AC.1995.0189
TA - AC.1995.0189 - 1995-12-20 - OBRIST Bernard c/DTPAT/Prilly
20 décembre 1995Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1995.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.1995
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OBRIST Bernard c/DTPAT/Prilly
LATC-63
LAT-21-2
Résumé contenant:
Reconsidération de l'affectation originaire d'une parcelle lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 décembre 1995
sur le recours interjeté par Bernard OBRIST,
représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports rejetant son recours (projet de
plan de quartier "Les Platanes", Commune de Prilly).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. A. Chauvy et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. P.
Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Prilly est régi par un plan de zones et un règlement d'exécution,
approuvés par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951. Après son adoption par le
conseil communal le 7 novembre 1994, le nouveau plan directeur de la commune a
été approuvé le 25 janvier 1995 par le Conseil d'Etat.
Le 3 avril 1995, le
Conseil communal de Prilly a adopté le projet de plan de quartier "Les
Platanes", ainsi que son règlement, qui avaient été mis à l'enquête
publique du 18 novembre au 19 décembre 1994. Le périmètre de ce projet, d'une
superficie globale de 16'750 mètres carrés, regroupe un secteur situé pour
l'essentiel au sud-ouest de la commune, en limite avec la Commune de Renens. Il
est délimité au sud par la zone industrielle, à l'ouest par l'avenue de
Florissant - marquant également la limite communale avec Renens -, au nord par
l'avenue Floréal, à l'est par le chemin du Platane et la zone d'habitation
rattachée à Floréal. Sur le plan d'extension, ce secteur est partagé en deux
par une diagonale nord-ouest/sud-est. Les parcelles jouxtant l'avenue de
Florissant sont colloquées en zone industrielle, et celles, angle avenue
Floréal/chemin du Platane, en zone périphérique A (habitable).
La municipalité
indique elle-même, dans son rapport sur l'aménagement du 7 juillet 1994, avoir
été approchée par les propriétaires de la plus grande partie des terrains
inclus à l'intérieur du périmètre, en vue d'instaurer de nouvelles dispositions
correspondant au mieux aux besoins et au potentiel de développement de ce
secteur qu'elle qualifie au surplus de bien équipé et proche de nombreux postes
de travail.
B. Parmi les seize
parcelles concernées, se trouve celle de Bernard Obrist, portant le no 859,
d'une surface cadastrale de 817 mètres carrés. Ce bien-fonds est situé à
l'intersection de l'avenue Florissant et de l'avenue Floréal. Il supporte une
maison d'habitation individuelle, portant le no 674 sur le plan ainsi qu'un
bâtiment no 813, au bas de la parcelle, contigu avec le bâtiment no 1053 situé
sur la parcelle voisine no 862. Comme le secteur, cette parcelle est divisée
dans sa diagonale nord-ouest/sud-est en zone industrielle côté avenue de
Florissant, en zone périphérique A côté Floréal. Le bâtiment 674 se trouve à
cheval sur les deux zones, tandis que le bâtiment 813 est en zone industrielle.
Bernard Obrist
exploite, dans ce dernier bâtiment, un atelier spécialisé dans la confection de
pièces métalliques pour l'industrie, qui contient actuellement deux machines de
mécanique de précision, dont l'une est une machine de tournage à commande
numérique.
Une servitude de
restriction d'industrie grève la parcelle no 859 au registre foncier. Elle
interdit, au bénéfice des parcelles nos 851 à 865, englobées dans le périmètre
du plan, d'établir sur les fonds grevés aucune industrie bruyante, malsaine ou
répandant de mauvaises odeurs.
C. Par lettre recommandée
du 19 décembre 1994 de l'avocat Christian Favre, Bernard Obrist a déclaré son
opposition à l'adoption du plan de quartier les Platanes. Il a invoqué, d'une
part, l'incompatibilité entre la vocation industrielle actuelle de sa parcelle
avec l'affectation du bâtiment prévu après l'adoption du plan de quartier,
d'autre part, le respect du principe de l'égalité de traitement entre
administrés, en raison du fait que le plan de quartier lui offre la possibilité
de ne construire qu'un bâtiment de trois étages sur rez, alors que les
propriétaires des autres parcelles comprises dans le périmètre sont autorisés à
construire sur leur parcelle des bâtiments de quatre étages sur rez.
Dans sa séance du 3
avril 1995, le Conseil communal de la Commune de Prilly a décidé d'adopter le
plan de quartier des Platanes et de modifier par voie d'amendement l'article
8.2 al. 1 du règlement du plan de quartier, lequel a désormais la teneur
suivante :
"Les bâtiments
existants, pourront être maintenus, entretenus et transformés. La municipalité
pourra autoriser des modifications, des aménagements ou des adjonctions de
petite importance (véranda, annexe, terrasse, lucarne), pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination du quartier et que les travaux ne portent pas préjudice au
voisinage"
D. Par la plume de l'avocat
Christian Favre, Bernard Obrist a interjeté un recours au Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports contre la décision du
Conseil communal de Prilly du 24 avril 1995, levant son opposition au plan de
quartier "Les Platanes", par acte du 5 mai 1995; outre les deux
motifs invoqués à l'appui de son opposition, il a fait valoir que l'approbation
du plan directeur devait nécessairement précéder celle de l'adoption du plan de
quartier et que celui-ci devait être en conformité avec le plan directeur. Le
département a rejeté cette requête par prononcé du 7 août 1995.
Après avoir rappelé la
teneur de l'art. 2 al. 1er LATC, selon lequel l'Etat laisse aux communes la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, le
département n'a pas accueilli les griefs invoqués par Bernard Obrist, puisque,
d'une part, le plan directeur de la Commune de Prilly a été adopté par le
conseil communal le 7 novembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25
janvier 1995, et que le plan de quartier litigieux avait été adopté par le
conseil communal le 3 avril 1995; d'autre part, la commune a tout mis en oeuvre
pour assurer à Bernard Obrist la poursuite de son activité professionnelle sur
sa parcelle en laissant une liberté totale quant à l'affectation du bâtiment
prévu; enfin, la surface de planchers réalisable sur la parcelle no 859, de 855
mètres carrés, soit un coefficient d'utilisation du sol de 1,047, est la plus
élevée du périmètre. Le recours a ainsi été rejeté et un émolument de 1'000
francs a été mis à la charge de Bernard Obrist.
E. Bernard Obrist a
entrepris au Tribunal administratif la décision du DTPAT du 7 août 1995, par
acte du 24 août 1995. Dans son mémoire de recours du 4 septembre 1995, l'avocat
Christian Favre reprend en substance les deux griefs principaux invoqués à
l'encontre du plan de quartier des Platanes, à savoir le changement
d'affectation de la parcelle no 859 et la violation du principe de l'égalité de
traitement, en raison du nombre maximal d'étages constructibles qui lui est
imposé.
Dans ses
déterminations du 25 septembre 1995, la Municipalité de Prilly observe que
l'atelier exploité par Bernard Obrist sur sa parcelle est en réalité une
dépendance, située dans les espaces de non bâtir de la zone industrielle, que
le plan de quartier n'impose pas au propriétaire d'aménager des logements sur
sa parcelle, l'affectation étant libre à teneur de l'art. 5.1 du règlement, que
le plan de quartier attribue quatre niveaux à l'immeuble prévu sur la parcelle
no 859, soit le même nombre que celui fixé sous corniche ou attique pour les
autres bâtiments situés dans le périmètre, et que, du fait de la distance
minimale prévue dans le plan, le bâtiment que Bernard Obrist pourrait réaliser
sur sa parcelle est loin d'être enterré par rapport aux autres bâtiments. La
municipalité conclut par conséquent au rejet du recours. La municipalité a par
ailleurs demandé que l'effet suspensif ne soit pas prononcé, ou, à la rigueur,
qu'il ne s'étende qu'à la parcelle de Bernard Obrist, requête que le juge
instructeur a rejetée par décision du 20 octobre 1995, afin de ne pas rendre
illusoire l'exercice du droit de recours et compte tenu de la compétence finale
du Conseil d'Etat d'adopter le plan de quartier litigieux.
Dans ses écritures
complémentaires, Bernard Obrist admet que le local dans lequel il exploite son
atelier est une dépendance, mais qu'en raison de son affectation depuis de
nombreuses années, il bénéficie d'une situation acquise. Il soutient que le
règlement du plan de quartier, même à teneur de l'art. 8.2, lui offrira
l'alternative, lorsqu'il voudra apporter des modifications à son atelier, soit
de transformer sa villa en atelier, ce pourquoi cette dernière ne serait
absolument pas conçue, soit de construire autour de cet atelier un immeuble
d'habitation, ce qui trahit selon lui le paradoxe de la nouvelle réglementation
à teneur de laquelle l'habitation devrait avoir un caractère prédominant. Il
expose qu'à l'heure actuelle son atelier s'intègre sans difficulté, et que sous
l'empire de la réglementation en vigueur, il a la faculté de construire un
nouvel atelier d'environ 100 mètres carrés sans toucher aux constructions
existantes; il en irait selon lui tout différemment lorsque les parcelles
situées au sud de la sienne seront bâties. Enfin, il demande de pouvoir
bénéficier d'un étage supplémentaire sur le bâtiment qu'il pourrait construire
sur sa parcelle, afin de pouvoir réaliser un immeuble plus étroit, offrant une
plus faible emprise au sol, et résolvant ainsi les problèmes de places de
stationnement et d'arborisation; il invoque à cet effet le respect de l'égalité
de traitement.
Considérants
1.
Le recours est
recevable pour avoir été interjeté dans la forme et les délais prescrits par
l'article 31 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant est
propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan de quartier
litigieux. La décision attaquée a des conséquences sur le statut de cette
parcelle, de sorte que l'on doit considérer que l'intéressé est lui-même
atteint dans sa situation juridique; destinataire de cette décision, le
recourant a donc qualité pour agir (Moor, Précis de droit administratif, vol.
2, pages 414 et ss). Peu importe à cet égard que le projet incriminé entraîne
éventuellement pour lui une amélioration du statut de cette parcelle (ATF 117
1a 304; arrêt AC 94/0224 du 13 juin 1995).
3.
Le tribunal examinera
successivement les deux griefs invoqués par le recourant à l'encontre du plan
de quartier litigieux. A savoir, d'une part, la péjoration du statut de la
parcelle no 859 par rapport à la réglementation actuelle, et, d'autre part, la
violation du principe de l'égalité de traitement entre propriétaires dans le
même périmètre. Aux termes de l'art. 36 LJPA, ne peuvent toutefois être
invoquées devant le tribunal que la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (lit. b) ou encore l'inopportunité si la loi
spéciale le prévoit (lit. c) : or sur ce dernier point, la LATC, après
modification du 9 février 1994, ne contient aucune disposition prévoyant un
examen en opportunité par le tribunal.
La garantie
constitutionnelle de la propriété ne donne pas au propriétaire le droit
d'exiger que son terrain soit colloqué de façon durable dans la zone où il a
été classé (ATF 109 Ia 114; cf. Brandt, Les plans, l'aménagement du territoire
en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 67). Les restrictions à l'art.
22.
ter de la Constitution fédérale supposent toutefois l'existence d'une base
légale, doivent répondre à un intérêt public prépondérant et respecter le
principe de la proportionnalité.
a) Lorsque les
restrictions de droit public apportées à la propriété privée sont spécialement
graves, la jurisprudence exige que la base légale soit claire et non équivoque
(ATF 106 Ia 364 et ss, notamment 366). La délimitation des zones à bâtir dans
un plan d'affectation peut directement se fonder sur l'article 15 LAT (ATF 113
1a 448). En droit vaudois, les communes ont la liberté d'appréciation
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 1 LATC in fine).
Pour régler la destination, le mode d'utilisation du sol et les conditions de
construction dans les diverses zones, les communes disposent ainsi du plan
général ou partiel d'affectation (art. 44 lit. a et b LATC) et du plan de
quartier (lit. c). Après mise à l'enquête, cette réglementation doit être
adoptée par le conseil communal ou général (art. 58 LATC). Point n'est besoin
en l'espèce de déterminer si l'adoption du plan de quartier "Les Platanes"
constitue une atteinte particulièrement grave à la garantie constitutionnelle
de la propriété, dès lors que la base légale est claire, précise et suffisante
(cf au surplus, Gardaz, in RDAF 1992 p. 1 et ss not. 13-14).
b) En matière
d'aménagement du territoire, les autorités cantonales doivent, s'agissant de
l'examen de l'intérêt public, respecter l'autonomie dont jouissent les communes
dans l'accomplissement de leurs tâches; elles s'imposent donc une certaine
retenue lors de l'examen de l'opportunité des plans de zones et règlements
communaux (ATF 106 Ia 70, JT 1982 I 521; 114 Ia 245, JT 1990 I 460). Même en
l'absence d'un plan directeur, une commune peut, appliquant les art. 21 al. 2
LAT et 63 LATC, "lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées", reconsidérer l'affectation originaire d'une parcelle,
voire d'un périmètre.
aa) Le plan directeur
communal constate que, dans le secteur ouest de la Commune de Prilly, une bonne
partie des secteurs bâtis sont constitués d'îlots urbanisés de façon disparate
autant pour ce qui a trait au type de bâtiments, qu'à leur implantation ou à
leur volumétrie (plan directeur 4.2.4). Jusqu'au début des années 60, les
autorités cantonales envisageaient la construction d'une grande ceinture autour
de l'agglomération lausannoise qui, précisément, devait traverser ce périmètre.
Cela explique la présence, dans ce secteur, de certains alignements, dont
certains ont d'ailleurs été radiés depuis, puisque ce projet a finalement été
abandonné en 1964 au profit d'artères urbaines traditionnelles (cf ACE R6
638/85 du 12 décembre 1986). Les circonstances s'étant ainsi modifiées,
l'objectif poursuivi est désormais de restructurer et de densifier le secteur
compris entre l'avenue de Florissant et le chemin du Platane, en vue de réaliser
des bâtiments résidentiels, des activités tertiaires le long de l'avenue de
Florissant, des espaces publics assurant la liaison entre le mail piétonnier et
le pôle secondaire situé sur la Commune de Renens (cf plan directeur, fiche
11).
bb) En son art. 1er,
le règlement du plan de quartier reprend largement ces objectifs puisqu'il
établit des règles homogènes, applicables à un périmètre jusqu'ici soumis aux
dispositions de la zone périphérique A et de la zone industrielle pour
permettre ainsi un développement cohérent de terrains urbains peu bâtis. A n'en
point douter un tel objectif d'assainissement rationnel du périmètre à bâtir et
de gestion optimale des quelques disponibilités de terrains constructibles
répond à un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 15 LAT. Le tribunal
ne peut donc que s'imposer une certaine retenue en la matière (ATF 113 Ia 33,
JT 1989 I 394; 114 Ia 245, JT 1990 I 460).
c) Selon le principe
de la proportionnalité enfin, une restriction au droit de propriété ne doit pas
imposer au propriétaire des obligations qui vont au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public recherché (Brandt, op. cit.,
p. 78), l'autorité concernée ayant l'obligation d'adopter la mesure la moins
incisive, c'est à dire celle qui est la moins préjudiciable au particulier pour
parvenir au but d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110 Ia 33-34). Il
convient d'examiner si, en l'espèce, compte tenu des deux griefs invoqués par
le recourant, l'adoption du plan de quartier litigieux heurte ce principe,
c'est à dire qu'elle péjore la situation de la parcelle no 489 dans une mesure
incompatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété.
aa) A teneur du plan
d'extension communal, la parcelle 859 est actuellement partagée , selon une
diagonale nord-ouest/sud-est, en zone périphérique A (habitation collective) et
en zone industrielle, ce qui représente une situation très contraignante.
aaa) Le recourant a la
possibilité, en l'état de la réglementation existante, soit d'agrandir le
bâtiment 674 - affecté actuellement à l'usage de dépôt -, soit de construire un
nouveau bâtiment, dans les limites prescrites aux art. 32 § a, 74 et 93 RPE, la
distance minimum entre le bâtiment et la limite de la propriété voisine ne
devant pas être inférieure à 6 mètres. Par ailleurs, en l'absence d'une
réglementation particulière applicable aux parcelles s'étendant sur deux zones
différentes, un projet doit satisfaire en principe aux exigences des
dispositions relatives à chacune d'entre elles (RDAF 1985, 496; arrêt AC
93/0309 du 13 juillet 1994 et références citées). L'affectation de ce bâtiment
doit ainsi être conforme, suivant l'implantation du bâtiment, à la destination
de la zone périphérique A, dans laquelle des établissements artisanaux ou commerciaux
peuvent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à
l'habitation ou qu'ils ne compromettent pas le caractère du quartier et à la
destination de la zone industrielle, qui prohibe en principe l'habitat.
bbb) La question de
l'agrandissement du bâtiment no 812, soit l'atelier du recourant, est encore
plus délicate à résoudre, dans la mesure où tant la municipalité que le
recourant admettent qu'il s'agit d'une dépendance et que, partant, la
transformation ou l'agrandissement de celle-ci - construite en limite de
propriété - aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur, savoir les
art. 74 et 93 RPE (art. 80 al. 2 LATC; arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995). Par
surcroît, l'art. 39 al. 2 RATC proscrit les ouvrages dans lesquels une activité
professionnelle s'exerce de manière permanente (arrêt AC 92/277 du 29 juin
1993).
bb) Après l'adoption
du plan de quartier "Les Platanes", il est peu vraisemblable que la
situation de la parcelle du recourant soit péjorée. On pourrait même conclure
que cette situation est, en définitive, améliorée.
aaa) A teneur de
l'art. 5.1 du règlement du plan de quartier, l'affectation du nouveau bâtiment
que le recourant pourrait construire dans le périmètre du bâtiment A est en
effet libre. Compte tenu de la proximité du carrefour avenue de
Florissant-avenue de Floréal, le degré de sensibilité III (art. 43 al. 1 lit. c
de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit,
ci-après: OPB; annexe 3) lui a été attribué. Il s'agit de la seule restriction,
étant précisé que, s'agissant des immissions en direction des autres bâtiments,
notamment B1 et D1, le degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 lit. b OPB; art.
5.2
RPQ) devra être respecté. C'est le seul bâtiment à bénéficier d'un tel
régime.
bbb) Par ailleurs, le
périmètre de ce bâtiment (bâtiment A) et son implantation par rapport aux
propriétés voisines sont expressément définis. Tant qu'il agrandit les
bâtiments existants dans le périmètre du bâtiment A, le recourant ne devrait
ainsi pas, si l'affectation n'est pas contraire à la destination de la zone
(art. 8.2 RPQ), sous réserve de l'ampleur des travaux (art. 80 al. 2 LATC) et
si le degré de sensibilité II attribué aux bâtiments voisins B1 et D1 est
respecté (art. 5.2 RPQ), porter atteinte au développement, au caractère ou à la
destination du quartier. Seule une affectation industrielle fortement gênante
des bâtiments existants, maintenus ou transformés, devrait être, compte tenu du
caractère de la zone et des degrés de sensibilité II et III attribués aux
bâtiments situés dans le périmètre du plan de quartier, prohibée, étant précisé
que devrait en revanche être admise une entreprise moyennement gênante au sens
de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB. Or, à lire ses écritures, de telles visées ne
s'inscrivent pas dans les projets du recourant, dont l'entreprise demeure
essentiellement artisanale. Au surplus, même si cela n'est pas déterminant, la
restriction de droit privé dont est grevée la parcelle empêcherait pratiquement
une telle activité.
d) S'agissant du
principe de l'égalité de traitement, invoqué également ici, le Tribunal fédéral
a nuancé son application en matière d'aménagement du territoire et surtout en
matière de plans d'affectation de la manière suivante:
"Il découle de la nature des choses que
les zones doivent être délimitées avec un certain schématisme de telle sorte
que des biens-fonds se trouvant dans une situation comparable et présentant les
mêmes caractéristiques peuvent être traités de manière différente. La
délimitation des périmètres ne doit pas toutefois être arbitraire, mais
justifiée par des considérations d'urbanisme objectives et bien étudiées; tel
n'est pas le cas si la mesure contredit une planification raisonnable ou est
fondée sur des motifs étrangers au but poursuivi" (formule citée par. Brandt, op. cit., p. 80 plus
références).
aa) De tels reproches
ne peuvent être formulés à l'encontre du plan litigieux. Le recourant se plaint
de ce que le bâtiment qu'il pourrait construire sur sa parcelle, de trois
étages sur rez, sera pratiquement enterré au regard des autres bâtiments
construits par les autres propriétaires - bâtiments B1, B2 et B3 -, de trois
étages sur rez plus attique, au sud de sa parcelle. Or, la différence de faîte
entre le bâtiment A et le bâtiment B1, le plus proche, éloigné d'au moins 20
mètres, n'est que de 2 mètres; les craintes du recourant ne sont donc à
l'évidence pas vérifiées.
bb) La décision
entreprise retient en second lieu que le coefficient d'utilisation du sol dont
bénéficiera la parcelle du recourant est extrêmement favorable puisque la
surface totale des planchers est de 855 mètres carrés, pour une surface
cadastrale de 817 mètres carrés, soit un coefficient de 1,047, alors que les
autres parcelles du périmètre ne bénéficient que d'un coefficient inférieur.
Par ailleurs, on rappellera que le bâtiment que le recourant peut construire
sur sa parcelle est le seul du périmètre à bénéficier d'une liberté totale
quant à sa destination future. Le recourant est donc bien malvenu, en pareille
circonstance, d'invoquer à l'encontre du plan litigieux le grief de la
violation du principe de l'égalité de traitement.
e) Au demeurant, le
plan projeté repose sur une logique, une cohérence interne et respecte les
principes de base de l'aménagement du territoire (art. 1er à 3 LAT; voir à ce
propos, outre le rapport élaboré en application de l'art. 26 OAT, le document
d'examen préalable émanant du Service de l'aménagement du territoire), de sorte
qu'aucun grief d'arbitraire ne peut être invoqué à son encontre.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision entreprise. Un émolument de 1'500 francs sera mis à la
charge du recourant, qui succombe. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
7 août du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Bernard Obrist.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
nz/fo/Lausanne, le 20 décembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint