AC.1995.0088
TA - AC.1995.0088 - 1995-09-07 - GPE c/Lausanne
7 septembre 1995Français7 min
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N° affaire:
AC.1995.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.1995
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GPE c/Lausanne
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
PARTI POLITIQUE
LJPA-37
Résumé contenant:
Le GPE doit être considéré comme un parti politique et non comme une association à but idéal; il ne peut donc plus se prévaloir de la jurisprudence généreuse relative à la qualité pour recourir des associations visant un but d'intérêt public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 1995
sur le recours interjeté par le Groupement
pour la protection de l'environnement (GPE), section de Lausanne,
représenté par Claude Bonnard, rue de l'Aurore 3, 1005 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 28 avril 1995 levant son opposition et accordant une autorisation de
construire au fonds de placement "Clair-Logis" sur la parcelle
3253 propriété de Claude Boand.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le fonds de placement
Clair-Logis a mis à l'enquête publique, du 3 au 23 février 1995, un projet
d'immeuble d'habitation collective comprenant 16 logements, ce sur la parcelle
3253 du cadastre de Lausanne, propriété de Claude-Alain Boand. Cette
réalisation implique l'abattage d'un cèdre bleu, que les constructeurs
proposent de remplacer par deux chênes fastigiés.
Considérants
B. Par décision du 28 avril
1995, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition formée durant l'enquête
par le GPE, section de Lausanne, autorisant ainsi le projet, moyennant l'octroi
des dérogations requises par les constructeurs. C'est cette décision que le
GPE, section de Lausanne, a entreprise par acte du 7 mai 1995, confirmé par un
mémoire du 19 mai suivant.
C. Les parties ont été
interpellées sur la question de la qualité pour recourir du GPE, section de
Lausanne. La solution de celle-ci étant de nature à mettre fin au litige, le
Dispositif
tribunal a décidé de la traiter à titre préjudiciel.
1. On relève ici que le
recourant n'intervient pas, dans le présent cas, dans une cause le concernant
directement (par exemple un refus d'une autorisation qu'il aurait lui-même
sollicitée); de même, rien n'indique qu'il intervient dans le but de défendre
les intérêts de ses membres (au demeurant, ses statuts ne le lui permettent
apparemment pas). Dès lors, le seul fondement de nature à justifier sa vocation
à agir devant le Tribunal administratif est constitué par la jurisprudence
libérale de cette autorité s'agissant de la qualité pour agir des associations
poursuivant un but d'intérêt public; une organisation privée à but idéal
bénéficie en effet sur cette base de la vocation à recourir lorsque, possédant
la personnalité juridique, elle invoque des moyens ressortissant
essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause
constitue son but statutaire, spécifique et essentiel (v. notamment RDAF 1994,
137, spéc. 139; 1993, 227 et réf. citées).
Cependant, le Tribunal
administratif s'est ici inspiré largement de la jurisprudence de la CCRC, même
s'il lui a apporté quelques nuances (notamment dans le dernier cas jugé); or la
CCRC a expressément dénié la qualité pour agir à des partis et autres
groupements à vocation politique (v. en particulier RDAF 1978, 253), tout en
admettant néanmoins celle du GPE, section de Lausanne, notamment (RDAF 1986,
410). Ces solutions peuvent apparaître contradictoires, le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (v. la décision dudit
département dans le cadre du recours Helvetia Nostra c/ Conseil communal de
Lutry, plan de quartier Gustave Doret, produite au dossier) ayant notamment
considéré que le GPE de Lavaux devait être considéré plutôt comme un parti
politique.
2. a) L'arrêt de la CCRC
précité (RDAF 1986) se réfère notamment à l'art. 2 des statuts du GPE, section
de Lausanne, en le citant intégralement. On pourrait encore évoquer l'art. 3 de
ces statuts qui, sous la note marginale (moyens), précise ce qui suit:
"Le GEP poursuit ses objectifs d'une part
en prenant une part active à la vie politique en général, d'autre part en
organisant des actions sur des points précis."
Quant à l'art. 4 des
statuts, il souligne encore que le GPE ne se rattache à aucune tendance
politique déterminée (les statuts du GPE vaudois disent plutôt que le GPE ne se
rattache à aucune tendance politique existante).
b) La jurisprudence de
la CCRC paraît s'expliquer par le fait qu'elle a donné un poids prépondérant au
but spécifique de protection de l'environnement poursuivi par le groupement
recourant; elle a donc considéré comme secondaire ou accessoire le fait que
ledit groupement participait déjà activement à la vie politique locale.
Actuellement cependant, force est de constater que le GPE constitue au premier
chef une force politique, d'ailleurs représentée aussi bien au niveau fédéral,
cantonal que communal; elle l'est d'ailleurs, sauf au plan fédéral, tant au
sein du pouvoir législatif, qu'au sein du pouvoir exécutif. Dans de telles
conditions, l'on doit retenir que ce groupement entend poursuivre ses objectifs
d'abord par une participation active à la vie politique, d'autres moyens, pour
importants qu'ils apparaissent, revêtant désormais une portée secondaire (c'est
d'ailleurs dans cet ordre que ces moyens sont exprimés à l'art. 3 des statuts
du recourant).
La nature de parti
politique du GPE implique nécessairement que ses buts dépassent la seule
protection de l'environnement (l'art. 2 de ses statuts indique d'ailleurs qu'il
entend également promouvoir les principes démocratiques) et qu'il assume
désormais une vocation généraliste de poursuite de l'intérêt général; autrement
dit, ce groupement n'a plus à proprement parler un but spécifique et essentiel,
mais il vise des objectifs généraux intéressant l'ensemble de la vie des
différentes collectivités publiques (Confédération, cantons et communes) et
tous leurs problèmes, économiques, sociaux ou autres.
Au demeurant, compte
tenu de la vocation actuelle du GPE, au niveau cantonal ou local, le risque est
grand que celui-ci, si on lui reconnaît la qualité pour agir, utilise la voie
du recours comme une tribune pour y faire valoir des points de vue qu'il n'a
pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein de législatifs
communaux notamment. Ces préoccupations (évoquées dans l'arrêt paru à la RDAF
1978 précité et toujours rappelées depuis lors) restent d'actualité. Au
demeurant, on ne voit pas pour quel motif elles devraient aboutir à éconduire
d'instance d'autres formations politiques, mais non pas le groupement
recourant.
c) On retiendra en
résumé des considérations qui précèdent que le Groupement pour la protection de
l'environnement, section de Lausanne, doit être considéré comme un parti
politique et que, en conséquence, la qualité pour recourir au Tribunal
administratif doit lui être déniée.
3. Le recours doit ainsi
être déclaré irrecevable. Le groupement recourant supportera dès lors
l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens dus à Claude Boand, qui est intervenu
à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat. Quant à la Municipalité de
Lausanne, elle dispose d'un service technique et d'un service juridique, de
sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument,
arrêté à 750 fr. (sept cent cinquante francs), est mis à la charge du
recourant.
III. Celui-ci
versera en outre un montant de 800 fr. (huit cents francs) à Claude Boand, à
titre de dépens.
mp/fo/Lausanne, le 7 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint