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Décision

AC.1996.0046

TA - AC.1996.0046 - 1996-05-29 - DUCLOS Louis c/Epalinges

29 mai 1996Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 6 au 25 octobre

1995, la Municipalité d'Epalinges a mis à l'enquête publique un projet de

construction d'un garage pour deux voitures et d'une place de parc extérieure

sur la propriété de Francesco et Margherita Ciuffi, à Epalinges. Il s'agit

d'une parcelle, immatriculée au registre foncier sous no 500, d'une surface

d'environ 300 mètres carrés, occupée par une maison d'habitation de

construction ancienne. Cet immeuble se trouve à la croisée de la route de la

Croix-Blanche et du chemin de l'Eglise, à Epalinges, et il est entouré au sud

et à l'est par un grand terrain appartenant à Louis Duclos (no RF 514), sur

lequel se trouve un grand bâtiment de plusieurs appartements dont la façade

ouest est à moins de 3 mètres de la limite de propriété.

B. Le projet mis à

l'enquête prévoit, outre l'aménagement d'une place de parc donnant sur la route

de la Croix-Blanche (soit la rue principale traversant le village d'Epalinges)

un garage à voiture de forme carrée, de 6 mètres sur 6 mètres de côté, et d'une

hauteur au faîte de 3 mètres. L'implantation de cette construction se trouve

dans le coin sud-est de la propriété Ciuffi, à un mètre de la limite de

propriété, le mur est du garage se trouvant à moins de 5 mètres du mur ouest du

bâtiment voisin appartenant à Louis Duclos.

C. Ce dernier a fait opposition

au projet durant le délai d'enquête, soit le 20 octobre 1995. Il invoque

essentiellement le fait que le garage projeté est beaucoup trop près de son

bâtiment, et qu'il nuirait ainsi gravement à l'éclairage des locaux de

celui-ci, notamment l'appartement du rez-de-chaussée.

D. Par décision du 14

février 1996, la municipalité a levé cette opposition et délivré l'autorisation

de construire le garage, refusant en revanche l'aménagement de la place de parc

donnant sur la rue de la Croix-Blanche. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 22 février 1996 et

confirmé par mémoire du 6 mars 1996. La municipalité s'est déterminée en date

du 13 mars 1996, concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront

examinés ci-après pour autant que de besoin.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties, de leur

conseil et de l'architecte des époux Ciuffi, en date du 23 mai 1996.

Considérants

1.

Est litigieuse dans la

présente espèce la construction d'un garage de deux places qui ne respecte pas

les distances aux limites (l'aménagement de la place extérieure, refusé par la

municipalité, n'est pas en cause). L'autorisation municipale est fondée sur

l'art. 95 du règlement du 25 juin 1985 sur le plan général d'extension de la

Commune d'Epalinges, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985

(ci-après : RGPE), disposition qui autorise la construction de dépendances de

peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété à condition qu'il n'y ait qu'un seul étage, que la hauteur soit au

maximum de 3 mètres à la corniche, et qu'une distance d'au moins 1 mètre soit

observée par rapport au bâtiment principal. Le recourant ne conteste pas que la

construction litigieuse puisse être qualifiée de dépendance de peu

d'importance, ni qu'elle remplisse les conditions de l'art. 95 RGPE. Il

soutient en revanche que la construction est beaucoup trop proche de son propre

bâtiment, auquel elle cause un préjudice inadmissible au regard de l'art. 39

al. 4 RATC.

2.

L'art. 39 al. 1 RATC

pose le principe que, à défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, la

construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L'alinéa 4 de cette

disposition prévoit que ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour

autant que la construction n'entraîne "aucun préjudice pour les

voisins". La jurisprudence a toutefois nuancé le caractère absolu de la

condition ainsi posée, en faisant remarquer qu'on viderait de toute portée le

régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte à la lettre, dans la mesure

où l'édification d'une construction en limite de propriété est pratiquement

toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage (RDAF 1988 p.

425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit s'assurer que l'ouvrage en

question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable et soit supportable sans

sacrifice excessif. Le Tribunal administratif fait sienne cette interprétation

nuancée de l'alinéa 4 de l'art. 39 RATC, la question à trancher étant dès lors

de savoir si le garage litigieux, quoi que répondant aux exigences de l'art. 95

RGPE, est de nature à causer un préjudice excessif au bâtiment de Louis Duclos,

en raison de sa proximité.

Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur un cas de ce genre et il a

considéré alors qu'un garage prévu à 3 mètres de la limite de propriété - mais

à 31 mètres du bâtiment voisin - pouvait être autorisé (AC 7478 du 16 décembre

1991). Mais en l'espèce, une telle solution n'est pas admissible. Même si le

garage n'est pas très élevé (2,45 mètres à la corniche, 3 mètres au faîte), sa

façade est n'en représente pas moins une surface opaque importante (près de 15

mètres carrés) se situant exactement en face des fenêtres de la façade ouest du

bâtiment Duclos, à moins de 5 mètres de celle-ci. C'est dire qu'elle limitera

dans une mesure considérable l'éclairage de l'appartement du rez-de-chaussée et

qu'elle le privera pratiquement de tout ensoleillement. Le Tribunal

administratif considère qu'il s'agit d'un inconvénient excessif, surtout si

l'on tient compte qu'il peut être très largement atténué par le simple

déplacement de l'implantation du garage vers l'ouest, déplacement qui

éloignerait d'une dizaine de mètres la façade du garage des fenêtres du

bâtiment Duclos et conserverait ainsi à celui-ci un éclairage et un ensoleillement

plus satisfaisants. Il est vrai que cette solution aurait pour conséquence que

le garage se trouverait alors devant les fenêtres sud de l'habitation des époux

Ciuffi, mais on doit admettre finalement qu'il incombe plutôt à ces derniers de

supporter les inconvénients d'une construction voulue et réalisée par eux.

3.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et l'autorisation de construire délivrée le 14

février 1996 annulée. Les frais d'instruction doivent être mis à la charge des

constructeurs, qui doivent en outre des dépens au recourant assisté (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le permis de

construire délivré le 14 février 1996 par la Municipalité d'Epalinges pour la

construction d'un garage de deux places sur la propriété de Francesco et

Margherita Ciuffi est annulé.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francesco et

Margherita Ciuffi, solidairement entre eux.

IV. Francesco et

Margherita Ciuffi, solidairement, verseront à Louis Duclos une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 29 mai 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.