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Décision

AC.1995.0097

TA - AC.1995.0097 - 1995-10-27 - LVPN ET SAP c/ DJPAM/Féchy

27 octobre 1995Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En 1971, et en vue de

ménager l'aspect caractéristique du vignoble de la Commune de Féchy, figurant

dans l'inventaire des paysages et des sites naturels d'importance nationale, le

Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris un arrêté de classement instituant une

zone protégée sur une partie (environ 1/4) du territoire communal (arrêté du 26

novembre 1971, ROLVD 1971, p. 317). Ce classement, fondé sur la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS), et de durée illimitée, comporte notamment une interdiction de

construire dont ne sont exceptées que des "capites de vigne" de

petites dimensions, inhabitables et servant exclusivement à l'exploitation de

la vigne.

B. Un projet de

modification de cet arrêté a été soumis à enquête publique du 10 mai au 9 juin

1994, modification consistant à alléger la portée de l'interdiction de

construire en adjoignant à l'art. 3 une lettre g nouvelle rédigée comme suit :

"g) La construction de bâtiments de plus

grandes dimensions que ceux mentionnés à la lettre b peut être autorisée après

consultation de la Commission pour la protection de la nature et dans la mesure

où ils servent exclusivement à l'exploitation de la vigne, sont inhabitables et

pour autant que leur implantation et les matériaux utilisés assurent une bonne

intégration dans le site."

Sollicitée de donner

son avis, la Commission consultative pour la protection de la nature et du

paysage a donné un préavis favorable (9 décembre 1994). En revanche, tant la

Ligue vaudoise pour la protection de la nature que la Société d'Art Public ont

fait opposition, respectivement les 6 et 9 juin 1994.

C. Par décision du 8 juillet

1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(ci-après DTPAT) a rejeté ces oppositions, provoquant un recours des

associations intéressées auprès du Département de la justice, de la police et

des affaires militaires (ci-après DJPAM), respectivement les 22 et 24 juillet

1994. En substance, les recourantes faisaient valoir que les conditions posées

par l'art. 27 LPNMS pour la modification ou l'abrogation d'un arrêté de

classement, plus particulièrement l'existence de "motifs impérieux

d'intérêt public", soient réalisées.

Par décision du 8 mai

1995, et après avoir procédé à une visite locale en présence des parties, le

DJPAM a rejeté le recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

pourvoi, déposé le 17 mai 1995 par les associations opposantes auxquelles se

sont jointes les associations correspondantes au plan suisse.

Le DTPAT s'est

déterminé en date du 4 août 1995 en concluant au rejet du recours, comme

l'avait fait précédemment la Municipalité de Féchy, le 7 juillet 1995.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

légal par des associations dont les statuts prévoient comme but statutaire la

protection de la nature, des monuments et des sites et agissant notamment par

leurs sections cantonales au bénéfice de l'art. 90 LPNMS, le recours est

recevable à la forme.

2.

S'agissant d'une

modification d'un arrêté de classement, le Tribunal administratif peut être

saisi en vertu de la nouvelle procédure mise en place par un arrêté du Conseil

d'Etat du 9 février 1994 (ROLVD 1994 p. 37) qui a dérogé au système de recours

mis en place par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC) prévoyant la compétence du Conseil d'Etat, de manière

à permettre le contrôle judiciaire exigé par la CEDH en cette matière (ATF 119

Ia 88). Le Tribunal administratif a admis qu'une telle modification d'un texte

légal par l'autorité exécutive restait dans les limites de la compétence prévue

par l'art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT) (RDAF 1995 p. 78). Le pouvoir d'examen de l'autorité de

recours ne s'étend pas à l'opportunité, mais se limite à la légalité, y compris

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA), et elle doit

l'exercer avec la retenue nécessaire, s'agissant de circonstances locales que

les autorités de l'endroit sont mieux à même de connaître et d'apprécier (ATF

115.

Ia 372 consid. 3).

3.

Les recourantes ont

demandé, à titre de mesures d'instruction, la production de la liste des

arrêtés de classement des sites et monuments naturels, ainsi que des

modifications éventuelles survenues. Elles ont aussi requis qu'un projet

d'aménagement du territoire rural pour la Commune de Féchy, datant du printemps

1993, soit joint au dossier.

Il n'a pas été donné

suite à ces requêtes. Les arrêtés de classement qui déploient toujours leurs

effets sont publiés dans le répertoire de la législation vaudoise, mis à jour

chaque année, avec les modifications subséquentes (art. 2 de la loi du 18 mai 1977

sur la législation vaudoise, RSV 1.3). Cette liste figure à la section 6.8 du

répertoire 1995, p. 91 à 93. Quant au projet de plan d'affectation mentionné

par les recourantes, il s'agit d'un test établi par un bureau privé (Plarel)

dans le cadre des études relatives à l'aire rurale, qui n'est pas en vigueur,

et qui ne peut dès lors être d'aucun secours pour l'appréciation de la présente

cause.

4.

En l'espèce, la

décision entreprise émane du DJPAM, dont la compétence n'est pas mise en doute,

et au terme d'une procédure menée en contradictoire qui a permis à toutes les

parties intéressées de faire valoir leurs moyens (les recourantes ne formulent

d'ailleurs aucun grief à cet égard). Pour le surplus, la mesure critiquée

repose sur une base légale expresse (art. 27 LPNMS), ce que les recourantes ne

contestent pas, même si elles considèrent que cette disposition a été mal

appliquée, parce qu'elle ne permettrait pas la pesée des intérêts à laquelle a

procédé le département. C'est donc bien sous l'angle de l'abus ou de l'excès du

pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA) que le présent recours doit être examiné

par le Tribunal administratif.

5.

En substance, les

recourantes soutiennent que la notion de "motifs impérieux d'intérêt

public" que contient l'art. 27 LPNMS doit être interprétée très

restrictivement, sous peine de vider de leur portée les arrêtés de classement

dont la modification, à la différence des plans d'extension, ne peut être

qu'exceptionnelle. Elles font valoir au surplus que les motifs ayant poussé les

autorités communale et cantonale à proposer la modification de l'arrêté de

classement de Féchy, soit la nécessité de donner aux viticulteurs des

conditions d'exploitation convenables, ne revêtent pas ce caractère impérieux

d'intérêt public, et que le manque de bâtiments d'exploitation permettant aux

viticulteurs de travailler dans des conditions normales résulte en fait d'une

politique laxiste, qui a permis d'affecter à l'habitation les bâtiments de ce

type sis en zone constructible, rendant par là même nécessaire la recherche de

nouveaux volumes dans le vignoble. Pour le surplus, il existe selon les

recourantes des zones suffisamment vastes à l'extérieur du périmètre protégé

pour répondre aux besoins dans ce domaine.

Dans sa décision du 8

mai 1995, le DJPAM a pris position de manière circonstanciée sur tous les

points déterminants, au regard des objections soulevées par les recourantes.

Les considérations émises par l'autorité cantonale sont pertinentes, et le

Tribunal administratif peut les faire siennes pratiquement intégralement.

Pour apprécier si des

restrictions imposées par l'arrêté de 1971 correspondent à des motifs impérieux

d'intérêt public, force est bien de définir cette dernière notion en la

confrontant avec les différents intérêts pouvant entrer en conflit avec le but

d'intérêt public poursuivi. Le DTPAT, et après lui le DJPAM, ont soigneusement

pesé tous les éléments entrant en ligne de compte, et il n'y a rien à redire à

leur appréciation. La mesure contestée consiste en un modeste allégement des

restrictions découlant de l'arrêté de 1971, en ce sens que pourraient être

autorisés outre les capites de vigne, des bâtiments plus importants ne servant

pas à l'habitation mais exclusivement à la culture de la vigne. Si on considère

ces exigences, et les autres précautions prises (préavis nécessaire de la

Commission pour la protection de la nature, implantation et matériaux assurant

une bonne intégration au site), il faut admettre que l'on est en présence d'une

démarche raisonnable, faite par des autorités qui ont tenu compte des

circonstances et des nécessités locales. Ces dernières exigent notamment que

l'on permette aux viticulteurs de s'adapter à des méthodes de culture qui

recourent de plus en plus à des moyens mécaniques (machines) qui doivent être à

disposition sur le site et nécessitent des abris sur place. La modification

projetée ne relève ainsi en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation, que

l'on ne peut reprocher à une autorité que lorsqu'elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne

foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a). En l'espèce,

l'autorité cantonale a, sans méconnaître la nécessité de maintenir la

protection du site, manifesté le souci de respecter le principe de

proportionnalité, qui veut que dans l'activité restrictive de l'Etat on s'en

tienne aux mesures les moins incisives possibles, dans la mesure où elles

restent compatibles avec le but d'intérêt public poursuivi (ATF 119 Ia 353; 117

Ia 446; 113 Ia 134) et où elles y sont adaptées (Tauglichkeit; ATF 112 Ia 70

consid. 5c).

Il est vrai que les recourantes

émettent la crainte que l'assouplissement des restrictions imposées par

l'arrêté de 1971 ne rende illusoire la protection du site en permettant de

déplacer dans le vignoble des locaux de travail et de stockage qui existent

déjà dans les localités, mais que leurs propriétaires peuvent être tentés de

transformer à des fins d'habitation, pas nécessairement en relation avec la

culture de la vigne. C'est perdre de vue le fait que le texte proposé ne

contraint pas l'autorité à délivrer l'autorisation nécessaire, mais qu'il lui

laisse au contraire un large pouvoir d'appréciation permettant de refuser des

projets qui pourraient apparaître comme des manoeuvres tendant à détourner la

norme de son but. Sauf à tomber dans le procès d'intention, on ne peut pas

partir de l'idée que les autorités cantonales et communales chargées

d'appliquer la loi se montreront complaisantes à l'égard de démarches

frauduleuses.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté, aux frais des recourantes déboutées, des dépens étant

alloués à la Commune de Féchy qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement

entre elles.

III. Une indemnité

de 1'000 (mille) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de Féchy, à

la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Lausanne, le 27 octobre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint