AC.1995.0067
TA - AC.1995.0067 - 1995-07-13 - OERLIKON-BUHRLE IMMOBILIER SA c/ Glan
13 juillet 1995Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OERLIKON-BUHRLE IMMOBILIER SA c/ Glan
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
TOIT
LATC-105
Résumé contenant:
N'est pas de bonne foi le constructeur dont l'architecte a fautivement fait remplacer des tuiles réglementaires par d'autres qui ne le sont pas. Un ordre de remise en état, qui ne cause au propriétaire qu'un dommage réduit (1,2 % du devis total) n'est pas disproportionné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juillet 1995
sur le recours interjeté par OERLIKON-BÜHRLE
IMMOBILIER SA, représentée par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gland
du 29 mars 1995 refusant d'autoriser la couverture d'un bâtiment au moyen de
tuiles non réglementaires.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. P. Blondel et Mme D. Thalmann, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante, la société
Oerlikon-Bührle Immobilier SA, à Zürich, exploite une entreprise générale de
construction. En qualité de promettant-acheteur, elle a obtenu le 4 juin 1992
un permis de construire permettant la réalisation, sur la parcelle no 1583 du
registre foncier de Nyon, appartenant à Paul Barman SA, de deux immeubles avec
garage souterrain. L'auteur des plans mis à l'enquête du 17 janvier au 6
février 1992 était l'architecte Jean-Claude Christen, du bureau Jean-Claude
Christen Architectes SA, à Gland.
B. L'immeuble en question
est situé dans la zone du bourg régie par un règlement spécial, adopté par le
Conseil communal de Gland le 18 avril 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le
10 juillet 1992. Selon l'art. 12 de ce règlement "...la couverture est
obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite plates", et cette
disposition a été appliquée par anticipation au projet de la recourante,
conformément à l'art. 79 al. 1 LATC. La demande de permis de construire
présentée par la recourante mentionnait d'ailleurs, sous chiffre 60, que la
toiture devait être recouverte de tuiles plates, de couleur à déterminer.
C. Une fois obtenu le
permis de construire, le bureau Christen a mis en soumission le 30 juillet 1992
les travaux de ferblanterie et de couverture en demandant des offres pour la
"fourniture et pose de couverture en tuiles à double emboîtement type
Rafale de Morandi, teinte R-na ou R-br" (poste 224.1 de la soumission).
D. Après avoir laissé son
projet en veilleuse pendant un certain temps, pour des raisons tenant à la
conjoncture économique, la recourante a décidé de le poursuivre, mais a demandé
à l'architecte de tenter de réaliser certaines économies par rapport au projet
initial. Il a été ainsi décidé de demander aux différents soumissionnaires de
couverture ferblanterie des propositions de variantes pour les tuiles, en
accord avec le règlement du plan de zones. En application de cette décision, le
bureau Christen a adressé aux entreprises soumissionnaires une lettre dans
laquelle il les invitait à "... proposer d'autres tuiles plus avantageuses
que Rafale et Ardesia, par exemple type Jura (Flamande exclue)" (lettre du
7 février 1994 du bureau Christen à l'entreprise R. Voutat SA).
E. L'entreprise Voutat SA a
obtenu l'adjudication des travaux et a commencé à effectuer les travaux de
couverture au moyen d'une tuile de type Jura. Mais, à la suite d'un contrôle
effectué sur place, la municipalité est intervenue le 6 mars 1995 auprès de la
recourante pour relever que le mode de couverture du toit de la construction
avait été modifié sans autorisation et demander la suspension des travaux,
conformément à l'art. 105 LATC. Le 17 mars 1995, cette autorité a avisé la
recourante qu'elle n'autorisait pas la poursuite des travaux de couverture au
moyen des tuiles mises en place, position qu'elle a confirmé à nouveau le 29
mars 1995 après divers entretiens entre les représentants de la recourante et
un municipal.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 avril 1995, et confirmé
par un mémoire du 19 avril 1995. La municipalité intimée s'est déterminée en
date du 23 mai 1995, concluant au rejet du recours. La recourante a encore
déposé, sans y être invitée, une réplique du 2 juin 1995.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans la mesure où le
caractère non réglementaire des tuiles utilisées par la recourante pour
recouvrir l'immeuble qu'elle fait construire à Gland résulte du dossier et
n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, la seule question à trancher est
de savoir si l'ordre donné par l'autorité municipale d'arrêter les travaux de
couverture et d'en revenir à un matériau conforme au règlement résiste au grief
formulé à son encontre de violation du principe de la proportionnalité.
La recourante fait
valoir à cet égard que le problème résulte d'une erreur de son architecte, que
lorsqu'elle a demandé à celui-ci de tenter de réaliser des économies, son
intention était bien entendu de respecter les dispositions réglementaires
applicables, qu'elle est ainsi de bonne foi et que l'ordre de remise en état ne
fait pas une pesée correcte entre l'intérêt public au respect de la
réglementation et les contraintes et dommages importants résultant pour elle de
l'obligation de supprimer les travaux déjà effectués pour réaliser une
couverture au moyen de tuiles répondant aux exigences du règlement.
La municipalité
intimée, de son côté, se retranche derrière la nécessité de faire appliquer la
réglementation communale de manière uniforme et équitable. Elle conteste l'argument
de la bonne foi en relevant que la recourante n'a pas pris la précaution de
faire approuver des échantillons de tuile, contrairement à l'art. 66 du
règlement communal sur les constructions et que l'utilisation d'un matériau non
conforme était en l'espèce délibérée.
2.
a) Conformément à la
jurisprudence, un ordre de remise en état d'une construction réalisée de
manière non réglementaire et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Mais l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (sur
tous ces points, ATF 116 Ia 179 consid. 2b; 111 Ib 221 consid. 6; 108 Ia 216;
104.
Ib 303 consid. 5b; v. aussi RDAF 1993 p. 310 et ss, plus spéc. 313)).
Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce
qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218 consid.
4b).
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que les tuiles utilisées par la recourante ne sont pas
conformes à l'art. 12 du règlement. La couverture du bâtiment au moyen de ce
matériau ne pourrait donc pas être autorisée. On ne saurait non plus soutenir -
la recourante ne le fait d'ailleurs pas - que l'on est en présence d'une
dérogation mineure, dans la mesure où les prescriptions relatives aux toitures
des bâtiments ont pour but d'assurer l'harmonie et l'esthétique de l'ensemble
d'une localité ou d'un quartier, cet aspect de la question prenant une
importance toute particulière lorsqu'il s'agit du coeur d'une localité telle
que Gland.
c) La recourante ne
peut pas davantage invoquer qu'elle pouvait de bonne foi se croire autorisée à
utiliser des tuiles non réglementaires. Elle n'a obtenu aucune assurance dans
ce sens de la part des autorités communales, ce qui exclut déjà l'application
du principe que la jurisprudence déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale
(ATF 117 Ia 287, et les références citées). De plus, le texte de l'art. 12 du
règlement régissant la zone du bourg est parfaitement clair, de sorte qu'on ne
se trouve pas dans une situation où la règle de la bonne foi interdit
d'interpréter une disposition peu claire en défaveur de l'administré diligent
(v. par exemple ATF 119 V 152 consid. 4). Dans sa demande de permis de
construire, la recourante s'est référée expressément à l'exigence des tuiles
plates, et le procès-verbal de la séance technique du 4 février 1994, au cours
de laquelle il a été décidé de demander des variantes meilleur marché aux
soumissionnaires, précisait bien que les exigences du règlement devaient être
respectées. Enfin, la recourante admet elle-même que le choix des tuiles de
type Jura, qui ne répondent manifestement pas à la définition de "tuiles
plates" (v. les prospectus figurant au dossier) résulte d'une erreur de
son architecte (réplique du 2 juin 1995, p. 3). Or, un recourant doit se
laisser opposer le comportement fautif d'un de ses auxiliaires (art. 101 CO;
ATF 114 Ib 67 consid. 2c à e; 117 II 563 consid. 3a).
Toutes ces
circonstances excluent donc que la recourante puisse invoquer sa bonne foi dans
cette affaire (RDAF 1993 p. 315).
d) Il reste à examiner
la question du dommage résultant pour la recourante de l'ordre de remise en
état, et de sa proportionnalité au regard des intérêts publics en jeu. Comme on
l'a vu ci-dessus, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mineurs, si on
considère les objectifs d'esthétique et d'harmonie urbanistiques que poursuit
une disposition du genre de l'art. 12 du règlement du bourg. Confronté à cet
intérêt, le dommage allégué par la recourante (de l'ordre de 170'000 fr.) ne
saurait avoir un poids prépondérant. Il renchérit sans doute la réalisation du
projet, mais la proportion de ce renchérissement par rapport au coût total de
la construction (14,7 millions selon le devis) reste dans des limites
acceptables (moins de 1,2 %), d'autant plus que, la recourante ayant refusé de
produire ses comptes, le tribunal ne connaît pas certains éléments qui
pourraient être utiles à cet égard (proportion des fonds propres au bilan,
marge d'autofinancement, intensité d'investissement, notamment).
e) Enfin, la
recourante a évoqué l'existence d'une construction voisine de sa parcelle de
Gland et revêtue elle aussi de tuiles non réglementaires. Mais elle ne saurait
en tirer argument pour revendiquer, au nom de l'égalité de traitement, un droit
à une dérogation aux normes réglementaires applicables. D'une part, l'autorité
intimée a expliqué (lettre du 30 juin 1995) que l'immeuble en cause a été
construit en 1972, alors que la réglementation n'était pas la même. D'autre
part, et de toute manière, selon une jurisprudence constante, le principe de
l'égalité de traitement cède normalement la place à celui de la légalité, sauf
circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (ATF 115 Ia 81; 108 Ia
213; 104 Ib 372 consid. 5; ATF 103 Ia 244 consid. 3a = JdT 1979 I 53).
3.
Le recours doit dans
ces conditions être rejeté aux frais de la recourante déboutée. Celle-ci
supportera un émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens à
la Commune de Gland, qui a procédé avec l'aide d'un avocat, conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (TA, arrêt RE 94/038 du
13.
février 1995 et les références citées).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Gland, du 29 mars 1995, refusant d'autoriser la couverture
du bâtiment construit par la recourante au moyen de tuiles non réglementaires
est confirmée.
III. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante
versera à la Commune de Gland une indemnité de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 juillet 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint