AC.1996.0046
TA - AC.1996.0046 - 1996-05-29 - DUCLOS Louis c/Epalinges
29 mai 1996Français7 min
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N° affaire:
AC.1996.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUCLOS Louis c/Epalinges
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Un garage érigé dans les espaces réglementaires mais à moins de 5 m de la façade et des fenêtres de l'immeuble voisin entraîne pour celui-ci un préjudice excessif et ne doit pas être autorisé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 1996
sur le recours interjeté par Louis DUCLOS,
représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Epalinges
du 14 février 1996 autorisant la construction d'un garage sur la propriété des
époux Francesco et Margherita Ciuffi.
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 6 au 25 octobre
1995, la Municipalité d'Epalinges a mis à l'enquête publique un projet de
construction d'un garage pour deux voitures et d'une place de parc extérieure
sur la propriété de Francesco et Margherita Ciuffi, à Epalinges. Il s'agit
d'une parcelle, immatriculée au registre foncier sous no 500, d'une surface
d'environ 300 mètres carrés, occupée par une maison d'habitation de
construction ancienne. Cet immeuble se trouve à la croisée de la route de la
Croix-Blanche et du chemin de l'Eglise, à Epalinges, et il est entouré au sud
et à l'est par un grand terrain appartenant à Louis Duclos (no RF 514), sur
lequel se trouve un grand bâtiment de plusieurs appartements dont la façade
ouest est à moins de 3 mètres de la limite de propriété.
B. Le projet mis à
l'enquête prévoit, outre l'aménagement d'une place de parc donnant sur la route
de la Croix-Blanche (soit la rue principale traversant le village d'Epalinges)
un garage à voiture de forme carrée, de 6 mètres sur 6 mètres de côté, et d'une
hauteur au faîte de 3 mètres. L'implantation de cette construction se trouve
dans le coin sud-est de la propriété Ciuffi, à un mètre de la limite de
propriété, le mur est du garage se trouvant à moins de 5 mètres du mur ouest du
bâtiment voisin appartenant à Louis Duclos.
C. Ce dernier a fait opposition
au projet durant le délai d'enquête, soit le 20 octobre 1995. Il invoque
essentiellement le fait que le garage projeté est beaucoup trop près de son
bâtiment, et qu'il nuirait ainsi gravement à l'éclairage des locaux de
celui-ci, notamment l'appartement du rez-de-chaussée.
D. Par décision du 14
février 1996, la municipalité a levé cette opposition et délivré l'autorisation
de construire le garage, refusant en revanche l'aménagement de la place de parc
donnant sur la rue de la Croix-Blanche. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 22 février 1996 et
confirmé par mémoire du 6 mars 1996. La municipalité s'est déterminée en date
du 13 mars 1996, concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront
examinés ci-après pour autant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties, de leur
conseil et de l'architecte des époux Ciuffi, en date du 23 mai 1996.
Considérants
1.
Est litigieuse dans la
présente espèce la construction d'un garage de deux places qui ne respecte pas
les distances aux limites (l'aménagement de la place extérieure, refusé par la
municipalité, n'est pas en cause). L'autorisation municipale est fondée sur
l'art. 95 du règlement du 25 juin 1985 sur le plan général d'extension de la
Commune d'Epalinges, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985
(ci-après : RGPE), disposition qui autorise la construction de dépendances de
peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété à condition qu'il n'y ait qu'un seul étage, que la hauteur soit au
maximum de 3 mètres à la corniche, et qu'une distance d'au moins 1 mètre soit
observée par rapport au bâtiment principal. Le recourant ne conteste pas que la
construction litigieuse puisse être qualifiée de dépendance de peu
d'importance, ni qu'elle remplisse les conditions de l'art. 95 RGPE. Il
soutient en revanche que la construction est beaucoup trop proche de son propre
bâtiment, auquel elle cause un préjudice inadmissible au regard de l'art. 39
al. 4 RATC.
2.
L'art. 39 al. 1 RATC
pose le principe que, à défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, la
construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L'alinéa 4 de cette
disposition prévoit que ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour
autant que la construction n'entraîne "aucun préjudice pour les
voisins". La jurisprudence a toutefois nuancé le caractère absolu de la
condition ainsi posée, en faisant remarquer qu'on viderait de toute portée le
régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte à la lettre, dans la mesure
où l'édification d'une construction en limite de propriété est pratiquement
toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage (RDAF 1988 p.
425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit s'assurer que l'ouvrage en
question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable et soit supportable sans
sacrifice excessif. Le Tribunal administratif fait sienne cette interprétation
nuancée de l'alinéa 4 de l'art. 39 RATC, la question à trancher étant dès lors
de savoir si le garage litigieux, quoi que répondant aux exigences de l'art. 95
RGPE, est de nature à causer un préjudice excessif au bâtiment de Louis Duclos,
en raison de sa proximité.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur un cas de ce genre et il a
considéré alors qu'un garage prévu à 3 mètres de la limite de propriété - mais
à 31 mètres du bâtiment voisin - pouvait être autorisé (AC 7478 du 16 décembre
1991). Mais en l'espèce, une telle solution n'est pas admissible. Même si le
garage n'est pas très élevé (2,45 mètres à la corniche, 3 mètres au faîte), sa
façade est n'en représente pas moins une surface opaque importante (près de 15
mètres carrés) se situant exactement en face des fenêtres de la façade ouest du
bâtiment Duclos, à moins de 5 mètres de celle-ci. C'est dire qu'elle limitera
dans une mesure considérable l'éclairage de l'appartement du rez-de-chaussée et
qu'elle le privera pratiquement de tout ensoleillement. Le Tribunal
administratif considère qu'il s'agit d'un inconvénient excessif, surtout si
l'on tient compte qu'il peut être très largement atténué par le simple
déplacement de l'implantation du garage vers l'ouest, déplacement qui
éloignerait d'une dizaine de mètres la façade du garage des fenêtres du
bâtiment Duclos et conserverait ainsi à celui-ci un éclairage et un ensoleillement
plus satisfaisants. Il est vrai que cette solution aurait pour conséquence que
le garage se trouverait alors devant les fenêtres sud de l'habitation des époux
Ciuffi, mais on doit admettre finalement qu'il incombe plutôt à ces derniers de
supporter les inconvénients d'une construction voulue et réalisée par eux.
3.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et l'autorisation de construire délivrée le 14
février 1996 annulée. Les frais d'instruction doivent être mis à la charge des
constructeurs, qui doivent en outre des dépens au recourant assisté (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le permis de
construire délivré le 14 février 1996 par la Municipalité d'Epalinges pour la
construction d'un garage de deux places sur la propriété de Francesco et
Margherita Ciuffi est annulé.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francesco et
Margherita Ciuffi, solidairement entre eux.
IV. Francesco et
Margherita Ciuffi, solidairement, verseront à Louis Duclos une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 29 mai 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.