AC.1996.0024
TA - AC.1996.0024 - 1996-05-10 - JAGGI René c/Bussigny-près-Lausanne
10 mai 1996Français6 min
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N° affaire:
AC.1996.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.1996
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAGGI René c/Bussigny-près-Lausanne
LATC-83
LJPA-36-c
Résumé contenant:
Un projet de fractionnement conforme à l'art. 83 LATC ne saurait être remis en cause pour le motif (de pure opportunité) qu'un autre projet de morcellement éviterait toute mention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mai 1996
sur le recours interjeté par René JAGGI,
dont le conseil est l'avocat Paul Marville à Lausanne
contre
la décision du 17 janvier 1996 de la Municipalité
de Bussigny-près-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard à
Lausanne, autorisant le fractionnement de la parcelle no 742.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Richard et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 742 de
la Commune de Bussigny-près-Lausanne est propriété des frères René et Fernand
Jaggi, chacun pour une demie; elle mesure 3'171 m2. Depuis 1991, il est
question de fractionner ce bien-fonds.
B. Le 1er novembre 1995, le
notaire Rattaz, commis au partage, a chargé le géomètre officiel Biner de
requérir de la municipalité l'autorisation de fractionner. Le géomètre Biner a
présenté un dossier le 8 décembre 1995 : le 17 janvier 1996, la municipalité
lui a répondu qu'elle avait décidé d'autoriser le projet de fractionnement
envisagé.
C. Par actes des 31
janvier/6 février 1996, René Jaggi a saisi le Tribunal administratif : il
conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
parcelle no 742 est fractionnée en trois parties à constituer, subsidiairement
à son annulation. La municipalité propose le rejet du recours, en tant que
recevable; Fernand Jaggi conclut à l'irrecevabilité du pourvoi. A l'issue de
l'échange d'écritures, parties ont été avisées que le tribunal statuerait sans
tenir d'audience.
Considérants
1.
La municipalité ainsi
que Fernand Jaggi contestent la recevabilité du recours : Fernand Jaggi dénie à
son frère la qualité pour agir seul, alors que la municipalité conclut à l'irrecevabilité
des conclusions prises par le recourant. Soit dit à l'intention de Fernand
Jaggi (encore que la parcelle en cause soit soumise, on l'a vu, au régime de la
copropriété), le tribunal a eu l'occasion de reconnaître dans son principe la
qualité pour agir d'un membre d'une hoirie incriminant seul un permis de
construire délivré à un propriétaire voisin (arrêt AC 93/111 du 10 décembre
1993, consid. 1); par ailleurs, on peut en vérité se demander si, au regard des
règles peu formalistes de la procédure administrative vaudoise, l'éventuelle
irrecevabilité de conclusions doit ipso jure entraîner celle du pourvoi
lui-même, comme le soutient la municipalité. Mais, vu le sort du recours, ces
différentes questions peuvent rester sans réponse.
2.
a) Aux termes de l'art.
36.
LJPA, le recourant peut invoquer notamment la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a) et l'inopportunité, si la
loi spéciale le prévoit (lit. c) : cela signifie que, si le tribunal doit
censurer la violation de normes juridiques, il ne lui incombe
qu'exceptionnellement de dire si l'autorité intimée aurait pu ou dû prendre une
meilleure décision. Applicable au présent litige, la LATC ne prévoit un examen
en opportunité que dans une seule hypothèse, qui n'est pas réalisée ici : il
s'agit du contrôle par le DTPAT des oppositions à un plan d'affectation (voir
art. 60a al. 2 LATC). Le tribunal se limitera donc à examiner si la décision
attaquée est illégale.
b) L'art. 83 LATC
prévoit que tout fractionnement d'une parcelle ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire est interdit, à moins que la demande présentée
au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de
la municipalité et corrigeant l'atteinte portée aux règles de la zone. Le
projet de morcellement incriminé envisage une division en quatre biens-fonds;
or, compte tenu de l'emprise des bâtiments existants comme aussi des effets
d'une mention de restriction datant de 1985, il manquerait 85 m2 de terrain pour
que le coefficient d'occupation du sol réglementaire soit respecté. La demande
de fractionnement était accompagnée d'un projet de réquisition de mention
"restriction LATC" : la municipalité a donc délivré son autorisation
en connaissance de cette situation.
A juste titre, le
recourant lui-même ne conteste pas la légalité de la décision municipale :
l'autorité intimée, dont en pareil cas la marge d'appréciation est restreinte,
a fait une juste application de l'art. 83 LATC en prévoyant de subordonner la division
projetée à une mention corrigeant l'atteinte aux règles d'occupation du sol. En
réalité, l'argumentation du recourant est d'un autre ordre puisque, s'il s'en
prend au projet de morcellement autorisé, c'est au motif qu'un fractionnement
en trois parcelles plutôt qu'en quatre éviterait toute mention ; autrement dit,
le recourant ne met en cause que l'opportunité de la solution prévue, grief qui
on l'a vu échappe à la cognition du tribunal (voir lit. a ci-dessus).
c) En conclusion, le
recours doit être rejeté en tant que recevable. Confirmée, la décision
municipale n'a toutefois aucun caractère contraignant puisqu'il s'agit d'une
autorisation, dont les bénéficiaires sont libres de faire usage ou non, sans
même être soumis à un délai tel que celui prescrit par l'art. 118 LATC; pour le
surplus, c'est au juge civil qu'il appartient de se saisir des litiges opposant
deux copropriétaires.
3.
Vu le sort du pourvoi,
il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté
à 1'500 francs. Tant la municipalité que Fernand Jaggi ont consulté avocat :
ils ont donc droit à des dépens, par 1'000 fr. chacun, à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant que recevable.
II. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
René Jaggi.
III. a) Le
recourant René Jaggi est le débiteur de la Commune de Bussigny-près-Lausanne de
la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
b) Le
recourant René Jaggi est le débiteur de Fernand Jaggi de la somme de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
fo/sa/Lausanne, le 10 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint