AC.1996.0025
TA - AC.1996.0025 - 1996-05-21 - RADRIZZANI René et Huguette c/Pully
21 mai 1996Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.1996
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RADRIZZANI René et Huguette c/Pully
COMBLE
CONSTRUCTION ANNEXE
ÉTANG
FENÊTRE
TOIT
LATC-6
RLATC-39
Résumé contenant:
Admissibilité d'une dépendance dont l'affectation est liée à une occupation sédentaire, pour autant qu'aucun aménagement améliorant son confort n'y soit apporté. Bien qu'il ne soit pas, à teneur du RC de Pully, une dépendance à proprement parler, un étang qui respecte le COS et qui n'est pas implanté dans les espaces réglementaires est admissible. La pose de 4 vélux d'une dimension de 4 m2 n'est pas objectivement nécessaire pour éclairer un galetas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 1996
sur le recours interjeté par René et
Huguette RADRIZZANI, représentés par l'avocat Etienne Laffely, à Lausanne
contre
la décision du 19 janvier 1996 de la Municipalité
de Pully, levant partiellement leur opposition et autorisant Christian
Martinez à entreprendre des transformations et aménagements sur la parcelle
474 du cadastre de la commune.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Christian Martinez est
propriétaire des parcelles voisines nos 474 et 485 du cadastre de la Commune de
Pully, sises chemin des Plateires no 6. D'une superficie totale de 1'073 m2, de
forme rectangulaire, la parcelle 474 supporte un chalet d'habitation no ECA
509a, de 61 m2, un bâtiment d'habitation 509b, non cadastré mais autorisé, de
87 m2, soit au total une surface bâtie de 148 m2. La parcelle 485, vierge de toutes
constructions autorisées, a une surface de 247 m2; elle se présente comme une
bande de terre étroite, coincée entre le chemin des Roches au nord-ouest et la
parcelle 474 au sud-est. Elles sont toutes deux colloquées en zone à bâtir de
moyenne densité, ordre non contigu, à teneur du plan directeur communal.
B. A une date non précisée,
plusieurs constructions, des dépendances de jardin, ont été bâties sur ces deux
parcelles par leurs propriétaires successifs, dont Christian Martinez. Ainsi,
sur la parcelle 474, un cabanon (bâtiment a sur le plan mis à l'enquête) de
10,5 m2, à moins d'1 m de la limite de la parcelle no 481, propriété de
Solvalor SA, mais autorisé; un deuxième cabanon (bâtiment b) de 2,25 m2, en
limite de propriété avec la précitée; un abri de jardin (bâtiment c) de 3,75
m2, en limite de propriété avec la parcelle no 475, propriété de René et
Huguette Radrizzani et un réduit à outils (bâtiment d) de 7,5 m2, construit sur
la parcelle 485, à cheval sur la limite des constructions. En outre, Christian
Martinez a creusé et aménagé un étang sur la parcelle 474, de 28 m2 environ de
superficie.
C. Par demande du 2 octobre
1995 à la municipalité, Christian Martinez a fait mettre à l'enquête publique,
par l'intermédiaire des ingénieurs-géomètres officiels Renaud & Burnand, la
construction des dépendances de jardin b, c et d, et l'agrandissement, sous
forme de deux couverts en PVC accolés, au sud et à l'est, du bâtiment a, et de
l'étang. En outre, Christian Martinez a requis l'autorisation de créer, sur le
chalet no ECA 509a, quatre ouvertures en toiture (velux) et une fenêtre, au
premier niveau, côtés sud, d'agrandir quatre fenêtres en façades nord et sud,
au niveau des combles, de poser, côté sud, à la hauteur du balcon, une
couverture en verre transparent reliant le chalet au bâtiment no 509b, de créer
une fenêtre sur la façade sud du bâtiment 509b, de bâtir un escalier extérieur
(f) reliant le bâtiment a à l'entrée de la propriété, côté chemin des Roches,
et enfin d'édifier un mur de clôture, d'une longueur d'environ 19 m, le long de
la limite avec la parcelle 475.
La demande indique une
surface bâtie supplémentaire de 28 m2 (50 % de la superficie des dépendances,
art. 38 al. 2 RCATC), pour les deux parcelles et un coefficient d'occupation du
sol (COS) de 0,12.
Au cours de sa mise à
l'enquête, laquelle s'est déroulée du 3 au 22 novembre 1995, ce projet a non
seulement suscité l'opposition de deux voisins immédiats, savoir Solvalor SA,
d'une part, René et Huguette Radrizzani, d'autre part, propriétaires des
parcelles jouxtant, à l'est et au nord, la parcelle 474, mais également celle
des époux Christian et Lydia Garcia, ainsi que des consorts Rémy Addor et André
Meylan, propriétaires de parcelles sises de l'autre côté du chemin des
Plateires.
Par décisions du 19
janvier 1996, la Municipalité de Pully a partiellement levé ces quatre
oppositions et délivré les autorisations requises. En substance, toutes les
constructions ont été autorisées, moyennant le respect de certaines conditions
de dimension, s'agissant des velux en toiture, et de choix du matériau,
s'agissant des couverts accolés au bâtiment a, dont la couverture initialement
proposée n'a cependant pas été retenue; l'agrandissement des quatre fenêtres au
niveau des combles et la pose du couvert transparent sous le balcon du chalet
ont en revanche été refusés par la municipalité.
On retiendra que dans
le permis délivré, la municipalité a en outre dénoncé Christian Martinez au
préfet du district de Lausanne, pour infraction aux articles 103 LATC et 91 du
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RCATC).
D. René et Huguette
Radrizzani se pourvoient en temps utile auprès du Tribunal administratif, par
la plume de l'avocat Laffely, contre la décision du 19 janvier 1996 qui leur a
été notifiée le 20. En résumé, ils concluent à la réforme de ladite décision,
en ce sens que l'autorisation est limitée, d'une part, à la création d'une
fenêtre au premier niveau du chalet d'habitation, côté sud, et d'une fenêtre
sur la façade du bâtiment 509b, côté sud également, d'autre part, à la
régularisation des bâtiments b, d, et à l'agrandissement, par deux couverts
accolés, du bâtiment a, le choix du matériau et des couleurs de ce dernier
agrandissement étant réservé. En revanche, selon eux, aucune autorisation ne
doit être accordée pour la construction du bâtiment c, l'édification du mur de
clôture à la limite est, l'aménagement d'un étang et la création de quatre
châssis vitrés sur la toiture du chalet d'habitation. Ils demandent en outre la
démolition du bâtiment c et de l'étang, aux frais du constructeur, avec ordre
de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Leurs griefs seront repris dans
les considérants en droit qui suivent.
Dans sa réponse au
recours, la municipalité a complété le permis de construire sur deux points
(1.2 bis et 3.2): les matériaux de construction du mur de clôture en limite de
propriété côté est et des couverts accolés à la dépendance a devront
préalablement lui être soumis; au surplus, elle conclut au rejet du recours.
Par la plume de
l'avocat Logoz, le constructeur Martinez conclut pour sa part au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, telle que complétée par
la municipalité dans sa réponse, avec dépens.
Par courrier du 2
février 1996, les consorts Addor et Meylan ont rappelé leur opposition au
projet, tout en appuyant le recours des époux Radrizzani.
Enfin, par décision du
14 mars 1996, le juge instructeur a accordé au recours l'effet suspensif.
E. Le tribunal a tenu
audience à Pully, le 7 mai 1996, au cours de laquelle il a procédé à une vision
locale des propriétés Martinez et Radrizzani, en présence des parties. Il a en
outre entendu sept témoins, notamment sur la question des nuisances engendrées
par l'étang. A l'issue de l'audience, chacune des parties a persisté dans ses
conclusions.
Considérants
1.
Au préalable, le
tribunal ne suivra pas le constructeur dans la demande de son conseil
consistant à écarter de la procédure le courrier des consorts Addor et Meylan,
daté du 2 février 1996. Connue de toutes les parties, cette lettre recouvre en
partie le contenu des déclarations du témoin Rémy Addor en audience; il serait
dans ces conditions absurde de ne pas en tenir compte. Au surplus, on observera
que ni le contenu de ce courrier, ni le témoignage recueilli, même s'ils
renseignent sur le contexte de la présente cause, n'ont une réelle incidence
sur la résolution du litige.
2.
Les recourants se
plaignent tout d'abord de l'absence au dossier d'éléments formels leur permettant
de se faire une idée correcte du projet. Ce faisant, ils soutiennent que
l'enquête publique n'a pas permis de les renseigner de façon complète (v. sur
ce point, Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne
1988, pp. 75-76). Les recourants s'en prennent ainsi à l'absence de précision
au sujet de la couverture des quatre cabanons, de l'édification du mur de
clôture en limite de propriété et des couleurs à respecter.
a) S'agissant du mur
de clôture, on ne s'attardera pas sur le grief de violation des articles 108
al. 2 LATC et 69 RATC, puisque le tracé de ce mur figure bel et bien sur le
plan du 14 septembre 1995, mis à l'enquête. Compte tenu de la nature de cet
ouvrage et des circonstances de l'espèce, cette indication apparaît suffisante,
aux yeux du tribunal, pour la compréhension du projet sur ce point; on ne
saurait retenir ici, sous réserve de ce qui est évoqué plus loin encore au
sujet de ce mur, le grief formel des époux Radrizzani.
b) La municipalité a
pour le surplus suivi les observations des recourants, en complétant, dans ses
écritures du 4 mars 1996, la décision du 19 janvier 1996 (ch. 1.2 bis et 3.2;
recte: il s'agit de compléments aux chiffres 2 et 4 de la décision notifiée aux
recourants); elle a ainsi imposé au constructeur de lui soumettre préalablement
le choix du matériau et des couleurs lors de la réalisation du mur de clôture
(ch. 1.2 bis) et l'agrandissement du cabanon a (ch. 3.2). Quant au
constructeur, il a, par la plume de son conseil, admis cette condition supplémentaire
au permis de construire.
c) S'agissant par
ailleurs des cabanons b, c et d, constructions déjà réalisées, les recourants
se sont fait une idée exacte de la situation lors de l'enquête publique.
On ne s'attardera donc
pas sur ce grief formel concernant ces derniers; il sera dès lors écarté, dans
la mesure où il conserve un objet, après la modification de la décision
attaquée (v. lit. b ci-dessus). Au demeurant, les recourants se sont gardés de
reprendre ce moyen au cours de l'audience, pour se concentrer sur les questions
de fond.
3.
S'agissant de la
qualité pour agir des recourants, on laissera ouvert en l'espèce, compte tenu
des développements qui suivent, le point de savoir s'il convient d'appliquer la
jurisprudence fondée sur l'art. 37 al. 1 LJPA, dans sa teneur en vigueur lors
du dépôt du recours (les griefs tirés de la clause de l'esthétique seraient
alors irrecevables; TA, arrêt du 22 février 1995, AC 93/292, publié in RDAF
1995, 371), ou plutôt l'art. 37 al. 1 nouveau LJPA (en vigueur depuis le 1er
mai 1996), auquel cas la recevabilité de l'ensemble de leurs moyens ne ferait
guère de doute; en tant que voisins, ils justifient en effet clairement d'un
intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée.
Quoi qu'il en soit de
la question de la recevabilité du grief de la violation de la clause de
l'esthétique, ce dernier ne serait de toute façon pas fondé. Aux termes de
l'art. 86 LATC en effet, la municipalité doit veiller à ce que les
constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que
les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Face à un concept
juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés,
l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal
se doit de respecter (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994,
p. 379 et ss, not. 382); cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de
son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée
s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (arrêt AC 95/202, plus références citées). Or,
la municipalité s'est clairement exprimée à ce sujet dans ses écritures,
relevant notamment que la pose de quatre velux en toiture du chalet s'intégrait
parfaitement dans l'environnement bâti du quartier. Après avoir procédé à la
vision locale des parcelles nos 474 et 485, le tribunal n'a aucune raison de
mettre ce jugement en doute.
4.
Au préalable, on
relèvera que les recourants ne s'en prennent pas à la décision de la
municipalité, en tant qu'elle a autorisé la construction et l'agrandissement
des cabanons a, b et d. Ils concluent en revanche à ce que l'autorisation soit
limitée à la création d'un atelier extérieur, dont on ne trouve nulle trace
dans le dossier. L'autorisation de créer deux fenêtres, l'une au premier niveau
du chalet no 509a, côté sud, l'autre sur la façade du bâtiment 509b, côté sud
également, et de réaliser de l'escalier f ne sont pas non plus remises en
cause. Seuls demeurent en revanche litigieux la construction du cabanon c et
l'aménagement de l'étang, la création de quatre velux sur la toiture du chalet
d'habitation, ainsi que l'édification d'un mur de clôture en limite avec la
parcelle 475.
Dans la mesure où ils
partagent un sort juridique commun, on traitera en premier lieu de la question
du cabanon c et du mur de clôture en limite de propriété, pour se pencher
ensuite sur celles de l'étang et des châssis sur la toiture du chalet
d'habitation.
a) On considère
généralement le régime des dépendances comme étant de nature dérogatoire; il
repose sur l'art. 6 LATC et fait l'objet soit de la réglementation résultant de
l'art. 39 RATC, soit de dispositions communales particulières, comme c'est le
cas à Pully (art. 37 à 39 RCATC). La jurisprudence en a déduit que les règles
applicables aux dépendances doivent être interprétées de manière restrictive
(voir par exemple RDAF 1980, 361); néanmoins, sauf disposition contraire, le
propriétaire d'un bien-fonds peut y ériger plusieurs dépendances, pour autant
que chacune d'entre elles soit conforme à la réglementation cantonale ou communale
applicable (RDAF 1988, 431).
L'art. 39 RATC
autorise en empiétement sur les distances aux limites de construction, des
ouvrages de dimension et de volume réduits (al. 2), n'entraînant aucun
préjudice au voisinage (al. 4) et en réservant les règles spéciales sur la
prévention contre les incendies (al. 5). Les art. 37 et ss RCATC permettent à
la municipalité d'autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111
LATC, la présence de dépendances dans les espaces réglementaires (v. sur
l'exigence d'une base légale, arrêt AC 95/152 du 9 février 1996). Le règlement
communal reprend l'art. 39 RATC sur de nombreux points; on s'y référera par
conséquent, tout en gardant à l'esprit l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC.
b) Le cabanon c, d'une
surface de 3,75 m2 environ, est édifié en limite de propriété. Outre le fait
qu'ils ont été mis, à leur retour de vacances 1995, devant le fait accompli de
sa construction, les recourants se plaignent de ce qu'il s'agit d'un "débarras
construit et recouvert de matériaux inadaptés, décrivant un volume non conforme
au règlement communal". Pour la municipalité et le constructeur, cette
construction respecte au contraire les conditions consacrées par les articles
39.
RATC et 37 et ss RCATC. Pour la municipalité, elle ne lèse par surcroît
aucun intérêt public; ordonner sa démolition eût dès lors été contraire au
principe de la proportionnalité.
aa) L'examen des
conditions posées par l'art. 39 RATC (cf. par exemple RDAF 1988, 431) démontre
que le cabanon c doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance
au sens de cette disposition; il s'agit en effet d'une construction modeste,
distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci (cf.,
par exemple, arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993). Le tribunal a en effet pu
constater qu'il ne s'agissait que d'un simple abri de jardin, dont
l'utilisation est certes liée au bâtiment principal, mais qui, en l'état, ne
comporte aucune installation fixe propre à servir à l'habitation (cf. par
comparaison, RDAF 1978, 329, pergola assimilée à une terrasse couverte, et
1985, 94, barbecue, dont l'implantation en limite de propriété a été jugée
incompatible avec le caractère non habitable d'une dépendance), ni à une
activité professionnelle permanente, les activités accessoires ou
occasionnelles n'étant en principe pas prohibées (v. arrêt AC 92/277 précité,
consid. 4b). On ne peut nier que son affectation, liée à une occupation
sédentaire, est analogue à l'habitation. Il s'agit néanmoins d'une construction
admissible, même si elle constitue un cas-limite; tel est le cas pour autant
que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun
aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop
rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace
habitable.
bb) Au surplus, comme
le relève la municipalité, l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC est respecté,
puisqu'additionnée à celle des autres constructions de peu d'importance, la
surface de ce cabanon reste encore dans les limites admissibles; ce d'autant
plus qu'à teneur de l'art. 38 al. 2 RCATC, la surface des dépendances est
comptée pour le 50% de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie. Par
ailleurs, le sommet de cet abri n'atteint de loin pas la hauteur maximale
prescrite de 3 mètres. Le tribunal n'a pas constaté que ses dimensions réelles
excèdent celles autorisées et, de toute façon, le constructeur est tenu
d'observer les prescriptions figurant dans la décision et de se conformer au
plan mis à l'enquête.
cc) Reste la question
du préjudice, une dépendance ne pouvant être autorisée que si elle ne crée pas
des inconvénients appréciables pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC) ou si
ceux-ci restent supportables sans sacrifice excessif (cf. RDAF 1986, 330; 1988,
425). Les recourants n'ont rien démontré de tel; ils ont dans un premier temps
soutenu que cet abri servait en réalité de débarras pour le constructeur, sans
étayer leur affirmation. En audience, le constructeur a exposé que l'usage de
cet abri était en réalité réservé à son fils aîné, ce que les recourants ont
contesté, en précisant que cet abri n'était jamais occupé. Dans ces conditions,
force est d'admettre que les recourants peuvent sans grand dommage tolérer la
présence de ce cabanon, qui n'engendre que de faibles nuisances, au demeurant
admissibles, ce d'autant plus que le mur de clôture projeté atténuera encore
ces dernières.
c) Ce qui précède
vaut, vu l'art 39 al. 3 RATC, mutatis mutandis pour le mur de clôture en limite
de propriété. Le constructeur a fourni en audience toutes indications utiles au
sujet du matériau dont ce mur sera édifié, lequel consistera plutôt, en
définitive, en une palissade, reposant sur des piliers fondés sur des socles en
béton. Les recourants ne démontrent pas que l'édification de cette palissade
leur causerait un préjudice sensible, même si leurs craintes concernant les
incidences de cet ouvrage sur leurs plantations étaient à première vue
légitimes.
5.
Les recourants se
plaignent des nuisances provoquées par l'étang creusé par le constructeur dans
sa propriété; ils soutiennent que ce dernier n'est pas autorisable, dans la
mesure où il ne s'agit pas d'une dépendance de peu d'importance au sens de
l'art. 39 RATC. On rappellera que leur grief quant au caractère inesthétique
doit préalablement être écarté, dans la mesure où il serait recevable (cf.
supra, consid. 3a).
Pour la municipalité
et le constructeur, cet étang, dont la surface représente la moitié de celle
avancée par les recourants, a été creusé dans les espaces réservés à la
construction, sans modifier de façon importante la topographie du sol, de sorte
que l'approbation préalable des voisins n'est pas requise. A supposer qu'il
soit assimilé à une dépendance au sens des dispositions précitées, cet étang ne
crée, selon eux, de toute façon aucun préjudice au voisinage.
aa) Dans un prononcé
6971, du 25 juin 1991, dans la cause époux H. et époux T. c/Yvonand la CCRC a
admis qu'à l'image des piscines, il convenait de traiter les étangs comme des
dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Elle a ainsi refusé aux constructeurs de
deux étangs, d'une surface de 150 m2, respectivement 17 m2, ayant entraîné des
déblais d'une profondeur de 1 m, respectivement 0,80 m, la dispense d'enquête,
une telle procédure étant requise "de toute manière dès lors que des
étangs sont susceptibles d'amener certaines nuisances et donc de porter
atteinte à l'environnement". La CCRC a donc confirmé le refus de la
municipalité d'autoriser la construction à ses yeux trop importante d'un étang
de 150 m2, qui en outre ne respectait pas la distance réglementaire entre
plusieurs constructions élevées sur la même parcelle. Le tribunal reprendra
cette jurisprudence, tout en rappelant qu'un étang n'est pas une dépendance à
proprement parler, ce que l'art. 41 RCATC, qui régit les piscines et les plans
d'eau et qui ne fait pas partie du chapitre réglementaire concernant les
dépendances, confirme. Dès lors, ni les art. 37 à 39 RCATC, pas plus que l'art.
39.
RATC ne lui sont directement applicables.
bb) A suivre le
constructeur, cet étang aurait dû être dispensé d'enquête, vu l'art. 111 LATC
susrappelé, puisqu'il a été implanté dans le petit mouvement de terre effectué
pour la construction de l'annexe. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a, avec
raison, pas accordé de dispense, exigeant au contraire du constructeur qu'il
soumette ses travaux à l'enquête publique, bien qu'elle paraisse aller
aujourd'hui dans le même sens que lui.
aaa) L'art. 41 al. 1
RCATC est respecté, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le
tribunal n'a pas constaté que l'aménagement de cet étang, au demeurant bien
intégré à l'ensemble et de dimension fort raisonnable, impliquerait une
modification importante ou inesthétique de la topographie du sol; on admettra
que cet étang, d'une surface avoisinant, selon le plan, 28 m2, peut encore être
considéré comme une construction de peu d'importance. En second lieu, il faut
remarquer que cet ouvrage respecte, comme l'observe à juste titre la
municipalité, les distances aux limites de construction par rapport aux
propriétés voisines (art. 19 al. 1 et 2 RCATC, applicables par renvoi de l'art.
41.
al. 2 RCATC), puisque son extrémité est à plus de 11 mètres de la limite de
la parcelle des recourants. Même si l'art. 38 al. 2 RCATC n'est, compte tenu de
ce qui a été dit précédemment, pas applicable, on relèvera qu'additionnée à la
surface des autres dépendances autorisées (54 m2 x 50% = 27 m2), la surface de
cet étang n'excède pas la moitié de celle des bâtiments principaux; le
constructeur n'a donc pas outrepassé ses droits à bâtir.
bbb) Dans ces
conditions, ce plan d'eau ne peut être prohibé sur la base des art. 41 al. 2 et
19.
RCATC. En dépit de cela, les recourants se plaignent pêle-mêle des nuisances
sonores (batraciens, canards sauvages, oiseaux nocturnes, etc.), des nuisances
sensitives ou olfactives, (odeurs, etc.) et de l'absence d'écoulement de ce
biotope, ce qui revient à invoquer une violation de l'art. 39 al. 4 RATC. A
cela le constructeur objecte qu'il s'agit d'un étang biologique équilibré, avec
poissons, n'abritant aucun batracien, très peu visité par des oiseaux et ne
dégageant pas la moindre odeur fétide. A entendre le témoin Marguerite Ammann,
le quartier serait en outre, du fait de cet étang, davantage visité par les
moustiques que par le passé; ces déclarations ont toutefois été contredites par
les témoins Anne Romanens et Ida Stierli, également voisins de la parcelle
incriminée, pour qui cet étang ne génère au contraire aucune nuisance
particulière. Par surabondance de moyens et pour autant que l'art. 39 al. 4
RATC soit ici applicable, il faut, dans ces conditions, admettre que les
recourants n'ont pas rapporté la preuve de leurs allégations et que les
nuisances que ce plan d'eau peut à la rigueur générer sont parfaitement
supportables, sans sacrifice excessif; en tout cas, elles ne sont pas d'une
ampleur telle que l'on doive contraindre le constructeur à supprimer cet étang.
De façon générale, le
constructeur n'est pas dispensé de respecter le règlement communal de police;
des mesures peuvent être prises en cas de nuisances réitérées et de mauvais
entretien, sans que l'autorisation elle-même ne soit remise en cause. En
définitive, le tribunal constate qu'il pourrait s'agir d'un litige de droit
privé (art. 679 et 684 CCS), échappant de toute façon à sa compétence.
6.
Enfin, les recourants
s'en prennent à la décision municipale en tant qu'elle a autorisé le
constructeur à percer la toiture du chalet d'habitation pour y poser deux
velux, avec châssis pivotant, n'excédant pas 0,80 x 1,20 m, sur chaque pan; ils
soutiennent que les distances réglementaires ne sont pas respectées. Quoiqu'à
teneur de cette décision, les ouvertures autorisées servent à éclairer un
galetas, pour les recourants il s'agit en fait du prélude à l'aménagement de
combles habitables, le dossier ne fournissant, à ce sujet, aucun renseignement
sur la pente du toit.
Pour la municipalité,
les combles ne sont, vu la pente du toit, inférieure à 55% (art. 28 al. 1
RCATC), pas habitables; rien n'empêche cependant, selon elle, un propriétaire d'éclairer
un galetas, puisque la création des ouvertures dans le toit n'a pas pour
objectif de rendre les combles habitables. Le constructeur rappelle pour sa
part n'avoir jamais rien demandé de tel, bien qu'à teneur des plans mis à
l'enquête, il ait préalablement requis l'autorisation d'agrandir les quatre
fenêtres du chalet d'habitation, côtés nord et sud, au niveau des combles, ce
qui finalement lui a été refusé par la municipalité. Interpellé en audience, le
constructeur a invoqué, à l'appui de sa requête, des motifs pour le moins
singuliers, expliquant que l'isolation du toit nécessitait ces quatre
ouvertures, lesquelles constitueraient alors un moyen de chauffage passif non
négligeable.
a) Tout d'abord, on ne
voit pas que les châssis pivotants seront aménagés dans un espace non
constructible; alors que la distance minimale est, à teneur de l'art. 19 al. 2
RCATC, de 5 mètres, la façade est du bâtiment 509a étant de 7 mètres, la
distance entre cette dernière façade et la limite de propriété avec la parcelle
475.
est, à lire le plan, de 6,5 mètres déjà. Or, les deux châssis sur le pan
est du toit sont naturellement reculés par rapport à la corniche; les distances
réglementaires sont ainsi respectées.
Par ailleurs, la
municipalité a imposé au constructeur, dans la décision, de respecter les
dimensions maximales prévues à l'art. 31 RCATC, deuxième phrase, condition que
celui-ci devra naturellement observer.
b) En définitive, la
seule question à résoudre est celle posée par l'art. 31 RCATC, première phrase,
à savoir que les châssis pivotants sont autorisés "aux emplacements où
ils sont objectivement nécessaires". Pour s'en tenir aux conclusions
du constructeur et aux termes de l'autorisation, force est d'admettre que la
pose de quatre velux, d'une dimension totale de près de 4 mètres carrés, n'est
pas objectivement nécessaire pour éclairer un galetas, ce d'autant plus que
deux petites fenêtres sont déjà percées côté sud. Le constructeur n'a pas
justifié d'un besoin particulier l'autorisant à créer un puits de lumière aussi
important sur la toiture de son chalet; il s'agit plutôt pour lui de rendre,
par ce biais, les combles habitables, bien que la faible pente du toit,
inférieure à 55 %, comme aussi la surface très réduite atteignant une hauteur
de 2,45 m., ne le permettent pas. Si, sur ce point, les recourants intentent un
faux procès à la municipalité, ils sont en revanche dans le vrai s'agissant des
reproches formulés à l'encontre du constructeur, celui-ci ayant sans doute
requis, au moins initialement, une telle affectation, même s'il paraît être
revenu sur ses intentions par la suite. L'autorisation sera par conséquent
modifiée en ce sens que seul l'aménagement d'un châssis pivotant en toiture,
suffisant pour assurer l'éclairage du galetas, d'une dimension maximale de 0,80
x 1,20 mètre, sur les quatre requis, sera autorisé.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à n'admettre le recours que sur un seul
des quatre griefs invoqués par les recourants à l'encontre de la décision du 19
janvier 1996; cette dernière sera par conséquent modifiée en ce sens et
confirmée pour le surplus.
Le tribunal arrêtera
en outre le montant de l'émolument judiciaire à 2'000 fr. Même si l'on tient
compte de la modification de la décision attaquée, opérée par la municipalité
dans le cadre de sa réponse, en définitive les recourants succombent sur la
majeure partie de leurs conclusions; ils devraient dès lors prendre ce dernier
à leur charge. Toutefois, l'attitude fort désinvolte et peu responsable du
constructeur, qui a entrepris de légaliser des constructions déjà réalisées
sans autorisation aucune, justifie que celui-ci en supporte, vu l'art. 55 al. 2
LJPA, la moitié; les frais liés à la convocation des témoins requis par les
recourants, par 90 francs, seront toutefois laissés entièrement à la charge de
ces derniers. Au surplus et pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. Le permis de
construire délivré par la Municipalité de Pully à Christian Martinez, le 19
janvier 1996, est modifié sous chiffre 3.1 en ce sens que celui-ci est autorisé
à ne créer qu'un seul châssis vitré sur la toiture du bâtiment no ECA 509a,
dont la dimension ne devra en outre pas excéder 0,80 x 1,20 mètre.
III. Telle que
complétée par la municipalité dans ses écritures du 4 mars 1996, la décision
querellée est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de
1'090 (mille nonante) francs est mis à la charge de René et Huguette Radrizzani,
solidairement entre eux.
V. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian Martinez.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint