Lexipedia

Décision

AC.1996.0062

TA - AC.1996.0062 - 1996-06-19 - BINDER Marie-Thérèse et crts c/St-Sulpice

19 juin 1996Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dominique et Raymond

Bourgoz sont propriétaires des parcelles nos 241 (7267 m2), 263 (1628 m2) et

1229 (1104 m2) de la Commune de St-Sulpice, situées en zone résidentielle B,

régie par les art. 33 ss du règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions (RPE), entré en vigueur le 18 décembre 1992. Un projet

de morcellement de ces parcelles est en cours, visant à les transformer en

trois nouvelles parcelles de surface différentes, compte tenu de la

construction en cours.

L'ensemble s'étend

entre la route cantonale et la rue du Centre. La seule habitation existante est

la maison de Dominique Bourgoz, qui accède à la rue du Centre par un chemin

situé au milieu de la parcelle. Le solde de celle-ci est occupé par la

pépinière exploitée jusqu'ici par Raymond Bourgoz.

Marie-Thérèse et

Jean-Bernard Binder, Isabelle Gilli et Micheline Benalem sont propriétaires de

la parcelle voisine no 261. Sur cette parcelle, située au milieu d'un périmètre

délimité par la route cantonale, la rue du Centre et le chemin de l'Ochettaz,

est érigé un immeuble de plusieurs appartements en PPE.

B. Dominique et Raymond

Bourgoz sont au bénéfice d'un permis de construire un immeuble de sept logements

sur la parcelle située au bord du chemin de l'Ochettaz et de la rue du Centre à

St-Sulpice, qui a été délivré suite à une enquête publique intervenue du 15

août au 4 septembre 1995. L'accès à cette nouvelle construction a été prévu par

le chemin de l'Ochettaz. Il passe devant la porte de la maison de Jean Jaquier,

propriétaire de la parcelle voisine no 240. Ce dernier a fait opposition à la

délivrance du permis de construire, pour le motif que l'accès prévu est trop

dangereux et passe trop près de sa maison. En outre sa parcelle est le fonds

servant d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle no 1229,

servitude dont il n'accepte pas qu'elle soit étendue à la nouvelle parcelle

résultant du morcellement. Jean Jaquier a par la suite retiré son recours

interjeté devant le Tribunal administratif. Le permis de construire est par

conséquent entré en force et les travaux de construction sont en cours.

Du 2 au 22 février

1996 s'est déroulée une enquête complémentaire portant sur une modification

(réduction) du parking souterrain ainsi que de l'accès à la propriété de

Dominique et Raymond Bourgoz. Ce nouvel accès est prévu depuis la rue du

Centre, en bordure de propriété à un mètre de la limite avec les parcelles nos

253, 261 et 262. Marie-Thérèse et Jean-Bernard Binder, Isabelle Gilli et

Micheline Benalem, propriétaires de la parcelle no 261, ont fait opposition

dans le délai d'enquête. La municipalité a levé leur opposition et a octroyé à

Dominique et Raymond Bourgoz le permis de construire complémentaire par

décision du 6 mars 1996.

C. Les opposants ont alors

saisi le Tribunal administratif, par acte du 15 mars 1996, en concluant à

l'annulation du permis de construire complémentaire accordé aux constructeurs.

Ils expliquent vouloir s'opposer à la modification du projet initial pour le

motif que la parcelle des constructeurs est déjà desservie par un chemin qui

débouche sur la rue du Centre par le chemin de l'Ochettaz. Ce tracé serait

moins préjudiciable pour eux, étant donné que le nouvel accès projeté longe

leur parcelle à un mètre de la limite et qu'ils se verraient donc confrontés à

une augmentation du trafic et aux désagréments qui en résultent. Ils invoquent

la violation des art. 4 et 104 al. 3 LATC et 46 du RPE.

D. Par acte du 21 mars

1996, les recourants ont demandé que l'effet suspensif soit accordé à leur

recours.

Par lettre du 22 mars

1996, le juge instructeur a invité la municipalité et les constructeurs à se

prononcer sur la demande d'effet suspensif des recourants, leur impartissant en

outre un délai pour déposer leur réponse au recours.

La municipalité a

répondu être dans l'impossibilité de se déterminer sur la question de l'effet

suspensif, en tant qu'il lui est impossible de savoir sur quels travaux il

devrait porter. Selon elle on ne saurait suspendre les travaux relatifs à

l'enquête principale suite à laquelle un permis de construire entré en force a

été délivré.

Les recourants, par

lettre du 28 mars 1996, se sont contentés d'invoquer, à l'appui de leur requête

en effet suspensif, la violation des art. 1 et 11 LPE.

Par lettre du 1er

avril 1996, le juge instructeur a informé les parties que la requête sur effet

suspensif était insuffisamment motivée en l'état et que le tribunal procéderait

à une inspection locale en présence des parties en date du 20 mai 1996.

E. Les constructeurs ont

conclu au rejet du recours. Ils expliquent qu'ils avaient examiné plusieurs

possibilités et que la solution finalement retenue, et approuvée par la

municipalité, était la meilleure. Ils invoquent notamment le fait que la

servitude de passage dont était bénéficiaire la parcelle 1229 ne permet pas

l'accès à la totalité de la nouvelle parcelle issue du remaniement des limites.

Un déplacement de l'accès depuis le chemin de l'Ochettaz sur leur parcelle

deviendrait trop dangereux, compte tenu de la proximité de la route cantonale.

La municipalité

conclut au rejet du recours. Elle soutient que l'art. 46 RPE ne s'applique pas

en l'espèce et que le principe de la proportionnalité est largement respecté,

de même que la jurisprudence qui découle de l'art. 104 LATC.

F. Le Tribunal a tenu

audience sur les lieux le 20 mai 1996 en présence des parties et de leur

conseil respectif. Etaient également présent le constructeur, accompagné de son

architecte. Le tribunal a constaté que les trois parcelles réunies du

constructeur étaient occupées par la nouvelle construction pour le tiers

supérieur nord en bordure de la route cantonale et par la pépinière du

propriétaire pour les deux tiers inférieurs divisés par un chemin d'accès goudronné

qui s'arrête quelques mètres au sud du chantier en cours. La route d'accès est

projetée en bordure des parcelles, à un mètre de la parcelle des recourants et

des autres parcelles voisines, dont les propriétaires n'ont pas fait

opposition, moyennant l'installation soit d'une clôture, soit d'une haie. Les

parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

Considérants

1.

Les

recourants critiquent la modification de l'accès au bâtiment en cours de

construction. Celui-ci se ferait, à partir de rue du Centre, en empruntant un

chemin présentant une largeur de 4 mètres; il passerait devant leur parcelle,

ce qui créerait des nuisances, alors que l'accès initialement projeté se

situait à l'opposé de leur parcelle. Les recourants ne soutiennent pas que

l'accès prévu serait insuffisant, mais contestent l'opportunité de le faire

passer devant leur propriété, ce qui entraînerait pour eux des nuisances

intolérables, alors que le projet initial ne leur portait aucun préjudice. Ils

invoquent à cet égard les art. 104 al. 3 LATC , 1 et 11 al. 2 LPE.

La

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction, ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). Selon l'art. 49 al. 1er LATC,

l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

(LAT). L'art. 19 al. 1er LAT dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue, notamment en ce qui

concerne les voies d'accès. La jurisprudence n'impose pas des voies d'accès

idéales, mais seulement suffisantes, c'est-à-dire présentant des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (CCRC, prononcé no 6536 précité et TA, arrêt AC 7435 du 27

décembre 1991, dans la cause P. Dubuis et consorts c. Morges et réf. citées; AC

92/105 du 11 décembre 1992).

En

l'occurrence, il est indéniable que l'accès prévu pour desservir la

construction est suffisant, cela n'est d'ailleurs pas contesté par les

recourants, qui se contentent d'invoquer les nuisances que créerait cet accès

pour les parcelles voisines, problème non visé par cette disposition. Le grief

tiré de l'art. 104 al. 3 LATC est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

2.

Les

recourants contestent l'opportunité de l'emplacement de la route d'accès

projetée qui provoquerait pour les propriétaires riverains des nuisances

contraires aux art. 1 et 11 al. 2 LPE.

a) D'une manière

générale, la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but

la protection contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1

LPE). Elle charge le Conseil fédéral de fixer des valeurs limites d'immission

qui déterminent le seuil à partir duquel les atteintes sont à considérer comme

nuisibles et incommodantes (art. 13 LPE). La LPE précise aussi les critères

devant servir à fixer ce seuil (art. 13 al. 2, art. 14 et 15 LPE; Kommentar

USG, N. 37 et 42 ad art. 11 LPE).

En matière de bruit,

la LPE prévoit, outre la détermination des valeurs limites d'immission, la

fixation de valeurs d'alarme et de valeurs de planification (art. 19 et 23

LPE). L'ensemble, désigné comme valeurs d'exposition au bruit (art. 2 al. 5

OPB), a ainsi la fonction suivante:

- valeurs

d'alarmes: supérieures aux valeurs d'immission, elles permettent d'apprécier

l'urgence des assainissements (art. 19 LPE);

- valeurs

d'immission: elles sont fixées de manière que, selon l'état de la science et

l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière

sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE);

- valeurs de

planification: inférieures aux valeurs limites d'immission, elles assurent la

protection des nouvelles zones à bâtir contre le bruit des nouvelles

installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir

(art. 23 LPE).

En l'espèce, considéré

comme une installation fixe nouvelle, le chemin d'accès litigieux ne pourrait

être construit que si son bruit seul ne dépasse pas les valeurs de

planification (art. 25 LPE; art. 7 al. 1 OPB). Les parcelles des recourants et

des constructeurs sont situées en zone résidentielle B à laquelle est attribué

un degré de sensibilité au bruit II (art. 75 RPE). Les valeurs limites de

planification des immissions dues au bruit du trafic routier sont mentionnées

au ch. 2 de l'annexe 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB),

qui se réfère à la LPE. Ces valeurs ne doivent pas dépasser 55 dB(A) de jour et

45.

dB(A) de nuit dans une zone de degré de sensibilité II. Les recourants ne

soutiennent pas que ces valeurs seraient dépassées. Il est notoire en effet

(cela résulte de l'expérience acquise par le Tribunal administratif, notamment

grâce à ses assesseurs spécialisés) qu'un chemin privé donnant accès à un

immeuble d'habitation de quelques appartements muni du nombre de places de parc

correspondant ne suffit pas à dépasser les valeurs de planification applicable

aux zones soumises au degré de sensibilité II au bruit (voir par exemple AC

92/105 du 11 décembre 1992; AC 93/034 du 29 décembre 1993 ayant fait l'objet

d'un ATF 1A.25/1994-1P.73/1994 du 12 août 1994). Ce n'est donc pas du point de

vue des immissions (soit des atteintes considérées à l'endroit de leur effet,

art. 7 al. 2 LPE), mais exclusivement sous l'angle de la limitation préventive

des émissions que les recourants interviennent en invoquant (laconiquement dans

leur requête d'effet suspensif) l'art. 11 al. 2 LPE.

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux

étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les

immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible

ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE). Selon le Tribunal fédéral,

l'art. 11 al. 2 LPE exige par principe que les immissions (le texte vise à vrai

dire les émissions, soit les atteintes au sortir des installations, art. 7 al.

2.

LPE) soient limitées dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement

supportable . Pour qu'un projet soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que

les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si

la prévention n'exige pas des limitations plus importantes (art. 11 al. 2 LPE).

Le principe de la prévention (art. 1 al. 2 LPE) vise à éviter les risques

imprévisibles. Il crée une marge de sécurité qui tient compte de l'incertitude

des effets à long terme des atteintes à l'environnement. C'est ainsi que pour

tous les projets (art. 7 al. 2 LPE), il faut appliquer les prescriptions de

l'art. 11 al. 2 LPE sur la limitation préventive des émissions (ATF 117 Ib 28,

consid. 6 a p. 34).

Le principe de la

prévention, qui domine l'ensemble du droit de la protection de l'environnement,

trouve son expression dans la règle (art. 23 LPE) selon laquelle, dans les

nouvelles zones constructibles ou dans celles qui ne sont pas encore équipées,

il faut, contrairement aux zones existantes et équipées, respecter les valeurs

de planification plus strictes et non pas seulement les valeurs d'immission,

plus basses (ATF 117 Ib 308, consid 3 a, p. 312 s., et les arrêts cités ATF 116

Ib 168 consid. 7; p. 265 ss, p. 445 s., ainsi que 117 Ib 34). C'est aussi le

principe de prévention qui exige le respect des valeurs de planification, plus

sévères, pour les installations nouvelles (art. 23 LPE), comme pourrait en

constituer en l'espèce le chemin d'accès litigieux.

La jurisprudence

cantonale paraît divisée sur la question de savoir si le principe de prévention

est respecté par le seul fait que les valeurs de planification (inférieures aux

valeurs limites d'immission) ne sont pas dépassées ou si ce principe permet

d'exiger une limitation supplémentaire des émissions (voir Lorétan et autres,

La loi sur la protection de l'environnement: jurisprudence de 1990 à 1994, DEP

mai 1996 p. 6 et les arrêts cités). La doctrine récente admet qu'en pratique,

la portée de l'art. 11 al. 2 LPE est absorbée par la règle de l'art. 25 LPE

instaurant des valeurs de planification et que l'on ne peut exiger une

limitation supplémentaire des émissions que si la dépense qui la permettrait

est modeste (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem

Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, p. 116, qui reprend sur ce point Schrade,

Kommentar USG, N. 47 ad art. 11 LPE; voir en outre les arrêts cités par Lorétan

et autres, déjà cité).

En l'espèce en tout

cas, il faut bien admettre que le chemin litigieux, si on le confronte aux

valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier (annexe 3 OPB), ne peut

guère se situer que bien en dessous des valeurs de planification déterminantes,

qui visent bien plutôt les véritables axes de circulation comme la route

cantonale qui se trouve à quelque distance de la parcelle des recourants. Du point

de vue du droit de l'environnement, on se trouve, s'agissant du chemin

litigieux, en présence d'un cas bagatelle pour lequel il n'y a aucune raison de

poser des exigences supplémentaires, conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral pour de tels cas (ATF 117 Ib 28, consid. 5 c p. 34 in fine).

Voudrait-on en poser

qu'on n'arriverait d'ailleurs pas non plus à suivre les recourants dans leurs

moyens. En effet, les recourants soutiennent en substance, du moins

implicitement, que le chemin d'accès devrait passer soit devant la porte de la

maison de Jean Jaquier située le long du chemin de l'Ochettaz (comme prévu lors

de la mise à l'enquête initiale du projet), soit au milieu de la parcelle (sur

le chemin de la pépinière) à ras du bâtiment de Dominique Bourgoz. Or le

principe de prévention ne saurait avoir pour effet de permettre à celui qui se

plaint de ce qu'il considère comme une atteinte de faire en sorte que les

effets de celle-ci s'exerce au détriment d'un tiers (voir dans ce sens AC

94/054 du 7 septembre 1994 qui observe qu'on ne peut guère parler de limitation

des émissions au sens de l'art. 11 al. 2 LPE lorsqu'il ne s'agit que de

déplacer la source des émissions). Pour le surplus, les recourants ne

soutiennent pas qu'une mesure constructive permettrait à moindre frais de

diminuer l'inconvénient qu'ils voient dans la construction du chemin.

c)

On observera encore que la route d'accès litigieuse a été prévue en bordure de

parcelle, qui est l'endroit le plus rationnel pour desservir les cinq parcelles

des constructeurs conformément au projet de morcellement en cours. En effet,

l'aménagement de l'accès existant à la propriété de Dominique Bourgoz, tel que

demandé par les recourants, couperait la parcelle délimitée par la rue du

Centre en plein milieu, empêchant ainsi la construction rationnelle de la

parcelle. Quant à l'accès initialement prévu, il est trop dangereux, le

débouché sur le chemin de l'Ochettaz se trouvant trop près de la route

cantonale faute de pouvoir utiliser la servitude existante.

3.

Les

recourants invoquent en outre une violation de l'art. 4 LATC qui prévoit que

lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité

applique celle qui lèse le moins les intéressés.

Cette

disposition vise uniquement la proportionnalité des mesures prises par

l'administration face au propriétaire, qui se voit restreint dans ses droits de

la propriété. Elle ne saurait être invoquée par des voisins du constructeur

prétendant que le tracé d'accès à la construction planifiée ne respecterait pas

le principe de la proportionnalité face à son intérêt privé de propriétaire

voisin, du moment que l'accès prévu respecte, comme en l'espèce, les exigences

du droit public de la construction et de la protection de l'environnement.

On doit rejeter de

même le moyen que les recourants croient pouvoir tirer des règles de

l'esthétique en invoquant l'art. 46 RPE selon lequel la municipalité doit

éviter l'enlaidissement du territoire communal. A peine développé, ce moyen ne

résiste pas à l'examen. La présence d'un chemin d'accès en zone résidentielle

n'a rien d'inhabituel et on ne voit pas en quoi celui-là enlaidirait

spécialement les lieux. Il semble finalement que c'est surtout parce que la

parcelle litigieuse était inhabitée, occupée qu'elle était par une pépinière,

que les recourants craignent d'être dérangés par le nouveau chemin. Toutefois,

en l'absence d'un droit tel qu'une servitude leur conférant la possibilité

d'interdire la construction prévue, leur recours ne peut qu'être rejeté.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de 1'500 fr. est mis à la

charge des recourants qui succombent. Ces derniers verseront en outre à la

Commune de St-Sulpice, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

6 mars 1996 de la Municipalité de St-Sulpice, levant l'opposition des

recourants, est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV. Les recourants,

solidairement entre eux, verseront à la Commune de St-Sulpice la somme de 1'200

(mille deux cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 19 juin 1996

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il porte sur l'application de

la LPE, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 54

LPE). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).