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Décision

AC.1995.0105

TA - AC.1995.0105 - 1995-12-18 - Centre social et curatif St-Barthélemy c/St-Barthélemy

18 décembre 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Centre social et

curatif, St-Barthélemy (ci-après: le centre), qui accueille des adultes

handicapés, est une fondation installée depuis 1946 dans le château de

St-Barthélémy. Situé à la sortie du village en direction de Bettens, le château

est isolé sur un promontoire naturel et entouré d'arbres majeurs. Le 31 août

1994 le Conseil d'Etat a approuvé le plan de quartier "Le Château",

qui a notamment pour objectifs de créer un équipement à but social et curatif,

de définir le château dans son site par la mise en valeur de l'allée d'arbres,

de l'esplanade et du parc, et d'aménager des places de stationnement et des

voies d'accès pour les besoins spécifiques du lieu, en réglementant les

bâtiments existants, les constructions nouvelles, les aménagements extérieurs,

l'aire forestière et l'environnement.

B. Donnant suite à la

demande du centre qui souhaitait s'agrandir et se moderniser par la

construction d'habitations, d'ateliers et de locaux polyvalents, ainsi que par

la transformation du château et de la maison de l'Orme, la Municipalité de

St-Barthélemy (ci-après : la municipalité) lui a octroyé un permis de

construire le 15 mai 1995, assorti toutefois de "directives communales

concernant la voie d'accès au chantier" interdisant d'utiliser l'allée

menant actuellement au château et l'obligeant ainsi à créer une voie d'accès au

sud pour permettre aux véhicules d'accéder au chantier par le chemin qui mène à

la ferme du château.

C. Le 23 mai 1995 le centre

a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, concluant à

l'annulation de la clause exigeant la création d'une voie d'accès au chantier,

au motif que cette exigence serait disproportionnée.

Le Service de

l'aménagement du territoire et le conservateur de la nature ont tous deux

conclu à l'admission du recours.

Dans sa réponse

l'autorité intimée a pour sa part conclu à ce que le tribunal ne statue pas sur

la cause avant que le conseil communal et l'exécutif cantonal ne se soient

prononcés sur un addenda au plan de quartier "Le Château".

Considérants

1.

Les droits et les

obligations qui sont l'objet d'une décision peuvent être affectés par diverses

modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires

(Pierre Moor, Droit administratif II, 1991, p. 47) auxquelles s'applique le

principe de légalité (Zbl 1981 p. 165); une autorité ne peut ainsi pas joindre

à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor,

op. cit., p. 50; Zbl 1981 p. 165). Une clause accessoire peut toutefois être

introduite dans un acte afin qu'il satisfasse aux conditions légales, pour

autant que cette clause serve à la réalisation des exigences posées par la loi

(André Grisel, Traité de droit administratif I, 1984, p. 408). Ainsi, la validité

d'un permis de construire peut-elle être soumise à une condition ou être

accompagnée d'une charge (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 1988, p. 182 ss).

Point n'est besoin en

l'espèce de déterminer si les "directives communales" qui

accompagnent le permis de construire du 15 mai 1995 et qui interdisent au

maître de l'ouvrage l'accès au chantier par le chemin menant actuellement au

château, constituent une charge, soit une obligation imposée par l'acte

administratif à son destinataire, ou une condition, qui subordonne les effets

d'un acte administratif à un événement incertain (André Grisel, Traité de droit

administratif I, 1984, p. 407 ss; Pierre Moor, Droit administratif II, 1991, p.

47.

ss; Benoît Bovay, op. cit., p. 182 ss). L'autorité intimée n'était quoi

qu'il en soit pas fondée à les prescrire, ainsi qu'on va le voir.

2.

Les "directives

communales" ne peuvent pas reposer sur l'art. 117 LATC, qui permet à

l'autorité de délivrer un permis de construire en l'assortissant au besoin de

clauses adéquates lorsque les défauts ou les lacunes du projet sont secondaires

(de minime importance).

Tout d'abord on ne

voit pas en quoi l'accès au chantier par l'allée existante, expressément

consacrée par le plan de quartier comme "aire de circulation et d'accès"

contreviendrait aux prescriptions fédérales, cantonales ou communales sur

l'aménagement du territoire et les constructions. Le Service de l'aménagement

du territoire relève d'ailleurs que l'accès existant est pleinement suffisant

et que la protection des arbres bordant l'allée qui mène au château peut être

assurée moyennant quelques mesures simples, comme la pose d'une barrière de

protection autour des arbres ou la création d'une protection pour éviter le

compactage du sol.

Au surplus, même si le

projet s'était avéré non réglementaire au niveau de l'accès au chantier, encore

aurait-il fallu que la solution imposée par la municipalité soit elle-même

conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire, ce qui n'est pas

le cas en l'espèce. En effet la construction d'une nouvelle voie d'accès en

zone agricole porterait, de l'avis même du Conservateur de la nature, une

atteinte au paysage qui ne peut être justifiée par aucun argument technique

objectif. Cet avis est également partagé par le Service de l'aménagement du

territoire. De plus, le rapport établi selon l'art. 26 OAT lors de

l'élaboration du plan de quartier indique lui aussi que l'accès préconisé par

la municipalité "touche à l'intégrité du site et interrompt une ligne

de crête importante dans la lecture du site", qu'il nécessiterait

l'aménagement de talus et poserait des problèmes de visibilité au débouché du

chemin agricole sur la route cantonale. Ainsi la construction d'une voie

d'accès provisoire hors des zones à bâtir se heurterait à l'art. 24 LAT, selon

lequel des autorisations ne peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22

al. 2 lit. a LAT pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, que si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lettre

a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lettre b). Pour que ces

conditions soient remplies, il faut que des raisons objectives - techniques,

économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation

de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu; de simples raisons financières,

personnelles ou d'agrément ne suffisent pas (JT 1984 I 522). Or, on vient de le

voir, aucune raison objective au sens de la jurisprudence précitée ne justifie

en l'espèce la construction d'une route d'accès provisoire en zone agricole, et

il n'apparaît pas non plus que cet emplacement soit nettement plus avantageux

(JT 1988 I 473) que l'accès actuel dans la zone à bâtir; il n'y aurait dès lors

pas de raison de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle une route

destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être construite en zone

à bâtir et non en zone agricole ni dans le territoire sans affectation spéciale

(JT 1994 I 439).

Les conditions d'accès

au chantier imposées au recourant ne trouvent par conséquent aucune

justification dans les règles sur l'aménagement du territoire et les

constructions.

3.

L'interdiction

d'utiliser la route existante pour accéder au chantier, bien qu'elle

corresponde à l'accès prévu par le plan de quartier légalisé, aurait

éventuellement pu se fonder sur l'art. 3 al. 3 LCR (la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit) ou sur l'art. 10 LPNMS relatif aux mesures conservatoires en matière

de protection générale de la nature et des sites. Toutefois, même s'il y avait

eu motif à intervenir en vertu de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas,

seuls le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(art. 4 al. 1 LVCR) et celui de l'Agriculture, de l'industrie et du commerce

(art. 10 al. 1 LPNMS) auraient été compétents pour le faire.

4.

On relèvera encore que

le fait qu'un addenda au plan de quartier concernant les places de parc et les

voies d'accès soit à l'étude, aurait à la rigueur pu justifier un refus du

permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC, encore que l'on verrait mal

le conseil communal revenir sur le principe même de l'accès existant,

actuellement entériné par le plan de quartier. En revanche il s'agit d'un

argument dénué de pertinence pour interdire durant la phase de construction

l'utilisation de l'accès existant.

5.

Le recourant, qui a

procédé avec l'aide d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens

à charge de la partie déboutée (art. 55 LJPA). En revanche il n'y a pas lieu de

mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de St-Barthélemy, dont

la municipalité a agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans

que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les directives

de la Municipalité de St-Barthélemy concernant la voie d'accès au chantier,

jointes au permis de construire no 95/1 délivré le 15 mai 1995 au Centre social

et curatif, St-Barthélémy, sont annulées.

III. La Commune de

St-Barthélemy versera au Centre social et curatif, St-Barthélemy, une indemnité

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

fo/Lausanne, le 18 décembre 1995

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint