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Décision

AC.1996.0025

TA - AC.1996.0025 - 1996-05-21 - RADRIZZANI René et Huguette c/Pully

21 mai 1996Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Christian Martinez est

propriétaire des parcelles voisines nos 474 et 485 du cadastre de la Commune de

Pully, sises chemin des Plateires no 6. D'une superficie totale de 1'073 m2, de

forme rectangulaire, la parcelle 474 supporte un chalet d'habitation no ECA

509a, de 61 m2, un bâtiment d'habitation 509b, non cadastré mais autorisé, de

87 m2, soit au total une surface bâtie de 148 m2. La parcelle 485, vierge de toutes

constructions autorisées, a une surface de 247 m2; elle se présente comme une

bande de terre étroite, coincée entre le chemin des Roches au nord-ouest et la

parcelle 474 au sud-est. Elles sont toutes deux colloquées en zone à bâtir de

moyenne densité, ordre non contigu, à teneur du plan directeur communal.

B. A une date non précisée,

plusieurs constructions, des dépendances de jardin, ont été bâties sur ces deux

parcelles par leurs propriétaires successifs, dont Christian Martinez. Ainsi,

sur la parcelle 474, un cabanon (bâtiment a sur le plan mis à l'enquête) de

10,5 m2, à moins d'1 m de la limite de la parcelle no 481, propriété de

Solvalor SA, mais autorisé; un deuxième cabanon (bâtiment b) de 2,25 m2, en

limite de propriété avec la précitée; un abri de jardin (bâtiment c) de 3,75

m2, en limite de propriété avec la parcelle no 475, propriété de René et

Huguette Radrizzani et un réduit à outils (bâtiment d) de 7,5 m2, construit sur

la parcelle 485, à cheval sur la limite des constructions. En outre, Christian

Martinez a creusé et aménagé un étang sur la parcelle 474, de 28 m2 environ de

superficie.

C. Par demande du 2 octobre

1995 à la municipalité, Christian Martinez a fait mettre à l'enquête publique,

par l'intermédiaire des ingénieurs-géomètres officiels Renaud & Burnand, la

construction des dépendances de jardin b, c et d, et l'agrandissement, sous

forme de deux couverts en PVC accolés, au sud et à l'est, du bâtiment a, et de

l'étang. En outre, Christian Martinez a requis l'autorisation de créer, sur le

chalet no ECA 509a, quatre ouvertures en toiture (velux) et une fenêtre, au

premier niveau, côtés sud, d'agrandir quatre fenêtres en façades nord et sud,

au niveau des combles, de poser, côté sud, à la hauteur du balcon, une

couverture en verre transparent reliant le chalet au bâtiment no 509b, de créer

une fenêtre sur la façade sud du bâtiment 509b, de bâtir un escalier extérieur

(f) reliant le bâtiment a à l'entrée de la propriété, côté chemin des Roches,

et enfin d'édifier un mur de clôture, d'une longueur d'environ 19 m, le long de

la limite avec la parcelle 475.

La demande indique une

surface bâtie supplémentaire de 28 m2 (50 % de la superficie des dépendances,

art. 38 al. 2 RCATC), pour les deux parcelles et un coefficient d'occupation du

sol (COS) de 0,12.

Au cours de sa mise à

l'enquête, laquelle s'est déroulée du 3 au 22 novembre 1995, ce projet a non

seulement suscité l'opposition de deux voisins immédiats, savoir Solvalor SA,

d'une part, René et Huguette Radrizzani, d'autre part, propriétaires des

parcelles jouxtant, à l'est et au nord, la parcelle 474, mais également celle

des époux Christian et Lydia Garcia, ainsi que des consorts Rémy Addor et André

Meylan, propriétaires de parcelles sises de l'autre côté du chemin des

Plateires.

Par décisions du 19

janvier 1996, la Municipalité de Pully a partiellement levé ces quatre

oppositions et délivré les autorisations requises. En substance, toutes les

constructions ont été autorisées, moyennant le respect de certaines conditions

de dimension, s'agissant des velux en toiture, et de choix du matériau,

s'agissant des couverts accolés au bâtiment a, dont la couverture initialement

proposée n'a cependant pas été retenue; l'agrandissement des quatre fenêtres au

niveau des combles et la pose du couvert transparent sous le balcon du chalet

ont en revanche été refusés par la municipalité.

On retiendra que dans

le permis délivré, la municipalité a en outre dénoncé Christian Martinez au

préfet du district de Lausanne, pour infraction aux articles 103 LATC et 91 du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RCATC).

D. René et Huguette

Radrizzani se pourvoient en temps utile auprès du Tribunal administratif, par

la plume de l'avocat Laffely, contre la décision du 19 janvier 1996 qui leur a

été notifiée le 20. En résumé, ils concluent à la réforme de ladite décision,

en ce sens que l'autorisation est limitée, d'une part, à la création d'une

fenêtre au premier niveau du chalet d'habitation, côté sud, et d'une fenêtre

sur la façade du bâtiment 509b, côté sud également, d'autre part, à la

régularisation des bâtiments b, d, et à l'agrandissement, par deux couverts

accolés, du bâtiment a, le choix du matériau et des couleurs de ce dernier

agrandissement étant réservé. En revanche, selon eux, aucune autorisation ne

doit être accordée pour la construction du bâtiment c, l'édification du mur de

clôture à la limite est, l'aménagement d'un étang et la création de quatre

châssis vitrés sur la toiture du chalet d'habitation. Ils demandent en outre la

démolition du bâtiment c et de l'étang, aux frais du constructeur, avec ordre

de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Leurs griefs seront repris dans

les considérants en droit qui suivent.

Dans sa réponse au

recours, la municipalité a complété le permis de construire sur deux points

(1.2 bis et 3.2): les matériaux de construction du mur de clôture en limite de

propriété côté est et des couverts accolés à la dépendance a devront

préalablement lui être soumis; au surplus, elle conclut au rejet du recours.

Par la plume de

l'avocat Logoz, le constructeur Martinez conclut pour sa part au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, telle que complétée par

la municipalité dans sa réponse, avec dépens.

Par courrier du 2

février 1996, les consorts Addor et Meylan ont rappelé leur opposition au

projet, tout en appuyant le recours des époux Radrizzani.

Enfin, par décision du

14 mars 1996, le juge instructeur a accordé au recours l'effet suspensif.

E. Le tribunal a tenu

audience à Pully, le 7 mai 1996, au cours de laquelle il a procédé à une vision

locale des propriétés Martinez et Radrizzani, en présence des parties. Il a en

outre entendu sept témoins, notamment sur la question des nuisances engendrées

par l'étang. A l'issue de l'audience, chacune des parties a persisté dans ses

conclusions.

Considérants

1.

Au préalable, le

tribunal ne suivra pas le constructeur dans la demande de son conseil

consistant à écarter de la procédure le courrier des consorts Addor et Meylan,

daté du 2 février 1996. Connue de toutes les parties, cette lettre recouvre en

partie le contenu des déclarations du témoin Rémy Addor en audience; il serait

dans ces conditions absurde de ne pas en tenir compte. Au surplus, on observera

que ni le contenu de ce courrier, ni le témoignage recueilli, même s'ils

renseignent sur le contexte de la présente cause, n'ont une réelle incidence

sur la résolution du litige.

2.

Les recourants se

plaignent tout d'abord de l'absence au dossier d'éléments formels leur permettant

de se faire une idée correcte du projet. Ce faisant, ils soutiennent que

l'enquête publique n'a pas permis de les renseigner de façon complète (v. sur

ce point, Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne

1988, pp. 75-76). Les recourants s'en prennent ainsi à l'absence de précision

au sujet de la couverture des quatre cabanons, de l'édification du mur de

clôture en limite de propriété et des couleurs à respecter.

a) S'agissant du mur

de clôture, on ne s'attardera pas sur le grief de violation des articles 108

al. 2 LATC et 69 RATC, puisque le tracé de ce mur figure bel et bien sur le

plan du 14 septembre 1995, mis à l'enquête. Compte tenu de la nature de cet

ouvrage et des circonstances de l'espèce, cette indication apparaît suffisante,

aux yeux du tribunal, pour la compréhension du projet sur ce point; on ne

saurait retenir ici, sous réserve de ce qui est évoqué plus loin encore au

sujet de ce mur, le grief formel des époux Radrizzani.

b) La municipalité a

pour le surplus suivi les observations des recourants, en complétant, dans ses

écritures du 4 mars 1996, la décision du 19 janvier 1996 (ch. 1.2 bis et 3.2;

recte: il s'agit de compléments aux chiffres 2 et 4 de la décision notifiée aux

recourants); elle a ainsi imposé au constructeur de lui soumettre préalablement

le choix du matériau et des couleurs lors de la réalisation du mur de clôture

(ch. 1.2 bis) et l'agrandissement du cabanon a (ch. 3.2). Quant au

constructeur, il a, par la plume de son conseil, admis cette condition supplémentaire

au permis de construire.

c) S'agissant par

ailleurs des cabanons b, c et d, constructions déjà réalisées, les recourants

se sont fait une idée exacte de la situation lors de l'enquête publique.

On ne s'attardera donc

pas sur ce grief formel concernant ces derniers; il sera dès lors écarté, dans

la mesure où il conserve un objet, après la modification de la décision

attaquée (v. lit. b ci-dessus). Au demeurant, les recourants se sont gardés de

reprendre ce moyen au cours de l'audience, pour se concentrer sur les questions

de fond.

3.

S'agissant de la

qualité pour agir des recourants, on laissera ouvert en l'espèce, compte tenu

des développements qui suivent, le point de savoir s'il convient d'appliquer la

jurisprudence fondée sur l'art. 37 al. 1 LJPA, dans sa teneur en vigueur lors

du dépôt du recours (les griefs tirés de la clause de l'esthétique seraient

alors irrecevables; TA, arrêt du 22 février 1995, AC 93/292, publié in RDAF

1995, 371), ou plutôt l'art. 37 al. 1 nouveau LJPA (en vigueur depuis le 1er

mai 1996), auquel cas la recevabilité de l'ensemble de leurs moyens ne ferait

guère de doute; en tant que voisins, ils justifient en effet clairement d'un

intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée.

Quoi qu'il en soit de

la question de la recevabilité du grief de la violation de la clause de

l'esthétique, ce dernier ne serait de toute façon pas fondé. Aux termes de

l'art. 86 LATC en effet, la municipalité doit veiller à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Face à un concept

juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés,

l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal

se doit de respecter (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994,

p. 379 et ss, not. 382); cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de

son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée

s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt AC 95/202, plus références citées). Or,

la municipalité s'est clairement exprimée à ce sujet dans ses écritures,

relevant notamment que la pose de quatre velux en toiture du chalet s'intégrait

parfaitement dans l'environnement bâti du quartier. Après avoir procédé à la

vision locale des parcelles nos 474 et 485, le tribunal n'a aucune raison de

mettre ce jugement en doute.

4.

Au préalable, on

relèvera que les recourants ne s'en prennent pas à la décision de la

municipalité, en tant qu'elle a autorisé la construction et l'agrandissement

des cabanons a, b et d. Ils concluent en revanche à ce que l'autorisation soit

limitée à la création d'un atelier extérieur, dont on ne trouve nulle trace

dans le dossier. L'autorisation de créer deux fenêtres, l'une au premier niveau

du chalet no 509a, côté sud, l'autre sur la façade du bâtiment 509b, côté sud

également, et de réaliser de l'escalier f ne sont pas non plus remises en

cause. Seuls demeurent en revanche litigieux la construction du cabanon c et

l'aménagement de l'étang, la création de quatre velux sur la toiture du chalet

d'habitation, ainsi que l'édification d'un mur de clôture en limite avec la

parcelle 475.

Dans la mesure où ils

partagent un sort juridique commun, on traitera en premier lieu de la question

du cabanon c et du mur de clôture en limite de propriété, pour se pencher

ensuite sur celles de l'étang et des châssis sur la toiture du chalet

d'habitation.

a) On considère

généralement le régime des dépendances comme étant de nature dérogatoire; il

repose sur l'art. 6 LATC et fait l'objet soit de la réglementation résultant de

l'art. 39 RATC, soit de dispositions communales particulières, comme c'est le

cas à Pully (art. 37 à 39 RCATC). La jurisprudence en a déduit que les règles

applicables aux dépendances doivent être interprétées de manière restrictive

(voir par exemple RDAF 1980, 361); néanmoins, sauf disposition contraire, le

propriétaire d'un bien-fonds peut y ériger plusieurs dépendances, pour autant

que chacune d'entre elles soit conforme à la réglementation cantonale ou communale

applicable (RDAF 1988, 431).

L'art. 39 RATC

autorise en empiétement sur les distances aux limites de construction, des

ouvrages de dimension et de volume réduits (al. 2), n'entraînant aucun

préjudice au voisinage (al. 4) et en réservant les règles spéciales sur la

prévention contre les incendies (al. 5). Les art. 37 et ss RCATC permettent à

la municipalité d'autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111

LATC, la présence de dépendances dans les espaces réglementaires (v. sur

l'exigence d'une base légale, arrêt AC 95/152 du 9 février 1996). Le règlement

communal reprend l'art. 39 RATC sur de nombreux points; on s'y référera par

conséquent, tout en gardant à l'esprit l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC.

b) Le cabanon c, d'une

surface de 3,75 m2 environ, est édifié en limite de propriété. Outre le fait

qu'ils ont été mis, à leur retour de vacances 1995, devant le fait accompli de

sa construction, les recourants se plaignent de ce qu'il s'agit d'un "débarras

construit et recouvert de matériaux inadaptés, décrivant un volume non conforme

au règlement communal". Pour la municipalité et le constructeur, cette

construction respecte au contraire les conditions consacrées par les articles

39.

RATC et 37 et ss RCATC. Pour la municipalité, elle ne lèse par surcroît

aucun intérêt public; ordonner sa démolition eût dès lors été contraire au

principe de la proportionnalité.

aa) L'examen des

conditions posées par l'art. 39 RATC (cf. par exemple RDAF 1988, 431) démontre

que le cabanon c doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance

au sens de cette disposition; il s'agit en effet d'une construction modeste,

distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci (cf.,

par exemple, arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993). Le tribunal a en effet pu

constater qu'il ne s'agissait que d'un simple abri de jardin, dont

l'utilisation est certes liée au bâtiment principal, mais qui, en l'état, ne

comporte aucune installation fixe propre à servir à l'habitation (cf. par

comparaison, RDAF 1978, 329, pergola assimilée à une terrasse couverte, et

1985, 94, barbecue, dont l'implantation en limite de propriété a été jugée

incompatible avec le caractère non habitable d'une dépendance), ni à une

activité professionnelle permanente, les activités accessoires ou

occasionnelles n'étant en principe pas prohibées (v. arrêt AC 92/277 précité,

consid. 4b). On ne peut nier que son affectation, liée à une occupation

sédentaire, est analogue à l'habitation. Il s'agit néanmoins d'une construction

admissible, même si elle constitue un cas-limite; tel est le cas pour autant

que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun

aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop

rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace

habitable.

bb) Au surplus, comme

le relève la municipalité, l'art. 38 al. 2 et 3 RCATC est respecté,

puisqu'additionnée à celle des autres constructions de peu d'importance, la

surface de ce cabanon reste encore dans les limites admissibles; ce d'autant

plus qu'à teneur de l'art. 38 al. 2 RCATC, la surface des dépendances est

comptée pour le 50% de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie. Par

ailleurs, le sommet de cet abri n'atteint de loin pas la hauteur maximale

prescrite de 3 mètres. Le tribunal n'a pas constaté que ses dimensions réelles

excèdent celles autorisées et, de toute façon, le constructeur est tenu

d'observer les prescriptions figurant dans la décision et de se conformer au

plan mis à l'enquête.

cc) Reste la question

du préjudice, une dépendance ne pouvant être autorisée que si elle ne crée pas

des inconvénients appréciables pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC) ou si

ceux-ci restent supportables sans sacrifice excessif (cf. RDAF 1986, 330; 1988,

425). Les recourants n'ont rien démontré de tel; ils ont dans un premier temps

soutenu que cet abri servait en réalité de débarras pour le constructeur, sans

étayer leur affirmation. En audience, le constructeur a exposé que l'usage de

cet abri était en réalité réservé à son fils aîné, ce que les recourants ont

contesté, en précisant que cet abri n'était jamais occupé. Dans ces conditions,

force est d'admettre que les recourants peuvent sans grand dommage tolérer la

présence de ce cabanon, qui n'engendre que de faibles nuisances, au demeurant

admissibles, ce d'autant plus que le mur de clôture projeté atténuera encore

ces dernières.

c) Ce qui précède

vaut, vu l'art 39 al. 3 RATC, mutatis mutandis pour le mur de clôture en limite

de propriété. Le constructeur a fourni en audience toutes indications utiles au

sujet du matériau dont ce mur sera édifié, lequel consistera plutôt, en

définitive, en une palissade, reposant sur des piliers fondés sur des socles en

béton. Les recourants ne démontrent pas que l'édification de cette palissade

leur causerait un préjudice sensible, même si leurs craintes concernant les

incidences de cet ouvrage sur leurs plantations étaient à première vue

légitimes.

5.

Les recourants se

plaignent des nuisances provoquées par l'étang creusé par le constructeur dans

sa propriété; ils soutiennent que ce dernier n'est pas autorisable, dans la

mesure où il ne s'agit pas d'une dépendance de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RATC. On rappellera que leur grief quant au caractère inesthétique

doit préalablement être écarté, dans la mesure où il serait recevable (cf.

supra, consid. 3a).

Pour la municipalité

et le constructeur, cet étang, dont la surface représente la moitié de celle

avancée par les recourants, a été creusé dans les espaces réservés à la

construction, sans modifier de façon importante la topographie du sol, de sorte

que l'approbation préalable des voisins n'est pas requise. A supposer qu'il

soit assimilé à une dépendance au sens des dispositions précitées, cet étang ne

crée, selon eux, de toute façon aucun préjudice au voisinage.

aa) Dans un prononcé

6971, du 25 juin 1991, dans la cause époux H. et époux T. c/Yvonand la CCRC a

admis qu'à l'image des piscines, il convenait de traiter les étangs comme des

dépendances au sens de l'art. 39 RATC. Elle a ainsi refusé aux constructeurs de

deux étangs, d'une surface de 150 m2, respectivement 17 m2, ayant entraîné des

déblais d'une profondeur de 1 m, respectivement 0,80 m, la dispense d'enquête,

une telle procédure étant requise "de toute manière dès lors que des

étangs sont susceptibles d'amener certaines nuisances et donc de porter

atteinte à l'environnement". La CCRC a donc confirmé le refus de la

municipalité d'autoriser la construction à ses yeux trop importante d'un étang

de 150 m2, qui en outre ne respectait pas la distance réglementaire entre

plusieurs constructions élevées sur la même parcelle. Le tribunal reprendra

cette jurisprudence, tout en rappelant qu'un étang n'est pas une dépendance à

proprement parler, ce que l'art. 41 RCATC, qui régit les piscines et les plans

d'eau et qui ne fait pas partie du chapitre réglementaire concernant les

dépendances, confirme. Dès lors, ni les art. 37 à 39 RCATC, pas plus que l'art.

39.

RATC ne lui sont directement applicables.

bb) A suivre le

constructeur, cet étang aurait dû être dispensé d'enquête, vu l'art. 111 LATC

susrappelé, puisqu'il a été implanté dans le petit mouvement de terre effectué

pour la construction de l'annexe. Quoi qu'il en soit, la municipalité n'a, avec

raison, pas accordé de dispense, exigeant au contraire du constructeur qu'il

soumette ses travaux à l'enquête publique, bien qu'elle paraisse aller

aujourd'hui dans le même sens que lui.

aaa) L'art. 41 al. 1

RCATC est respecté, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le

tribunal n'a pas constaté que l'aménagement de cet étang, au demeurant bien

intégré à l'ensemble et de dimension fort raisonnable, impliquerait une

modification importante ou inesthétique de la topographie du sol; on admettra

que cet étang, d'une surface avoisinant, selon le plan, 28 m2, peut encore être

considéré comme une construction de peu d'importance. En second lieu, il faut

remarquer que cet ouvrage respecte, comme l'observe à juste titre la

municipalité, les distances aux limites de construction par rapport aux

propriétés voisines (art. 19 al. 1 et 2 RCATC, applicables par renvoi de l'art.

41.

al. 2 RCATC), puisque son extrémité est à plus de 11 mètres de la limite de

la parcelle des recourants. Même si l'art. 38 al. 2 RCATC n'est, compte tenu de

ce qui a été dit précédemment, pas applicable, on relèvera qu'additionnée à la

surface des autres dépendances autorisées (54 m2 x 50% = 27 m2), la surface de

cet étang n'excède pas la moitié de celle des bâtiments principaux; le

constructeur n'a donc pas outrepassé ses droits à bâtir.

bbb) Dans ces

conditions, ce plan d'eau ne peut être prohibé sur la base des art. 41 al. 2 et

19.

RCATC. En dépit de cela, les recourants se plaignent pêle-mêle des nuisances

sonores (batraciens, canards sauvages, oiseaux nocturnes, etc.), des nuisances

sensitives ou olfactives, (odeurs, etc.) et de l'absence d'écoulement de ce

biotope, ce qui revient à invoquer une violation de l'art. 39 al. 4 RATC. A

cela le constructeur objecte qu'il s'agit d'un étang biologique équilibré, avec

poissons, n'abritant aucun batracien, très peu visité par des oiseaux et ne

dégageant pas la moindre odeur fétide. A entendre le témoin Marguerite Ammann,

le quartier serait en outre, du fait de cet étang, davantage visité par les

moustiques que par le passé; ces déclarations ont toutefois été contredites par

les témoins Anne Romanens et Ida Stierli, également voisins de la parcelle

incriminée, pour qui cet étang ne génère au contraire aucune nuisance

particulière. Par surabondance de moyens et pour autant que l'art. 39 al. 4

RATC soit ici applicable, il faut, dans ces conditions, admettre que les

recourants n'ont pas rapporté la preuve de leurs allégations et que les

nuisances que ce plan d'eau peut à la rigueur générer sont parfaitement

supportables, sans sacrifice excessif; en tout cas, elles ne sont pas d'une

ampleur telle que l'on doive contraindre le constructeur à supprimer cet étang.

De façon générale, le

constructeur n'est pas dispensé de respecter le règlement communal de police;

des mesures peuvent être prises en cas de nuisances réitérées et de mauvais

entretien, sans que l'autorisation elle-même ne soit remise en cause. En

définitive, le tribunal constate qu'il pourrait s'agir d'un litige de droit

privé (art. 679 et 684 CCS), échappant de toute façon à sa compétence.

6.

Enfin, les recourants

s'en prennent à la décision municipale en tant qu'elle a autorisé le

constructeur à percer la toiture du chalet d'habitation pour y poser deux

velux, avec châssis pivotant, n'excédant pas 0,80 x 1,20 m, sur chaque pan; ils

soutiennent que les distances réglementaires ne sont pas respectées. Quoiqu'à

teneur de cette décision, les ouvertures autorisées servent à éclairer un

galetas, pour les recourants il s'agit en fait du prélude à l'aménagement de

combles habitables, le dossier ne fournissant, à ce sujet, aucun renseignement

sur la pente du toit.

Pour la municipalité,

les combles ne sont, vu la pente du toit, inférieure à 55% (art. 28 al. 1

RCATC), pas habitables; rien n'empêche cependant, selon elle, un propriétaire d'éclairer

un galetas, puisque la création des ouvertures dans le toit n'a pas pour

objectif de rendre les combles habitables. Le constructeur rappelle pour sa

part n'avoir jamais rien demandé de tel, bien qu'à teneur des plans mis à

l'enquête, il ait préalablement requis l'autorisation d'agrandir les quatre

fenêtres du chalet d'habitation, côtés nord et sud, au niveau des combles, ce

qui finalement lui a été refusé par la municipalité. Interpellé en audience, le

constructeur a invoqué, à l'appui de sa requête, des motifs pour le moins

singuliers, expliquant que l'isolation du toit nécessitait ces quatre

ouvertures, lesquelles constitueraient alors un moyen de chauffage passif non

négligeable.

a) Tout d'abord, on ne

voit pas que les châssis pivotants seront aménagés dans un espace non

constructible; alors que la distance minimale est, à teneur de l'art. 19 al. 2

RCATC, de 5 mètres, la façade est du bâtiment 509a étant de 7 mètres, la

distance entre cette dernière façade et la limite de propriété avec la parcelle

475.

est, à lire le plan, de 6,5 mètres déjà. Or, les deux châssis sur le pan

est du toit sont naturellement reculés par rapport à la corniche; les distances

réglementaires sont ainsi respectées.

Par ailleurs, la

municipalité a imposé au constructeur, dans la décision, de respecter les

dimensions maximales prévues à l'art. 31 RCATC, deuxième phrase, condition que

celui-ci devra naturellement observer.

b) En définitive, la

seule question à résoudre est celle posée par l'art. 31 RCATC, première phrase,

à savoir que les châssis pivotants sont autorisés "aux emplacements où

ils sont objectivement nécessaires". Pour s'en tenir aux conclusions

du constructeur et aux termes de l'autorisation, force est d'admettre que la

pose de quatre velux, d'une dimension totale de près de 4 mètres carrés, n'est

pas objectivement nécessaire pour éclairer un galetas, ce d'autant plus que

deux petites fenêtres sont déjà percées côté sud. Le constructeur n'a pas

justifié d'un besoin particulier l'autorisant à créer un puits de lumière aussi

important sur la toiture de son chalet; il s'agit plutôt pour lui de rendre,

par ce biais, les combles habitables, bien que la faible pente du toit,

inférieure à 55 %, comme aussi la surface très réduite atteignant une hauteur

de 2,45 m., ne le permettent pas. Si, sur ce point, les recourants intentent un

faux procès à la municipalité, ils sont en revanche dans le vrai s'agissant des

reproches formulés à l'encontre du constructeur, celui-ci ayant sans doute

requis, au moins initialement, une telle affectation, même s'il paraît être

revenu sur ses intentions par la suite. L'autorisation sera par conséquent

modifiée en ce sens que seul l'aménagement d'un châssis pivotant en toiture,

suffisant pour assurer l'éclairage du galetas, d'une dimension maximale de 0,80

x 1,20 mètre, sur les quatre requis, sera autorisé.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à n'admettre le recours que sur un seul

des quatre griefs invoqués par les recourants à l'encontre de la décision du 19

janvier 1996; cette dernière sera par conséquent modifiée en ce sens et

confirmée pour le surplus.

Le tribunal arrêtera

en outre le montant de l'émolument judiciaire à 2'000 fr. Même si l'on tient

compte de la modification de la décision attaquée, opérée par la municipalité

dans le cadre de sa réponse, en définitive les recourants succombent sur la

majeure partie de leurs conclusions; ils devraient dès lors prendre ce dernier

à leur charge. Toutefois, l'attitude fort désinvolte et peu responsable du

constructeur, qui a entrepris de légaliser des constructions déjà réalisées

sans autorisation aucune, justifie que celui-ci en supporte, vu l'art. 55 al. 2

LJPA, la moitié; les frais liés à la convocation des témoins requis par les

recourants, par 90 francs, seront toutefois laissés entièrement à la charge de

ces derniers. Au surplus et pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Le permis de

construire délivré par la Municipalité de Pully à Christian Martinez, le 19

janvier 1996, est modifié sous chiffre 3.1 en ce sens que celui-ci est autorisé

à ne créer qu'un seul châssis vitré sur la toiture du bâtiment no ECA 509a,

dont la dimension ne devra en outre pas excéder 0,80 x 1,20 mètre.

III. Telle que

complétée par la municipalité dans ses écritures du 4 mars 1996, la décision

querellée est confirmée pour le surplus.

IV. Un émolument de

1'090 (mille nonante) francs est mis à la charge de René et Huguette Radrizzani,

solidairement entre eux.

V. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian Martinez.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint