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Décision

AC.1995.0288

TA - AC.1995.0288 - 1995-12-28 - LVPN & LSPN c/DTPAT/SAT/LE CHENIT

28 décembre 1995Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Par arrêt du 1er

juillet 1994, le Tribunal administratif a

I. rejeté un recours

de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et de la Ligue suisse pour

la protection de la nature contre une décision du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports du 29 mai 1991 autorisant

l'entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la

Commune du Chenit;

II. admis un recours

de l'entreprise des PTT contre une décision de la Municipalité du Chenit du 14

juin 1991 lui refusant le permis de construire la station précitée;

III. admis un recours

de la Commune de Bière et de l'entreprise des PTT contre une décision du

Service des forêts et de la faune du 2 novembre 1992 leur refusant

l'autorisation de défrichement.

Les frais de

l'expertise technique ordonnée pour les besoins de l'instruction du premier

recours se sont élevés à 8'300 francs. Ils ont été mis solidairement à la

charge des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature. Celles-ci

se sont également vues chargées d'un émolument de justice de 1'500 francs

(chiffre I, lettres c et d du dispositif de l'arrêt).

Contre cette

condamnation au paiement d'un émolument et des frais, les associations

déboutées ont déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral,

pour violation de l'art. 4 Cst. Le 5 décembre 1994, la Ière Cour de droit

public a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, et annulé

l'arrêt attaqué dans le chiffre I, let. c) et d) de son dispositif. Les motifs

de cette annulation seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire.

Il appartient dès lors

au Tribunal administratif de statuer à nouveau sur le sort de l'émolument et

des frais consécutifs au recours des Ligues vaudoise et suisse pour la

protection de la nature.

Considérants

1.

L'instruction du

recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement

des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). L'arrêt règle le

sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Par frais au sens de cette disposition, il

faut entendre aussi bien l'émolument prévu par l'art. 38 LJPA que les débours

du tribunal, soit les montants versés par celui-ci à des tiers pour

l'accomplissement de certaines opérations (v. art. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière civile, par analogie). Lorsque l'équité l'exige, le

tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou

laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (art. 55 al. 2 LJPA).

En l'occurrence, le

Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt attaqué, en s'en tenant rigoureusement à la

règle exprimée par l'art. 55 al. 1 LJPA, heurtait le sens de l'équité auquel se

réfère le deuxième alinéa de cette disposition.

2.

S'agissant des frais

d'expertise, le Tribunal fédéral a jugé qu'au moment où le Service de

l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise par l'art. 24 LAT,

le dossier produit par l'entreprise des PTT ne permettait pas de vérifier que

l'emplacement choisi pour implanter la station litigieuse était imposé par la

destination de l'installation. Les renseignements apportés par l'expertise et

par les documents déposés à l'occasion de celle-ci auraient dû être recueillis

dans le cadre de la procédure administrative de première instance, si bien que

les frais d'expertise ne constituaient en l'occurrence pas un risque du procès

incombant normalement à la partie succombante. Ils auraient dû être considérés,

en partie ou dans leur totalité, soit comme des frais d'étude et de justification

du projet incombant à l'auteur de celui-ci, soit comme un dommage causé par la

carence de l'autorité qui aurait dû instruire l'affaire en première instance.

Le tribunal de céans

considère pour sa part qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais

d'expertise à l'entreprise des PTT, à qui on ne saurait reprocher d'avoir

soumis au Service de l'aménagement du territoire un dossier insuffisant, dès

lors que celui-ci s'en est dans un premier temps contenté pour délivrer son

autorisation. Il n'y a pas de raison de penser que les PTT, s'ils en avaient

été requis, n'auraient pas communiqué d'emblée les explications complémentaires

et les documents qu'ils ont fournis ensuite dans la procédure de recours. Quant

à l'expertise proprement dite, elle a dû être mise en oeuvre moins pour

compléter le dossier que pour vérifier les arguments techniques de l'entreprise

des PTT, systématiquement mis en doute par les recourantes. Elle en a

d'ailleurs confirmé le bien-fondé. Les frais d'expertise doivent en conséquence

être laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la circulaire du Conseil

d'Etat du 14 novembre 1986 (J.P.M./1bis), ces frais seront remboursés à la

caisse du tribunal par le Service de l'aménagement du territoire.

3.

L'arrêt du 1er juillet

1994.

mettait à la charge des associations recourantes un émolument de 1'500

francs. Ce montant correspondait au minimum généralement exigé de la partie

entièrement déboutée dans une affaire d'autorisation de construire. Il tenait

compte des buts d'intérêt public poursuivis par les recourantes. Le Tribunal

fédéral a toutefois jugé que cette évaluation ne prenait pas en considération

le fait que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les associations

pouvaient de bonne foi se croire fondées à recourir et qu'elles n'avaient dès

lors pas à assumer seules la responsabilité du procès. Il y a dès lors lieu de

réduire l'émolument mis à leur charge pour tenir compte des lacunes du dossier

au moment où le Service de l'aménagement du territoire a statué, ainsi que de

la motivation pour le moins sommaire de la décision du 29 mai 1991. On relèvera

cependant que si ces éléments ont sans doute joué un rôle lors du dépôt du

recours, ce dernier n'en a pas moins été maintenu une fois le dossier complété

et le résultat de l'expertise connu, et cela même après les explications

techniques complémentaires abondamment fournies lors de l'audience du 6 octobre

1992.

Un émolument limité à 1'000 francs apparaît dès lors approprié aux

circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le dispositif

de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1994 dans la cause Ligue

vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de

la nature contre Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, annulé dans le chiffre I, let. c) et d), de son dispositif par

arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1994, est remplacé comme suit :

I. c)

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourantes Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour

la protection de la nature, solidairement entre elles.

d) Les

frais de l'expertise Cétel SA, par 8'300 (huit mille trois cents) francs, sont

laissés à la charge de l'Etat.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

fo/Lausanne, le 28 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint