Lexipedia

Décision

AC.1996.0026

TA - AC.1996.0026 - 1996-05-28 - NATTERER Julius et crts c/ Etoy

28 mai 1996Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de la

Commune d'Etoy a soumis à l'enquête publique, du 5 décembre 1995 au 3 janvier

1996 un projet de construction d'un habitat groupé composé de seize habitations

contiguës réparties en quatre groupes et d'une habitation individuelle sur

l'immeuble immatriculé au registre foncier sous no 1160. Il s'agit d'une grande

parcelle d'une surface de 5'516 m2, de forme allongée et qui borde la limite

sud de la localité d'Etoy. Selon le plan de zone communal et le règlement sur

le plan des zones et la police des constructions, du 24 juin 1982 (approuvé par

le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985), la parcelle, qui appartient à la Banque

cantonale vaudoise mais a été promise-vendue à Michel Henriod et Eric

Söderström, auteurs du projet litigieux, est sise entièrement en zone de

villas. Elle est actuellement libre de toute construction - à l'exception d'un

hangar agricole qui occupe une petite surface à l'extrémité ouest - et en

nature de verger. Immédiatement au sud, commence la zone agricole et viticole.

B. Le projet mis à

l'enquête prévoit la construction de quatre groupes d'habitations composés de

trois à cinq logements, répartis tout au long des quelques 160 mètres de la

parcelle. Il comprend un grand parking souterrain (cinquante-quatre places)

dont l'accès est réalisé à l'extrémité est du terrain et débouche sur la route

de la Gare. A cela s'ajoutent six places de parc visiteurs en surface, à peu

près au même endroit, c'est à dire à l'extrémité nord-est de la parcelle.

C. Durant le délai

d'enquête, le projet a fait l'objet de deux oppositions de la part de Lucien

Jeanmonod (le 19 décembre 1995) et des époux Julius et Barbara Natterer (le 20

décembre 1995). Ces oppositions ont été levées par décision du 22 janvier 1996,

la municipalité délivrant ce même jour le permis de construire qui se réfère

expressément aux autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales

compétentes, selon le rapport de synthèse de la CAMAC, du 14 décembre 1995.

C'est contre la levée de leurs oppositions que sont dirigés les présents

pourvois, dont l'instruction et le jugement ont été joints.

Les constructeurs (BCV

et MM. Henriod et Söderström) ainsi que la municipalité intimée se sont

déterminés respectivement les 8 et 11 mars 1996, concluant tous deux au rejet

des recours.

Le Tribunal

administratif a procédé à la visite des lieux le 15 mai 1996 en présence des

parties et de leurs conseils qui ont confirmé les conclusions prises en

procédure écrite. Leur argumentation sera reprise ci-après pour autant que de

besoin.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir des opposants Natterer et Jeanmonod est contestée par la municipalité

intimée, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif selon

laquelle un propriétaire voisin n'est pas légitimé à invoquer des moyens fondés

sur des considérations d'esthétique et d'intégration au sens de l'art. 86 LATC

(RDAF 1995 p. 371). On peut toutefois se demander si cette jurisprudence sera

maintenue avec l'entrée en vigueur, le 1er mai 1996, de la novelle du 20

février 1996 modifiant la LJPA, et notamment l'art. 37 définissant la qualité

pour recourir, qui suppose désormais un intérêt digne de protection et non plus

un intérêt juridiquement protégé. Dans la mesure où, en procédure, on applique

le nouveau droit même si les faits sont antérieurs à son adoption (voir par

exemple JAAC 1993 no 29), le tribunal doit trancher la question de la qualité

pour recourir en application de la nouvelle norme. Il laissera toutefois la

question ouverte, parce que sa solution n'est pas nécessaire en l'espèce, d'une

part parce que l'argumentation fondée sur l'esthétique se confond très

largement avec les griefs formulés à l'encontre des dimensions prétendument

excessives du projet, et d'autre part parce que les opposants font valoir de

toute manière un moyen qui est en tout cas recevable, soit la distance à la

limite du parking souterrain.

Le tribunal entrera

donc en matière sur le fond.

2.

D'une manière générale,

et indépendamment de quelques points précis du projet dont ils contestent la

réglementarité, les recourants considèrent que le projet mis à l'enquête est

largement surdimensionné, quand bien même il n'excède pas les normes

réglementaires quant au volume ou au COS, et qu'il revient à constituer, en

lisière sud de la localité d'Etoy, une véritable "barrière" de

constructions portant gravement atteinte au site et aux bâtiments voisins, dont

plusieurs sont dignes de considération dans la mesure où ils ont fait l'objet

d'une notation intéressante lors du recensement architectural du canton de Vaud.

Dans ces conditions, autoriser le projet contreviendrait aux dispositions de

l'art. 8 RPE notamment en raison de l'extrême "monotonie" des groupes

de bâtiment prévus.

De leur côté, les

intimés relèvent que le projet répond parfaitement aux exigences du règlement

quant à l'implantation des bâtiments, l'emprise au sol et le volume des

bâtiments, relevant que ces derniers sont même moins élevés que le RPE ne

l'autoriserait. Pour eux, pratiquement, l'argumentation des recourants revient

à remettre en cause la réglementation du RPE elle-même et ne saurait dès lors

être admise.

3.

Pratiquement,

l'argumentation des recourants revient à dire que, quand bien même il serait

réglementaire, un projet pourrait être refusé par l'autorité pour le motif

qu'il porterait atteinte au site - en l'espèce la lisière sud de la localité

d'Etoy - en raison de l'impact que provoque sur le paysage un dimensionnement

excessif et une architecture monotone. Le tribunal ne saurait en l'espèce

l'accueillir parce qu'elle relève essentiellement, pour ne pas dire

exclusivement, d'un examen en opportunité sortant de sa compétence (art. 36

lit. c LJPA, a contrario).

Un projet de

construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales

en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des

autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par

son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier

lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia

223.

consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à

ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un

secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit

vidée de sa substance. Si, par exemple, celle-ci tolère un nombre de niveau

déterminé, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les

projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen

d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un

plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public manifestement prépondérant pour ne pas dire impérieux. Il faut

alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle (voir AC 94/0288 du 1er

novembre 1995). Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de

veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne

aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).

En l'espèce, on ne

peut pas parler d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des

possibilités de construire. Sans doute les promoteurs ont-ils cherché, dans un

souci de rentabilité compréhensible, à utiliser de manière intensive les possibilités

de construire que leur offrait la réglementation communale. Mais ils ont aussi

veillé à ce que l'impact sur le site de la construction de plusieurs bâtiments

alignés soit limité, en arrêtant notamment la hauteur des bâtiments à un niveau

inférieur à ce qu'autoriserait le RPE. Il faut également noter qu'ils ont pris

soin de prévoir, entre les différents bâtiments, des espaces importants (15 et

25.

mètres au centre) qui dégagent dans une mesure notable aussi bien la vue des

habitants du village que celle donnant sur celui-ci depuis le sud. On ne peut

dès lors nullement parler de violation des art. 86 LATC et 8 RPE.

4.

Les objections des

recourants quant à l'harmonie architecturale du projet ne sont ainsi pas

fondés. Quant aux autres arguments développés de manière connexe, le tribunal

ne voit pas en quoi l'art. 60 RPE (qui régit la construction de serres et de

tunnels en plastique) pourrait être de quelque utilité que ce soit pour

l'appréciation du projet litigieux. Est également dépourvu de pertinence le

moyen tiré de l'importance du parking souterrain (cinquante-quatre places) qui

serait, aux yeux des recourants, l'une des causes du surdimensionnement du

projet. Il est vrai que le nombre des places prévues excède la norme minimale

de l'art. 57 RPE (une place par logement ou par tranche de 80 m2 de surface de

plancher habitable) mais il s'agit évidemment là d'un minimum que les

constructeurs peuvent juger insuffisant en fonction des circonstances locales

et du type de clientèle auxquelles sont destinées les habitations projetées. De

toute manière, et compte tenu du coût que représente la construction d'une

place de parc enterrée, et de la charge financière que représente la

construction d'un parking aussi vaste pour l'économie du projet, on ne voit pas

comment les promoteurs de celui-ci auraient choisi de le dimensionner en

fonction du parking. C'est bien plutôt l'hypothèse inverse qui est

vraisemblable.

5.

Les recourants s'en

prennent également au projet dans la mesure où l'implantation du parking souterrain

ne respecte pas la distance aux limites réglementaire de 3 mètres (art. 6 al. 2

RPE). Selon eux, le recours à une dérogation fondée sur l'art. 6 al. 3 RPE

relève de l'abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu des circonstances.

Il est constant que le

mur sud du parking est prévu à un mètre de la limite de propriété. Mais, dans

la mesure où il s'agit d'une construction entièrement enterrée, on ne voit pas

pourquoi une dérogation serait par principe exclue. En réalité, l'implantation

du parking très proche de la limite de propriété ne joue aucun rôle pour

apprécier l'impact sur le site du projet litigieux. Elle n'est pas davantage

déterminante au regard des inconvénients qu'elle pourrait entraîner pour les

recourants, d'une part parce qu'il s'agit d'une construction enterrée et par

conséquent non visible pour ceux-ci, et d'autre part parce que la dérogation

éloigne encore le parking des propriétés des recourants. Il est vrai que, selon

la jurisprudence citée par les recourants et rappelée encore tout récemment par

le Tribunal administratif (AC 94/062 du 9 janvier 1996) les dispositions

réglementaires permettant l'octroi de dérogation doivent être interprétées

restrictivement. Mais en l'espèce, l'autorité communale n'avait aucune raison

de refuser de faire usage de la faculté que lui reconnaît le RPE, surtout si

l'on considère le fait que la construction d'un parking respectant la distance

de 3 mètres à la limite aurait été en l'espèce parfaitement possible mais

aurait quelque peu compliqué l'accès à la route de la Gare, à l'est de la

parcelle. Dans la mesure où la dérogation octroyée ne comporte aucun

inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC) et en tout cas pas pour les

recourants, dont les propriétés sont situées de l'autre côté, on ne voit pas ce

qui aurait justifié un refus de dérogation et en tout cas rien ne permet de

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation, qui suppose, selon la jurisprudence

(ATF 108 Ib 205 consid. 4a) qu'une autorité se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore qu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

6.

Les recourants font

encore valoir que le projet ne respecterait pas les dispositions des art. 9

(toiture) et 10 (lucarne) RPE. Ils considèrent en effet que l'exigence

d'avant-toit mesurant au moins 60 cm n'est pas satisfaite par le projet. Mais

l'examen des plans d'enquête (documents no 105, 115, 125, 135) démontre que les

avant-toits ont bel et bien la dimension voulue, et par conséquent l'inanité de

l'objection. Quant au problème de l'éclairage des combles, le tribunal constate

que le règlement relativise l'exigence des fenêtres sur les façades pignons,

qui ne peut être imposée que pour autant que cela soit possible. Or, et par

définition, s'agissant d'habitat groupé, la règle ne pourrait être respectée

que pour les logements en extrémité de chaque bâtiment. Pour les autres, force

est bien de recourir à un éclairage par le toit et les dispositions prises par

les constructeurs sont à cet égard tout à fait conformes aux règles posées par

l'art. 10 lit. a RPE. Par exemple, pour le bâtiment B (plans d'enquête document

no 119), les surfaces vitrées sont de 3,8 m2 sur une surface totale du pan de

toit de 140 m2, et représentent ainsi une proportion inférieure à la norme

maximale de 3 % prescrite par le RPE, aucune des fenêtres n'ayant par

ailleurs une surface supérieure à 0,5 m2.

Les griefs formulés

par les recourants quant à la conformité du projet avec les règles posées aux

art. 9 et 10 du RPE sont donc dépourvus de fondement.

7.

Les recourants s'en

prennent enfin aux aménagements extérieurs, qui ne seraient pas selon eux

conformes aux dispositions de l'art. 12 RPE, et invoquent un vice de procédure

en cours d'enquête, l'autorité municipale n'ayant pas exigé la pose de

gabarits, conformément à la règle de l'art. 72 RPE. Le premier moyen n'est

toutefois nullement développé, les recourants n'expliquant pas en quoi les

aménagements extérieurs du projet ne s'harmoniseraient pas avec l'ensemble

architectural du village. A moins que l'on ne doive considérer que le grief

rejoint ici le moyen relatif à l'esthétique du projet, dont le tribunal a déjà

démontré le caractère mal fondé, force est de constater que le recours ne

satisfait pas sur ce point aux exigences de motivation posées par l'art. 31

LJPA. Même si l'on admet qu'en droit administratif il ne faut pas se montrer

trop sévère au sujet de la motivation du recours, encore faut-il que l'autorité

de jugement puisse distinguer sur quel point et pourquoi la décision attaquée

est critiquée (voir par analogie avec le recours de droit administratif ATF 109

Ib 249). En l'espèce les recourants se bornent à affirmer que les aménagements

extérieurs ne sont "en rien" conformes aux exigences de l'art. 12,

sans donner aucune indication permettant d'apprécier la substance du grief.

Quant à la prétendue

violation de l'art. 72 RPE (pose de gabarits) le Tribunal administratif fait

siennes les considérations émises par la municipalité (mémoire du 11 mars 1996,

p. 9) selon lesquelles le dossier d'enquête et les autres moyens de preuve

fournis par les constructeurs (photomontage, maquette) justifiaient largement

que l'on dispense les constructeurs d'une mesure en soi coûteuse comme la pose

des gabarits. On peut d'ailleurs ajouter qu'une dérogation se justifiait

d'autant plus qu'en l'espèce la hauteur des bâtiments prévus par le projet est

largement et manifestement inférieure à ce que permettrait le RPE.

8.

Les recourants ont

enfin déploré que la municipalité n'ait pas requis les préavis de sa commission

d'urbanisme (art. 2 RPE), du Service des bâtiments de l'Etat (Section Monuments

historiques et archéologie) et du Voyer d'arrondissement. Ils ont présenté dans

ce sens des requêtes en cours d'instruction, auxquelles le tribunal n'a pas

jugé utile de donner suite.

Comme le fait

remarquer la municipalité, la commission d'urbanisme, dont le rôle est consultatif,

a donné son avis sur un premier projet présenté par les constructeurs, les

modifications apportées ne justifiant pas une nouvelle intervention.

L'intervention de la

Section Monuments historiques et archéologie, aurait été possible sans autre

lors de la circulation du projet au sein des différents services du DTPAT, et

on ne voit pas pourquoi une autorité judiciaire, chargée de statuer en légalité

sur des recours et dont le rôle n'est pas du tout celui d'une autorité de

surveillance, devrait d'office faire intervenir dans une procédure des services

de l'Etat qui n'ont pas jugé cette intervention nécessaire et qui n'ont pas

d'autorisation spéciale à délivrer.

Quant au voyer, il a

effectivement eu à se prononcer sur le projet et a formulé des observations

(voir rapport de synthèse de la CAMAC) qui ont été expressément rappelées par

le permis de construire. On ne voit pas en quoi il eût été utile de le faire

encore intervenir dans la procédure de recours.

9.

Il résulte de ce qui

précède que les recours sont en tous points infondés et qu'ils doivent être

rejetés, aux frais de leurs auteurs déboutés, la municipalité intimée et les

constructeurs ayant droit à des dépens (art. 55 LJPA). L'émolument doit

toutefois être limité pour tenir compte du fait que les deux recours ont fait

l'objet d'une instruction jointe et d'un seul arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Lucien Jeanmonod.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des époux

Natterer, solidairement.

IV. Lucien

Jeanmonod versera à titre de dépens à la Commune d'Etoy et aux constructeurs,

une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à chacun d'eux.

V. Les époux

Natterer verseront solidairement à titre de dépens à la Commune d'Etoy et aux

constructeurs, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à chacun

d'eux.

fo/Lausanne, le 28 mai 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.