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Décision

AC.1995.0108

TA - AC.1995.0108 - 1995-10-11 - LIGUE SUISSE DU PATRIMOINE NATIONAL et crts c/Lausanne

11 octobre 1995Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La constructrice, la

Société de Banque Suisse, dont le siège central est à Bâle (ci-après la SBS)

est propriétaire à Lausanne d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous

no 5927 et sis à la place St-François. Il s'agit d'une parcelle de 3617 mètres

carrés occupée par un bâtiment qui fait l'angle entre la place St-François et

la rue du Petit-Chêne, et qui abrite depuis le début du siècle la direction régionale

vaudoise de la banque.

B. L'immeuble de la

constructrice est compris dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation

(PPA) adopté par le Conseil communal de Lausanne le 23 février 1988, et

approuvé par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1988. Ce périmètre est divisé en

plusieurs zones qui sont, en ce qui concerne l'immeuble de la SBS, la zone A1

(nord de la parcelle, donnant immédiatement sur la place St-François), B1

(partie sud du bâtiment), B2 et B3 (sud-ouest de la parcelle, le long du Petit-Chêne)

et B4 (une grande place non construite, qui constituait les jardins de l'ancien

hôtel Gibbon).

C. Désireuse de

transformer, respectivement de reconstruire son siège régional, la

constructrice a demandé le 9 septembre 1994 la délivrance d'un permis de construire

prévoyant, en substance, la transformation intérieure de la partie du bâtiment

principal correspondant à la zone A1 du PPA, la démolition partielle et la

reconstruction de la partie du bâtiment correspondant à la zone B1, et la

construction de l'agrandissement prévu en zone B2. Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 6 décembre 1994 au 5 janvier 1995, et il a suscité

l'opposition du Mouvement pour la Défense de Lausanne (le 23 décembre 1994), de

la Société d'Art Public, section vaudoise de la Ligue Suisse du Patrimoine

national. Ces oppositions ont été écartées par la municipalité le 11 mai 1995,

les opposantes en étant avisées par courrier de la Direction des travaux du 19

mai 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé

sous la forme d'une déclaration du 30 mai 1995, confirmée par un mémoire du 13

juin 1995.

La municipalité s'est

déterminée par mémoire du 15 août 1995, la constructrice ayant fait de même

précédemment, le 13 juillet 1995, toutes deux concluant expressément à

l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin. En cours

d'instruction, les recourantes ont présenté une requête tendant à l'audition de

deux témoins, requête qu'elles ont renouvelée lors de la séance d'inspection

locale que le Tribunal administratif a tenu en présence des parties le 25

septembre 1995. La société constructrice a également présenté une requête

tendant à compléter l'instruction par la production des dossiers relatifs aux

travaux de transformation de la BCV, de la poste de St-François, de la BPS et

de l'UBS, mais elle a renoncé à ces productions lors de l'audience du 25

septembre 1995.

Considérants

1.

La municipalité, suivie

par la constructrice, conteste la qualité pour recourir des associations

instantes à la présente procédure en invoquant, en substance, la jurisprudence

du Tribunal administratif (arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995) qui stipule

notamment que les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique, au même

titre que celles régissant la protection de la nature, des monuments et des

sites ne pouvaient être invoquées par des tiers, leur application relevant de

la compétence des seules autorités (voir notamment RDAF 1994 p. 48).

En l'espèce, les

recourantes développent dans la présente procédure une argumentation qui

reprend les motifs de leur opposition initiale au projet, manifestés déjà en

1991, et qui se fondent sur le fait que le bâtiment de la SBS constitue un

élément important du patrimoine architectural lausannois, notamment par son

hall, ses colonnes, ses motifs décoratifs et ses plafonds, et que le projet de

transformation - à supposer qu'il ne s'agisse pas de travaux allant au-delà de

simples transformations - viole les principes de protection posés par la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS). Or, l'art. 90 de cette loi (seul survivant des trois articles du

chapitre 9 depuis l'entrée en vigueur de la LJPA) prévoit expressément la

qualité pour recourir des associations d'importance cantonale qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites. Les recourantes peuvent donc se prévaloir de cette dispostion par renvoi

de l'art. 37 al. 2 lit. a LJPA, même si la Ligue Suisse pour le Patrimoine

national n'est pas une association cantonale (mais elle agit par sa section

vaudoise; ATF 120 Ia 34 consid. 3b; 118 Ib 296).

La qualité pour

recourir des associations recourantes doit donc être en l'espèce admise, mais

elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection des

monuments et des sites (ATF 112 Ib 543 = JT 1988 I 594).

2.

L'argumentation des

recourantes se fonde essentiellement sur la nécessité de sauvegarder le

caractère original du hall central de la SBS. En regrettant que le bâtiment

n'ait pas fait l'objet de mesures officielles en vue de sa sauvegarde (il n'est

ni classé ni inventorié, ni même mentionné au recensement architectural) elles

invoquent les conclusions d'une expertise privée qu'elles ont demandé à

l'architecte Bernauer, auteur d'un rapport daté du mois de février 1995 et qui

a été versé au dossier de la cause. Pour le reste, les recourantes soutiennent

que le projet est contraire aux art. 4 et 46 LPNMS, qu'il va au-delà des

simples transformations qu'autorise le PPA en zone A, et que l'autorité intimée

aurait dû refuser le permis en se fondant sur l'art. 101 du règlement sur le

plan d'extension (RPE) dès lors que l'on porte atteinte à un édifice de valeur

historique, culturelle ou architecturale.

L'autorité intimée et

la constructrice font valoir, en substance, que leur projet est en tous points

conforme aux exigences du PPA et des règlements lausannois sur la police des

constructions, et elles font grief

aux recourantes de vouloir, en fait, imposer

leurs propres conceptions architecturales dans le cadre de la transformation de

l'immeuble SBS de St-François.

3.

Comme on l'a vu, le

bâtiment litigieux se trouve dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation

datant de 1988. Le règlement annexé à ce plan prévoit notamment que le bâtiment

A1 (qui correspond, en gros, à la moitié nord du bâtiment principal actuel de

la SBS) doit être maintenu, mais qu'il peut être transformé ou rénové sans

agrandissement ni surélévation (art. 2). Le volume réel des constructions

occupant la parcelle 5927 (soit celle de la SBS) ne doit pas excéder 50'000

mètres cubes (art. 6) et certaines façades en zones B1 et B2 devant être

conservées (art. 12). Le règlement autorise en outre la création sur la

parcelle de la SBS d'un parking enterré d'une capacité maximum de huitante

places (art. 10).

Est ici mise en cause

la réfection du hall central, qui occupe les zones A1 et B1 du PPA, la limite

entre les deux zones traversant assez exactement le hall central dans le sens

est-ouest. Les recourantes soutiennent que les travaux entrepris ne sont pas

conformes aux règles du PPA en ce qui concerne la zone A1, parce qu'ils vont

au-delà de simples transformations. Cette position est fondée sur le fait que

plusieurs colonnes disparaissent (une sur deux), que l'éclairage zénithal est

profondément modifié (on passe de douze éléments à six) et que la dalle

supérieure est quelque peu abaissée (environ 45 centimètres), le sort des

chapiteaux des colonnes existantes étant au demeurant incertain en l'état.

Cette argumentation

n'est pas recevable en tant qu'elle invoque la violation de règles de police

des constructions (cons. 1 in fine ci-dessus). Elle est au surplus dépourvue de

substance. Selon la jurisprudence, on ne peut parler de reconstruction que

lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif, les travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment

touché et ne pas entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci

(sur tous ces points, Tribunal administratif, arrêt AC 91/006 du 2 décembre

1992, RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142). En l'espèce, le nouvel

aménagement du hall de la SBS n'en change ni le volume ni l'affectation. Il

modifie certes la disposition des guichets et des "espaces conseils"

- sans du reste que les solutions définitives soient à cet égard déjà connues -

mais laisse subsister le caractère d'entrée principale de la banque, devant

permettre un accès aisé à l'ensemble des locaux de celle-ci, notamment ceux

devant être construits ou reconstruits dans les zones B1 et B2. Certaines des

colonnes carrées de ce hall disparaissent, mais on ne saurait affirmer que les

éléments de ce type qui restent n'ont qu'un caractère secondaire, puisque

toutes les colonnes rondes et la moitié environ des colonnes carrées

subsisteront. L'éclairage par le toit sera aménagé, mais il demeurera. On est

ainsi en présence d'un réaménagement interne d'une partie du bâtiment qui

conservera le même volume (le léger abaissement de la dalle supérieure n'est

pas significatif à cet égard), la même apparence et la même utilisation, de

sorte qu'on ne peut en aucun cas parler d'une reconstruction.

4.

Dans leur mémoire de

recours, les recourantes ont également émis des doutes quant au volume de la

construction, qui pourrait selon elles, être supérieur aux 50'000 mètres cubes

prévus par l'art. 6 du règlement annexé au PPA. Elles ont toutefois renoncé à

ce moyen, notamment au vu du document produit par la constructrice et

établissant le volume réel à 49'590 mètres cubes, soit en-deçà du maximum

réglementaire (voir calcul du volume réel du 15 novembre 1991).

5.

Finalement, l'argumentation

essentielle des recourantes consiste à affirmer que "... l'immeuble

demeure placé sous la protection générale du patrimoine, telle que définie à

l'art. 46 LPNMS" (opposition du 23 décembre 1994, bas de la page 2). Mais

il n'y a rien à tirer directement de cette disposition, qui ne fait qu'énoncer

les principes selon lesquels un bâtiment présentant un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif doit être protégé contre les

atteintes susceptibles d'en altérer le caractère. Encore faut-il que cette

protection soit concrétisée par l'une ou l'autre des mesures prévues par le

législateur, soit en principe une mise à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou un

classement (art. 52 LPNMS).

Or, il résulte de

l'instruction qu'aucune mesure de ce genre n'a été prise en ce qui concerne le

bâtiment principal de la SBS à St-François. Qui plus est, ce bâtiment n'a même

pas fait l'objet d'une fiche et d'une évaluation dans le cadre du recensement

architectural entrepris par le DTPAT (voir lettre du 2 juillet 1991 de ce

département, Section Monuments historiques et archéologie). Or, cette démarche

a été entreprise sur tout le territoire cantonal, en vue d'évaluer l'intérêt

architectural et historique de chaque objet susceptible d'être protégé, par

l'attribution de notes allant de 1 (monument d'intérêt national) à 7 (bâtiment

qui altère le site). Le recensement permet de déterminer les mesures de

protection à prendre. Ainsi, les bâtiments ayant obtenu les notes 1 et 2 sont

systématiquement inscrits à l'inventaire, alors que la note 3 signifie que le

bâtiment est intéressant sur le plan local, au regard de différents critères

tels que la qualité architecturale, l'authenticité, la rareté, l'originalité ou

l'harmonie avec le paysage, sans toutefois nécessiter une mesure de protection

spéciale, avec la conséquence que les bâtiments concernés peuvent parfaitement

s'adapter aux exigences actuelles de confort et d'utilisation, même s'il est

important que ces modifications ne se fassent pas au détriment de leur qualité.

L'immeuble de la SBS

n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans ce cadre. Il est vrai que les

recourantes font valoir, se fondant sur la lettre précitée de la Section

Monuments historiques et archéologie, qu'il s'agit d'une "regrettable

omission" devant être mise sur le compte de la méthode utilisée lors du

recensement à Lausanne en 1974 et qui faisait, selon l'auteur de la lettre, une

trop large place à la subjectivité. Il n'appartient pas au Tribunal

administratif de prendre position à cet égard, encore qu'il semble bien que

l'avis ainsi exprimé représente plutôt l'opinion personnelle du conservateur

que la position officielle du département. Il faut en tout cas constater que le

DTPAT, ultérieurement, a annulé le 28 avril 1995 l'opposition formée par la

Section Monuments historiques et archéologie, en se distançant manifestement de

l'opinion émise.

Les recourantes

auraient souhaité, en procédure de recours, faire entendre sur tous ces points

aussi bien M. Teisseyres, Conservateur cantonal des Monuments historiques, que

l'architecte Bernauer, auteur du rapport d'expertise privée déposé en février

1995.

Le tribunal n'a toutefois pas donné suite à la requête d'audition de ces

personnes, audition qui n'était pas à même d'apporter des éléments décisifs sur

les questions à juger. A cela s'ajoute qu'il s'agissait moins de procéder à

l'audition de témoins qu'à celle d'experts, mesure certes possible mais qui

suppose qu'une expertise judiciaire ait été ordonnée (art. 48 al. 1 lit. e et f

LJPA) ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la constructrice s'étant du reste

plainte précisément de la manière dont l'architecte Bernauer a exécuté son

mandat (mémoire du 13 juillet 1995, p. 5).

Dans ces conditions,

et compte tenu de la position prise par l'autorité cantonale chargée

précisément de veiller à la protection des monuments historiques, culturels ou

architecturaux, on ne voit pas comment la Municipalité de Lausanne aurait pu

refuser le permis de construire en se fondant sur les dispositions des

règlements communaux applicables, qu'il s'agisse de l'art. 101 RPE, ou de

l'art. 23 du règlement sur les constructions. En fait, les recourantes

cherchent à substituer leurs propres conceptions architecturales à celles de la

constructrice et des autorités chargées de veiller à l'application de la loi.

Mais elles ne peuvent le faire en l'espèce qu'en établissant que la

Municipalité de Lausanne n'a pas assez "... tenu compte du style, du

caractère et de la forme" du bâtiment (art. 24 du règlement sur les constructions)

ou encore qu'elle n'a pas veillé suffisamment à ce que le projet tienne compte

des "bâtiments ou éléments à conserver dans le voisinage" (art. 14 du

règlement sur le PPA). Or une intervention de l'autorité municipale fondée sur

cette dernière disposition est d'emblée exclue, dans la mesure où les travaux

litigieux sont intérieurs au bâtiment principal de la SBS. Quant à retenir un

grief fondé sur l'art. 24 du règlement sur les constructions, encore

faudrait-il que l'on puisse reprocher à l'autorité municipale un abus de son

pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Selon la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.

4a). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'autorité municipale serait sortie du

cadre de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire

litigieux, surtout si on tient compte du fait que, dans un tel domaine, une

très large liberté d'appréciation doit être reconnue aux autorités locales,

mieux à même d'apprécier l'ensemble des circonstances et de tenir compte le cas

échéant de cas comparables, que le juge administratif.

6.

Dans la mesure où les

griefs formulés sont recevables, le recours est ainsi manifestement mal fondé,

ce qui doit entraîner son rejet, aux frais de ses auteurs déboutés. Des dépens

doivent être alloués à la société constructrice, qui a procédé avec

l'assistance d'un conseil, mais pas à l'autorité intimée, conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif selon laquelle une collectivité

publique importante disposant d'une administration permanente et suffisamment

développée pour lui permettre de défendre ses intérêts en procédure n'a pas

droit à des dépens (arrêt AC 91/184 du 22 septembre 1992).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes,

solidairement entre elles.

III. Les

recourantes verseront, solidairement, à la Société de Banque Suisse à Lausanne

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 11 octobre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint