AC.1995.0144
TA - AC.1995.0144 - 1995-10-17 - SCHWEINGRUBER Bernard c/Jouxtens-Mézery
17 octobre 1995Français10 min
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N° affaire:
AC.1995.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.1995
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHWEINGRUBER Bernard c/Jouxtens-Mézery
BIOTOPE
MODIFICATION DU TERRAIN
TERRASSEMENT
Résumé contenant:
Notion de biotope. Inapplicabilité de la règle limitant les mouvements de terre à une creuse sous un plan d'eau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 1995
sur le recours interjeté par Bernard
SCHWEINGRUBER, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery, du 7 juillet 1995, autorisant Nikita et Ursula Perschke,
représentés par Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne, à poursuivre les travaux
d'aménagement d'un biotope.
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Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula
Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d'une parcelle cadastrée sous
no 395; le bien-fonds contigu à l'ouest s'étend pour partie sur le territoire
de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard
Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery (RC),
légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de
villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita
et Ursula Perschke ont requis de la Municipalité de Jouxtens-Mézery
l'autorisation d'édifier sur la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans
figuraient également un garage ainsi qu'un biotope; ce dernier aménagement,
d'une surface de l'ordre de 200 mètres carrés, devait s'implanter à 5 mètres
des limites de la propriété. Ouverte du 5 au 24 août 1994, l'enquête publique
n'a suscité aucune opposition. Postérieurement à l'enquête, certains éléments
du projet ont fait l'objet d'une légère modification d'implantation; en
revanche, à lire le plan de situation complémentaire du 15 septembre 1994, il
n'était pas question de déplacer le biotope. Le permis de construire a été
délivré le 27 septembre 1994 (no 556).
Bernard Schweingruber
a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre/2 novembre 1994 : il
incriminait exclusivement le biotope. Par arrêt du 13 février 1995 (AC
94/0228), le Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour cause
de tardiveté : en substance, il a jugé que les plans d'enquête annonçaient sans
équivoque l'implantation et la surface du biotope critiqué, dont seuls les
détails d'exécution étaient encore quelque peu sommaires à ce stade. Cet arrêt
n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Les constructeurs ont
envisagé une nouvelle modification de leur projet ayant exclusivement trait, là
encore, à la villa : une enquête complémentaire est intervenue du 31 mars au 19
avril 1995. A cette occasion, Bernard Schweingruber a déposé le 18 avril 1995
une observation portant sur le biotope : il demandait à la municipalité
d'instruire de façon plus approfondie sur les questions de sa sécurité et de sa
salubrité, se réservant de demander la révocation du permis de construire et,
le cas échéant, la démolition des travaux entrepris. Le 27 avril 1995, la
municipalité a délivré un permis complémentaire (no 556 B).
Depuis lors, la
municipalité a tenté - mais en vain - d'obtenir des constructeurs des
renseignements précis sur la profondeur du biotope, les modalités
d'alimentation et d'adduction d'eau, les dispositions prises pour l'évacuation
des eaux et la protection des propriétés voisines contre les infiltrations
d'eau, les moyens mis en oeuvre pour la construction du biotope (notamment pour
le renforcement des talus et du fond) et enfin sur l'utilisation envisagée du
biotope : aussi, le 4 juillet 1995, sur intervention de Bernard Schweingruber,
la municipalité a-t-elle signifié aux constructeurs une interdiction de
poursuivre les travaux d'aménagement du biotope, faute d'avoir reçu les renseignements
requis. Ayant obtenu le 5 juillet 1995 des constructeurs quelques explications
accompagnées de croquis, la municipalité a levé l'ordre d'interdiction des
travaux donné le 7 juillet 1995; elle a toutefois exigé un plan de raccordement
d'évacuation des eaux du biotope sur la canalisation d'évacuation des eaux
claires communales, et prohibé certains travaux (notamment le dépôt de
matériaux sur le béton et la mise en eau) avant l'inspection de la couche de
protection en béton du fond du biotope.
D. Bernard Schweingruber a
recouru le 10 juillet 1995 contre la décision municipale du 7 juillet 1995 : il
conclut notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit
faite aux constructeurs d'exécuter les travaux liés à la construction du biotope
et à ce qu'ordre leur soit donné de la soumettre à une enquête publique
complémentaire. La municipalité n'a pas pris de conclusions formelles. Les
constructeurs proposent le rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
L'effet suspensif,
ordonné à titre de mesure provisionnelle le 11 juillet 1995, a été confirmé par
décision incidente du 25 juillet 1995. En cours de procédure, les constructeurs
ont produit des plans d'aménagement du biotope, établis par
l'architecte-paysagiste Ponsonnet, ainsi que les plans des connexions. Le
tribunal a tenu audience le 6 septembre 1995, en présence des parties et de
leurs conseils; il a procédé à l'audition de trois témoins (MM. Henny, Houriet
et Ponsonnet) ainsi qu'à une visite des lieux.
E. L'aménagement litigieux
s'implante au sud-ouest de la villa, à 5 mètres des limites des propriétés
voisines; sa surface avoisine 200 mètres carrés. Il est prévu que le fond, en
béton, repose sur un lit de terre argileuse; la profondeur, allant en
augmentant au gré de paliers, atteint environ 1,80 mètre dans la partie
centrale. Une fois rempli d'eau, ce bassin serait peuplé de plantes et de faune
aquatiques; il y aurait un dispositif d'adduction, de régulation et
d'évacuation de l'eau.
Considérants
1.
A titre principal, le recourant
soutient que, abusée par un dossier d'enquête sommaire, la municipalité aurait
à tort assimilé le biotope à un simple aménagement extérieur. Or, toujours
selon le recourant, un ouvrage aussi volumineux n'aurait dû être qualifié ni de
dépendance (art. 43 RC) ni de construction de minime importance (art. 44 RC),
mais bien de construction au sens des art. 22 LAT et 103 LATC : aussi
violerait-il les règles d'implantation régissant tant les constructions
ordinaires (art. 19 RC) que les piscines et tennis (art. 49 RC). Fort de cette
argumentation, le recourant demande, s'agissant du biotope, la révocation du
permis de construire et l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
L'arrêt du 13 février
1995.
(AC 94/0228) retient que, pourtant dûment annoncées dans le cadre de
l'enquête publique ouverte en 1994, la désignation, l'implantation et la
surface du biotope ont été incriminées tardivement par le recourant : autrement
dit, sur ces points, l'aménagement contesté a acquis autorité de chose décidée.
On ne saurait dès lors suivre le recourant que si l'ouvrage aujourd'hui en
cours de réalisation, par ailleurs amorcé en plan comme prévu, ne s'apparentait
en rien à un biotope : c'est dans cette seule hypothèse en effet que l'on
devrait conclure à une violation du permis de construire du 27 septembre 1994.
Il est vrai que,
pendant longtemps, les constructeurs ont regrettablement laissé le recourant
comme la municipalité dans l'ignorance des détails d'exécution du biotope,
fournissant tout au plus quelques vagues explications en juillet 1995 et
n'apportant d'utiles et décisives précisions que durant la présente procédure :
si donc le tribunal est aujourd'hui en mesure de se prononcer en toute
connaissance de cause, la décision municipale du 7 juillet 1995 était quelque
peu prématurée. Cela dit, visite des lieux faite et documents complémentaires
consultés, le tribunal n'éprouve aucune hésitation : une fouille dans le
terrain naturel, protégée par une structure de base puis remplie d'eau, vouée à
des plantes et animaux aquatiques, et munie d'un dispositif de régulation
constitue bel et bien un biotope, sans même qu'il soit besoin de poser la
définition jurisprudentielle souhaitée par le recourant. Soit encore dit à son
intention, un biotope tel qu'il se le représente (eau stagnant dans une simple
creuse) générerait sans doute pour les voisins des inconvénients plus sérieux
(odeurs, insectes, infiltrations, etc.) que l'aménagement ici en cause; mais
peu importe.
Ainsi, en réalisant
effectivement un biotope implanté comme ils l'avaient annoncé, les
constructeurs ne se sont pas écartés du permis de construire de 1994 : rien
donc ne justifie une entrée en matière sur sa révocation ou son réexamen. Dans
ces conditions, la question de la qualification juridique d'un tel aménagement
peut rester ouverte, tout au moins en l'espèce.
2.
Il reste à examiner les
caractéristiques du biotope qui ne figuraient pas au dossier d'enquête de 1994
: à cet égard en effet, l'autorité de chose décidée n'est pas opposable au
recourant. On l'a vu, il s'agit essentiellement de la profondeur, des matériaux
et des connexions.
a) Le recourant a
pendant longtemps émis de sérieuses craintes - au demeurant compréhensibles -
quant à la sécurité et quant à l'étanchéité de l'ouvrage critiqué; à l'issue de
l'audience toutefois, il s'est déclaré rassuré à cet égard. Ce dont il y a lieu
de prendre acte.
b) En revanche,
soulignant la profondeur de l'ouvrage litigieux, le recourant dénonce une
violation de l'art. 50 RC. Règle générale, la disposition précitée est ainsi
libellée :
"Tout remblai ou déblai modifiant l'allure
du terrain naturel doit être soumis à l'enquête publique.
Sauf circonstances exceptionnelles, notamment
en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais ne
peuvent excéder une hauteur de 1,50 m.
Les cassures brusques sont interdites.
La Municipalité peut refuser ces aménagements
ou en demander la modification si leur intégration dans le site n'est pas
harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent porter préjudice aux propriétaires
voisins d'autre part."
A l'audience, le
représentant de la municipalité a indiqué que l'art. 50 RC visait exclusivement
les mouvements de terre exposés à la vue, et de nature à casser de façon
inesthétique la ligne du terrain naturel; en revanche, selon la pratique de la
municipalité, la disposition en cause n'est pas appliquée à des ouvrages ou
aménagements non apparents. Dans le cas particulier, seule la portion centrale
du fond du biotope postule des mouvements de terre supérieurs à 1,50 mètre; en
revanche, le plan d'eau et ses abords s'inscrivent, sans hiatus marquant, dans
la ligne de la pente existante. Dans ces conditions, la municipalité n'a abusé
de son pouvoir d'appréciation ni en interprétant ni en appliquant l'art. 50 RC
comme elle l'a fait ici : sa décision doit donc être confirmée.
c) En conclusion, les
modalités d'exécution du biotope - en tant qu'elles demeurent contestées - se
révèlent conformes au droit.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens (voir
art. 55 al. 1er LJPA). Certaines craintes du recourant n'ayant pu être
définitivement dissipées qu'en cours de procédure, il y a lieu de limiter à
1'500 fr. le montant de l'émolument de justice mis à sa charge, et de réduire à
1'000 fr. celui des dépens qu'il devra verser aux constructeurs, assistés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
municipale du 7 juillet 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Bernard Schweingruber.
IV. Le recourant
Bernard Schweingruber versera aux constructeurs Nikita et Ursula Perschke une
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 17 octobre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint