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Décision

AC.1996.0033

TA - AC.1996.0033 - 1999-06-02 - DUBRIT Marcel c/DINF/Oppens

2 juin 1999Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Marcel Dubrit est

propriétaire des parcelles nos 132 et 139 du cadastre d'Oppens. La première,

d'une surface de 1'861 m², supporte les bâtiments ECA nos 22 (rural), 23

(habitation), 24 (coulage) et 25 (poulailler). La seconde, de quelque 30'000

m², n'est pas bâtie. Elle se situe de l'autre côté de la route cantonale 424f

par rapport à la parcelle no 132, en face de celle-ci, qui se trouve à l'entrée

sud du village d'Oppens.

B. Du 1er juillet au 2 août

1994, la Municipalité d'Oppens (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête

publique un plan général d'affectation pour le territoire communal (village),

un plan d'affectation fixant la limite des constructions, ainsi que trois plans

partiels d'affectation (nos 1, 2 et 3), avec leurs règlements respectifs.

Par lettre du 29

juillet 1994, Marcel Dubrit est intervenu dans cette enquête à titre

d'opposant. Il contestait la limite des constructions prévue sur sa parcelle no

132, au nord, en tant qu'elle empiétait sur le bâtiment ECA no 22 et, à

l'ouest, en tant qu'elle suivait la limite de ce même bâtiment. Il faisait

valoir que le tracé prévu ne saurait se justifier pour des raisons de

circulation et qu'il empêchait l'édification d'une toute petite construction

dans le virage formé par la route cantonale à cet endroit. Il s'opposait en

outre à toute nouvelle construction et transformation sur les parcelles nos

133, 134 et 138 avant le règlement de la question des accès. Il demandait aussi

l'extension de la surface de la parcelle no 139 affectée à la zone de village.

Marcel Dubrit s'étonnait enfin de ce que la possibilité de proposer des plans

partiels d'affectation visant à permettre le développement ultérieur

d'exploitations n'ait pas été offerte à tous les propriétaires du village, à

l'instar des trois plans partiels d'affectation soumis à l'enquête publique.

Dans son préavis du 5

décembre 1994, la municipalité a accepté de réduire la limite des constructions

sur la parcelle no 132 à 10 m à l'ouest de la façade du bâtiment ECA no 22, ce

qui correspondait à son décrochement. Elle maintenait en revanche la limite

prévue à l'est du bâtiment, soit dans le virage de la RC 424f. Par ailleurs, la

municipalité a établi et fait signer le 18 janvier 1995 par les propriétaires

des parcelles nos 134 et 138 une convention relative à la création d'un accès à

la route cantonale sur la limite des parcelles nos 134 et 135 en cas

d'édification de constructions nouvelles sur leurs biens-fonds et/ou de

changement d'affectation du bâtiment ECA no 93 (hangar).

Dans sa séance du 2

février 1995, le Conseil général d'Oppens a adopté les différents plans mis à

l'enquête et leurs règlements respectifs. Il a accepté la proposition

municipale de réponse tendant au rejet des oppositions. Il a toutefois corrigé

la limite des constructions dans le contour de la RC 424f en la maintenant à 10

m de l'axe de la route.

C. Le 20 avril 1995, Marcel

Dubrit a recouru au Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (ci-après : le département). Il a conclu au maintien de son

opposition dans la mesure où elle vise l'extension de la zone à bâtir, et à la

modification correspondante du plan d'affectation projeté.

La municipalité s'est

déterminée le 31 mai 1995, en concluant implicitement au rejet du recours. Le

Service de l'aménagement du territoire a déposé ses observations le 7 juin 1995

et le Service des routes et des autoroutes s'est déterminé le 1er septembre

1995.

D. Par décision du 29

janvier 1996, le département a rejeté le recours avec suite de frais.

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, formé par déclaration du 9 février

1996 suivie de mémoire du 19 février 1996. Le Service de l'aménagement du

territoire et la municipalité ont déposé des observations respectivement en

date des 7 et 11 mars 1996.

Les parties et

intéressés ayant noué des contacts, une séance d'audition préalable a été tenue

à Oppens, le 20 mai 1996. A la suite de cette séance diverses écritures ont

encore été échangées. Les pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti, le

Tribunal administratif a tenu audience à Oppens, le 16 juin 1998, en présence

du recourant assisté du directeur de la Société rurale d'assurance de

protection juridique FRV et d'une délégation de la municipalité; il a procédé à

une visite des lieux.

E. Les parcelles nos 133,

134 et 138 sont au bénéfice d'une servitude foncière de passage à char sur la

parcelle no 132 constituée le 2 mars 1900 (servitude no 117'438).

Considérants

1.

Déposé et motivé dans

les délais statués par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours a été formé en temps

utile. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Pour adapter la

procédure de légalisation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1

de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a

modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La

compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au

département dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif. Le Grand Conseil a adopté le 20 février 1996 et le 4 février

1998.

des modifications de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions généralisant la double voie de recours auprès du département en

première instance, puis du Tribunal administratif en deuxième et dernière

instance cantonale. Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître

du présent recours, en application de l'art. 61 al. 2 LATC.

3.

A toutes fins utiles,

il échet de rappeler que, tandis que le département statue tant en légalité

qu'en opportunité, en jouissant d'un libre pouvoir d'examen (art. 60a al. 2

LATC), le Tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité, qui

comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout

examen en opportunité (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

4.

Il est constant par

ailleurs qu'à teneur de l'art. 2 al. 1 LATC "l'Etat laisse aux communes

la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches".

Cette disposition reprend ainsi le principe posé par l'art. 2 al. 3 LAT selon

lequel l'autorité cantonale ne doit pas substituer sa propre appréciation à

celle de la commune, celle-ci devant rester libre de choisir entre différentes

solutions qui peuvent se présenter. Les communes jouissent en conséquence en

matière d'aménagement du territoire d'une liberté d'appréciation suffisamment

importante pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie dès lors que

leurs décisions restent compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir

JT 1991 I 427).

5.

C'est à la lumière des

principes exposés ci-dessus qu'il sied d'examiner la décision entreprise.

6.

Le recourant a limité

l'objet de son recours à la question de savoir si la collocation en zone à

bâtir des parcelles nos 133, 134 et 138, telle que projetée par la

planification communale, pouvait être admise nonobstant le défaut d'un

équipement suffisant des biens-fonds en cause en matière d'accès.

a) Tant dans sa teneur

antérieure que dans sa nouvelle rédaction, entrée en vigueur le 1er avril 1996,

l'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir doivent être équipées. Il en

va de même de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LCPL) cf. ATF 112 Ia

155.

= JT 1988 I 464 et ATF 115 Ia 343 = JT 1991 I 427.

Pour sa part l'art. 22

al. 2 lit. b LAT exige que le terrain en cause soit équipé pour que

l'autorisation de construire puisse être délivrée.

Dans le canton de

Vaud, l'art. 49 al. 2 LATC dispose qu'une zone à bâtir ne peut être prévue que

si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés. Par ailleurs,

l'art. 104 al. 3 LATC impose à la municipalité de n'accorder le permis de

construire que si le bien-fonds est équipé pour la construction ou s'il le sera

à l'achèvement de la construction et si les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

A vrai dire, on peut

se demander si cette dernière condition ne va pas au-delà de la définition de

l'équipement en droit fédéral, mais la doctrine résout cette question par la négative

(Bonnard, L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et

cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 98; Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, §

10.

n. 47 p. 241 ss; Etude relative à la LAT, DFJP, p. 237 in fine; voir aussi

ATF 117 Ib 308 consid. 4c).

L'exigence de

l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire se

justifie avant tout par des motifs de police (AC 98/097 du 30 septembre 1998;

AC 92/379 du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel,

Droit public de la construction, Fribourg 1996, no 332, p. 66). Pour ce qui

concerne en particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la

sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services publics de

secours (sanitaires ou protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés

(Etude DFJP, p. 236; AC 00/7459 du 15 mars 1992).

b) L'équipement est

une notion de droit fédéral, qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT qu'à

l'art. 24 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983.

(LPE) et à l'art. 4 de la LCPL (ATF 117 Ib 308 consid. 4a = JT 1993 I

489).

L'art. 19 al. 1 LAT a

la teneur suivante :

"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées."

Quant à l'art. 4 LCPL,

il contient la définition ci-après :

"1 L'équipement général

consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations

d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des

canalisations d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement

la zone à équiper.

2.

L'équipement

de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des

installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les

canalisations publiques."

Pour ce qui est de la

définition de l'accès suffisant, elle a fait l'objet d'une jurisprudence

cantonale constante (voir AC 96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en

substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il

suffit que par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue.

c) La réalisation de

l'équipement fait l'objet des dispositions suivantes, en droit fédéral :

"Art. 19 LAT Equipement

1.

(...)

2.

Les zones à

bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le

programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des

propriétaires fonciers.

3.

Si la

collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus,

elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain

selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des

équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 20 LAT Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d'affectation

l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par

l'autorité compétente".

Dans son arrêt publié

in ATF 113 Ia 266 = JT 1989 I 427, le Tribunal fédéral avait jugé qu'il n'était

pas nécessaire que les équipements existent au moment de l'adoption d'une

mesure de planification et qu'il suffisait qu'ils puissent être réalisés au

moment de la construction des bâtiments. Toutefois, cette jurisprudence a été

modifiée par la suite en ce sens que le Tribunal fédéral (ATF 121 I 65) a admis

que les surfaces nécessaires à la création de voies d'accès doivent être fixées

en premier lieu dans le cadre de la planification (plans d'équipement, de

quartier ou d'aménagement). C'est dans cette optique que l'art. 20 LAT prévoit

que le remembrement et la rectification de limites doivent être ordonnés

d'office lorsque la réalisation des plans d'affectation l'exige. D'autres

mesures d'équipement, comme par exemple celles qui reposent sur des conventions

privées, ne sont pas exclues d'emblée (arrêt précité, consid. 4a). Cependant,

un équipement judicieux exige des accès et un parcellement permettant de

construire tout le quartier de manière ordonnée si bien qu'un accès acquis par

un accord privé ne satisfait pas à ces exigences; du reste, même le

propriétaire d'une parcelle constructible peut être tenu de participer à une

procédure d'équipement et de remembrement destinée à équiper l'ensemble des

alentours (ATF 119 Ib 124 consid. 4a cc p. 135). En outre, celui qui prétend

obtenir le passage à travers un fonds privé doit démontrer que sa prétention se

recouvre avec les intentions de la commune en ce qui concerne l'équipement

routier du périmètre en cause (ATF 117 II 35, consid. 4b).

Lorsque certaines

parcelles n'ont pas d'accès aux routes publiques, la doctrine ancienne

envisageait l'application des règles sur le passage nécessaire (art. 694 CC).

Mais la jurisprudence récente du Tribunal fédéral considère au contraire qu'il

faut recourir d'abord aux moyens du droit public. Lorsque les droits de passage

indispensables ne peuvent pas être constitués sur une base contractuelle, il y

a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCPL (ATF 121 I 65 consid. 5b

aa p. 71), c'est-à-dire qu'il faut mettre en oeuvre un remembrement ou utiliser

la procédure de rectification de limites (art. 10 et 11 LCPL).

Ces dispositions ont

la teneur suivante :

"Art. 10 LCPL Rectification de limites

1.

Si

l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de

parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des

imites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des

fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.

2.

Dans le cadre

d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure

strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être

exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions

d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse

supportable pour le propriétaire.

3.

Les cantons

peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer

cette compétence aux communes.

Art. 11 LCPL Compétence et procédure

1.

Le droit

cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit

fédéral, les principes de droit matériel régissant le regroupement des terrains

à bâtir et la rectification des limites. Il assure l'exécution de l'obligation

de construire et réglemente les voies de droit.

2.

Il ne peut

être perçu de droits de mutation ou de contributions semblables pour les

regroupements de terrains à bâtir et les rectifications de limites selon les

articles 8 à 10".

d) En droit cantonal,

la réalisation de l'équipement fait notamment l'objet de l'art. 49 al. 3 et 4

LATC, dont la teneur est la suivante :

"1 (...)

2.

(...)

3.

La commune

prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le

temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions

techniques du raccordement aux installations publiques.

4.

La commune

peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites

souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables,

moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur l'expropriation est

applicable".

Avant le 1er avril

1998, l'art. 49 al. 3 LATC avait une teneur dispositive et non impérative :

l'adoption d'un programme d'équipement n'était qu'une faculté offerte aux

communes et non une obligation.

Le 1er avril 1998 sont

en effet entrées en vigueur trois novelles cantonales, soit :

- loi du 5 novembre 1997, modifiant celle

du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF);

- loi du 5 novembre 1997 modifiant celle du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC);

- loi du 4 février 1998 modifiant celle du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Cela étant force est

de constater qu'avant les modifications législatives précitées, le droit

cantonal vaudois ne connaissait pas de procédure permettant au canton ou à la

commune d'ordonner d'office des rectifications de limites (art. 10 al. 3 LCPL)

ni aux propriétaires d'exercer les droits découlant de l'art. 10 al. 1 LCPL.

En matière de

procédure permettant le réaménagement des droits réels pour assurer

l'équipement exigé par les art. 19 et 22 LAT, le droit vaudois ne disposait que

du remaniement parcellaire, dont il était fait au demeurant un usage restrictif

auquel la lourdeur de cette procédure n'était sans doute pas étrangère.

Mais, actuellement, à

la suite de sa modification par la loi du 5 novembre 1997, la loi du 29

novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) comporte une procédure de

correction de limites simplifiée à son art. 93a, dont la teneur est la

suivante :

"La municipalité invite les propriétaires

et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites

dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une

utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone

constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement économique

cantonaux inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base d'études

préliminaires éventuelles.

A défaut d'entente, la municipalité transmet le

dossier au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Celui-ci charge une commission de classification et un géomètre officiel d'établir

un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement financier qui sont

soumis aux propriétaires.

En cas de désaccord, la commission de

classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et

des autres titulaires de droits réels.

Avec l'accord préalable du Département de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la commission de classification

approuve le plan de correction de limites conformément au principe de la

compensation réelle. La participation financière des propriétaires, des autres

titulaires de droits réels et de la commune à cette opération est également

définie. La mise en oeuvre de cette décision est assurée par la commission de

classification.

L'inscription au registre foncier est requise

par la commission de classification.

L'exigibilité des soultes et des frais de

l'opération intervient simultanément à l'inscription au registre foncier."

Cette procédure

simplifiée se prête mieux que la procédure complète de remaniement parcellaire

à la mise en oeuvre de la rectification de limites de l'art. 10 LCPL. Les

travaux préparatoires précisent qu'elle n'est envisageable que lorsqu'un nombre

restreint de parcelles nécessite une correction dans un but d'intérêt public

(BCG novembre 1997, p. 4074). Il sied de relever que si la nouvelle teneur des

art. 19 et 85a LAF prévoit des "études préliminaires", l'art. 85a LAF

doit s'interpréter en ce sens que les études préliminaires ne sont obligatoires

que si l'on envisage "la constitution d'un syndicat dont le but est le

remaniement de terrains à bâtir ou la constitution d'une autre entité juridique

dont le but est une modification de limites de gré à gré" (BCG novembre

1997, p. 4068). L'art. 93a al. 1 in fine LAF ne se réfère d'ailleurs qu'à des

"éventuelles études préliminaires" (voir AC 98/0097 du 30 septembre

1998).

7.

En l'espèce,

rappelons-le, la question à résoudre est de savoir si la collocation en zone à

bâtir des parcelles nos 133, 134 et 139 est admissible compte tenu de la

situation existante en matière d'accès. Il sied de préciser qu'actuellement la

Commune d'Oppens n'est régie par aucun plan général d'affectation.

a) S'agissant d'accès,

on l'a vu, il existe une servitude foncière de passage à char, no 117'438,

constituée le 2 mars 1900 grevant la parcelle no 132 au bénéfice des parcelles

en cause, nos 133, 134 et 138. Toutefois, il n'est pas certain que

l'utilisation de véhicules à moteur pour la desserte des fonds dominants ne

constitue pas une aggravation de l'exercice de la servitude. Voir notamment à

ce sujet, RO 64 II 411 = JT 1939 I 337 où il a été jugé qu'il y avait

aggravation dès lors que le propriétaire du fonds dominant exploitait un

atelier de réparations avec poste de distribution de carburant; RO 87 II 85 =

JT 1962 I 386 où l'aggravation de l'exercice résultait de la présence de deux

boxes pour une voiture, ce qui provoquait des allées et venues sensiblement

plus nombreuses que le simple passage de livreurs et de visiteurs. Voir

également RO 70 II 31 = JT 1944 I 397. De surcroît, le tribunal a constaté que

la servitude en cause s'exerçait pour l'essentiel en-dehors de son assiette

telle qu'elle est définie au registre foncier.

C'est donc à tort que

le département a admis que l'existence de la servitude no 117'438 permettait un

accès suffisant aux parcelles en cause. L'adoption de cette solution revenait

en fait à trancher préjudiciellement une question de droit civil. Mais, vu la

complexité du problème, le département n'aurait pas dû s'engager dans cette

voie. Ajoutons que le renvoi des parties à agir devant le juge civil compétent

présente l'inconvénient de les engager dans une procédure relativement longue.

En outre, cette solution est contraire au principe de la primauté du droit

public (cf. lit. b ci-dessous).

b) Par ailleurs,

rappelons-le, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral considère qu'il faut

recourir d'abord aux moyens de droit public (remembrement ou rectification de

limites) avant de mettre en oeuvre le cas échéant une procédure de passage

nécessaire fondée sur l'art. 694 CC (voir consid. 6c ci-dessus).

c) Cela étant, il est

manifeste que le recours à une procédure de remembrement (art. 20 LAT) apparaît

disproportionnée en l'espèce, s'agissant de pourvoir trois parcelles d'un accès

suffisant. En revanche, l'utilisation de la procédure de correction de limites

(art. 10 et 11 LCPL et art. 93a LAF) semble tout à fait adéquate. En effet, au

regard du petit nombre de parcelles en cause, il ne sera sans doute pas

nécessaire de créer un syndicat ni d'élaborer un projet routier. De surcroît, il

est vraisemblable que l'on pourra se dispenser de modifier les limites des

parcelles pour garantir un équipement conforme à l'art. 19 LAT : une épuration

adéquate des servitudes pourrait s'avérer suffisante, le cas échéant. Au

demeurant, il a été jugé que l'art. 93a LAF peut également être appliqué en vue

de modifier non pas les limites des parcelles mais seulement les droits réels

restreints dont elles font l'objet, comme une servitude de passage (AC 98/0097

précité). Quant à l'intérêt public exigé par l'art. 93a al. 1 LAF, il réside

dans le fait que la procédure en cause doit concourir à l'équipement d'un

secteur ainsi qu'à assurer une utilisation rationnelle du sol.

d) Vu ce qui précède,

lorsque, comme en l'espèce, la possibilité de procéder à des corrections de

limites ou de modifications voire créations de servitudes permet l'aménagement

d'accès suffisants en fait et en droit au sens de l'art. 19 LAT, les terrains

en cause doivent être considérés comme équipés.

e) La procédure de

correction de limites implique que la municipalité invite les propriétaires et

les titulaires de droits réels concernés à procéder à une épuration des

servitudes, voire à une modification des limites. C'est d'ailleurs dans ce sens

que la municipalité a oeuvré en prenant des contacts avec les propriétaires en

cause. A défaut d'entente, la municipalité doit transmettre le dossier au

département compétent (soit au Département des infrastructures) qui chargera

une commission de classification et un géomètre officiel d'entreprendre les

procédés nécessaires à pourvoir d'accès suffisants les trois parcelles

litigieuses.

f) Il sied encore de

relever qu'il y a lieu d'appliquer en principe le droit en vigueur au moment où

l'autorité de recours statue (voir notamment Droit vaudois de la construction,

2ème édition, Glossaire, "application du droit dans le temps", p. 355

et 356 et Pierre Moor, Droit administratif I p. 171 ss; voir aussi TF RO 107 Ib

299.

et RO 107 Ib 133 = JT 1983 I 237). En effet, en l'espèce, il y a un intérêt

public évident à pouvoir utiliser une procédure simplifiée pour permettre de

réaliser l'équipement de parcelles que l'on destine à la construction (cf. lit.

c ci-dessus). Peu importe dès lors que certaines dispositions légales n'aient

été adoptées que postérieurement à la décision attaquée. Tout au plus cette

circonstance peut-elle influer sur le sort des frais et dépens.

8.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision

attaquée étant maintenue, le dossier devant toutefois être transmis au

Département des infrastructures, en application de l'art. 93a al. 2 LAF. Cela

étant, il échet de rendre la présente décision sans frais (cf. consid. 7f in

fine). Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 janvier 1996 par le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures)

est maintenue.

III. Le dossier

est transmis au département en application de l'art. 93a al. 2 LAF.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)