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Décision

AC.1996.0016

TA - AC.1996.0016 - 1996-10-21 - SUARD Jacques c/ Nyon

21 octobre 1996Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. Jacques Suard est

propriétaire de la parcelle no 78 du cadastre de la Commune de Nyon, sise en

zone de l'ordre contigu. D'une surface de 519 m2, elle est bordée par l'avenue

Viollier (au nord), ainsi que par les propriétés de la Commune de Nyon (à

l'ouest), de la société Sinavex SA (au sud), de la société immobilière Renova

SA et de M. Walter Gessler (à l'est). Séparé de l'avenue Viollier par un mur de

soutènement et un terre-plein comprenant un boqueteau dont un grand tilleul, un

bâtiment (no ECA 361) occupe la parcelle d'ouest en est, légèrement en oblique.

Cet immeuble a été partiellement détruit par le feu et se trouve dans un état

de délabrement avancé; il abritait autrefois un dépôt, un atelier, un bureau et

des chambres; il comporte une cave de 140 m2, un rez supérieur de 120 m2 et un

étage de 40 m2. Au sud du bâtiment, en limite des parcelles de Sinavex SA et de

la S.I. Renova SA se trouvent un garage, ainsi qu'une cour à laquelle on accède

par un passage sous le bâtiment sis sur la propriété de M. Gessler (parcelle no

669). Dans son angle sud-est, en limite des parcelles de Sinavex SA et de S.I.

Renova SA, le bien-fonds supporte encore un deuxième bâtiment (no ECA 363),

également insalubre, formé d'un rez de 75 m2 et d'un étage de la même surface,

autrefois occupés par un atelier, un bureau et un logement.

B. En août 1989 M. Suard a

requis de la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) l'autorisation de

démolir les deux bâtiments (no ECA 361 et 363), de nettoyer la parcelle et d'y

aménager un parking provisoire d'une vingtaine de places en attendant de

réaliser à cet emplacement un nouveau bâtiment. A l'appui de sa demande, il

faisait valoir le danger que présentait l'état des deux constructions actuelles

et le préjudice qu'elles portaient à l'image du quartier, notamment à la maison

Richard sise sur la parcelle (voisine) de la Commune de Nyon (ci-après: la

commune) et classée monument historique. Sa demande a été rejetée par la

municipalité en octobre 1989 au motif que la démolition projetée provoquerait

une interruption de l'ordre contigu et qu'elle entraînerait incontestablement

un enlaidissement du territoire. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun

recours.

C. Suite à l'incendie du

bâtiment principal (no ECA 361) en avril 1995, M. Suard a demandé à la

municipalité de reconsidérer sa décision de 1989, précisant qu'il souhaitait

toujours réaliser un parking provisoire en attendant de pouvoir construire un

nouvel immeuble, mais qu'il avait ramené son projet initial de 21 à 16 places

de parc.

Le 17 mai 1995, la

municipalité a informé l'intéressé qu'elle acceptait d'entrer en matière sur sa

requête à trois conditions, soit d'abord qu'un mur d'une hauteur minimale de 2

mètres à 2 mètres 50 soit maintenu à la limite de propriétés entre la parcelle

de l'intéressé et celle de la commune, ensuite que le mur de soutènement, le

terre-plein et le boqueteau soient maintenus, un treillis devant être placé à

l'endroit de la différence de niveau afin de prévenir des accidents, enfin que

l'accès au parking se fasse exclusivement par le passage existant sous le

bâtiment sis sur la parcelle no 669. M. Suard a objecté que le maintien du mur

de soutènement empêcherait une démolition des immeubles à l'aide de trax et de

camions (le passage sous l'immeuble voisin étant trop étroit pour ces

véhicules), ce qui renchérirait le coût des travaux. Il soutenait qu'une

démolition du mur de soutènement et un abaissement du terre-plein sur une

distance d'environ cinq mètres en aval, assureraient en revanche la sécurité des

véhicules de chantier, ainsi que celle des usagers du parking, et permettraient

en outre le croisement de véhicules, lequel était exclu dans le passage sous le

bâtiment voisin.

Le 5 juillet 1995, la

municipalité a avisé l'intéressé qu'elle avait accepté sa requête aux deux

premières conditions fixées dans sa lettre du 17 mai 1995 et qu'elle

l'autorisait en outre à démolir partiellement le mur de soutènement et à

abaisser le terre-plein. Elle l'invitait en conséquence à lui soumettre un

dossier complet pour procéder à une mise à l'enquête publique. M. Suard a donc

présenté une nouvelle demande de permis de construire pour l'aménagement d'un

parking provisoire. Outre la démolition des deux immeubles, le plan annexé à la

demande prévoyait la conservation du mur de soutènement et du terre-plein, à

l'exception d'une brèche de cinq mètres, située à 1 mètre 70 de la limite

nord-est de la parcelle, pour permettre l'accès au parking. Etaient également

conservés un mur d'environ cinq mètres de haut au sud de la parcelle et un mur

d'une hauteur minimale de deux mètres s'étendant de l'angle sud-ouest jusqu'au

terre-plein. Les murs de la cave du bâtiment principal subsistaient, la cave

étant quant à elle obturée avec le matériel de la démolition.

L'enquête publique s'est

déroulée du 31 octobre au 20 novembre 1995. Le projet n'a suscité aucune

opposition. La commission consultative de l'urbanisme n'a fait aucune remarque.

Le service des travaux et de la voirie a relevé que le revêtement des places de

stationnement devait être étanche et le trottoir abaissé aux frais du

propriétaire. Quant à la police municipale, elle a considéré que l'accès au

parking et sa sortie ne devaient s'effectuer que dans une direction, afin

d'éviter une perturbation du trafic; elle proposait ainsi la pose de signaux

idoines et le balisage d'une ligne de sécurité au centre de la chaussée.

Par décision du 17

janvier 1996 la municipalité a refusé le permis de construire sollicité au

motif qu'en zone de l'ordre contigu un projet de démolition ne pouvait être

dissocié d'un projet de construction. Elle retenait également que la démolition

projetée et l'élimination d'une partie importante de la verdure existante

entraîneraient une ouverture visuelle indésirable sur des aménagements et des

constructions inesthétiques. La municipalité considérait en outre que l'accès

prévu au parking provisoire était susceptible de perturber le trafic et de

porter atteinte à la sécurité des piétons.

D. Recourant au Tribunal

administratif, M. Suard conclut à la réformation de cette décision en ce sens

qu'un permis de démolir et de construire lui soit accordé. Il soutient

notamment que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi, compte

tenu de l'accord préalable exprimé par la municipalité dans ses lettres des 17

mai et 5 juillet 1995. Pour lui le projet n'interrompt pas l'ordre contigu,

dans la mesure où celui-ci n'existe pas, et est par ailleurs préférable au

maintien des immeubles en ruine qui altèrent l'image de la ville et qui

constituent un réel danger. Le recourant conteste l'élimination d'une partie

importante de la verdure et allègue que le projet préserve au contraire le

boqueteau, conformément aux exigences de la municipalité. Il considère enfin

que l'accès au parking projeté sera plus sûr que le passage actuel sous

l'immeuble de la parcelle no 669. Il rappelle enfin que le projet n'a fait

l'objet d'aucune remarque négative ni opposition lors de sa mise à l'enquête

publique.

Dans sa réponse, la

municipalité conclut au rejet du recours. Elle considère que le projet créerait

un vide important et mettrait en évidence le caractère très inesthétique des

bâtiments situés à l'arrière de la parcelle du recourant. Contestant aussi bien

la violation du principe de la bonne foi que l'absence d'ordre contigu, la municipalité

doute en outre du caractère provisoire du parking projeté.

Le tribunal a tenu

séance sur les lieux du litige, le 12 juin 1996, en présence du recourant,

assisté de son avocat, Me Rémi Bonnard, de M. Espero Berta, chef du service de

l'urbanisme, et de Me Henri Sattiva, représentant la municipalité. Il a entendu

les parties dans leurs explications. Le recourant a versé au dossier un devis

de l'entreprise Perrin frères SA à Nyon, attestant que l'accès au chantier et

l'évacuation des matériaux de démolition par le passage sous le bâtiment sis

sur la parcelle no 669, entraîneraient des frais supplémentaires de l'ordre de

33'350 francs.

Considérants

1.

En 1992 les limites des

propriétés du recourant et de la commune ont été rectifiées dans un but

d'esthétique, soit pour favoriser l'intégration du bâtiment que le recourant

projetait de construire. Dans sa décision, la municipalité soutient que cette

mesure a entraîné une augmentation des droits à bâtir du recourant. Elle

affirme lui avoir également accordé gratuitement des droits de jours et de vue

sur la parcelle propriété de la commune. Le recourant conteste ces faits. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte en tant que les points soulevés par

l'autorité intimée ne sont pas déterminants pour l'objet du litige et ne

constituent au demeurant pas un argument de nature juridique à l'appui de la

décision attaquée.

2.

Le recourant soutient

que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi dans la mesure où

elle est en contradiction avec les lettres de la municipalité des 17 mai et 5

juillet 1995.

Le principe de la

bonne foi, énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, s'applique également en droit public et

spécialement en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il donne au citoyen le droit

d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues

des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

(ATF 108 Ib 385). La condition relative à l'existence d'une promesse de

l'autorité, qui est l'une des conditions imposées par la jurisprudence pour se

prévaloir de cette protection, n'est pas réalisée en l'espèce. Dans sa lettre

du 17 mai 1995 la municipalité s'est en effet contentée d'accepter d'entrer en

matière sur la requête du recourant puis, dans son courrier du 5 juillet 1995,

d'inviter M. Suard à lui présenter un dossier complet pour la mise à l'enquête.

De par sa profession d'architecte le recourant n'ignorait pas que sa requête ne

pouvait faire l'objet d'une décision de la municipalité qu'au terme d'une

enquête publique; il ne pouvait dès lors inférer de ces deux courriers que la

municipalité avait d'ores et déjà accepté le projet litigieux. La condition de

l'existence d'une promesse effective n'étant pas remplie, point n'est besoin

d'examiner les autres conditions cumulatives du droit à la protection de la

bonne foi.

3.

A teneur de l'art. 92

al. 1 LATC la municipalité doit ordonner la consolidation, le cas échéant la

démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le

public ou les habitants. Il n'est pas contesté que les bâtiments no ECA 361 et

363.

sont dans un état de délabrement avancé. Lors de l'inspection locale le

tribunal a pu constater que l'immeuble principal, jonché de débris divers,

avait été squatté et que ses planchers menaçaient par endroit de s'écrouler.

Les toitures en très mauvais état ont également dû être consolidées à l'aide de

poteaux de bois afin de prévenir un effondrement. Ces constructions, dans

lesquelles il est en outre extrêmement facile d'entrer, représentent un danger

certain pour le public, particulièrement pour des enfants qui iraient y jouer.

Ces circonstances, qui auraient fondé la municipalité à ordonner une démolition

des bâtiments actuels, justifient en principe également l'octroi d'une

autorisation de démolir.

La municipalité peut

cependant refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles

de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). Se fondant sur cette

disposition et sur l'art. 77 du règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions (ci-après: RPE) qui prévoit à son premier alinéa

que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal, l'autorité intimée a subordonné l'autorisation de démolir

à la construction sans délai d'un nouvel immeuble. Elle considère que la

démolition des constructions existantes créerait un vide important et mettrait

en évidence le caractère inesthétique des bâtiments situés à l'arrière de la parcelle

du recourant. Ce point de vue ne saurait être partagé. Il ressort en effet

clairement du plan soumis à l'enquête publique que le terre-plein au nord de la

parcelle sera maintenu dans son état actuel, à l'exception d'une brèche de 5

mètres. La végétation du terre-plein, comprenant un boqueteau avec un grand

tilleul, sera conservée: contrairement à ce que soutient la municipalité, les

racines des arbres ne devraient pas être touchées par les travaux dans le

mesure où il ne sera procédé à aucune excavation, tout au plus au remblayage

d'une cave existante. Cette sorte de petite esplanade arborisée mettra en

valeur les abords de la Maison Richard et cachera le parking, ainsi que les

bâtiments situés à l'arrière de la parcelle du recourant. Le mur d'une hauteur

d'environ deux mètres qui sera conservé à la limite des propriétés du recourant

et de la commune, obturera également la vue que l'on pourrait avoir sur le

bien-fonds du recourant depuis l'avenue Viollier, à la hauteur de la Maison

Richard. Il évitera que le parking prévu un mètre en contrebas du terre-plein,

n'apparaisse comme un trou béant. Enfin, il est pour le moins exagéré de

soutenir, comme le fait la municipalité, que la démolition des bâtiments no ECA

361.

et 363 donnera à l'endroit "l'aspect lamentable d'un quartier

sinistré". En effet, les immeubles de Sinavex SA et de S.I. Renova SA

sont bien entretenus. Leurs façades arrières n'ont pas l'aspect hideux que la

municipalité entend leur prêter; qui plus est, elles seront largement masquées,

on l'a vu, par la végétation du terre-plein et ne seront vraiment visibles que

depuis l'entrée du parking, large d'environ cinq mètres.

Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut en outre se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996,

AC 95/0235 du 22 janvier 1996). En l'occurrence, exception faite de la Maison

Richard, le site ne présente pas de qualités esthétiques à ce point

remarquables, que le projet litigieux mettrait en péril. Celui-ci fera en effet

face à la place Perdtemps située de l'autre côté de la rue Viollier, qui est

occupée par un grand parking public de plus de 400 places. Quant aux immeubles

voisins, le plan de recensement architectural de la commune les décrit comme

"sans intérêt", "bien intégré" et "intéressant"

s'agissant respectivement des bâtiments situés au sud et à l'est de la parcelle

du recourant. Une altération du site est d'autant moins probable que le parking

projeté se situera un mètre en contrebas du terre-plein et sera masqué par la

végétation qui subsiste. Quant à la Maison Richard, classée édifice

remarquable, elle bénéficiera plutôt de la disparition des deux bâtiments

délabrés dont elle est actuellement flanquée. Dans ces circonstances aucun

motif pertinent d'esthétique ne justifie le refus du permis de construire pour

le parking projeté, qui ne modifiera guère plus l'aspect des lieux qu'une

simple démolition.

Cela dit, la

végétation du terre-plein et plus particulièrement le tilleul, ont une grande

importance: ils contribuent dans une large mesure à minimiser l'impact du

projet litigieux sur le voisinage. Leur maintien est indispensable à

l'esthétique des lieux. Le permis de construire pourra en conséquence être

assorti de conditions tendant à leur conservation.

4.

La municipalité rejette

aussi la demande du recourant au motif qu'un projet de démolition ne pourrait

être dissocié d'un projet de construction. Elle invoque l'art. 20 RPE, dont

l'alinéa 1 prévoit que l'ordre contigu est obligatoire le long des voies

publiques.

Les plans d'affectation

règlent la destination, le mode d'utilisation du sol et les conditions de

construction dans les diverses zones qu'ils délimitent (art. 43 al. 1 LATC).

Selon le plan des zones de la Commune de Nyon, approuvé par le Conseil d'Etat

le 16 novembre 1984, la parcelle du recourant est classée en zone de l'ordre

contigu. M. Suard ne peut dès lors valablement soutenir que l'ordre contigu

n'existe pas du seul fait que la Maison Richard et le bâtiment no ECA 361 ne

sont ni adjacents, ni implantés sur la limite des constructions, ni encore

élevés en limite de propriété. Il va sans dire qu'il devra se conformer aux

dispositions de la zone de l'ordre contigu lorsqu'il construira un bâtiment sur

sa parcelle. Dans l'intervalle, le classement de la parcelle du recourant en

zone de l'ordre contigu n'empêche en revanche pas la réalisation du projet

litigieux, dans la mesure où celui-ci a un caractère provisoire et s'intègre,

comme on l'a vu, à l'environnement. Il en irait autrement si le recourant

entendait en réalité aménager durablement un parking sur sa parcelle. Or tant

la convention du 27 octobre 1992 entre le recourant et la commune, que les

différentes démarches entreprises par M. Suard, démontrent qu'il entend bien

édifier un bâtiment sur sa parcelle. On ne voit au demeurant pas quel serait à

long terme son intérêt à n'utiliser sa parcelle que comme simple parking.

5.

L'autorité intimée

considère enfin que l'accès au parking projeté se situerait à quelques mètres

d'une autre sortie existante et risquerait de ce fait non seulement de

perturber le trafic de l'avenue Viollier, mais encore de porter atteinte à la

sécurité des piétons qui emprunteraient le trottoir existant. Dans son rapport,

la police municipale n'a toutefois relevé aucun problème s'agissant de la sécurité

du trafic. Tout au plus a-t-elle indiqué qu'il serait nécessaire de baliser une

ligne de sécurité au milieu de la chaussée et de limiter l'accès au parking,

comme sa sortie, à un seul sens de circulation. La commission consultative de

l'urbanisme n'a pour sa part fait aucune remarque quant à l'ouverture de 5

mètres dans le mur de soutènement, prévue pour l'accès au parking. Force est

dès lors de constater que l'accès au parking envisagé ne créera ni danger ni

perturbation du trafic. La décision attaquée est mal fondée sur ce point.

6.

L'instruction du

recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au

recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en

principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mai dernier, de la loi du 26 février 1996

modifiant la LJPA, le Tribunal administratif avait toutefois pour pratique de

ne pas mettre d'émolument de justice à la charge des communes dont la municipalité,

déboutée, avait agi dans le cadre des tâches de droit public qui lui étaient

dévolues, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause. Le

Grand Conseil a toutefois modifié l'art. 55 LJPA en spécifiant que le tribunal

pouvait mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens

(nouvel alinéa 2). Cette précision avait d'une part pour but de mettre fin à

une autre pratique du tribunal consistant à refuser l'allocation de dépens aux

communes dotées d'une administration suffisamment importante pour procéder sans

avoir besoin de recourir à un avocat, mais aussi d'assurer la vérité des coûts

en supprimant le traitement particulier dont bénéficiaient les communes en

matière de frais de procédure (v. Exposé des motifs et projet de loi du 13

décembre 1995 modifiant la LJPA, pp. 17-18).

Vu l'issue du recours,

il convient en conséquence de mettre un émolument de justice à la charge de la

Commune de Nyon, ainsi que les dépens à verser au recourant, qui obtient gain

de cause avec le concours d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Nyon du 17 janvier 1996 est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour qu'elle octroie le permis de construire, le cas échéant aux

conditions évoquées au considérant 3 in fine.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV. Une somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens, à M. Jacques Suard, à

charge de la Commune de Nyon.

fo/Lausanne, le 21 octobre 1996

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint