AC.1995.0288
TA - AC.1995.0288 - 1995-12-28 - LVPN & LSPN c/DTPAT/SAT/LE CHENIT
28 décembre 1995Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1995.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.1995
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LVPN & LSPN c/DTPAT/SAT/LE CHENIT
LJPA-38
LJPA-55
Résumé contenant:
Emolument réduit et frais à la charge de l'Etat lorsque la décision cantonale attaquée, bien que confirmée, reposait sur une instruction insuffisante qui a dû être complétée dans la procédure de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 1995
sur l'émolument et les frais consécutifs au
recours de la LIGUE VAUDOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et de LA LIGUE
SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire du 29 mai 1991 autorisant l'Entreprise des PTT à
construire une station de mesures sur le territoire de la Commune du Chenit
(AC 7596).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
Par arrêt du 1er
juillet 1994, le Tribunal administratif a
I. rejeté un recours
de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et de la Ligue suisse pour
la protection de la nature contre une décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 29 mai 1991 autorisant
l'entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la
Commune du Chenit;
II. admis un recours
de l'entreprise des PTT contre une décision de la Municipalité du Chenit du 14
juin 1991 lui refusant le permis de construire la station précitée;
III. admis un recours
de la Commune de Bière et de l'entreprise des PTT contre une décision du
Service des forêts et de la faune du 2 novembre 1992 leur refusant
l'autorisation de défrichement.
Les frais de
l'expertise technique ordonnée pour les besoins de l'instruction du premier
recours se sont élevés à 8'300 francs. Ils ont été mis solidairement à la
charge des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature. Celles-ci
se sont également vues chargées d'un émolument de justice de 1'500 francs
(chiffre I, lettres c et d du dispositif de l'arrêt).
Contre cette
condamnation au paiement d'un émolument et des frais, les associations
déboutées ont déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral,
pour violation de l'art. 4 Cst. Le 5 décembre 1994, la Ière Cour de droit
public a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, et annulé
l'arrêt attaqué dans le chiffre I, let. c) et d) de son dispositif. Les motifs
de cette annulation seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire.
Il appartient dès lors
au Tribunal administratif de statuer à nouveau sur le sort de l'émolument et
des frais consécutifs au recours des Ligues vaudoise et suisse pour la
protection de la nature.
Considérants
1.
L'instruction du
recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement
des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). L'arrêt règle le
sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Par frais au sens de cette disposition, il
faut entendre aussi bien l'émolument prévu par l'art. 38 LJPA que les débours
du tribunal, soit les montants versés par celui-ci à des tiers pour
l'accomplissement de certaines opérations (v. art. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière civile, par analogie). Lorsque l'équité l'exige, le
tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou
laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (art. 55 al. 2 LJPA).
En l'occurrence, le
Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt attaqué, en s'en tenant rigoureusement à la
règle exprimée par l'art. 55 al. 1 LJPA, heurtait le sens de l'équité auquel se
réfère le deuxième alinéa de cette disposition.
2.
S'agissant des frais
d'expertise, le Tribunal fédéral a jugé qu'au moment où le Service de
l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise par l'art. 24 LAT,
le dossier produit par l'entreprise des PTT ne permettait pas de vérifier que
l'emplacement choisi pour implanter la station litigieuse était imposé par la
destination de l'installation. Les renseignements apportés par l'expertise et
par les documents déposés à l'occasion de celle-ci auraient dû être recueillis
dans le cadre de la procédure administrative de première instance, si bien que
les frais d'expertise ne constituaient en l'occurrence pas un risque du procès
incombant normalement à la partie succombante. Ils auraient dû être considérés,
en partie ou dans leur totalité, soit comme des frais d'étude et de justification
du projet incombant à l'auteur de celui-ci, soit comme un dommage causé par la
carence de l'autorité qui aurait dû instruire l'affaire en première instance.
Le tribunal de céans
considère pour sa part qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais
d'expertise à l'entreprise des PTT, à qui on ne saurait reprocher d'avoir
soumis au Service de l'aménagement du territoire un dossier insuffisant, dès
lors que celui-ci s'en est dans un premier temps contenté pour délivrer son
autorisation. Il n'y a pas de raison de penser que les PTT, s'ils en avaient
été requis, n'auraient pas communiqué d'emblée les explications complémentaires
et les documents qu'ils ont fournis ensuite dans la procédure de recours. Quant
à l'expertise proprement dite, elle a dû être mise en oeuvre moins pour
compléter le dossier que pour vérifier les arguments techniques de l'entreprise
des PTT, systématiquement mis en doute par les recourantes. Elle en a
d'ailleurs confirmé le bien-fondé. Les frais d'expertise doivent en conséquence
être laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la circulaire du Conseil
d'Etat du 14 novembre 1986 (J.P.M./1bis), ces frais seront remboursés à la
caisse du tribunal par le Service de l'aménagement du territoire.
3.
L'arrêt du 1er juillet
1994.
mettait à la charge des associations recourantes un émolument de 1'500
francs. Ce montant correspondait au minimum généralement exigé de la partie
entièrement déboutée dans une affaire d'autorisation de construire. Il tenait
compte des buts d'intérêt public poursuivis par les recourantes. Le Tribunal
fédéral a toutefois jugé que cette évaluation ne prenait pas en considération
le fait que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les associations
pouvaient de bonne foi se croire fondées à recourir et qu'elles n'avaient dès
lors pas à assumer seules la responsabilité du procès. Il y a dès lors lieu de
réduire l'émolument mis à leur charge pour tenir compte des lacunes du dossier
au moment où le Service de l'aménagement du territoire a statué, ainsi que de
la motivation pour le moins sommaire de la décision du 29 mai 1991. On relèvera
cependant que si ces éléments ont sans doute joué un rôle lors du dépôt du
recours, ce dernier n'en a pas moins été maintenu une fois le dossier complété
et le résultat de l'expertise connu, et cela même après les explications
techniques complémentaires abondamment fournies lors de l'audience du 6 octobre
1992.
Un émolument limité à 1'000 francs apparaît dès lors approprié aux
circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le dispositif
de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1994 dans la cause Ligue
vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de
la nature contre Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, annulé dans le chiffre I, let. c) et d), de son dispositif par
arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1994, est remplacé comme suit :
I. c)
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourantes Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour
la protection de la nature, solidairement entre elles.
d) Les
frais de l'expertise Cétel SA, par 8'300 (huit mille trois cents) francs, sont
laissés à la charge de l'Etat.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
fo/Lausanne, le 28 décembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint