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Décision

AC.1996.0045

TA - AC.1996.0045 - 1996-10-16 - SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ACHAT ET LA VENTE DE MAZOUT c/Le Chenit

16 octobre 1996Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Société coopérative

pour l'achat et la vente de mazout (ci-après: la coopérative) est propriétaire

de la parcelle no 585 du cadastre de la Commune du Chenit, colloquée en zone de

village et hameaux "A", à teneur du plan d'extension, au lieu dit

"En Rivaboux". D'un périmètre de 4'288 m2, cette parcelle supporte

deux citernes à mazout protégées par un grand bac de rétention, de 788 m2, à l'angle

nord et à l'intérieur duquel un réduit préfabriqué, d'une surface au sol

avoisinant 14,5 m2, avait été posé par l'armée pour y entreposer du matériel.

B. En date du 27 mars 1993,

par l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre Michel Duruz, la coopérative a

requis l'autorisation d'installer sur sa parcelle un pavillon préfabriqué, de

118 m2 au sol, destiné à être utilisé comme local de réunion par l'Association

des scouts vaudois, Troupe du Marchairuz. Elle a également requis de pouvoir

déplacer, de l'angle nord du bac de rétention, à 2,20 mètres de l'angle

sud-ouest de l'implantation dudit pavillon, le réduit précité désaffecté, afin

que les scouts puissent y entreposer leur matériel.

Il ressort du dossier

que par courrier du 27 mai 1993, la Municipalité du Chenit s'est opposée au

déplacement de ce petit local, dont elle a à deux reprises demandé la

suppression sur les plans. L'enquête publique s'est ainsi déroulée du 23

juillet au 11 août 1993, avec les plans modifiés pour tenir compte des

observations de la municipalité, sans avoir suscité la moindre opposition.

L'autorisation d'installer le pavillon de réunion préfabriqué, avec une

dérogation pour pouvoir implanter ce dernier à 5 mètres de la limite de la

parcelle voisine, à l'angle sud-est, et "mordre" ainsi de 3 mètres sur

la distance aux limites de construction - pour tenir compte de la proximité des

citernes -, a été octroyée le 16 août 1993; cette dernière est aujourd'hui

définitive.

C. La parcelle no 585 est

traversée actuellement par une haie, qui se prolonge sur la parcelle no 678,

qui la jouxte au sud; pour une portion, cette haie figure dans le plan communal

de classement des arbres. Souhaitant réaliser des aménagements sportifs sur la

parcelle no 678, dont la commune est propriétaire, la municipalité s'est approchée

du Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE),

dont dépendait alors la protection de la nature, en lui proposant la

suppression de cette haie, dont l'état de certains arbres laissait, selon elle,

à désirer, et son remplacement par deux haies vives dans le cadre de la mise en

oeuvre d'un plan de quartier projeté sur ladite parcelle. Par courrier du 7

juin 1994, le SEPE a accepté d'entrer en matière sur ce projet à certaines

conditions, dont celle de laisser une bande de deux mètres de largeur en

bordure de la plantation exempte de tout dépôt. La municipalité a réuni le 6

juillet 1994 les propriétaires intéressés à la réalisation de ce plan de

quartier; du procès-verbal de séance, il ressort que la coopérative a, par son

président Claude Simond, accepté l'implantation sur la parcelle no 585, entre

le pavillon préfabriqué et le bac de rétention des citernes, d'une surface

arborisée, de forme triangulaire, de 540 mètres carrés environ.

Après mise a l'enquête

et préavis positif des services cantonaux concernés, ce plan de quartier a

finalement été adopté le 13 mars 1995 par le Conseil communal et approuvé par

le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 mai 1995.

D. Tant le pavillon -

autorisé - que le réduit - non autorisé - préfabriqués ont finalement été

érigés sur la parcelle 585; la police municipale a pu le constater lors d'une

visite sur place le 30 novembre 1995, au cours de laquelle Oscar Riethauser,

directeur de la coopérative, a déclaré prendre sur lui la responsabilité de cette

implantation non autorisée. Suite à la dénonciation dont la coopérative a fait

l'objet, le Préfet du district de la Vallée a infligé, le 13 février 1996, à

Claude Simond, son président, une amende de 300 francs.

Par décision du 8

décembre 1995, aujourd'hui définitive et exécutoire, la Municipalité du Chenit

a entre-temps exigé la démolition du réduit, installé en dépit de son refus

d'entrer en matière sur l'autorisation d'implantation.

E. En date du 20 décembre

1995, la coopérative a déposé une nouvelle demande de permis en vue de la

régularisation de l'implantation du réduit préfabriqué; la municipalité a, pour

cette raison, sursis à l'exécution de l'ordre de démolition précité. Par

décision du 2 février 1996, la municipalité a toutefois refusé de délivrer

l'autorisation requise, sans soumettre au préalable le projet d'implantation à

l'enquête publique.

En date du 12 février

1996, la coopérative a adressé à la municipalité un recours contre ladite

décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à la mise à

l'enquête du projet; ce dernier a été motivé par l'envoi au Tribunal

administratif, le 22 du même mois, d'un mémoire de l'avocat Denis Sulliger. La

municipalité a répondu par la plume de l'avocat Raymond Didisheim, en concluant

au rejet du recours.

Interpellée par le

juge instructeur, la municipalité a persisté dans son refus de mettre le projet

réalisé à l'enquête, même sous l'angle de l'économie de la procédure.

F. Appelé en qualité

d'autorité concernée par la présente procédure, le Conservateur de la nature a

indiqué au juge instructeur, par courrier du 10 juillet 1996, que le réduit,

tel que figurant sur le plan d'enquête, n'entrait pas en conflit avec la haie

de compensation projetée dans la mise en oeuvre du plan de quartier. Le

Tribunal administratif a tenu audience au Sentier, le 23 août 1996, au cours de

laquelle il a entendu les représentants des parties et de la conservation de la

nature; il a par ailleurs procédé à une vision locale.

Considérants

1.

La recourante reproche

à l'autorité intimée de ne pas avoir mis, comme l'art. 109 LATC l'y obligeait

pourtant, la demande de permis à l'enquête publique. Elle soutient que la

municipalité ne peut s'y refuser, références à l'appui, que pour des raisons

formelles, soit si les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut

se faire une idée exacte du projet. Elle soutient à cette fin que

l'implantation du réduit est autorisable, tant à teneur des dispositions

réglementaires communales, qu'à teneur de l'art. 39 RATC.

Au préalable, on rappellera que la société

recourante s'était déjà vu, lors de sa première demande de mise à l'enquête,

opposer un refus de la municipalité; aussi avait-elle finalement renoncé à

requérir l'autorisation d'implanter le réduit incriminé. Se poserait alors la

question du réexamen d'une précédente décision de refus.

a) On pourrait sans

doute se demander si les conditions du droit au réexamen d'une décision

administrative, développées par la jurisprudence et la doctrine (voir à ce

sujet, notamment, Grisel, Traité de droit administratif, 2ème édition,

Neuchâtel 1984, p. 947 ss; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p.

230; références citées), sont ici réalisées. Les seuls événements nouveaux qui

se soient en effet produits depuis l'autorisation définitive du 16 août 1993

sont d'une part, l'abattage d'une partie des arbres sur la parcelle 585 et,

d'autre part, l'adoption du plan de quartier sur la parcelle 687, dans le cadre

duquel une aire boisée de compensation sera réalisée, ce que la société

recourante a accepté, bien que sa parcelle ne soit pas comprise dans le

périmètre du plan. Pour le reste, les circonstances sont demeurées les mêmes.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la municipalité a accepté d'entrer en

matière sur la demande et ne soutient pas que son premier refus soit revêtu de

la force de chose décidée, on ne peut qu'examiner les moyens à l'appui desquels

celle-ci a rendu la décision querellée.

b) Dans la décision

dont est recours, la municipalité a fait usage de l'art. 111 LATC, disposition

qui lui permet de dispenser de l'enquête publique "les travaux

intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect

du sol et du bâtiment ou sa destination et qui ne sont pas de nature à porter

atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à

traiter".

aa) Le but de la mise

à l'enquête est de porter les projets de construction à la connaissance de tous

les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes

aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles

interventions (arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; 92/049 du 26 mars 1993; 91/198

du 7 septembre 1992; Commission cantonale de recours en matière de police des

constructions - ci-après: CCRC -, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Cette

procédure est inhérente à la nature de l'autorisation de construire; tout

projet doit en principe y être soumis, à quelques exceptions près (v. Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 75 et 76; Moor, La

participation des administrés dans les procédures d'aménagement du territoire,

RDS 1976 I p. 149 et ss, not. 167). Ainsi, lorsque les plans sont affectés de

lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet ou lorsqu'il

s'avère que les travaux ne sont, de toute façon et sans aucun doute possible,

pas autorisables et que le projet heurte le droit positif, il se justifie, par

économie de procédure, de refuser de soumettre la demande d'autorisation à l'enquête

publique. Dans cet esprit, il n'est ainsi pas concevable d'annuler une décision

de refus pour des motifs de pure forme, tout en sachant qu'au fond cette

décision ne peut qu'être confirmée (v. en particulier CCRC, prononcé 6878 du 21

mai 1991; Bovay, op. cit., p. 79, lequel va même jusqu'à ajouter que le

municipalité doit mettre à l'enquête si le constructeur insiste pour qu'elle

ait lieu).

bb) Reprenant à son

compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le

Tribunal administratif a également jugé qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont

conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure

paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en particulier le cas

lorsque, comme en l'espèce, les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les

conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à

l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril

1990.

in RDAF 1991, 91). Par conséquent, ce n'est que si la municipalité rend

vraisemblable, comme elle le soutient dans sa réponse, que cette procédure

serait dans le cas d'espèce inutile, ou s'il devait apparaître d'emblée que la

construction litigieuse n'est pas autorisable, de sorte que d'exiger une mise à

l'enquête serait dans les deux cas pur formalisme, que la décision de refus

pourra être confirmée. Afin de pouvoir répondre à cette question, le tribunal

se doit d'entrer en matière sur les griefs matériels formulés à l'encontre du

projet incriminé.

2.

A l'audience, la

municipalité a admis que le réduit litigieux devait être qualifié de

dépendance, ce type de constructions pouvant être admis dans les espaces

réglementaires sur la base d'un régime dérogatoire; estimant bénéficier dans ce

cadre d'une liberté d'appréciation étendue, elle a retenu d'emblée deux motifs

condamnant à ses yeux le projet. Elle s'en prend d'abord au caractère

inesthétique de la construction litigieuse; elle soutient ensuite que cette

construction entraînerait la suroccupation du fonds bâti. La municipalité a par

ailleurs mis en exergue la proximité immédiate de la haie vive de compensation,

que la société constructrice s'est engagée à accepter sur sa parcelle, entre le

bac de rétention des citernes et le pavillon; pour elle, l'implantation du

réduit litigieux porterait atteinte à cette plantation.

a) De nature

dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC (v. aussi

art. 23 LAT). Dans le cas présent, il fait uniquement l'objet, faute de

dispositions réglementaires communales, de la réglementation résultant de

l'art. 39 RATC, à titre de droit cantonal supplétif (v. arrêt AC 91/198 du 7

septembre 1992). Cette disposition est l'une des quelques dispositions

dérogatoires de la législation cantonale immédiatement applicables par les

municipalités (cf. Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit

vaudois: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991,

400.

ss, not. 414). La jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux

dépendances doivent être interprétées de manière restrictive (voir par exemple

RDAF 1980, 361).

aa) La question se

pose en premier lieu de savoir si l'autorisation d'édifier une dépendance dans

les espaces réglementaires est ou non fondée sur une "Kannvorschrift",

autrement dit repose sur une décision laissée à la libre appréciation de la

municipalité. La jurisprudence de la CCRC était basée, de manière implicite

d'ailleurs, sur une réponse positive, lorsqu'elle limitait à l'arbitraire son

pouvoir d'examen, en cas de refus de l'autorisation sollicitée pour une

dépendance (RDAF 1986, 330 notamment); en réalité, elle voulait sans doute dire

par là qu'elle pouvait sanctionner un abus ou un excès dans l'exercice par la

municipalité de son pouvoir d'appréciation. Cette solution apparaît à

l'évidence comme correcte lorsque la règle communale applicable aux

dépendances, dûment interprétée, doit être qualifiée de "Kannvorschrift".

Cependant, l'art. 39 RATC peut être interprété de telle façon que la dépendance

qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les

limites imposées, doit être autorisée par la municipalité. De manière générale,

la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un

pouvoir d'appréciation (mais c'est le cas dans le cadre de l'art. 85 LATC dans

sa nouvelle teneur, lequel n'est toutefois pas applicable ici), ni celle d'une

norme à caractère de "Kannvorschrift". Tel est le cas en

particulier lorsque le législateur, procédant lui-même à la pesée des intérêts

en présence, décrit très exactement les conditions auxquelles des exceptions à

la règle générale peuvent être admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I,

Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323; références citées; v. aussi Augustin Macheret,

La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception ? in

Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 ss, spéc. 559, qui cite un arrêt

paru à la SJ 1975, 152).

bb) L'art. 39 RATC

définit tant la notion que le statut des dépendances, en autorisant, en

empiétement sur les distances réglementaires, des ouvrages de dimension et

volume réduits (al. 2), n'entraînant aucun préjudice au voisinage (al. 4) et en

réservant les règles spéciales sur la prévention des incendies (al. 5). En

prescrivant que les dépendances ne peuvent "servir en aucun cas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle", l'art. 39 al. 2 RATC n'entend

cependant pas exclure toute activité dans ces ouvrages; la notion même de

dépendance implique un lien avec le bâtiment principal et par voie de

conséquence avec l'usage qui en est fait. Les règles qui viennent d'être

rappelées utilisent des concepts juridiques indéterminés (dimension et volume

réduits; absence de préjudice au voisinage) qui confèrent aux municipalités une

latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit d'ailleurs de respecter.

L'autorité intimée, en

invoquant la jurisprudence de la CCRC en matière de dépendances, se prévaut

d'une liberté d'appréciation qui lui permettrait de refuser son autorisation

quand bien même les dispositions de l'art. 39 RATC seraient toutes respectées.

Le tribunal ne peut toutefois la suivre sur ce terrain. A ses yeux en effet,

l'auteur de cette réglementation a adopté des règles générales et abstraites,

définissant les catégories d'objets susceptibles d'être autorisés dans les

espaces réglementaires, cela de manière suffisamment souple pour répondre aux

besoins de la pratique. Ni le texte de l'art. 39 RATC, ni le but poursuivi par

cette règle ne permettent d'admettre qu'il offre encore, comme une sorte de

soupape, la liberté à la municipalité de refuser d'autoriser une dépendance

conforme en tous points aux exigences qu'il pose; on ne voit d'ailleurs guère

quel intérêt public ou privé, distinct de ceux déjà pris en compte par cette

disposition, mériterait en outre d'être sauvegardé malgré l'absence de toute

mention.

cc) Dès lors, c'est à

tort que la municipalité a cru pouvoir condamner le réduit litigieux pour le

motif que celui-ci entraînerait une suroccupation du sol; cela ne constitue en

effet nullement une entorse à la règle de l'art. 39 RATC.

De surcroît, à

supposer même que l'on admette que la municipalité dispose d'une liberté

d'appréciation dans l'application de cette disposition, force serait de relever

que le motif précité n'apparaît pas des plus convaincants. La parcelle où prend

place le réduit ne semble nullement plus densément occupée que les autres

biens-fonds du secteur; le fait que le bâtiment accueillant le local des scouts

ne respecte pas les distances aux limites rend peut-être critiquable

l'autorisation délivrée pour sa réalisation, mais il ne saurait priver la

constructrice de la faculté de créer tout édifice supplémentaire, ne fût-ce

qu'une modeste dépendance.

dd) Il va en revanche

de soi que le réduit projeté pourrait être refusé si l'on devait constater

qu'il viole une autre disposition légale ou réglementaire, comme l'art. 86 LATC

notamment, invoqué par la municipalité.

b) En second lieu, la

municipalité objecte à la demande la proximité, à l'ouest du réduit, de l'aire

arborisée de compensation projetée; elle soutient que l'implantation de ce

réduit, dans une bande de deux mètres de largeur en bordure de la future

plantation, est prohibée par les exigences du SEPE et l'engagement pris par la

recourante d'accepter cette haie sur sa parcelle. En audience, son conseil a

relevé que cette plantation de compensation pourrait être soumise au régime

forestier.

Au début de

l'audience, la représentante de la conservation de la nature a précisé que

l'implantation, côté soleil levant de la haie vive projetée, du réduit ne portait

pas atteinte à cette dernière. En fin d'audience, après que l'assesseur

spécialisé du tribunal ait reporté sur plan l'implantation du réduit litigieux,

elle a toutefois indiqué au tribunal que la conservation de la nature

maintenait les exigences de compensation exprimées à l'époque dans le courrier

du 7 juin 1994 à la municipalité; elle a rappelé à cet effet qu'aucune

construction ne pouvait prendre place dans une bande de deux mètres de largeur

en bordure de la future plantation, qui échappe, selon elle, au régime

forestier.

Le conseil de la

recourante a contesté le fait que cette haie de compensation soit soumise au

régime forestier; il a en outre fait remarquer au tribunal que l'exigence

initiale de la conservation de la nature de maintenir vierge de tout dépôt et

construction une bande de deux mètres de largeur depuis la lisière de la haie,

n'avait finalement pas été reprise dans le préavis liant de ce service à

l'adoption du plan de quartier sur la parcelle no 678.

aa) Dans le cadre de

la procédure de plan de quartier, la municipalité elle-même a demandé et obtenu

l'autorisation d'abattre, moyennant compensation, la haie existante située sur

les parcelles 585 et 678; cette décision, fondée notamment sur l'art. 14 al. 5

OPN, écartait l'application du régime forestier. Entrée en force, elle lie la

municipalité, qui ne saurait la remettre en cause aujourd'hui.

bb) Quant à

l'emplacement de la haie, il faut relever que la société recourante ne peut pas

revenir sur son accord de principe d'accepter la plantation sur sa parcelle

d'une haie vive de compensation, conformément à l'art. 14 al. 5 OPN; cet accord

fait partie du préavis liant des services cantonaux à l'adoption du plan de

quartier sur la parcelle no 678. En pareil cas, l'autorité doit pouvoir exiger

du propriétaire qu'il tienne son engagement et permette l'exécution des travaux

compensatoires de plantation (v. dans un cas similaire, arrêt AF 95/015 du 8

décembre 1995). La recourante se garde bien du reste de revenir sur son

engagement.

Par ailleurs, on

relèvera que la condition qu'une bande de terre de deux mètres de largeur,

depuis la lisière, demeure vierge de tout dépôt, dont est assortie

l'autorisation d'abattage est, de l'avis de l'autre assesseur spécialisé, une

règle générale nécessaire pour permettre à un biotope de remplir ses fonctions.

Or, sur le croquis réalisé en cours d'audience, on constate tout de même que le

réduit incriminé est implanté à moins d'un demi-mètre environ, en son angle

sud-ouest, de la lisière de cette aire, telle qu'elle figure sur le plan de

quartier. Autrement dit, à supposer que les moyens de la recourante soient

recevables à cet égard, le tribunal ne pourrait que confirmer le bien-fondé de

l'exigence précitée en l'espèce et sa violation, en l'état.

cc) On ne saurait pour

autant conclure de ce qui précède que l'implantation de ce réduit soit

condamnée, de telle sorte que l'on puisse valablement se dispenser de mettre sa

réalisation à l'enquête. Tout d'abord, la municipalité persiste à se fonder sur

l'adoption d'un plan de quartier sur lequel figure certes les deux haies vives

de compensation; elle a toutefois perdu de vue que ce plan ne concerne que la

parcelle no 678 dont elle est propriétaire, à l'exclusion de toute autre

parcelle, donc la plantation destinée à y prendre place. Force est en revanche

d'admettre qu'en ce qui concerne la parcelle de la recourante, le tracé de

cette plantation est purement indicatif, l'art. 16 du règlement du plan de

quartier ne lui étant pas applicable; au demeurant il ne serait sans doute pas

exclu de donner à cette disposition, comme au plan et à sa légende, une portée

non impérative quant à l'implantation exacte des haies qu'il figure, pour

autant que la solution retenue soit de même valeur biologique.

Par ailleurs, on

relèvera que les possibilités de définir les contours d'une plantation de

compensation sur la parcelle 585 ne sont pas épuisées; en utilisant par exemple

la portion triangulaire de 60 mètres carrés environ au nord de la parcelle, en

prolongement du tracé figurant sur le plan de quartier, on constate que, côté

sud-est, la largeur de la haie serait réduite d'autant, de telle sorte que le

réduit incriminé trouverait alors place en-dehors de la limite de protection de

deux mètres, ce qui permettrait à la recourante de tenir compte des exigences

légitimes de la conservation de la nature.

c) La municipalité

expose enfin avoir refusé l'autorisation pour des raisons d'esthétique et

invoque à cet effet les articles 11 et 68 du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE). Elle rappelle que,

soucieuse d'améliorer l'esthétique des lieux, la municipalité est intervenue

pour qu'une aire de haies vives soit réalisée entre les citernes à mazout et le

pavillon installé sur la parcelle 585. Selon elle, l'implantation de ce réduit

préfabriqué constitué de planches de béton délabrées nuirait à cet objectif.

aa) Au préalable, la

municipalité a également invoqué, sur ce chapitre, à l'encontre de la

construction incriminée, l'art. 8 ch. 4 RPE, lequel prohibe, sauf pour des

annexes de petite dimension, les toitures à un pan. Or, il faut constater,

d'une part, qu'un réduit de moins de 15 mètres carrés fait partie des

exceptions à la règle susvisée et, d'autre part, que nombreuses sont les

petites constructions pourvues d'une toiture à un pan que la municipalité a,

aux dires du conseiller communal Jeanine Thalmann, récemment autorisées dans la

zone où la construction litigieuse prend place, ce que le tribunal a du reste

pu constater de lui-même.

bb) Selon l'art. 86

LATC, la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle doit en outre refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturel (al. 2). Enfin, les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et leurs abords (al. 3).

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur cette

disposition ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6; v. arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier

1996; 95/203 du 29 mai 1996). Face à un concept juridique indéterminé, comme en

utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer

toutefois une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF

115.

Ia 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, op. cit., vol. I, 2ème éd., Berne

1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire

de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée

s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996 et

96/025 du 21 mai 1996).

cc) A teneur de l'art.

68.

RPE:

"La Municipalité peut prendre toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

(...)

La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences.

(...)"

L'art. 11 RPE,

applicable aux bâtiments projetés, comme en l'espèce, en zone des villages et

hameaux A et B:

"Les transformations et constructions

nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment dans la

forme, l'orientation, les dimensions, les teintes et les caractéristiques

architecturales essentielles de l'ensemble bâti."

dd) A l'issue de la

vision locale, le tribunal est à même de considérer que le réduit incriminé,

s'il n'offre pas un caractère particulièrement esthétique, ne heurte ni

l'ensemble des constructions sises sur la parcelle, ni l'aspect environnemental

plus proche d'une zone industrielle ou artisanale que d'une zone d'habitat. La

société recourante a proposé, dans ses écritures, que ce réduit soit entouré de

buissons ou qu'il soit couvert d'un revêtement boisé sur ses façades, ce qui

rappellerait alors le pavillon principal et pourrait constituer une

amélioration dans le sens souhaité par la municipalité; ces suggestions pourraient

être reprises dans le cadre d'une enquête publique.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent le tribunal à constater que c'est à tort que la

municipalité a refusé la mise à l'enquête publique demandée; il n'apparaît en

effet nullement exclu que, à l'issue de celle-ci, une solution puisse être

trouvée par le biais d'un léger déplacement de la haie vive de compensation,

d'une part, et de quelques améliorations esthétiques du réduit, d'autre part,

de manière que ce dernier soit finalement susceptible d'être autorisé.

a) Les considérants

qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et

annuler la décision attaquée. La recourante ayant simplement conclu à ce que la

décision de refus de mise à l'enquête soit annulée, le tribunal doit, sauf à

statuer ultra petita, s'en tenir là et invitera par conséquent la municipalité

à y procéder après avoir donné à la recourante l'occasion de compléter son

dossier.

b) Au vu des

circonstances, il se justifie de réduire l'émolument judiciaire à 1'200 francs

et d'en percevoir les deux tiers auprès de la recourante, en raison de

l'attitude dont elle a fait preuve dans cette affaire en réalisant la

construction litigieuse sans y avoir été préalablement autorisée (art. 55,

spéc. al. 3, LJPA); le tiers restant sera mis, vu l'art. 55 al. 2 LJPA nouveau,

à la charge de la commune. Pour les mêmes raisons également, il ne sera pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision de la Municipalité du Chenit du 2 février 1996 est annulée, le dossier

lui étant retourné afin qu'elle procède à la mise à l'enquête du réduit déjà

construit sur la parcelle no 585.

III. Un

émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV. Un

émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de la

Commune du Chenit.

V. Il

n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 16

octobre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.