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Décision

AC.1995.0154

TA - AC.1995.0154 - 1995-12-06 - RUMPF Jean Hoirs c/Ollon

6 décembre 1995Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alain et Robert Naef

sont propriétaires de la parcelle no 8089 du cadastre de la Commune d'Ollon,

située en zone village à teneur du plan d'affectation communal. Sont érigés sur

cette parcelle trois bâtiments portant les nos ECA 96, voué à l'habitation, ECA

97, des garages pour les occupants de la maison d'habitation, ECA 91, sans

affectation particulière. Cette parcelle jouxte à l'est celle, portant le no

8090, propriété de l'hoirie de feu Jean Rumpf, à l'ouest et au sud celle,

portant le no 8088, propriété de Pascal Laurent. Le bâtiment ECA 91 est contigu

à la maison d'habitation érigée sur la parcelle de l'hoirie Rumpf.

B. Souhaitant créer dans le

bâtiment ECA 91 un garage pour deux automobiles de collection et un escalier

intérieur, les frères Naef ont contacté Antoinette Rumpf, membre de l'hoirie,

pour lui présenter leur projet. Cela a débouché sur la signature, le 17

septembre 1993, d'une convention à teneur de laquelle l'hoirie Rumpf a donné

son accord au projet des frères Naef et sur l'inscription, au registre foncier

du district d'Aigle, le même jour, d'une servitude de passage sur la parcelle

no 8090, limitée à huit véhicules dont deux de collection, au bénéfice de la

parcelle no 8089, afin que les occupants de cette dernière puissent accéder aux

trois bâtiments depuis la rue du Carroz.

C. Sans en requérir

l'autorisation, Alain et Robert Naef ont aménagé leur parcelle durant la

première moitié de l'année 1994, créant un garage avec atelier de bricolage

dans le bâtiment ECA 91, ainsi que des places de stationnement dans la cour

pour les occupants du bâtiment ECA 96. Suite à des plaintes des voisins et à

diverses interventions de la municipalité, Alain et Robert Naef ont déposé, le

10 mai 1995, une demande de permis de transformer et de changer la destination

du bâtiment ECA 91, puis de créer les aménagements extérieurs sur la parcelle

no 8089. L'enquête publique a suscité l'opposition de l'hoirie Rumpf et de

Pascal Laurent qui, en substance, ont reproché aux frères Naef d'exploiter dans

ce bâtiment un atelier de mécanique et d'essais pour véhicules, d'utiliser la

parcelle comme place de stationnement pour les véhicules des locataires et

leurs invités, enfin d'y stocker des épaves de véhicules automobiles. La

Commune d'Ollon a délivré l'autorisation requise et a écarté les deux

oppositions, par décision du 13 juillet 1995.

D. Par acte du 18 juillet

1995, l'hoirie Rumpf a recouru au Tribunal administratif contre ladite

décision. Dans ses écritures du 3 août 1995, elle expose, par la plume de

l'avocat Yves Nicole, en substance, que les frères Naef ont outrepassé l'accord

conclu avec elle et n'ont pas respecté les plans mis à l'enquête en changeant

l'affectation du bâtiment ECA 91, dans lequel ils procèdent en réalité à

d'importantes réparations sur des véhicules automobiles notamment pour des

tiers, en lieu et place d'un garage pour les deux véhicules de collection avec

atelier de bricolage privé. Elle relève en outre que cette exploitation, non

conforme à l'affectation de la zone, entraîne d'importantes nuisances au

voisinage. L'hoirie Rumpf rappelle par ailleurs la teneur de la servitude dont

bénéficie la parcelle no 8089 sur sa parcelle et conclut ainsi à l'annulation

de la décision de la Municipalité d'Ollon du 13 juillet 1995. Ses griefs seront

repris ci-après en détail.

Par la plume de

l'avocat Jean Anex, Alain et Robert Naef soutiennent que les aménagements sur

la parcelle no 8089 et les activités déployées sont conformes à la destination

de la zone village; les arguments de l'hoirie Rumpf relatifs à la servitude

doivent par ailleurs être écartés car relevant du droit privé.

Enfin la Municipalité

d'Ollon, par la plume de l'avocat Jacques Haldy, relève que l'atelier de

bricolage privé exploité par les frères Naef a sa place en zone village et que

les arguments de l'hoirie Rumpf relèvent pour l'essentiel du droit privé, quand

ils ne sont pas irrecevables pour tardiveté. La municipalité conclut ainsi au

rejet du recours avec suite de dépens.

E. Le tribunal a tenu

audience à Ollon le 6 novembre 1995. Dans les grandes lignes, chacune des

parties a persisté dans ses conclusions. En particulier, l'hoirie Rumpf a

reproché à la municipalité, s'agissant de l'équipement de la parcelle, de

s'être simplement arrêtée à la teneur de l'acte constitutif de la servitude,

sans avoir examiné l'exercice de ce droit par les bénéficiaires, lequel n'est

pas compatible avec son assiette (104 al. 3 LATC). Par ailleurs, elle relève

que le stationnement des véhicules sur la parcelle et les travaux effectués par

les constructeurs dans l'atelier imposent la présence d'un séparateur huiles

eaux usées au sous-sol (art. 40 RATC).

Les frères Naef ont

préalablement conclu à l'irrecevabilité du recours, ce dernier désignant à la

fois l'hoirie et les membres qui la compose. Ils ont ensuite dénié à celle-ci

la qualité pour agir, vu la nature et le but des dispositions invoquées. Quant

au fond, ils soutiennent que l'utilisation du bâtiment ECA 91 et les

aménagements extérieurs sont conformes à l'autorisation qui leur a été

délivrée; ils concluent au surplus à la tardiveté des griefs invoqués dans le

recours.

Pour la municipalité

enfin, aucun reproche ne peut lui être fait s'agissant des travaux mis à

l'enquête; au surplus de donner suite aux exigences des recourants, notamment

quant à la présence d'un séparateur huiles eaux usées au sol, constituerait

selon elle un formalisme excessif.

Considérants

1.

a) Le recours a été

interjeté dans la forme et les délais prescrits par l'art. 31 LJPA.

b) Une communauté

héréditaire n'étant pas un sujet de droit, les constructreurs invoquent

l'irrecevabilité d'un recours interjeté au nom d'une hoirie, bien que l'acte

lui même et le mémoire complémentaire désignent expressément les membres qui

composent cette dernière. Dans un arrêt AC 7553 du 12 décembre 1991, le

tribunal administratif a admis la recevabilité du pourvoi au nom d'une hoirie,

sans que cette recevabilité soit subordonnée à la désignation nominative des

membres (RDAF 1992, 203, confirmé par ATF du 15 avril 1992). Le grief

d'irrecevabilité formelle des constructeurs - par ailleurs peu compréhensible -

sera ainsi rejeté.

2.

Le Tribunal

administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la

recevabilité matérielle des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; arrêts

AC 91/099 du 29 décembre 1992; 92/124 du 25 mai 1994).

a) Selon l'art. 37

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont réservées les

dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à

recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2). L'art. 33 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT) prévoit

que les autorités statuant sur les contestations relatives aux plans

d'affectation et autres décisions fondés sur cette loi et sur la législation

cantonale d'exécution doivent reconnaître la qualité pour recourir, au moins

dans les mêmes limites que celles définies à l'art. 103 lit. a OJF pour le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 33 al. 2 et 3 LAT). En

l'espèce, la contestation porte essentiellement sur la conformité de

l'affectation du bâtiment avec la vocation de la zone. Il en résulte que l'art.

33.

LAT est applicable, de sorte que la qualité pour agir doit être examinée en

regard de l'art. 103 lit. a OJF.

b) Selon l'art. 103

lit. a OJF, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit

administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant

doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct digne d'être pris en

considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut

donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique

ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt

protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b

et 255/256 consid. 7c; RDAF 1993, 215 consid. 1b).

c) En l'espèce,

l'hoirie Jean Rumpf est propriétaire de la parcelle voisine de celle des frères

Naef et sur laquelle est érigé un bâtiment contigu au bâtiment faisant l'objet

de l'autorisation, habité notamment par Antoinette Rumpf. Cet immeuble est

suffisamment proche pour subir les inconvénients liés au projet, en

l'occurrence une augmentation, par l'exploitation de l'atelier et la fréquence

des mouvements des véhicules. C'est dire que, par leur situation, les

recourants sont touchés plus que quiconque par la décision délivrant

l'autorisation de construire; ils peuvent donc faire valoir un intérêt digne de

protection à son annulation, de sorte que la qualité pour recourir contre la

décision levant leur opposition doit leur être reconnue, dans la mesure où ils

invoquent la violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du

droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui est notamment le cas des

art. 48 et 103 LATC, 2 RPE.

3.

Les recourants

reprochent aux frères Naef d'avoir tout d'abord outrepassé les termes de

l'autorisation délivrée par la municipalité et ensuite d'avoir exécuté des

travaux sur leur parcelle sans autorisation.

a) Le projet mis à

l'enquête ne comporte que deux volets. Tout d'abord les constructeurs ont

requis de la municipalité l'autorisation de transformer le bâtiment ECA 91 et

d'en changer l'affectation. Après avoir passé un accord avec les recourants,

ils souhaitent y aménager au rez-de-chaussée un garage pour les deux voitures

de collection qu'ils possèdent avec un atelier de bricolage privé. En second

lieu, ils ont requis l'autorisation d'aménager l'extérieur de la parcelle no

8089, c'est-à-dire de démolir les murs existants bordant un petit jardin, pour

y construire en lieu et place un mur en limite de propriété avec la parcelle 8088,

mais légèrement en retrait, à l'intérieur de leur parcelle. Les constructeurs

souhaitent ainsi aménager trois places de parc extérieures. La conformité du

projet avec l'affectation de la zone sera examinée plus loin.

b) Les recourants

reprochent incidemment aux frères Naef la construction d'un escalier entre les

bâtiments ECA 96 et 4811 (sur la parcelle 8077 appartenant à Paul Naef). Or,

cette construction a été autorisée par la municipalité le 25 novembre 1994,

sans enquête publique. On pourrait par ailleurs reprocher aux recourants leur

manque de diligence puisqu'ils ont été informés le 29 janvier 1993 des

intentions des frères Naef de créer un escalier au nord-est du bâtiment ECA 96;

ils ne peuvent de toute façon se plaindre aujourd'hui de ce que l'autorisation

de la municipalité ait été délivrée sans enquête publique (RDAF 1981, 119). Cet

aspect ne faisant pas l'objet de la décision attaquée, il n'entre pas dans le

cadre du présent litige.

c) Les recourants

reprochent également aux constructeurs d'avoir changé l'affectation du bâtiment

ECA 97 en y aménageant trois garages pour les locataires du bâtiment ECA 96. On

remarque au préalable que ces travaux sont précisément relatés dans le

préambule de la convention passée le 17 septembre 1993 par les deux parties.

Tant les constructeurs que la municipalité soutiennent qu'il n'y a pas eu en

l'espèce de changement d'affectation, puisque ce bâtiment a toujours eu

l'aspect d'un garage. On pourrait, là aussi, reprocher aux recourants d'avoir

laissé les constructeurs poursuivre les travaux dont ils contestent aujourd'hui

la régularité (voir aussi RDAF 1983, 390) et de ne pas avoir fait preuve de

diligence en omettant de signaler les faits à la municipalité, afin que

celle-ci statue, par le biais d'une autorisation de construire, sur un éventuel

changement d'affectation. Quoi qu'il en soit, un tel changement d'affectation

ne fait pas partie de l'objet du litige.

d) Enfin les

recourants se plaignent du percement sans autorisation, côté sud-ouest, de la

toiture du bâtiment ECA 91 par une tabatière. On cherche en vain dans les

pièces produites la trace d'un document par lequel les frères Naef auraient

formulé une telle requête. Dans ses observations (p. 3 § C) la municipalité

elle-même l'admet. Cet aspect n'entre toutefois pas non plus, à proprement

parler, dans l'objet du litige; il s'agit plutôt d'un grief nouveau, dénoncé à

la municipalité par le biais du recours, mais sur lequel elle n'a pas eu

l'occasion, en tant qu'autorité de première instance, de statuer jusqu'ici. A

défaut d'une décision de la municipalité ou de conclusions tendant à faire

constater un déni de justice sur ce percement, le tribunal ne saurait entrer en

matière à ce sujet.

4.

Il convient de

s'interroger sur la conformité de l'affectation du projet d'atelier mis à

l'enquête avec la vocation de la zone dans laquelle il a été réalisé.

a) A teneur de l'art.

2.

du règlement communal sur le plan d'extension du village d'Ollon, approuvé le

18.

octobre 1978 par le Conseil d'Etat (ci-après RPE), la définition de

l'affectation de la zone village est la suivante :

"Cette zone est destinée à l'habitation

ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation

agricole pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat.

Elle doit être aménagée de façon à conserver

son aspect caractéristique."

Bien que cette

disposition soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances

d'application, notamment celle sur le bruit (OPB), elle n'en conserve pas moins

une portée propre en ce qui concerne la définition de l'affectation des zones,

dans la mesure où, par la typologie des constructions énumérées, elle définit

des caractéristiques de la zone village (ATF 116 Ib 183/184 consid. 3b; v.

aussi ATF 116 Ia 491). Cette dernière correspond à une zone de caractère mixte,

traditionnelle des bourgs ou villages, où des activités commerciales, d'intérêt

public, artisanales et agricoles sont généralement admises au même titre que

l'habitation, pour autant qu'elles ne lui portent pas préjudice. En revanche

les bâtiments industriels en sont exclus. Pour distinguer l'établissement

industriel de l'entreprise artisanale, il convient de tenir compte de tous les

éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la

superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de

l'importance du matériel et des machines ainsi que de la nature des activités

(RDAF 1985, 831). C'est ainsi que l'exploitation d'un garage présente un

caractère artisanal admissible dans une zone de village, compte tenu du nombre

d'employés limité à cinq et du nombre réduit de machines (prononcé de la CCRC

no 6240; arrêt AC 92/284 du 14 juin 1993).

Les recourants

reprochent aux constructeurs d'utiliser cet atelier pour des travaux mécaniques

importants, entraînant des nuisances considérables pour le voisinage, ce que

les constructeurs contestent et la municipalité minimise. Des pièces produites,

il est vrai que l'atelier en question n'est pas un atelier ordinaire, preuve en

est la photographie où l'on voit clairement le moteur démonté d'une voiture de

course formule 3000. Comme l'avocat des recourants l'a soulevé à juste titre,

l'on a affaire à des amateurs "éclairés", au vu de l'outillage de

l'atelier et après la description des travaux entrepris à l'intérieur. Un

atelier de ce genre pourrait en conséquence ne pas être conforme à

l'affectation de la zone s'il devait être considéré comme gênant - notion définie

par le droit cantonal ou communal - parce qu'il provoque des fortes

perturbations, sans même que le degré de sensibilité soit examiné selon l'art.

44.

al. 3 OPB et ses annexes (ATF 116 Ia 492/493 consid. 1a; 114 Ib 222/223

consid. 5). En l'espèce il n'y a toutefois pas lieu de douter que

l'exploitation d'un atelier mécanique à titre privé qui n'est, par surcroît,

qu'un simple passe-temps pour les constructeurs, est parfaitement conforme à la

vocation de la zone village, dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à

l'habitat.

b) Sous réserve de ce

qui précède, l'on doit admettre, vu la taille modeste de l'atelier autorisé par

la municipalité et le caractère épisodique de son utilisation, que le degré de

sensibilité III (art. 43 al. 1 lit. b OPB) n'est pas dépassé. Les recourants ne

prétendent d'ailleurs nullement le contraire.

c) Force est dès lors

d'en conclure que l'ouvrage mis à l'enquête, avec l'affectation autorisée par

la décision attaquée (bricolage, atelier privé) est conforme à l'art. 2 RPE. On

observe ici que ce résultat ne dispense pas les constructeurs de l'obligation

de respecter pour le surplus le règlement communal de police, lequel prohibe

les bruits excessifs, pouvant sans doute résulter d'essais de moteur

intempestifs. Le tribunal ne saurait cependant, dans le cadre du présent arrêt,

présumer de telles infractions.

5.

Les recourants

soutiennent que la municipalité aurait dû exiger, vu l'art. 40 al. 1 RATC, la

présence d'un séparateur d'huiles eaux usées au sol, en raison du stationnement

durable de véhicules dans la cour. S'agissant des trois places de parc

extérieures, il faut objecter aux recourants l'alinéa 3 de l'art. 40 à teneur

duquel les exigences de l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux places de

stationnement privées aménagées en nombre limité pour véhicules automobiles

légers pourvus de plaque de contrôle ou immatriculés. Force est de constater

que cette condition-ci est bien remplie en l'espèce, ce que les recourants ne

contestent d'ailleurs pas.

6.

Les recourants

invoquent enfin la violation par l'autorité intimée de l'art. 104 al. 3 LATC;

ils soutiennent à cet effet que le titre juridique nécessaire pour l'accès à la

fois à l'atelier incriminé, au garage comportant trois boxes et aux trois

places de parc extérieures ferait défaut. Les équipements empruntant leur

parcelle sont certes au bénéfice d'un titre juridique, mais la servitude de

passage concédée n'est pas destinée à recevoir plus de huit véhicules dont deux

de collection.

L'art. 104 al. 3 LATC

exige en effet que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au

bénéfice d'un titre juridique; cette disposition vise à créer une situation de

droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à

prévenir des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute sur

l'ampleur des droits conférés par une servitude, que l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée, cas échéant par le

juge civil compétent, avant de délivrer le permis de construire. Dans le cas d'espèce

cependant, la servitude existante est parfaitement claire quant à l'ampleur des

droits conférés : elle permet notamment l'accès à un garage pour deux voitures

de collection; on ne saurait soutenir que, ainsi formulée, elle n'autorise pas

l'accès à l'atelier privé (bricolage) où Alain Naef répare précisément lesdites

voitures. Pour le surplus, si l'usage réellement exercé de l'accès en question

dépasse ce qu'autorise la servitude, il appartiendrait alors au juge civil de

connaître de cette question.

Dans le cas d'espèce,

aucun reproche ne peut dès lors être fait à cet égard à la municipalité.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée.

Les recourants, qui

succombent, seront condamnés à un émolument. La municipalité, qui a procédé par

avocat, a droit à des dépens; quant aux constructeurs en revanche, l'attitude

particulièrement désinvolte - sur dénonciation des voisins ils ont dû à chaque

fois être invités par la municipalité à régulariser le sort des constructions

entreprises sans autorisation - dont ils ont fait preuve permet d'écarter leurs

conclusions en dépens (art. 55 al.2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Ollon du 13 juillet 1995 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'hoirie recourante.

IV. L'hoirie

recourante versera à la Commune d'Ollon à titre de dépens un montant de 1'200

(mille deux cents) francs.

fo/Lausanne, le 6 décembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint