AC.1995.0075
TA - AC.1995.0075 - 1995-07-17 - ARQUIER Christiane et consorts c/Genolier
17 juillet 1995Français9 min
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N° affaire:
AC.1995.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ARQUIER Christiane et consorts c/Genolier
LJPA-37
Résumé contenant:
Des voisins qui n'invoquent pas des inconvénients les touchant directement et dans une mesure plus grande que l'ensemble de la population de la localité n'ont pas qualité pour recourir contre l'autorisation d'un projet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 1995
sur le recours interjeté par Christiane
ARQUIER, Alain BRINGOLF, Robert TOLETTI, Louis PRÉLAZ, Claude SAGE et Jean
SUNIER, à Genolier
contre
la décision de la Municipalité de Genolier
du 7 avril 1995, levant leur opposition et délivrant le permis de transformer
l'immeuble ECA 41.
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Genolier
est propriétaire, au centre du village du même nom, d'un bâtiment appelé la
"Maison Gothique".
B. Désireuse d'améliorer
les possibilités d'utilisation de ce grand bâtiment (environ 1500 m3) la municipalité a
demandé en mai 1993 au conseil communal un crédit d'étude permettant
d'apprécier la faisabilité d'un projet consistant, en substance, à créer des
locaux pour l'administration communale et deux appartements destinés à
l'habitation. Ce crédit lui a été octroyé par le conseil communal au cours de
sa séance du 16 septembre 1993.
C. Le projet, finalement
mis au point par les architectes Renato Bernardi et Jacques Bongard, a été mis
à l'enquête publique du 31 janvier au 21 février 1995. Il comporte
effectivement la création de locaux de services au rez-de-chaussée,
l'installation de l'administration communale à l'étage, et l'aménagement de
deux appartements dans les combles. Cette enquête a provoqué diverses
oppositions, dont celle des recourants qui, dans une lettre commune du 18
février 1995, ont relevé l'absence de possibilité de parcage convenable, tant
pour le personnel et les usagers de l'administration communale que pour les
habitants des appartements.
Après avoir tenté de
s'expliquer avec les opposants, la municipalité a finalement levé leur
opposition en date du 7 avril 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, déposé le 19 avril 1995, et complété par un mémoire du 27
avril 1995. La municipalité a produit son dossier et sa réponse, datée du 9
juin 1995, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet. Interpellés par le juge instructeur, les
recourants ont encore déposé une écriture le 28 juin 1995, prenant position sur
la recevabilité de leur recours.
Les arguments des
parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.
Considérants
1.
L'autorité intimée
contestant la qualité pour recourir des opposants auteurs du présent pourvoi,
cette question doit être examinée préliminairement par le Tribunal
administratif, au regard des dispositions de l'art. 37 LJPA.
Cette norme prévoit
que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve de règles
spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les
dispositions du droit fédéral. Dans un arrêt du 31 mars 1992 (RDAF 1992 p. 207
et ss, plus spéc. 210 et 211), le Tribunal administratif a eu l'occasion de
préciser la portée qu'il convenait de reconnaître à la définition précitée. Il
a ainsi indiqué que l'intérêt protégé par la loi ne pouvait se résumer à celui
que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis
soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait exiger un intérêt spécial,
distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée, cet intérêt devant être en outre
direct, c'est-à-dire se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et
digne de considération avec l'objet du litige. Le Tribunal administratif s'est
en outre référé à l'analogie existant avec l'exigence découlant des
dispositions du droit fédéral (art. 48 LPA et 103 OJF) selon laquelle un
intérêt digne de protection suppose que l'admission du recours procure à son
auteur un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Un tel intérêt
peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être
particulier, direct et actuel (sur tous ces points, ATF 120 Ib 48 consid. 2a;
119.
Ib 179 consid. 1c; 118 Ib 614 consid. 1b et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, les
recourants n'habitent pas tous à proximité immédiate du bâtiment communal
concerné par le projet litigieux ni du grand carrefour occupant le centre de la
localité de Genolier. Certains d'entre eux ne sont pas propriétaires, mais
locataires. Ces Circonstances ne sont toutefois pas déterminantes. C'est en
effet essentiellement au regard des motifs d'intervention des uns et des autres
que doit être appréciée leur légitimation à contester les transformations
prévues dans le bâtiment communal.
3.
Que ce soit au stade de
l'opposition, ou ultérieurement à celui de la présente procédure de recours,
les recourants insistent sur l'insuffisance des places de parc prévues par le
projet, qui ne respecterait pas les exigences de l'art. 82 du règlement
communal sur le plan d'extension, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet
1988.
(au minimum deux places de stationnement, garage compris, par logement).
Ils font également valoir que les accès au bâtiment communal sont insuffisants
et difficiles et les arrêts même brefs impossibles, circonstances susceptibles
de compliquer la vie des futurs locataires et utilisateurs de l'immeuble.
Dans leur lettre du 28
juin 1995, invités par le juge instructeur à se déterminer sur le problème de
la qualité pour recourir, les recourants ont précisé que leur opposition tenait
au fait que le projet concernait un bien propriété de la commune, donc de la
communauté, que chaque citoyen pouvait se sentir ainsi concerné, et qu'ils
demandaient ainsi au tribunal "... de tenir compte du caractère des
oppositions qui touchent à l'intérêt général autant qu'aux intérêts
particuliers et diffèrent donc fondamentalement d'une opposition à caractère
privé entre voisins". Dans cette même écriture, les recourants reviennent
sur les problèmes d'équipement du bien-fonds, invoquant des problèmes de
circulation et de sécurité des piétons et des usagers de la route, et font
enfin valoir que la commune ne dispose pas des crédits nécessaires au
financement des travaux prévus, le conseil communal n'ayant rien décidé à ce
sujet.
4.
Les griefs ainsi
formulés font apparaître clairement que les recourants ne cherchent pas, par
leur démarche, à protéger leurs intérêts propres susceptibles d'être lésés par
le projet communal, mais plutôt à critiquer d'une manière générale la gestion
des affaires publiques par la Municipalité de Genolier. Pour eux, la décision
de réaliser le projet litigieux porterait atteinte aux droits de l'ensemble de
la communauté de Genolier, propriétaire de l'immeuble et compromettrait la
sécurité des personnes circulant au centre du village. Enfin, elle n'assurerait
pas un accès suffisant aux usagers de l'administration communale et aux
habitants des logements devant être installés dans le bâtiment communal.
Tous ces griefs
relèvent pour partie de l'intérêt public en général et pour partie de l'intérêt
privé de tiers à utiliser des locaux dans de bonnes conditions. On ne voit pas
quels avantages relatifs à leur situation particulière les recourants
pourraient tirer d'une admission de leur pourvoi, et ils n'ont en tout cas rien
allégué à cet égard. Ils n'exposent pas que l'augmentation du trafic qu'ils
affirment devoir résulter du projet litigieux leur causerait des inconvénients
directs et les touchant plus que l'ensemble des habitants de la commune (par
exemple, restriction de l'accès à leur propre demeure, parcage sauvage sur leur
propriété, etc.) mais toute leur argumentation revient à dire, en somme, que le
projet n'est pas raisonnable, que les procédures permettant son financement
n'ont pas ou pas encore été menées à chef, et que la manière dont l'autorité
municipale gère ainsi le patrimoine administratif de la commune n'est pas
acceptable. On est ainsi typiquement en présence d'une action populaire,
permettant à n'importe qui de s'en prendre à n'importe quelle décision sans
justifier que celle-ci l'affecte directement ou indirectement (v. Knapp,
Précis de droit administratif, no 1956). Il s'agit d'un processus qui n'a rien
à voir avec le recours administratif ouvert par la LJPA, qui est une procédure
destinée à permettre aux administrés de se défendre contre des décisions
portant directement atteinte à leur situation particulière et à leurs droits
propres. En l'espèce, les inconvénients invoqués par les recourants ne les
toucheront pas davantage que l'ensemble de la population de Genolier. En
particulier, les problèmes de parcage et de sécurité de la circulation ne
seront pas plus grands pour eux que pour les autres habitants. Or, si la
jurisprudence admet que des habitants voisins puissent s'en prendre à un projet
créant une source de danger particulière, encore faut-il que ce risque soit
particulièrement grand et que l'intéressé y soit exposé d'une manière
spécialement forte (ATF 120 Ib 432). Tel n'est pas le cas des recourants dans
la présente procédure.
5.
Il en résulte que la
qualité pour recourir doit leur être refusée, leur pourvoi devant être déclaré
irrecevable sans entrer en matière sur le fond. Les frais de la procédure,
ainsi qu'une indemnité à titre de dépens doivent être mis à leur charge,
conformément à l'art. 55 LJPA, l'autorité intimée ayant procédé avec l'aide
d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Les
recourants verseront à la Commune de Genolier une indemnité de Fr. 1'000.--
(mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 17 juillet 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint