AC.1996.0041
TA - AC.1996.0041 - 1996-07-18 - E. SCHNEITER & CIE, société en commandite c/Vufflens-la-Ville
18 juillet 1996Français19 min
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N° affaire:
AC.1996.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.1996
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
E. SCHNEITER & CIE, société en commandite c/Vufflens-la-Ville
CONDUITE{TUYAU}
DÉLAI
EAU USÉE
EXÉCUTION DU DROIT FÉDÉRAL
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
RACCORDEMENT
LEaux-11
LEaux-12
LEaux-13
LEaux-53
LPEP-33
LPEP-72
OGPE-15
PA-41
Résumé contenant:
Obligation de raccorder une usine actuellement presque inoccupée. Refus du délai pour raccorder car aucune disposition (not. LEaux-18-1) n'en permet l'octroi. Le principe de proportionnalité permet-il d'accorder d'autres facilités non prévues ? Question laissée ouverte, le refus du délai n'étant pas disproportionné vu le collecteur proche.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 1996
sur le recours interjeté par E. SCHNEITER
& CIE, société en commandite, avenue de Florimont 2, 1006 Lausanne
contre
la décision rendue le 7 février 1996 par la Municipalité
de Vufflens-la-Ville (obligation de raccordement au collecteur d'eaux
usées).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli ,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante est
propriétaire de la parcelle 288 située sur le territoire de la Commune de
Vufflens-la-Ville à 200 mètres environ de la Venoge. D'une surface de 36'281
mètres carrés actuellement, elle comporte une usine construite en 1960 occupant
une surface de 7'275 mètres carrés. L'usine était louée par l'entreprise
Cometro SA, qui a toutefois mis fin à sa production industrielle le 30 juin
1995. La liquidation volontaire de ses actifs, qui se terminera prochainement,
n'occupe plus sur place que deux employés administratifs à temps partiel et un
contremaître à plein temps. En vertu d'un bail destiné à prendre fin au 31 mars
1996, Bobst SA a loué 1'000 mètres carrés de l'usine pour stocker des machines
avant leur livraison aux clients. L'usine comprend deux appartements actuellement
occupés par quatre adultes et un enfant.
D'après les
indications de la recourante (dans son recours du 28 février 1996), les eaux
usées de ces logements seraient collectées dans une fosse septique
régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée, et amenées à la station
d'épuration. Telle n'est pas la situation qui résulte des indications fournies
par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après le
SEPE). Selon sa lettre du 22 juillet 1993 à la municipalité intimée, la
situation serait la suivante :
- le bâtiment
litigieux est au bénéfice d'une autorisation cantonale pour déversement d'eaux
usées traitées dans le sous-sol, le bénéficiaire payant une redevance annuelle
à l'Etat selon l'art. 65 LVPEP
- les eaux usées du
bâtiment concerné, insuffisamment épurées, sont déversées dans la Venoge.
Selon d'autres
indications du SEPE (déterminations du 18 mars 1996 sur le recours incident
dont il sera question plus loin), la fosse septique du bâtiment litigieux
posséderait un trop-plein qui s'écoule directement à la Venoge par
l'intermédiaire d'un canal qui déverse les eaux usées.
Selon la recourante
encore, l'usine n'a jamais produit d'eaux usées industrielles. L'entreprise
Cometro utilisait seulement l'eau d'une nappe souterraine pour tester la
pression des réservoirs qu'elle fabriquait; cette eau était ensuite déversée
dans les collecteurs d'eaux claires. Ce procédé avait été admis par le SEPE,
après analyse de la teneur en particules métalliques, dans une lettre du 19 novembre
1993.
La parcelle 288 de la
recourante est voisine des parcelles 644 et 561 qui appartiennent à Marco
Rusconi. Ces dernières portent diverses constructions et sont utilisées par
l'entreprise M. Rusconi & Cie SA, qui y dépose des matériaux de construction,
des camions et des machines et y effectue des travaux de réparations et
d'entretien.
Ces parcelles font
partie du périmètre du syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville
- Aclens. Le dossier transmis par la commune ne renseignait pas clairement sur
leur affectation dans le plan des zones. La recourante admet que leur
affectation dans le périmètre de la future zone industrielle de
Vufflens-la-Ville - Aclens est admise dans son principe et ne devrait pas être
remise en cause par les opérations ultérieures du syndicat. Finalement, le plan
des zones original de 1964, produit par la commune avec ses déterminations du
17 juin 1964, montre que la parcelle est en zone industrielle.
B. L'Association
intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Vufflens-la-Ville et environs
a construit en 1988-1989 un collecteur relié à la station d'épuration. A la
hauteur des parcelles litigieuses, il longe la voie de chemin de fer et suit à
l'aval un tracé proche de celui de la rivière.
En 1991, la municipalité
a interpellé la recourante sur le raccordement des eaux usées de son bâtiment
au réseau de collecteur.
Par la suite, il
semble que la recourante se soit opposée au paiement des taxes de canalisation
et d'épuration que lui réclamait la commune. Le litige ne semble pas avoir été
soumis à la Commission communale de recours en matière d'impôt et n'a en tout
cas pas été déféré au Tribunal administratif. Le 19 janvier 1993, la
municipalité intimée a renvoyé la facture des dites taxes à la recourante en impartissant
à celle-ci un délai au 31 décembre 1993 pour raccorder son bâtiment au réseau
des eaux usées, en prenant les précautions prévues pour le cas où lesdites eaux
usées contiendraient des matières agressives ou susceptibles d'entraver le
fonctionnement des installations d'épuration.
Le SEPE paraît
également s'être prononcé, dans une lettre du 22 juillet 1993 à la municipalité
intimée, sur la question des taxes, de la redevance due à l'Etat pour le
déversement d'eaux usées ainsi que sur le raccordement au collecteur.
Finalement, la
recourante et le propriétaire Marco Rusconi ont mis à l'enquête en novembre
1994 la construction d'un collecteur d'eaux usées raccordant leurs deux
propriétés au collecteur de l'association intercommunale. Le permis de construire
a été délivré le 10 février 1995, en même temps qu'un bordereau de taxation
provisoire concernant la taxe unique de raccordement, de 93'220 francs pour ce
qui concerne la recourante.
Le collecteur a été
construit et les bâtiments de Marco Rusconi y ont été raccordés. En revanche,
le bâtiment de la recourante n'est pas raccordé au collecteur qui, du moins
d'après les plans d'enquête, relie le bord de la parcelle 288 au collecteur de
l'association intercommunale.
C. Par décision du 7
février 1996, la municipalité intimée a écrit à la recourante pour lui rappeler
le règlement communal l'obligeant à raccorder ses eaux usées au réseau public
et précisant les dispositions à prendre pour les entreprises industrielles ou
artisanales dans ce domaine. Elle ajoutait :
"Cette obligation vous ayant déjà été
signifiée plusieurs fois, la Municipalité de Vufflens-la-Ville exige, sous les
peines de droit, que vous raccordiez les eaux usées de vos bâtiments au
collecteur EU construit en 1995, lui-même raccordé au collecteur public,
conformément à la réglementation applicable, d'ici au 30 avril 1996."
Par déclaration du 16,
étayée d'un mémoire motivé du 28 février 1996, la recourante a recouru contre
cette décision en demandant que l'obligation de raccorder sa parcelle au
collecteur soit suspendue jusqu'à ce que la future affectation de l'immeuble
sur cette parcelle soit connue.
Elle s'est acquittée
d'une avance de frais de 1'500 francs.
D. L'effet suspensif requis
par la recourante a été accordé par décision du 19 février 1996, contestée sur
recours de la municipalité devant la section des recours du Tribunal
administratif (RE 96/014).
E. Par réponse du 9 avril
1996, la municipalité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont encore
été interpellées sur différents éléments de fait soulevés dans certains des
procédés déposés dans la cause incidente.
Il résulte des
déterminations déposées le 17 juin 1996 par le conseil de la commune et par la
recourante que la situation est en définitive la suivante :
a) La parcelle est en
zone industrielle conformément au plan des zones communal approuvé par le
Conseil d'Etat le 7 juillet 1964.
b) Les eaux usées des
sanitaires des bureaux, des vestiaires ainsi que des deux appartements sont
traitées dans une fosse de décantation puis infiltrées dans le sous-sol à
l'aide d'un puits perdu. Ce dernier fait l'objet de l'autorisation no 78/7
délivrée le 28 octobre 1993 par le SEPE. La recourante soutient dans ses
déterminations du 17 juin 1996 que cette autorisation permet la collecte et le
traitement des eaux claires. C'est faux. L'autorisation vise au contraire
l'évacuation des eaux usées qui doivent être traitées dans un ouvrage
d'épuration qualifié de "fosse de décantation" (art. 7, 9 et 10 de
l'autorisation) puis infiltrées dans le sous-sol à l'aide d'un ouvrage
d'infiltration (art. 12 et 13 de l'autorisation). Il est au contraire interdit
de déverser des eaux claires dans l'installation d'épuration ou dans l'ouvrage
d'infiltration (art. 10 de l'autorisation). Quant à la vidange de
l'installation d'épuration exigée par l'art. 11 de l'autorisation, elle n'a
pas, comme tente de le faire croire la recourante, pour but d'amener les eaux
usées à la station d'épuration communale : manifestement, il s'agit seulement
d'une évacuation obligatoire des résidus subsistant dans la fosse septique.
Selon les ultimes explications du SEPE du 19 juin 1996, la fosse de décantation
ne retient qu'un tiers de la charge polluante sous une forme solide, le solde
transitant sous forme liquide sans être retenu dans la fosse. Ce solde est
pauvre en oxygène et chargé de phosphore, de germes et de bactéries.
L'existence d'un
trop-plein des installations qui viennent d'être décrites a été évoquée par le
SEPE mais le dossier ne renseigne pas à ce sujet. Le fait n'est pas établi. Le
SEPE suppose aussi que la fosse de décantation se déverse dans la rivière mais
rien n'établit que cette fosse n'aboutit pas à un puits perdu comme le prévoit
l'autorisation.
c) L'évacuation dans
les eaux claires de l'eau utilisée pour les tests de pression a pris fin avec
l'activité de l'entreprise Cometro. La manière dont s'évacue le solde des eaux
claires ne résulte pas du dossier.
La recourante a encore
versé au dossier divers documents dont il résulte que les PTT sont à la recherche
d'un site permettant l'implantation d'un centre de traitement des colis. Selon
la documentation adressée au canton ainsi qu'à la Commune de Vufflens-la-Ville,
l'un des sites envisagé se trouve à cheval sur la parcelle de la recourante et
les parcelles environnantes. Le projet impliquerait la démolition de l'usine de
la recourante. Le planning prévu ferait intervenir la délivrance du permis de
construire en juin 1997 et la mise en service à fin mai 1999.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos et a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La décision attaquée,
du 7 février 1996, fixe un délai pour le raccordement des eaux usées du
bâtiment de la recourante, comme l'avait déjà fait précédemment la municipalité
dans sa décision (qui n'indiquait pas les voies de recours) du 19 janvier 1993.
On ne saurait cependant considérer que cette dernière serait en force et qu'il
n'y aurait plus qu'à l'exécuter. En effet, la municipalité a implicitement
renoncé au délai initialement fixé et la situation de fait, de par la
construction du collecteur réalisé par le propriétaires Rusconi et la
recourante, a évolué au point que l'on se trouve bien en présence d'une
nouvelle décision communale susceptible de recours.
2.
Les art. 11, 12 al. 1 à
3.
ainsi que l'art. 13 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du
24.
janvier 1991 ont la teneur suivante :
"Art. 11 Obligations de raccorder
et de prendre en charge les eaux polluées
Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être
déversées dans les égouts.
Le périmètre des égouts publics englobe :
a. les zones à bâtir;
b. les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al.,
let. b);
c. les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est
opportun et peut raisonnablement être envisagé.
Art. 12 Cas
particuliers dans le périmètre des égouts publics
Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le
déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement.
Celui-ci est réglementé par les cantons.
Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station
centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.
Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être
amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration.
L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions.
Art. 13 Méthodes
spéciales d'évacuation des eaux usées
Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état
de la technique.
Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences
fixées."
L'art. 15 al. 1 de
l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (RS 814.201),
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 1993, précise en outre ce qui
suit :
"Le raccordement des eaux polluées aux
égouts publics hors de la zone à bâtir est, selon l'article 11, 2ème alinéa,
lettre c, de la loi, réputé :
a. Opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la
technique et aux coûts de construction usuels;
b. Pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts qui en résultent ne
sont pas sensiblement plus élevés que les coûts d'un raccordement comparable
dans la zone à bâtir."
Conformément à
l'obligation résultant de l'art. 13 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur
la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), la Commune de
Vufflens-la-Ville s'est dotée d'un règlement communal sur la collecte,
l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 juillet 1990 (ci-dessus : le règlement communal).
L'art. 6 du règlement
communal rend obligatoire le raccordement des eaux usées et claires des
bâtiments susceptibles d'être raccordés au réseau public. Ce raccordement doit
se faire à un point fixé par la municipalité après consultation du propriétaire
et dans le délai prévu par elle. Pour ce qui concerne les bâtiments isolés hors
des zones à bâtir, le règlement impose le raccordement pour autant qu'il puisse
être exigé au sens de l'art. 27 de l'ordonnance générale sur la protection des
eaux. Cette disposition a été abrogée depuis lors mais remplacée par l'art. 15
OGPE cité ci-dessus. Le règlement communal doit donc être interprété
conformément à l'art. 15 OGPE. En effet, le Tribunal administratif a déjà jugé
que lorsqu'une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de son
ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de
modifier, ce renvoi ne peut pas avoir pour conséquence de figer la norme en
question dans sa teneur du moment (arrêt AC 93/307 du 26 novembre 1993
concernant le renvoi, dans un règlement communal, à l'alignement de la loi sur
les routes).
On constate par
ailleurs que ni la décision attaquée, ni les positions prises par le SEPE,
n'indiquent clairement si le raccordement est obligatoire pour le motif que la
parcelle se trouve en zone à bâtir au sens de l'art. 11 al. 2 lit. a LEaux, ou
si ce raccordement doit être considéré comme "opportun et raisonnable"
au sens de l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux et de l'art. 15 OGPE. L'instruction a
permis d'établir que la parcelle litigieuse se trouve en zone industrielle
selon le plan des zones communal de 1964. Pour le recourant, la partie non
construite de la parcelle serait inconstructible en raison des travaux du
syndicat d'améliorations foncières. Il faut probablement comprendre qu'à cause
de l'inclusion de la parcelle à l'intérieur du périmètre du syndicat
d'améliorations foncières, une éventuelle construction serait subordonnée à
l'autorisation préalable de la commission de classification en vertu de l'art.
54.
de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières. Il n'en reste
pas moins que la parcelle se trouve en zone à bâtir. L'obligation de la recourante
de déverser ces eaux polluées dans les égouts publics résulte donc directement
de l'art. 11 al. 2 lit. a LEaux. Cette obligation n'est d'ailleurs pas
sérieusement contestée par la recourante.
2.
La recourante demande
seulement que l'exécution de cette obligation soit "suspendue"
jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver un nouveau locataire pour l'immeuble. Bien
que cela ne soit pas très explicite dans son recours, la recourante craint, en
cas de raccordement immédiat, d'être contrainte de modifier le raccordement
effectué suivant la nature de l'activité de l'éventuel futur locataire qu'elle
pourrait trouver. Il se pourrait en effet que le nouveau locataire produise des
eaux usées qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale au
sens de l'art. 12 al. 2 LEaux et qu'en conséquence, la recourante soit
contrainte d'établir des installations d'épuration préalables, comme le
prévoient d'ailleurs l'art. 33 LVPEP ainsi que l'art. 27 du règlement communal.
On cherche cependant
en vain dans les dispositions applicables une disposition qui permettrait
d'atténuer la rigueur de l'obligation de raccorder et d'octroyer le délai
sollicité par la recourante. On pourrait tout au plus se demander si l'on peut
considérer comme directement applicable, dans le sens d'une dérogation aux
règles cantonales et communales en vigueur, l'art. 18 al. 1 LEaux. Cette
disposition indique les cas dans lesquels il est possible de déroger, lors de
l'octroi d'un permis de construire, aux conditions liées à l'évacuation des
eaux usées. Elle le fait dans les termes suivants :
"Pour de petits bâtiments et installations
situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des
raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de
construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance
et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle.
L'autorité consulte le Service cantonal de la protection des eaux avant de
délivrer le permis."
Force est de constater
au vu de ce texte que même s'il était applicable, il ne permettrait pas
d'accorder le délai sollicité. En effet, on ne se trouve pas en présence d'un
petit bâtiment car l'usine a une superficie de 7'275 mètres carrés. En outre,
ce ne sont pas des raisons impérieuses, mais de simples considérations de
commodité que la recourante invoque pour échapper à l'obligation de raccorder
son bâtiment.
On observera pour
terminer que l'art. 18 al. 1 LEaux cité ci-dessus ne fait que concrétiser les
exigences du principe de la proportionnalité. On peut se demander si l'on
devrait déduire directement de ce principe des motifs plus larges d'accorder
des dérogations ou des délais. La question peut rester ouverte car en l'espèce,
l'instruction a permis d'établir, après élimination des diverses allégations
erronées des parties, que l'immeuble produit même actuellement une charge
polluante, certes limitée à la présence de quelques personnes, que
l'installation existante ne retient que partiellement et qui s'infiltre dans le
sol. Compte tenu du fait que cette charge pourrait être éliminée facilement par
le raccordement litigieux, qui n'entraîne ni difficultés techniques ni coût
démesuré (le collecteur aboutit déjà à la parcelle), il n'est pas
disproportionnée d'exiger le raccordement de l'immeuble sans attendre que soit
connue l'activité qui pourrait s'y dérouler ultérieurement.
Il n'en va pas
autrement même si l'on tient compte des projets des PTT invoqués par la
recourante en relation avec la construction d'un centre de tri des colis. En
effet, cette construction demeure en l'état hypothétique et le planning
envisagé paraît particulièrement court. Compte tenu de l'incertitude relative à
ce projet, l'exigence du raccordement immédiat de l'usine ne paraît pas
disproportionné non plus en l'état.
La décision attaquée
doit donc être confirmée.
3.
La commune dispose du
pouvoir de contraindre un propriétaire récalcitrant à se raccorder aux
collecteurs et elle peut l'astreindre au paiement des frais de raccordement de
son immeuble. En effet, l'art. 72 LVPEP a la teneur suivante:
"Lorsque les mesures ordonnées en
application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux que communaux
ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux
frais du responsable.
Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès
du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le
communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de
recours."
(abrogé)
Une fois définitive, cette décision vaut titre
exécutoire au sen de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite."
Il est vrai qu'en
matière d'exécution par équivalent, hypothèse visée par l'art. 72 LVPEP, la
doctrine considère que l'autorité doit d'abord rendre une décision de base
imposant l'obligation à l'administré en lui impartissant un délai convenable
d'exécution avant, le cas échéant, de prononcer une nouvelle décision de
procéder à l'exécution puis de rendre une troisième décision sur les frais
(Grisel, vol. II p. 638; voir dans ce sens l'arrêt FI 92/040 du 17 février
1993). Tel est le système instauré par l'art. 53 LEaux, qui renvoie, pour le
cas où le droit cantonal serait moins sévère, aux dispositions de l'art. 41 LPA
qui constituent ainsi l'arsenal normatif minimal dont les cantons doivent se
doter. Le texte de l'art. 72 LVPEP paraît prévoir une procédure plus légère, du
moins dans la mesure où les décisions énumérées ci-dessus peuvent être prises
simultanément. Le Tribunal a déjà jugé qu'on ne saurait exiger plus car cela
alourdirait la tâche de l'autorité communale dans une mesure qui ne
correspondrait à aucune exigence de protection des droits du recourant (même
arrêt, pour l'hypothèse où les travaux ont eu lieu avec le consentement du
propriétaire et que la décision porte seulement sur les frais).
En l'espèce, la
décision attaquée exige "sous les peines de droit" que la recourante
raccorde son bâtiment d'ici au 30 avril 1996. Le délai imparti étant désormais
échu, il appartiendra à la commune d'en fixer un nouveau. Il lui appartiendra
de déterminer si elle doit décider simultanément, le cas échéant, qu'en cas
d'inexécution, elle procédera elle-même au raccordement aux frais de la
recourante.
4.
Vu ce qui précède, le
recours est rejeté et un émolument mis à la charge de la recourante. Assistée
d'un avocat, la commune intimée a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 7 février 1996 est maintenue, la municipalité
étant invitée à fixer un nouveau délai d'exécution et à procéder le cas échéant
comme indiqué au considérant 3.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1'200 (mille deux cents) francs est allouée à la Commune de Vufflens-la-Ville à
titre de dépens à la charge de la recourante.
fo/Lausanne, le 18 juillet 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)