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Décision

AC.1996.0007

TA - AC.1996.0007 - 1996-06-24 - ALIMENTARIUM et crt c/ DTPAT/Vevey

24 juin 1996Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Fondation

Alimentarium (ci-après: Alimentarium ou la fondation), dont le siège est à

Vevey, a ouvert dans cette ville, en 1985, le musée de l'alimentation; le

public y accède depuis la rue du Léman et la rue de l'Hôtel-de-Ville, artères

perpendiculaires au quai Perdonnet, devant lequel se prolonge, côté sud et face

au lac Léman, le jardin attenant au bâtiment.

B. Début 1995, Alimentarium

a commandé au plasticien Jean-Pierre Zaugg, à Neuchâtel, une oeuvre intitulée "La

Fourchette". Réalisée en acier inoxydable par Georges Favre,

constructions métalliques, à Vevey, cette dernière représente une fourchette de

table monumentale, d'une hauteur de 8 m pour une largeur maximale de 1,30 m à

la base, au niveau des dents. Afin de célébrer le dixième anniversaire du

musée, Alimentarium a requis du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (ci-après: DTPAT), plus précisément de son

Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE),

l'autorisation d'implanter cette oeuvre dans le lac, à 5 m. environ de la rive,

à la hauteur de la façade sud du bâtiment du musée, par courrier du 27 février

1995, en précisant bien:

"L'autorisation

que nous sollicitons serait pour la période d'avril à octobre 1995, mais tout

spécialement pour la Fête du 24-25 juin et pour l'exposition "Histoire

d'objets" qui ouvre ses portes au mois de septembre."

Il ressort de ladite

requête qu'avant de soumettre formellement le dossier de l'oeuvre au SEPE,

Alimentarium a contacté par téléphone le Secrétariat général du DTPAT.

Ni la Municipalité de

Vevey, ni la Compagnie générale de navigation sur le Léman (ci-après: CGN)

n'ont formulé la moindre objection au projet d'Alimentarium. Par conséquent,

une autorisation dans ce sens a été délivrée le 27 mars 1995 par le SEPE.

La fourchette géante a

dès lors été installée; le socle de béton, auquel l'oeuvre est rattachée par

les deux dents extrêmes, est immergé. Depuis le quai, elle donne au visiteur

l'illusion d'avoir été "plantée" dans le Léman par quelque dîneur

gargantuesque.

C. Durant les festivités,

plusieurs voix, dont celle de l'Office du tourisme de Vevey et environs, se

sont élevées pour réclamer d'Alimentarium qu'il requière l'autorisation de

laisser cette création au large, de façon permanente. A la municipalité, cet

office a même parlé à son sujet de "nouvel élément ludique et

touristique qui suscite la curiosité et l'intérêt de nombreux visiteurs

étrangers depuis son immersion"; il s'est en outre fait l'écho

des "nombreuses réactions positives...de la part de touristes, hôtes de

passage et journalistes" suscitées par cette oeuvre d'art. Il a même

suggéré à Alimentarium d'éclairer cette fourchette de façon adéquate depuis le

quai, requête déjà accueillie de façon favorable par la municipalité.

Par demande du 22 août

1985, Alimentarium a donc requis du SEPE l'autorisation de maintenir cette

fourchette dans le lac, afin qu'elle puisse "ainsi devenir une création

originale qui symboliserait l'Alimentarium de façon permanente". Après

avoir indiqué qu'il n'était pas opposé, sur le principe, au maintien de cette

création, le SEPE a demandé et obtenu de la municipalité un préavis favorable "à

bien plaire et à titre précaire" pour l'implantation définitive.

Après le dépôt des

plans, l'enquête publique s'est déroulée du 24 novembre au 15 décembre 1995.

Ce projet a suscité

l'opposition du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) et de la

Commission d'étude du plan directeur des rives du lac Léman (ci-après: la CRL

ou la commission). En substance, ces deux services, d'une part, craignent un

précédent et, d'autre part, mettent en doute la relation organique entre le

musée et l'oeuvre.

En outre, cinq

particuliers s'y sont opposés, à savoir le docteur François Chavannes, qui

défend l'intégrité du rivage, Michel Rossier et Josette Porchet, pour qui

l'oeuvre dénature le paysage lacustre, Hedwige Bédert, qui en fustige le but

essentiellement lucratif, craignant qu'elle ne devienne un tremplin pour

d'autres annonceurs, enfin l'avocat Denis Sulliger, pour qui l'oeuvre ne

présente pas de qualités artistiques suffisantes et écrase par sa taille la

pauvre statue installée à proximité et représentant Charlie Chaplin.

En revanche, ce même

projet a rencontré l'approbation des conservations de la faune et de la nature,

ainsi que d'un particulier (auteur d'un plaidoyer intitulé "Vive la

fourchette") dont l'enthousiasme a rendu la signature illisible.

Enfin, les presses

locale, vaudoise et même alémanique ont diffusé dans leurs colonnes le projet

d'implantation définitive de l'oeuvre.

D. Par décision du 8

janvier 1996, le SEPE a finalement refusé la prolongation de l'autorisation

provisoire et a demandé à Alimentarium de procéder, dans les six mois, à

l'enlèvement de l'oeuvre. Par courrier du 10 janvier 1996, le SEPE a également

fait part à Alimentarium des deux préavis défavorables du SAT et de la CRL, en

reprenant les raisons invoquées par ces derniers et en confirmant le refus

d'autoriser le maintien définitif de la fourchette sur le domaine public, avec

un délai au 30 juin 1996 pour procéder à son enlèvement.

Cette décision a été

frappée en temps utile de deux recours au Tribunal administratif, le 17 janvier

1996 par Alimentarium et le 19 du même mois par la Municipalité de Vevey, tous

deux motivés le 26 janvier 1996 par l'avocat Philippe Vogel, lequel a conclu,

au nom de ses mandantes, à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996.

Aux différents

services de l'Etat (SEPE, CRL et SAT) se sont joints les opposants Michel

Rossier et Denis Sulliger, par la plume du dernier nommé, pour conclure à la

confirmation de la décision attaquée.

Enfin, le secrétariat

général du DTPAT s'en est remis à l'appréciation du tribunal, sans toutefois

prendre de conclusions.

E. Bien qu'interpellées sur

ce point par le juge instructeur, les parties n'ont pas requis la convocation

d'une audience avec vision locale; ainsi qu'il l'avait annoncé, le tribunal

s'est néanmoins déplacé à Vevey, en l'absence des parties, à seule fin de mieux

saisir les arguments de celles-ci.

Considérants

1.

Les deux causes, qui

ont trait au même complexe de faits, seront jointes.

2.

Dans ses observations,

le SAT met en doute la qualité de la Municipalité de Vevey pour recourir contre

la décision du SEPE, faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 103

OJF.

a) On

relèvera tout d'abord que les communes bénéficient, en droit cantonal, de la

qualité pour recourir lorsqu'elles sont touchées à l'instar d'un particulier,

qui aurait lui-même vocation à recourir; il en va de même lorsqu'elles font

valoir une violation de leur autonomie communale. Dans la présente espèce, tel

n'est le cas ni du refus d'autorisation pour usage accru du domaine public, ni

de la décision fondée sur l'art. 4 lit. a de la loi du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame (ci-après LPR); la Commune de Vevey n'est en effet pas la

destinataire de ces décisions, qui ne portent d'ailleurs pas atteinte à son

autonomie.

La

question est plus délicate en tant que la décision querellée est fondée sur

l'art. 24 LAT; vu la teneur de l'art. 34 al. 2 LAT, disposition visée par

l'art. 103 lit. c OJF, la Commune de Vevey peut aussi bénéficier de la qualité

pour recourir contre de telles décisions, sur la base du droit fédéral, en tant

que collectivité publique. La jurisprudence l'a admis sans restriction

s'agissant d'autorisations de cette nature accordées à des tiers (ATF 107 Ib

Dispositif

174 consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé dans l'hypothèse

inverse, à savoir celle d'un refus d'une telle autorisation, alors que le

Tribunal administratif a rendu, pour sa part, un prononcé d'irrecevabilité du

recours communal formé dans un cas de ce genre (arrêt du 27 avril 1995, AC

94/259); la solution ou plutôt la motivation de cet arrêt, qui semble priver de

toute portée propre l'art. 34 al. 2 LAT par rapport à l'art. 103 lit. a OJF

(reposant sur une analogie avec l'ATF 109 Ib 341, rendu en matière forestière;

la législation fédérale sur les forêts ne connaît cependant pas d'équivalent de

l'art. 34 al. 2 LAT), mérite pourtant un réexamen ici.

On

pourrait en effet déduire du texte de l'art. 34 al. 2 LAT que les communes ont

qualité pour agir de manière générale, en particulier dans le domaine des

autorisations de construire hors des zones à bâtir, indépendamment de

l'existence ou non d'un intérêt concret de celles-ci à la modification ou à

l'annulation de la décision attaquée; elles disposeraient ainsi d'un droit de

recours abstrait qu'elles pourraient exercer dans l'intérêt de la loi. La

doctrine dominante ne retient pas cette interprétation et considère que le

recours d'une commune n'est recevable, notamment dans le cas d'un refus

d'autorisation, que si cette collectivité démontre qu'elle a un intérêt public

- de fait ou de droit, lié à l'exécution de ses tâches - à ce qu'une telle

décision soit amendée (dans ce sens, v. Attilio R. Gadola, Die Behördenbeschwerde,

AJP 1993, 1464 et références citées). Autrement dit, une commune ne peut pas

déposer un recours dans le seul but d'appuyer un propriétaire privé éconduit;

pour que ses procédés soient recevables, il faut qu'elle fasse valoir un

intérêt public qui lui est propre, notamment en matière de planification, en

relation avec l'objet du litige et menacé par la décision querellée.

Dans le

cas d'espèce, la Municipalité de Vevey a rendu suffisamment vraisemblable que

la décision ici examinée est de nature à porter atteinte au développement

touristique de la région et plus particulièrement de la localité; or, la

promotion touristique relève assurément de ses tâches d'intérêt public, ce qui

est suffisant pour conduire à la recevabilité de son pourvoi au regard de l'art.

34 al. 2 LAT, en tant qu'il s'en prend au refus de l'autorisation fondée sur

l'art. 24 LAT.

3. En l'espèce, après

avoir indiqué qu'elle n'était pas opposée au maintien de l'oeuvre, l'autorité

intimée a finalement refusé, à l'issue de l'enquête, de prolonger l'emprise sur

le domaine public, mettant en avant plusieurs raisons.

Ainsi le SEPE a tout

d'abord repris certains des arguments invoqués par les tiers opposants, à

savoir le peu d'esthétique dénaturant le paysage, la dimension trop importante

de l'oeuvre, l'identité de son commanditaire; il a également rappelé le

caractère de réclame pour le musée et la prohibition de tout procédé de réclame

sur un lac, un cours d'eau ou sur sa rive (art. 4 lit. a de la loi du 6

décembre 1988 sur les procédés de réclame; ci-après: LPR), pour dissuader

Alimentarium de persister dans son projet d'implantation. Dans un second temps,

le SEPE s'est appuyé sur les préavis défavorables de la commission et du SAT,

au contenu identique, à teneur desquels cette implantation créerait un

précédent important et fâcheux si elle était autorisée.

En réponse au

recours, le SAT a invoqué pour sa part la non-conformité de l'oeuvre à la zone

dans laquelle elle est implantée (art. 22 al. 2 lit. a LAT) et l'impossibilité

d'octroyer une dérogation (art. 24 al. 1 LAT), même à titre précaire.

Les recourantes se

plaignent du caractère arbitraire de la décision du SEPE et soutiennent qu'un

intérêt public penche au contraire en faveur du maintien de l'emprise; au

surplus, elles dénient à cette création l'objectif publicitaire que d'aucuns

voudraient lui assigner pour justifier son enlèvement.

a) L'oeuvre, dont le

maintien de l'implantation dans les eaux publiques a été requis, doit être

considérée comme une construction au sens de l'art. 22 LAT; il s'agit en effet

d'un aménagement durable créé par l'homme et fixé au sol, qui, par sa masse,

modifie de façon sensible le paysage lacustre et qui porte atteinte à

l'environnement (Etude DFJP/OFAT, Berne 1981, nos 4 et ss, ad art. 22 LAT).

Cette installation n'étant pas conforme à l'affectation de la zone publique

lacustre, il convient d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation

spéciale, conformément à l'art. 24 LAT, sont néanmoins remplies.

aa) Sur ce premier

point, le SEPE observe que "la Fourchette" et le lac Léman n'ont

strictement aucune relation entre eux. L'implantation de l'oeuvre à 5 m. de la

rive du lac ne serait donc pas imposée par sa destination; de l'avis du SEPE,

cette oeuvre trouverait plutôt sa place dans les jardins attenant au musée.

D'un point de vue objectif, on peut en effet soutenir que la relation entre la

statue et le lac n'est pas évidente (cf., par comparaison ATF 119 Ib 442, JT

1995 I 448, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé que l'implantation, sur un

alpage fribourgeois, d'un lieu de sépulture avec un groupe de trois pyramides

n'était pas imposée par sa destination). On ne trouve du reste, dans le

dossier, nulle trace de la justification de l'implantation requise, si ce n'est

la volonté d'attirer l'attention des visiteurs sur le musée, ce qui pourrait

trahir pour le moins un objectif avant tout publicitaire, sur lequel on

reviendra plus loin (infra, b). Mais là n'est pas l'essentiel et l'implantation

de l'oeuvre n'en est pas condamnée pour autant.

aaa) Le tribunal ne

peut en effet suivre l'interprétation par trop rigoureuse de l'art. 24 al. 1

lit. a LAT à laquelle le SAT s'est livré dans ses observations à l'appui du

maintien de la décision attaquée.

Il ne faut pas perdre

de vue que l'implantation d'un ouvrage projeté hors d'une zone à bâtir est

imposée par sa destination, lorsque celui-ci ne peut remplir ses fonctions que

s'il est érigé à un endroit bien déterminé et que tel ne serait pas le cas s'il

était érigé à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. Etude DFJP/OFAT, notes 15 et

17 ad art. 24 LAT). De la première condition (lit. a) de l'art. 24 al. 1 LAT,

il ressort ainsi que l'implantation d'un ouvrage est imposée tout d'abord

lorsque la destination de celui-ci entraîne nécessairement qu'il soit édifié

sur un emplacement précis (nécessité de l'implantation sous son angle positif),

la nécessité étant à défaut admise, avec retenue, dans l'hypothèse où aucun

autre emplacement n'apparaît envisageable pour la construction ou

l'installation projetée (nécessité de l'implantation sous son angle négatif;

cf. Wyss, Les constructions hors des zones à bâtir, in L'aménagement du

territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1990, p. 125 et ss not.

141-142, avec références). Cette première condition est alors réalisée

seulement lorsque la construction ne peut, pour des motifs techniques ou

d'exploitation en raison de la nature du terrain, être érigée que dans un

endroit situé en-dehors de la zone à bâtir. Il faut en juger selon des critères

objectifs et non pas selon des critères de commodité ou d'agrément (Etude

DFJP/OFAT, note 20 ad art. 24 LAT).

bbb) Force est

d'admettre qu'en l'espèce, d'un point de vue objectif, la valeur de "La

Fourchette" dépend sensiblement de sa situation exceptionnelle à 5 mètres

de la rive et que cette dernière serait affectée si, comme l'autorité intimée

l'a suggéré, l'oeuvre était implantée dans les jardins attenant au musée. Prise

sous un angle positif, l'implantation dans le lac se justifierait par

conséquent. Cette solution pourrait apparaître comme faisant la part trop

belle, au regard de l'art. 24 al. 1 lit. a LAT, à une telle oeuvre. Cependant,

on observera en réalité que l'on se trouve en présence ici d'un aménagement du

plan d'eau (à l'instar de la création d'un jet d'eau prenant place sur un

enrochement ou une jetée créée pour l'occasion), dès lors que la

"Fourchette" ne prend tout son sens, ne revêt son plein impact que

par son emplacement dans le lac à proximité du Musée; cela suffit pour admettre

- sous l'angle positif - une implantation nécessitée par sa destination. Les

autorités intimées ou concernées raisonnent d'une autre manière, lorsqu'elles

insistent implicitement sur la gratuité d'une oeuvre d'art ou l'inutilité d'un

tel aménagement (on pourrait aussi prendre l'exemple d'un jet d'eau); elles

perdent ainsi de vue qu'une telle argumentation suffirait d'emblée et toujours

à justifier un refus, sans aucune exception possible pour de tels ouvrages. Or,

une telle rigueur ne s'impose pas, un projet de ce type devant en outre franchir

le cap de la pesée des intérêts prescrite par la lettre b de l'art. 24 al. 1

LAT.

bb) Cette disposition

exige en effet en second lieu l'absence d'intérêts publics ou prépondérants

opposés. L'application de cette disposition se confond en quelque sorte avec la

pesée entre l'intérêt des recourantes à maintenir l'implantation incriminée et

les intérêts publics contraires invoqués par l'autorité intimée à l'appui du

refus de l'autorisation d'usage accru. Dans ce cadre, on relèvera d'ores et

déjà que l'art. 3 al. 1 lit. b LAT exige notamment des autorités chargées de

l'aménagement du territoire qu'elles veillent à ce que "les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage"; la question de l'impact de

l'oeuvre sur le lac et ses rives devrait également être examinée. Sous réserve

de l'obstacle que pourrait constituer l'art. 4 lit. a LPR (examiné sous lit. b

ci-dessous), on vérifiera donc cette pesée d'intérêts dans le cadre du contrôle

de la décision du SEPE refusant l'autorisation d'usage accru (ci-après lit. c).

b) L'autorité intimée

a aussi opposé à la demande l'art. 4 lit. a LPR, qui prohibe tout procédé de

réclame sur le lac, sauf dérogations à l'occasion de manifestations d'intérêt

général. Bien que l'exposé des motifs n'en dise mot (BGC automne 1988, 458,

477), cette disposition, issue d'un amendement de la commission du Grand

Conseil, est inspirée de l'art. 3 de l'ancienne loi du 22 septembre 1970 (RLV

1970, 354), qui permettait à l'autorité compétente de refuser l'autorisation

d'une enseigne lorsque, notamment, le projet compromettait la protection des

sites (BGC automne 1970, 934). La nouvelle disposition vise ainsi à protéger,

avant tout, le lac et ses rives en les laissant vierges de tout procédé de

réclame.

Sur ce point, on

pourrait objecter aux recourantes la finalité même de la demande initiale

d'emprise à titre provisoire; dans ses lignes du 27 février 1995 au SEPE et

celles du 3 mars 1995 à la CGN et à la municipalité, Alimentarium a mis en

effet en exergue le lien entre les manifestations destinées à célébrer le musée

et "la Fourchette". Dans sa demande du 22 août 1995, la fondation

expose du reste, sans ambiguïté aucune, que l'implantation de cette fourchette

constitue un impact touristique important pour le musée. Bien que les

recourantes semblent le nier aujourd'hui, le but de l'implantation de l'oeuvre

consiste semble-t-il à signaler le Musée de l'alimentation tout proche; un tel

objectif recoupe ceux que visent à teneur de l'art. 10 LPR les enseignes,

puisque ce type de procédés de réclame pour compte propre, qui doivent trouver

place sur l'immeuble d'une entreprise ou à proximité immédiate de celui-ci,

tend précisément à signaler cette dernière. Cependant et bien que l'on se trouve

en l'espèce en présence d'un cas-limite, "La Fourchette" ne saurait

être réduite à une dimension purement ou même principalement publicitaire; si

l'on admet en effet qu'elle constitue une oeuvre d'art, il faut considérer que

sa fonction de signal cède le pas à une vocation esthétique prépondérante, qui

la fait échapper à l'interdiction catégorique de l'art. 4 lit. a LPR.

c) Enfin, l'autorité

intimée a suivi le préavis de la Commission d'étude du plan directeur des rives

du Léman, repris également par le SAT, pour refuser l'autorisation requise. On

rappellera que ces deux autorités concernées ont fait part de leurs craintes de

voir cette autorisation d'implantation créer un précédent, de telle sorte qu'il

pourrait s'avérer impossible, à l'avenir, de refuser l'implantation dans les

eaux publiques de projets similaires. Dans ses observations, le SEPE cite du

reste plusieurs exemples, par extrapolation, de créations plus ou moins

artistiques destinées à rappeler une institution commanditaire, auxquelles l'autorité

ne pourrait plus s'opposer, si leur implantation dans le lac Léman était

requise.

aa)

Dans le canton de Vaud, les lacs, rivages et grèves appartiennent au domaine

public (articles 664 al. 1 CCS et 138 al. 1er ch. 2 LVCC). Chacun peut dès lors

utiliser ces derniers de façon libre, égale et gratuite, conformément à leur

destination, à condition que cet usage puisse être simultanément exercé par un

grand nombre de personnes; on parlera dans ce cas d'usage commun (v. parmi les

nombreux auteurs, Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et

Francfort-sur-le-Main 1991, no 2999; Moor, Droit administratif III, Berne 1992,

no. 6.4.1.1).

bb)

Certaines formes d'utilisation qui, du fait de leur nature, nécessitent une

réglementation restrictive, ne peuvent toutefois plus être considérées comme

communes.

Ainsi

l'usage accru du domaine public lacustre, qui se distingue du précédent par le

fait qu'il reste conforme à l'affectation ou à la nature de la chose publique,

sans être simultanément possible à un nombre indéterminé de personnes (cf.

Moor, op. cit., no. 6.4.2.1, références citées), ne nécessite le plus souvent

qu'une autorisation à titre précaire, délivrée à bien plaire et révocable en

tout temps, pour les installations provisoires ou de très faible importance

(art. 4 al. 2 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours

d'eau dépendants du domaine public; ci-après: LVU). Tel est le cas, en

l'occurrence, de l'autorisation délivrée le 27 mars 1995 par l'autorité intimée

(cf. pour un autre exemple, arrêt AC 00/6931 du 20 mai 1992, consid. 3a;

références citées).

Enfin,

de façon générale, tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement

de quelque nature que ce soit à effectuer notamment dans les lacs et sur leurs

grèves, sont subordonnés à l'autorisation préalable du DTPAT (art. 12 al. 1

lit. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public; ci-après: LVPol); les aspects concernés par cette dernière

autorisation, qui ont trait à des questions de sécurité des rives, ne sont pas

en cause ici. Avec l'accord du Conseil d'Etat, cette compétence a été déléguée

au chef du SEPE (art. 67 LOCE; décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 1990).

aaa) La question de

savoir si les droits constitutionnels peuvent être invoqués à l'appui d'une

demande d'usage du domaine public excédant l'utilisation commune est

controversée.

Après avoir longtemps

refusé aux requérants d'usages accrus ou privatifs le droit d'invoquer les

libertés constitutionnelles, la jurisprudence du Tribunal fédéral a finalement

admis que celui qui demande à faire un usage commun accru du domaine public

pour l'exercice d'une profession puisse invoquer à cet effet la liberté du

commerce et de l'industrie (ATF 108 Ia 135; 105 Ia 91; 101 Ia 473); de même la

manifestation d'une opinion impliquant une utilisation excédant un usage normal

est protégée par la liberté d'expression (ATF 107 Ia 294; 100 Ia 402; 96 I 586;

v. aussi Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 555). Selon

Moor, si les droits constitutionnels s'imposent à l'ordre juridique dans son

ensemble, leur portée en la matière est toutefois relative; en présence d'une

activité économique ou d'une manifestation d'une opinion, la démarche première

est d'établir la pertinence de la liberté publique en cause, en recherchant les

compatibilités entre la valeur que cette dernière représente et celles qui, à

un autre titre, engagent des responsabilités publiques différentes (op. cit.,

III no 6.4.4.1, in fine).

L'exercice sur le

domaine public des libertés publiques impliquant un usage accru ou privatif

pourra en revanche être limité, voire refusé, afin notamment d'assurer le

maintien de l'usage commun. L'autorité ainsi appelée à statuer sur une telle

demande doit par ailleurs procéder à une pesée consciencieuse des intérêts en

présence, en tenant compte des diverses finalités du domaine public et d'autres

motifs d'intérêt public; elle prendra également en considération les libertés

publiques en jeu, ainsi que les principes constitutionnels de l'intérêt public,

de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la

proportionnalité (v. Grisel, op. cit., p. 556; Knapp, op. cit. no 3027; Moor,

op. cit., nos 6.4.2.1 et 6.4.4.4; références citées).

bbb)

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'utilisation des eaux

publiques (v. ACE R6 783/88 du 24 juin 1988), reprise par le Tribunal

administratif dans un arrêt GE 92/022, du 15 juin 1992, le droit cantonal ne

reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point

d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de délivrer une telle

autorisation d'usage accru du domaine public et l'administration dispose ainsi

d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire

et le principe de l'égalité de traitement. Cette jurisprudence a été quelque

peu nuancée dans un arrêt AC 91/225 du 8 juin 1993, dans lequel le Tribunal

administratif a effectué la balance entre l'intérêt privé des requérants,

hôteliers, à pouvoir rallonger un débarcadère sur le lac Léman et l'intérêt

public, d'une part, à préserver l'usage commun du lac, d'autre part, à protéger

la nature et l'environnement, pour conclure que l'autorité n'avait pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation requise.

cc) On le voit,

l'autorité jouit donc d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion des

usages qui ne sont pas communs; le Tribunal administratif, qui ne peut revoir

la décision que sous l'angle de la légalité, ne peut ainsi sanctionner que

l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 36 LJPA; AC 00/6931 du 20 mai 1992, déjà

cité).

aaa) Sans qu'il y ait

besoin d'examiner s'il eût été possible, en dépit de ce qui précède, de

maintenir l'implantation, à la faveur d'un intérêt artistique majeur de

l'oeuvre incriminée, le tribunal observe, à la simple lecture des pièces

produites, que la valeur de cette dernière reposait précisément sur sa

temporalité, sur son caractère provisoire, destinés à marquer un événement

particulier. Tel était du reste le sens de la demande initiale d'usage accru,

dont on sait qu'elle a été accueillie par le SEPE; tant qu'il s'agissait d'une

installation provisoire, l'impact sur l'environnement demeurait limité, voire

acceptable. En revanche, tel n'était plus le cas, on va le voir, à partir du

moment où le provisoire devenait définitif et les recourantes ne peuvent dans

ces conditions tirer aucun argument de la décision du 27 mars 1995; elles n'ont

du reste pris conscience de la valeur de l'oeuvre et de l'intérêt à en

prolonger l'implantation au-delà du mois de septembre 1995 qu'ultérieurement.

On ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée d'avoir à cette occasion

apprécié de façon plus rigoureuse les conditions d'octroi d'un usage privatif;

la permanence de l'installation et ses conséquences sur l'usage commun et

l'environnement lacustre exigeaient en effet un examen plus serré.

bbb) La protection du

domaine public lacustre doit être opposée à la demande. A teneur de l'art. 7 de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (ci-après: LPNMS), "le cours naturel des cours d'eau, les rives

des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans

l'autorisation du Département des travaux publics." Cette disposition,

qui ne précise pas à quelles conditions cette autorisation peut être octroyée,

est complétée par l'art. 4 LPNMS qui dispose que "sont protégés

conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique

ou éducatif qu'ils présentent".

Du texte de ces

dispositions, il ressort que, conformément à la volonté manifestée par le législateur,

le lac Léman fait l'objet d'une protection toute particulière, laquelle sera

renforcée après l'adoption du plan directeur des rives, actuellement à l'étude.

Mandat est ainsi donné aux autorités d'application de préserver dans une très

large mesure l'intégrité du plan d'eau et de ses rives, tout au moins jusqu'à

l'adoption de documents - relevant du niveau d'une conception directrice -

définissant peu ou prou les usages du lac admissibles dans tel ou tel secteur;

à l'instar du plan, qui a valeur de directive, indiquant les secteurs dans

lesquels les amarrages en pleine eau peuvent être autorisés, il serait possible

de délimiter des secteurs, par exemple recouvrant une partie des rives

aménagées, dans lesquels des aménagements lacustres seraient envisageables.

Avant l'élaboration d'un tel document, le SEPE peut, sans abus de son pouvoir

d'appréciation, voire même doit refuser d'autoriser des ouvrages tels que

"La Fourchette" à titre permanent; cette dernière, au demeurant,

présente un impact très sensible depuis le quai Perdonnet et imprime de manière

pointue sa marque sur le paysage lacustre dans ce site.

ccc) On se trouve

ainsi en présence d'une atteinte certaine au paysage, dont on peut comprendre

que le SEPE et la commission y voient un précédent menaçant. Il s'agit-là d'une

préoccupation légitime, d'ailleurs reconnue par la jurisprudence rendue dans le

cadre de l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib 404 et 108 Ib 130, par exemple); elle l'est

en l'occurrence d'autant plus en l'absence du document cité plus haut, lequel

permettrait de maîtriser un afflux de demandes et de guider l'autorité dans des

décisions admettant - mais de manière nécessairement très restrictive -

d'éventuels aménagements lacustres à caractère décoratif.

ddd) Dans ces

conditions, force est d'admettre qu'en refusant de prolonger l'emprise sur le

domaine public lacustre, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté

d'appréciation; la décision dont est recours, qui repose sur un intérêt public

prépondérant, n'est par conséquent pas arbitraire.

4. Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter les recours et à

confirmer ainsi la décision entreprise. Pour tenir toutefois compte du fait que

la notification du présent arrêt précède de six jours seulement l'échéance du

délai imparti par l'autorité intimée à Alimentarium pour procéder à

l'enlèvement de "La Fourchette", le tribunal, qui n'a pas assorti les

présents recours de l'effet suspensif, prolongera en revanche, ex aequo et

bono, au 31 août 1996 le délai d'exécution de la décision querellée.

L'émolument

judiciaire est fixé à 2'000 francs (art. 55 al. 1 LJPA); il sera mis à la

charge de la Fondation Alimentarium, à raison de 1'500 francs, et, à la charge

de la Municipalité de Vevey, à raison de 500 francs (art. 55 al. 2 et 3

nouveaux). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision du

Service des eaux et de la protection de l'environnement du 8 janvier 1996 est

confirmée.

III. Le délai

imparti à la Fondation Alimentarium pour procéder à l'enlèvement de "La

Fourchette" est prolongé au 31 août 1996.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Fondation

Alimentarium.

V. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 24 juin 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).