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Décision

AC.1995.0088

TA - AC.1995.0088 - 1995-09-07 - GPE c/Lausanne

7 septembre 1995Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le fonds de placement

Clair-Logis a mis à l'enquête publique, du 3 au 23 février 1995, un projet

d'immeuble d'habitation collective comprenant 16 logements, ce sur la parcelle

3253 du cadastre de Lausanne, propriété de Claude-Alain Boand. Cette

réalisation implique l'abattage d'un cèdre bleu, que les constructeurs

proposent de remplacer par deux chênes fastigiés.

Considérants

B. Par décision du 28 avril

1995, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition formée durant l'enquête

par le GPE, section de Lausanne, autorisant ainsi le projet, moyennant l'octroi

des dérogations requises par les constructeurs. C'est cette décision que le

GPE, section de Lausanne, a entreprise par acte du 7 mai 1995, confirmé par un

mémoire du 19 mai suivant.

C. Les parties ont été

interpellées sur la question de la qualité pour recourir du GPE, section de

Lausanne. La solution de celle-ci étant de nature à mettre fin au litige, le

Dispositif

tribunal a décidé de la traiter à titre préjudiciel.

1. On relève ici que le

recourant n'intervient pas, dans le présent cas, dans une cause le concernant

directement (par exemple un refus d'une autorisation qu'il aurait lui-même

sollicitée); de même, rien n'indique qu'il intervient dans le but de défendre

les intérêts de ses membres (au demeurant, ses statuts ne le lui permettent

apparemment pas). Dès lors, le seul fondement de nature à justifier sa vocation

à agir devant le Tribunal administratif est constitué par la jurisprudence

libérale de cette autorité s'agissant de la qualité pour agir des associations

poursuivant un but d'intérêt public; une organisation privée à but idéal

bénéficie en effet sur cette base de la vocation à recourir lorsque, possédant

la personnalité juridique, elle invoque des moyens ressortissant

essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause

constitue son but statutaire, spécifique et essentiel (v. notamment RDAF 1994,

137, spéc. 139; 1993, 227 et réf. citées).

Cependant, le Tribunal

administratif s'est ici inspiré largement de la jurisprudence de la CCRC, même

s'il lui a apporté quelques nuances (notamment dans le dernier cas jugé); or la

CCRC a expressément dénié la qualité pour agir à des partis et autres

groupements à vocation politique (v. en particulier RDAF 1978, 253), tout en

admettant néanmoins celle du GPE, section de Lausanne, notamment (RDAF 1986,

410). Ces solutions peuvent apparaître contradictoires, le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (v. la décision dudit

département dans le cadre du recours Helvetia Nostra c/ Conseil communal de

Lutry, plan de quartier Gustave Doret, produite au dossier) ayant notamment

considéré que le GPE de Lavaux devait être considéré plutôt comme un parti

politique.

2. a) L'arrêt de la CCRC

précité (RDAF 1986) se réfère notamment à l'art. 2 des statuts du GPE, section

de Lausanne, en le citant intégralement. On pourrait encore évoquer l'art. 3 de

ces statuts qui, sous la note marginale (moyens), précise ce qui suit:

"Le GEP poursuit ses objectifs d'une part

en prenant une part active à la vie politique en général, d'autre part en

organisant des actions sur des points précis."

Quant à l'art. 4 des

statuts, il souligne encore que le GPE ne se rattache à aucune tendance

politique déterminée (les statuts du GPE vaudois disent plutôt que le GPE ne se

rattache à aucune tendance politique existante).

b) La jurisprudence de

la CCRC paraît s'expliquer par le fait qu'elle a donné un poids prépondérant au

but spécifique de protection de l'environnement poursuivi par le groupement

recourant; elle a donc considéré comme secondaire ou accessoire le fait que

ledit groupement participait déjà activement à la vie politique locale.

Actuellement cependant, force est de constater que le GPE constitue au premier

chef une force politique, d'ailleurs représentée aussi bien au niveau fédéral,

cantonal que communal; elle l'est d'ailleurs, sauf au plan fédéral, tant au

sein du pouvoir législatif, qu'au sein du pouvoir exécutif. Dans de telles

conditions, l'on doit retenir que ce groupement entend poursuivre ses objectifs

d'abord par une participation active à la vie politique, d'autres moyens, pour

importants qu'ils apparaissent, revêtant désormais une portée secondaire (c'est

d'ailleurs dans cet ordre que ces moyens sont exprimés à l'art. 3 des statuts

du recourant).

La nature de parti

politique du GPE implique nécessairement que ses buts dépassent la seule

protection de l'environnement (l'art. 2 de ses statuts indique d'ailleurs qu'il

entend également promouvoir les principes démocratiques) et qu'il assume

désormais une vocation généraliste de poursuite de l'intérêt général; autrement

dit, ce groupement n'a plus à proprement parler un but spécifique et essentiel,

mais il vise des objectifs généraux intéressant l'ensemble de la vie des

différentes collectivités publiques (Confédération, cantons et communes) et

tous leurs problèmes, économiques, sociaux ou autres.

Au demeurant, compte

tenu de la vocation actuelle du GPE, au niveau cantonal ou local, le risque est

grand que celui-ci, si on lui reconnaît la qualité pour agir, utilise la voie

du recours comme une tribune pour y faire valoir des points de vue qu'il n'a

pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein de législatifs

communaux notamment. Ces préoccupations (évoquées dans l'arrêt paru à la RDAF

1978 précité et toujours rappelées depuis lors) restent d'actualité. Au

demeurant, on ne voit pas pour quel motif elles devraient aboutir à éconduire

d'instance d'autres formations politiques, mais non pas le groupement

recourant.

c) On retiendra en

résumé des considérations qui précèdent que le Groupement pour la protection de

l'environnement, section de Lausanne, doit être considéré comme un parti

politique et que, en conséquence, la qualité pour recourir au Tribunal

administratif doit lui être déniée.

3. Le recours doit ainsi

être déclaré irrecevable. Le groupement recourant supportera dès lors

l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens dus à Claude Boand, qui est intervenu

à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat. Quant à la Municipalité de

Lausanne, elle dispose d'un service technique et d'un service juridique, de

sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument,

arrêté à 750 fr. (sept cent cinquante francs), est mis à la charge du

recourant.

III. Celui-ci

versera en outre un montant de 800 fr. (huit cents francs) à Claude Boand, à

titre de dépens.

mp/fo/Lausanne, le 7 septembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint