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Décision

AC.1995.0116

TA - AC.1995.0116 - 1995-11-27 - BLASER Nicolas et Juliana c/DTPAT/Champmartin

27 novembre 1995Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Nicolas et Juliana

Blaser, agriculteurs, exploitent un domaine important de 80 hectares sur la

Commune de Champmartin; ce domaine est composé de plusieurs parcelles dont celles

portant les nos 64 et 76, situées pour partie importante en zone village, à

teneur du plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat et

qui supportent les quatre bâtiments de l'exploitation. Ces bâtiments

comprennent deux logements, deux étables à génisses et veaux, une étable pour

vaches laitières, une porcherie, une étable à stabulation libre pour taureaux,

deux granges à foin, un atelier, ainsi que quatre silos à fourrage et un silo à

purin. Les époux Blaser élèvent trente-huit vaches (contingent : 200'000 kg de

lait par an), une centaine de bovins d'engraissement, dont cent-cinquante

taureaux et une dizaine de porcs.

Propriétaires d'une

parcelle no 180 en zone agricole, d'une surface de 28'305 mètres carrés,

séparée de la parcelle no 64 à l'est par un chemin public, Nicolas et Juliana

Blaser projettent d'y édifier en amont une villa individuelle d'une superficie

au sol de 298,50 mètres carrés au plancher; cette villa serait située à une

centaine de mètres environ des bâtiments d'exploitation. Nicolas et Juliana

Blaser motivent leur demande par le besoin de loger leurs employés à proximité

de leur exploitation, ce qui leur est actuellement impossible.

B. Lors de la consultation

ayant précédé l'enquête, le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports (ci-après le département) a insisté, tout en admettant le

principe de la création d'un nouveau logement, sur le regroupement des

différents bâtiments de l'exploitation, de manière à ce que celle-ci forme un

ensemble architectural. A cet effet, trois suggestions d'implantation en zone

village pour le futur bâtiment ont été émises. Un préavis négatif n'en a pas

moins été émis quant à l'implantation proposée par les époux Blaser.

C. En mars 1995, Nicolas et

Juliana Blaser ont déposé une demande de permis de construire en zone agricole,

à laquelle la Municipalité de Champmartin a donné un préavis favorable, aucun

intérêt public ne s'y opposant. Par décision du 23 mai 1995, le département a

refusé d'accorder l'autorisation requise en vertu des art. 113, 120 et 121

LATC.

D. Par acte du 6 juin 1995,

les recourants ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la

décision du 23 mai 1995; ils exposent que l'implantation de la construction,

qui leur servira de logement, est imposée par sa destination, les autres

parcelles dont ils sont propriétaires n'étant pas adaptées à supporter une

telle construction.

La municipalité

persiste dans les termes de son préavis et appuie les conclusions des

recourants, dont le projet est, selon elle, compatible avec le plan général

d'affectation de la commune.

Tout en rappelant

qu'il n'est pas opposé au principe de la création d'un troisième logement,

susceptible de trouver place en zone agricole, le département, par son Service

de l'aménagement du territoire, conclut au rejet du recours, dans la mesure où

celui-ci serait recevable, puisque l'absence d'un exposé des faits contrevient

selon lui, aux exigences de l'art. 31 LJPA.

E. Le tribunal a tenu

audience sur place le 5 octobre 1995. Nicolas Blaser a insisté sur les

avantages offerts par l'implantation de la construction projetée qui, au

contraire des trois implantations suggérées par le département, d'une part ne

porterait pas atteinte à l'extension future et envisagée du rural, d'autre

part, par sa situation sur un terrain en pente et difficile d'exploitation,

préserverait les bonnes terres de son domaine et enfin serait facile à équiper,

car en amont d'une dizaine de mètres du raccordement à la canalisation des eaux

claires et usées. Il s'est offert d'inscrire au registre foncier une mention

interdisant la séparation de la construction projetée du domaine et, par son

avocat Paul-Arthur Treyvaud a soutenu que les conditions d'octroi d'une

dérogation selon les art. 24 LAT et 83 RATC étaient réalisées.

Par ses représentants,

le département a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité du recours. Sur le

fond, il s'est déclaré prêt à accorder aux époux Blaser l'autorisation d'ériger

une nouvelle construction sur l'une des trois implantations initialement

proposées en zone village, même si cette construction devait finalement

déborder en partie sur la zone agricole, afin de préserver le regroupement

architectural des bâtiments du rural. En revanche, le département a maintenu

son refus d'autoriser la construction du bâtiment projeté et conteste que les

conditions d'octroi d'une dérogation soient en l'espèce réalisées.

Considérants

1.

Le présent recours a

été interjeté dans les délais prescrits à l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA. De l'avis

du département, ce recours ne respecterait toutefois pas l'exigence prescrite à

l'art. 31 al. 2 lit. a LJPA, puisqu'il ne contient - de l'avis de celui-ci -

aucun exposé, même très sommaire, des faits sur lesquels il repose. Aussi, le

département conclut-il à l'irrecevabilité dudit recours.

a) L'autorité de

recours n'est pas limitée aux moyens articulés par le recourant (Bersier, in

RDAF 1981 p. 137 et ss, notamment 159); elle peut, s'agissant de l'art. 62 al.

4.

LPA, examiner d'office les faits sur lesquels reposent la contestation, ce

qui lui permet de tenir compte des faits non allégués par les parties ou de

nier l'existence de ceux qu'elles ont admis (Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 929). Ces principes dégagés par la

Commission cantonale de recours en matière de constructions et appliqués en

droit fédéral, valent aussi pour le Tribunal administratif, en application de

l'art. 53 LJPA; la CCRC a jugé à maintes reprises qu'il n'était pas prescrit

que la motivation soit pertinente, circonstanciée en fait et étayée en droit,

l'intention du législateur étant d'instituer un large contrôle juridictionnel

(RDAF 1977, 120, 121; 1978, 120). La pratique actuelle du Tribunal

administratif, très souple à cet égard, va jusqu'à admettre comme suffisante,

s'agissant de la motivation devant figurer soit dans l'acte de recours, soit

dans le mémoire, la référence à une écriture antérieure, opposition ou

réclamation par exemple (TA, arrêt EF 94/0025 du 27 février 1995, consid. 1);

on doit cependant réserver l'application de l'art. 35 LJPA, si cette motivation

n'est pas suffisamment claire.

b) Les recourants ont

déposé le 6 juin 1995 un recours, dans lequel ils annonçaient un mémoire

complémentaire; cet acte est divisé en trois chapitres, dont l'un, intitulé

"moyens", mêle de façon succincte à la fois les motifs à l'appui de

la contestation et les faits substantiels sur lesquels ces motifs reposent. Par

ailleurs, ce mémoire se réfère au dossier complet de la demande d'autorisation

de construire. Or, au vu dudit dossier, non seulement le département a pu

prendre la décision dont est recours et qui ne comporte elle-même aucun exposé

- même sommaire - des faits, mais encore a pu se déterminer en toute

connaissance de cause sur l'objet du litige et le bien-fondé du recours et

conclure en conséquence. On peut du reste aisément dégager des pièces tous les

points contestés et les conclusions que les recourants entendent en tirer. Le

juge instructeur l'a implicitement admis, puisqu'il a renoncé à impartir aux recourants

un bref délai pour régulariser le recours, comme le lui commande pourtant

l'art. 35 LJPA, lorsque ce recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31

LJPA. Il résulte d'ailleurs de l'art. 35 LJPA que le présent recours ne saurait

être déclaré d'emblée irrecevable, sans que l'intéressé ait été invité à

corriger le vice éventuel que comportent ses écritures; le tribunal, en

l'espèce, estime cependant qu'il est suffisamment renseigné pour statuer sans

procéder en l'occurrence à l'interpellation prévue par cette disposition.

2.

Lorsqu'une construction

est projetée en-dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est

conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une

autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel

n'est pas le cas, se demander si cette construction peut être autorisée à titre

dérogatoire, au sens de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 316 consid. 3 = JdT 1989 I

455).

a) A teneur de l'art.

22.

al. 2 LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone (lit. a) et si le terrain est équipé

(lit. b). Les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à

l'exploitation agricole ou horticole (art. 16 lit. a) et les terrains qui, dans

l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture (art. 16 lit. b);

lorsque des zones agricoles englobent des surfaces qui, par leur nature,

permettent une exploitation du sol, seul est réputé agricole le mode

d'exploitation auquel le sol, facteur primaire de production, est indispensable

(Etude DFJP/OFAT, note 9 ad art. 16).

Conformément à l'art.

52.

al. 1 LATC, seules peuvent être autorisées en zone agricole les

constructions nécessaires aux activités en relation étroite avec la nature du

sol; toutefois, par voie réglementaire, conformément à l'art. 52 al. 2 lit. b

LATC, les communes peuvent autoriser en zone agricole, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte au site et aux exploitations existantes, les

constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel,

si l'exploitation constitue la partie prépondérante de leur activité

professionnelle et si les bâtiments d'habitation en sont un accessoire

nécessaire; l'art. 37 du règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions reprend pour l'essentiel cette disposition.

L'art. 83 RATC

complète encore ces règles en soulignant le lien fonctionnel entre l'habitation

et l'exploitation et en exigeant que les différents bâtiments d'exploitation,

habitation comprise doivent former un ensemble architectural.

b) En l'espèce,

l'activité principale des recourants consiste à élever sur leur domaine, dont

la parcelle litigieuse, des vaches laitières et des bovins d'engraissement. Les

recourants ont expliqué en audience vouloir affecter les deux logements

aménagés dans le rural à l'habitation de leurs employés. Le projet litigieux

consiste ainsi à créer sur la parcelle no 180 leur nouveau logement. Or, les

recourants sont propriétaires de deux grandes parcelles situées pour grande

partie en zone village dont le potentiel à bâtir n'est pas épuisé. A cette fin,

le département a du reste suggéré trois variantes d'implantation en

"mordant" si nécessaire sur la zone agricole. On retiendra que, ce

faisant, le département admet le besoin objectif des intéressés pour la

création d'un troisième logement en zone agricole, à tout le moins de pénétrer

sur cette dernière dans la mesure nécessaire. Les recourants font valoir

cependant que les trois solutions esquissées par le département comportent de

graves inconvénients, voire même seraient irréalisables; en particulier, elles

mettraient à contribution de bonnes terres agricoles, alors que l'implantation

choisie pour la villa, sur la partie amont de la parcelle, se ferait sur un sol

en forte pente de moindre qualité.

c) La jurisprudence

publiée ou non a trait généralement à des exploitations dont le centre se

trouve en zone agricole; la question à résoudre est alors de savoir s'il se

justifie pour l'intéressé de transférer son habitation également hors des zones

à bâtir, cela pour des motifs résultant des exigences d'une exploitation

rationnelle du domaine. Des raisons liées à la garde du bétail ou à la

surveillance d'une entreprise horticole ont notamment été considérées comme

suffisantes pour l'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un

logement en zone agricole (v. p. ex. ATF Geuensee, publié in ZBl 1995, 376; ATF

B. c/ Commune de Buchillon non publié du 3 décembre 1993 et références citées

par ces arrêts).

Dans la présente

espèce, les recourants souhaitent au contraire éloigner leur habitation du

centre d'exploitation; cela démontre que le projet litigieux n'est pas motivé

par l'objectif de rendre plus rationnelle la conduite du domaine. Dans ces conditions,

l'implantation choisie pour la villa apparaît au premier chef fondée sur des

considérations de convenance personnelle (proximité de la falaise dominant le

lac de Neuchâtel) ou de nature financière (coût des équipements plus

favorable); il en découle que l'habitation projetée, en l'absence d'un lien

nécessaire avec l'exploitation, ne peut être qualifiée de conforme à la zone

agricole au regard de l'art. 22 LAT.

Les recourants

relèvent que le département admettrait la création d'un troisième logement, à

proximité des bâtiments existants, même si une telle construction devait

empiéter sur des surfaces sises en dehors de la zone à bâtir; ils ne

comprennent dès lors pas l'attitude de l'autorité intimée, dans la mesure où, à

leurs yeux, l'atteinte à la zone agricole serait plus importante dans le cadre

des variantes envisagées par le département que dans leur projet. Il s'agit-là,

au demeurant, d'une hypothèse qui diffère de celles envisagées par la

jurisprudence évoquée ci-dessus. Quoi qu'il en soit, on relèvera en premier

lieu qu'une comparaison des mérites respectifs des différentes solutions

possibles - que le tribunal ne connaît pas dans le détail, par la force des

choses - n'est sans doute pas susceptible, par le biais d'un raisonnement

négatif, de rendre le projet examiné ici conforme à la zone agricole. Au

surplus et surtout, l'attitude de l'autorité intimée, dans la mesure où le

besoin des recourants de créer un logement supplémentaire est reconnu,

n'apparaît nullement critiquable. En effet, l'habitation de l'exploitant, avec

ses accès, ses aménagements extérieurs et ses surfaces de dégagement, doit à

tout le moins trouver place dans toute la mesure du possible dans la zone à

bâtir; lorsque tel n'est pas le cas, elle doit être groupée autant que faire se

peut avec les autres bâtiments d'exploitation, de manière à ménager la mise à

contribution des surfaces agricoles et à éviter la dispersion des constructions

hors-zone (la jurisprudence restrictive relative à la création de

"Stöckli" s'explique par des considérations de ce type, ATF 116 Ib

228, qui rejoignent les objectifs poursuivis par l'art. 83 RATC). Avec les

variantes suggérées par le département, dont l'une au moins, consistant à

ériger le nouveau bâtiment au nord-est du hangar à foin sis sur la parcelle no

76, apparaît a priori réalisable, l'on se trouve dans le cas de figure évoqué

ci-dessus; autrement dit, l'habitation à créer, y compris ses dégagements,

prendrait place pour une part en zone à bâtir et dans la mesure nécessaire

seulement "mordrait" sur la zone agricole. A cet égard, l'impact

global du projet litigieux sur la zone agricole apparaît plus important que

celui de la variante précitée, quoiqu'en disent les recourants.

d) La première

condition de l'art. 22 al. 2 LAT n'est donc pas réalisée, sans qu'il y ait lieu

d'examiner si la parcelle est équipée pour être habitable.

3.

Il convient d'examiner

encore si l'ouvrage peut être autorisé en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a

LAT, conformément aux art. 24 LAT et 81 al. 2 LATC.

a) S'agissant d'une

construction nouvelle, l'art. 24 al. 2 LAT n'entre pas en ligne de compte. De

la première condition de l'art. 24 al. 1 LAT, il ressort que l'implantation

d'un ouvrage est imposée tout d'abord lorsque la destination du bâtiment en

cause entraîne nécessairement sa construction sur un emplacement précis

(nécessité de l'implantation sous son angle positif), la nécessité étant à

défaut admise, avec retenue, dans l'hypothèse où aucun autre emplacement

n'apparaît envisageable pour la construction ou l'installation projetée

(nécessité de l'implantation sous son angle négatif; cf. Wyss, Les

constructions hors des zones à bâtir, in L'aménagement du territoire en droit

fédéral et cantonal, Lausanne 1990, p. 125 et ss not. 141-142, avec

références). Cette première condition est réalisée seulement lorsque la

construction ne peut, pour des motifs techniques ou d'exploitation en raison de

la nature du terrain, être érigée que dans un endroit situé en-dehors de la

zone à bâtir. Il faut en juger selon des critères objectifs et non pas selon

des critères de commodité ou d'agrément (DFJP/OFAT, note 20 ad art. 24 LAT).

L'admission d'une implantation imposée par la destination de la construction

est toutefois soumise à de strictes conditions et tel n'est pas le cas, en principe

d'une habitation indépendante en-dehors de la zone à bâtir (ATF 115 Ib 295 = JT

1991.

452 et ss not. 454). Enfin lorsqu'une construction n'est pas liée de façon

prépondérante à la culture du sol, on doit présumer que l'exploitant peut se

constituer un domicile dans une zone à bâtir aux environs, rendant également

possible la surveillance de ses installations (ATF 113 Ib 198 = JT 1989 I 452

et ss not. 454).

b) Les recourants

justifient l'implantation mise à l'enquête par le souci de préserver de toute

construction les bonnes terres agricoles de leur domaine, mais aussi par les

facilités offertes de se raccorder à l'équipement en aval et par la vue en

amont sur le lac de Neuchâtel. Le tribunal constate ainsi que les arguments

avancés par les recourants sont davantage ceux de constructeurs d'une villa que

d'agriculteurs contraints d'habiter à proximité immédiate de leur exploitation.

Sous l'angle positif, l'implantation requise n'est donc pas justifiée. Sous

l'angle négatif, les recourants ne démontrent pas davantage la nécessité de

l'implantation projetée; comme observé plus haut, les possibilités

d'optimaliser les constructions existantes en zone à bâtir, en créant de

nouveaux logements, respectivement d'agrandir ces dernières constructions par

des bâtiments adjacents ou de construire un nouveau bâtiment ne sont pas

épuisées, même si le coût de l'équipement serait a priori plus élevé que dans

la construction projetée. La construction projetée ne remplit donc pas la

condition de l'art. 24 al. 1er lit. a LAT.

Dans ces conditions,

il est inutile d'examiner si un intérêt public prépondérant tiré des principes

généraux de l'aménagement du territoire ne s'oppose à l'implantation de la

construction projetée, cette dernière ne pouvant de toute façon pas être autorisée

en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise. Les recourants qui succombent seront ainsi condamnés au versement

d'un émolument de 1'500 fr., conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA. Au surplus,

il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

du 23 mai 1995 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Nicolas et

Juliana Blaser, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 27 novembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)