AC.1995.0140
TA - AC.1995.0140 - 1995-08-30 - MARCEL Madeleine et crts c/ Lutry
30 août 1995Français12 min
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N° affaire:
AC.1995.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARCEL Madeleine et crts c/ Lutry
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
ÉMOLUMENT
ESTHÉTIQUE
INVENTAIRE FÉDÉRAL
PROTECTION DE LA NATURE
PROTECTION DES MONUMENTS
QUALITÉ POUR RECOURIR
LAT-33-2
LJPA-37
LJPA-55
OJ-103
Résumé contenant:
Pas d'intérêt juridiquement protégé pour contester une lucarne que les recourants ne voient pas. Esthétique ne peut être invoquée par les voisins (rappel).Protection du site: même recevable, serait rejeté:l'inventaire ISOS signale lucarnes comme typiques. Recours abusif (contentieux famille Marcel à Lutry). Emolument punitif 3000 Fr
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 30 août 1995
sur le recours interjeté par Madeleine
MARCEL et consorts, dont le conseil est l'avocat Christian Fischer, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 28 juin 1995 levant leur opposition et accordant à Germaine Boudry
(ci-dessous la constructrice), dont le conseil est l'avocat Denis Merz, CP
3290, 1002 Lausanne, le permis de construire une lucarne et de supprimer une
tabatière sur le pan sud de la toiture du bâtiment situé rue Friporte 10 à
Lutry.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Rolf
Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La constructrice est
propriétaire dans le village de Lutry de la parcelle portant le bâtiment situé
au no 10 de la rue Friporte.
Les recourants sont propriétaires des
parcelles situées rue Friporte nos 14 et 15. La rue Friporte suit un tracé
sensiblement parallèle au quai Gustave Doret qui longe le lac. Les numéros
pairs de cette rue sont attribués aux parcelles qui se trouvent entre la rue
Friporte et le quai selon la disposition qui résulte du schéma ci-contre.
B. Du 31 mars au 22 avril
1995, la constructrice a mis à l'enquête la suppression d'une tabatière et la
création d'une lucarne sur le pan sud du toit de son bâtiment.
La lucarne projetée
serait munie d'une fenêtre cintrée dont la forme correspondrait à celle de son
toit. Il résulte par ailleurs du dossier que sur le pâté de maisons figuré
ci-dessus, on trouve deux lucarnes munies d'un toit à deux pans, l'une sur la
propriété ouest de Paul Dizerens, l'autre sur celle des recourants au no 14 de
la rue Friporte. On trouve encore, outre la tabatière dont la suppression est
prévue, deux autres tabatières sur le pan sud du toit des bâtiments dépourvus
de lucarne.
C. Par lettre du 22 avril
1995, Madeleine Marcel, Benoît Bovay et l'hoirie M.-P. Marcel se sont opposés
au projet de création de la lucarne en invoquant les règles relatives aux
percements nouveaux et l'atteinte portée à "un site méritant l'attention
des citoyens et des autorités pour le maintien de ses qualités et
caractéristiques".
Le dossier, transmis à
la Centrale des autorisations, n'a pas suscité d'opposition du voyer du 2ème
arrondissement ni du Service des bâtiments, Section monuments historiques. La
synthèse de la Centrale des autorisations, établie le 12 avril 1995, a été
confirmée après que l'opposition des recourants eut été soumise au service
concerné.
On trouve encore au
dossier un préavis de la Commission consultative de la zone ville et village de
la Commune de Lutry qui, le 2 décembre 1994, avait considéré que la lucarne ne
pouvait pas être autorisée mais que pour le cas où la municipalité
interpréterait autrement le règlement, la lucarne ne devrait pas être plus
importante que celle qui a été créée dans la toiture du bâtiment de l'hoirie
Marcel.
D. En date du 26 juin 1995,
la municipalité a délivré le permis de construire mais elle a précisé, en se
référant à l'opposition des recourants, ce qui suit:
"La municipalité a écarté cette
opposition, mais les intervenants disposent d'un délai de dix jours pour
recourir auprès du Tribunal administratif.
Par conséquent, la mise en chantier des travaux
ne pourra pas intervenir avant l'échéance de ce délai ou, en cas de recours,
avant l'arrêt du Tribunal administratif."
Par décision du 28
juin 1995, la Municipalité de Lutry a levé l'opposition et délivré le permis de
construire.
E. Par acte du 7 juillet
1995, Madeleine Marcel et l'hoirie Marcel (Claire Huguenin-Marcel, Françoise
Marcel Bovay et J. Deblüe) ont recouru contre cette décision en invoquant les
règles précédemment invoquées et l'atteinte aux objectifs de protection du
bourg historique. Les recourants ont déposé un mémoire du 20 juillet 1995. Leur
requête d'effet suspensif ayant été rejetée par décision du juge instructeur du
21 juillet 1995, les recourants ont déposé, en invoquant une atteinte à l'intimité
de leur jardin par la vue depuis la lucarne, un recours incident qui a obtenu
l'effet suspensif provisoire. Les travaux ont néanmoins commencé.
La municipalité a
conclu le 25 juillet 1995 au rejet du recours. La constructrice, qui a déposé
des déterminations du 14 août 1995 au sujet du recours incident, n'a pas
procédé dans le dossier au fond.
Considérants
1.
L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit
cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans
d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi
que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de
l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue
au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de
l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction
qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en
règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur
les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur
le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt
précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la
solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre
l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du
trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose
pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir
devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en
relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en
considération (ATF 118 Ib 26 consid. 4b; v. p. ex. AC 94/0257 du 10 février
1995).
a) Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige
pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement
protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de
faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature
matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant
ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =
JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être
touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
En l'espèce, les
recourants invoquent les règles du règlement communal relatives aux percements
nouveaux en toiture. Ces règles ne font pas partie des "dispositions
d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT car on ne voit pas à quel
principe énoncé par la LAT on pourrait les rattacher. Les recourants n'ont donc
pas qualité pour recourir au sens de l'art 103 OJF.
b) Pour le surplus, les
recourants n'expliquent pas en quoi ils seraient au bénéfice d'un intérêt
juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA. Sans doute sont-ils
propriétaires de deux bâtiments voisins mais cela ne saurait suffire à leur
conférer la qualité pour recourir. Apparemment, les recourants se réfèrent
implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en
matière de constructions, qui considérait que tout propriétaire était fondé à
faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds
se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal
administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la
qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à
celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquels ils sont soumis
soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger
du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la
commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée
(arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v. encore notamment AC
93/144 du 21 décembre 1993).
Il faut encore
rappeler que la jurisprudence récente du Tribunal administratif, qui restreint
la pratique antérieure de la Commission cantonale de recours, considère qu'afin
de pouvoir utilement se plaindre d'une violation des dispositions régissant
l'esthétique des constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement
protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant
par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF
1994, 48), les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des
constructions ont été instituées dans l'intérêt public (voir notamment A.
Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules
les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin -
fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même
il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur
champ de protection (arrêts AC 93/292 du 22 février 1995, AC 94/0253 du 21
avril 1995; en dernier lieu AC 94/0235 du 16 juin 1995). Force est dès lors de
déclarer, en l'espèce, ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de
légitimation active.
2.
Quant au grief que les
recourants prétendent tirer de la protection du site pour s'opposer à la
création d'une lucarne, il est, à supposer qu'il soit recevable,
particulièrement peu convaincant. On lit en effet ce qui suit dans l'inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) au sujet de Lutry (page 4):
"Aujourd'hui encore, la structure du bourg
est très marquée. Le réseau des rues et des ruelles, souvent très étroites,
remonte au Moyen Age. Elles sont bordées par des habitations en ordre contigu,
généralement bâties sur trois niveaux avec un faîte parallèle à la rue et
surmonté par un large avant-toit coupé en son milieu par une lucarne ou un
dôme, qui est la caractéristique de l'architecture viticole de la région."
On relève d'ailleurs
que la face litigieuse des immeubles de la rue Friporte (côté lac) apparaît sur
la photo no 40 jointe à l'inventaire ISOS sans que la présence des lucarnes
existantes, visibles sur la photo, ne fasse l'objet d'une mention quelconque.
3.
Bien que leur mémoire de
recours du 20 juillet 1995 n'y fassent pas allusion, les recourants invoquent
dans leur recours incident du 2 août 1995 le fait que la création de la lucarne
litigieuse permettra à la constructrice de voir l'intérieur du jardin de leur
immeuble de la rue Friporte 14.
Ce moyen de dernière
heure relève du prétexte pour deux motifs. Tout d'abord, il suffit d'examiner
les plans (Elévation sud, no 9) figurant au dossier pour constater que le
bâtiment de la constructrice comporte en façade sud un balcon qui permet déjà
de voir le jardin des recourants, de sorte que l'on voit mal ce que changerait
une ouverture supplémentaire dans la toiture. En outre et surtout, les plans
montrent également (no 8) que la lucarne projetée se trouvera en retrait de
l'avant-toit et que ce dernier masque ainsi la vue sur le terrain situé le long
des façades: une ligne tirée depuis le sommet de l'ouverture de la lucarne ne
coupe le niveau du sol qu'à 6 mètres de la façade, ce qui correspond à la
profondeur du jardin des recourants à son endroit le plus étendu. Enfin,
l'examen attentif du plan de situation montre que les façades des immeubles
litigieux ne sont pas orientées en ligne droite mais forment un angle obtus, ce
qui contribue encore à empêcher les utilisateurs du jardin de la recourante de
voir la lucarne litigieuse, et vice versa. On ne verra donc pas le sol du
jardin depuis la lucarne. Faute d'une atteinte réelle à leur situation, les
recourants n'ont pas de légitimation active sur ce point non plus.
4.
Finalement, le recours
s'avère entièrement dépourvu du fondement et doit même être qualifié d'abusif,
probablement dicté qu'il est par l'existence, entre les recourants et la
constructrice, d'un contentieux qui semble également à l'origine du recours que
le Tribunal rejette dans son arrêt AC 93/269 de ce jour. Les recourants
supporteront un émolument fixé à la mesure de l'abus commis et n'ont pas droit
à des dépens. N'ayant pas déposé de réponse au recours, la constructrice n'a
pas droit non plus à des dépens pour l'intervention de son conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. La décision de
la Municipalité de Lutry du 28 juin 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/fo/Lausanne, le 30 août 1995
Le
président:
Pierre Journot
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.