AC.1995.0145
TA - AC.1995.0145 - 1995-11-06 - ANTONETTI Elio c/ Vallorbe
6 novembre 1995Français11 min
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N° affaire:
AC.1995.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANTONETTI Elio c/ Vallorbe
RECONSTRUCTION
LATC-82
Résumé contenant:
Permis de construire annulé, les travaux litigieux sont une reconstruction et non une simple transformation - d'une construction empiétant sur l'alignement des constructions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 novembre 1995
sur le recours interjeté par Elio ANTONETTI,
Tercasset 19, 1337 Vallorbe
contre
la décision de la Municipalité de Vallorbe
du 30 juin 1995 (autorisation d'aménager un appartement et un local de vente à
la rue du Tercasset 23).
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. R. Ernst et M. A, Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Magin Perez y Rodriguez
et son épouse Maria-Luisa, née Dapia sont propriétaires en commun, à la rue du
Tercasset no 23 à Vallorbe d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous
no 122, soit d'une parcelle de 1003 mètres carrés, sur laquelle a été érigée
une maison d'habitation. Il s'agit d'un grand bâtiment allongé, vétuste et dans
un état délabré, dont les façades principales sont orientées à l'ouest et à
l'est, et qui est contigu, au sud, avec la maison érigée sur la parcelle
voisine appartenant à Elio Antonetti (no RF 113). Précédemment, les époux Perez
louaient à des tiers des appartements dans leur immeuble, qui est actuellement
toutefois inoccupé. La maison d'habitation d'Elio Antonetti, bien entretenue,
est habitée d'une part par son propriétaire, qui y loge et qui y a installé un
bureau où il effectue les tâches administratives relatives à son activité de
gypsier-peintre indépendant, et d'autre part par des locataires.
B. Sur la partie sud de la
propriété Perez, immédiatement accolée à la façade ouest du bâtiment principal,
et en limite de la propriété Antonetti, est située une annexe qui se présente
sous la forme d'un local rectangulaire de 12 mètres sur 7 et de 4,50 mètres de
hauteur, soit occupant un volume d'environ 380 mètres cubes. Ce local,
actuellement inutilisé, est construit en maçonnerie simple avec un toit de
tôle, la façade sud (faisant face à la propriété Antonetti) étant au surplus
recouverte de tôle ondulée en mauvais état (rouille).
Le 3 avril 1995, par
l'intermédiaire de l'architecte Jacques Cavin, les époux Perez ont établi un
projet de transformations intérieures et extérieures de l'annexe de leur
bâtiment. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 avril au 8 mai 1995,
et il a fait l'objet d'une décision de la Centrale des autorisations du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (CAMAC) du
16 mai 1995, selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été
délivrées, parfois à certaines conditions.
Les transformations
projetées consistent à rehausser le bâtiment pour le doter d'un toit à deux
pans en tuile, en y aménageant des locaux sur deux étages. Le rez-de-chaussée
comprend un grand local dont l'affectation n'est pas encore définie (local de
vente ou de séjour), une cuisine, ainsi que des WC-douche et la chaufferie,
alors que l'étage abrite une chambre à coucher et un grand séjour avec un coin
cuisine. Selon les plans joints au dossier d'enquête, le projet ne conserve
qu'une partie des murs extérieurs. Les cloisonnements intérieurs existants
doivent en revanche être démolis pour être entièrement remplacés par des parois
nouvelles, avec création d'un plancher permettant de soutenir l'étage, auquel
est adjoint un balcon d'environ 6 mètres carrés, sur la façade ouest. L'un des
pans du toit nouveau, au nord, est percé d'un velux éclairant la chambre à coucher.
Enfin, le projet prévoit que les façades seront recouvertes en crépi d'une
couleur à définir, le toit devant être recouvert de tuiles, également d'une
couleur à définir. Le coût total des travaux est estimé à 180'000 francs.
C. En cours d'enquête, le
25 avril 1995, le recourant Elio Antonetti a formulé une opposition en
invoquant en substance que l'annexe en question ne respectait pas la distance
réglementaire à la limite sud de la parcelle, et que le percement de fenêtres
et de velux en direction du sud-est comportait des inconvénients pour son
propre immeuble.
D. Tant le bâtiment des
époux Perez, avec l'annexe litigieuse, que celui du recourant Antonetti se
trouvent en zone d'habitation collective, selon le plan d'extension et la
police des constructions (RPE) du 21 février 1975, modifié en 1982 (approbation
par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1982). Ils sont tous deux affectés par la
limite des constructions en bordure de route, fixée le 23 janvier 1972. En ce
qui concerne l'annexe du bâtiment Perez, la limite traverse la construction du
nord-ouest au sud-est, un tiers de l'implantation environ se trouvant frappé
d'inconstructibilité.
Un projet de nouveau
plan d'affectation a été mis à l'étude, approuvé par la Municipalité de
Vallorbe le 9 février 1994 et soumis à enquête publique du 25 février au 8 mars
1994. Selon ce nouveau plan, qui n'a pas encore été soumis au Conseil communal,
les propriétés des parties se trouvent en zone urbaine à forte densité. Bien
que cette nouvelle réglementation ne soit pas encore en vigueur, la
municipalité a porté son existence à la connaissance du public par un avis
publié dans la presse le 24 janvier 1992 avec avis que "...tout projet de
construction à venir devra se conformer à l'intention municipale".
F. Par décision du 30 juin
1995, la Municipalité de Vallorbe a levé l'opposition d'Elio Antonetti et
délivré le permis de construire, en l'assortissant de diverses conditions
spéciales. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé
le 10 juillet 1995. La municipalité intimée s'est déterminée sur le recours en
date du 8 août 1995, concluant au rejet du pourvoi, le recourant déposant
encore un mémoire le 13 septembre 1995. Les constructeurs n'ont pas déposé de
déterminations écrites, mais ils ont participé à l'inspection locale à laquelle
le Tribunal administratif a procédé, en présence des parties, le 1er novembre
1995. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de
besoin.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai légal, par un propriétaire voisin immédiat de la construction
litigieuse, et légitimé par conséquent à recourir conformément aux dispositions
des art. 103 OJ et 37 LJPA, avec les restrictions apportées par la
jurisprudence récente du Tribunal administratif, qui exclut notamment les
moyens tirés de la violation de prescription instituée exclusivement dans
l'intérêt public, telle que celle concernant en particulier l'esthétique des
constructions (TA, arrêts AC 93/292 du 22 février 1995; AC 95/140 du 30 août
1995). Le présent recours est ainsi recevable à la forme.
2.
Le caractère
réglementaire du projet des époux Perez doit être examiné tout d'abord au
regard des contraintes résultant d'une part du fait que l'annexe concernée est
pratiquement traversée par la limite des constructions décrétée le 23 juin
1972, et d'autre part par le fait qu'elle se situe en limite de propriété, sans
respecter les distances prévues, tant par l'art. 14 RPE (10 mètres) que par
l'art. 50 du projet du 9 février 1994 (3 mètres).
Conformément à l'art.
82.
LATC, un bâtiment empiétant sur une limite des constructions ne peut pas
être reconstruit (lit. c), mais il peut faire l'objet de travaux de
transformation partielle ou d'agrandissement moyennant une convention de
précarité prévoyant la renonciation expresse du propriétaire à réclamer une
éventuelle indemnité d'expropriation à raison de ces travaux (lit. a),
convention qui doit être mentionnée au registre foncier (lit. b).
L'autorisation délivrée en l'espèce aux constructeurs ne peut donc être
considérée comme conforme à ces dispositions que dans la mesure où l'on admet
que l'on est en présence d'une transformation partielle et non pas d'une
reconstruction. Selon la jurisprudence, il y a reconstruction lorsque les
éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne
laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif, les
travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment touché et ne pas
entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci. Le coût des travaux
et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient
peuvent être pris en compte, mais ne constitue pas un critère absolu (sur tous
ces points, Droit vaudois de la construction, remarques 5.1 ad art. 80 LATC;
RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142).
Or, les travaux
litigieux modifient de fond en comble l'annexe du bâtiment des époux Perez.
L'actuel toit plat se voit substituer une toiture à deux pans, qui en augmente
de manière substantielle le volume. L'adjonction d'un balcon à l'étage
transforme de manière importante la façade ouest. Les volumes intérieurs sont
complètement réaménagés : la construction d'un plancher permet, avec la
modification de la toiture, la création d'un étage entièrement nouveau destiné
à l'habitation. Quant au rez-de-chaussée, les parois existantes sont démolies
pour être remplacées par de nouveaux éléments répartissant les surfaces de
manière totalement différente, avec des affectations nouvelles, qu'il s'agisse
de logement ou de local de vente. Si le gros des murs extérieurs subsiste, une
partie non négligeable doit être démolie sur la façade ouest, pour aménager les
entrées. Enfin, le coût des travaux, estimé à 180'000 francs, est très
supérieur à la valeur des parties subsistantes. En retenant un prix unitaire au
mètre cube, valeur à neuf, de 150 francs, compte tenu du genre de construction,
diminué d'un coefficient de vétust¿d'au moins 50 % pour tenir compte de l'état
actuel du bâtiment, on arrive pour l'annexe à une valeur estimative de l'ordre
de 30'000 francs (380 mètres cubes à 75 fr. le mètre cube), correspondant à
peine au sixième du coût de l'ouvrage projeté.
Dans ces conditions,
force est d'admettre que l'on n'est plus en présence d'une transformation avec
agrandissement, mais d'une véritable reconstruction de l'annexe litigieuse. De
tels travaux ne sauraient être autorisés dans la mesure où le bâtiment empiète
sur la limite des constructions. L'autorité intimée fait certes valoir que
cette dernière est destinée à disparaître à l'avenir, mais il n'en demeure pas
moins qu'elle fait pour l'instant partie de la réglementation existante et
applicable. Or, les normes juridiques déterminantes sont celles qui sont en
vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. En procédure d'autorisation
de bâtir, il s'agit de déterminer si un projet est conforme au droit public.
L'objet de l'autorisation et la construction, et l'état de fait à réglementer
juridiquement est donc réalisé au moment du début des travaux (sur tous ces
points, ATF 107 Ib 133, consid. 2a). Selon la même jurisprudence, on peut tenir
compte d'une modification du droit entre le dépôt de la requête et le
traitement définitif de celle-ci, mais encore faut-il évidemment qu'il s'agisse
de normes entrées en vigueur (voir également ATF 119 Ib 496, consid. 3a). Il
est donc exclu en l'espèce de faire abstraction d'une restriction qui n'a
formellement pas été levée.
Les considérations qui
précèdent conduisent à elles seules à l'annulation de l'autorisation attaquée
ce qui dispense d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. On peut
tout de même remarquer que les règles sur la distance aux limites feraient
elles aussi obstacle à une reconstruction de l'annexe litigieuse : la
réglementation actuelle ne prévoit pas de possibilités de dérogation, et le
règlement à l'étude les limite aux cas "de minime importance", ce qui
n'est clairement pas le cas des travaux en cause. Enfin, il est pour le moins
douteux que les exigences de l'art. 27 RATC soient satisfaites pour les locaux
de l'étage (hauteur de 2,40 mètres dans les combles sur au moins la moitié de
la surface).
3.
Le recours doit dès
lors être admis et l'autorisation attaquée annulée. Un émolument doit être mis
à la charge des constructeurs qui succombent (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le permis de
construire délivré le 30 juin 1995 par la Municipalité de Vallorbe est annulé.
III. Un émolument
de 1'000 (mille francs) est mis à la charge des constructeurs Magin et
Maria-Luisa Perez, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 6 novembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint