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Décision

AC.1995.0273

TA - AC.1995.0273 - 2005-07-05 - DANEELS, KUBLI BAUER/Municipalité de Coppet

5 juillet 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les deux recourantes

sont propriétaires de parcelles avec maisons d'habitation située au bord du lac

Léman, à la limite entre les territoires des communes de Tannay et de Coppet. A

cet endroit le rivage est orienté à peu près dans l'axe nord-sud. Les parcelles

sont ainsi bordées à l'est par le lac et à l'ouest par la "Route

suisse", route cantonale parallèle au rivage.

Les deux parcelles

sont séparées par un ruisseau, en partie couvert (il passe sous la route), qui

constitue la limite du territoire des deux communes précitées. Au sud du

ruisseau, la parcelle de la recourante Daneels, qui porte une maison

d'habitation, est située sur le territoire de Tannay.

Au nord du ruisseau se

trouve la parcelle 832, qui est constituée en copropriété par étage dont la

recourante Kubli Bauer possède 500 millièmes. De 1985 m², la parcelle

porte deux maisons: celle de la recourante Kubli Bauer, de 109 m², se trouve

dans la partie sud, soit du côté qui fait face à la parcelle de la recourante

Daneels. La partie nord de la parcelle est occupée par la maison de Jacqueline

Collet, de 110 m², et par une dépendance de 48 m². Si on y inclut la

dépendance, la surface construite de la parcelle est ainsi de 267 m². Ces

constructions se trouvent en zone villa B tandis que la partie de la parcelle

qui borde le lac est en zone de verdure selon le plan des zones de la commune

de Coppet approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1993.

Un litige civil,

apparemment sans rapport direct avec la présente cause, divise les deux

recourantes au sujet d'un slip de mise à l'eau pour bateau (lettre de Me de

Haller du 4 juin 1995 et déterminations de Me Freymond du 31.1.96 p. 3).

B. Au début de 1994,

l'architecte de la recourante Kubli Bauer a soumis à l'autorité communale un

projet prévoyant la création d'une véranda, la création d'une seconde salle de

bains au premier étage à la place d'un balcon, ainsi que l'aménagement d'un

couvert à voitures. La municipalité ayant fait observer par lettre du 28

février 1994 que la surface bâtie dépassait déjà le 1/10 de la parcelle (213 m²

pour 1985 m²), la propriétaire a renoncé à l'agrandissement prévu, qu'elle a

remplacé par une terrasse en plein air sur vide sanitaire.

L'enquête publique a

eu lieu du 17 juin au 7 juillet 1994. Outre la construction d'une terrasse,

l'aménagement d'une salle de bains à l'étage et la rénovation intérieure,

objets qui ne sont pas litigieux dans la présente cause, l'enquête portait sur

la construction d'un abri pour deux voitures.

Le plan de situation

mis à l'enquête fait apparaître une rampe d'accès pour voitures parallèle à la

route cantonale et aboutissant, à environ 6,50 m de la limite de la parcelle

Daneels, à un garage de forme sensiblement carrée implanté dans l'angle sud-ouest

de la parcelle. La construction projetée était ainsi adossée au mur qui longe

la route cantonale et implantée pratiquement sur la limite de propriété de la

recourante Daneels. Mesurée sur le plan de situation, qui ne comporte pas

d'autre cote à cet endroit, la construction projetée, sensiblement carrée,

paraît mesurer environ 6 mètres de côté, ce qui correspond à une surface

d'environ 36 m². Dans le jeu de plans mis à l'enquête figure une coupe dans

l'axe de la rampe d'accès projetée (nord-sud). On y voit, à l'extrémité sud, le

garage prévu dont les murs sont ancrés dans le sol par des empattements et dont

le toit plat est entouré d'un muret et revêtu d'une étanchéité. La longueur du

garage, mesurée dans l'axe nord-sud sur la coupe, atteint 5 m à l'extérieur des

murs et 5,50 m compte tenu des avant-toits.

Ces dimensions ne

concordent pas avec celles qu'on peut mesurer sur le "plan de masse"

établi par l'architecte. Selon ce dernier document, qui ne comporte pas de

cotes à cet endroit, la construction désignée comme "abri de

voitures" aurait une profondeur de 6,4 à 6,6 m dans l'axe nord-sud et une

largeur d'environ 8 m dans l'axe est-ouest, ce qui correspond à une surface

d'environ 50 m². Elle est flanquée à l'est d'une surface hachurée désignée

comme abri de jardin.

L'enquête n'a pas

suscité d'oppositions. Le permis de construire a été délivré le 25 juillet

1994.

C. Les travaux ont commencé

mais, comme on le verra plus loin, leur exécution diffère sur certains points

des indications qu'on peut déduire du dossier d'enquête décrit ci-dessus.

Par lettre du 10 mars

1995, le conseil de la recourante Daneels est intervenu auprès de la commune

pour signaler que le garage construit à 2 mètres environ de la limite de

parcelle ne paraissait pas respecter la distance de 6 mètres prévue par le

règlement communal, et que cette situation n'avait pas reçu l'autorisation du

voisin prévue par ledit règlement. Il signalait également que l'écoulement

d'eau du garage aboutissait sur la propriété de sa cliente.

Par lettre du 28 mars

1995, la municipalité a écrit à la recourante Kubli Bauer que la construction

en cours ne correspondait pas à l'objet soumis à l'enquête publique en raison

de la présence de fenêtres, d'un escalier et d'une séparation intérieure. Elle

l'a invitée à cesser les travaux et à déposer sans délai un dossier d'enquête

complémentaire.

D. Après diverses autres

correspondances (le conseil de la recourante Kubli Bauer est notamment

intervenu le 4 mai 1995 pour signaler que les travaux continuaient), une

enquête complémentaire a eu lieu du 30 mai au 20 juin 1995.

Selon le nouveau plan

de situation établi par le géomètre, le garage est implanté dans l'angle sud-ouest

de la parcelle, mais à 2,30 m de la limite de la parcelle de la recourante

Daneels. Sa profondeur (soit dans l'axe nord-sud) est de 5,80 m et sa largeur

(dans l'axe est-ouest) de 8,40 m. Cela correspond à une surface de 48,7 m². La

toiture est accessible par un escalier appuyé contre le mur qui sépare la

parcelle de la route cantonale. Les plans de l'architecte montrent qu'une

séparation intérieure délimite un "abri outils de jardin" et que du

côté sud, soit du côté de la parcelle de la recourante Daneels, deux ouvertures

obturées de pavés de verre sont percées dans la façade. Compte tenu de la

déclivité de la parcelle, la construction s'appuie à l'est sur un mur de

soutènement tandis qu'elle est adossée à l'ouest au mur qui soutient la route

cantonale, qui se prolonge verticalement par un mur de clôture séparant le

trottoir de la propriété de la recourante. La toiture du garage est entourée

d'une barrière dont la partie supérieure est au même niveau que le trottoir

longeant la route.

Par lettre de son

conseil du 14 juin 1995, la recourante Daneels a formé opposition. Le même

jour, son conseil a écrit au conseil de la recourante Kubli Bauer en exposant

que l'opposition pouvait être retirée moyennant accord entre les voisins,

notamment sur la question du slip de mise à l'eau déjà évoquée.

Après avoir invité la

recourante Kubli Bauer à s'entendre avec sa voisine, puis être intervenue à

nouveau pour le motif que les travaux paraissaient continuer néanmoins (lettre

du 25 juillet 1995), la municipalité a convoqué chacune des propriétaires,

qu'elle a entendues séparément.

Comme l'indique la

synthèse de la Centrale des autorisations du 29 juin 1995, le dossier a été

soumis au voyer d'arrondissement et au Service de l'aménagement du territoire.

De son côté, la

recourante Kubli Bauer est intervenue directement auprès du Service des eaux et

de la protection de l'environnement, dont elle a obtenu l'autorisation spéciale

requise par l'art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine

public pour les constructions sises à leur proximité et le déversement d'eaux

de surface dans le ruisseau.

E. La municipalité a statué

par décision du 15 novembre 1995 communiquée à chacune des recourantes. Elle

déclare constater que le projet de mise à l'enquête en 1994 était un couvert à

voitures d'une surface légèrement supérieure à 35 m² et qu'il est devenu, selon

la nouvelle enquête publique, un garage fermé avec abri pour outils d'une

surface de 48,7 m² et qu'enfin, la construction mesurée sur place atteint plus

de 50 m² (8,55 x 5,90 m). Considérant que selon le règlement communal, un

garage ne peut avoir plus de 35 m² sous peine de compter dans la surface

construite, elle décide ceci (lettre a de la décision):

"...Nous exigeons que la surface excédant

la surface autorisée à l'origine, de 36,5 m², soit démolie selon des plans à

nous fournir d'ici au 15 janvier 1996 au plus tard".

La municipalité

ordonne également la démolition de l'escalier construit sans autorisation en

rappelant que la toiture du garage n'est pas utilisable pour une terrasse

(lettre b de la décision). Elle déclare en outre que les ouvertures pratiquées

paraissent relever du droit privé (lettre c de la décision) et qu'elle

statuera sur la question de l'écoulement des eaux sur la base du dossier

rectificatif exigé (lettre d de la décision). Elle réserve enfin les

conséquences pénales en se référant à l'art. 130 LATC (lettre e de la

décision).

F. Par déclaration du 23

novembre étayée d'un mémoire du 5 décembre 1995, la recourante Kubli Bauer a

conclu à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du permis de

construire complémentaire selon l'enquête publique de 1995. Par déclaration du

24 novembre, étayée par mémoire du 6 décembre 1995, la recourante Daneels a

conclu "à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'interdiction

est faite à Astrid Kubli Bauer de poursuivre la construction débutée, cette

construction ne pouvant être reprise qu'après une nouvelle mise à l'enquête sur

un site n'étant plus proche de la limite de sa propriété avec la recourante que

6 m".

Par réponse du 29

février 1996, la municipalité a conclu au rejet des deux recours. Elle expose

notamment qu'elles se sent prises en otage dans un conflit opposant les deux

recourantes sur un objet qui n'est pas en cause ici.

La recourante Kubli

Bauer s'est déterminée le 30 janvier 1996 en concluant au rejet du recours de

la recourante Daneels. Cette dernière s'est déterminée le 15 février 1996 sans

prendre de conclusions au fond.

G. Le tribunal a tenu une

première audience le 9 novembre 1999 en présence de la recourante Astrid Kubli

Bauer assistée de l'avocat Olivier Freymond et accompagnée de Jacqueline

Collet, ainsi que de Bernadette Daneels, accompagnée de son époux et de sa

fille et assistés de l'avocat Thierry de Haller. La Municipalité de Coppet

était représentée par son syndic Jean-Pierre Dériaz et par Guy Musfeld,

conseiller municipal, assistés par l'avocat Jean-Michel Henny.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale.

En raison des

discussions entamées par les propriétaires recourantes durant l'audience en vue

d'une transaction et de la déclaration de la commune selon laquelle elle serait

le cas échéant disposée à modifier la décision attaquée, l'instruction a été

suspendue.

Au vu des diverses

correspondances émanant des parties, celles-ci semble s'être entendues sur

plusieurs points : les ouvertures du garage litigieux donnant sur la propriété

Daneels ont été obturées, l'écoulement des eaux était réglé déjà au moment de

la première audience du tribunal, et des plantations avaient été effectuées

auprès du garage du côté de la recourante Daneels. Pour cette dernière, la

recourante Astrid Kubli Bauer se serait engagée à démolir l'escalier donnant

accès au toit du garage. La municipalité, dans une lettre de son conseil du 2

mars 2001, exposait que la surface du garage pourrait finalement être admise

sous réserve de la bonne exécution des éléments énumérés dans cette lettre,

parmi lesquels figure l'obligation, maintenue, de démolir l'escalier et de ne

pas utiliser la toiture du garage comme terrasse. Le conseil de la municipalité

ajoutait que si la recourante Kubli Bauer refusait de démolir l'escalier, il y

a aurait lieu de statuer sur l'ensemble des points énumérés dans cette lettre

(escalier, ouverture, écoulement des eaux), ainsi que sur la question de la surface

admissible du garage litigieux. Le juge instructeur a annoncé que le tribunal

statuerait à huis clos mais le conseil de la municipalité a requis la fixation

d'une audience de jugement. Après diverses correspondances des parties, le juge

instructeur a invité la municipalité à rendre une nouvelle décision afin que

les parties puissent être interpellées conformément à l'art. 52 LJPA.

H. Le 2 décembre 2004, la

municipalité a notifié, dans la même teneur, une nouvelle décision à chacune

des recourantes. Elle y expose qu'après visite des lieux et au vu des divers

travaux de régularisation entrepris, elle renonce aux mesures évoquées sous

lettres a, c, d et e de sa décision du 15 novembre 1995, qui est révoquée dans

cette mesure (les lettres en question concernaient respectivement la surface du

garage, les ouvertures, l'écoulement des eaux et la réserve des conséquences

pénales). La décision municipale poursuit ainsi :

"S'agissant de la lettre b) qui concerne

l'escalier permettant d'accéder à la toiture du garage, la décision municipale

est modifiée dans le sens suivant :

b) L'escalier permettant l'accès sur la toiture

du garage est autorisé. Il ne pourrait cependant servir que pour les travaux

d'entretien et de nettoyage de cette toiture. Celui-ci devra rester libre de

toute occupation, quelle qu'elle soit (dépôts de toutes natures, usage pour les

loisirs ou la détente, usage professionnel, etc)."

H. Par acte du 22 décembre

2004, Bernadette Daneels a recouru contre cette décision en concluant "à l'annulation

de la décision attaquée, l'entente trouvée conventionnellement en cours

d'instance devant le Tribunal administratif devant être respectée, sous peine

des sanctions prévues par l'art. 292 CPC, et une décision étant prise quant à

la surface de la construction litigieuse".

La municipalité a

conclu au rejet du recours par lettre de son conseil du 28 janvier 2005 en se

référant à l'avis du juge instructeur du 9 septembre 2004 qui l'invitait à

statuer à nouveau (l'avis invitait la municipalité à statuer non pas tant sur

l'existence de l'escalier, mais sur celle de l'utilisation du toit du garage,

en citant par exemple sur cette question l'arrêt AC.1998.0124 du 13 juin 2001).

I. Le Tribunal

administratif a tenu une seconde audience le 30 mai 2005 sur les parcelles litigieuses.

Ont participé à cette audience Astrid Kubli Bauer, assistée de l'avocat Olivier

Freymond, Jean-François Daneels, représentant sa mère et assisté de l'avocat

Thierry de Haller, le syndic de Coppet, Pierre-Alain Romanens, assisté de

l'avocat Jean-Michel Henny, ainsi que deux représentants du SESA et le syndic

de Tannay, ces derniers en raison de l'autre audience tenue ce jour-là au même

endroit par le tribunal au sujet du recours interjeté de concert par les deux

recourantes contre une décision relative à une concession avec servitude de

passage public au bord du lac. Pour l'instruction de la présente cause, le

tribunal s'est rendu sur le toit du garage, au pied de celui-ci, puis à divers

endroits de la propriété Daneels. Il a constaté que l'essentiel de la

propriété Daneels est orienté vers l'est en direction du lac. Au nord, du côté

de la propriété adverse, on trouve seulement, en contrebas de la maison et à

proximité du ruisseau, un petit pavillon qui sert à ranger certaines plantes

durant l'hiver et parfois, selon les indications des représentants de la

recourante Daneels, pour abriter les convives lorsque le temps est menaçant. Le

garage litigieux n'est pratiquement pas visible depuis la propriété Daneels

sauf à travers l'une ou l'autre des trouées qui subsistent dans le feuillage

des grands arbres (certains d'entre-eux sont des résineux à feuillage

persistant) plantés le long du ruisseau qui sépare les deux parcelles. Le toit

du garage est entouré d'un muret et semble totalement inutilisé : les barrières

destinées à surmonter le muret y sont entreposées, recouvertes de mousse qui

adhère au sol. Au sujet d'un mât déposé au pied du mur qui sépare le toit du

garage de la route cantonale, la recourante Kubli Bauer a précisé qu'il

s'agissait d'un objet oublié là mais destiné à être jeté. Le conseil de la

municipalité a rappelé que la décision municipale ne permet pas l'utilisation

du toit comme dépôt. Me Freymond, pour la recourante Kubli Bauer qui n'avait

pas eu l'occasion de se déterminer par écrit, a conclu avec dépens au rejet du

recours.

Considérants

1.

L'objet de la présente

cause était initialement constitué par la décision municipale du 15 novembre

1995, qui exigeait que la construction litigieuse soit ramenée, selon des plans

à fournir, à la surface de 3,5 m² autorisée en 1994, et qui ordonnait en outre

la démolition de l'escalier permettant d'accéder sur le toit du garage

litigieux. Cette décision a été contestée par les deux recourantes, chacune

dans un sens opposé, la constructrice demandant la délivrance d'un permis de

construire suite à l'enquête de régularisation de 1995. Après l'audience du 9

novembre 1999 et les pourparlers transactionnels engagés par les parties,

l'état des lieux a été modifié et finalement, la municipalité a rendu une

nouvelle décision du 2 décembre 2004 qui autorise désormais les travaux

exécutés à cette date et n'impose plus à la constructrice d'autres mesures

contraignantes que celle qui consiste à lui interdire toute occupation du toit

du garage, l'escalier qui en permet l'accès pouvant subsister, exclusivement

pour les travaux d'entretien et de nettoyage de cette toiture.

Bien que la recourante

Daneels ait déposé un nouveau recours contre cette décision avant même que le

tribunal en ait connaissance, on se trouve dans la situation prévue par l'art.

52.

LJPA : l'autorité intimée a rendu pendant la procédure de recours une

nouvelle décision qui remplace l'objet initial du recours. La constructrice n'a

pas contesté la nouvelle décision municipale et à la seconde audience du

tribunal, elle a précisé qu'elle concluait au rejet du recours de la recourante

Daneels. Cette dernière, dans son recours du 22 décembre 2004, prend des

conclusions en plusieurs points. Outre l'annulation de la nouvelle décision

municipale, elle demande en bref l'exécution d'une transaction et une décision

quant à la surface de la construction litigieuse.

En tant qu'elle

demande que "l'entente trouvée conventionnellement en cours d'instance

devant le Tribunal administratif" soit respectée sous peine des sanctions

de l'art. 292 CP, la recourante Daneels fait fausse route. Peu importe, comme

le soutiennent l'autre recourante et la commune intimée, qu'aucune entente

n'ait en réalité été trouvée au sujet de la démolition de l'escalier litigieux.

On voit tout d'abord mal comment l'exécution forcée d'un contrat pourrait être

obtenue par l'effet d'une disposition du Code pénal concernant l'insoumission

aux décisions de l'autorité. En outre, la recourante Daneels perd de vue que,

comme en a jugé la Cour plénière du Tribunal administratif, (arrêt CP.1994.0013

du 5 mars 1997; v. ég. AC.2004.0147 du 23 décembre 2004),

la loi interdit aux particuliers de s'entendre par convention pour déroger aux

règles du droit public des constructions (art. 6 al. 1 LATC) et elle ne permet

aux autorités d'accorder des dérogations que dans les limites prévues par la

loi, les règlements et les plans (art. 6 al. 2 LATC). La seule question que

doit résoudre le Tribunal administratif est ainsi de savoir si la décision

municipale est conforme à la loi en tant qu'elle autorise le maintien de

l'escalier. En revanche, puisqu'elles ne sont pas contestées par la

constructrice, les restrictions que la décision municipale impose quant à

l'usage du toit du garage sortent de l'objet du litige et le Tribunal

administratif n'a pas à en examiner la conformité à la loi.

Pour le surplus, la

recourante Daneels demande qu'une décision soit prise quant à la surface de la

construction litigieuse. Toutefois, dès lors que le principe même de l'existence

de la construction litigieuse (qui est d'ailleurs en partie au moins couverte

par un permis de construire délivré en 1994) n'est plus contesté, la recourante

Daneels n'a plus d'intérêt digne de protection à intervenir au sujet de la

surface au sol d'une construction que l'on ne voit d'ailleurs pas en entier

depuis sa parcelle. En tous les cas, la conclusion tendant à ce qu'une décision

soit prise quant à la surface de la construction litigieuse ne peut pas être

interprétée (surtout si l'on constate que dans les moyens du recours, la

recourante déclare se limiter à l'escalier dont la démolition aurait fait

l'objet d'une entente) en ce sens que la recourante demanderait la réforme de

la décision municipale attaquée dans le sens d'une démolition partielle du

garage litigieux.

Au demeurant, même si

la recourante présentait clairement des conclusions tendant à la démolition

partielle du garage litigieux, ses conclusions ne pourraient pas lui être

accordées. En effet, comme son conseil l'a fait valoir en audience en se

référant à la jurisprudence (RDAF 1992 p. 479 et AC.1996.0206 du 15 mai 1998),

l'ordre de démolir un ouvrage en application de l'art. 130 al. 2 LATC doit

respecter le principe de la proportionnalité. Or l'inspection locale a permis

de constater que le garage litigieux n'est qu'en partie visible au travers

d'une trouée dans l'écran de végétation qui sépare les deux parcelles. A ceci

s'ajoute qu'il donne sur la partie nord de la parcelle de la recourante Daneels

qui est principalement constituée d'un talus descendant vers le ruisseau, à la

seule exception de la planie qu'occupe un petit pavillon dont l'état et

l'implantation paraissent plus se prêter à remiser des plantes en hiver qu'à

abriter le séjour de convives. L'essentiel de l'agrément - d'ailleurs

considérable - que présente la parcelle de la recourante Daneels provient de sa

situation au bord du lac et de la vue dont on jouit sur celui-ci en direction

de l'est. L'inconvénient que pourrait constituer la présence du garage

litigieux est ainsi négligeable tandis que le sacrifice qu'imposerait à la

recourante Kubli Bauer la démolition d'une partie de cet ouvrage serait sans

commune mesure avec l'intérêt réduit qu'il présenterait pour la recourante

Daneels.

2.

C'est sur la base des

mêmes considérations que doit être tranchée la question de savoir si la

décision communale pouvait laisser subsister l'escalier en maçonnerie qui mène

au toit du garage litigieux. Cette dernière construction constitue une

dépendance au sens de l'art. 39 RATC dont la jurisprudence interprète l'al. 4

de manière constante en ce sens que les dépendances ne doivent pas engendrer

pour le voisin d'inconvénients insupportables sans sacrifice excessif (voir en

dernier lieu AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999; AC 2001/0236 du 6 août 2003 et 2001/0255 du 21 mars 2002 et les

références). A cet égard, le tribunal constate que l'escalier litigieux n'est

pas visible depuis la parcelle de la recourante Daneels, si bien que l'on ne

voit pas quel préjudice il pourrait provoquer pour cette dernière.

Quant à la question de

savoir quel usage peut être fait du toit d'une dépendance implantée dans les

"espaces réglementaires" en limite de propriété, le tribunal a déjà

eu l'occasion de juger, comme le juge instructeur l'a rappelé aux parties dans

son avis du 9 septembre 2004, que l'utilisation comme terrasse de la toiture

d'un ouvrage qui ne respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de

propriété voisine peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient

pour le voisinage : une vue plongeante que l'on pourrait avoir depuis une

terrasse aménagée sur le toit d'une dépendance peut entraîner une gêne

excessive pour le voisin (AC.1991.0198 du 7 septembre 1992; AC.1998.0124 du 13

juin 2001). Les inconvénients pour le voisinage s'examinent à cet égard de la

même manière que l'on soit dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC (construction

non conforme aux règles de la zone, dont la transformation ne doit pas aggraver

les inconvénients pour le voisinage) ou dans le cadre de l'art. 39 al. 4 RATC

(dépendances construites dans les espaces réglementaires qui ne doivent pas entraîner

de préjudice excessif pour les voisins). A cet égard, la décision municipale a

considéré en l'espèce qu'il y avait lieu d'interdire à la constructrice Kubli

Bauer d'utiliser le toit du garage, sauf pour l'entretien ou le nettoyage de

cette toiture. C'est dire que cette restriction - dont la légalité n'a pas à

être examinée par le tribunal puisqu'elle n'est pas contestée - permet d'écarter

d'emblée tout risque d'un préjudice quelconque pour la recourante Daneels. On

rappellera d'ailleurs que tant le garage lui-même que les usagers qui

pourraient se trouver sur sa toiture sont à peine visibles depuis la parcelle

voisine.

La décision municipale

échappe donc à toute critique.

3.

Au vu de ce qui

précède, il y a lieu de constater que les recours de chacune des recourantes

contre la décision initiale du 15 novembre 1995 sont devenus sans objet. Le

recours interjeté contre la décision du 2 décembre 2004 par la recourante

Daneels doit être rejeté. Sur les frais et dépens, le tribunal considère que si

la recourante Daneels est déboutée de toute manière puisqu'elle n'obtient pas

la démolition totale ou partielle qu'elle demandait, il faut aussi tenir compte

du fait que la municipalité a modifié sa position en révoquant en grande partie

sa décision de 1995, mais que l'essentiel du litige a été initialement provoqué

par le fait que les travaux exécutés sur la parcelle de la recourante Kubli

Bauer n'étaient pas conformes au permis de construire délivré. Procédant à une

Dispositif

appréciation d'ensemble de la situation, le tribunal décide de rendre le

présent arrêt sans frais ni dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours interjetés

respectivement par Astrid Kubli Bauer et par Bernadette Daneels contre la

décision de la Municipalité de Coppet du 15 novembre 1995 sont sans objet.

II. Le recours

interjeté par Bernadette Daneels contre la décision de la Municipalité de

Coppet du 2 décembre 2004 est rejeté.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint