AC.1996.0058
TA - AC.1996.0058 - 1996-06-07 - KELLER Lucien c/DTPAT
7 juin 1996Français9 min
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N° affaire:
AC.1996.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KELLER Lucien c/DTPAT
LJPA-37
Résumé contenant:
L'habitant d'un village qui n'est pas bordier de la route cantonale traversant celui-ci et que doivent emprunter des poids lourds selon un nouveau plan de circulation n'a pas un intérêt digne de protection à contester ce dernier dans la mesure où il fait valoir des modifications tenant à l'intérêt général.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juin 1996
sur le recours interjeté par Lucien KELLER,
chemin du Renolly à 1175 Lavigny
contre
la décision du Secrétariat général du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT)
du 20 février 1996 levant son opposition à la modification des itinéraires de
transport pour la Gravière du Cambèze IV.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-D. de
Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 14 septembre 1990,
l'entreprise Jean Giobellina SA à Crissier a déposé une demande de plan
d'extraction et une demande simultanée de permis d'exploiter une gravière au
lieu-dit "Côte de Bière", désignée sous le terme de Cambèze IV, et
qui était en fait une extension de la gravière en cours d'exploitation de
Cambèze III. Figurant au plan directeur des carrières (p. 66, site no 1241/8)
comme exploitable en première priorité, le projet concernait une superficie de
100'000 mètres carrés, en zone forêt, et portait sur un volume exploitable de
980'000 mètres cubes, avec un rythme d'extraction de 170'000 mètres cubes par
an pendant six ans.
B. Mis à l'enquête publique
du 6 décembre 1991 au 14 janvier 1992, le projet a soulevé diverses oppositions
qui ont été levées par le département (décision finale de l'étude d'impact sur
l'environnement du 25 février 1993). De son côté, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage a délivré l'autorisation de
défrichement le 3 juin 1993. Le Conseil d'Etat, par décision du 6 août 1993, a
approuvé le plan d'extraction.
C. Par décision du 13
janvier 1994, le DTPAT a délivré le permis d'exploiter la première tranche de
170'000 mètres cubes, conformément au plan d'extraction.
D. Le 21 février 1995,
l'entreprise Giobellina a demandé la libération de la deuxième tranche
d'extraction, tout en faisant établir par le bureau IC Impact Concept SA un
nouveau plan des circulations. Par décision du 3 octobre 1995, le DTPAT a
délivré une autorisation provisoire, limitée au 31 mars 1996, permettant
l'extraction de 50'000 mètres cubes de la deuxième tranche.
E. La modification des
itinéraires de transport a été mise à l'enquête publique du 19 janvier au 8
février 1996. Cette modification prévoit notamment un nouveau parcours sur la
RC 30c, entre Bussy et Aubonne, parcours qui traverse le village de Lavigny, 65
% des poids lourds transportant les matériaux extraits de la carrière devant
emprunter ce tronçon, selon les prévisions. Concrètement, l'augmentation du
trafic prévu à Lavigny correspond à environ 35 %, par rapport au trafic
journalier moyen mesuré en 1990 (deux cent nonante poids lourds par jour) soit
cent poids lourds par jour.
F. Le recourant Lucien
Keller, propriétaire d'un immeuble sis au chemin du Renolly à Lavigny, a formé
opposition en cours d'enquête, le 31 janvier 1996. Cette opposition a été levée
par décision du 20 février 1996 du DTPAT, contre laquelle le recourant a déposé
un recours, daté manifestement par erreur du 8 janvier 1996, et reçu au
Tribunal administratif le 7 mars 1996. Ce recours a été complété par un mémoire
du 15 mars 1996, par lequel le recourant demande que la modification de
parcours litigieuse soit subordonnée à diverses conditions (construction d'une
route d'évitement et d'une modération de trafic à réaliser d'urgence, pose
d'une station de mesures de la pollution atmosphérique, interdiction temporaire
de circuler en cas de dépassement des valeurs limites d'immission).
Le DTPAT et
l'entreprise Giobellina SA se sont déterminés, respectivement les 15 mai et 24
avril 1996, concluant principalement au rejet préjudiciel du recours, faute de
qualité pour recourir de Lucien Keller, et subsidiairement au rejet sur le
fond.
Les arguments des
parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Préalablement à toute
entrée en matière sur le fond du litige, le Tribunal administratif doit
examiner préjudiciellement la question de la qualité pour recourir du
recourant, conformément notamment aux conclusions prises à cet égard par
l'autorité intimée et par Giobellina SA.
2.
Selon l'art. 37 LJPA,
modifié par la novelle du 26 février 1996, entré en vigueur le 1er mai 1996,
"le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
En droit de procédure,
et conformément à la doctrine et à la jurisprudence dominantes (JAAC 1993 No 29
et les références citées), le nouveau droit s'applique, sauf règle expresse
contraire, à toutes les affaires pendantes, que les faits soient antérieurs ou
postérieurs à la nouvelle loi (pour un avis divergent, voir toutefois un arrêt
récent du Tribunal administratif fribourgeois, RFS 1995 p. 412). Le Tribunal
administratif appliquera donc l'art. 37 LJPA nouveau dans la présente espèce.
3.
Un recours qui ne tend
qu'à la sauvegarde d'intérêt public constitue une action populaire, en principe
prohibée (JAAC 1995 p. 339 no 41). Les dispositions de procédure définissant la
qualité pour recourir tendent donc à exclure une telle situation, leur
application prenant une signification toute particulière lorsqu'une procédure
est engagée non pas par le destinataire d'une décision, mais par un tiers (ATF
116.
Ib 323 consid. 2a). Il s'agit en réalité d'un principe général, qui
s'applique non seulement en matière de droit administratif, mais également en
matière civile (pas d'intérêt, pas d'action, voir par exemple ATF 114 II 189
consid. 2) ou pénale (SJ 1996 p. 231), qui veut que l'exercice de toute voie de
droit soit justifié par un intérêt particulier de son auteur, ce qui suppose
que l'admission de la demande soit de nature à modifier la situation de ce dernier
dans un sens qui lui est favorable (ibidem).
Un intérêt digne de
protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être
particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation
particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du
litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision
elle-même (Anfechtungsgegenstand) (sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation
particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF
119.
Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107), et c'est au
recourant lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe dans le cadre de sa
motivation (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet du
litige (Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund,
1974, p. 69; Grisel, Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p.
914). L'objet du litige correspond aux questions qui ont été l'objet de la
procédure antérieure (Grisel, op. cit.), avec la solution qui leur a été
donnée par la décision attaquée.
4.
En l'espèce, l'objet du
litige est la modification du parcours emprunté par les poids lourds
transportant les matériaux extraits de la carrière Cambèze IV, qui devraient
circuler désormais sur la route cantonale traversant Lavigny. Le recourant ne
peut toutefois pas invoquer un intérêt digne de protection, au sens de l'art.
37.
LJPA, faute d'être en relation particulièrement étroite et digne d'être
prise en considération avec l'objet du litige. Il est sans doute domicilié à
Lavigny, mais il n'est pas propriétaire bordier de l'artère concernée, tant
s'en faut, puisque son immeuble est à près de 150 mètres de la RC 30c, dont il
est séparé d'ailleurs par un gros rural. Son opposition est fondée
essentiellement sur les craintes qu'il éprouve quant aux répercussions que
pourrait avoir l'augmentation du trafic de poids lourds sur cette artère tant
au regard de la sécurité (notamment pour les enfants dont l'école est au centre
du village) que des nuisances sonores et des autres immissions liées à cette
augmentation. Or, si la jurisprudence admet que celui qui habite à proximité
d'une installation source de nuisance sonore troublant sa tranquillité doit se
voir la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 OJ (ATF 119 Ib 184; 110 Ib
101), encore faut-il qu'il soit touché plus que quiconque ou que la généralité
des administrés en raison de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF
121.
II 174 consid. b). Mais le recourant ne fait pas valoir que la modification
du trajet des poids lourds venant ou allant à la carrière Cambèze IV lui
causerait personnellement un préjudice de fait particulier, mais il se borne à
mettre en évidence les inconvénients que l'augmentation du trafic pourrait
avoir pour l'ensemble des habitants du village de Lavigny, voire les usagers de
la route cantonale en général. Faisant ainsi valoir un intérêt général, qu'il
incombe aux autorités de prendre en compte, sa démarche relève clairement de
l'action populaire et est dès lors irrecevable dans le cadre d'une procédure
contentieuse régie par la LJPA.
5.
Faute de qualité pour
recourir, le pourvoi doit dès lors être écarté préjudiciellement, aux frais de
son auteur (art. 55 LJPA) sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur le
fond. Le montant de l'émolument doit tenir compte du fait que le tribunal a
statué préjudiciellement sur la question de la qualité pour recourir, sans
instruction au fond.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Lucien Keller
versera à titre de dépens une indemnité de 800 (huit cents) francs à Jean
Giobellina SA.
fo/Lausanne, le 7 juin 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.