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Décision

AC.1995.0074

TA - AC.1995.0074 - 1995-12-07 - FREYMOND Louis et crt c/Yverdon-les-Bains

7 décembre 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Louis Freymond est

propriétaire, à Yverdon-les-Bains, de la parcelle no 2199; ce bien-fonds

supporte notamment un bâtiment en nature de hangar (no ECA 548), occupant 554

mètres carrés au sol. Le 18 octobre 1989, la municipalité a délivré à Louis

Freymond un permis de construire sous intitulé "transformations

intérieures de l'atelier et des dépôts"; depuis lors, la construction a

été successivement affectée à un dépôt de machines agricoles avec atelier de

réparation, à un dépôt de quincaillerie puis à un commerce de brocante, qui en

occupe toujours une partie.

B. Saisie le 16 décembre

1994 d'un projet d'atelier de carrosserie prévu, pour le compte d'Aimé Launaz,

dans le hangar en cause, la municipalité a ouvert une enquête publique du 27

janvier au 16 février 1995 : les hoirs Chaillet (propriétaires en mains

communes de deux parcelles adjacentes) ainsi que la SI St-Georges A SA ont fait

opposition. Le 4 avril 1995, la municipalité a refusé le permis de construire

sollicité : elle considérait le projet présenté comme contraire à la

réglementation communale. Le 11 avril 1995, la CAMAC a transmis à la

municipalité la position des différents services cantonaux concernés; en

particulier, le Service de lutte contre les nuisances préavisait favorablement,

moyennant une série de conditions d'exploitation destinées à assurer le respect

des dispositions du droit fédéral régissant la protection de l'environnement.

C. Les 18/26 avril 1995,

Louis Freymond a contesté la décision municipale : il conclut, avec suite de

frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de construire

sollicité. Le 29 mai 1995, les hoirs Chaillet ont attaqué la "décision"

prise par le Service de lutte contre les nuisances dans le cadre de la

consultation de la CAMAC : ils en proposent l'annulation avec suite de frais et

dépens, le permis de construire sollicité étant refusé. La municipalité ainsi

que le Service de lutte contre les nuisances ont été appelés à se déterminer.

Le tribunal a tenu

audience le 8 septembre 1995, en présence des parties et de leurs mandataires;

il a effectué une visite des lieux. A la faveur de cette audience, les deux

parties recourantes ont requis que le tribunal statue à titre préjudiciel

exclusivement sur le problème de l'affectation, les deux recours étant retirés

pour le surplus; le tribunal a fait droit à cette requête.

D. Le territoire communal

est régi par un plan général d'affectation et son règlement (RPA), légalisés le

25 janvier 1991. La parcelle no 2199 est par ailleurs comprise dans le

périmètre du projet de plan de quartier "Valentin-Philosophes", mis à

l'enquête publique du 24 janvier au 23 février 1995.

Considérants

1.

Il y a lieu tout

d'abord de prendre acte du retrait partiel du recours Freymond ainsi que du

retrait du recours hoirs Chaillet.

Seule donc demeure

litigieuse la question de principe de la conformité d'un atelier de carrosserie

à la réglementation communale applicable à la parcelle Freymond. C'est pourquoi

le projet litigieux ne sera pas examiné sous l'angle du droit fédéral régissant

la protection de l'environnement; au demeurant, certaines prescriptions de

droit cantonal ou communal (telles les règles d'affectation du sol destinées à

définir les caractéristiques d'un quartier ou encore l'affectation d'une zone

en y excluant certains types d'activités gênantes) conservent une portée propre

par rapport au droit fédéral de l'environnement (voir notamment ATF 118 Ia 112;

120.

Ib 287).

2.

L'art. 79 al. 1er LATC

dispose que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un

règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet; ainsi, pour six mois au moins à compter du 24

janvier 1995, le projet de plan de quartier "Valentin-Philosophes"

était opposable au projet litigieux. Or, prise le 4 avril 1995, la décision

municipale est intervenue en temps utile au regard de la disposition précitée; la

municipalité invoque d'ailleurs implicitement l'art. 79 LATC en considérant le

projet comme contraire aux dispositions du projet de plan de quartier. C'est

donc cette question qu'il faut trancher en premier lieu, quand bien même par

hypothèse la municipalité n'aurait pas requis une prolongation du premier délai

de six mois institué par l'art. 79 LATC.

L'art. 3 al. 1er du

projet de règlement du plan de quartier prévoit que "le quartier est

destiné principalement à l'habitation, ainsi qu'à des activités tertiaires compatibles

avec l'habitation". Point n'est besoin d'une analyse approfondie de la

nature du projet pour conclure à son incompatibilité avec la disposition

précitée, dès lors qu'un atelier de carrosserie échappe indiscutablement au

secteur tertiaire; le recourant Freymond lui-même ne le conteste d'ailleurs pas

sérieusement.

3.

Le sort du projet de

plan de quartier est toutefois incertain; par ailleurs, peut-être les délais

prescrits par l'art. 79 LATC expireront-ils avant l'adoption du plan par le

conseil communal. Il se justifie donc d'examiner également la conformité d'un

atelier de carrosserie avec la réglementation ordinaire.

On l'a vu, la

propriété Freymond est classée en zone de l'ordre non contigu; or, les art. 17

et ss RPA, qui régissent plus particulièrement ce secteur du territoire

communal, sont muets sur la destination de la zone, laquelle n'est définie que

par des distances à observer. La visite des lieux a permis de constater que le

compartiment de terrain considéré présente un caractère résidentiel

prédominant; et si certains bâtiments ont pu dans le passé être affectés à

l'artisanat, tel n'est plus le cas actuellement. Surtout, au-delà de cette

situation de fait, les principes qui doivent inspirer un sain aménagement du

territoire tendent notamment à la création et au maintien d'un milieu bâti

harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités

économiques (voir art. 1er al. 2 lit. b LAT), plus précisément à la séparation

de l'habitat par rapport aux activités économiques (voir notamment DFJP/OFAT,

Etude relative à la LAT, remarques 24 et 25 ad art. 1 al. 2 lit. b LAT) : il

est donc conforme à ces principes de bannir les activités artisanales des zones

résidentielles, et de les cantonner principalement dans les zones ad hoc (le

plan d'aménagement communal prévoit précisément une zone artisanale : voir art.

35.

RPA), ou éventuellement dans d'autres zones où l'artisanat est admis à

certaines conditions (voir art. 40 RPA, définissant la zone industrielle), à

l'exclusion des zones habitées (comme la zone de l'ordre contigu, la zone de

l'ordre non contigu ou encore la zone de villas) où une telle activité n'est

pas explicitement admise (voir dans ce sens RDAF 1985 p. 424).

Il apparaît en

conclusion qu'un atelier de carrosserie n'est pas non plus conforme à la

réglementation communale ordinaire.

4.

Il reste à examiner

l'applicabilité de l'art. 80 LATC, suggérée par le recourant Freymond mais

contestée par les recourants hoirs Chaillet. A teneur de l'al. 2 de cette

disposition, la transformation dans les limites des volumes existants des

bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Déduit du principe de

la protection des situations acquises, l'art. 80 LATC tend à limiter les effets,

sur les bâtiments existants, d'un changement de régime juridique; mais, comme

le dit expressément le texte légal, un tel changement doit résulter de règles

entrées en force. En effet, il serait manifestement contraire tant à la lettre

qu'à l'esprit de l'art. 80 LATC de conférer à une réglementation encore à

l'état de projet des effets juridiques permissifs, propres à conduire à des

situations irréversibles. Autrement dit, l'art. 80 LATC n'entre pas en

considération au regard de la réglementation sectorielle projetée.

Qu'en est-il sous

l'angle de la réglementation actuellement en vigueur ? A cet égard, il suffit

de constater que le hangar en cause n'abrite actuellement aucun atelier

artisanal : or, il ne saurait être question de créer au nom de l'art. 80 LATC

une situation nouvelle qui contreviendrait à la destination de la zone telle

qu'il y a lieu de l'interpréter (v. cons. 3 ci-dessus) et, par voie de

conséquence, qui serait en soi contraire au droit (voir notamment R. Didisheim,

"Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,

particulièrement dans les zones à bâtir", RDAF 1987, p. 389 et ss, spéc.

p. 395).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours Freymond, en tant que maintenu : en

application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il se justifie de mettre à la charge du

recourant Freymond un émolument de justice, réduit à 1'500 fr. Les recourants

hoirs Chaillet ont retiré leur pourvoi sans avoir démontré que la

"décision" du Service de lutte contre les nuisances aurait dû être

rapportée ou modifiée : aussi supporteront-ils, solidairement entre eux, un

émolument de justice limité à 1'000 fr. En application de l'art. 55 al. 2 LJPA,

il y a lieu de compenser les dépens des parties recourantes, toutes deux

assistées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

formé par Louis Freymond est rejeté en tant que maintenu.

b) La décision

municipale du 4 avril 1995 est confirmée.

c) Un

émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant Louis Freymond.

II. a) Il est pris

acte du retrait du recours formé par les hoirs d'Henri Chaillet et par les

hoirs d'Henri et Robert Chaillet.

b) Un

émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des hoirs

d'Henri Chaillet et des hoirs d'Henri et Robert Chaillet, solidairement entre

eux.

III. Les dépens

sont compensés.

fo/Lausanne, le 7 décembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint