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Décision

AC.1995.0092

TA - AC.1995.0092 - 1995-06-29 - GRESET et consorts c/ Saint-Légier-La Chiésaz

29 juin 1995Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A la suite d'une

enquête qui a eu lieu du 15 décembre 1994 au 16 janvier 1995, les

constructrices ont obtenu, par décision de la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz du 7 février 1995, le permis de construire un bâtiment intitulé "villa

jumelle" avec garages et quatre places de stationnement extérieures sur la

parcelle 1512 de 1461 mètres carrés dont elles sont propriétaires au chemin du

Ressat. Le bâtiment projeté (voir schéma ci-dessous) comporte deux corps

latéraux réunis par un corps central plus étroit et plus bas, partagé par

moitié entre les deux logements. Au rez-de-chaussée du corps central était

prévu l'aménagement des deux garages ouvrant du côté nord ainsi que d'un petit

espace de rangement au sud.

D'après la formule de

demande de permis de construire, la surface bâtie projetée s'élevait à 162,76

mètres carrés.

B. En date du 9 mars 1995,

les constructrices ont soumis à la municipalité une modification du projet mis

à l'enquête consistant à supprimer les deux garages pour en faire des salles à

manger et à créer dans le prolongement nord les garages initialement prévus

deux couverts à voiture. Les ouvertures nécessaires pour éclairer au sud les

salles à manger nouvellement prévues entraînent la disparition de l'espace de

rangement prévu sur cette façade. La situation se présente comme l'indique le

schéma ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle :

La surface bâtie

désormais projetée s'élève ainsi à 175,36 m².

L'enquête

publique complémentaire a eu lieu du 31 mars au 20 avril 1995. Elle a suscité

une opposition de Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux,

qui soulevaient différentes objections et précisaient que si leur opposition

était levée, ils se réservaient "de présenter un recours au Tribunal

Administratif avec effet suspensif".

Par

décision du 3 mai 1995, la municipalité a levé l'opposition et décidé

d'accorder le permis de construire complémentaire. Elle a toutefois précisé, en

communiquant aux constructrices la lettre adressée aux opposants, que la

délivrance du permis de construire complémentaire ne pouvait pas intervenir

avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours, avant le prononcé

du Tribunal administratif.

C. Par acte du

10 mai 1995, étayé d'un mémoire du 22 mai 1995, Jean-François Greset, Stéphane

Carrel et Germaine Ducraux ont recouru contre la décision municipale en

concluant au refus du permis de construire complémentaire. Leurs moyens seront

repris plus loin.

Le juge

instructeur ayant rappelé que le recours n'a pas effet suspensif en vertu de

l'art. 45 LJPA, les opposants ont requis formellement l'effet suspensif dans

leur mémoire. Le juge instructeur a rejeté leur requête et refusé l'effet

suspensif par décision du 22 juin 1995.

D. Les constructrices

ont conclu au rejet du recours par mémoire du 13 juin 1995, de même que la

commune par mémoire du 14 juin 1995 qui s'en remet pour l'essentiel à la

position des constructrices.

E. Le conseil

des recourants a reçu le dossier en consultation. Les parties ont été informées

que le tribunal statuerait sur la base du dossier dès le retour de celui-ci. Le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi

applicable.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales

légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b) les dispositions du droit fédéral".

En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit

cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans

d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi

que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de

l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue

au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif

devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent, le Tribunal

fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de

l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction

qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en

règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur

les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur

le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt

précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la

solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre

l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du

trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose

pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir

devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en

relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en

considération (ATF 118 Ib 26 consid. 4b; v. p. ex. AC 94/0257 du 10 février

1995).

Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige

pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant

ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =

JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être

touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).

En l'espèce, les

recourants n'expliquent pas en quoi ils seraient au bénéfice d'un intérêt

juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA ni même en quoi ils seraient

touchés directement et auraient un intérêt digne de protection à empêcher la

modification du projet initial autorisée par la décision municipale attaquée.

Sans doute la consultation de l'annuaire téléphonique indique-t-elle que

l'adresse postale des recourants se trouve respectivement aux numéros 7, 9 et

11.

du chemin Ressat le long duquel se trouve la parcelle mais on ignore s'ils y

sont propriétaires. Les recourants paraissent se contenter d'affirmer qu'il

"s'agit en l'espèce d'appliquer le règlement de manière précise, pour des

motifs d'esthétique et d'intégration, puisque le projet se trouve en zone de

protection des sites". Cela ne saurait suffire à leur conférer la qualité

pour recourir. Apparemment, les recourants se réfèrent implicitement à la

jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

constructions, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire

vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se

trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal

administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la

qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à

celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquels ils sont soumis

soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger

du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la

commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt

AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v. encore notamment AC 93/144 du 21

décembre 1993).

En l'espèce, aucun

intérêt perceptible n'établit la légitimation des recourants, ce qui rend le

recours irrecevable. Néanmoins, le Tribunal examinera les moyens soulevés à

titre subsidiaire.

2.

L'art. 77 du règlement

communal prévoit que la municipalité peut fixer le nombre des garages pour

voiture et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent

aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements; le nombre

des places de stationnement sera au minimum d'une par logement.

Les recourants (qui

n'expliquent pas plus ici qu'ailleurs en quoi ils seraient concernés) se

prévalent d'une communication de la municipalité au conseil communal selon

laquelle cette dernière aurait décidé le 1er février 1990 que pour toute

nouvelle construction, l'exigence minimale serait désormais d'un garage et

d'une place de stationnement par logement. Les recourants en déduisent que les

constructrices auraient l'obligation d'aménager, pour chacun des deux

logements, un garage et une place de stationnement extérieure.

L'obligation de

disposer d'un certain nombre de places de stationnement sur le terrain à

construire fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve

l'art. 22 al. 3 LAT (voir A. Bonnard, "L'équipement", in :

L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du

CEDIDAC, 1990, p. 98). En droit vaudois, cette question n'est pas réglée par le

droit cantonal, mais laissée à l'appréciation des communes, qui peuvent

notamment prévoir des prescriptions sur la création de garages et de places de

stationnement (art. 47 lit. g LATC). Une liberté d'appréciation importante est

ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif ne peut revoir

que sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; voir

pour un exemple l'arrêt AC 7598 du 6 avril 1992).

En l'espèce, compte

tenu de la liberté d'appréciation laissée à la commune dans ce domaine, c'est à

tort que les recourants croient pouvoir tirer une règle contraignante de la

communication de la municipalité, qui n'a pas pour effet de modifier le

règlement (ce qui aurait postulé un vote du conseil communal) et qui constitue

tout au plus une indication du pouvoir exécutif sur la conception qui guidera

l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La pratique du Tribunal administratif

montre d'ailleurs que la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz fait un usage

nuancé de ce dernier (AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 93/172 du 1er février

1994). Il suffit finalement de constater qu'ayant à appliquer une disposition

exigeant une place au minimum par logement, la commune a approuvé la création

pour chacun des deux logements de deux places de stationnement extérieures et

d'une place couverte. On ne voit pas en quoi cette décision serait constitutive

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.

On examinera aussi à

titre subsidiaire le moyen que les recourants tirent de l'art. 23 du règlement

communal, relatif à la zone de villas et selon lequel la surface bâtie (indice

d'occupation du sol) ne peut pas excéder le 12 % de la surface totale de la

parcelle. Cette disposition fait effectivement partie des dispositions

d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au sens de

l'art. 33 al. 1 LAT et de la jurisprudence citée ci-dessus. Il faudrait donc

(mais ce n'est pas établi) que les recourants soient des propriétaires voisins

en mesure d'invoquer un intérêt digne de protection à la suppression du couvert

à voiture litigieux pour que le tribunal soit tenu d'entrer en matière. A vrai

dire, on ne voit guère en quoi pourrait consister concrètement l'intérêt des

recourants dès lors que l'essentiel de la construction projetée est d'ores et

déjà au bénéfice d'un permis de construire et que les couverts litigieux, seuls

en cause, en augmentent d'autant moins le volume qu'ils s'insèrent en partie

entre les deux corps latéraux. Le Tribunal examinera néanmoins le moyen

soulevé.

La surface bâtie

projetée (175,36 m²) dépasse très légèrement le 12 % de 1461 m² (175,32 m²).

Les recourants n'ont pas repris dans leur recours le grief tiré du fait que la

surface construite dépasse le maximum autorisé de 0.04 m². La municipalité l'a

écarté dans la décision attaquée en relevant avec malice que les piliers du

couvert devraient alors être reculés de 6,5 millimètres.

En revanche, d'après

les recourants, les constructrices "arrangent les piquets soutenant le

couvert de manière à ce que le coefficient d'occupation du sol soit (presque !)

respecté". Il est exact que la surface bâtie indiquée sur les documents de

l'enquête complémentaire procède d'un calcul incluant seulement la surface

(quadrillée sur le schéma reproduit plus haut) délimitée par le mur nord du

corps central du bâtiment (large de 6 mètres) et une ligne (distante de 3,8 m.

dudit mur) tracée entre les deux poteaux qui soutiennent le couvert. Selon les

recourants, le calcul de la surface bâtie aurait dû englober la totalité de la

surface nécessaire pour implanter les quatre murs d'un garage. Cela reviendrait

en somme à inclure dans la surface bâtie celle que couvre l'avant-toit qui

prolonge le couvert d'environ 1,2 mètre au-delà des poteaux. Toutefois, force

est d'admettre avec le conseil de la municipalité intimée que selon la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, dont il n'y a pas

lieu de s'écarter, seule une prolongation purement artificielle de la toiture,

envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une réelle

extension de la surface construite; en revanche, un avant-toit dont on ne

cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent

proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en considération dans le

calcul de la surface construite (RDAF 1986, p. 50). En l'espèce, on ne saurait

considérer que l'avant-toit s'avançant sur une longueur de 1,2 mètre

constituerait une prolongation artificielle et abusive de la toiture compte

tenu du volume global du bâtiment.

4.

Reste enfin à écarter,

à supposer même que les recourants soient propriétaires voisins du fonds

litigieux et en mesure d'invoquer un préjudice concret, le moyen qu'ils

paraissent vouloir tirer de l'esthétique et de la protection du site est

également irrecevable.

La jurisprudence

récente du Tribunal administratif, qui restreint la pratique antérieure de la

Commission cantonale de recours, considère qu'afin de pouvoir utilement se

plaindre d'une violation des dispositions régissant l'esthétique des

constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de

l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant par exemple la

protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), les

prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions ont été

instituées dans l'intérêt public (voir notamment A. Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules les autorités sont les

gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne

saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt

de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection

(arrêts AC 93/292 du 22 février 1995, AC 94/0253 du 21 avril 1995; en dernier

lieu AC 94/0235 du 16 juin 1995). Force est dès lors de déclarer, en l'espèce,

ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de légitimation active.

4.

Vu ce qui précède, le

recours, à supposer qu'il soit recevable, doit être rejeté et un émolument, qui

tiendra compte du caractère insaisissable de l'intérêt du recours, mis à la

charge des recourants solidairement entre eux. Assistées d'un homme de loi, les

constructrices et la municipalité ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de Jean-François

Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux, solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux sont les débiteurs

solidaires d'une indemnité à titre de dépens fixée à 1'000.-- (mille) francs en

faveur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et à 1'000.-- (mille) francs en

faveur des constructrices ensemble J.-H. Beausire Immobilière et Fiduciaire SA

ainsi que F. et E. Felli SA.

fo/Lausanne, le 29 juin 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint