AC.1996.0055
TA - AC.1996.0055 - 1996-06-03 - PORCHET Henri c/ Perroy
3 juin 1996Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PORCHET Henri c/ Perroy
COMBLE
RLATC-28
Résumé contenant:
Une disposition du règlement communal qui permet d'une manière générale un étage supplémentaire en surcombles lorsque le dernier niveau est aménagé en combles s'applique aussi dans une zone de faible densité qui limite le nombre de niveaux à deux, le 1er étage étant aménageable en combles. L'éclairage des surcombles par une surface vitrée excédant les normes de l'art. 28 RATC n'est pas réglementaire lorsque le règlement prévoit que cette surface doit être limitée "au minimum".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1996
sur le recours interjeté par Henri PORCHET,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Perroy,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, du 20 février 1996 levant
son opposition à un projet de construction sur l'immeuble appartenant aux cinq
enfants d'Yvan Ganshof van der Meersch, représentés par Me Maurice von der
Mühll, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 19 janvier au 7
février 1996, la Municipalité de Perroy a mis à l'enquête publique la
construction d'une villa sur la propriété des hoirs Ganshof van der Meersch
(cinq enfants d'Yvan) à Perroy (RF no 143). Le projet prévoit la démolition
d'un chalet existant, construit au début du siècle, et son remplacement par une
grande villa d'habitation comportant deux niveaux habitables - dont le deuxième
partiellement dans les combles - et un troisième niveau réalisé en surcombles.
Le bâtiment projeté a une hauteur de 9,75 mètres au faîte, un cube SIA de 3016
m3 et une surface brute de plancher de 694 mètres carrés, son implantation
occupant une surface de 339 mètres carrés. Il est situé dans la partie sud de
la parcelle, en bordure de la route cantonale no 52c conduisant de Rolle à
Féchy.
B. L'immeuble no 143 est
une grande parcelle, d'une surface totale d'environ 12'000 mètres carrés dont
la partie sud (où doit se situer la construction litigieuse), représentant une
surface de 1'373 mètres carrés, se trouve en zone de faible densité, selon le
règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la
Commune de Perroy, du 6 novembre 1991, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er
mai 1992 (ci-après : RGCA). Le solde de la parcelle est en zone de verdure
(2'166 mètres carrés) et d'utilité publique (8'507 mètres carrés).
C. Le recourant Henri
Porchet est propriétaire de l'immeuble jouxtant immédiatement la future
construction, qui est une parcelle d'environ 1'800 mètres carrés sur laquelle a
été construite une villa familiale de deux niveaux (RF no 144). Il a fait
opposition le 6 février 1996 au projet litigieux, en s'en prenant en substance
à la hauteur et au nombre de niveaux du bâtiment qui seraient contraires aux
dispositions des art. 6.1 et 6.2 RGCA. Il fait également valoir que le volume
de la construction est largement excessif au regard de la disposition des
lieux, aggravant ainsi notablement l'impact sur le voisinage, par rapport au
chalet actuel.
Cette opposition a été
levée par décision du 20 février 1996, contre laquelle est dirigé le présent
recours. La municipalité et les constructeurs se sont déterminés respectivement
les 11 et 16 avril 1996, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 23 mai 1996, en présence des
parties et de leurs conseils.
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux par un propriétaire voisin immédiat de la construction
litigieuse, le recours est recevable à la forme. Le Tribunal administratif
entrera donc en matière.
Le principal grief
formulé par le recourant concerne le nombre de niveaux prévus par la
construction litigieuse et notamment la création d'un étage de surcombles qui
serait selon lui exclu dans la zone de faible densité.
L'art. 6.1 2ème al.
RGCA fixe le nombre maximum de niveaux sur tout le territoire communal de la
manière suivante :
"- zone Bourg
et hameau rez-de-chaussée + 1
étage + combles habitables ou utilisables
- zone extension
Bourg rez-de-chaussée + 1 étage
+ combles habitables ou utilisables
- zone moyenne
densité rez-de-chaussée + 2
étages
- zone faible
densité rez-de-chaussée + 1
étage
- zone littoral rez-de-chaussée + 1 étage
- zone mixte rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables
ou utilisables
- zone utilité
publique rez-de-chaussée + 2
étages
- zone viticole rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables
ou utilisables"
L'art. 6.1 3ème al.
RGCA prévoit, notamment pour la zone de faible densité, que le dernier niveau
peut être aménagé en tout ou en partie dans les combles, alors que l'art. 6.2
RGCA prévoit qu'un étage de surcombles peut être réalisé en plus du nombre
maximum de niveaux, lorsque les combles sont habitables ou utilisables, lorsque
le volume utilisable est suffisant et lorsqu'une relation directe est prévue
avec l'étage inférieur sous forme de logement duplex ou de galerie.
Le recourant soutient
principalement que la possibilité de réaliser un étage supplémentaire
surcombles est exclu dans les zones moyenne densité, faible densité et
littoral, pour lesquelles l'art. 6.1 ne prévoit pas des combles habitables ou
utilisables (à la différence des zones Bourg et hameau, extension Bourg, mixte
et viticole) et que la matière est régie exclusivement par l'alinéa 3 de l'art.
6.
, qui permet certes un aménagement sous forme de combles, mais seulement
pour le dernier niveau, soit in casu le premier étage. Pour lui, l'art.
6.2
ne s'applique pas à la zone de faible densité, la dérogation concernant les
surcombles devant être interprétée restrictivement.
2.
Cette argumentation ne
saurait toutefois être suivie. Il est vrai que le dernier niveau en zone de
faible densité est le premier étage. Mais le règlement (art. 6.1 al. 2) a
expressément prévu qu'il pourrait être aménagé en tout ou en partie dans le
toit. Or, l'art. 6.2 autorise un étage supplémentaire dans un tel cas, dans la
mesure où il n'est pas constitué en logement indépendant. On ne voit pas ce qui
permettrait de limiter l'application de cette disposition aux seules zones où
les combles habitables sont prévus par l'al. 2 de l'art. 6.1 RGCA, et d'exclure
les trois zones pour lesquelles un tel étage de combles est autorisé en vertu
de l'al. 3. Il résulte aussi bien de la place occupée par l'art. 6.2 dans le
RGCA que de la rédaction même de la norme qu'il s'agit d'une disposition
générale applicable à toutes les zones, pour autant bien sûr que le dernier
étage puisse être aménagé en combles. Tel est bien le cas de la zone de faible
densité, et dès lors qu'un projet - comme en l'espèce - aménage le premier
étage sous forme de combles, l'exclusion d'un étage supplémentaire en
surcombles relèverait d'une application arbitraire du règlement.
3.
Il est vrai que le
recourant considère que le premier étage de la villa projetée n'est pas un
véritable étage de combles, mais en réalité un niveau habitable ordinaire, dont
certaines pièces sont mansardées. Cet argument ne peut pas davantage être
retenu que le premier.
Selon la jurisprudence
de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, que
le Tribunal administratif a fait sienne, répond à la définition de combles
toute construction placée de façon à soutenir la couverture d'un ouvrage, c'est-à-dire,
selon le vocabulaire courant, située dans la charpente (AC 93/152 du 15 février
1994, et les références citées). En l'espèce, il est vrai que seules les ailes
est et ouest du premier étage du bâtiment projeté sont véritablement aménagées
dans le toit, la partie centrale étant entièrement recouverte d'une dalle. Mais
ce cas de figure répond néanmoins aux exigences du RGCA, puisque l'art. 6.1 al.
2.
prévoit expressément que le dernier niveau - en l'espèce le premier étage -
"... peut être aménagé en tout ou en partie dans les combles".
On doit ainsi admettre que le premier étage du projet constitue des combles
habitables ou utilisables autorisant l'aménagement de surcombles à forme de
l'art. 6.2.
3.
Le recourant soutient
encore que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 6.4 RGCA,
plus précisément à son premier alinéa qui stipule que, pour sauvegarder l'unité
ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou d'une rue, la
municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un nombre maximum de
niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur
maximum pour les façades et le faîte. Le recourant fait ainsi valoir que le
projet, par sa volumétrie totalement disproportionnée, compromet l'unité et
l'homogénéité du quartier et qu'il conviendrait dès lors d'en réduire à la fois
le volume et la hauteur de manière à harmoniser le projet avec les autres
villas du voisinage. Cet argument doit aussi s'examiner au regard de l'art. 7.1
RGCA, qui prescrit que l'architecture d'un ouvrage doit être conçue de manière
à l'inscrire de façon harmonieuse dans le quartier, la rue ou le paysage, les
constructions ou parties de construction compromettant l'harmonie des lieux par
leur forme, leur volume, leurs proportions ou les matériaux utilisés n'étant
pas admises.
Selon la jurisprudence
(voir par ex. AC 94/0288 du 1er novembre 1995) une intervention des autorités
dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son
volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223
consid. 6c). Ainsi, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir
à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un
secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit
vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il
n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant
un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon
effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Lorsqu'un plan des zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur le contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme
étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par
ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard,
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce,
l'inspection locale a permis de constater que la construction projetée
présentait effectivement un volume et une emprise au sol nettement plus
importants que les constructions existantes édifiées sur les parcelles
voisines. Mais une telle utilisation du sol résulte du fait que les
constructeurs ont exploité toutes les possibilités offertes par la
réglementation du RGCA qui permet de prendre en compte les surfaces classées en
zone de verdure (art. 4.4). Ainsi, même avec un CUS assez bas (0,3) tel que le
prévoit l'art. 4.2 RGCA, la surface considérable de la parcelle 143 permet la
construction d'une très grande villa. On ne peut cependant en déduire que l'on
est en présence d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des
possibilités de construire car le projet ne met pas en péril un site ou un
ensemble de bâtiments qui présenterait des qualités esthétiques remarquables
(au sens de la jurisprudence fédérale précitée).
4.
Enfin, le recourant
formule des observations relatives à l'aménagement proprement dit des
surcombles du projet litigieux. C'est ainsi qu'il fait remarquer que la surface
de cet étage (63 mètres carrés) permettrait aisément de créer deux pièces
indépendantes avec salle d'eau, ce qui serait un aménagement contraire à l'art.
6.2
RGCA. D'autre part, les éclairages de l'étage de surcombles se feraient au
moyen de fenêtres rampantes beaucoup trop grandes au regard de l'art. 7.3 RGCA
qui exige que ces réalisations soient "... réduites au minimum nécessaire
pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux".
Sur le premier point,
le tribunal ne peut que constater que, tel qu'il a été mis à l'enquête, le
projet litigieux ne prévoit pas d'aménager dans les surcombles autre chose
qu'une grande salle de jeu. Il est bien clair que si ces dispositions venaient
à être modifiées dans le sens que paraît craindre le recourant, une
intervention de l'autorité municipale s'imposerait. Mais, en l'état, les griefs
soulevés relèvent du procès d'intention.
En revanche, le
tribunal considère comme fondée l'intervention du recourant à propos de
l'éclairage des surcombles par des fenêtres dont la surface est largement
supérieure au "minimum nécessaire" exigé par le règlement. Le projet
prévoit en effet une verrière d'une surface de 9 mètres carrés (4,5 mètres sur
2.
mètres) et une autre de 2,09 mètres carrés (2,25 mètres x 0,93 mètre), soit
au total plus de 11 mètres carrés de surface vitrée. Or, si on se réfère aux
dispositions de l'art. 28 RATC, le minimum correspond à 1/10, respectivement à
1/15 de la superficie du plancher, en l'espèce plus de 60 mètres carrés. Cela
signifie que la surface vitrée consacrée à l'éclairage de ce local ne saurait
excéder 6 mètres carrés, ou même 4 mètres carrés, suivant le type des fenêtres.
A cet égard, le projet
litigieux n'est pas conforme à l'art. 7.3 al. 2 RGCA, et il appartiendra à
l'autorité intimée d'en exiger l'adaptation.
5.
Le recours doit dans
ces conditions être très partiellement admis, sur un point qui reste malgré
tout très secondaire, le projet dans son ensemble pouvant être autorisé. Un
émolument réduit sera mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont
rejetées pour l'essentiel, la municipalité et les constructeurs ayant droit à
des dépens (art. 55 LJPA), eux aussi réduits.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
entreprise est réformée en ce sens que l'opposition du recourant au projet de
construction d'une villa sur la parcelle no 143 de Perroy est levée sauf en ce
qui concerne l'éclairage des surcombles, le dossier étant retourné à la
municipalité pour nouvelle décision sur ce point.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
Henri Porchet versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens à la Commune de Perroy.
V. Le recourant
Henri Porchet versera une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens aux hoirs d'Yvan Ganshof van der Meersch, solidairement.
fo/Lausanne, le 3 juin 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.