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Décision

AC.1995.0145

TA - AC.1995.0145 - 1995-11-06 - ANTONETTI Elio c/ Vallorbe

6 novembre 1995Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Magin Perez y Rodriguez

et son épouse Maria-Luisa, née Dapia sont propriétaires en commun, à la rue du

Tercasset no 23 à Vallorbe d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous

no 122, soit d'une parcelle de 1003 mètres carrés, sur laquelle a été érigée

une maison d'habitation. Il s'agit d'un grand bâtiment allongé, vétuste et dans

un état délabré, dont les façades principales sont orientées à l'ouest et à

l'est, et qui est contigu, au sud, avec la maison érigée sur la parcelle

voisine appartenant à Elio Antonetti (no RF 113). Précédemment, les époux Perez

louaient à des tiers des appartements dans leur immeuble, qui est actuellement

toutefois inoccupé. La maison d'habitation d'Elio Antonetti, bien entretenue,

est habitée d'une part par son propriétaire, qui y loge et qui y a installé un

bureau où il effectue les tâches administratives relatives à son activité de

gypsier-peintre indépendant, et d'autre part par des locataires.

B. Sur la partie sud de la

propriété Perez, immédiatement accolée à la façade ouest du bâtiment principal,

et en limite de la propriété Antonetti, est située une annexe qui se présente

sous la forme d'un local rectangulaire de 12 mètres sur 7 et de 4,50 mètres de

hauteur, soit occupant un volume d'environ 380 mètres cubes. Ce local,

actuellement inutilisé, est construit en maçonnerie simple avec un toit de

tôle, la façade sud (faisant face à la propriété Antonetti) étant au surplus

recouverte de tôle ondulée en mauvais état (rouille).

Le 3 avril 1995, par

l'intermédiaire de l'architecte Jacques Cavin, les époux Perez ont établi un

projet de transformations intérieures et extérieures de l'annexe de leur

bâtiment. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 avril au 8 mai 1995,

et il a fait l'objet d'une décision de la Centrale des autorisations du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (CAMAC) du

16 mai 1995, selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été

délivrées, parfois à certaines conditions.

Les transformations

projetées consistent à rehausser le bâtiment pour le doter d'un toit à deux

pans en tuile, en y aménageant des locaux sur deux étages. Le rez-de-chaussée

comprend un grand local dont l'affectation n'est pas encore définie (local de

vente ou de séjour), une cuisine, ainsi que des WC-douche et la chaufferie,

alors que l'étage abrite une chambre à coucher et un grand séjour avec un coin

cuisine. Selon les plans joints au dossier d'enquête, le projet ne conserve

qu'une partie des murs extérieurs. Les cloisonnements intérieurs existants

doivent en revanche être démolis pour être entièrement remplacés par des parois

nouvelles, avec création d'un plancher permettant de soutenir l'étage, auquel

est adjoint un balcon d'environ 6 mètres carrés, sur la façade ouest. L'un des

pans du toit nouveau, au nord, est percé d'un velux éclairant la chambre à coucher.

Enfin, le projet prévoit que les façades seront recouvertes en crépi d'une

couleur à définir, le toit devant être recouvert de tuiles, également d'une

couleur à définir. Le coût total des travaux est estimé à 180'000 francs.

C. En cours d'enquête, le

25 avril 1995, le recourant Elio Antonetti a formulé une opposition en

invoquant en substance que l'annexe en question ne respectait pas la distance

réglementaire à la limite sud de la parcelle, et que le percement de fenêtres

et de velux en direction du sud-est comportait des inconvénients pour son

propre immeuble.

D. Tant le bâtiment des

époux Perez, avec l'annexe litigieuse, que celui du recourant Antonetti se

trouvent en zone d'habitation collective, selon le plan d'extension et la

police des constructions (RPE) du 21 février 1975, modifié en 1982 (approbation

par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1982). Ils sont tous deux affectés par la

limite des constructions en bordure de route, fixée le 23 janvier 1972. En ce

qui concerne l'annexe du bâtiment Perez, la limite traverse la construction du

nord-ouest au sud-est, un tiers de l'implantation environ se trouvant frappé

d'inconstructibilité.

Un projet de nouveau

plan d'affectation a été mis à l'étude, approuvé par la Municipalité de

Vallorbe le 9 février 1994 et soumis à enquête publique du 25 février au 8 mars

1994. Selon ce nouveau plan, qui n'a pas encore été soumis au Conseil communal,

les propriétés des parties se trouvent en zone urbaine à forte densité. Bien

que cette nouvelle réglementation ne soit pas encore en vigueur, la

municipalité a porté son existence à la connaissance du public par un avis

publié dans la presse le 24 janvier 1992 avec avis que "...tout projet de

construction à venir devra se conformer à l'intention municipale".

F. Par décision du 30 juin

1995, la Municipalité de Vallorbe a levé l'opposition d'Elio Antonetti et

délivré le permis de construire, en l'assortissant de diverses conditions

spéciales. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé

le 10 juillet 1995. La municipalité intimée s'est déterminée sur le recours en

date du 8 août 1995, concluant au rejet du pourvoi, le recourant déposant

encore un mémoire le 13 septembre 1995. Les constructeurs n'ont pas déposé de

déterminations écrites, mais ils ont participé à l'inspection locale à laquelle

le Tribunal administratif a procédé, en présence des parties, le 1er novembre

1995. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de

besoin.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai légal, par un propriétaire voisin immédiat de la construction

litigieuse, et légitimé par conséquent à recourir conformément aux dispositions

des art. 103 OJ et 37 LJPA, avec les restrictions apportées par la

jurisprudence récente du Tribunal administratif, qui exclut notamment les

moyens tirés de la violation de prescription instituée exclusivement dans

l'intérêt public, telle que celle concernant en particulier l'esthétique des

constructions (TA, arrêts AC 93/292 du 22 février 1995; AC 95/140 du 30 août

1995). Le présent recours est ainsi recevable à la forme.

2.

Le caractère

réglementaire du projet des époux Perez doit être examiné tout d'abord au

regard des contraintes résultant d'une part du fait que l'annexe concernée est

pratiquement traversée par la limite des constructions décrétée le 23 juin

1972, et d'autre part par le fait qu'elle se situe en limite de propriété, sans

respecter les distances prévues, tant par l'art. 14 RPE (10 mètres) que par

l'art. 50 du projet du 9 février 1994 (3 mètres).

Conformément à l'art.

82.

LATC, un bâtiment empiétant sur une limite des constructions ne peut pas

être reconstruit (lit. c), mais il peut faire l'objet de travaux de

transformation partielle ou d'agrandissement moyennant une convention de

précarité prévoyant la renonciation expresse du propriétaire à réclamer une

éventuelle indemnité d'expropriation à raison de ces travaux (lit. a),

convention qui doit être mentionnée au registre foncier (lit. b).

L'autorisation délivrée en l'espèce aux constructeurs ne peut donc être

considérée comme conforme à ces dispositions que dans la mesure où l'on admet

que l'on est en présence d'une transformation partielle et non pas d'une

reconstruction. Selon la jurisprudence, il y a reconstruction lorsque les

éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif, les

travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment touché et ne pas

entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci. Le coût des travaux

et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient

peuvent être pris en compte, mais ne constitue pas un critère absolu (sur tous

ces points, Droit vaudois de la construction, remarques 5.1 ad art. 80 LATC;

RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142).

Or, les travaux

litigieux modifient de fond en comble l'annexe du bâtiment des époux Perez.

L'actuel toit plat se voit substituer une toiture à deux pans, qui en augmente

de manière substantielle le volume. L'adjonction d'un balcon à l'étage

transforme de manière importante la façade ouest. Les volumes intérieurs sont

complètement réaménagés : la construction d'un plancher permet, avec la

modification de la toiture, la création d'un étage entièrement nouveau destiné

à l'habitation. Quant au rez-de-chaussée, les parois existantes sont démolies

pour être remplacées par de nouveaux éléments répartissant les surfaces de

manière totalement différente, avec des affectations nouvelles, qu'il s'agisse

de logement ou de local de vente. Si le gros des murs extérieurs subsiste, une

partie non négligeable doit être démolie sur la façade ouest, pour aménager les

entrées. Enfin, le coût des travaux, estimé à 180'000 francs, est très

supérieur à la valeur des parties subsistantes. En retenant un prix unitaire au

mètre cube, valeur à neuf, de 150 francs, compte tenu du genre de construction,

diminué d'un coefficient de vétust¿d'au moins 50 % pour tenir compte de l'état

actuel du bâtiment, on arrive pour l'annexe à une valeur estimative de l'ordre

de 30'000 francs (380 mètres cubes à 75 fr. le mètre cube), correspondant à

peine au sixième du coût de l'ouvrage projeté.

Dans ces conditions,

force est d'admettre que l'on n'est plus en présence d'une transformation avec

agrandissement, mais d'une véritable reconstruction de l'annexe litigieuse. De

tels travaux ne sauraient être autorisés dans la mesure où le bâtiment empiète

sur la limite des constructions. L'autorité intimée fait certes valoir que

cette dernière est destinée à disparaître à l'avenir, mais il n'en demeure pas

moins qu'elle fait pour l'instant partie de la réglementation existante et

applicable. Or, les normes juridiques déterminantes sont celles qui sont en

vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer

juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. En procédure d'autorisation

de bâtir, il s'agit de déterminer si un projet est conforme au droit public.

L'objet de l'autorisation et la construction, et l'état de fait à réglementer

juridiquement est donc réalisé au moment du début des travaux (sur tous ces

points, ATF 107 Ib 133, consid. 2a). Selon la même jurisprudence, on peut tenir

compte d'une modification du droit entre le dépôt de la requête et le

traitement définitif de celle-ci, mais encore faut-il évidemment qu'il s'agisse

de normes entrées en vigueur (voir également ATF 119 Ib 496, consid. 3a). Il

est donc exclu en l'espèce de faire abstraction d'une restriction qui n'a

formellement pas été levée.

Les considérations qui

précèdent conduisent à elles seules à l'annulation de l'autorisation attaquée

ce qui dispense d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. On peut

tout de même remarquer que les règles sur la distance aux limites feraient

elles aussi obstacle à une reconstruction de l'annexe litigieuse : la

réglementation actuelle ne prévoit pas de possibilités de dérogation, et le

règlement à l'étude les limite aux cas "de minime importance", ce qui

n'est clairement pas le cas des travaux en cause. Enfin, il est pour le moins

douteux que les exigences de l'art. 27 RATC soient satisfaites pour les locaux

de l'étage (hauteur de 2,40 mètres dans les combles sur au moins la moitié de

la surface).

3.

Le recours doit dès

lors être admis et l'autorisation attaquée annulée. Un émolument doit être mis

à la charge des constructeurs qui succombent (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le permis de

construire délivré le 30 juin 1995 par la Municipalité de Vallorbe est annulé.

III. Un émolument

de 1'000 (mille francs) est mis à la charge des constructeurs Magin et

Maria-Luisa Perez, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 6 novembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint