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Décision

AC.1995.0151

TA - AC.1995.0151 - 1995-11-14 - LA BOURDONNIERE SA et crt c/Pully

14 novembre 1995Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société La

Bourdonnière SA est propriétaire, à Pully, d'un immeuble immatriculé au

registre foncier sous no 1337 et promis-vendu à Edifice HR SA. Il s'agit d'une

grande parcelle de forme rectangulaire occupée par une villa ancienne. La

propriété se trouve au sud-ouest de la Commune de Pully, dans le quartier de

Chamblandes. On y accède depuis l'avenue du Général-Guisan par un chemin qui

traverse les deux propriétés sises immédiatement en dessous (nos 1316 et 2256),

au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et

canalisations, portant le numéro 393'242. Le tracé de ce chemin part

perpendiculairement à l'avenue du Général-Guisan et monte tout d'abord de

manière rectiligne pour faire une courbe à droite, puis un virage en épingle à

cheveux à gauche pour aboutir à la parcelle 1337. La partie inférieure du

chemin, jusque et y compris le virage en épingle à cheveux a une largeur allant

de 5,80 mètres au débouché sur l'avenue du Général-Guisan à 3,70 mètres, immédiatement

après l'épingle à cheveux. Dès cet endroit, il se rétrécit jusqu'à une largeur

de 3 mètres, pour le solde du tracé conduisant à la propriété de La

Bourdonnière SA. Dans le virage en épingle à cheveux a été aménagé l'accès à la

parcelle no 1370 qui jouxte à l'est celle de la construction. Les

copropriétaires de cette parcelle (PPE Giverny) sont Andrée Cals, Marie-Thérèse

Röthlisberger, André Gueissaz, Jacques Senaud, André Saugy et Jean-Pierre Hayoz

ainsi que la société Intertetra Welfare.

Les copropriétaires de

la parcelle 2256 (PPE Général-Guisan 58 A) sont Rudolf Meyer, Bruno Brunisholz,

Mady Fivaz, Micheline Matthey-Sandoz, Anna-Maria Rusconi et Jacqueline

Marschall (l'administratrice est la Régie Immobilière André Prahin & Cie

SA).

La parcelle 1316 est

propriété de Liliana Meyer.

B. Le 23 février 1995,

agissant au nom de La Bourdonnière SA, l'architecte Hervé de Rham à Lausanne a

sollicité la mise à l'enquête publique d'un projet de démolition de la villa

existante avec construction de deux bâtiments nouveaux reliés par un garage

commun, et destinés à abriter vingt-six logements. Ce projet s'est heurté aux

oppositions d'une part des sept copropriétaires de la parcelle 1370 (le 6 avril

1995) et d'autre part de Liliana Meyer, propriétaire de la parcelle 1316 et des

copropriétaires de la parcelle 2256 (le 7 avril 1995), ces deux derniers

immeubles étant fonds servant de la servitude de passage citée ci-dessus.

C. A l'issue de l'enquête

publique (qui a eu lieu du 21 mars au 10 avril 1995), la municipalité a refusé

la délivrance du permis de construire, en invoquant l'absence d'accès suffisant

à la parcelle de La Bourdonnière SA. Fondée sur l'art. 104 al. 3 LATC, la

décision municipale expose que, pour satisfaire aux exigences légales, la voie

d'accès devrait être élargie à 4,50 mètres sur le tronçon supérieur, avec

modification du virage en épingle à cheveux, que la visibilité le long du tracé

devrait être améliorée par la modification de la haie existante, enfin que la

vitesse devrait être limitée à 20 kilomètres à l'heure. La municipalité a en

revanche écarté tous les autres motifs d'opposition formulés à l'encontre du

projet.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé par déclaration du 17 juillet

1995, et confirmé par un mémoire motivé du 31 juillet 1995.

D. Immédiatement après

l'enquête publique, et compte tenu des oppositions enregistrées, La

Bourdonnière SA a mis en oeuvre un bureau d'ingénieurs (Transitec ingénieurs

conseils SA), pour lui demander d'étudier les effets de son projet sur le

trafic devant emprunter le chemin d'accès, de déterminer si les accès étaient

ainsi suffisamment assurés, enfin de contrôler les effets du projet au niveau

du bruit et de la pollution de l'air. Transitec a déposé un rapport le 19 mai

1995, qu'il a complété le 12 juin suivant. Les conclusions de ces rapports

seront reprises ci-après pour autant que de besoin.

E. Les parties opposantes

se sont déterminées sur le recours en date du 4 septembre 1995 pour les

copropriétaires de la PPE Giverny, et du 15 septembre 1995 pour Liliana Meyer

et consorts, concluant tous deux au rejet du recours. La municipalité a déposé

le 4 septembre 1995 sa réponse, tendant également à ce que le pourvoi soit

écarté et le refus du permis de construire maintenu.

Le Tribunal

administratif a procédé à une vision locale le 9 novembre 1995, en présence des

parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a été informé de la

conclusion d'un accord entre les recourantes et les propriétaires des parcelles

1316 et 2256 (Liliana Meyer et consorts), aux termes duquel les parties se sont

mises d'accord pour réaliser les améliorations préconisées par le rapport

Transitec. L'opposition des copropriétaires au projet litigieux a ainsi été

retirée, de même que les conclusions prises en procédure de recours. Au cours

de cette même vision locale, il a été procédé en présence des membres du

Tribunal administratif et des parties à un essai de parcours sur le chemin

litigieux au moyen d'un camion.

Considérants

1.

Déposé dans les forme

et délais légaux par les promoteurs du projet refusé par la décision

entreprise, habilités à recourir au sens de l'art. 37 LJPA, le recours est

recevable à la forme. Seule est litigieuse, aux termes de la décision attaquée,

la question des voies d'accès à la parcelle des recourantes. Les opposants de

la PPE Giverny ont bien fait valoir également un moyen tiré du non respect de

la distance à la limite par la façade est de l'un des bâtiments projetés, mais

il résulte de l'instruction menée lors de la vision locale du 9 novembre 1995

qu'il s'agit en fait d'une mauvaise compréhension des plans, aucun avant-corps

n'étant prévu, qui empiéterait à cet endroit sur la distance à la limite.

C'est donc

exclusivement au regard des exigences des art. 19 LAT (par renvoi de l'art. 49

LATC) et 104 LATC que la présente cause doit être examinée.

2.

Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al.

3.

LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire

que si le terrain est équipé ou s'il le sera à l'achèvement de la construction

et si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment lorsqu'il est desservi

de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).

Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la

jurisprudence. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des

voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978; 4382, 17 février 1982). Ainsi

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction,

Payot Lausanne, 1994, note 1.2 ad art. 19 LAT). Les notions de commodité et de

sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre

autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que

les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à

640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la

base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa

capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale,

une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la

réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (arrêt AC 7519, du 6 janvier

1993; RDAF 1993, 190; arrêt AC 92/379, du 24 juin 1994).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la notion d'accès suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT

implique la liaison de la parcelle concernée avec les routes publiques d'accès

(ATF 121 I 69 consid. 3c; 116 Ib 159 consid. 6b). Les surfaces nécessaires à la

création de voies d'accès doivent être délimitées en premier lieu dans le cadre

de la planification, et lorsque des droits de passage indispensables à cette

fin ne peuvent être constitués sur une base contractuelle, il y a lieu de

recourir aux règles découlant du droit public comme, par exemple, les art. 20

LAT et 4 et ss de la Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logement (RS 843; ATF 121 I 69,

déjà cité).

3.

Il résulte du rapport

Transitec que le trafic, en fonction de l'utilisation actuelle du chemin

litigieux, est d'environ cent véhicules par jour, et qu'il sera augmenté

ensuite par la réalisation du projet des recourantes de deux cents mouvements

par jour, la charge totale prévisible étant ainsi de trois cents véhicules par

jour au maximum, avec en heures de pointe trente sorties et cinq entrées le

matin, et trente entrées et quinze sorties le soir. S'agissant du débouché sur

l'avenue du Général-Guisan, le rapport constate que la sortie en tourner à

droite se fait sans difficulté et que la capacité de sortie en tourner à

gauche, sans doute plus difficile, est néanmoins assurée par les créneaux

d'insertion assurés par la régulation lumineuse existante au débouché du quai

d'Ouchy. Les capacités d'entrée sur le chemin, que ce soit en venant de l'ouest

ou en venant de l'est ne posent pas de problème selon Transitec, l'augmentation

du trafic sur l'avenue du Général-Guisan étant qualifiée de négligeable.

En ce qui concerne la

circulation sur le chemin de dévestiture lui-même, le rapport constate que

celui-ci dispose d'une largeur suffisante, c'est-à-dire conforme aux normes

VSS, de plus de 4 mètres (4,40 mètres en cas de bordure haute ou de mur) sur la

plus grande partie du tracé. La visibilité est assurée en fonction des vitesses

pratiquées, qui ne peuvent être que faibles. Seule finalement pose un problème

l'étroitesse du dernier tronçon du chemin, conduisant directement à la parcelle

1337, qui est de 3 mètres sur une longueur d'environ 40 mètres, interdisant les

croisements et compromettant le confort des piétons. Est également peu

favorable la géométrie du virage en épingle à cheveux, n'assurant pas selon les

auteurs du rapport, un accès convenable par poids lourds importants.

Aux termes de son

rapport, le bureau Transitec considère que les possibilités d'accès sont dans

l'ensemble suffisantes, mais que des corrections seraient souhaitables

(élargissement du chemin sur la partie supérieure, amélioration de la

visibilité par suppression ou élagage de la haie longeant le chemin, correction

du virage en épingle à cheveux par élargissement de la chaussée à l'intérieur

du virage, élargissement à 4,50 mètres du tronçon supérieur aboutissant sur la

parcelle 1337).

4.

En l'espèce, les

recourantes disposent d'une servitude de passage leur garantissant - au même

titre que leurs voisins, les copropriétaires de la PPE Giverny - l'utilisation

d'un chemin permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle 1337. Sans doute,

dans l'état actuel des choses, les modalités d'accès ne sont-elles pas idéales,

mais il faut aussi relever que les restrictions ne concernent qu'une petite

partie du tracé, dans sa partie supérieure, conduisant immédiatement à la

propriété de La Bourdonnière SA. Il est exact qu'à cet endroit, sur environ 40

mètres la largeur du chemin ne permet pas le croisement des véhicules et que le

cheminement piétonnier ne sera guère confortable lors du passage des voitures.

Mais il faut voir également que ces défauts sont susceptibles d'être supprimés

relativement aisément, et les recourantes ont d'ailleurs indiqué en procédure

qu'elles entendaient le faire pour la partie du chemin sise sur la parcelle

1337.

Dans un tel cas, le tronçon à largeur insuffisante sera réduit à une

vingtaine de mètres, sur lesquels des manoeuvres (marche arrière) devront être

parfois effectuées lorsque deux véhicules se présenteront simultanément en sens

inverse. Mais ces manoeuvres ne poseront aucun problème de sécurité, parce que

la visibilité est tout à fait bonne à cet endroit et la vitesse nécessairement

faible. Pour le reste, le tribunal a pu constater que la circulation sur ce

tronçon étroit ne posait pas de problème, un camion pouvant l'emprunter sans

aucune difficulté. Le tribunal arrive dès lors à la conclusion que, sans être

idéales, les conditions d'accès à la propriété des recourantes sont praticables

sans dangers excessifs, qu'elles permettent de déboucher sur l'avenue du

Général-Guisan, et qu'elles peuvent enfin absorber, aux termes de l'étude

Transitec, sans difficulté le trafic supplémentaire résultant du projet

litigieux. Celui-ci peut donc être autorisé, même en l'état actuel du chemin

d'accès.

A fortiori en ira-t-il

de même si les mesures prévues par l'accord intervenu à propos de l'aménagement

de l'assiette de la servitude sont réalisées, puisqu'elles amélioreront

sensiblement les conditions de circulation, dans le sens des propositions du

bureau Transitec.

5.

Il résulte de ce qui

précède que c'est à tort que l'autorité intimée s'est fondée sur l'art. 104 al.

3.

LATC pour refuser le permis litigieux. La décision attaquée doit ainsi être

annulée, et le dossier retourné à la municipalité pour qu'elle délivre le

permis de construire.

Les frais de la

procédure doivent être supportés par les opposants, qui succombent, dans une

proportion différente toutefois compte tenu du fait que les opposants Liliana

Meyer et consorts ont retiré leurs conclusions en procédure. Des dépens doivent

être alloués aux recourantes, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, à

charge des opposants, dans les mêmes proportions.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

11 juillet 1995 de la Municipalité de Pully refusant un permis de construire à

La Bourdonnière SA (parcelle 1337 du registre foncier de Pully) est annulée, le

dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de

construire.

III. Un émolument

de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des opposants, à raison de

2'000 (deux mille) francs pour les copropriétaires de la parcelle no 1370, (PPE

Giverny), soit Andrée Cals, Marie-Thérèse Röthlisberger, André Gueissaz,

Jacques Senaud, André Saugy et Jean-Pierre Hayoz ainsi que la société

Intertetra Welfare, solidairement entre eux, et de 1'000 (mille) francs pour

Liliana Meyer et les copropriétaires de la parcelle no 2256 (PPE

Général-Guisan 58A) soit Rudolf Meyer, Bruno Brunisholz, Mady Fivaz, Micheline

Matthey-Sandoz, Anna-Maria Rusconi et Jacqueline Marschall, solidairement entre

eux.

IV. Les

copropriétaires de la parcelle 1370 (PPE Giverny) soit Andrée Cals,

Marie-Thérèse Röthlisberger, André Gueissaz, Jacques Senaud, André Saugy et

Jean-Pierre Hayoz ainsi que la société Intertetra Welfare, verseront solidairement

aux recourantes une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V. Liliana Meyer

et les copropriétaires de la parcelle no 2256 (PPE Général-Guisan 58A), soit

Rudolf Meyer, Bruno Brunisholz, Mady Fivaz, Micheline Matthey-Sandoz, Anna-Maria

Rusconi et Jacqueline Marschall verseront solidairement aux recourantes une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 14 novembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint