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Décision

AC.1995.0067

TA - AC.1995.0067 - 1995-07-13 - OERLIKON-BUHRLE IMMOBILIER SA c/ Glan

13 juillet 1995Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, la société

Oerlikon-Bührle Immobilier SA, à Zürich, exploite une entreprise générale de

construction. En qualité de promettant-acheteur, elle a obtenu le 4 juin 1992

un permis de construire permettant la réalisation, sur la parcelle no 1583 du

registre foncier de Nyon, appartenant à Paul Barman SA, de deux immeubles avec

garage souterrain. L'auteur des plans mis à l'enquête du 17 janvier au 6

février 1992 était l'architecte Jean-Claude Christen, du bureau Jean-Claude

Christen Architectes SA, à Gland.

B. L'immeuble en question

est situé dans la zone du bourg régie par un règlement spécial, adopté par le

Conseil communal de Gland le 18 avril 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le

10 juillet 1992. Selon l'art. 12 de ce règlement "...la couverture est

obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite plates", et cette

disposition a été appliquée par anticipation au projet de la recourante,

conformément à l'art. 79 al. 1 LATC. La demande de permis de construire

présentée par la recourante mentionnait d'ailleurs, sous chiffre 60, que la

toiture devait être recouverte de tuiles plates, de couleur à déterminer.

C. Une fois obtenu le

permis de construire, le bureau Christen a mis en soumission le 30 juillet 1992

les travaux de ferblanterie et de couverture en demandant des offres pour la

"fourniture et pose de couverture en tuiles à double emboîtement type

Rafale de Morandi, teinte R-na ou R-br" (poste 224.1 de la soumission).

D. Après avoir laissé son

projet en veilleuse pendant un certain temps, pour des raisons tenant à la

conjoncture économique, la recourante a décidé de le poursuivre, mais a demandé

à l'architecte de tenter de réaliser certaines économies par rapport au projet

initial. Il a été ainsi décidé de demander aux différents soumissionnaires de

couverture ferblanterie des propositions de variantes pour les tuiles, en

accord avec le règlement du plan de zones. En application de cette décision, le

bureau Christen a adressé aux entreprises soumissionnaires une lettre dans

laquelle il les invitait à "... proposer d'autres tuiles plus avantageuses

que Rafale et Ardesia, par exemple type Jura (Flamande exclue)" (lettre du

7 février 1994 du bureau Christen à l'entreprise R. Voutat SA).

E. L'entreprise Voutat SA a

obtenu l'adjudication des travaux et a commencé à effectuer les travaux de

couverture au moyen d'une tuile de type Jura. Mais, à la suite d'un contrôle

effectué sur place, la municipalité est intervenue le 6 mars 1995 auprès de la

recourante pour relever que le mode de couverture du toit de la construction

avait été modifié sans autorisation et demander la suspension des travaux,

conformément à l'art. 105 LATC. Le 17 mars 1995, cette autorité a avisé la

recourante qu'elle n'autorisait pas la poursuite des travaux de couverture au

moyen des tuiles mises en place, position qu'elle a confirmé à nouveau le 29

mars 1995 après divers entretiens entre les représentants de la recourante et

un municipal.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 avril 1995, et confirmé

par un mémoire du 19 avril 1995. La municipalité intimée s'est déterminée en

date du 23 mai 1995, concluant au rejet du recours. La recourante a encore

déposé, sans y être invitée, une réplique du 2 juin 1995.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans la mesure où le

caractère non réglementaire des tuiles utilisées par la recourante pour

recouvrir l'immeuble qu'elle fait construire à Gland résulte du dossier et

n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, la seule question à trancher est

de savoir si l'ordre donné par l'autorité municipale d'arrêter les travaux de

couverture et d'en revenir à un matériau conforme au règlement résiste au grief

formulé à son encontre de violation du principe de la proportionnalité.

La recourante fait

valoir à cet égard que le problème résulte d'une erreur de son architecte, que

lorsqu'elle a demandé à celui-ci de tenter de réaliser des économies, son

intention était bien entendu de respecter les dispositions réglementaires

applicables, qu'elle est ainsi de bonne foi et que l'ordre de remise en état ne

fait pas une pesée correcte entre l'intérêt public au respect de la

réglementation et les contraintes et dommages importants résultant pour elle de

l'obligation de supprimer les travaux déjà effectués pour réaliser une

couverture au moyen de tuiles répondant aux exigences du règlement.

La municipalité

intimée, de son côté, se retranche derrière la nécessité de faire appliquer la

réglementation communale de manière uniforme et équitable. Elle conteste l'argument

de la bonne foi en relevant que la recourante n'a pas pris la précaution de

faire approuver des échantillons de tuile, contrairement à l'art. 66 du

règlement communal sur les constructions et que l'utilisation d'un matériau non

conforme était en l'espèce délibérée.

2.

a) Conformément à la

jurisprudence, un ordre de remise en état d'une construction réalisée de

manière non réglementaire et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Mais l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (sur

tous ces points, ATF 116 Ia 179 consid. 2b; 111 Ib 221 consid. 6; 108 Ia 216;

104.

Ib 303 consid. 5b; v. aussi RDAF 1993 p. 310 et ss, plus spéc. 313)).

Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce

qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218 consid.

4b).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que les tuiles utilisées par la recourante ne sont pas

conformes à l'art. 12 du règlement. La couverture du bâtiment au moyen de ce

matériau ne pourrait donc pas être autorisée. On ne saurait non plus soutenir -

la recourante ne le fait d'ailleurs pas - que l'on est en présence d'une

dérogation mineure, dans la mesure où les prescriptions relatives aux toitures

des bâtiments ont pour but d'assurer l'harmonie et l'esthétique de l'ensemble

d'une localité ou d'un quartier, cet aspect de la question prenant une

importance toute particulière lorsqu'il s'agit du coeur d'une localité telle

que Gland.

c) La recourante ne

peut pas davantage invoquer qu'elle pouvait de bonne foi se croire autorisée à

utiliser des tuiles non réglementaires. Elle n'a obtenu aucune assurance dans

ce sens de la part des autorités communales, ce qui exclut déjà l'application

du principe que la jurisprudence déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale

(ATF 117 Ia 287, et les références citées). De plus, le texte de l'art. 12 du

règlement régissant la zone du bourg est parfaitement clair, de sorte qu'on ne

se trouve pas dans une situation où la règle de la bonne foi interdit

d'interpréter une disposition peu claire en défaveur de l'administré diligent

(v. par exemple ATF 119 V 152 consid. 4). Dans sa demande de permis de

construire, la recourante s'est référée expressément à l'exigence des tuiles

plates, et le procès-verbal de la séance technique du 4 février 1994, au cours

de laquelle il a été décidé de demander des variantes meilleur marché aux

soumissionnaires, précisait bien que les exigences du règlement devaient être

respectées. Enfin, la recourante admet elle-même que le choix des tuiles de

type Jura, qui ne répondent manifestement pas à la définition de "tuiles

plates" (v. les prospectus figurant au dossier) résulte d'une erreur de

son architecte (réplique du 2 juin 1995, p. 3). Or, un recourant doit se

laisser opposer le comportement fautif d'un de ses auxiliaires (art. 101 CO;

ATF 114 Ib 67 consid. 2c à e; 117 II 563 consid. 3a).

Toutes ces

circonstances excluent donc que la recourante puisse invoquer sa bonne foi dans

cette affaire (RDAF 1993 p. 315).

d) Il reste à examiner

la question du dommage résultant pour la recourante de l'ordre de remise en

état, et de sa proportionnalité au regard des intérêts publics en jeu. Comme on

l'a vu ci-dessus, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mineurs, si on

considère les objectifs d'esthétique et d'harmonie urbanistiques que poursuit

une disposition du genre de l'art. 12 du règlement du bourg. Confronté à cet

intérêt, le dommage allégué par la recourante (de l'ordre de 170'000 fr.) ne

saurait avoir un poids prépondérant. Il renchérit sans doute la réalisation du

projet, mais la proportion de ce renchérissement par rapport au coût total de

la construction (14,7 millions selon le devis) reste dans des limites

acceptables (moins de 1,2 %), d'autant plus que, la recourante ayant refusé de

produire ses comptes, le tribunal ne connaît pas certains éléments qui

pourraient être utiles à cet égard (proportion des fonds propres au bilan,

marge d'autofinancement, intensité d'investissement, notamment).

e) Enfin, la

recourante a évoqué l'existence d'une construction voisine de sa parcelle de

Gland et revêtue elle aussi de tuiles non réglementaires. Mais elle ne saurait

en tirer argument pour revendiquer, au nom de l'égalité de traitement, un droit

à une dérogation aux normes réglementaires applicables. D'une part, l'autorité

intimée a expliqué (lettre du 30 juin 1995) que l'immeuble en cause a été

construit en 1972, alors que la réglementation n'était pas la même. D'autre

part, et de toute manière, selon une jurisprudence constante, le principe de

l'égalité de traitement cède normalement la place à celui de la légalité, sauf

circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (ATF 115 Ia 81; 108 Ia

213; 104 Ib 372 consid. 5; ATF 103 Ia 244 consid. 3a = JdT 1979 I 53).

3.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté aux frais de la recourante déboutée. Celle-ci

supportera un émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens à

la Commune de Gland, qui a procédé avec l'aide d'un avocat, conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (TA, arrêt RE 94/038 du

13.

février 1995 et les références citées).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Gland, du 29 mars 1995, refusant d'autoriser la couverture

du bâtiment construit par la recourante au moyen de tuiles non réglementaires

est confirmée.

III. Un émolument

de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante

versera à la Commune de Gland une indemnité de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents

francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 13 juillet 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint