AC.1995.0154
TA - AC.1995.0154 - 1995-12-06 - RUMPF Jean Hoirs c/Ollon
6 décembre 1995Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1995.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.1995
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUMPF Jean Hoirs c/Ollon
LATC-104-3
LATC-48-1
Résumé contenant:
Portée de la disposition d'un règlement communal sur l'affectation d'une zone village par rapport à la LPE et l'OPB. Caractère artisanal d'un atelier de bricolage admissible en zone village. Titre juridique des équipements pour emprunter la propriété du voisin suffisant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 décembre 1995
sur le recours interjeté le 18 juillet 1995
par les hoirs de Jean RUMPF, représentés par l'avocat Yves Nicole, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon,
représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, du 13 juillet 1995
délivrant à Alain et Robert Naef, représentés par l'avocat Jean Anex, à
Lausanne, un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment no ECA
91 et les aménagements extérieurs sur la parcelle 8089 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alain et Robert Naef
sont propriétaires de la parcelle no 8089 du cadastre de la Commune d'Ollon,
située en zone village à teneur du plan d'affectation communal. Sont érigés sur
cette parcelle trois bâtiments portant les nos ECA 96, voué à l'habitation, ECA
97, des garages pour les occupants de la maison d'habitation, ECA 91, sans
affectation particulière. Cette parcelle jouxte à l'est celle, portant le no
8090, propriété de l'hoirie de feu Jean Rumpf, à l'ouest et au sud celle,
portant le no 8088, propriété de Pascal Laurent. Le bâtiment ECA 91 est contigu
à la maison d'habitation érigée sur la parcelle de l'hoirie Rumpf.
B. Souhaitant créer dans le
bâtiment ECA 91 un garage pour deux automobiles de collection et un escalier
intérieur, les frères Naef ont contacté Antoinette Rumpf, membre de l'hoirie,
pour lui présenter leur projet. Cela a débouché sur la signature, le 17
septembre 1993, d'une convention à teneur de laquelle l'hoirie Rumpf a donné
son accord au projet des frères Naef et sur l'inscription, au registre foncier
du district d'Aigle, le même jour, d'une servitude de passage sur la parcelle
no 8090, limitée à huit véhicules dont deux de collection, au bénéfice de la
parcelle no 8089, afin que les occupants de cette dernière puissent accéder aux
trois bâtiments depuis la rue du Carroz.
C. Sans en requérir
l'autorisation, Alain et Robert Naef ont aménagé leur parcelle durant la
première moitié de l'année 1994, créant un garage avec atelier de bricolage
dans le bâtiment ECA 91, ainsi que des places de stationnement dans la cour
pour les occupants du bâtiment ECA 96. Suite à des plaintes des voisins et à
diverses interventions de la municipalité, Alain et Robert Naef ont déposé, le
10 mai 1995, une demande de permis de transformer et de changer la destination
du bâtiment ECA 91, puis de créer les aménagements extérieurs sur la parcelle
no 8089. L'enquête publique a suscité l'opposition de l'hoirie Rumpf et de
Pascal Laurent qui, en substance, ont reproché aux frères Naef d'exploiter dans
ce bâtiment un atelier de mécanique et d'essais pour véhicules, d'utiliser la
parcelle comme place de stationnement pour les véhicules des locataires et
leurs invités, enfin d'y stocker des épaves de véhicules automobiles. La
Commune d'Ollon a délivré l'autorisation requise et a écarté les deux
oppositions, par décision du 13 juillet 1995.
D. Par acte du 18 juillet
1995, l'hoirie Rumpf a recouru au Tribunal administratif contre ladite
décision. Dans ses écritures du 3 août 1995, elle expose, par la plume de
l'avocat Yves Nicole, en substance, que les frères Naef ont outrepassé l'accord
conclu avec elle et n'ont pas respecté les plans mis à l'enquête en changeant
l'affectation du bâtiment ECA 91, dans lequel ils procèdent en réalité à
d'importantes réparations sur des véhicules automobiles notamment pour des
tiers, en lieu et place d'un garage pour les deux véhicules de collection avec
atelier de bricolage privé. Elle relève en outre que cette exploitation, non
conforme à l'affectation de la zone, entraîne d'importantes nuisances au
voisinage. L'hoirie Rumpf rappelle par ailleurs la teneur de la servitude dont
bénéficie la parcelle no 8089 sur sa parcelle et conclut ainsi à l'annulation
de la décision de la Municipalité d'Ollon du 13 juillet 1995. Ses griefs seront
repris ci-après en détail.
Par la plume de
l'avocat Jean Anex, Alain et Robert Naef soutiennent que les aménagements sur
la parcelle no 8089 et les activités déployées sont conformes à la destination
de la zone village; les arguments de l'hoirie Rumpf relatifs à la servitude
doivent par ailleurs être écartés car relevant du droit privé.
Enfin la Municipalité
d'Ollon, par la plume de l'avocat Jacques Haldy, relève que l'atelier de
bricolage privé exploité par les frères Naef a sa place en zone village et que
les arguments de l'hoirie Rumpf relèvent pour l'essentiel du droit privé, quand
ils ne sont pas irrecevables pour tardiveté. La municipalité conclut ainsi au
rejet du recours avec suite de dépens.
E. Le tribunal a tenu
audience à Ollon le 6 novembre 1995. Dans les grandes lignes, chacune des
parties a persisté dans ses conclusions. En particulier, l'hoirie Rumpf a
reproché à la municipalité, s'agissant de l'équipement de la parcelle, de
s'être simplement arrêtée à la teneur de l'acte constitutif de la servitude,
sans avoir examiné l'exercice de ce droit par les bénéficiaires, lequel n'est
pas compatible avec son assiette (104 al. 3 LATC). Par ailleurs, elle relève
que le stationnement des véhicules sur la parcelle et les travaux effectués par
les constructeurs dans l'atelier imposent la présence d'un séparateur huiles
eaux usées au sous-sol (art. 40 RATC).
Les frères Naef ont
préalablement conclu à l'irrecevabilité du recours, ce dernier désignant à la
fois l'hoirie et les membres qui la compose. Ils ont ensuite dénié à celle-ci
la qualité pour agir, vu la nature et le but des dispositions invoquées. Quant
au fond, ils soutiennent que l'utilisation du bâtiment ECA 91 et les
aménagements extérieurs sont conformes à l'autorisation qui leur a été
délivrée; ils concluent au surplus à la tardiveté des griefs invoqués dans le
recours.
Pour la municipalité
enfin, aucun reproche ne peut lui être fait s'agissant des travaux mis à
l'enquête; au surplus de donner suite aux exigences des recourants, notamment
quant à la présence d'un séparateur huiles eaux usées au sol, constituerait
selon elle un formalisme excessif.
Considérants
1.
a) Le recours a été
interjeté dans la forme et les délais prescrits par l'art. 31 LJPA.
b) Une communauté
héréditaire n'étant pas un sujet de droit, les constructreurs invoquent
l'irrecevabilité d'un recours interjeté au nom d'une hoirie, bien que l'acte
lui même et le mémoire complémentaire désignent expressément les membres qui
composent cette dernière. Dans un arrêt AC 7553 du 12 décembre 1991, le
tribunal administratif a admis la recevabilité du pourvoi au nom d'une hoirie,
sans que cette recevabilité soit subordonnée à la désignation nominative des
membres (RDAF 1992, 203, confirmé par ATF du 15 avril 1992). Le grief
d'irrecevabilité formelle des constructeurs - par ailleurs peu compréhensible -
sera ainsi rejeté.
2.
Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité matérielle des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; arrêts
AC 91/099 du 29 décembre 1992; 92/124 du 25 mai 1994).
a) Selon l'art. 37
LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1); sont réservées les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et les dispositions du droit fédéral (al. 2). L'art. 33 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT) prévoit
que les autorités statuant sur les contestations relatives aux plans
d'affectation et autres décisions fondés sur cette loi et sur la législation
cantonale d'exécution doivent reconnaître la qualité pour recourir, au moins
dans les mêmes limites que celles définies à l'art. 103 lit. a OJF pour le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 33 al. 2 et 3 LAT). En
l'espèce, la contestation porte essentiellement sur la conformité de
l'affectation du bâtiment avec la vocation de la zone. Il en résulte que l'art.
33.
LAT est applicable, de sorte que la qualité pour agir doit être examinée en
regard de l'art. 103 lit. a OJF.
b) Selon l'art. 103
lit. a OJF, la qualité pour recourir par la voie du recours de droit
administratif est reconnue à celui qui est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés. Un intérêt de fait suffit; mais le recourant
doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450 consid. 2b). L'intérêt digne de protection peut
donc être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique
ou idéale, même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt
protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 et ss, notamment 249 consid. 5b
et 255/256 consid. 7c; RDAF 1993, 215 consid. 1b).
c) En l'espèce,
l'hoirie Jean Rumpf est propriétaire de la parcelle voisine de celle des frères
Naef et sur laquelle est érigé un bâtiment contigu au bâtiment faisant l'objet
de l'autorisation, habité notamment par Antoinette Rumpf. Cet immeuble est
suffisamment proche pour subir les inconvénients liés au projet, en
l'occurrence une augmentation, par l'exploitation de l'atelier et la fréquence
des mouvements des véhicules. C'est dire que, par leur situation, les
recourants sont touchés plus que quiconque par la décision délivrant
l'autorisation de construire; ils peuvent donc faire valoir un intérêt digne de
protection à son annulation, de sorte que la qualité pour recourir contre la
décision levant leur opposition doit leur être reconnue, dans la mesure où ils
invoquent la violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du
droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui est notamment le cas des
art. 48 et 103 LATC, 2 RPE.
3.
Les recourants
reprochent aux frères Naef d'avoir tout d'abord outrepassé les termes de
l'autorisation délivrée par la municipalité et ensuite d'avoir exécuté des
travaux sur leur parcelle sans autorisation.
a) Le projet mis à
l'enquête ne comporte que deux volets. Tout d'abord les constructeurs ont
requis de la municipalité l'autorisation de transformer le bâtiment ECA 91 et
d'en changer l'affectation. Après avoir passé un accord avec les recourants,
ils souhaitent y aménager au rez-de-chaussée un garage pour les deux voitures
de collection qu'ils possèdent avec un atelier de bricolage privé. En second
lieu, ils ont requis l'autorisation d'aménager l'extérieur de la parcelle no
8089, c'est-à-dire de démolir les murs existants bordant un petit jardin, pour
y construire en lieu et place un mur en limite de propriété avec la parcelle 8088,
mais légèrement en retrait, à l'intérieur de leur parcelle. Les constructeurs
souhaitent ainsi aménager trois places de parc extérieures. La conformité du
projet avec l'affectation de la zone sera examinée plus loin.
b) Les recourants
reprochent incidemment aux frères Naef la construction d'un escalier entre les
bâtiments ECA 96 et 4811 (sur la parcelle 8077 appartenant à Paul Naef). Or,
cette construction a été autorisée par la municipalité le 25 novembre 1994,
sans enquête publique. On pourrait par ailleurs reprocher aux recourants leur
manque de diligence puisqu'ils ont été informés le 29 janvier 1993 des
intentions des frères Naef de créer un escalier au nord-est du bâtiment ECA 96;
ils ne peuvent de toute façon se plaindre aujourd'hui de ce que l'autorisation
de la municipalité ait été délivrée sans enquête publique (RDAF 1981, 119). Cet
aspect ne faisant pas l'objet de la décision attaquée, il n'entre pas dans le
cadre du présent litige.
c) Les recourants
reprochent également aux constructeurs d'avoir changé l'affectation du bâtiment
ECA 97 en y aménageant trois garages pour les locataires du bâtiment ECA 96. On
remarque au préalable que ces travaux sont précisément relatés dans le
préambule de la convention passée le 17 septembre 1993 par les deux parties.
Tant les constructeurs que la municipalité soutiennent qu'il n'y a pas eu en
l'espèce de changement d'affectation, puisque ce bâtiment a toujours eu
l'aspect d'un garage. On pourrait, là aussi, reprocher aux recourants d'avoir
laissé les constructeurs poursuivre les travaux dont ils contestent aujourd'hui
la régularité (voir aussi RDAF 1983, 390) et de ne pas avoir fait preuve de
diligence en omettant de signaler les faits à la municipalité, afin que
celle-ci statue, par le biais d'une autorisation de construire, sur un éventuel
changement d'affectation. Quoi qu'il en soit, un tel changement d'affectation
ne fait pas partie de l'objet du litige.
d) Enfin les
recourants se plaignent du percement sans autorisation, côté sud-ouest, de la
toiture du bâtiment ECA 91 par une tabatière. On cherche en vain dans les
pièces produites la trace d'un document par lequel les frères Naef auraient
formulé une telle requête. Dans ses observations (p. 3 § C) la municipalité
elle-même l'admet. Cet aspect n'entre toutefois pas non plus, à proprement
parler, dans l'objet du litige; il s'agit plutôt d'un grief nouveau, dénoncé à
la municipalité par le biais du recours, mais sur lequel elle n'a pas eu
l'occasion, en tant qu'autorité de première instance, de statuer jusqu'ici. A
défaut d'une décision de la municipalité ou de conclusions tendant à faire
constater un déni de justice sur ce percement, le tribunal ne saurait entrer en
matière à ce sujet.
4.
Il convient de
s'interroger sur la conformité de l'affectation du projet d'atelier mis à
l'enquête avec la vocation de la zone dans laquelle il a été réalisé.
a) A teneur de l'art.
2.
du règlement communal sur le plan d'extension du village d'Ollon, approuvé le
18.
octobre 1978 par le Conseil d'Etat (ci-après RPE), la définition de
l'affectation de la zone village est la suivante :
"Cette zone est destinée à l'habitation
ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation
agricole pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat.
Elle doit être aménagée de façon à conserver
son aspect caractéristique."
Bien que cette
disposition soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances
d'application, notamment celle sur le bruit (OPB), elle n'en conserve pas moins
une portée propre en ce qui concerne la définition de l'affectation des zones,
dans la mesure où, par la typologie des constructions énumérées, elle définit
des caractéristiques de la zone village (ATF 116 Ib 183/184 consid. 3b; v.
aussi ATF 116 Ia 491). Cette dernière correspond à une zone de caractère mixte,
traditionnelle des bourgs ou villages, où des activités commerciales, d'intérêt
public, artisanales et agricoles sont généralement admises au même titre que
l'habitation, pour autant qu'elles ne lui portent pas préjudice. En revanche
les bâtiments industriels en sont exclus. Pour distinguer l'établissement
industriel de l'entreprise artisanale, il convient de tenir compte de tous les
éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la
superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de
l'importance du matériel et des machines ainsi que de la nature des activités
(RDAF 1985, 831). C'est ainsi que l'exploitation d'un garage présente un
caractère artisanal admissible dans une zone de village, compte tenu du nombre
d'employés limité à cinq et du nombre réduit de machines (prononcé de la CCRC
no 6240; arrêt AC 92/284 du 14 juin 1993).
Les recourants
reprochent aux constructeurs d'utiliser cet atelier pour des travaux mécaniques
importants, entraînant des nuisances considérables pour le voisinage, ce que
les constructeurs contestent et la municipalité minimise. Des pièces produites,
il est vrai que l'atelier en question n'est pas un atelier ordinaire, preuve en
est la photographie où l'on voit clairement le moteur démonté d'une voiture de
course formule 3000. Comme l'avocat des recourants l'a soulevé à juste titre,
l'on a affaire à des amateurs "éclairés", au vu de l'outillage de
l'atelier et après la description des travaux entrepris à l'intérieur. Un
atelier de ce genre pourrait en conséquence ne pas être conforme à
l'affectation de la zone s'il devait être considéré comme gênant - notion définie
par le droit cantonal ou communal - parce qu'il provoque des fortes
perturbations, sans même que le degré de sensibilité soit examiné selon l'art.
44.
al. 3 OPB et ses annexes (ATF 116 Ia 492/493 consid. 1a; 114 Ib 222/223
consid. 5). En l'espèce il n'y a toutefois pas lieu de douter que
l'exploitation d'un atelier mécanique à titre privé qui n'est, par surcroît,
qu'un simple passe-temps pour les constructeurs, est parfaitement conforme à la
vocation de la zone village, dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à
l'habitat.
b) Sous réserve de ce
qui précède, l'on doit admettre, vu la taille modeste de l'atelier autorisé par
la municipalité et le caractère épisodique de son utilisation, que le degré de
sensibilité III (art. 43 al. 1 lit. b OPB) n'est pas dépassé. Les recourants ne
prétendent d'ailleurs nullement le contraire.
c) Force est dès lors
d'en conclure que l'ouvrage mis à l'enquête, avec l'affectation autorisée par
la décision attaquée (bricolage, atelier privé) est conforme à l'art. 2 RPE. On
observe ici que ce résultat ne dispense pas les constructeurs de l'obligation
de respecter pour le surplus le règlement communal de police, lequel prohibe
les bruits excessifs, pouvant sans doute résulter d'essais de moteur
intempestifs. Le tribunal ne saurait cependant, dans le cadre du présent arrêt,
présumer de telles infractions.
5.
Les recourants
soutiennent que la municipalité aurait dû exiger, vu l'art. 40 al. 1 RATC, la
présence d'un séparateur d'huiles eaux usées au sol, en raison du stationnement
durable de véhicules dans la cour. S'agissant des trois places de parc
extérieures, il faut objecter aux recourants l'alinéa 3 de l'art. 40 à teneur
duquel les exigences de l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux places de
stationnement privées aménagées en nombre limité pour véhicules automobiles
légers pourvus de plaque de contrôle ou immatriculés. Force est de constater
que cette condition-ci est bien remplie en l'espèce, ce que les recourants ne
contestent d'ailleurs pas.
6.
Les recourants
invoquent enfin la violation par l'autorité intimée de l'art. 104 al. 3 LATC;
ils soutiennent à cet effet que le titre juridique nécessaire pour l'accès à la
fois à l'atelier incriminé, au garage comportant trois boxes et aux trois
places de parc extérieures ferait défaut. Les équipements empruntant leur
parcelle sont certes au bénéfice d'un titre juridique, mais la servitude de
passage concédée n'est pas destinée à recevoir plus de huit véhicules dont deux
de collection.
L'art. 104 al. 3 LATC
exige en effet que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au
bénéfice d'un titre juridique; cette disposition vise à créer une situation de
droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à
prévenir des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute sur
l'ampleur des droits conférés par une servitude, que l'autorité doit attendre
que cette incertitude touchant un droit privé soit levée, cas échéant par le
juge civil compétent, avant de délivrer le permis de construire. Dans le cas d'espèce
cependant, la servitude existante est parfaitement claire quant à l'ampleur des
droits conférés : elle permet notamment l'accès à un garage pour deux voitures
de collection; on ne saurait soutenir que, ainsi formulée, elle n'autorise pas
l'accès à l'atelier privé (bricolage) où Alain Naef répare précisément lesdites
voitures. Pour le surplus, si l'usage réellement exercé de l'accès en question
dépasse ce qu'autorise la servitude, il appartiendrait alors au juge civil de
connaître de cette question.
Dans le cas d'espèce,
aucun reproche ne peut dès lors être fait à cet égard à la municipalité.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée.
Les recourants, qui
succombent, seront condamnés à un émolument. La municipalité, qui a procédé par
avocat, a droit à des dépens; quant aux constructeurs en revanche, l'attitude
particulièrement désinvolte - sur dénonciation des voisins ils ont dû à chaque
fois être invités par la municipalité à régulariser le sort des constructions
entreprises sans autorisation - dont ils ont fait preuve permet d'écarter leurs
conclusions en dépens (art. 55 al.2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Ollon du 13 juillet 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'hoirie recourante.
IV. L'hoirie
recourante versera à la Commune d'Ollon à titre de dépens un montant de 1'200
(mille deux cents) francs.
fo/Lausanne, le 6 décembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint