AC.1996.0068
TA - AC.1996.0068 - 1996-10-11 - WWF VAUD ET SUISSE c/SFFN/Corbeyrier
11 octobre 1996Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.1996
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 196;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WWF VAUD ET SUISSE c/SFFN/Corbeyrier
LPNMS-90
Résumé contenant:
Qualité pour agir du WWF, en application de l'art. 90 LPNMS, à l'encontre de décisions fondées sur la législation forestière (i.e. protection de la nature au sens large ? Question laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1996
1) sur le
recours formé le 18 mars 1996 par le WWF VAUD et le WWF SUISSE,
case postale 558, 1814 La Tour-de-Peilz
contre
le refus, par lettre du 6 mars 1996, du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts, de la
faune et de la nature (ci-après : SFFN), de lui notifier une décision du 25
janvier 1996 relative à la cabane "Praille 2000", sise sur la
parcelle 827 du cadastre de la Commune de Corbeyrier, propriété de la Commune
d'Yvorne, dite construction ayant été mise à la disposition du Ski-Club
"Les Robaleux"
et
2) sur le
pourvoi du 17 juin 1996 émanant des mêmes recourants
contre
la décision du SFFN du 25 janvier 1996
relative à l'ouvrage précité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. B. Dufour et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune d'Yvorne est
propriétaire, au territoire de la Commune de Corbeyrier, de la parcelle no 827,
sise au lieu-dit "L'Orvaille"; au registre foncier, cette parcelle de
70'548 mètres carrés est en nature de bois, dans sa quasi-totalité. Elle se
trouve à proximité du bas du ski-lift de Luan et de la place de parc de
celui-ci.
B. Le 15 novembre 1982,
l'inspecteur forestier du 3ème arrondissement a autorisé, sans formalité, un
déboisement de cette parcelle pour assurer l'agrandissement de la place de parc
précitée, cette surface restant toutefois considérée comme clairière et soumise
au régime forestier. Le 12 octobre 1989, la Municipalité de Corbeyrier a
sollicité du même inspecteur l'autorisation de déposer, pour une durée de trois
ans maximum, une baraque de chantier à cet emplacement; cette autorisation a
été délivrée le 19 octobre suivant, étant précisé que, selon ledit inspecteur,
cette autorisation ne pourrait pas être prolongée à l'issue de sa durée de
validité (voir lettre de celui-ci du 9 octobre 1992, dans laquelle il souligne
encore que cette construction ne respecte pas la distance de 10 mètres minimum à
la lisière).
C. Il résulte encore du
dossier que la cabane "Praille 2000" se situe en bordure intérieure
du secteur S de protection des eaux concernant une importante zone de captage
alimentant Corbeyrier (lettre de l'hydrogéologue cantonal du 30 juillet 1993;
on ignore toutefois si l'étude hydrogéologique à laquelle fait allusion cette
lettre est aujourd'hui achevée).
D. Dès août 1993, le SFFN
est intervenu auprès des communes concernées, ainsi que du Ski-club "Les
Robaleux" pour demander la mise à l'enquête publique, en vue de sa
régularisation, de la construction précitée, laquelle devait même intervenir
rapidement. A la suite d'un courrier du WWF du 21 octobre 1995, le SFFN a écrit
à ce dernier ce qui suit, en date du 26 octobre suivant :
"1. Le Service des forêts n'a délivré
aucune autorisation pour l'implantation de la cabane, sise sur une parcelle
forestière propriété de la Commune d'Yvorne, sur territoire communal de
Corbeyrier et mise à disposition du ski-club "les Robaleux".
2. En fait, le 12 octobre 1989, la
Municipalité de Corbeyrier a sollicité de la part de l'Inspection des
forêts du 3ème arrondissement, l'autorisation d'entreposer cette cabane
pour une durée de 3 ans au maximum sur la place de parc du ski-lift de la
Praille à Luan.
L'Inspection des forêts précitée "a
autorisé" cette opération en date du 19 octobre 1989 d'une part
parce que la Municipalité de Corbeyrier a présenté cette requête
sous la forme d'un entreposage de matériaux de construction d'une cabane
étant précisé qu'il ne s'agissait pas de son implantation à demeure dans l'aire
forestière et d'autre part parce que la durée maximale de ce dépôt était fixée
à trois ans.
3. Dans les faits, l'entreposage des
matériaux s'est transformé en montage de la cabane sur place puis à
sa location au ski-club local susmentionné. Les travaux de montage ont été
effectués sans aucune autorisation cantonale et, de plus, à l'échéance des
trois ans, cette cabane est restée en place.
4. Après diverses séances sur place en
présence des représentants de la Municipalité d'Yvorne, de la
Municipalité de Corbeyrier et du Service des forêts, de la faune et
de la nature, il a été convenu que le maintien de cette cabane in situ
ne pouvait être envisagé que moyennant l'octroi d'autorisations spéciales au sens
de l'art. 120 LATC et à la délivrance d'un permis de construire. Pour ce faire,
une demande de permis de construire en bonne et due forme devait être établie
par la Municipalité de Corbeyrier, avec l'accord de la Municipalité d'Yvorne,
et être impérativement soumise à une enquête publique conforme à l'art.
109 LATC.
5. A ce jour, aucune demande de permis de
construire n'a été présentée ni par la Municipalité de Corbeyrier,
ni par le Ski-club, ni par la Municipalité d'Yvorne et les autorités
cantonales sont toujours dans l'attente du dépôt d'un dossier."
Par lettre du 6
novembre 1995 à la Municipalité de Corbeyrier, le SFFN a remis copie à cette
autorité de la correspondance précitée et l'a invitée une nouvelle fois à
mettre à l'enquête, en vue de sa régularisation, la construction "Praille
2000". Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT),
interpellé également par le WWF, s'est prononcé dans le même sens dans une
lettre adressée le 17 novembre 1995 à la Municipalité de Corbeyrier.
Dans le souci d'être
complet, on signalera encore que, à la suite d'une demande du WWF, cette
dernière l'avait informé par lettre du 11 octobre 1995 que la cabane
"Praille 2000" avait fait l'objet d'une autorisation du SFFN; le WWF
avait recouru au Tribunal administratif contre cette décision (AC 95/244),
puis, après avoir pris connaissance du courrier du SFFN du 26 octobre 1995 cité
plus haut, avait retiré ce pourvoi.
E. Cependant, dans un
courrier du 30 novembre 1995 au SFFN, la Municipalité de Corbeyrier a fait
valoir que, lors d'un entretien antérieur, il avait été clairement convenu que,
si une convention intervenait entre les communes d'Yvorne et de Corbeyrier,
ainsi que les exploitants de la cabane, une mise à l'enquête ne serait pas nécessaire
et que l'autorisation d'exploiter celle-ci serait alors accordée jusqu'en 2004,
date de la fin de la concession de téléski. A cet envoi était joint précisément
une convention régissant l'utilisation de la cabane "Praille 2000";
la municipalité précitée en déduisait qu'une mise à l'enquête n'était pas
nécessaire.
Le SFFN, prenant acte
de la convention précitée, a rendu la décision suivante, le 25 janvier 1996 :
"[...]
- vu le caractère provisoire de l'installation
(cabane Praille 2000)
- vu l'absence de procédure et d'autorisation
formelle de construire
il ordonne la démolition et l'évacuation
complète de la cabane Praille 2000 pour une échéance ultime au 31 décembre 2004
ou, si cela intervient auparavant, à toute échéance de cessation d'exploitation
du téléski."
Cette décision a été
notifiée au Ski-club "Les Robaleux", avec copie aux municipalités de
Corbeyrier et d'Yvorne, notamment, mais non au WWF. Dans une lettre du 6
février 1996, le président du ski-club précité a rappelé que ce dernier n'était
pas propriétaire de cette cabane; il a également relevé qu'il souhaitait, le
moment venu, pouvoir rediscuter de l'opportunité de prolonger, non pas
seulement la concession de téléski, mais aussi l'utilisation de la cabane
"Praille 2000". Il concluait sa lettre en indiquant que, pour ces
raisons et avec ces réserves, le ski-club ne déposait pas de recours au
Tribunal administratif.
F. Le 28 février 1996, le
WWF est intervenu auprès du SFFN, pour obtenir communication de la décision du
25 janvier 1996, mais il s'est heurté à un refus, par lettre dudit service du 6
mars suivant. Le SFFN invoque le fait que la décision précitée constituerait
une décision de police, prise en application de l'art. 54 de la loi forestière
vaudoise et de l'art. 50 de la loi fédérale sur les forêts; une telle décision,
qui a pour objectif de rétablir une situation conforme au droit à l'encontre
d'un perturbateur, n'a pas à être communiquée aux tiers, notamment aux
associations, car ces dernières n'auraient pas qualité pour les contester par
un recours.
G. C'est cette décision que
le WWF Vaud et le WWF Suisse ont entreprise au Tribunal administratif par un
acte de recours du 18 mars 1996; ils concluent à ce que la décision relative à
la cabane "Praille 2000" leur soit communiquée.
H. Le 20 mai 1996, le SFFN
a déposé sa réponse, en y annexant le dossier de la cause; il conclut au rejet
du recours et la Municipalité de Corbeyrier, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Jacques Haldy, en a fait de même, avec dépens, par lettre du 24 mai 1996.
I. Le Tribunal
administratif, en communiquant aux parties les écritures précitées, a joint
pour le WWF une copie de la décision du SFFN du 25 janvier 1996; le WWF a
déposé une écriture complémentaire le 17 juin 1996, dans laquelle il dépose
formellement un recours contre cette dernière décision. Le WWF y conclut à la
constatation du caractère illégal de la construction et à son démantèlement
immédiat.
Suite à ce nouveau
recours, la Municipalité de Corbeyrier s'est déterminée le 10 juillet 1996, le
SAT le 30 juillet suivant et le SFFN le 5 août. La municipalité conclut au
demeurant à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions du WWF. Quant au SAT,
après avoir relevé que la cabane Praille 2000" eût exigé la délivrance
d'une autorisation spéciale pour construction hors des zones à bâtir, il s'en
remet à justice et renonce à prendre des conclusions au sujet de la décision du
25 janvier 1996, qualifiée de mesure de police des forêts.
Le WWF a réagi le 17
août 1996, considérant comme absurde une procédure limitée au bien ou au mal
fondé du refus de lui notifier la décision du 25 janvier 1996. La municipalité
a complété ses moyens les 21 août et 22 octobre 1996, le SFFN faisant de même
le 5 novembre suivant.
Considérants
1.
Le recours porte tout
d'abord sur un refus de notifier la décision du SFFN du 25 janvier 1996.
On peut se demander si
cette procédure a encore un objet, dans la mesure où cette dernière décision a
été communiquée aux recourants, par le Tribunal administratif, dans son envoi
du 29 mai 1996; les recourants paraissent de cet avis, lequel n'est toutefois
pas partagé par l'autorité intimée et la Municipalité de Corbeyrier. Force est
dès lors au tribunal de résoudre cette question, susceptible de se poser à
nouveau à l'avenir.
A vrai dire, la
décision du 25 janvier 1996 fait notamment suite à des interventions du WWF,
tant auprès du SFFN, que de la Municipalité de Corbeyrier, du SAT et même du
Tribunal administratif; les recourants faisaient d'ailleurs valoir dans ce
cadre que la construction de la cabane "Praille 2000" nécessitait un
permis de construire, une autorisation pour construction hors des zones à bâtir
et enfin une autorisation de défrichement. Le SAT ayant laissé le soin au SFFN
de répondre à ces interventions, ce dernier devait soit veiller à ce que
l'enquête publique se déroule conformément à ce qu'il avait annoncé au WWF dans
sa lettre du 26 octobre 1995, soit lui annoncer qu'il avait renoncé à cette
exigence d'une enquête au sujet de la construction ici contestée; à défaut, on
aurait pu reprocher audit service un déni de justice, sauf à retenir que le
WWF, en tant qu'auteur d'une simple dénonciation, n'avait pas même qualité pour
recevoir quelqu'information que ce soit au sujet des suites données à sa
démarche. On peut cependant d'emblée écarter cette réserve; en effet, celui qui
dénonce une construction illicite ou réalisée sans autorisation a bel et bien
qualité pour recourir contre la décision qui y fait suite, pour autant et dans
la mesure où il bénéficie de la légitimation active contre l'autorisation de
construire qui a été ou qui aurait dû être délivrée en procédure ordinaire
(voir, dans ce sens TA, Berne, arrêt du 6 avril 1995, JAB 1996, 305; il
s'agissait d'une décision émanant d'un préfet constatant que le projet en cause
ne nécessitait pas de permis de construire et celui-ci ne l'avait pas notifiée
à une organisation visée par l'art. 12 LPN, au motif qu'il s'agissait d'une
décision fondée sur son pouvoir de surveillance; l'arrêt a considéré au
contraire que l'organisation recourante pouvait demander qu'un projet soit
soumis à une procédure de permis de construire et en outre recourir contre un
éventuel refus; sur un problème similaire, v. encore JAB 1996, 450).
a) En l'occurrence, le
WWF a fait valoir qu'une autorisation de défrichement était nécessaire. La
décision du 25 janvier 1996 retient implicitement que tel n'est pas le cas. Le
WWF a dès lors clairement qualité pour recourir en invoquant une violation des
art. 4 et 5 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 (ci-après :
LFo). Il s'agit au surplus d'une question de fond que de savoir si,
véritablement, la construction de la cabane "Praille 2000", dont il
est constant qu'elle se trouve dans une surface soumise au régime forestier,
nécessitait ou non une telle autorisation.
b) Le SFFN et la
Municipalité de Corbeyrier font valoir que la décision du 25 janvier 1996
constituerait une pure mesure de police forestière, fondée sur les art. 54 de
la loi forestière vaudoise et 50 LFo; à leurs yeux le WWF n'a pas qualité pour
recourir contre d'autres décisions du SFFN, lorsqu'elles sont fondées sur des
dispositions de la LFo non mentionnées à l'art. 46 al. 3 de cette loi ou sur le
droit cantonal.
aa) En règle générale,
si la décision est basée sur le droit fédéral, l'on se trouve en présence d'un
acte entrant dans l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (ci-après : LPN), de sorte que l'art. 12 LPN confère en principe
au WWF la légitimation active (au demeurant, l'art. 46 al. 3 LFo rappelle cette
disposition, en ne limitant nullement sa portée aux décisions relatives aux
autorisations de défrichement; pour un exemple, v. ATF 118 Ib 1).
Le SFFN fait valoir à
juste titre qu'en matière forestière certaines distinctions doivent être
opérées; si les autorisations de défrichement entrent bien dans la notion de
l'accomplissement de tâches fédérales, il n'en va pas de même des décisions
cantonales relatives à la distance à respecter par des constructions par
rapport à la lisière d'une forêt (d'où l'absence de renvoi par l'art. 46 al. 3
LFo à l'art. 17 LFo; la règle du droit fédéral apparaît en effet comme une
disposition-cadre, qui doit encore être mise en oeuvre par le droit cantonal).
Le service précité fait toutefois une lecture trop restrictive de l'art. 46 al.
3.
LFo (et de l'étude de l'OFEFP qu'il cite; ce dernier parle des décisions du
chapitre 2, sans aborder celles du chapitre 7), lorsqu'il entend épargner du
droit de recours des associations les décisions fondées sur l'art. 50 LFo, à
tout le moins lorsque ces dernières sont destinées à rétablir un état conforme
au droit, plus exactement - comme le fait valoir le recourant - conforme aux
art. 4 et 5 LFo.
En l'espèce, il est
vrai, le SFFN a refusé de notifier sa décision au WWF, de sorte que ce dernier,
quand bien même il aurait qualité pour recourir, ne pourrait pas le faire,
faute d'avoir connaissance de la décision du 25 janvier 1996; cela aurait pour
conséquence que cette dernière décision ne pourrait pas entrer en force. C'est
pour sortir d'une telle impasse que l'art. 12a LPN, résultant d'une novelle
entrée en vigueur le 1er février 1996, prévoit que l'autorité communique sa
décision aux organisations reconnues, par une notification écrite ou par une
publication, lorsque l'art. 12 al. 1er LPN confère à celles-ci un droit de
recours. Le refus de notification ici querellé, du 6 mars 1996, viole cette
disposition, ce qui conduit à l'admission du premier recours formé par le WWF,
le 18 mars 1996.
bb) En tant que la
décision du 25 janvier 1996 appliquait le droit cantonal, la question de la
qualité pour recourir du WWF pouvait se poser également. Certes, la
jurisprudence antérieure du Tribunal administratif, conférant la légitimation
active aux associations poursuivant un but d'intérêt public, a été abandonnée
(TA, arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996, destiné à la publication). La qualité
pour agir de telles associations doit néanmoins être admise sur la base de dispositions
cantonales spéciales, en particulier l'art. 90 LPNMS, ce pour des moyens liés à
la protection de la nature, des monuments et des sites. Or, les préoccupations
de protection de la nature et du paysage sont présentes, pour des raisons
évidentes, dans la législation forestière (art. 5 al. 4 LFo, notamment);
d'ailleurs, la référence de l'art. 46 al. 3 LFo à l'art. 12 LPN le démontre
également, s'agissant du problème spécifique de la qualité pour recourir. On
pourrait dès lors se demander si les associations cantonales, visées par l'art.
90.
LPNMS, sont recevables à invoquer sur cette base des violations de la
législation forestière vaudoise. Compte tenu des remarques énoncées plus haut,
cette question peut toutefois demeurer ici indécise.
c) Quoi qu'il en soit,
il résulte des considérations qui précèdent que le premier recours du WWF doit
être admis; le présent arrêt constatera donc que le refus de la notification de
la décision du 25 janvier 1996 était infondé. En outre, le second recours formé
par le WWF le 17 juin 1996 est recevable, dans la mesure notamment où il fait
valoir une violation des art. 4 et 5 LFo.
On pourrait il est
vrai se poser encore la question de savoir si le WWF est intervenu en temps
utile contre la décision du 25 janvier 1996; la réponse doit à l'évidence être
affirmative, celui-ci ayant recouru, dans le délai prescrit par l'art. 31 LJPA,
dès l'instant où il a eu connaissance complète de cette décision (voir dans le
même sens TA Berne, JAB 1996, 305, consid. 2). Ce pourvoi, recevable, a donc en
outre été formé en temps utile.
2.
La lecture du dossier
permet de constater que l'autorité intimée a constamment balancé entre
l'application stricte du droit et une large compréhension des voeux des
municipalités et du ski-club concernés, dans l'idée de favoriser des activités
d'animation, qualifiées de sympathiques. Autrement dit, même si le SFFN a
fréquemment exigé l'ouverture d'une enquête publique, devant déboucher sur la
délivrance d'autorisations formelles (permis de construire, autorisation hors
des zones à bâtir, autorisation de défrichement), ce dernier s'est rabattu en
définitive sur une solution dépourvue de formalité; la décision du 25 janvier
1996, censée constituer un ordre de remise dans un état conforme au droit, en
application notamment de l'art. 50 al. 2 LFo, paraît ainsi viser à éviter des
procédures plus lourdes, nécessitant en particulier une enquête publique.
Au demeurant, dans la
mesure où cette décision constitue un ordre de remise en état, elle constate
implicitement le caractère illégal de la construction litigieuse. Sur la base
de telles prémisses, elle aurait alors dû déterminer un délai raisonnable
d'enlèvement de cette cabane, ce en application du principe de la
proportionnalité. Devrait être considéré comme raisonnable un délai permettant
au propriétaire ou aux utilisateurs de la construction en question de mettre à
exécution l'ordre de remise en état, cela dans des conditions normales.
S'agissant d'une construction légère, comme celle de "Praille 2000",
il va de soi que de tels travaux requièrent peu de temps, un délai de trois
mois apparaissant à première vue comme largement suffisant, sous réserve de
conditions saisonnières rendant ceux-ci particulièrement difficiles.
Or, la décision
attaquée a prévu un délai de démolition de près de neuf ans, ce qu'aucun motif
objectif ne justifie; il apparaît bien plutôt que cette décision, certes
présentée comme un ordre de remise en état, comporte une autorisation implicite
de construire sur une surface forestière, limitée dans le temps. Or, l'art. 4
LFo précise que, par défrichement, on entend tout changement durable ou
temporaire de l'affectation du sol forestier; quant à l'art. 4 de l'ordonnance
d'application de cette loi, du 30 novembre 1992 (ci-après : OFo), il précise que
l'affectation du sol forestier à des constructions forestières n'est pas
considérée comme un défrichement (lit. a), ce qui implique, a contrario que tel
est le cas de constructions non forestières. Quoi qu'il en soit, il résulte du
rappel de ces dispositions que la construction de la cabane "Praille
2000", autorisée informellement à fin 1989, inaugurée en 1991 et
susceptible d'être maintenue, à teneur de la décision querellée, jusqu'à fin
2004, constitue un changement à tout le moins temporaire, de l'affectation du
sol forestier correspondant à son emprise.
3.
Il résulte de ces
quelques remarques que les dispositions de la LFo relatives au défrichement
sont applicables au cas d'espèce. Il n'en résulte cependant pas encore que les
conclusions du recourant, figurant dans son second pourvoi, doivent être
accueillies. En l'état, en effet, le SFFN, pas plus d'ailleurs que la
municipalité constructrice ne se sont déterminés sur le point de savoir si les
conditions prévues par l'art. 5 LFo sont en l'occurrence remplies. Le SAT, de
même, indique ne pas être en mesure de déterminer si une autorisation de
construire hors des zones à bâtir peut en l'occurrence être délivrée. Cela
étant et dans la mesure où le Tribunal administratif ne saurait se substituer
sur ces diverses questions aux autorités de première instance, il se bornera à
annuler la décision attaquée et à renvoyer le dossier aux autorités compétentes
pour nouvelles décisions; celles-ci n'interviendront cependant qu'à l'issue
d'une enquête publique, cette nouvelle procédure devant permettre, en
application du principe de coordination, la prise en compte de tous les
intérêts en présence. Dites autorités, au cas où elles viendraient à refuser
l'une des autorisations requises, devront également examiner la question de
l'enlèvement de la cabane litigieuse.
Le second pourvoi ne
sera donc admis que partiellement, les conclusions du recourant tendant à la
démolition de la construction litigieuse devant en l'état être écartées.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recourant l'emporte sur le principe et sur
une partie importante de ses conclusions; dans ces conditions, l'émolument
d'arrêt devra être mis à la charge de sa partie adverse, à savoir la Commune
d'Yvorne, constructrice. Par ailleurs, la Municipalité de Corbeyrier, dès lors
qu'elle n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du
18 mars 1996 est admis, alors que celui du 17 juin 1996 est admis
partiellement.
II. Le refus de
notification de la décision rendue le 25 janvier 1996 par le Service des
forêts, de la faune et de la nature, opposé aux recourants le 6 mars suivant,
est infondé.
III. La décision
du 25 janvier 1996, relative à la cabane "Praille 2000", est annulée,
le dossier étant renvoyé aux autorités intimées et concernées, pour nouvelles
décisions, après enquête publique.
IV. L'émolument
d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune d'Yvorne.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 11 novembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).