AC.1995.0105
TA - AC.1995.0105 - 1995-12-18 - Centre social et curatif St-Barthélemy c/St-Barthélemy
18 décembre 1995Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.1995
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Centre social et curatif St-Barthélemy c/St-Barthélemy
CHARGE{OBLIGATION}
LATC-117
LAT-24 (01.01.1980)
Résumé contenant:
Une clause accessoire ne se justifie que si le projet comporte des défauts ou des lacunes secondaires; elle doit être conforme aux buts et principes de la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 1995
sur le recours interjeté par la fondation
"CENTRE SOCIAL ET CURATIF, SAINT-BARTHELEMY", représentée par
Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
contre
une décision de la Municipalité de
Saint-Barthélemy du 15 mai 1995 (condition liée à la délivrance d'un permis
de construire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. A. Chauvy et Mme H. Dénéréaz-Luisier, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Centre social et
curatif, St-Barthélemy (ci-après: le centre), qui accueille des adultes
handicapés, est une fondation installée depuis 1946 dans le château de
St-Barthélémy. Situé à la sortie du village en direction de Bettens, le château
est isolé sur un promontoire naturel et entouré d'arbres majeurs. Le 31 août
1994 le Conseil d'Etat a approuvé le plan de quartier "Le Château",
qui a notamment pour objectifs de créer un équipement à but social et curatif,
de définir le château dans son site par la mise en valeur de l'allée d'arbres,
de l'esplanade et du parc, et d'aménager des places de stationnement et des
voies d'accès pour les besoins spécifiques du lieu, en réglementant les
bâtiments existants, les constructions nouvelles, les aménagements extérieurs,
l'aire forestière et l'environnement.
B. Donnant suite à la
demande du centre qui souhaitait s'agrandir et se moderniser par la
construction d'habitations, d'ateliers et de locaux polyvalents, ainsi que par
la transformation du château et de la maison de l'Orme, la Municipalité de
St-Barthélemy (ci-après : la municipalité) lui a octroyé un permis de
construire le 15 mai 1995, assorti toutefois de "directives communales
concernant la voie d'accès au chantier" interdisant d'utiliser l'allée
menant actuellement au château et l'obligeant ainsi à créer une voie d'accès au
sud pour permettre aux véhicules d'accéder au chantier par le chemin qui mène à
la ferme du château.
C. Le 23 mai 1995 le centre
a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant à
l'annulation de la clause exigeant la création d'une voie d'accès au chantier,
au motif que cette exigence serait disproportionnée.
Le Service de
l'aménagement du territoire et le conservateur de la nature ont tous deux
conclu à l'admission du recours.
Dans sa réponse
l'autorité intimée a pour sa part conclu à ce que le tribunal ne statue pas sur
la cause avant que le conseil communal et l'exécutif cantonal ne se soient
prononcés sur un addenda au plan de quartier "Le Château".
Considérants
1.
Les droits et les
obligations qui sont l'objet d'une décision peuvent être affectés par diverses
modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires
(Pierre Moor, Droit administratif II, 1991, p. 47) auxquelles s'applique le
principe de légalité (Zbl 1981 p. 165); une autorité ne peut ainsi pas joindre
à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor,
op. cit., p. 50; Zbl 1981 p. 165). Une clause accessoire peut toutefois être
introduite dans un acte afin qu'il satisfasse aux conditions légales, pour
autant que cette clause serve à la réalisation des exigences posées par la loi
(André Grisel, Traité de droit administratif I, 1984, p. 408). Ainsi, la validité
d'un permis de construire peut-elle être soumise à une condition ou être
accompagnée d'une charge (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 1988, p. 182 ss).
Point n'est besoin en
l'espèce de déterminer si les "directives communales" qui
accompagnent le permis de construire du 15 mai 1995 et qui interdisent au
maître de l'ouvrage l'accès au chantier par le chemin menant actuellement au
château, constituent une charge, soit une obligation imposée par l'acte
administratif à son destinataire, ou une condition, qui subordonne les effets
d'un acte administratif à un événement incertain (André Grisel, Traité de droit
administratif I, 1984, p. 407 ss; Pierre Moor, Droit administratif II, 1991, p.
47.
ss; Benoît Bovay, op. cit., p. 182 ss). L'autorité intimée n'était quoi
qu'il en soit pas fondée à les prescrire, ainsi qu'on va le voir.
2.
Les "directives
communales" ne peuvent pas reposer sur l'art. 117 LATC, qui permet à
l'autorité de délivrer un permis de construire en l'assortissant au besoin de
clauses adéquates lorsque les défauts ou les lacunes du projet sont secondaires
(de minime importance).
Tout d'abord on ne
voit pas en quoi l'accès au chantier par l'allée existante, expressément
consacrée par le plan de quartier comme "aire de circulation et d'accès"
contreviendrait aux prescriptions fédérales, cantonales ou communales sur
l'aménagement du territoire et les constructions. Le Service de l'aménagement
du territoire relève d'ailleurs que l'accès existant est pleinement suffisant
et que la protection des arbres bordant l'allée qui mène au château peut être
assurée moyennant quelques mesures simples, comme la pose d'une barrière de
protection autour des arbres ou la création d'une protection pour éviter le
compactage du sol.
Au surplus, même si le
projet s'était avéré non réglementaire au niveau de l'accès au chantier, encore
aurait-il fallu que la solution imposée par la municipalité soit elle-même
conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. En effet la construction d'une nouvelle voie d'accès en
zone agricole porterait, de l'avis même du Conservateur de la nature, une
atteinte au paysage qui ne peut être justifiée par aucun argument technique
objectif. Cet avis est également partagé par le Service de l'aménagement du
territoire. De plus, le rapport établi selon l'art. 26 OAT lors de
l'élaboration du plan de quartier indique lui aussi que l'accès préconisé par
la municipalité "touche à l'intégrité du site et interrompt une ligne
de crête importante dans la lecture du site", qu'il nécessiterait
l'aménagement de talus et poserait des problèmes de visibilité au débouché du
chemin agricole sur la route cantonale. Ainsi la construction d'une voie
d'accès provisoire hors des zones à bâtir se heurterait à l'art. 24 LAT, selon
lequel des autorisations ne peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22
al. 2 lit. a LAT pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, que si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lettre
a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lettre b). Pour que ces
conditions soient remplies, il faut que des raisons objectives - techniques,
économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation
de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu; de simples raisons financières,
personnelles ou d'agrément ne suffisent pas (JT 1984 I 522). Or, on vient de le
voir, aucune raison objective au sens de la jurisprudence précitée ne justifie
en l'espèce la construction d'une route d'accès provisoire en zone agricole, et
il n'apparaît pas non plus que cet emplacement soit nettement plus avantageux
(JT 1988 I 473) que l'accès actuel dans la zone à bâtir; il n'y aurait dès lors
pas de raison de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle une route
destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être construite en zone
à bâtir et non en zone agricole ni dans le territoire sans affectation spéciale
(JT 1994 I 439).
Les conditions d'accès
au chantier imposées au recourant ne trouvent par conséquent aucune
justification dans les règles sur l'aménagement du territoire et les
constructions.
3.
L'interdiction
d'utiliser la route existante pour accéder au chantier, bien qu'elle
corresponde à l'accès prévu par le plan de quartier légalisé, aurait
éventuellement pu se fonder sur l'art. 3 al. 3 LCR (la circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit) ou sur l'art. 10 LPNMS relatif aux mesures conservatoires en matière
de protection générale de la nature et des sites. Toutefois, même s'il y avait
eu motif à intervenir en vertu de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas,
seuls le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(art. 4 al. 1 LVCR) et celui de l'Agriculture, de l'industrie et du commerce
(art. 10 al. 1 LPNMS) auraient été compétents pour le faire.
4.
On relèvera encore que
le fait qu'un addenda au plan de quartier concernant les places de parc et les
voies d'accès soit à l'étude, aurait à la rigueur pu justifier un refus du
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC, encore que l'on verrait mal
le conseil communal revenir sur le principe même de l'accès existant,
actuellement entériné par le plan de quartier. En revanche il s'agit d'un
argument dénué de pertinence pour interdire durant la phase de construction
l'utilisation de l'accès existant.
5.
Le recourant, qui a
procédé avec l'aide d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens
à charge de la partie déboutée (art. 55 LJPA). En revanche il n'y a pas lieu de
mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de St-Barthélemy, dont
la municipalité a agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans
que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les directives
de la Municipalité de St-Barthélemy concernant la voie d'accès au chantier,
jointes au permis de construire no 95/1 délivré le 15 mai 1995 au Centre social
et curatif, St-Barthélémy, sont annulées.
III. La Commune de
St-Barthélemy versera au Centre social et curatif, St-Barthélemy, une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
fo/Lausanne, le 18 décembre 1995
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint