AC.1996.0070
TA - AC.1996.0070 - 1996-05-24 - FRITSCHE et crts c/La Tour-de-Peilz
24 mai 1996Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRITSCHE et crts c/La Tour-de-Peilz
OPB-43
OPB-44-2
OPB-44-3
Résumé contenant:
Lorsque le degré de sensibilité n'a pas encore été fixé par la planification, il doit être fixé de cas en cas par l'autorité chargée de statuer sur un projet de construction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 mai 1996
sur le recours interjeté par Rudolf et
Anne-Marie FRITSCHE et consorts, représentés par Urs Wagenbach, chemin de
la Chaumény 44, 1814 La Tour-de-Peilz
contre
la décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz
levant leur opposition et autorisant Antonio Mammarella à construire une
villa avec garage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. O. Renaud et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 mars 1996, la
Municipalité de La Tour-de-Peilz a délivré à Antonio Mammarella un permis de
construire permettant la réalisation, au chemin de la Chaumény no 45, sur la
parcelle no 1010, d'une villa avec garage. La délivrance de cette autorisation
avait été précédée d'une enquête publique ouverte du 26 janvier au 15 février
1996, au cours de laquelle ont été enregistrées notamment les oppositions des
recourants, qui font valoir en substance que le bâtiment projeté serait utilisé
pour exploiter une entreprise de taxi, non conforme à la destination de la
zone, que le chemin privé d'accès ne permettait pas d'absorber un accroissement
du trafic dépassant le strict minimum d'accès privé aux propriétés, enfin que
le degré de sensibilité au bruit n'était pas respecté. Ces oppositions ont été
levées par décision du 12 mars 1996 de la municipalité, précédent de peu la
délivrance du permis de construire litigieux. C'est contre cette décision
qu'est érigé le présent recours.
B. Préalablement à la
procédure décrite ci-dessus, la municipalité avait fait mettre à l'enquête
publique, du 30 juin au 20 juillet 1995, une demande d'autorisation préalable
d'implantation concernant le projet litigieux. Lors de cette enquête, dans
laquelle les recourants ne sont pas intervenus, le degré de sensibilité au
bruit (degré III selon l'avis d'enquête) a fait l'objet d'une intervention du
Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre les
nuisances, qui a imposé le degré de sensibilité II (lettre du 26 juin 1995).
C. L'immeuble RF no 1010 de
La Tour-de-Peilz est une parcelle d'une surface de 987 m2, sise au chemin de la
Chaumény, environ 1 km à l'est du centre de la localité. Selon le règlement sur
le plan d'extension et la police des constructions, du 5 juin 1972, approuvé
par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 (avec des modifications approuvées le
17 décembre 1982 et 30 novembre 1984), la propriété se trouve en zone V (ordre
non contigu de faible densité et de bâtiment bas). Le projet litigieux prévoit
l'implantation, sur cette parcelle, d'une maison familiale de deux
appartements, avec trois garages enterrés. C'est ce projet qui est contesté par
les recourants, dont les moyens seront examinés ci-après pour autant que de
besoin.
Le Tribunal administratif
a procédé le 21 mai 1996 à une visite des lieux en présence des parties.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
légal par des propriétaires voisins immédiats de la future construction, le
recours est recevable à la forme. Il résulte tant de la déclaration de recours
du 21 mars 1996 que du mémoire motivé du 30 mars 1996 que les motifs
d'opposition tiennent essentiellement à l'affectation du garage et de ses
annexes, les opposants craignant qu'ils ne soient utilisés par l'entreprise de
taxi du père du constructeur, et à leur souci de maintenir le degré de
sensibilité au bruit II fixé par la décision du Service de lutte contre les
nuisances en juin 1995. Les recourants mettent ainsi en évidence que le projet
prévoit un très grand garage avec trois portes, doté d'un système de séparation
des huiles, et contigu à un atelier ainsi qu'à des locaux décrits comme
"divers disponibles et bureau". Ils relèvent qu'il s'agit d'éléments
inhabituels pour une villa familiale légitimant leurs craintes de voir le
propriétaire tenté de les rentabiliser sous une forme commerciale. Ils
entendent ainsi obtenir la garantie de la part de la municipalité qu'aucune
exploitation commerciale ne sera autorisée, cette garantie devant être
concrétisée par une mention au registre foncier. En revanche - et ce point a
été confirmé lors de la vision locale - ils ne font pas valoir que le projet
serait irrégulier au regard des règles de police des constructions.
Dans sa prise de
position du 22 avril 1996, le constructeur n'a évoqué aucune intention
particulière quant à l'utilisation future des bâtiments, et il s'est opposé à
l'inscription d'une mention à ce sujet au registre foncier.
La municipalité, dans
sa réponse du 18 avril 1996, affirme que le projet est parfaitement réglementaire,
un garage pour trois voitures correspondant notamment aux exigences du RPE
(art. 53) qui exige au minimum une place de stationnement ou un garage par
logement. Elle relève pour le surplus que les griefs formulés à propos de
l'exploitation éventuelle d'une entreprise commerciale dans ces locaux ne
relèvent pas de la police des constructions et confirme qu'il n'est pas
question de modifier le degré de sensibilité au bruit II (question qui ne
relève de toute manière pas de sa compétence).
2.
Les griefs formulés par
les recourants quant au caractère réglementaire de la construction litigieuse
sont dépourvus de toute substance, comme cela résulte de la lecture du dossier
et des plans d'enquête, et comme ils l'ont d'ailleurs expressément admis à la
séance du 21 mai 1996. L'implantation de la villa occupe une surface de 148,2
m2 ce qui correspond exactement au coefficient d'occupation du sol (COS) de 15
% prévu par l'art. 35 RPE pour un bâtiment ne dépassant pas 4,5 m de hauteur
sur la corniche. Il est vrai que la surface du garage n'est pas prise en
compte, mais cette manière de faire est conforme à l'art. 58 RPE s'agissant
d'un garage enterré avec toiture accessible et engazonnée (art. 53 al. 2 RPE).
La lecture des plans
démontre qu'aucune partie de la construction litigieuse n'empiète sur une
parcelle voisine (in casu la parcelle RF no 2047 appartenant à José Rosset),
circonstance qui ne toucherait d'ailleurs nullement les recourants dans leurs
intérêts propres. Il est vrai qu'une rampe d'escalier est prévue, le long de la
façade nord-ouest du garage, immédiatement en limite de la propriété Rosset,
mais, il s'agit d'un élément de construction annexe qui, au regard des
dispositions de l'art. 59 RPE sur la mesure des distances, ne remet pas en
cause le respect de l'art. 43 RPE (distance minimale entre les façades et la
limite des propriétés voisines). D'ailleurs cet argument ne pourrait être
soulevé que par le propriétaire directement concerné, et on ne voit pas, en
l'espèce, quel avantage les recourants pourraient tirer d'un déplacement de
l'implantation de la construction litigieuse si cela devait rapprocher cette
dernière de leurs propres limites de propriété.
3.
Le pourvoi des
recourants tend aussi à obtenir la garantie que le degré de sensibilité au
bruit II ne sera pas modifié. Cette conclusion est dépourvue d'objet.
Conformément aux
dispositions des art. 43 et ss OPB, l'attribution des degrés de sensibilité au
bruit se fait normalement lors de la délimitation ou de la modification des
zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction
(art. 44 al. 2 OPB) un délai au 1er avril 1997 étant fixé pour cela. Jusqu'à
cette date, les degrés de sensibilité peuvent être déterminés de cas en cas
(art. 44 al. 3 OPB), notamment dans le cadre d'une procédure ouverte pour
l'examen d'un projet concret de construction, la détermination du degré de
sensibilité n'ayant alors aucun effet juridique hors de cette procédure (ATF
120.
Ib 290 consid. 2b aa).
En l'espèce, l'avis
d'enquête publié en juin 1995 mentionnait un degré de sensibilité III, parce
qu'il s'agissait de la mesure envisagée provisoirement pour la zone V.
L'intervention en cours d'enquête, conformément à l'art. 12 du règlement du 8
novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (RSV 6.8.A) du Service de lutte contre les
nuisances, qui a préconisé le degré de sensibilité II a amené la municipalité à
prévoir cette attribution, comme l'avis d'enquête le mentionne tout à fait
clairement. C'est en fonction de ce degré de sensibilité que le permis de
construire a été délivré et que l'utilisation ultérieure des locaux sera
autorisée lors de la délivrance du permis d'habiter. Les recourants ont donc
d'ores et déjà obtenus ce qu'ils demandaient, même s'il est théoriquement et
juridiquement possible que le degré de sensibilité finalement attribué à la
zone V soit ultérieurement modifié.
4.
Enfin, l'argument des
recourants qui soutiennent que le chemin de la Chaumény, dans sa configuration
actuelle, n'est pas une desserte appropriée à l'exploitation d'un commerce de
taxi, ne saurait être retenu.
Il est vrai que ce
chemin est relativement étroit et sinueux, mais il n'en demeure pas moins qu'il
permet sans difficulté la circulation des voitures automobiles légères, les
habitants du quartier - y compris les recourants - l'utilisant d'ailleurs pour
accéder à leur propriété. On ne voit pas que les trois véhicules
supplémentaires que pourrait abriter le garage prévu par le projet soient de
nature à aggraver sensiblement la situation, et de toute manière il ne saurait
être question d'empêcher un propriétaire d'accéder normalement à son immeuble
au moyen des équipements réalisés, qui sont d'ailleurs une condition
indispensable à la délivrance d'un permis de construire (art. 22 lit. b LAT).
En l'espèce, le chemin de la Chaumény dessert convenablement le quartier, au
regard de la jurisprudence qui considère qu'un chemin carrossable dont le
débouché sur la voie publique ne pose pas de problème est un "accès suffisant",
même si le croisement des véhicules n'est pas possible sur l'entier du tracé
(TA, arrêt AC 95/0151 du 14 novembre 1995).
En fait, le grief
formulé par les recourants quant aux conditions d'accès exprime surtout leur
crainte de voir l'exploitant d'une petite entreprise de taxi (soit le père d'A.
Mammarella) s'installer dans l'immeuble du constructeur. Mais, et comme leur
attention a été attirée sur ce point, il s'agit d'un problème qui ne concerne
pas la procédure de délivrance d'un permis de construire, mais exclusivement
les conditions d'utilisation du bâtiment (art. 128 LATC). Or, rien ne permet de
penser que la municipalité autorisera une activité contraire à la destination
de la zone, étant de toute manière rappelé à ce sujet que l'artisanat et la
petite industrie sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception de la zone
VII (art. 79 al. 1 RPE). L'utilisation hypothétiquement non-réglementaire du
bâtiment litigieux devrait donc être sanctionnée par une interdiction
municipale, conformément à l'art. 79 al. 2 RPE. Mais elle ne peut en aucun cas
justifier un refus préalable du permis de construire.
5.
Au vu des
considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
de ses auteurs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 mai 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.