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Décision

AC.1995.0172

TA - AC.1995.0172 - 1995-12-19 - WOLF Jean-Jacques c/DTPAT/SRA/St-Sulpice

19 décembre 1995Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

Jean-Jacques Wolf est propriétaire, à Saint-Sulpice, d'un immeuble immatriculé

au registre foncier sous no 534. Il s'agit d'une parcelle d'environ 1000 mètres

carrés, occupée par une villa aménagée en appartements que le recourant loue à

des tiers. La propriété se trouve à environ 1 kilomètre et demi à l'est de la

localité de Saint-Sulpice et est éloignée de quelque 80 mètres du bord du lac,

dont elle est séparée par d'autres propriétés (dont la parcelle 549 de la

Commune de Saint-Sulpice) et le chemin des Pierrettes, qui longe la limite

sud-est de la propriété du recourant. A cet endroit précis ont été aménagées

quelques places de parc qui sont perpendiculaires à la limite. De l'autre côté

du chemin des Pierrettes, se situent d'autres places de parc pour véhicules

(zone bleu), qui sont également perpendiculaires au chemin des Pierrettes. La

capacité de ce parking est d'environ trente-cinq places.

B. La Commune de Saint-Sulpice

est propriétaire, au même endroit, d'une grande parcelle, immatriculée au

registre foncier sous no 549, d'une surface d'environ 4500 mètres carrés, y

compris le chemin des Pierrettes, et qui comprend une grande surface aménagée

en jardin, jusqu'au bord du lac, avec une fontaine. C'est sur cette parcelle

qu'ont été aménagées les places de parc mentionnées ci-dessus.

Le Port des Pierrettes

se trouve à environ 250 mètres de là, et on y accède par un petit chemin,

prolongeant le chemin des Pierrettes, mais fermé à la circulation automobile

par une barrière automatique.

C. Devant procéder au

remplacement du collecteur communal de concentration des égouts à l'avenue du

Léman et au chemin des Pierrettes (qui sont dans le prolongement l'un de

l'autre), la municipalité a indiqué, à l'occasion de la demande de crédit au

conseil communal (préavis no 12/94) qu'elle entendait revoir le concept

d'aménagement de la route du bord du lac. Elle a fait étudier, par le bureau

d'ingénieurs conseils Transitec SA, le plan directeur des circulations (juillet

1990), document qui précise notamment que les possibilités de parking actuelles

au Petit-Port (en face de la propriété du recourant), soit trente-cinq places

de parc, pourraient être augmentées à cinquante-trois places au moyen d'un

déplacement du chemin des Pierrettes vers le sud à cet endroit.

Du 23 septembre au 24

octobre 1994, la Municipalité de Saint-Sulpice a mis à l'enquête publique le

plan des aménagements de surface et modération de trafic à l'avenue du Léman et

au chemin des Pierrettes. L'assiette de celui-ci est effectivement déplacée

vers le sud, soit vers le lac de manière à créer deux courbes obligeant les

conducteurs à modérer leur vitesse. Ce projet prévoit que les places de parc

ainsi supprimées sont déplacées au nord du chemin des Pierrettes, entre le

futur tracé de celui-ci et la propriété du recourant et de sa voisine immédiate

(Irmine Lechaire), trente-neuf places étant ainsi créées, parallèlement à la

limite sud de ces parcelles.

D. Le recourant s'est

opposé à ce projet le 12 octobre 1994. A la suite de cette opposition, la

municipalité a quelque peu modifié le tracé de la route et réduit le nombre des

places de parc, puis elle a soumis le projet au conseil communal en proposant à

celui-ci de lever l'opposition de Jean-Jacques Wolf, ce que le conseil communal

a fait lors de sa séance du 7 décembre 1994. Un recours interjeté contre cette

décision auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (ci-après le DTPAT) a été rejeté par décision du 24 juillet 1995.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 3 août

1995, et confirmé par un mémoire motivé le 13 août suivant.

Le DTPAT s'est

déterminé le 4 octobre 1995, la municipalité le 12 octobre 1995 et le

Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre les

nuisances le 25 octobre 1995. Sauf le Service de lutte contre les nuisances,

qui s'est borné à prendre position sur des questions techniques (bruit), les

autorités précitées ont conclu au rejet du recours. Le recourant a encore

déposé une écriture le 4 septembre 1995.

Le recourant a encore

effectué le 11 septembre 1995 l'avance de frais exigée par le juge instructeur,

après s'être vu refuser l'assistance judiciaire par décision du 24 août 1995,

contestée sans succès devant la section des recours du Tribunal administratif

(arrêt incident du 1er décembre 1995).

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 13 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR; RSV 7.4.1), les projets de

construction d'une route sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans

la ou les communes territoriales intéressées, l'autorité d'adoption étant le

conseil général ou communal, avec recours auprès du DTPAT. Cette disposition,

qui renvoie pour la procédure aux art. 57 à 62 LATC, a été modifiée par un

arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (RSV 1.5.I), modification qui a été

jugée conforme aux exigences constitutionnelles (TA, arrêt du 7 septembre 1994,

RDAF 1995 p. 78). Il en résulte que le DTPAT est compétent pour statuer sur

recours contre les décisions du conseil communal, avec contrôle subséquent du

Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité (art.

36.

lit. c LJPA a contrario; art. 60a al. 3 LATC).

Pour le surplus, le

recours est recevable à la forme, puisqu'il a été interjeté dans le délai légal

par une personne légitimée à recourir au sens de l'art. 37 LJPA, c'est-à-dire

le propriétaire d'un immeuble situé en face du projet de réaménagement du

chemin des Pierrettes sur lequel il a un accès immédiat.

2.

Le recourant ne fait

pas valoir de moyens tirés de l'absence de base légale, de l'incompétence des

autorités communales puis cantonales ayant statué, ni de vice affectant la

procédure suivie. Il n'invoque pas davantage que l'autorité intimée aurait

constaté de manière inexacte ou incomplète des faits déterminants, la décision

entreprise étant d'ailleurs substantiellement motivée en fait et en droit.

C'est donc essentiellement sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) que le Tribunal administratif doit

examiner cette dernière conformément au pouvoir d'examen en légalité qui lui

est conféré. S'agissant d'un projet d'aménagement routier, ce pouvoir d'examen

doit s'exercer conformément au principe défini notamment par les art. 2 al. 3

LAT et 2 al. 1 LATC, selon lequel les autorités chargées de l'aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

L'instance de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été

exercée de façon correcte et objective, en faisant preuve de la retenue

nécessaire, s'agissant de circonstances locales où la connaissance des lieux et

la participation de la population ont leur importance (art. 4 al. 2 LAT). Les

principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

d'approbation des plans d'affectation servent de référence (ATF 114 Ia 245

consid. 2b), avec la conséquence que l'autorité de recours ne peut substituer

sa propre appréciation à celle des autorités de planification, mais doit

examiner si elles sont restées dans les limites d'une appréciation

consciencieuse de l'ensemble des intérêts à prendre en considération (ATF 115

Ia 385 consid. 3; 114 Ia 250, déjà cité; 113 Ia 448 consid. 4p).

3.

Le recourant fait

valoir une multitude de moyens, souvent sous une forme confuse et difficilement

compréhensible, et dont beaucoup sont étrangers à l'objet de la présente

procédure, soit parce qu'ils mettent en cause la politique générale de la

commune en matière de circulation, soit parce qu'ils concernent les conditions

d'exploitation du restaurant des Pierrettes, voire parce qu'ils relèvent du

droit privé, sans même parler des multiples allégations qui ne sont en réalité

que des affirmations dépourvues de tout début de preuve. On peut toutefois

retenir des nombreux griefs articulés qu'il s'en prend au projet litigieux

essentiellement parce qu'il déplace le parking existant plus près de sa

propriété, parce qu'il augmente le nombre des places disponibles, parce qu'il

complique et rend plus dangereux l'accès à sa propriété, enfin parce qu'il

entraîne une augmentation des nuisances sonores en résultant pour sa propriété.

Cette argumentation

est pratiquement la même que celle que le recourant avait développée dans la

phase d'opposition, puis ensuite en recours devant le DTPAT, dont la décision

prend position de manière convaincante sur les différents points soulevés. En

réalité, on cherche en vain dans les deux mémoires déposés par le recourant

devant le Tribunal administratif en quoi les considérants de la décision

litigieuse seraient contraires à la loi ou relèveraient d'une appréciation

incorrecte des différents éléments déterminants.

C'est ainsi que tant

la municipalité que le DTPAT relèvent que le réaménagement litigieux n'a pas

pour but principal de transformer le parking existant ni d'en augmenter

substantiellement la capacité, mais qu'il s'agit avant tout de réduire la

vitesse des véhicules sur ce tronçon de route très fréquenté par les piétons

qui se promènent le long du lac ou qui se rendent au restaurant des Pierrettes,

sans même parler des habitants des villas voisines (dont celle du recourant).

Cette préoccupation revêt un point déterminant et le recourant est d'autant

plus mal venu de la critiquer qu'il fait valoir lui-même la nécessité d'assurer

la sécurité des personnes à cet endroit. Dans la mesure où, pour créer des courbes

susceptibles de provoquer le ralentissement de la circulation désirée, il faut

bien déplacer l'assiette du chemin des Pierrettes, et on ne voit pas qu'on

puisse le faire ailleurs qu'en empruntant l'espace actuellement affecté à un

parking en zone bleu. Dans la mesure également où ce faisant, on libère de la

place au nord du chemin des Pierrettes, il est incontestablement judicieux d'y

recréer des possibilités de garer des véhicules de manière à répondre aux

besoins du public. Il n'apparaît d'ailleurs pas que cette mesure comporte pour

la propriété du recourant des inconvénients intolérables. D'une part, il n'est

pas évident que le fait d'avoir devant sa propriété un parking plutôt qu'une

voie de circulation comporte plus de risques et de nuisances. L'accès à la

propriété est sauvegardé, et l'autorité communale a du reste tenu compte à cet

égard des observations formulées par le recourant en augmentant de 1 mètre

l'espace libre en face de la sortie de sa parcelle, portant la largeur totale à

8.

mètres, ce qui est largement suffisant pour permettre une manoeuvre sûre pour

les véhicules entrant ou sortant de la propriété de Jean-Jacques Wolf. Dans ces

conditions, on ne peut qu'approuver l'autorité intimée lorsqu'elle considère

que les intérêts publics à la modification projetée l'emportent très largement

sur les éventuels inconvénients que pourrait subir un propriétaire privé, dont

on ne voit du reste pas très bien à quel titre il pourrait exiger

l'intangibilité des voies de circulation publiques à proximité de son immeuble.

S'agissant des

nuisances (bruit, pollution) dont le recourant redoute l'augmentation, il faut

certes admettre que la modification projetée n'est pas à son avantage, même si

l'autorité intimée relève, avec pertinence, qu'un parking existe déjà à cet

endroit. Le Tribunal administratif a toutefois eu l'occasion de préciser que la

vérification de la conformité d'un projet aux normes de protection de

l'environnement devait en principe être effectuée sur la base d'un examen

concret à moins que l'on ne puisse présumer que les valeurs limites sont

respectées, que ce soit en matière de bruit ou de protection de l'air,

hypothèse dans laquelle un pronostic concret, en particulier la déclaration des

émissions de pollutions atmosphériques prévue par l'art. 12 OPair n'est pas

nécessaire (sur tous ces points, voir Benoît Bovay, Autorisation de

construire et droit de l'environnement, RDAF 1995 p. 93 et ss, plus spéc. 99,

et les références citées). S'agissant plus particulièrement du respect des

valeurs limites en matière de bruit, l'appréciation doit se faire en fonction

du degré de sensibilité attribué au bien-fonds touché, des nuisances créées par

le projet et la distance qui sépare l'ouvrage des bâtiments comprenant des

locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 31 OPB). L'autorité peut

exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs

limites pourraient être dépassées, mais une étude concrète n'est cependant pas

nécessaire s'il n'y a pas lieu de présumer un dépassement des valeurs limites

d'exposition ou d'immissions, et si le Service de lutte contre les nuisances a

correctement apprécié la situation (Benoît Bovay, ibidem, p. 106, et les

références citées).

En l'espèce, il

résulte de la prise de position du Service de lutte contre les nuisances que

les degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble de la Commune de

Saint-Sulpice ont été légalisés par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, avec

attribution d'un degré de sensibilité II pour la propriété de Jean-Jacques Wolf.

En présence d'un projet assimilable à une modification d'une installation, les

valeurs limites d'immissions pour un degré de sensibilité II doivent être

respectées, qui sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit. Or, et

toujours selon le Service de lutte contre les nuisances, les études faites à

l'occasion de l'élaboration du cadastre du bruit du trafic routier à

Saint-Sulpice en été 1995 ont révélé que les charges sonores actuelles chez le

recourant étaient de 43 dB(A) de jour et de 33 dB(A) la nuit, et que la charge

sonore produite par la zone de stationnement projetée ne saurait dépasser 45

dB(A), en admettant que chaque place génère un déplacement durant la nuit.

Quant aux autres

bruits de comportement (conversations nocturnes sur le parking, bruit de

moteurs, claquement de portières, etc.), il s'agit certes d'inconvénients non

négligeables, mais qu'il appartient, selon la jurisprudence, de maintenir dans

des limites acceptables par application des dispositions communales visant à

assurer la tranquillité et l'ordre public au moyen des contrôles policiers

nécessaires (Benoît Bovay, ibidem, p. 108 et 109, et les références

citées).

4.

Dans ces conditions,

c'est à juste titre que le DTPAT a écarté les objections formulées à l'encontre

du projet litigieux par Jean-Jacques Wolf, dont le recours, en tous points mal

fondé, ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA).

La Commune de Saint-Sulpice, dont sa municipalité a procédé avec l'assistance

d'un conseil, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Le recourant

versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de

Saint-Sulpice, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 19 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint