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Décision

AC.1996.0031

TA - AC.1996.0031 - 1996-12-02 - BURNIER Robert c/DTPAT/Ormont-Dessous

2 décembre 1996Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le village des Mosses

est régi par un plan d'extension adopté par le Conseil communal

d'Ormont-Dessous le 14 septembre 1960 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23

décembre 1960; ce plan a fait l'objet de modifications adoptées le 24 mai 1968

et approuvées le 20 septembre 1968.

La municipalité a

décidé de revoir ce plan d'extension à la fin des années quatre-vingt; elle

semble avoir rencontré plusieurs écueils au sujet desquels il est renvoyé à

l'exposé des faits de la décision du Département TPAT du 26 janvier 1996.

B. Le 20 décembre 1993, la

municipalité a soumis un projet de plan partiel d'affectation du village des

Mosses au Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) pour examen

préalable. A cette occasion, par courrier du 17 janvier 1994, le Services des

routes et autoroutes (ci-après: SRA) a signalé au SAT que l'extrémité sud-ouest

du PPA était touchée par une zone à risques d'avalanches; ce dernier service a

joint à son préavis une copie de la carte nationale de la Suisse, échelle 1:

25'000, sur laquelle est notamment reproduite une surface représentant un

couloir d'avalanches sur le versant ouest du Pic-Chaussy, partant de la crête

de La Riondaz, passant par les pentes de Champillon pour aboutir en bordure de

la route cantonale no 705 au lieu-dit L'Ortier, non sans avoir traversé La

Raverette.

La municipalité

d'Ormont-Dessous a mis a l'enquête, du 8 novembre au 7 décembre 1994, le projet

de PPA, après avoir colloqué une bande de terre d'environ 225 m. de long pour

90 m. de large, au milieu de laquelle se trouve le cimetière, au sud-ouest du

périmètre en aval de la RC no 705, en zone à bâtir à risques au sens de l'art.

89 LATC.

C. Robert Burnier est

propriétaire de la parcelle no 1361 du cadastre de la commune d'Ormont-Dessous,

au lieu-dit L'Ortier. Cette parcelle était depuis 1960 et jusqu'à l'adoption du

PPA colloquée pour partie en zone habitation pour partie en zone alpestre

(agricole); un hangar y est érigé depuis fort longtemps. Située à l'entrée du

village des Mosses, dont elle jouxte le cimetière, cette parcelle, de déclivité

moyenne, est bordée en amont par la RC 705; elle est distante en aval de 100

mètres de la rive droite de La Raverette, espace dans lequel ont été bâtis, sur

une parcelle voisine, deux chalets de vacances. Sur la rive gauche, se dressent

les pentes du Pic-Chaussy et le couloir partant de la crête de La Riondaz.

L'entier de cette

parcelle étant désormais comprise dans la zone à risques, Robert Burnier a fait

opposition au projet de PPA. En substance, il conteste le fait qu'une avalanche

puisse atteindre sa parcelle, en raison, d'une part, de la configuration de la

pente sur la rive gauche en amont et, d'autre part, de la présence d'autres

bâtiments sur la rive droite en aval.

Sur préavis de la

municipalité, le conseil communal a adopté le PPA des Mosses dans sa séance du

3 mars 1995; par courrier du 27 mars 1995, la municipalité a fait part à Robert

Burnier de ce que son opposition était écartée.

D. Par décision du 28

janvier 1996, le Département TPAT, auquel Robert Burnier avait déféré la

décision municipale, a rejeté le recours de celui-ci, avec suite de frais et

dépens, la municipalité étant représentée par l'avocat Jacques Haldy.

Dans cette procédure,

on observe que l'ECA, interpellé par le Service de justice et de législation, a

indiqué qu'il serait appelé à demander, dans l'hypothèse où des bâtiments

seraient projetés dans cette zone, l'exécution des mesures suivantes:

"- Coefficient d'utilisation du sol de 0,2

au maximum.

- Zone réservée à l'habitat individuel pour résidences secondaires uniquement

(petits chalets).

- Instauration d'une organisation d'alerte et d'un plan d'évacuation.

- Structure des immeubles résistant à une pression exercée par l'avalanche de

18 KN/m2 au minimum."

E. Par la plume de l'avocat

valaisan Jacques Philippoz, Robert Burnier se pourvoit auprès du Tribunal

administratif, en temps utile, contre la décision du 28 janvier 1996, en

concluant à son annulation et à ce qu'une expertise soit préalablement ordonnée

aux fins de déterminer si la parcelle no 1361 est exposée à un risque

d'avalanche.

Après avoir interpellé

les parties, le juge instructeur a appelé, par décision du 6 mai 1995,

Jean-François Huck, ingénieur forestier à Saint-Triphon (Ollon), aux qualités

d'expert, avec mission de déterminer si la parcelle no 1361 est menacée par un

danger d'avalanches et l'ampleur de ce risque.

Robert Burnier ayant

versé l'avance de frais requise, l'expert a exécuté la mission qui lui a été

confiée et, après s'être rendu sur place et y avoir entendu les parties, a

rendu, en date du 22 août 1996, son rapport au tribunal; ses conclusions seront

reprises dans les considérants qui suivent.

F. Entre-temps, le Conseil

d'Etat, dans sa séance du 17 avril 1996, a approuvé le PPA des Mosses et son

règlement, ainsi que le relevé des lisières forestières, à l'exception de la

parcelle no 1361, dans l'attente du sort réservé à cette dernière.

G. Le tribunal a tenu

audience aux Mosses, le 26 septembre 1996, au cours de laquelle il a entendu

l'expert Jean-François Huck, les représentants des parties, de même que ceux du

service des forêts et de la faune (ci-après: SFFN); il a procédé en leur

présence à une vision locale.

L'expert avait produit

auparavant un rapport daté du 22 avril 1963 de l'ingénieur André Roch

concernant la protection contre les avalanches du chalet de la colonie de

vacances de Lutry, à La Comballaz. Le Service des forêts, de la faune et de la

nature a versé au dossier, avant l'audience, une étude de l'ingénieur Samuel

Krayenbühl, datée du 28 novembre 1964, concernant le danger d'avalanches et les

mesures de protections dans le secteur Les Mosses-La Comballaz; postérieurement

à celle-ci, ce même service a produit un avant-projet de travaux de défense

contre les avalanches, rédigé par l'ingénieur précité en date du 11 février

1966, suivi de son complément daté du 10 mars 1966.

Considérants

1.

L'objet du litige

consiste à déterminer si, vu l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a rejeté le recours et a confirmé la décision du Conseil

communal d'Ormont-Dessous d'adopter le plan partiel d'affectation et de lever

l'opposition de Robert Burnier.

Le recourant fait

grief à la décision entreprise de ne reposer, dans l'application de l'art. 89

LATC à la parcelle litigieuse, sur aucune base légale; il conteste le fait que

cette dernière soit située dans la zone à risques.

a) Le plan incriminé

repose avant tout sur l'art. 15 LAT. Il admet que la parcelle no 1361 soit

colloquée en zone à bâtir et que la construction y soit possible, à condition

toutefois que certains impératifs minimaux liés notamment à la sécurité des

occupants du bien fonds soient observés.

aa) La garantie

constitutionnelle de la propriété ne donne pas au propriétaire le droit

d'exiger que son terrain soit colloqué de façon durable dans la zone où il a

été initialement classé (ATF 109 Ia 114); de même cette garantie ne protège pas

le propriétaire contre les mesures de police des constructions d'ordre public.

Une prescription prohibant la construction dans un couloir d'avalanches est, à

n'en pas douter, une mesure de police (ZBl 1971, 473); il s'agit, pour l'Etat,

de protéger la vie, l'intégrité corporelle et les biens des individus contre

des dangers résultant de phénomènes naturels (v. Knapp, Précis de droit

administratif, Bâle et Francfort-s.-M. 1991, IVe. éd., no 125).

bb) Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à risques, exposée à des dangers spéciaux, de

telle sorte que son propriétaire doive prendre une série de dispositions

contraignantes en vue d'assurer la sécurité des constructions pour pouvoir y

bâtir (art. 89 al. 1 LATC), s'inscrit dans ce cadre; il s'agit pour le

législatif communal d'assurer, en adoptant le plan, la protection des occupants

du fonds et de leurs biens contre les conséquences d'un danger naturel qui

pourrait se produire (v. prononcé de la Commission cantonale de recours en matière

de police des constructions - ci-après: CCRC - no 3847, publié in RDAF 1983,

244, dans lequel a été laissée ouverte la question de savoir si l'art. 60 LCAT

relevait exclusivement du droit public ou revêtait également, dans l'intérêt

réciproque des propriétaires fonciers, un caractère mixte; v. aussi RDAF 1984,

152). Cette restriction est donc admissible si elle repose sur une base légale;

on examinera toutefois également si cette restriction, contenue dans un PPA, se

justifie par un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité

(ATF 118 Ia 513).

b) Le grief de défaut

de base légale n'est pas fondé. A teneur de l'article premier 1er alinéa,

troisième phrase LAT les cantons doivent tenir compte, dans l'accomplissement

de leurs tâches d'aménagement du territoires, "(...)des données

naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie". Par

ailleurs, l'art. 6 al. 2 lit. c LAT impose aux cantons de désigner les parties

de leur territoire "(...)gravement menacées par des forces naturelles

ou par des nuisances", parmi lesquelles il faut naturellement

comprendre les avalanches. Seule la connaissance de l'utilisation prévue du sol

permet toutefois de fixer dans un cas d'espèce les limites supportables et de

définir les mesures à prendre le cas échéant (Etude DFJP/OFAT, ad art. 6 LAT no

12). Ainsi, la délimitation des zones à bâtir dans un plan d'affectation

communal reposant, on l'a vu, sur l'art. 15 LAT, la circonscription des zones

dans lesquelles les terrains seront déclarés propres à la construction

seulement après avoir pris des précautions particulières pour écarter tout

danger, notamment d'ordre naturel, repose sur une base légale de droit fédéral

(v. ATF 114 Ia 245, cons. 5a). On observera en outre qu'à teneur de l'art. 19

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo), les cantons doivent

assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches, "là où la

protection de la population ou des biens de valeur notable l'exige";

mais, pour l'essentiel, en dehors des mesures sylvicoles, la protection contre

les éléments naturels doit être en premier lieu assurée par l'aménagement du

territoire (Hans Jörg Seiler, in Informations ASPAN, mai 1996, p. 8). Tout

cela justifie qu'à teneur de l'art. 89 al. 1 LATC, toute construction sur un

terrain exposé notamment à un risque d'avalanche soit interdite avant

l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à écarter ce danger.

c) Vu ce qui précède,

on admettra sans aucune réserve la légalité de la restriction à la

constructibilité des parcelles délimitées dans le PPA.

2.

Faisant droit à la

requête du recourant, le tribunal a mis en oeuvre l'expert Jean-François Huck

aux fins de déterminer si la parcelle no 1361 est ou non exposée au risque

qu'une avalanche puisse l'atteindre. S'agissant de l'examen de l'intérêt

public, on s'en tiendra au contenu du rapport Huck, sur lequel il importe de

s'attarder.

a) Pour arriver à la

conclusion que le risque de menace était, contrairement à l'avis du recourant,

bel et bien réel, l'expert a pris en considération trois éléments

d'appréciation différents. Cette évaluation objective des dangers répond au

postulat du législateur fédéral (v. Etude DFJP/OFAT, ad art. 6 al. 2 LAT, note

13, p 138). Le tribunal observe que l'appréciation des données est dans le cas

d'espèce d'autant plus importante que l'expert connaît fort bien les lieux,

notamment pour avoir effectué une mission similaire, notamment sur les flancs

sud et est du Pic-Chaussy.

aa) En premier lieu,

l'expert a délimité le secteur concerné en consultant le cadastre des

avalanches établi par le SFFN. L'expert a toutefois nuancé la portée ce

document, en indiquant, d'une part, qu'il n'était pas exhaustif et, d'autre

part, qu'il ne donnait pas d'"information suffisamment précise pour

qualifier avec sûreté les événements observés"; au surplus, l'expert a

ajouté que ce document n'avait pas force de loi et ne constituait qu'"un

instrument technique utile pour évaluer les dangers". Aussi

convient-il, suivant en cela les recommandations de l'expert, d'interpréter ce

document avec prudence (rapport, p. 3).

Il

n'en demeure pas moins que ce cadastre représente la cartographie des zones

dans lesquelles des avalanches se sont décrochées par la passé et ou des effets

ont été constatés. Ce document figure ainsi deux couloirs sur le versant ouest

du Pic-Chaussy; l'un part de la crête de ce sommet, à 2'351 mètres, pour

aboutir environ 2 kilomètres plus bas à la sortie, direction Les Mosses, du

village de La Comballaz, tandis que l'autre, plus au nord, part de la crête de

La Riondaz, à 2'085 mètres d'altitude, pour aboutir à l'entrée du village des

Mosses, 1,5 kilomètres en aval, dans un secteur au milieu duquel se trouve la

parcelle du recourant. Cela dit, l'imprécision des données ressort bien de la

fiche technique relative au couloir de La Riondaz, reprise par l'expert

(rapport, p. 4), et qui signale entre autre:

"- Que l'avalanche est observée toutes les

années dans la "1ère zone",

- Qu'il s'agit d'une avalanche issue de neige sans cohésion,

- Que son épaisseur est de 5 m. à l'arrivée."

bb) L'expert a en

second lieu apprécié les données historiques en sa possession, aidé en cela par

les éléments reportés par le Fonds national suisse, dans le cadre du programme

national de recherche sur les changements climatiques et les catastrophes

naturelles, à l'inventaire des risques naturels de la vallée des Ormonts

(ci-après: inventaire). On peut d'ailleurs relever que cadastre - établi sur la

base d'observations répertoriées - et données historiques sont des éléments de

même nature et complémentaires.

aaa) Parmi les dix

événements recensés sur le versant ouest du Pic-Chaussy, l'expert a ainsi pu

attribuer de façon quasi-certaine la paternité de deux avalanches au couloir

partant de la crête de La Riondaz. Tout d'abord, le 25 mars 1895, une avalanche

est descendue de La Riondaz et d'Orgeveau sur une étendue de cinq à six cents

mètres de largeur, emportant avec elle le chalet de Jules Bonzon, à Champillon

(inventaire, fiche no 234); ce chalet a pu être localisé par l'expert dans la

partie inférieure de la zone rouge, laquelle figure dans son rapport une

étendue de terrain fortement menacée par les avalanches et dans laquelle aucune

construction ne peut prendre place. En second lieu, une avalanche partant de La

Riondaz serait descendue sur La Comballaz, le 13 février 1952, à 5 heures du

matin (inventaire, fiche no 136). L'expert a insisté sur l'imprécision de cette

chronique (la zone d'arrivée n'y est pas répertoriée avec certitude) - il lui

paraît impossible qu'une coulée partant de La Riondaz atteigne le village de La

Comballaz, plus au sud -; pour lui toutefois, on peut retenir avec certitude la

zone de départ de l'avalanche.

A cela s'ajouterait

l'événement du 15 mars 1893 (inventaire, fiche no 144); on sait simplement que

ce jour-là trois avalanches se sont décrochées de façon successive sur le

versant ouest du Pic-Chaussy, à quelques heures d'intervalles, pour aboutir sur

La Comballaz, ce sur un espace d'au moins 800 mètres de largeur. L'expert a

déduit de cette chronique, au demeurant imprécise elle aussi, que l'une d'elles

provenait de La Riondaz; d'une part, trois avalanches ne peuvent descendre du

même couloir dans un intervalle aussi rapproché, d'autre part, la largeur de la

zone d'arrivée correspond à la largeur des couloirs de La Riondaz et du

Pic-Chaussy pris ensemble.

bbb) L'expert s'est en

outre fondé sur le rapport de l'ingénieur Krayenbühl, du 28 novembre 1964, dont

on extrait la citation suivante (p. 3, ch. 3):

"L'avalanche C venant du Champillon peut

également se déclencher. On n'en parle pas car elle n'a jamais fait de dégâts,

n'ayant pas de construction sur sa trajectoire, si l'on fait exception de la

route cantonale.

On a déjà retrouvé aux alentours du cimetière des branches de vernes qui

provenaient des buissons situés à environ 1'900 mètres d'altitude.

(...)"

cc) Enfin, l'expert

s'est livré dans son rapport à une évaluation par simulation dans le couloir La

Riondaz-Champillon, conformément aux instructions de l'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches (IFENA), publiées en 1960.

aaa) Procédant à une

distinction entre les trois types d'avalanches que l'on rencontre en règle

générale sous nos latitudes, l'expert a tout d'abord exclu de son calcul les

avalanches de neige lourde, les plus fréquentes, surtout en fin de saison, qui

ne descendent pas jusqu'au fond du vallon et s'arrêtent toujours avant

d'atteindre la rive droite de La Raverette; l'expert a retenu en revanche le

risque de décrochement des avalanches coulantes, issues de neige sans cohésion,

et des avalanches poudreuses. Les premières se caractérisent par une force de

pression très importante et les secondes par une vitesse considérable; aussi,

pour l'expert, ces deux types d'avalanches peuvent atteindre cette rive et

dépasser même la route cantonale.

bbb) L'expert a ainsi

pu délimiter deux zones distinctes sur le parcours de la coulée de neige

partant du décrochement de La Riondaz, reproduit sur un plan de situation à

l'échelle 1:10'000. On distingue ainsi la zone rouge, d'une part, qui

correspond à une étendue fortement menacée, secteur où la construction doit

être prohibée, et la zone bleue, en aval, d'autre part; les terrains situés

dans cette dernière zone peuvent être atteints par des avalanches exerçant une

pression inférieure à 30 KN (kilos-Newton, unité de pression), dont la

périodicité est de trente à environ trois cents ans ou par des avalanches de

neige poudreuse de moins de 3 KN par mètre carré, mais dont la périodicité est

inférieure à trente ans. Les calculs de l'expert font ainsi apparaître que la

zone bleue est menacée par le décrochement depuis la crête de La Riondaz d'une

avalanche de neige poudreuse, la distance d'arrêt de celle-ci étant de 220

mètres pour un temps de retour de trente ans, à partir du point critique (situé

à 30 mètres en amont de la rive gauche de La Raverette, à 1'400 mètres

d'altitude). En revanche, ces mêmes calculs font apparaître que la parcelle no

1361, dont la limite inférieure est distante de 100 mètres de la rive droite du

ruisseau, n'est pas directement menacée par une avalanche de neige coulante

dont on peut situer l'arrêt à 40 mètres de cette rive, pour un temps de retour

de trois cents ans, à 15 mètres respectivement, pour un temps de retour de

trente ans.

ccc) Pour affiner ses

calculs, l'expert s'est par ailleurs livré à la comparaison entre les

observations faites sur le couloir voisin du Pic-Chaussy et les éléments à

dispositions pour le couloir de La Riondaz. La configuration de ces deux

couloirs est en effet, de par la largeur de la zone de décrochement,

l'exposition du couloir et le profil du terrain, similaire. L'expert a

toutefois relevé que l'altitude de la zone de décrochement était plus basse

dans le second, tandis que la zone d'arrêt de l'avalanche était plus longue

dans le couloir du Pic-Chaussy; cette comparaison démontre à elle seule que la

topographie du le secteur concerné fait que celui-ci est particulièrement

exposé au danger. On relève à ce propos que le 30 janvier 1942, une avalanche

de neige poudreuse, descendue du flanc Ouest du Pic-Chaussy sur La Comballaz, a

détruit deux chalets, dont l'un se trouvait à 30 mètres de la rive droite de La

Raverette, en amont de la route cantonale, tuant les deux occupants dudit

chalet et endommageant le coin sud-est du chalet de la colonie de vacances de

Lutry (cf. inventaire, fiche 143; v. également le rapport André Roch, du 22

avril 1963, p. 2).

dd) On constate ainsi

que tous les terrains situés dans la zone bleue, dont la parcelle no 1361 dans

sa totalité, sont clairement exposés au risque de décrochement d'une avalanche

de neige poudreuse, et ce à l'intérieur d'un demi-cercle présentant un

diamètre de 220 mètres, s'étendant même sur 20 mètres en amont de la RC 705 (cf

rapport, p. 7).

b) Le recourant a

pourtant émis des doutes au sujet des conclusions de l'expertise. Le recourant

voit ainsi, dans le recours par l'expert aux données historiques et

comparatives, la démonstration du peu de fiabilité et du manque de conviction

des résultats du point de vue scientifique; il a donc invité le tribunal à ne

pas tenir compte d'une évaluation non probante. Par ailleurs, le recourant

objecte auxdites conclusions le fait que, de mémoire d'homme, on n'a jamais pu

constater qu'une avalanche partie de la crête de La Riondaz ait effectivement

traversé la route Aigle-Château-d'Oex; preuve en est pour lui le fait que la

grange, bâtie sur sa parcelle en 1920, n'a en soixante-seize ans d'existence

jamais été atteinte par la moindre coulée de neige.

aa) De façon générale,

le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois,

il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des

conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en procédure civile (v.

Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème édition, Lausanne

1996, ad art. 243 CPC, note 1, références jurisprudentielles citées). Ce

principe est applicable en procédure administrative dans laquelle le juge

s'impose également une certaine retenue dans l'examen des questions de nature

technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés

(v. ATF 119 Ib 492, cons. 5b, cc; 117 Ib 114, cons. 4b; 112 Ib 424, cons. 3; v.

aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200). Du reste le recourant a abondamment

cité, à l'appui de ses conclusions, Gygi (Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.

Auflage, Bern 1983, p. 276) et Manfrini (Le contentieux en droit administratif

économique, in RDS 1982, II, p. 391), auteurs dont l'opinion a été reprise dans

l'arrêt du Tribunal administratif valaisan du 4 janvier 1983 (cons. 2b), dont

une copie a obligeamment été fournie au tribunal par son conseil. Or, pour ces

deux auteurs, l'autorité administrative, confrontée à une expertise technique,

doit faire preuve de retenue et ne peut s'écarter de l'avis des spécialistes que

si elle a des raisons suffisantes de douter de leur bien-fondé. On ne voit dès

lors guère de motifs qui dispenseraient le juge administratif d'avoir des

raisons sérieuses pour ne pas tenir compte de l'avis d'un spécialiste autorisé

et d'exposer celles-ci, à plus forte raison lorsqu'il a désigné un expert pour

faire suite à l'offre de preuve des parties.

bb) Dans le cas

d'espèce, le tribunal n'a aucun motif de ne pas faire siennes les conclusions

de l'expert Huck. Certes, l'expert a précisé que si les calculs concernant les

avalanches coulantes étaient relativement fiables et donnaient de bons

résultats, ceux ayant trait aux avalanches poudreuses étaient en revanche moins

précis, de sorte que leurs résultats ne pouvaient être interprétés qu'en

s'appuyant également sur d'autres facteurs d'évaluation. La conviction du

tribunal n'en est pas ébranlée pour autant; le fait pour un expert de recourir

à plusieurs méthodes pour donner un avis autorisé n'a en soi rien de

critiquable, ce d'autant plus que les éléments ainsi utilisés confirment ses

premières conclusions. On constate ainsi que deux avalanches au moins partant

de la crête de La Riondaz ont abouti dans le secteur ici concerné et ce sur une

période de cent ans; c'est en vain que le recourant a tenté de minimiser la

portée de ces deux événements dûment répertoriés, voire d'attribuer leur

paternité au couloir voisin du Pic-Chaussy, car le doute n'est ici pas

possible. Enfin, si comparaison n'est pas raison, on n'en demeure pas moins

troublé par la similitude des conditions topographiques du couloir de la

Riondaz et de celui du Pic-Chaussy, couloir dans lequel une dizaine événements

semblables, dont certains ont eu des conséquences tragiques, se sont produits

durant le même laps de temps. En tous les cas - c'est là le point décisif,

compte tenu des éléments documentés de l'expertise -, le recourant n'est pas

parvenu à établir, notamment lorsqu'il se borne en quelque sorte à invoquer la

mémoire collective, que la parcelle 1369 échappe à tout danger d'avalanche; en

l'absence d'une preuve absolue, le tribunal doit en effet trancher en

privilégiant la solution offrant de meilleures garanties de sécurité.

c) Comme le Tribunal

fédéral l'observait d'ailleurs dans une affaire où des terrains situés à

Saint-Moritz avaient été classés en zone dangereuse, s'agissant d'habitations,

la préoccupation première doit en effet être la sécurité des habitants, des

constructions et des infrastructures à l'égard des dangers naturels (v. ATF 114

Ia 245, consid. 5c). La situation physique des terrains situés dans la zone

bleue fait ainsi que ces derniers ne peuvent être considérés comme propres à la

construction, au sens de l'art. 15 LAT, sans que des mesures particulières ne

soient prises pour assurer la sécurité des occupants des constructions qui y

seraient érigées. En ce qui concerne la parcelle no 1361, il faut ainsi

admettre que le PPA incriminé répond à l'objectif d'intérêt public prépondérant

consistant à préserver, dans l'occupation et l'aménagement du sol, la vie et

l'intégrité corporelle des occupants des immeubles bâtis à cet endroit de tout

risque naturel prévisible dans les trois cents ans à venir (cf, au sujet de

cette probabilité retenue par l'IFENA, Hans Jörg Seiler, ibid., note 15).

3.

a) Bien que ce moyen ne

soit pas directement invoqué, on examinera si la mesure respecte au fond le

principe de proportionnalité et, si, en d'autres termes, il est nécessaire,

pour atteindre l'objectif susvisé, d'imposer au constructeur l'exécution de

travaux propres à écarter les conséquences pour les occupants du bâtiment de

l'arrivée d'une avalanche et si cette prescription est acceptable pour le

constructeur.

Selon ce dernier

principe, une restriction au droit de propriété ne doit pas imposer au

propriétaire des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public (Brandt, Les plans, in L'aménagement du

territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 78); l'autorité

concernée a l'obligation d'adopter la mesure la moins incisive, c'est-à-dire

celle qui est la moins préjudiciable au particulier pour parvenir au but

d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110 Ia 33-34). On a vu plus haut

(considérant premier, b), qu'il appartenait en premier lieu au droit de

l'aménagement du territoire de prendre toutes dispositions utiles pour

préserver l'habitat et l'activité terrestre contre les dangers naturels.

Dans ce cadre, force

est d'admettre qu'en classant la parcelle en zone à bâtir à risques, le

législateur communal a pris la mesure la moins incisive. Il faut en effet tenir

compte du fait qu'à cet endroit, que l'expert définit comme étant la zone

bleue, dans laquelle des terrains sont destinés à recevoir des constructions,

seule la neige poudreuse fait courir un risque concret d'avalanches et qu'une

coulée n'y aurait plus la même intensité qu'en amont; cela explique que le PPA

n'instaure pas, comme dans la zone rouge, la non-constructibilité généralisée

dans ce secteur, mais assortit le principe de constructibilité de conditions de

sécurité et de solidité des bâtiments exprimées par l'art. 89 LATC. L'expert a

pour l'essentiel répondu à cette question en confirmant, après avoir écarté

l'incidence des bâtiments en aval de la parcelle, que la restriction au droit

de bâtir se justifiait en l'espèce. Pour le surplus, il est prématuré d'entrer

en matière sur les mesures dont l'ECA, dans ses lignes du 19 octobre 1995 au

Service de justice et de législation, aurait à demander l'exécution à réception

d'une demande individuelle de permis, puisque tel n'est pas l'objet de la

présente procédure, qui se limite au contenu du plan. On admettra ainsi que la

restriction figurant au PPA respecte le principe de proportionnalité.

b) Il resterait encore

à examiner la question de l'égalité de traitement, esquissée par le recourant,

qui rappelle que la municipalité a pris des décisions inverses dans ce secteur

en y autorisant la construction de chalets.

Le recourant ne peut

pas reprocher à la municipalité d'avoir octroyé des permis sous l'empire de

l'ancien plan d'extension communal; un changement de loi, de jurisprudence ou

de pratique ne signifie pas inégalité de traitement (Moor, Droit administratif

I, Berne 1994, no 6.2.4). La question de l'application du droit objectif à une

décision entrée en force, mais non utilisée, pourrait en revanche se poser

(ibid. II, no 2.4.3.5). Le recourant ne peut toutefois pas, et c'est là

l'essentiel, reprocher à l'autorité communale d'avoir changé d'avis en adoptant

la restriction proposée par le SAT dans son préavis positif au projet de PPA.

Le recourant ne saurait pas davantage invoquer en sa faveur le respect de

l'égalité dans l'illégalité (ibid. I, no. 4.1.1.4); d'une part, il ne démontre

ni n'allègue que la municipalité ait délivré des permis sans restriction depuis

l'entrée en vigueur du PPA, d'autre part, la balance des intérêts devrait

inévitablement pencher en faveur de l'intérêt public, qui relève ici de l'ordre

public ou de la notion étroite de "police", au respect des conditions

dont la constructibilité des parcelles est assortie.

Quant aux

constructions en aval de la parcelle du recourant, on observe que celles-ci ont

été bâties à une époque, certes pas très éloignée, mais où la technique ne

permettait pas encore aux spécialistes de conclure à leur implantation dans une

zone à risques. Au vu du rapport d'expertise, la question du retrait du permis

d'habiter devrait sans doute se poser si ces constructions étaient situées dans

la zone rouge; confrontée à leur implantation dans la zone bleue, on pourrait

alors se demander si la municipalité est en droit d'exiger, même a posteriori,

que des mesures de sécurité soient prises pour que l'affectation actuelle de

ces chalets puisse être garantie à l'avenir.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Le recourant, qui succombe sur tous ses griefs,

verra mis à sa charge un émolument arrêté à 2'500 francs, montant auquel doit

être ajouté la note d'honoraires de l'expert Huck, 1'997 fr. 90 , soit au total

4'497 fr. 90. Au surplus, la municipalité, qui a plaidé avec avocat, et dont la

décision est confirmée, a droit à des dépens qui seront fixés à 1'800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision sur

recours du 26 janvier 1996 du Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports est confirmée.

III. Un émolument

de 4'497 fr. 90 (quatre mille quatre cent nonante-sept francs nonante)

est mis à la charge de Robert Burnier.

IV. Robert Burnier

versera à la commune d'Ormont-Dessous 1'800 (mille huit cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 1996

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint