AC.1995.0097
TA - AC.1995.0097 - 1995-10-27 - LVPN ET SAP c/ DJPAM/Féchy
27 octobre 1995Français10 min
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N° affaire:
AC.1995.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LVPN ET SAP c/ DJPAM/Féchy
LPNMS-27
Résumé contenant:
Modification d'un arrêté de classement (vignoble de Féchy) dans le sens d'un assouplissement des restrictions de bâtir. Conforme au principe de proportionnalité. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 1995
sur le recours interjeté par les LIGUE
VAUDOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA
NATURE, SOCIETE D'ART PUBLIC ET LIGUE SUISSE DU PATRIMOINE NATIONAL, représentées
par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires du 8 mai 1995 (modification de
l'arrêté de classement du vignoble de Féchy).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. P. Blondel et Mme D. Thalmann, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En 1971, et en vue de
ménager l'aspect caractéristique du vignoble de la Commune de Féchy, figurant
dans l'inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris un arrêté de classement instituant une
zone protégée sur une partie (environ 1/4) du territoire communal (arrêté du 26
novembre 1971, ROLVD 1971, p. 317). Ce classement, fondé sur la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS), et de durée illimitée, comporte notamment une interdiction de
construire dont ne sont exceptées que des "capites de vigne" de
petites dimensions, inhabitables et servant exclusivement à l'exploitation de
la vigne.
B. Un projet de
modification de cet arrêté a été soumis à enquête publique du 10 mai au 9 juin
1994, modification consistant à alléger la portée de l'interdiction de
construire en adjoignant à l'art. 3 une lettre g nouvelle rédigée comme suit :
"g) La construction de bâtiments de plus
grandes dimensions que ceux mentionnés à la lettre b peut être autorisée après
consultation de la Commission pour la protection de la nature et dans la mesure
où ils servent exclusivement à l'exploitation de la vigne, sont inhabitables et
pour autant que leur implantation et les matériaux utilisés assurent une bonne
intégration dans le site."
Sollicitée de donner
son avis, la Commission consultative pour la protection de la nature et du
paysage a donné un préavis favorable (9 décembre 1994). En revanche, tant la
Ligue vaudoise pour la protection de la nature que la Société d'Art Public ont
fait opposition, respectivement les 6 et 9 juin 1994.
C. Par décision du 8 juillet
1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(ci-après DTPAT) a rejeté ces oppositions, provoquant un recours des
associations intéressées auprès du Département de la justice, de la police et
des affaires militaires (ci-après DJPAM), respectivement les 22 et 24 juillet
1994. En substance, les recourantes faisaient valoir que les conditions posées
par l'art. 27 LPNMS pour la modification ou l'abrogation d'un arrêté de
classement, plus particulièrement l'existence de "motifs impérieux
d'intérêt public", soient réalisées.
Par décision du 8 mai
1995, et après avoir procédé à une visite locale en présence des parties, le
DJPAM a rejeté le recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
pourvoi, déposé le 17 mai 1995 par les associations opposantes auxquelles se
sont jointes les associations correspondantes au plan suisse.
Le DTPAT s'est
déterminé en date du 4 août 1995 en concluant au rejet du recours, comme
l'avait fait précédemment la Municipalité de Féchy, le 7 juillet 1995.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
légal par des associations dont les statuts prévoient comme but statutaire la
protection de la nature, des monuments et des sites et agissant notamment par
leurs sections cantonales au bénéfice de l'art. 90 LPNMS, le recours est
recevable à la forme.
2.
S'agissant d'une
modification d'un arrêté de classement, le Tribunal administratif peut être
saisi en vertu de la nouvelle procédure mise en place par un arrêté du Conseil
d'Etat du 9 février 1994 (ROLVD 1994 p. 37) qui a dérogé au système de recours
mis en place par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC) prévoyant la compétence du Conseil d'Etat, de manière
à permettre le contrôle judiciaire exigé par la CEDH en cette matière (ATF 119
Ia 88). Le Tribunal administratif a admis qu'une telle modification d'un texte
légal par l'autorité exécutive restait dans les limites de la compétence prévue
par l'art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT) (RDAF 1995 p. 78). Le pouvoir d'examen de l'autorité de
recours ne s'étend pas à l'opportunité, mais se limite à la légalité, y compris
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA), et elle doit
l'exercer avec la retenue nécessaire, s'agissant de circonstances locales que
les autorités de l'endroit sont mieux à même de connaître et d'apprécier (ATF
115.
Ia 372 consid. 3).
3.
Les recourantes ont
demandé, à titre de mesures d'instruction, la production de la liste des
arrêtés de classement des sites et monuments naturels, ainsi que des
modifications éventuelles survenues. Elles ont aussi requis qu'un projet
d'aménagement du territoire rural pour la Commune de Féchy, datant du printemps
1993, soit joint au dossier.
Il n'a pas été donné
suite à ces requêtes. Les arrêtés de classement qui déploient toujours leurs
effets sont publiés dans le répertoire de la législation vaudoise, mis à jour
chaque année, avec les modifications subséquentes (art. 2 de la loi du 18 mai 1977
sur la législation vaudoise, RSV 1.3). Cette liste figure à la section 6.8 du
répertoire 1995, p. 91 à 93. Quant au projet de plan d'affectation mentionné
par les recourantes, il s'agit d'un test établi par un bureau privé (Plarel)
dans le cadre des études relatives à l'aire rurale, qui n'est pas en vigueur,
et qui ne peut dès lors être d'aucun secours pour l'appréciation de la présente
cause.
4.
En l'espèce, la
décision entreprise émane du DJPAM, dont la compétence n'est pas mise en doute,
et au terme d'une procédure menée en contradictoire qui a permis à toutes les
parties intéressées de faire valoir leurs moyens (les recourantes ne formulent
d'ailleurs aucun grief à cet égard). Pour le surplus, la mesure critiquée
repose sur une base légale expresse (art. 27 LPNMS), ce que les recourantes ne
contestent pas, même si elles considèrent que cette disposition a été mal
appliquée, parce qu'elle ne permettrait pas la pesée des intérêts à laquelle a
procédé le département. C'est donc bien sous l'angle de l'abus ou de l'excès du
pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) que le présent recours doit être examiné
par le Tribunal administratif.
5.
En substance, les
recourantes soutiennent que la notion de "motifs impérieux d'intérêt
public" que contient l'art. 27 LPNMS doit être interprétée très
restrictivement, sous peine de vider de leur portée les arrêtés de classement
dont la modification, à la différence des plans d'extension, ne peut être
qu'exceptionnelle. Elles font valoir au surplus que les motifs ayant poussé les
autorités communale et cantonale à proposer la modification de l'arrêté de
classement de Féchy, soit la nécessité de donner aux viticulteurs des
conditions d'exploitation convenables, ne revêtent pas ce caractère impérieux
d'intérêt public, et que le manque de bâtiments d'exploitation permettant aux
viticulteurs de travailler dans des conditions normales résulte en fait d'une
politique laxiste, qui a permis d'affecter à l'habitation les bâtiments de ce
type sis en zone constructible, rendant par là même nécessaire la recherche de
nouveaux volumes dans le vignoble. Pour le surplus, il existe selon les
recourantes des zones suffisamment vastes à l'extérieur du périmètre protégé
pour répondre aux besoins dans ce domaine.
Dans sa décision du 8
mai 1995, le DJPAM a pris position de manière circonstanciée sur tous les
points déterminants, au regard des objections soulevées par les recourantes.
Les considérations émises par l'autorité cantonale sont pertinentes, et le
Tribunal administratif peut les faire siennes pratiquement intégralement.
Pour apprécier si des
restrictions imposées par l'arrêté de 1971 correspondent à des motifs impérieux
d'intérêt public, force est bien de définir cette dernière notion en la
confrontant avec les différents intérêts pouvant entrer en conflit avec le but
d'intérêt public poursuivi. Le DTPAT, et après lui le DJPAM, ont soigneusement
pesé tous les éléments entrant en ligne de compte, et il n'y a rien à redire à
leur appréciation. La mesure contestée consiste en un modeste allégement des
restrictions découlant de l'arrêté de 1971, en ce sens que pourraient être
autorisés outre les capites de vigne, des bâtiments plus importants ne servant
pas à l'habitation mais exclusivement à la culture de la vigne. Si on considère
ces exigences, et les autres précautions prises (préavis nécessaire de la
Commission pour la protection de la nature, implantation et matériaux assurant
une bonne intégration au site), il faut admettre que l'on est en présence d'une
démarche raisonnable, faite par des autorités qui ont tenu compte des
circonstances et des nécessités locales. Ces dernières exigent notamment que
l'on permette aux viticulteurs de s'adapter à des méthodes de culture qui
recourent de plus en plus à des moyens mécaniques (machines) qui doivent être à
disposition sur le site et nécessitent des abris sur place. La modification
projetée ne relève ainsi en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation, que
l'on ne peut reprocher à une autorité que lorsqu'elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a). En l'espèce,
l'autorité cantonale a, sans méconnaître la nécessité de maintenir la
protection du site, manifesté le souci de respecter le principe de
proportionnalité, qui veut que dans l'activité restrictive de l'Etat on s'en
tienne aux mesures les moins incisives possibles, dans la mesure où elles
restent compatibles avec le but d'intérêt public poursuivi (ATF 119 Ia 353; 117
Ia 446; 113 Ia 134) et où elles y sont adaptées (Tauglichkeit; ATF 112 Ia 70
consid. 5c).
Il est vrai que les recourantes
émettent la crainte que l'assouplissement des restrictions imposées par
l'arrêté de 1971 ne rende illusoire la protection du site en permettant de
déplacer dans le vignoble des locaux de travail et de stockage qui existent
déjà dans les localités, mais que leurs propriétaires peuvent être tentés de
transformer à des fins d'habitation, pas nécessairement en relation avec la
culture de la vigne. C'est perdre de vue le fait que le texte proposé ne
contraint pas l'autorité à délivrer l'autorisation nécessaire, mais qu'il lui
laisse au contraire un large pouvoir d'appréciation permettant de refuser des
projets qui pourraient apparaître comme des manoeuvres tendant à détourner la
norme de son but. Sauf à tomber dans le procès d'intention, on ne peut pas
partir de l'idée que les autorités cantonales et communales chargées
d'appliquer la loi se montreront complaisantes à l'égard de démarches
frauduleuses.
6.
Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, aux frais des recourantes déboutées, des dépens étant
alloués à la Commune de Féchy qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement
entre elles.
III. Une indemnité
de 1'000 (mille) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de Féchy, à
la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 27 octobre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint