AC.1996.0047
TA - AC.1996.0047 - 1996-11-20 - MORAZ Ronald et crts c/Crissier
20 novembre 1996Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.1996
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORAZ Ronald et crts c/Crissier
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Résumé contenant:
Le renseignement donné doit avoir été fourni clairement et sans réserve. Portée d'une indication approximative donnée dans le cadre de l'adoption d'un PPA sur l'application ultérieure de ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 1996
sur les recours interjetés par
1. Ronald MORAZ, représenté par Me
Jean-François Croset, avocat à Lausanne,
et
2. Gaston et Monique MORAZ, Randal
MORAZ et Bernard HENNY, représentés par Me Jean-François Croset,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Crissier
du 12 février 1996 autorisant la construction de trois immeubles locatifs au
chemin de Praz et à la rue du Centre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alfred Girardet est
propriétaire de la parcelle no 653 du cadastre de la Commune de Crissier; ce
bien-fonds est limité au nord-ouest par le chemin de Praz, au nord-est par la
rue du Centre et au nord par la parcelle no 654, propriété de la Commune de
Crissier, située à l'intersection du chemin de Praz et de la rue du Centre.
Selon le plan de zones de la Commune de Crissier ces deux parcelles se trouvent
dans la zone du centre, régie par le plan partiel d'affectation "zone CB
2.1" (ci-après: PPA) et son règlement approuvés le 27 novembre 1992 par le
Conseil d'Etat.
En 1995 ces deux
propriétaires ont mis à l'enquête publique un projet visant à démolir les
constructions existantes sur leurs parcelles afin d'y construire un complexe
immobilier comprenant 11 appartements, une surface commerciale, des W.-C.
publics, un parking souterrain et quelques places de parc extérieures.
Ronald Moraz,
propriétaire de la parcelle contiguë au sud-est (no 655), s'y est opposé,
alléguant en particulier les nuisances qu'occasionneraient des W.-C. publics
dans un immeuble contigu à son propre bâtiment. Il a aussi sollicité la
nomination d'un expert pour assurer la sauvegarde de son bâtiment durant les
travaux de construction, et a demandé que des mesures soient prises pour
diminuer l'impact visuel de la partie non enterrée du parking et de la façade
pignon sud-est. Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny, tous
propriétaires de biens-fonds situés en face du projet litigieux, ont également
formé opposition; selon eux, la hauteur et le volume des bâtiments prévus
nuiraient à l'esthétique et à l'unité du quartier, le nombre des places de parc
pour la clientèle du futur tea-room serait insuffisant et les ouvertures en
façade au niveau des galetas inutiles. Ils sollicitaient aussi la pose de
gabarits.
B. La Municipalité de
Crissier (ci-après: la municipalité) a levé les deux oppositions. Dans la
décision adressée à Ronald Moraz, elle a répondu que les W.-C. publics,
ventilés mécaniquement, seraient situés contre le garage de l'opposant, de
sorte qu'ils n'entraîneraient pas de nuisances particulières. S'agissant des autres
griefs, la demande d'expertise resortissait selon elle au droit privé et le
garage souterrain était conforme au plan partiel d'affectation; quant à la
façade pignon sud-est, la municipalité n'entendait pas imposer aux
constructeurs un traitement spécial, mais exigerait que les teintes des
peintures extérieures, les enduits et les matériaux de façade soient conformes
à ses directives. Dans sa réponse à la deuxième opposition, la municipalité a
constaté que le projet était conforme au PPA et a contesté que les opposants
puissent, dans le cadre d'une procédure de permis de construire, remettre en
cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages
définis par le plan partiel d'affectation. Elle a jugé la pose de gabarits inutile,
les volumes ayant été prévus de façon précise dans le plan partiel
d'affectation.
C. C'est contre ces
décisions que les opposants recourent au Tribunal administratif. Dans son
recours, qui n'a plus pour seul objet que la construction de W.-C. publics à proximité
immédiate de son bâtiment, Ronald Moraz conteste tant la nécessité d'une telle
installation que son emplacement.
Monique et Gaston
Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny limitent quant à eux leur recours à la
question de la hauteur des bâtiments projetés et du nombre des places de parc.
Le recours déposé par
Ronald Moraz et celui de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny
ont été joints en cours d'instruction.
Dans sa réponse, la
municipalité conclut au rejet des recours. La motivation de sa réponse et
l'argumentation développée par les parties lors du second échange d'écritures
seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Ronald Moraz est
propriétaire de la parcelle no 655 du cadastre de la Commune de Crissier, sise
à la rue du Centre et contiguë à la parcelle d'Alfred Girardet. Les autres
recourants, Monique et Gaston Moraz sont propriétaires d'un immeuble à la rue
d'Yverdon, Randal Moraz d'un immeuble à la rue du Centre, et Bernard Henny
également. Propriétaires de bien-fonds qui jouxtent ceux des constructeurs ou
se trouvent à leur proximité immédiate, soit en l'occurrence de l'autre côté de
la rue, ils ont la qualité pour agir (ATF 121 II 171, cons. 2 b et les
références citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
2.
Il ressort des plans
mis à l'enquête publique que des toilettes publiques sont prévues à l'angle est
du bâtiment "K", en contiguïté avec le garage propriété de Ronald
Moraz. Situées au rez-de-chaussée (avec accès par la rue du Centre) elles
comprendraient un W.-C. hommes et un W.-C. femmes; elles remplaceraient les
toilettes publiques actuellement situées sur la propriété de la Commune de
Crissier, appelées à disparaître au profit du projet litigieux.
Ronald Moraz conteste
la nécessité de ces W.-C. publics au motif que les installations actuelles ne
sont guère utilisées et pourraient ne pas être remplacées. Il soutient aussi
que l'emplacement des futures installations doit être déterminé eu égard au
voisinage, conformément au principe général de la balance des intérêts. La
municipalité objecte que le règlement du PPA admet expressément ce type
d'équipements collectifs, qui ne gêne au demeurant nullement le voisinage, à
l'instar des W.-C. publics actuels. Quant au choix de l'emplacement, elle
estime qu'il s'agit d'une pure question d'opportunité que le Tribunal
administratif ne saurait revoir.
Le règlement du PPA
(ci-après: RPA) réserve le rez-de-chaussée des bâtiments "J" et
"K" à l'équipement collectif, soit notamment aux passages publics,
locaux commerciaux et artisanaux, établissements publics, bureaux, services
administratifs, et installations d'utilité publique (art. 3.1). Les W.-C.
publics litigieux entrent manifestement dans cette dernière catégorie et seront
précisément situés au rez-de-chaussée de l'immeuble "K". Leur
construction, qui sera ainsi conforme au plan partiel d'affectation et à son
règlement, ne peut dès lors qu'être autorisée (art. 22 al. 2 lit. a LAT). C'est
en vain que le recourant invoque l'inutilité de telles installations:
l'autorisation de construire ne dépend que de la seule conformité du projet à
la réglementation en vigueur. Le Tribunal administratif ne saurait davantage
que la municipalité revoir l'emplacement de l'installation litigieuse, dès lors
qu'aucun motif sérieux, notamment d'hygiène, n'exclut de l'intégrer à un
complexe de bâtiments commerciaux et d'habitation. Savoir si l'emplacement
choisi est le plus judicieux qui soit ne relève d'ailleurs pas du pouvoir
d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, mais
de la liberté du promoteur. Quant aux prétendues nuisances qui pourraient
résulter de l'utilisation de ces toilettes, elles ne pourraient être liées qu'à
un défaut d'entretien, contre lequel les voisins disposeraient des moyens du
droit civil (en particulier des actions de l'art. 679 CC).
3.
Les futurs bâtiments
comprendront un rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales, un ou
deux deux étages de logements, des combles habitables et des galetas. Le
rez-de-chaussée laissera un vide de 3 mètres, les étages et les combles une
hauteur intérieure de 2 mètres 41; quant à la pente du toit elle sera de 40°.
Les recourants soutiennent que ces bâtiments, qui atteindront au plus 15 mètres
30.
au faîte par rapport au niveau du rez-de-chaussée (466 m 50), doivent être
ramenés à 14 mètres 50, avec une variation de plus ou moins 50 centimètres; ils
estiment que la municipalité est en effet liée par sa réponse du 21 avril 1992
à l'opposition de Ronald Moraz au PPA, en tant qu'elle a indiqué que "les
bâtiments les plus élevés prévus par le PPA zone CB 2. 1, sont des bâtiments de
quatre niveaux (rez + 2 étages + combles), dont la hauteur atteindra environ
14,5 mètres au faîte." La municipalité objecte que le RPA ne limite
pas la hauteur des bâtiments, mais définit les niveaux des rez-de-chaussée à
plus ou moins 50 centimètres près, le nombre d'étages sous les combles et la
pente des toits. Elle soutient que dans la mesure où les implantations sont
conformes aux possibilités données par le PPA, la hauteur découle de ces
différentes prescriptions. L'autorité intimée conteste au surplus avoir donné
lors de l'adoption du PPA des garanties aux recourants quant à la hauteur des
bâtiments futurs; elle considère qu'elle n'a donné qu'une "appréciation"
dans sa lettre du 21 avril 1992, en précisant d'ailleurs qu'il était "évident
que la hauteur et le volume de certaines constructions projetées ser[aient]
plus importants que ceux des bâtiments existants".
Les hauteurs des
bâtiments ne sont pas définies par le RPA (art. 8, première phrase). En
revanche les niveaux des rez-de-chaussée sont définis à plus ou moins 50
centimètres près (art. 8, deuxième phrase); ils doivent avoir un vide d'au
moins 3 mètres (art. 10, première phrase). Les étages, dont le nombre - sans
les combles - est indiqué sur le plan de manière impérative (art. 9. 1),
doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres 40 (art. 10, deuxième phrase).
Quant aux pentes des toitures des bâtiments hauts, elles doivent être comprises
entre 30 et 40 degrés (art. 7. 2 bis). En l'occurrence le projet litigieux, qui
prévoit au plus deux étages sous les combles, respecte le PPA; il respecte
également le RPA dans la mesure où les locaux du rez-de-chaussée auront une
hauteur de 3 mètres, les deux étages et les combles une hauteur de 2 mètres 41,
et le toit une pente de 40°. Si l'on considère que la rue du Centre se situe à
une altitude de 466 mètres 40 et que les faîtes du bâtiment le plus haut
s'élèveront à 481 mètres 40, leur hauteur sera de 15 mètres 40 par rapport à la
chaussée. Il sied dès lors d'examiner si, bien qu'il respecte le PPA et le RPA,
le projet litigieux devrait être modifié, comme l'affirme les recourants, pour
tenir compte des assurances que leur aurait données les autorités communales au
cours de la procédure d'adoption du PPA et de son règlement.
Le principe de la
bonne foi, énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, s'applique également en droit public et
spécialement en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4 Cst. et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il donne au citoyen le droit
d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités. L'une des conditions cumulatives imposées par la jurisprudence
pour se prévaloir de cette protection tient au renseignement donné : il doit
avoir été fourni clairement et sans réserve; ainsi l'autorité qui ajoute
l'adverbe "environ" au renseignement qu'elle donne sera liée, mais
avec une certaine marge de tolérance (Zbl 1991 p. 9). Les recourants soutiennent
qu'au vu des affirmations de la municipalité, les futurs bâtiments ne sauraient
dépasser 14 mètres 50 de haut avec une variation de plus ou moins 50
centimètres. Or en répondant à Ronald Moraz que les bâtiments les plus élevés
seraient des bâtiments de quatre niveaux dont la hauteur atteindrait "environ
14, 5 mètres aux faîtes", la municipalité n'a pas formellement garanti
que les faîtes des bâtiments futurs ne dépasseraient pas 14 mètres 50. Au
contraire, en employant l'adverbe "environ", elle ne donnait
qu'un ordre de grandeur. Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire autrement, compte
tenu de la teneur du PPA et de son règlement. Elle a en outre précisé que la
hauteur et le volume de certaines constructions projetées seraient plus
importants que ceux des bâtiments existants; elle a ainsi clairement exprimé
que la hauteur des futurs bâtiments ne serait pas non plus limitée à celle des
constructions appelées à disparaître. On ne saurait dans ces circonstances
admettre qu'en autorisant une construction dont la hauteur excède de moins d'un
mètre celle qui avait été donnée à titre indicatif lors de l'adoption de la
réglementation, la municipalité ait violé le principe de la bonne foi.
4.
Les recourants
allèguent enfin que le nombre de places de parc prévu par l'art. 17. 2 bis RPA,
soit une place de parc pour 50 m2 de surface brute de commerce, est
insuffisant, de sorte que la municipalité avait "le devoir
général" de s'en écarter. On l'a vu, la municipalité ne peut s'écarter
ni du plan partiel d'affectation ni de son règlement d'application pour imposer
aux constructeurs des conditions de construction plus strictes. Dès lors que le
projet litigieux respecte le RPA quant aux places de stationnement, la
municipalité ne pouvait qu'accorder le permis de construire. Le recours est
également mal fondé sur ce point.
5.
Conformément à l'art 55
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants
qui succombent, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de
Crissier, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Le permis de
construire délivré le 12 février 1996 à la Commune de Crissier, Alfred Girardet
et Secotra SA est confirmé.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis pour moitié à charge de Ronald Moraz et
pour moitié solidairement à charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz, et
Bernard Henny.
III. Une somme de
2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de
Crissier, pour moitié à charge de Ronald Moraz et pour moitié solidairement à
charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny.
fo/Lausanne, le 20 novembre 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint