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Décision

AC.1996.0024

TA - AC.1996.0024 - 1996-05-10 - JAGGI René c/Bussigny-près-Lausanne

10 mai 1996Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 742 de

la Commune de Bussigny-près-Lausanne est propriété des frères René et Fernand

Jaggi, chacun pour une demie; elle mesure 3'171 m2. Depuis 1991, il est

question de fractionner ce bien-fonds.

B. Le 1er novembre 1995, le

notaire Rattaz, commis au partage, a chargé le géomètre officiel Biner de

requérir de la municipalité l'autorisation de fractionner. Le géomètre Biner a

présenté un dossier le 8 décembre 1995 : le 17 janvier 1996, la municipalité

lui a répondu qu'elle avait décidé d'autoriser le projet de fractionnement

envisagé.

C. Par actes des 31

janvier/6 février 1996, René Jaggi a saisi le Tribunal administratif : il

conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la

parcelle no 742 est fractionnée en trois parties à constituer, subsidiairement

à son annulation. La municipalité propose le rejet du recours, en tant que

recevable; Fernand Jaggi conclut à l'irrecevabilité du pourvoi. A l'issue de

l'échange d'écritures, parties ont été avisées que le tribunal statuerait sans

tenir d'audience.

Considérants

1.

La municipalité ainsi

que Fernand Jaggi contestent la recevabilité du recours : Fernand Jaggi dénie à

son frère la qualité pour agir seul, alors que la municipalité conclut à l'irrecevabilité

des conclusions prises par le recourant. Soit dit à l'intention de Fernand

Jaggi (encore que la parcelle en cause soit soumise, on l'a vu, au régime de la

copropriété), le tribunal a eu l'occasion de reconnaître dans son principe la

qualité pour agir d'un membre d'une hoirie incriminant seul un permis de

construire délivré à un propriétaire voisin (arrêt AC 93/111 du 10 décembre

1993, consid. 1); par ailleurs, on peut en vérité se demander si, au regard des

règles peu formalistes de la procédure administrative vaudoise, l'éventuelle

irrecevabilité de conclusions doit ipso jure entraîner celle du pourvoi

lui-même, comme le soutient la municipalité. Mais, vu le sort du recours, ces

différentes questions peuvent rester sans réponse.

2.

a) Aux termes de l'art.

36.

LJPA, le recourant peut invoquer notamment la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a) et l'inopportunité, si la

loi spéciale le prévoit (lit. c) : cela signifie que, si le tribunal doit

censurer la violation de normes juridiques, il ne lui incombe

qu'exceptionnellement de dire si l'autorité intimée aurait pu ou dû prendre une

meilleure décision. Applicable au présent litige, la LATC ne prévoit un examen

en opportunité que dans une seule hypothèse, qui n'est pas réalisée ici : il

s'agit du contrôle par le DTPAT des oppositions à un plan d'affectation (voir

art. 60a al. 2 LATC). Le tribunal se limitera donc à examiner si la décision

attaquée est illégale.

b) L'art. 83 LATC

prévoit que tout fractionnement d'une parcelle ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire est interdit, à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et corrigeant l'atteinte portée aux règles de la zone. Le

projet de morcellement incriminé envisage une division en quatre biens-fonds;

or, compte tenu de l'emprise des bâtiments existants comme aussi des effets

d'une mention de restriction datant de 1985, il manquerait 85 m2 de terrain pour

que le coefficient d'occupation du sol réglementaire soit respecté. La demande

de fractionnement était accompagnée d'un projet de réquisition de mention

"restriction LATC" : la municipalité a donc délivré son autorisation

en connaissance de cette situation.

A juste titre, le

recourant lui-même ne conteste pas la légalité de la décision municipale :

l'autorité intimée, dont en pareil cas la marge d'appréciation est restreinte,

a fait une juste application de l'art. 83 LATC en prévoyant de subordonner la division

projetée à une mention corrigeant l'atteinte aux règles d'occupation du sol. En

réalité, l'argumentation du recourant est d'un autre ordre puisque, s'il s'en

prend au projet de morcellement autorisé, c'est au motif qu'un fractionnement

en trois parcelles plutôt qu'en quatre éviterait toute mention ; autrement dit,

le recourant ne met en cause que l'opportunité de la solution prévue, grief qui

on l'a vu échappe à la cognition du tribunal (voir lit. a ci-dessus).

c) En conclusion, le

recours doit être rejeté en tant que recevable. Confirmée, la décision

municipale n'a toutefois aucun caractère contraignant puisqu'il s'agit d'une

autorisation, dont les bénéficiaires sont libres de faire usage ou non, sans

même être soumis à un délai tel que celui prescrit par l'art. 118 LATC; pour le

surplus, c'est au juge civil qu'il appartient de se saisir des litiges opposant

deux copropriétaires.

3.

Vu le sort du pourvoi,

il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté

à 1'500 francs. Tant la municipalité que Fernand Jaggi ont consulté avocat :

ils ont donc droit à des dépens, par 1'000 fr. chacun, à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté en tant que recevable.

II. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

René Jaggi.

III. a) Le

recourant René Jaggi est le débiteur de la Commune de Bussigny-près-Lausanne de

la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

b) Le

recourant René Jaggi est le débiteur de Fernand Jaggi de la somme de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

fo/sa/Lausanne, le 10 mai 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint