AC.1996.0069
TA - AC.1996.0069 - 1996-10-15 - ASSOC.RIVERAINS ET ENV. GRAVIERE DE CRUSILLE et crts c/DTPAT/Valeyres s/Montagny
15 octobre 1996Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.1996
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOC.RIVERAINS ET ENV. GRAVIERE DE CRUSILLE et crts c/DTPAT/Valeyres s/Montagny
LATC-105
Résumé contenant:
Analysée comme un ordre de remise des lieux dans un état conforme au droit, la décision attaquée, en accordant un délai d'exécution de 21 mois, ne se justifie pas au regard du principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 1996
sur le recours formé par l'Association
Riverains et environs de la gravière de Crusille et consorts, à Grandson,
représentée par l'avocat Pierre Chiffelle, case postale 700, 1800 Vevey 1,
contre
la décision rendue le 4 mars 1996 par le chef
du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(ci-après : le Département TPAT), dans la cause qui oppose les recourants à la Municipalité
de Valeyres-sous-Montagny, ainsi qu'à la Gravière des Tuileries SA,
à Grandson.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le site de Crusille,
anciennement exploité comme gravière, est actuellement colloqué en zone
intermédiaire du plan des zones de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, entré
en vigueur par approbation du Conseil d'Etat du 5 novembre 1980. Un projet de
plan partiel d'affectation concernant ce secteur et prévoyant d'en classer une
partie en zone industrielle ou artisanale, a été mis à l'enquête du 10 juin au
9 juillet 1994; il comportait notamment la création d'une déchetterie, ainsi
qu'un centre de tri de bennes de chantier. Lors de cette enquête publique, de
très nombreuses oppositions ont été déposées; elles n'ont à ce jour pas été
levées, le projet faisant l'objet d'un réexamen.
B. En 1984, Gravière des
Tuileries SA a obtenu d'exploiter sur ces terrains une autorisation pour une
décharge de classe II; dite autorisation a pris fin le 1er février 1996, en
application de l'art. 52 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10
décembre 1990 sur le traitement des déchets (ci-après: OTD).
C. Gravière des Tuileries
SA exploite également sur le site - sans que cela soit contesté et au bénéfice
d'autorisations dûment délivrées à cet effet, en août 1984 -, un casier à
scories d'usine d'incinération d'ordures ménagères, ainsi qu'un dépôt de
mâchefers en provenance de la SAIOD. En relation avec ces diverses
autorisations, Gravière des Tuileries SA a demandé l'autorisation de construire
une baraque de chantier provisoire au nord-est du site; elle a d'ailleurs
présenté, en annexe à cette demande, un plan de situation, indiquant une implantation
de 18 mètres sur 10. Interpellé à ce sujet, le Service de l'aménagement du
territoire (ci-après : SAT) a indiqué qu'il ne délivrait pas d'autorisation, de
manière à assurer la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation, le
Secrétariat général devant délivrer un avenant au permis d'exploitation,
prévoyant l'enlèvement du bâtiment avant la reconnaissance des lieux en fin
d'exploitation de la décharge. La baraque de chantier précitée a dès lors été
autorisée, sans enquête publique, par un avenant du 12 décembre 1984 à
l'autorisation accordée pour l'exploitation d'une décharge aménagée en casier
pour scories; à son tour, la municipalité a autorisé cette baraque de chantier
par décision du 10 janvier 1985. Sur le terrain, Gravière des Tuileries SA a
cependant réalisé un bâtiment comportant une emprise de 18 mètres sur 18, cela
apparemment sans susciter de réactions ni des autorités, ni du voisinage.
Gravière des Tuileries
SA s'est livrée aussi, jusqu'à un passé récent, à diverses autres activités,
n'ayant pas donné lieu à des autorisations formelles, à savoir: concassage de
matériaux de démolition de chantier, tri de bennes de chantier, transfert de
verre et de PET de bennes à bennes.
D. Ces dernières activités
ont donné lieu à des réclamations de voisins, puis à une dénonciation, formée
par mémoire du 28 septembre 1995 adressé au Tribunal administratif et émanant
de l'Association des riverains et environs de la Gravière sur Crusille, Paul
Roth, Paul Roth SA, Ruth Calame, tous à Grandson, ainsi que de Roland Nithardt,
à Valeyres-sous-Montagny.
Après avoir recueilli
les avis des différentes parties sur la question, le Tribunal administratif a
transmis le dossier au département, comme objet de sa compétence, en
application de l'art. 105 al. 1er, LATC.
E. Le département, après
avoir procédé à une inspection locale, a statué par décision du 4 mars 1996;
son dispositif comprend les chiffres I à IV suivants:
"I. Fixe à l'exploitant Gravière
des Tuileries S.A. un délai au 28 juin 1996 pour mettre fin à toute activité de
concassage sur le site et pour évacuer les matériaux restant à concasser.
Prend acte de l'engagement de
l'exploitant de ne plus amener sur le site aucun matériau destiné au
concassage.
II. Dit que la poursuite de
l'activité de tri de bennes de chantiers sera exceptionnellement tolérée, dans
le hangar existant, jusqu'à droit connu sur le projet de plan d'affectation ou
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
Dit que le transfert des
activités de tri de bennes de chantiers dans le hangar existant devra avoir été
réalisé au 31 mai 1996.
III. Dit que la poursuite de
l'activité de transfert de verre et de PET de bennes à bennes demeure tolérée
jusqu'à droit connu sur le projet de plan d'affectation ou au plus tard
jusqu'au 31 décembre 1997.
IV. Dit que le trafic global mensuel
moyen devra respecter les prévisions correspondant à la situation future I
(1996) décrite dans le rapport d'impact Bio Conseils SA.
Cette décision précise
encore expressément qu'elle vaut autorisation spéciale, exceptionnelle et
temporaire, au sens de l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion
des déchets (ci-après: LGD).
F. C'est cette décision
que l'Association Riverains et environs de la Gravière sur Crusille (ci-après:
l'association), ainsi que les opposants précités ont entreprise auprès du
Tribunal administratif, par un mémoire de recours motivé, daté du 21 mars 1996
et déposé en temps utile par l'intermédiaire de l'avocat Chiffelle. Les
recourants concluent avec dépens à l'annulation du chiffre II de la décision
attaquée, interdiction étant en outre faite à la Gravière des Tuileries SA de
se livrer à l'activité de tri de bennes de chantier ou tout autre activité
analogue sur le site de l'ancienne décharge "Sur Crusille".
Le Secrétariat général
du département a produit sa réponse, accompagnée du dossier, le 9 mai 1996; il
conclut au rejet du recours. Gravière des Tuileries SA, par l'intermédiaire de
l'avocat Jomini, conclut elle aussi, avec dépens, au rejet du pourvoi, dans ses
déterminations du 4 juin 1996; la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, pour
sa part, appuie la position de l'autorité intimée et de la constructrice (v.
lettre de l'avocat Michon du 4 juin 1996). Le SAT , enfin, en a fait de même
dans une écriture datée également du 4 juin 1996.
Les parties, sur
demande du juge instructeur, ont d'ailleurs complété leur prise de position
ultérieurement (v. lettre du Service des eaux et de la protection de
l'environnement, du 28 juin 1996, et de la constructrice, des 1er juillet et 14
août suivants).
G. Le tribunal a tenu
audience, en présence des parties et de leurs représentants le 21 août 1996, à
Valeyres-sous-Montagny. A cette occasion - plus exactement en plaidoirie -,
Gravière des Tuileries SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, pour défaut
de légitimation active. Pour leur part, les recourants ont complété leurs
conclusions, en ce sens qu'ordre doit être donné à Gravière des Tuileries SA de
démolir la baraque de chantier précitée, dès l'entrée en force du jugement,
subsidiairement dès la fin du remplissage des casiers à scories; toutes les
parties intimées ont conclu au rejet de la conclusion principale susmentionnée,
la conclusion subsidiaire n'étant en revanche pas combattue par certaines
d'entre elles.
H. L'instruction a porté
encore, lors de l'audience, puis ultérieurement, sur la planification envisagée
dans le secteur de Crusille.
a) Dans le cadre du
projet de révision du plan d'affectation communal et du plan partiel
d'affectation concernant ce secteur, soumis à l'enquête en 1994, la municipalité
prévoyait une affectation pour partie en zone artisanale, pour partie en zone
agricole, la mise en valeur devant en outre se faire par des PPA successifs.
Ces PPA devaient permettre la réalisation à cet emplacement d'une déchetterie
intercommunale, ainsi qu'un centre de tri et de concassage de déchets de
chantier, projetés par les propriétaires.
b) A la suite de
l'enquête publique, le rapport établi conformément à l'art. 26 OAT a été
complété par un addenda concernant précisément le secteur "Sur Crusille",
dont le PPA n'avait pas été accepté par le conseil général; on y lit ce qui
suit :
"Selon les objectifs du schéma directeur,
le secteur de l'ancienne gravière "Sur Crusille" garde cependant sa
vocation mi-agricole mi-artisanale, un tiers étant destiné à la zone agricole
et les deux autres tiers à une déchetterie intercommunale, au centre de tri de
déchets de chantier et des entreprises artisanales.
Le concassage est abandonné.
Pour garantir la meilleure intégration et pour
répondre au souci des opposants, l'installation du centre de tri de déchets et
la déchetterie seront implantées sur la plate-forme inférieure, le petit
artisanat sur les plates-formes intermédiaires et supérieures.
Leur mise en valeur nécessitera
l'établissement, au fur et à mesure des besoins, de plans partiels
d'affectation..."
c) A la demande du
juge instructeur, la municipalité a produit au dossier un projet de plan
partiel d'affectation "Sur Crusille", daté d'août 1996; il s'agit
d'un document résultant d'une étude déjà avancée, susceptible d'être soumis à
brève échéance à l'examen préalable du Département TPAT. Le projet de plan en
question comporte l'affectation en zone artisanale des plates-formes avals du
secteur, la partie la plus basse étant réservée au secteur de la déchetterie.
Plus au nord, les surfaces consacrées à la décharge aménagée en casiers à
scories sont affectées en zone intermédiaire, le solde du périmètre, sous
réserve de la zone du bassin de rétention, étant colloqué en zone agricole.
On note en particulier
au sein de la zone artisanale un périmètre d'évolution des constructions,
comportant en l'état le dessin de sept modules disposés en épi, de 10 mètres
sur 20; interpellés à l'audience au sujet de ce projet, les représentants de la
société, ainsi que l'auteur de l'étude d'impact ont indiqué que le centre de
tri devrait occuper à première vue deux de ces modules.
d) A l'examen
cependant, le tribunal a constaté que le règlement de ce projet de PPA, s'il
réglait le statut de la déchetterie, ne comportait aucune mention quelconque
d'un centre de tri de déchets de chantier; il se borne à fixer des règles
applicables de manière générale à la zone artisanale. En annexe à ce document
figure une nouvelle version de l'addenda, datée du 2 août 1996; la teneur de celle-ci
est identique à celle citée plus haut, sous une réserve au moins, puisqu'elle
précise désormais :
"Le centre de tri de déchets de chantier
et le concassage sont abandonnés.
Pour garantir la meilleure intégration et pour
répondre au souci des opposants, l'installation de la déchetterie et le petit
artisanat seront implantés sur la plate-forme inférieure, la plate-forme
supérieure constituée par les dépôts de scories sera maintenue en zone
intermédiaire."
Au vu de cette
divergence apparente entre les propos recueillis des parties à l'audience et
ces éléments ressortants du dossier, le juge instructeur a interpellé à nouveau
les parties sur ce point. La municipalité, dans la réponse de son conseil du 4
septembre 1996, insiste tout d'abord sur le fait que les derniers documents
précités constituent des documents de travail. Elle ajoute ce qui suit :
"Comme il est apparu depuis lors qu'il
était absolument impossible de trouver à court et, probablement, à moyen terme
un autre terrain pour procéder au tri des bennes de chantier dans l'ensemble du
Nord vaudois, la municipalité et le propriétaire du terrain renoncent à
l'abandon de cette activité, à tout le moins le temps nécessaire pour trouver
une solution de rechange."
Les autres parties se
sont également prononcées sur ce point, Gravière des Tuileries SA se ralliant
notamment à la position exprimée par la municipalité. Quant aux services
cantonaux, ils soulignent que l'abandon du site de "Sur Crusille"
pour la réalisation d'un centre de tri de déchets de chantier placerait les
autorités cantonales dans une situation extrêmement difficile.
Considérants
1.
Gravière des Tuileries
SA a contesté la recevabilité du recours; elle se fonde en premier lieu sur
l'éloignement des parcelles des recourants; par ailleurs, elle relève que les
nuisances subies par ceux-ci, qu'il s'agisse de bruit ou de poussière, sont
extrêmement faibles, compte tenu des volumes de déchets qui sont traités
actuellement dans la baraque de chantier sise au nord-est du site. Elle souligne
en particulier que les recourants domiciliés sur la Commune de Grandson sont
propriétaires de biens-fonds, certes proches de la baraque de chantier qui
accueille le centre de tri, mais se trouvant de l'autre côté de l'autoroute,
construite à cet endroit en tranchée.
a) Les recourants
faisant valoir des griefs relatifs aux nuisances causées par le centre de tri,
le litige relève notamment de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement; l'exploitation de celui-ci prend place en outre hors des zones
à bâtir, ce qui soulève des questions liées à l'application de l'art. 24 LAT.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre le présent arrêt
sera dès lors recevable; il en découle que la qualité pour agir doit être
examinée au regard du critère de l'intérêt digne de protection, posé par l'art.
103.
OJF. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure
et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable (cf. ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b,
119.
Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également
ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa).
b) On donnera tout
d'abord acte à la société exploitant le centre de tri du fait que tant les
volumes triés que le trafic généré par celui-ci restent dans des limites
raisonnables (au demeurant, on constate d'ailleurs une baisse du trafic mensuel
moyen depuis que l'autorisation de décharge de classe 2 est parvenue à
échéance; en relation avec le centre de tri de déchets de chantier, le tableau
produit par l'exploitante met en évidence une moyenne de cinquante-quatre
courses de camion par mois); au demeurant, les recourants ne paraissent pas
incommodés outre mesure par ce trafic, ni par les autres nuisances dues à
l'exploitation actuelle de ce centre de tri.
c) Cependant, ce ne
sont pas les nuisances subies aujourd'hui par les recourants qui sont décisives
pour trancher de la qualité pour agir ou plus précisément de l'existence d'une
véritable atteinte aux intérêts de droit ou de fait des recourants. Est ici
déterminante en effet la portée de la décision attaquée notamment les
possibilités qu'elle donne à la société intimée; or celle-ci lui permet de
développer le centre de tri de déchets de chantier dans les limites d'un trafic
global mensuel moyen tel que défini dans la situation future I (1996), décrite
dans le rapport d'impact Biol Conseils SA (dispositif de cette décision, ch.
IV); or, selon ce document, plus spécialement le tableau 13 (p. 30 du rapport),
le trafic en question pourrait s'élever non plus à cinquante-quatre mouvements
de camion par mois, mais à un trafic journalier moyen de cinquante et un
camions. C'est dire que les nuisances qui pourraient être générées par une
utilisation des possibilités conférées par la décision attaquée seraient bien
plus élevées que celles constatées actuellement; ainsi, l'intérêt des
recourants à une modification de cette décision apparaît en définitive bel et
bien comme digne de protection, ce qui conduit à la recevabilité du recours,
tout au moins en tant qu'il émane des personnes physiques propriétaires les
plus directement concernées. Pour le surplus, le tribunal devant de toute
manière entrer en matière sur le fond, il peut laisser la question ouverte pour
les autres recourants, notamment s'agissant de l'Association.
d) La recevabilité des
conclusions nouvelles des recourants, concernant la baraque de chantier
elle-même, est beaucoup plus douteuse. En effet, l'autorité de recours ne peut
être saisie que de conclusions qui ont été soumises au préalable à l'autorité
de première instance; le département intimé n'ayant pas été amené à statuer au
sujet de cette baraque, le Tribunal administratif ne saurait aborder ce
problème, en quelque sorte en première et unique instance. Ainsi, les
conclusions nouvelles formées par les recourants lors de l'audience du 21 août
1996.
doivent être déclarées irrecevables. Au demeurant, à supposer même que le
Tribunal administratif puisse examiner ce point, il devrait sans doute
qualifier de tardive l'intervention des recourants, celle-ci étant dirigée
contre un bâtiment; certes ce dernier a été autorisé à titre provisoire, sans
enquête publique et il a été réalisé d'ailleurs de manière non conforme aux
plans soumis au département en vue d'autorisation, mais il existe depuis fort
longtemps, au vu et au su des diverses autorités et des voisins (il figure même
sur les divers plans au dossier, notamment le plan des zones). Tout donne ainsi
à penser qu'il a été construit durant l'année 1985 et qu'il n'a pas été
contesté depuis lors.
2.
La décision attaquée
constitue, comme elle l'indique expressément, une autorisation spéciale de
caractère temporaire; elle est notamment fondée sur l'art. 22 LGD. Cependant,
dans la mesure où le site de "Sur Crusille" n'est pas encore affecté
en zone à bâtir, les activités de centre de tri de bennes de chantier supposent
en outre la délivrance d'une autorisation, sans doute de caractère provisoire
ou temporaire elle aussi, à forme de l'art. 24 LAT. On notera en effet que
cette dernière disposition s'applique également, quand bien même la
construction envisagée hors des zones à bâtir aurait un caractère provisoire ou
précaire, cette solution prévalant également en cas d'affectation temporaire
d'un bien-fonds sis hors des zones à bâtir à des activités non agricoles (dans
ce sens ATF 107 Ib 170, ainsi que TA, arrêt du 15 mai 1996, AC 95/259, consid.
3).
Cependant, on peut
hésiter sur le point de savoir si une telle autorisation, fondée sur l'art. 24
LAT, a bien été délivrée. Dans ses déterminations du 4 juin 1996, le SAT le
nie; d'ailleurs, sur le plan formel, aucune autorisation de ce type n'a été
délivrée et, moins encore, publiée. Dès lors - et c'est de cette manière que le
SAT circonscrit le débat -, l'on se trouverait en présence de l'exercice d'une
activité de tri de déchets de chantier non conforme à la zone et non autorisée,
de sorte que seule se poserait encore la question d'une remise des lieux dans
un état conforme au droit (en application des art. 105 et 130 LATC).
Toutefois, la
situation n'était sans doute pas aussi claire pour Gravière des Tuileries SA,
qui a pu se croire au bénéfice de toutes les autorisations nécessaires jusqu'à
droit connu sur le PPA, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997; cela a pu
l'inciter à ne pas recourir contre l'absence d'autorisation à forme de l'art.
24.
LAT. Dès lors, il convient, avant d'examiner les modalités d'une éventuelle
remise en état, de vérifier si les activités de tri de déchets de chantier de
Gravière des Tuileries SA étaient susceptibles de bénéficier d'une telle
autorisation.
3.
L'application de l'art.
24.
LAT au cas d'espèce revêt ici divers aspects.
a) Il apparaît tout
d'abord établi que, s 'agissant de la création d'un centre de tri de déchets de
chantier, destiné, selon le rapport d'impact sur l'environnement, ainsi que
suivant les diverses écritures des intimés, à recueillir les déchets de
chantier de tout le Nord vaudois, seule une procédure d'affectation peut être
suivie en l'espèce; au demeurant, c'est bien la voie qui a été choisie, mais
qui, en l'occurrence, n'a pas encore abouti.
b) Il resterait
toutefois à examiner si, dans l'attente de la mise sous toit d'un tel plan, une
autorisation temporaire, fondée sur l'art. 24 LAT, pourrait être délivrée, pour
le changement d'affectation du hangar précité.
aa) A teneur du
dossier, le hangar en question, bien que situé hors zone, a été autorisé par le
département, sans enquête publique; il l'a été de surcroît à titre provisoire,
à la condition qu'il soit démantelé à l'échéance de l'autorisation de décharge
pour casiers à scories. En conséquence, l'affectation nouvelle de celui-ci à
d'autres activités, à savoir le tri de déchets de chantier, ne saurait être
considérée comme un changement d'affectation partiel et partant être autorisée
par le biais de l'art. 24 al. 2 LAT.
bb) Il paraît au
surplus extrêmement délicat d'autoriser, sur la base de l'art. 24 al. 1 LAT
cette fois, une construction ou un changement d'affectation provisoire. En
l'espèce, cela revient en tout cas à donner, en quelque sorte, un effet
anticipé positif à un projet de plan d'affectation, dont la réglementation
future est ici pour le moins incertaine; on élimine ainsi également les
conséquences de la jurisprudence du Tribunal administratif qui exclut en règle
générale le contrôle préjudiciel des plans et l'octroi d'une autorisation de
bâtir quand bien même l'affectation d'une parcelle donnée en zone intermédiaire
apparaît comme dépassée (TA, arrêt du 6 août 1992 AC 92/114, paru à la RDAF
1993, 178).
cc) Au demeurant, on
pourrait imaginer éventuellement - mais la question n'a pas à être résolue ici
- l'octroi d'une telle autorisation s'agissant d'un objet d'une ampleur plus
modeste. En l'occurrence, s'agissant d'un centre de tri de déchets de chantier,
traitant un volume nécessitant la confection d'une étude d'impact, il apparaît
clairement exclu de lui donner le feu vert avant même que l'ensemble des
problèmes qu'il est susceptible de créer n'ait reçu, après un examen
approfondi, une réponse dans un document de planification.
c) On peut dès lors se
rallier à l'opinion, exprimée semble-t-il de manière implicite par le SAT, que
l'octroi d'une autorisation, même temporaire, pour l'exploitation du centre de
tri de déchets de chantier litigieux n'est pas envisageable sur la base de
l'art. 24 LAT (v. encore ATF 112 Ib 277, selon lequel un dépôt de matériaux de
récupération n'est en principe pas une installation dont l'implantation hors de
la zone à bâtir s'impose par sa destination).
4.
En l'occurrence, il est
dès lors constant que le centre de tri de déchets de chantier actuellement en
exploitation, non conforme à la réglementation en vigueur, doit être démantelé.
C'est du moins la position du SAT, qui estime toutefois que la remise en état
des lieux peut être repoussée dans le temps, jusqu'à la fin de l'année 1997, en
application du principe de la proportionnalité; les intérêts publics en jeu,
notamment en matière de gestion des déchets, ainsi que les intérêts privés de
la Gravière des Tuileries SA justifieraient en effet un tel délai d'exécution.
Ledit service ajoute que ce délai a été fixé, selon lui à juste titre, pour
permettre à la procédure de plan d'affectation touchant ce secteur de venir à
chef; en d'autres termes, le délai imparti a été fixé de telle manière que la
mise en exécution de cette décision n'ait pas à intervenir. Les autorités
intimées ou concernées, respectivement la constructrice ont fait valoir des
moyens du même ordre; cette dernière a en outre insisté sur le fait que ces
activités de tri de déchets de chantier avaient été tolérées de longue date par
la commune.
a) En vertu de l'art.
105.
al. 1 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou
réglementaires peut faire l'objet d'un ordre de démolition, étant précisé que,
sous ce terme général, il faut entendre non seulement la démolition proprement
dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux
(RDAF 1992, 479 ss not. 480). L'ordre de démolir une construction ou une
installation édifiée sans permis n'est en principe pas contraire au principe de
la proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au
maître de l'ouvrage si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 6b/c; 108 Ia 216
s; 104 Ib 303, consid. 5b). On citera d'ailleurs à ce propos un considérant du
premier arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus:
"b) Selon le recourant, l'ordre de
démolition violerait en outre le principe de proportionnalité. Il est vrai que,
selon la dernière jurisprudence, même un constructeur qui n'est pas de bonne
foi peut invoquer le principe de proportionnalité pour tenter de s'opposer à un
ordre de démolition.
Toutefois, les autorités peuvent, dans
l'application de ce principe, faire prévaloir des motifs fondamentaux, tels que
l'égalité de traitement ou le strict respect du droit de la construction,
nécessitant la démolition et le rétablissement des lieux, comme ayant plus de
poids que les inconvénients, plus ou moins importants, résultant pour le
constructeur de la démolition (RO 108 Ia 218c 4b et arrêts cités = JdT 1984 I
516).
En application de cette jurisprudence,
l'ordre de démolition et de rétablissement des lieux en l'état antérieur ne
doit pas être remis en cause. Un tel ordre peut apparaître disproportionné
lorsque la violation de la loi a été de peu d'importance et ne justifie pas
l'atteinte que la démolition porte aux intérêts du propriétaire. En
l'occurrence, les constructions édifiées sans droit, hors de la zone à bâtir,
violent fondamentalement le droit fédéral de l'aménagement du territoire. L'intérêt
public au rétablissement de l'état antérieur est donc important. S'y opposent
les intérêts privés du recourant, en particulier ses intérêts patrimoniaux,
soit la perte de quelque deux millions de francs, plus les frais de démolition
et ceux de remise en état des lieux. Cela n'est certes pas négligeable, mais
l'intérêt public à la démolition l'emporte largement. Comme l'a relevé l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire dans ses observations sur le recours, il
en va de la crédibilité de l'aménagement du territoire et de l'Etat de droit.
Même si l'on doit reconnaître que le recourant est durement frappé par la
mesure incriminée, l'ordre de démolition n'en n'est pas moins justifié par un
intérêt public prépondérant. Les arguments du recourant selon lesquels la
parcelle est entièrement équipée et les constructions incriminées correctement
intégrées dans le site ne peuvent non plus être retenus."
Il résulte en tous les
cas des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité ne
saurait primer, sauf circonstance particulière et sur des points de détail, le
principe de la légalité; Zimmerli va même jusqu'à critiquer sur ce point la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en estimant que le principe de la légalité
doit l'emporter même dans ce cas (sur ce point, v. Ulrich Zimmerli, Der
Grundsatz der Verhältnismässigkeit im öffentlichen Recht, RDS 97 II 106 et réf.
citées; l'auteur entrevoit tout au plus une issue sur la base du principe de la
bonne foi qui peut, dans certains cas, primer le principe de la légalité).
Il en découle que rien
n'autorise, et notamment pas le principe de la proportionnalité, à confirmer
ici un permis pour l'exploitation, hors des zones à bâtir, du centre de tri de
déchets de chantier existant. En particulier, le fait que la municipalité ait
longtemps toléré cette activité, ainsi que d'autres, à ciel ouvert, ne saurait
être considéré comme suffisant pour conclure à la bonne foi de la
constructrice; en outre et surtout, à supposer que l'on considère l'attitude de
la municipalité comme une promesse à l'endroit de la Gravière des Tuileries SA
et que celle-ci engage les autorités compétentes (ce qui est douteux s'agissant
notamment du SAT), force serait de constater néanmoins qu'un tel engagement ne
lierait en rien les tiers, soit en l'espèce les recourants (ATF 117 Ia 287; à
moins que ces derniers n'aient eu connaissance d'une telle promesse sans la
contester, ce qui n'est pas établi ici).
b) Subsiste dès lors,
sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, la seule question
du caractère adéquat du délai imparti à la Gravière des Tuileries SA pour
remettre les lieux dans un état conforme au droit. A titre liminaire, on
rappellera que le principe précité recouvre plusieurs aspects, soit la règle
d'aptitude, la règle de la nécessité et enfin la règle de la proportionnalité
au sens étroit (sur ce point v. Pierre Moor, Droit administratif I 418 ss et
réf.); est ici en jeu essentiellement l'application de la dernière de ces
règles, qui met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la
situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public. S'agissant d'une construction illicite, qui prend place dans un secteur
destiné à court terme à être affecté à la construction, il est parfaitement
conforme au principe de la proportionnalité de ne pas en ordonner la
démolition; une telle solution apparaîtrait en effet comme chicanière, la
nouvelle affectation étant en effet de nature à régulariser la situation.
S'agissant en revanche essentiellement d'une utilisation de la parcelle,
n'impliquant pas d'investissement particulier, il n'y a guère d'obstacle à ce
que, passé l'écoulement d'un délai raisonnable, l'on procède effectivement à
une remise en état, c'est-à-dire à un abandon de l'exploitation non conforme du
bien-fonds colloqué hors des zones à bâtir.
On reprendra ci-après
brièvement chacun de ces éléments.
aa) On constatera tout
d'abord que la planification future est encore dans une très large mesure
incertaine. Le projet de PPA, dans son état au mois d'août 1996, prévoit la
création dans le site de "Sur Crusille" d'une zone artisanale. Ce
choix apparaît quelque peu curieux; la place d'un centre de tri de déchets de
chantier, destiné à collecter l'ensemble des déchets du Nord vaudois, paraît
être plutôt en zone industrielle qu'en zone artisanale. Au demeurant la
réglementation annexée au projet ne comporte aucune disposition évoquant un
centre de tri ou réglant les problèmes spécifiques soulevés par une telle
installation. De même, les intentions tant de la municipalité que de la
constructrice apparaissent comme fluctuantes. A lire le courrier de Me Michon
du 4 septembre 1996, ces dernières ont envisagé l'abandon d'un tel centre de
tri de déchets de chantier; mais elles y ont renoncé, à tout le moins
provisoirement. Vu l'absence d'une volonté claire pour une réalisation durable,
l'adoption d'une planification faisant place à un centre de tri dans le secteur
de "Sur Crusille" apparaît en définitive comme incertaine. Au demeurant,
la mise sous toit d'une telle planification à fin 1997 semble également
compromise.
Les considérations qui
précèdent tendent dès lors à relativiser dans une large mesure l'argumentation
des parties et notamment des services de l'Etat fondée sur les affectations
futures des biens-fonds concernés.
bb) A l'audience,
Gravière des Tuileries SA a été interpellée sur les investissements qu'elle
aurait consentis pour la mise en exploitation de son centre de tri de déchets
de chantier. Il n'y a tout d'abord pas lieu de tenir compte des frais de
réalisation de la baraque de chantier, créée initialement dans un autre but; de
surcroît, ce bâtiment sera à l'avenir affecté à d'autres usages, tout au moins
si la planification projetée, qui maintient l'emplacement de celui-ci en zone
intermédiaire, entre en vigueur. Il en va de même de la piste de chantier créée
pour accéder à la baraque précitée, celle-ci conservant de toute manière son
utilité pour la décharge aménagée en casiers à scories.
Au demeurant, la
société intimée exercerait ses activités de tri de déchets de chantier sans
bénéfice, voire à perte; ces pertes constitueraient même, en quelque sorte, un
investissement dans un nouveau marché, susceptible de devenir profitable dans
l'avenir seulement. Il est cependant exclu que l'on puisse tenir compte de tels
"investissements", pour accorder une autorisation d'exploitation à
caractère temporaire; cette circonstance peut en revanche jouer un certain rôle
dans le cadre de la fixation d'un délai d'une durée raisonnable.
cc) Devra être
considéré comme raisonnable le délai nécessaire aux mesures concrètes
d'évacuation du hangar actuellement occupé par le centre de tri; de même,
l'entreprise concernée devrait pouvoir mettre un terme à ses activités à cet
endroit sans qu'il en résulte une interruption intempestive, voire brutale de
ses relations contractuelles. Ne remplit pas cette condition le délai déterminé
de manière à ce qu'une remise en état effective n'ait pas lieu; s'il était fixé
ainsi, la décision litigieuse constituerait en réalité une autorisation
temporaire dont on a vu qu'elle ne serait pas admissible (consid. 3 ci-dessus).
A cet égard, il est
difficile de cerner très précisément la situation existante, sur laquelle la
recourante reste extrêmement floue. Dans son mémoire, l'entreprise rappelle que
le volume des matériaux de bennes de chantier trié est actuellement extrêmement
modeste, puisqu'il représente une dizaine de bennes de 30 mètres cubes par mois
au maximum. Elle a produit ensuite un tableau faisant état d'un volume mensuel
de 150 tonnes de déchets environ, pour les six derniers mois de l'année 1995,
et de 175 tonnes durant les six premiers mois de l'année 1996; en audience la
société intimée a soutenu que ces chiffres devaient être appréciés à la hausse,
en raison de très faibles tonnages au début de l'activité du centre, ainsi
qu'en raison du démarrage assez lent de ce type de marché. Malgré cela, les
services de l'Etat ont estimé qu'il n'existait actuellement aucune solution de
rechange, permettant d'accueillir les déchets de chantier qui ne seraient pas
traités à Crusille.
Ces indications
n'emportent toutefois pas la conviction. En premier lieu, des solutions peuvent
être trouvées et elles le sont d'ailleurs en pratique sur les chantiers mêmes;
il est du reste probable que l'intensification du tri sur le chantier a réduit
la demande de prestations par les centres de tri. Certaines opérations de tri
pourraient aussi prendre place sur d'autres parcelles propriété de la
constructrice ou de Cand-Landi SA. Enfin, les déchets de chantier pourraient
également être triés dans des centres d'ampleur plus réduite sur des
biens-fonds ou dans des constructions existantes sis en zone industrielle,
voire artisanale et actuellement libres d'occupation. De telles solutions, pour
les volumes relativement modestes traités dans le centre litigieux apparaissent
en définitive comme réalisables, cela dans des délais relativement rapprochés.
c) Dans ces conditions
et en définitive, la décision attaquée devra être réformée, en ce sens que le
délai imparti pour la cessation de l'exploitation du centre de tri de déchets
de chantier sera fixé au 31 janvier 1997.
5.
Vu l'issue du recours,
l'émolument d'arrêt sera supporté par Gravière des Tuileries SA; celle-ci
versera également des dépens aux recourants, solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis, dans la mesure où il est recevable.
II. Le chiffre II,
alinéa 1er de la décision du 4 mars 1996 du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports est réformé de la manière suivante :
"II. Dit que la poursuite de
l'activité de tri de bennes de chantier sera exceptionnellement
tolérée, dans le hangar existant, jusqu'au 31 janvier 1997."
III. Un émolument
d'arrêt fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gravière
des Tuileries SA.
IV. Gravière des
Tuileries SA doit en outre un montant de 1'800 (mille huit cents) francs aux
recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 octobre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).