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Décision

AC.1995.0075

TA - AC.1995.0075 - 1995-07-17 - ARQUIER Christiane et consorts c/Genolier

17 juillet 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Genolier

est propriétaire, au centre du village du même nom, d'un bâtiment appelé la

"Maison Gothique".

B. Désireuse d'améliorer

les possibilités d'utilisation de ce grand bâtiment (environ 1500 m3) la municipalité a

demandé en mai 1993 au conseil communal un crédit d'étude permettant

d'apprécier la faisabilité d'un projet consistant, en substance, à créer des

locaux pour l'administration communale et deux appartements destinés à

l'habitation. Ce crédit lui a été octroyé par le conseil communal au cours de

sa séance du 16 septembre 1993.

C. Le projet, finalement

mis au point par les architectes Renato Bernardi et Jacques Bongard, a été mis

à l'enquête publique du 31 janvier au 21 février 1995. Il comporte

effectivement la création de locaux de services au rez-de-chaussée,

l'installation de l'administration communale à l'étage, et l'aménagement de

deux appartements dans les combles. Cette enquête a provoqué diverses

oppositions, dont celle des recourants qui, dans une lettre commune du 18

février 1995, ont relevé l'absence de possibilité de parcage convenable, tant

pour le personnel et les usagers de l'administration communale que pour les

habitants des appartements.

Après avoir tenté de

s'expliquer avec les opposants, la municipalité a finalement levé leur

opposition en date du 7 avril 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé

le présent recours, déposé le 19 avril 1995, et complété par un mémoire du 27

avril 1995. La municipalité a produit son dossier et sa réponse, datée du 9

juin 1995, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet. Interpellés par le juge instructeur, les

recourants ont encore déposé une écriture le 28 juin 1995, prenant position sur

la recevabilité de leur recours.

Les arguments des

parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

L'autorité intimée

contestant la qualité pour recourir des opposants auteurs du présent pourvoi,

cette question doit être examinée préliminairement par le Tribunal

administratif, au regard des dispositions de l'art. 37 LJPA.

Cette norme prévoit

que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve de règles

spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les

dispositions du droit fédéral. Dans un arrêt du 31 mars 1992 (RDAF 1992 p. 207

et ss, plus spéc. 210 et 211), le Tribunal administratif a eu l'occasion de

préciser la portée qu'il convenait de reconnaître à la définition précitée. Il

a ainsi indiqué que l'intérêt protégé par la loi ne pouvait se résumer à celui

que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis

soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait exiger un intérêt spécial,

distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la

décision attaquée soit annulée ou modifiée, cet intérêt devant être en outre

direct, c'est-à-dire se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et

digne de considération avec l'objet du litige. Le Tribunal administratif s'est

en outre référé à l'analogie existant avec l'exigence découlant des

dispositions du droit fédéral (art. 48 LPA et 103 OJF) selon laquelle un

intérêt digne de protection suppose que l'admission du recours procure à son

auteur un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Un tel intérêt

peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être

particulier, direct et actuel (sur tous ces points, ATF 120 Ib 48 consid. 2a;

119.

Ib 179 consid. 1c; 118 Ib 614 consid. 1b et les arrêts cités).

2.

En l'espèce, les

recourants n'habitent pas tous à proximité immédiate du bâtiment communal

concerné par le projet litigieux ni du grand carrefour occupant le centre de la

localité de Genolier. Certains d'entre eux ne sont pas propriétaires, mais

locataires. Ces Circonstances ne sont toutefois pas déterminantes. C'est en

effet essentiellement au regard des motifs d'intervention des uns et des autres

que doit être appréciée leur légitimation à contester les transformations

prévues dans le bâtiment communal.

3.

Que ce soit au stade de

l'opposition, ou ultérieurement à celui de la présente procédure de recours,

les recourants insistent sur l'insuffisance des places de parc prévues par le

projet, qui ne respecterait pas les exigences de l'art. 82 du règlement

communal sur le plan d'extension, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet

1988.

(au minimum deux places de stationnement, garage compris, par logement).

Ils font également valoir que les accès au bâtiment communal sont insuffisants

et difficiles et les arrêts même brefs impossibles, circonstances susceptibles

de compliquer la vie des futurs locataires et utilisateurs de l'immeuble.

Dans leur lettre du 28

juin 1995, invités par le juge instructeur à se déterminer sur le problème de

la qualité pour recourir, les recourants ont précisé que leur opposition tenait

au fait que le projet concernait un bien propriété de la commune, donc de la

communauté, que chaque citoyen pouvait se sentir ainsi concerné, et qu'ils

demandaient ainsi au tribunal "... de tenir compte du caractère des

oppositions qui touchent à l'intérêt général autant qu'aux intérêts

particuliers et diffèrent donc fondamentalement d'une opposition à caractère

privé entre voisins". Dans cette même écriture, les recourants reviennent

sur les problèmes d'équipement du bien-fonds, invoquant des problèmes de

circulation et de sécurité des piétons et des usagers de la route, et font

enfin valoir que la commune ne dispose pas des crédits nécessaires au

financement des travaux prévus, le conseil communal n'ayant rien décidé à ce

sujet.

4.

Les griefs ainsi

formulés font apparaître clairement que les recourants ne cherchent pas, par

leur démarche, à protéger leurs intérêts propres susceptibles d'être lésés par

le projet communal, mais plutôt à critiquer d'une manière générale la gestion

des affaires publiques par la Municipalité de Genolier. Pour eux, la décision

de réaliser le projet litigieux porterait atteinte aux droits de l'ensemble de

la communauté de Genolier, propriétaire de l'immeuble et compromettrait la

sécurité des personnes circulant au centre du village. Enfin, elle n'assurerait

pas un accès suffisant aux usagers de l'administration communale et aux

habitants des logements devant être installés dans le bâtiment communal.

Tous ces griefs

relèvent pour partie de l'intérêt public en général et pour partie de l'intérêt

privé de tiers à utiliser des locaux dans de bonnes conditions. On ne voit pas

quels avantages relatifs à leur situation particulière les recourants

pourraient tirer d'une admission de leur pourvoi, et ils n'ont en tout cas rien

allégué à cet égard. Ils n'exposent pas que l'augmentation du trafic qu'ils

affirment devoir résulter du projet litigieux leur causerait des inconvénients

directs et les touchant plus que l'ensemble des habitants de la commune (par

exemple, restriction de l'accès à leur propre demeure, parcage sauvage sur leur

propriété, etc.) mais toute leur argumentation revient à dire, en somme, que le

projet n'est pas raisonnable, que les procédures permettant son financement

n'ont pas ou pas encore été menées à chef, et que la manière dont l'autorité

municipale gère ainsi le patrimoine administratif de la commune n'est pas

acceptable. On est ainsi typiquement en présence d'une action populaire,

permettant à n'importe qui de s'en prendre à n'importe quelle décision sans

justifier que celle-ci l'affecte directement ou indirectement (v. Knapp,

Précis de droit administratif, no 1956). Il s'agit d'un processus qui n'a rien

à voir avec le recours administratif ouvert par la LJPA, qui est une procédure

destinée à permettre aux administrés de se défendre contre des décisions

portant directement atteinte à leur situation particulière et à leurs droits

propres. En l'espèce, les inconvénients invoqués par les recourants ne les

toucheront pas davantage que l'ensemble de la population de Genolier. En

particulier, les problèmes de parcage et de sécurité de la circulation ne

seront pas plus grands pour eux que pour les autres habitants. Or, si la

jurisprudence admet que des habitants voisins puissent s'en prendre à un projet

créant une source de danger particulière, encore faut-il que ce risque soit

particulièrement grand et que l'intéressé y soit exposé d'une manière

spécialement forte (ATF 120 Ib 432). Tel n'est pas le cas des recourants dans

la présente procédure.

5.

Il en résulte que la

qualité pour recourir doit leur être refusée, leur pourvoi devant être déclaré

irrecevable sans entrer en matière sur le fond. Les frais de la procédure,

ainsi qu'une indemnité à titre de dépens doivent être mis à leur charge,

conformément à l'art. 55 LJPA, l'autorité intimée ayant procédé avec l'aide

d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Un émolument

de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III. Les

recourants verseront à la Commune de Genolier une indemnité de Fr. 1'000.--

(mille francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 17 juillet 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint