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Décision

AC.1995.0121

TA - AC.1995.0121 - 1995-12-20 - FAVRE Margrit et crts c/Orbe

20 décembre 1995Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André Truffer est

propriétaire sur la Commune d'Orbe de la parcelle no 455, sise rue

Sainte-Claire no 24, sur laquelle est érigé un bâtiment ECA no 209 de trois

étages sur rez et promettant-acquéreur de la parcelle no 454, sise rue des

Remparts 43, sur laquelle est érigé un bâtiment ECA no 208 de deux étages plus

combles non aménagés sur rez; ces deux parcelles sont situées dans la vieille

ville d'Orbe, zone régie par les art. 6 à 18 du règlement communal sur le plan

général d'affectation et les constructions approuvé par le Conseil d'Etat les

1er juin 1990 et 27 septembre 1991 (ci-après RPAC).

André Truffer projette

d'agrandir le volume de ces deux bâtiments accolés de manière à ce que, après

transformation, ils présentent sur toute leur surface trois étages plus des

combles habitables sur rez-de-chaussée non affecté à l'habitation.

B. En date du 3 avril 1992,

André Truffer a déposé, par l'intermédiaire de l'architecte Glauser, une

demande de permis de transformer l'appartement existant dans le bâtiment ECA no

208 et de créer un nouvel appartement (duplex) traversant, à cheval sur les

deux immeubles.

Au cours de l'enquête

publique, laquelle s'est déroulée du 7 au 26 avril 1995, Margrit Favre, Roger

Urfer et Robert Antonietti, par courrier du 25 avril 1995, se sont tous trois

opposés au projet de construction; selon eux les travaux projetés portent la

hauteur du bâtiment à un niveau beaucoup trop élevé. Ils exposent que, dans ses

proportions actuelles, le bâtiment soumis à transformation est très bien

intégré dans la perspective de la rue, de sorte que le volume prévu serait de

nature à en dégrader l'aspect.

Dans sa séance du 23

mai 1995, la municipalité a décidé de lever les oppositions, en application de

l'art. 15 al. 4 RPAC à teneur duquel :

"Pour tenir compte de la volumétrie des

bâtiments existants et pour autant que le rez-de-chaussée ne soit pas destiné à

l'habitation, la Municipalité pourra autoriser trois étages au-dessus du

rez-de-chaussée",

et de délivrer le

permis de construire requis; cette décision a été communiquée le 31 mai 1995

aux opposants.

C. Par acte du 9 juin 1995,

Margrit Favre, Roger Urfer et Robert Antonietti ont recouru au Tribunal

administratif contre la décision d'octroi du permis de construire, recours que

l'avocat Charles Munoz a motivé, le 22 juin 1995, par la violation des art. 86

LATC, 6 et 15 RPAC.

La Municipalité d'Orbe

a conclu au rejet du recours, le projet mis à l'enquête respectant selon elle

toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le constructeur n'a,

pour sa part, formulé aucune observation écrite.

D. Le tribunal a tenu

audience à Orbe le 22 novembre 1995. Pour l'avocat Charles Munoz, l'art. 15

RPAC ne permet pas une double dérogation, à savoir la construction d'un

immeuble de quatre niveaux, combles aménagés compris, lorsque le

rez-de-chaussée n'est pas affecté à l'habitation; il soutient que la majorité

des bâtiments construits dans la ville d'Orbe comprend en effet trois niveaux

sur rez. Au surplus, il fait valoir que le projet mis à l'enquête ne respecte

pas la hauteur moyenne du bâti et que les immeubles des recourants subiront une

diminution notable de l'ensoleillement.

André Truffer a

défendu son projet et a précisé notamment qu'il souhaitait agrandir le local

commercial, côté rue Sainte-Claire, au rez-de-chaussée, actuellement occupé par

un salon de coiffure, afin que celui-ci traverse la longueur des deux

immeubles. Il a conclu au rejet du recours.

La municipalité, par

l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, a soutenu que le projet était autorisable,

l'art. 15 al. 4 RPAC permettant la construction d'un immeuble de quatre

niveaux, dont combles aménagés, sur rez-de-chaussée non affecté à l'habitation,

le projet mis à l'enquête respectant au surplus la volumétrie des bâtiments

existants. Elle conclut préalablement à l'irrecevabilité du recours en tant que

celui-ci s'en prend à l'esthétique du projet et met en cause la qualité pour

recourir de Margrit Favre, celle-ci ayant mis en vente l'immeuble dont elle est

propriétaire. La municipalité conclut au rejet du recours avec suite de dépens.

E. Postérieurement à

l'audience, la municipalité a produit le préavis de la Commission consultative

municipale d'urbanisme daté du 10 janvier 1995, à teneur duquel le projet mis à

l'enquête pouvait prêter à confusion au regard de l'art. 15 RPAC. Pour cette

commission toutefois, l'avant-projet présenté est de bonne qualité, aussi

a-t-elle préavisé, conformément à l'art. 7 RPAC, de façon favorable la

délivrance du permis de construire.

Considérants

1.

A la forme, le recours

est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par

les art. 31 et 32 LJPA.

2.

A teneur de l'art. 37

LJPA :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi

applicable.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales

légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b) les dispositions du droit fédéral."

a) Les recourants

invoquent en premier lieu la violation des art. 86 LATC et 6 RPAC; ils exposent

que les travaux envisagés compromettraient l'harmonie de la rue des Remparts,

laquelle présente un intérêt historique et esthétique digne de protection.

Un propriétaire a

qualité pour attaquer la délivrance d'un permis de bâtir à un voisin, en

invoquant la violation de dispositions destinées à servir non seulement

l'intérêt général, mais aussi ses propres intérêts. Encore doit-il se trouver

dans le champ de protection des normes invoquées et qu'il soit atteint par les

effets, prétendus illégaux, de la construction projetée (cf. Grisel, Traité de

droit administratif, 1984, volume II, p. 710; ATF 113 Ia 470). Or, les

prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions, dont les

dispositions précitées, ont été instituées dans l'intérêt public dont seule

l'autorité publique est gardienne; autrement dit, un propriétaire voisin -

fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même

il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur

champ de protection (arrêts AC 93/0292 du 22 février 1995; 93/0269 du 30 août

1995; 95/0140 du 30 août 1995), la qualité pour agir d'une association à but

idéal poursuivant un but d'intérêt public étant toutefois réservée (cf

notamment arrêt AC 95/0088 du 7 septembre 1995). Les recourants, qui ne peuvent

se prévaloir de la violation de prescriptions qui n'ont pas pour but de

protéger leurs intérêts privés (cf RDAF 1992, 207 et ss not. 210), ne

remplissent pas, s'agissant du grief précité, les conditions de l'art. 37 al. 1

LJPA.

Les conditions de

l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA ne sont pas davantage réalisées; à teneur de l'art.

33.

al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit certes au moins une voie de recours

contre les décisions et plans d'affectation fondés sur la LAT, de sorte qu'aux

termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être

reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit

administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ); les prescriptions

donnant un contenu concret à la réglementation des zones, notamment les normes

sur le volume et la densité des constructions, les distances à observer, les limites

de propriété sont visées par cette disposition, à l'exclusion des prescriptions

régissant l'esthétique (ATF 118 Ib 26 consid. 4b).

Le recours est donc,

sur ce point, irrecevable pour défaut de légitimation active.

b) En second lieu, les

recourants invoquent la violation des dispositions communales régissant la

hauteur et la volumétrie des constructions dans le secteur de la vieille ville

d'Orbe; ces dispositions sont, avec les autres normes de construction, édictées

dans un intérêt public, mais n'en possèdent pas moins un caractère mixte, de

sorte qu'elles protègent également l'intérêt des voisins (Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,

p. 171 et ss notamment p. 172; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

2ème éd., Lausanne 1988, p. 250 et ss notamment 252); par surcroît il s'agit

incontestablement de dispositions d'exécution de la loi fédérale au sens de

l'art. 33 al. 2 LAT, de sorte que les conditions de l'art. 37 LJPA sont sur ce

point réalisées.

Les trois recourants

sont propriétaires d'immeubles situés dans le site protégé de la vieille ville,

qui plus est face au bâtiment ECA no 209; ils se trouvent par conséquent avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (RDAF 1992, p. 207 et ss notamment 210; ATF 116 Ib 450, consid.

2b); en effet leurs immeubles sont suffisamment proches pour subir les

inconvénients liés au projet, en l'occurrence une diminution notable de

l'ensoleillement. C'est dire que, par leur situation, les recourants sont

touchés plus que quiconque par la décision délivrant l'autorisation de

construire; ils peuvent donc faire valoir un intérêt digne de protection à son

annulation, de sorte que la qualité pour recourir contre la décision levant

leur opposition doit leur être reconnue dans la mesure où ils invoquent la

violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du droit fédéral

de l'aménagement du territoire, ce qui est le cas de l'art. 15 RPAC.

3.

La demande de permis

dont le constructeur a saisi la municipalité prévoit la transformation d'un

appartement existant et la création d'un nouvel appartement; à teneur des plans

mis à l'enquête, il est prévu le rehaussement de 2 mètres environ des toitures

existantes.

a) Au préalable, il

importe de s'interroger sur la qualification des travaux projetés dans la

mesure où il pourrait s'agir d'un agrandissement, c'est-à-dire, selon la

jurisprudence toute augmentation du volume extérieur de la construction (RDAF

1992, 482), dont la surélévation de la toiture de 1,1 m (RDAF 1992, 234), voire

50.

cm - couplé, il est vrai, avec d'autres travaux - (arrêt AC 94/0038 du 16

juin 1995). En l'espèce, le rehaussement de la toiture a pour conséquence de

créer un niveau habitable supplémentaire, ce qui permet l'aménagement d'un

appartement duplex dans le troisième étage et les combles; ces travaux

répondent parfaitement à la définition précitée de sorte qu'il s'agit à n'en

pas douter d'un agrandissement.

aa) Bien que le RPAC

n'en dise mot, il faut examiner si cet agrandissement, conforme aux règles sur

les zones à bâtir, est compatible avec la réglementation communale. A teneur de

l'art. 15 al. 4 RPAC précité, la municipalité pourra autoriser trois étages sur

rez, pour tenir compte de la volumétrie des bâtiments existants; l'emploi du

pluriel indique bien qu'il s'agit pour le constructeur de respecter le volume

des bâtiments voisins ou à tout le moins construits dans le même champ de

vision. Cette interprétation littérale est renforcée à la lecture du plan

directeur communal, adopté le 18 juin 1993 par le Conseil d'Etat, qui prévoit

(p. 34) dans ses objectifs en matière d'urbanisation de "préserver

l'isotonie du centre historique" (2) et de "respecter la

hauteur moyenne du bâti" (7); à teneur du concept directeur

d'aménagement, il s'agit, en matière d'urbanisation : "de respecter

l'hétérogénéité de la Vieille Ville en permettant un développement

architectural libre, respectant toutefois les contraintes suivantes :

a) déterminer le nombre de niveaux en tenant compte de

la hauteur des bâtiments voisins...." (p. 36).

bb) Des plans soumis à

l'enquête publique, il ressort que les travaux projetés portent la ligne de

faîte des deux immeubles à la même hauteur, tant du côté rue des Remparts

(nord-est) que du côté rue Sainte-Claire (sud-ouest), que celle de la plupart

des bâtiments situés dans le même champ de vision, notamment celle du bâtiment

212.

Le tribunal a pu effectivement s'en rendre compte lors d'une vision

locale, même si le faîte du bâtiment adjacent 211 est en réalité plus bas que

ce que les plans, dénués de précision, laissent supposer.

b) Les recourants

soutiennent par ailleurs que la municipalité a autorisé, en violation de l'art.

15.

al. 4 RPAC, l'aménagement de trois étages plus combles au-dessus du

rez-de-chaussée non destiné à l'habitation, soit cinq niveaux.

aa) Selon la

jurisprudence citée par Marti (op. cit., p. 180), il sied de rappeler que les

combles ne sont pas inhabitables par nature (RDAF 1967, 54), mais leur utilisation

à des fins d'habitation ne peut être autorisée en sus des étages réglementaires

que si une disposition du règlement communal le prévoit (RDAF 1966, 252). A la

lettre, force est de constater que les recourants n'ont pas tort, puisqu'à

teneur de la disposition précitée - qui ne comporte aucune référence à l'al. 2

selon lequel la municipalité peut autoriser la construction de locaux

habitables dans les combles en sus du nombre de niveaux autorisés à l'al. 1er

(réd. : 3) -, pour autant que l'aspect de la toiture ne soit pas compromis,

seuls trois étages sont autorisés en sus du rez-de-chaussée non habitable, soit

quatre niveaux.

bb) On ne peut

toutefois déduire de ce qui précède que l'aménagement des combles sur quatre

niveaux a volontairement été exclu, la disposition réglementaire précitée

distinguant les bâtiments dont le rez-de-chaussée est voué à l'habitation (al.

1.

et 2) et ceux dont le rez-de-chaussée est voué à une affectation commerciale

(al. 4), les seconds pouvant comprendre un niveau supplémentaire, afin de

préserver le parc habitable dans la vieille ville; seul le contenu du plan

directeur permet toutefois au tribunal de saisir la volonté du législateur

communal. A teneur du concept directeur d'aménagement, directives en matière

d'urbanisation et d'équipements publics, § 3 (p. 36), les objectifs suivants

doivent être poursuivis :

"a) Déterminer le nombre des niveaux en

tenant compte de la hauteur des bâtiments voisins.

...

h) Permettre l'aménagement des combles, pour autant qu'ils constituent le

prolongement de l'étage inférieur (duplex) afin de limiter les percements

prioritairement en toiture."

Par ces directives,

l'aménagement des combles dans un immeuble comprenant quatre niveaux dont le

rez-de-chaussée n'est pas affecté à l'habitation est ainsi admis à la double

condition que la hauteur du bâtiment, qui ne doit pas dépasser celle des

bâtiments voisins, le permette, d'une part, et que la surface habitable ainsi

aménagée sous toit ne soit pas fermée, mais au contraire ouverte sur l'étage inférieur

(appartement duplex), d'autre part; c'est bien dans ce sens qu'il convient

d'interpréter l'art. 15 al. 4 RPAC et le tribunal ne peut que donner raison à

la municipalité sur ce principe.

cc) Il ressort des

plans soumis à l'enquête que ces conditions sont bien respectées en l'espèce;

après l'agrandissement, la hauteur des bâtiments, qui ne dépassera pas celle

des bâtiments voisins, autorise bien quatre niveaux de 2,20 mètres chacun (2,30

mètres pour le rez-de-chaussée non affecté à l'habitation) et les

"combles" (sur la qualification exacte de ce niveau dans le projet,

v. cependant cons. 4 ci-après) reliés par deux escaliers intérieurs prolongent

le niveau inférieur, créant ainsi un appartement duplex. Les moyens soulevés

par les recourants seront ainsi écartés.

4.

Le tribunal constate

toutefois - et surtout - qu'à teneur des plans mis à l'enquête, le dernier

niveau prévu est, côté rue Sainte-Claire, pour partie en attique et pour partie

en terrasse. Pour l'encyclopédie Robert, un attique se définit de la façon

suivante:

"Etage placé au sommet d'une construction,

et de proportions moindres que l'étage inférieur. Se dit également d'un petit

étage qu'on élève au-dessus d'un pavillon d'angle ou au milieu d'un

bâtiment..."

a) L'art. 16 al. 1

RPAC prohibe les étages en attique et les toits plats dans la vieille ville.

Force est ainsi d'admettre que le projet, même s'il conserve, en la réduisant

quelque peu, la terrasse préexistante au sommet du bâtiment, est contraire, par

l'aménagement du niveau supérieur projeté côté rue Sainte-Claire, à la

réglementation existante. Dans ces conditions, la municipalité a autorisé à

tort la réalisation d'un projet de construction qui contrevient, sous cet

aspect, à la réglementation communale (art. 104 al. 1 LATC).

b) Le règlement

communal ne contient aucune disposition qui aurait permis à la municipalité

d'octroyer, le cas échéant, une dérogation. Par ailleurs, les travaux qui

compromettent l'aspect urbanistique et esthétique sont de nature à porter

atteinte au caractère de la zone (arrêts AC 91/0139 du 1er juin 1992; AC

93/0303 du 14 décembre 1994). Tel est le cas d'une toiture plate, qui rompt

l'unité des toitures en vieille-ville (plan directeur, p. 34) et d'un niveau

supérieur en attique, qui, en outre, ne respecte pas les rythmes des façades

(ibid.). L'intérêt public s'opposerait en conséquence à l'octroi d'une telle

dérogation. Au surplus, on peut douter que cette dernière soit "de

minime importance", au sens où l'entend l'art. 85 al. 1 LATC (cf, sur

ce point, RDAF 1991, 99 et 1992, 242).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le Tribunal administratif à admettre partiellement

le recours et à annuler la décision attaquée.

Un émolument de 1'000

francs sera mis à la charge du constructeur intimé, qui succombe. En outre,

celui-ci versera à titre de dépens réduits, le montant de 750 francs aux

recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, solidairement entre eux

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Orbe du 23 mai 1995, est annulée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'André Truffer.

IV. André Truffer

versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 750 (sept cent

cinquante) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 20 décembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint