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Décision

AC.1996.0047

TA - AC.1996.0047 - 1996-11-20 - MORAZ Ronald et crts c/Crissier

20 novembre 1996Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alfred Girardet est

propriétaire de la parcelle no 653 du cadastre de la Commune de Crissier; ce

bien-fonds est limité au nord-ouest par le chemin de Praz, au nord-est par la

rue du Centre et au nord par la parcelle no 654, propriété de la Commune de

Crissier, située à l'intersection du chemin de Praz et de la rue du Centre.

Selon le plan de zones de la Commune de Crissier ces deux parcelles se trouvent

dans la zone du centre, régie par le plan partiel d'affectation "zone CB

2.1" (ci-après: PPA) et son règlement approuvés le 27 novembre 1992 par le

Conseil d'Etat.

En 1995 ces deux

propriétaires ont mis à l'enquête publique un projet visant à démolir les

constructions existantes sur leurs parcelles afin d'y construire un complexe

immobilier comprenant 11 appartements, une surface commerciale, des W.-C.

publics, un parking souterrain et quelques places de parc extérieures.

Ronald Moraz,

propriétaire de la parcelle contiguë au sud-est (no 655), s'y est opposé,

alléguant en particulier les nuisances qu'occasionneraient des W.-C. publics

dans un immeuble contigu à son propre bâtiment. Il a aussi sollicité la

nomination d'un expert pour assurer la sauvegarde de son bâtiment durant les

travaux de construction, et a demandé que des mesures soient prises pour

diminuer l'impact visuel de la partie non enterrée du parking et de la façade

pignon sud-est. Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny, tous

propriétaires de biens-fonds situés en face du projet litigieux, ont également

formé opposition; selon eux, la hauteur et le volume des bâtiments prévus

nuiraient à l'esthétique et à l'unité du quartier, le nombre des places de parc

pour la clientèle du futur tea-room serait insuffisant et les ouvertures en

façade au niveau des galetas inutiles. Ils sollicitaient aussi la pose de

gabarits.

B. La Municipalité de

Crissier (ci-après: la municipalité) a levé les deux oppositions. Dans la

décision adressée à Ronald Moraz, elle a répondu que les W.-C. publics,

ventilés mécaniquement, seraient situés contre le garage de l'opposant, de

sorte qu'ils n'entraîneraient pas de nuisances particulières. S'agissant des autres

griefs, la demande d'expertise resortissait selon elle au droit privé et le

garage souterrain était conforme au plan partiel d'affectation; quant à la

façade pignon sud-est, la municipalité n'entendait pas imposer aux

constructeurs un traitement spécial, mais exigerait que les teintes des

peintures extérieures, les enduits et les matériaux de façade soient conformes

à ses directives. Dans sa réponse à la deuxième opposition, la municipalité a

constaté que le projet était conforme au PPA et a contesté que les opposants

puissent, dans le cadre d'une procédure de permis de construire, remettre en

cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages

définis par le plan partiel d'affectation. Elle a jugé la pose de gabarits inutile,

les volumes ayant été prévus de façon précise dans le plan partiel

d'affectation.

C. C'est contre ces

décisions que les opposants recourent au Tribunal administratif. Dans son

recours, qui n'a plus pour seul objet que la construction de W.-C. publics à proximité

immédiate de son bâtiment, Ronald Moraz conteste tant la nécessité d'une telle

installation que son emplacement.

Monique et Gaston

Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny limitent quant à eux leur recours à la

question de la hauteur des bâtiments projetés et du nombre des places de parc.

Le recours déposé par

Ronald Moraz et celui de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny

ont été joints en cours d'instruction.

Dans sa réponse, la

municipalité conclut au rejet des recours. La motivation de sa réponse et

l'argumentation développée par les parties lors du second échange d'écritures

seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Ronald Moraz est

propriétaire de la parcelle no 655 du cadastre de la Commune de Crissier, sise

à la rue du Centre et contiguë à la parcelle d'Alfred Girardet. Les autres

recourants, Monique et Gaston Moraz sont propriétaires d'un immeuble à la rue

d'Yverdon, Randal Moraz d'un immeuble à la rue du Centre, et Bernard Henny

également. Propriétaires de bien-fonds qui jouxtent ceux des constructeurs ou

se trouvent à leur proximité immédiate, soit en l'occurrence de l'autre côté de

la rue, ils ont la qualité pour agir (ATF 121 II 171, cons. 2 b et les

références citées), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

2.

Il ressort des plans

mis à l'enquête publique que des toilettes publiques sont prévues à l'angle est

du bâtiment "K", en contiguïté avec le garage propriété de Ronald

Moraz. Situées au rez-de-chaussée (avec accès par la rue du Centre) elles

comprendraient un W.-C. hommes et un W.-C. femmes; elles remplaceraient les

toilettes publiques actuellement situées sur la propriété de la Commune de

Crissier, appelées à disparaître au profit du projet litigieux.

Ronald Moraz conteste

la nécessité de ces W.-C. publics au motif que les installations actuelles ne

sont guère utilisées et pourraient ne pas être remplacées. Il soutient aussi

que l'emplacement des futures installations doit être déterminé eu égard au

voisinage, conformément au principe général de la balance des intérêts. La

municipalité objecte que le règlement du PPA admet expressément ce type

d'équipements collectifs, qui ne gêne au demeurant nullement le voisinage, à

l'instar des W.-C. publics actuels. Quant au choix de l'emplacement, elle

estime qu'il s'agit d'une pure question d'opportunité que le Tribunal

administratif ne saurait revoir.

Le règlement du PPA

(ci-après: RPA) réserve le rez-de-chaussée des bâtiments "J" et

"K" à l'équipement collectif, soit notamment aux passages publics,

locaux commerciaux et artisanaux, établissements publics, bureaux, services

administratifs, et installations d'utilité publique (art. 3.1). Les W.-C.

publics litigieux entrent manifestement dans cette dernière catégorie et seront

précisément situés au rez-de-chaussée de l'immeuble "K". Leur

construction, qui sera ainsi conforme au plan partiel d'affectation et à son

règlement, ne peut dès lors qu'être autorisée (art. 22 al. 2 lit. a LAT). C'est

en vain que le recourant invoque l'inutilité de telles installations:

l'autorisation de construire ne dépend que de la seule conformité du projet à

la réglementation en vigueur. Le Tribunal administratif ne saurait davantage

que la municipalité revoir l'emplacement de l'installation litigieuse, dès lors

qu'aucun motif sérieux, notamment d'hygiène, n'exclut de l'intégrer à un

complexe de bâtiments commerciaux et d'habitation. Savoir si l'emplacement

choisi est le plus judicieux qui soit ne relève d'ailleurs pas du pouvoir

d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, mais

de la liberté du promoteur. Quant aux prétendues nuisances qui pourraient

résulter de l'utilisation de ces toilettes, elles ne pourraient être liées qu'à

un défaut d'entretien, contre lequel les voisins disposeraient des moyens du

droit civil (en particulier des actions de l'art. 679 CC).

3.

Les futurs bâtiments

comprendront un rez-de-chaussée destiné à des activités commerciales, un ou

deux deux étages de logements, des combles habitables et des galetas. Le

rez-de-chaussée laissera un vide de 3 mètres, les étages et les combles une

hauteur intérieure de 2 mètres 41; quant à la pente du toit elle sera de 40°.

Les recourants soutiennent que ces bâtiments, qui atteindront au plus 15 mètres

30.

au faîte par rapport au niveau du rez-de-chaussée (466 m 50), doivent être

ramenés à 14 mètres 50, avec une variation de plus ou moins 50 centimètres; ils

estiment que la municipalité est en effet liée par sa réponse du 21 avril 1992

à l'opposition de Ronald Moraz au PPA, en tant qu'elle a indiqué que "les

bâtiments les plus élevés prévus par le PPA zone CB 2. 1, sont des bâtiments de

quatre niveaux (rez + 2 étages + combles), dont la hauteur atteindra environ

14,5 mètres au faîte." La municipalité objecte que le RPA ne limite

pas la hauteur des bâtiments, mais définit les niveaux des rez-de-chaussée à

plus ou moins 50 centimètres près, le nombre d'étages sous les combles et la

pente des toits. Elle soutient que dans la mesure où les implantations sont

conformes aux possibilités données par le PPA, la hauteur découle de ces

différentes prescriptions. L'autorité intimée conteste au surplus avoir donné

lors de l'adoption du PPA des garanties aux recourants quant à la hauteur des

bâtiments futurs; elle considère qu'elle n'a donné qu'une "appréciation"

dans sa lettre du 21 avril 1992, en précisant d'ailleurs qu'il était "évident

que la hauteur et le volume de certaines constructions projetées ser[aient]

plus importants que ceux des bâtiments existants".

Les hauteurs des

bâtiments ne sont pas définies par le RPA (art. 8, première phrase). En

revanche les niveaux des rez-de-chaussée sont définis à plus ou moins 50

centimètres près (art. 8, deuxième phrase); ils doivent avoir un vide d'au

moins 3 mètres (art. 10, première phrase). Les étages, dont le nombre - sans

les combles - est indiqué sur le plan de manière impérative (art. 9. 1),

doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres 40 (art. 10, deuxième phrase).

Quant aux pentes des toitures des bâtiments hauts, elles doivent être comprises

entre 30 et 40 degrés (art. 7. 2 bis). En l'occurrence le projet litigieux, qui

prévoit au plus deux étages sous les combles, respecte le PPA; il respecte

également le RPA dans la mesure où les locaux du rez-de-chaussée auront une

hauteur de 3 mètres, les deux étages et les combles une hauteur de 2 mètres 41,

et le toit une pente de 40°. Si l'on considère que la rue du Centre se situe à

une altitude de 466 mètres 40 et que les faîtes du bâtiment le plus haut

s'élèveront à 481 mètres 40, leur hauteur sera de 15 mètres 40 par rapport à la

chaussée. Il sied dès lors d'examiner si, bien qu'il respecte le PPA et le RPA,

le projet litigieux devrait être modifié, comme l'affirme les recourants, pour

tenir compte des assurances que leur aurait données les autorités communales au

cours de la procédure d'adoption du PPA et de son règlement.

Le principe de la

bonne foi, énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, s'applique également en droit public et

spécialement en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4 Cst. et

valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il donne au citoyen le droit

d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues

des autorités. L'une des conditions cumulatives imposées par la jurisprudence

pour se prévaloir de cette protection tient au renseignement donné : il doit

avoir été fourni clairement et sans réserve; ainsi l'autorité qui ajoute

l'adverbe "environ" au renseignement qu'elle donne sera liée, mais

avec une certaine marge de tolérance (Zbl 1991 p. 9). Les recourants soutiennent

qu'au vu des affirmations de la municipalité, les futurs bâtiments ne sauraient

dépasser 14 mètres 50 de haut avec une variation de plus ou moins 50

centimètres. Or en répondant à Ronald Moraz que les bâtiments les plus élevés

seraient des bâtiments de quatre niveaux dont la hauteur atteindrait "environ

14, 5 mètres aux faîtes", la municipalité n'a pas formellement garanti

que les faîtes des bâtiments futurs ne dépasseraient pas 14 mètres 50. Au

contraire, en employant l'adverbe "environ", elle ne donnait

qu'un ordre de grandeur. Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire autrement, compte

tenu de la teneur du PPA et de son règlement. Elle a en outre précisé que la

hauteur et le volume de certaines constructions projetées seraient plus

importants que ceux des bâtiments existants; elle a ainsi clairement exprimé

que la hauteur des futurs bâtiments ne serait pas non plus limitée à celle des

constructions appelées à disparaître. On ne saurait dans ces circonstances

admettre qu'en autorisant une construction dont la hauteur excède de moins d'un

mètre celle qui avait été donnée à titre indicatif lors de l'adoption de la

réglementation, la municipalité ait violé le principe de la bonne foi.

4.

Les recourants

allèguent enfin que le nombre de places de parc prévu par l'art. 17. 2 bis RPA,

soit une place de parc pour 50 m2 de surface brute de commerce, est

insuffisant, de sorte que la municipalité avait "le devoir

général" de s'en écarter. On l'a vu, la municipalité ne peut s'écarter

ni du plan partiel d'affectation ni de son règlement d'application pour imposer

aux constructeurs des conditions de construction plus strictes. Dès lors que le

projet litigieux respecte le RPA quant aux places de stationnement, la

municipalité ne pouvait qu'accorder le permis de construire. Le recours est

également mal fondé sur ce point.

5.

Conformément à l'art 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants

qui succombent, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Commune de

Crissier, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Le permis de

construire délivré le 12 février 1996 à la Commune de Crissier, Alfred Girardet

et Secotra SA est confirmé.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis pour moitié à charge de Ronald Moraz et

pour moitié solidairement à charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz, et

Bernard Henny.

III. Une somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à la Commune de

Crissier, pour moitié à charge de Ronald Moraz et pour moitié solidairement à

charge de Monique et Gaston Moraz, Randal Moraz et Bernard Henny.

fo/Lausanne, le 20 novembre 1996

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint