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Décision

AC.1996.0070

TA - AC.1996.0070 - 1996-05-24 - FRITSCHE et crts c/La Tour-de-Peilz

24 mai 1996Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 19 mars 1996, la

Municipalité de La Tour-de-Peilz a délivré à Antonio Mammarella un permis de

construire permettant la réalisation, au chemin de la Chaumény no 45, sur la

parcelle no 1010, d'une villa avec garage. La délivrance de cette autorisation

avait été précédée d'une enquête publique ouverte du 26 janvier au 15 février

1996, au cours de laquelle ont été enregistrées notamment les oppositions des

recourants, qui font valoir en substance que le bâtiment projeté serait utilisé

pour exploiter une entreprise de taxi, non conforme à la destination de la

zone, que le chemin privé d'accès ne permettait pas d'absorber un accroissement

du trafic dépassant le strict minimum d'accès privé aux propriétés, enfin que

le degré de sensibilité au bruit n'était pas respecté. Ces oppositions ont été

levées par décision du 12 mars 1996 de la municipalité, précédent de peu la

délivrance du permis de construire litigieux. C'est contre cette décision

qu'est érigé le présent recours.

B. Préalablement à la

procédure décrite ci-dessus, la municipalité avait fait mettre à l'enquête

publique, du 30 juin au 20 juillet 1995, une demande d'autorisation préalable

d'implantation concernant le projet litigieux. Lors de cette enquête, dans

laquelle les recourants ne sont pas intervenus, le degré de sensibilité au

bruit (degré III selon l'avis d'enquête) a fait l'objet d'une intervention du

Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre les

nuisances, qui a imposé le degré de sensibilité II (lettre du 26 juin 1995).

C. L'immeuble RF no 1010 de

La Tour-de-Peilz est une parcelle d'une surface de 987 m2, sise au chemin de la

Chaumény, environ 1 km à l'est du centre de la localité. Selon le règlement sur

le plan d'extension et la police des constructions, du 5 juin 1972, approuvé

par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 (avec des modifications approuvées le

17 décembre 1982 et 30 novembre 1984), la propriété se trouve en zone V (ordre

non contigu de faible densité et de bâtiment bas). Le projet litigieux prévoit

l'implantation, sur cette parcelle, d'une maison familiale de deux

appartements, avec trois garages enterrés. C'est ce projet qui est contesté par

les recourants, dont les moyens seront examinés ci-après pour autant que de

besoin.

Le Tribunal administratif

a procédé le 21 mai 1996 à une visite des lieux en présence des parties.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

légal par des propriétaires voisins immédiats de la future construction, le

recours est recevable à la forme. Il résulte tant de la déclaration de recours

du 21 mars 1996 que du mémoire motivé du 30 mars 1996 que les motifs

d'opposition tiennent essentiellement à l'affectation du garage et de ses

annexes, les opposants craignant qu'ils ne soient utilisés par l'entreprise de

taxi du père du constructeur, et à leur souci de maintenir le degré de

sensibilité au bruit II fixé par la décision du Service de lutte contre les

nuisances en juin 1995. Les recourants mettent ainsi en évidence que le projet

prévoit un très grand garage avec trois portes, doté d'un système de séparation

des huiles, et contigu à un atelier ainsi qu'à des locaux décrits comme

"divers disponibles et bureau". Ils relèvent qu'il s'agit d'éléments

inhabituels pour une villa familiale légitimant leurs craintes de voir le

propriétaire tenté de les rentabiliser sous une forme commerciale. Ils

entendent ainsi obtenir la garantie de la part de la municipalité qu'aucune

exploitation commerciale ne sera autorisée, cette garantie devant être

concrétisée par une mention au registre foncier. En revanche - et ce point a

été confirmé lors de la vision locale - ils ne font pas valoir que le projet

serait irrégulier au regard des règles de police des constructions.

Dans sa prise de

position du 22 avril 1996, le constructeur n'a évoqué aucune intention

particulière quant à l'utilisation future des bâtiments, et il s'est opposé à

l'inscription d'une mention à ce sujet au registre foncier.

La municipalité, dans

sa réponse du 18 avril 1996, affirme que le projet est parfaitement réglementaire,

un garage pour trois voitures correspondant notamment aux exigences du RPE

(art. 53) qui exige au minimum une place de stationnement ou un garage par

logement. Elle relève pour le surplus que les griefs formulés à propos de

l'exploitation éventuelle d'une entreprise commerciale dans ces locaux ne

relèvent pas de la police des constructions et confirme qu'il n'est pas

question de modifier le degré de sensibilité au bruit II (question qui ne

relève de toute manière pas de sa compétence).

2.

Les griefs formulés par

les recourants quant au caractère réglementaire de la construction litigieuse

sont dépourvus de toute substance, comme cela résulte de la lecture du dossier

et des plans d'enquête, et comme ils l'ont d'ailleurs expressément admis à la

séance du 21 mai 1996. L'implantation de la villa occupe une surface de 148,2

m2 ce qui correspond exactement au coefficient d'occupation du sol (COS) de 15

% prévu par l'art. 35 RPE pour un bâtiment ne dépassant pas 4,5 m de hauteur

sur la corniche. Il est vrai que la surface du garage n'est pas prise en

compte, mais cette manière de faire est conforme à l'art. 58 RPE s'agissant

d'un garage enterré avec toiture accessible et engazonnée (art. 53 al. 2 RPE).

La lecture des plans

démontre qu'aucune partie de la construction litigieuse n'empiète sur une

parcelle voisine (in casu la parcelle RF no 2047 appartenant à José Rosset),

circonstance qui ne toucherait d'ailleurs nullement les recourants dans leurs

intérêts propres. Il est vrai qu'une rampe d'escalier est prévue, le long de la

façade nord-ouest du garage, immédiatement en limite de la propriété Rosset,

mais, il s'agit d'un élément de construction annexe qui, au regard des

dispositions de l'art. 59 RPE sur la mesure des distances, ne remet pas en

cause le respect de l'art. 43 RPE (distance minimale entre les façades et la

limite des propriétés voisines). D'ailleurs cet argument ne pourrait être

soulevé que par le propriétaire directement concerné, et on ne voit pas, en

l'espèce, quel avantage les recourants pourraient tirer d'un déplacement de

l'implantation de la construction litigieuse si cela devait rapprocher cette

dernière de leurs propres limites de propriété.

3.

Le pourvoi des

recourants tend aussi à obtenir la garantie que le degré de sensibilité au

bruit II ne sera pas modifié. Cette conclusion est dépourvue d'objet.

Conformément aux

dispositions des art. 43 et ss OPB, l'attribution des degrés de sensibilité au

bruit se fait normalement lors de la délimitation ou de la modification des

zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction

(art. 44 al. 2 OPB) un délai au 1er avril 1997 étant fixé pour cela. Jusqu'à

cette date, les degrés de sensibilité peuvent être déterminés de cas en cas

(art. 44 al. 3 OPB), notamment dans le cadre d'une procédure ouverte pour

l'examen d'un projet concret de construction, la détermination du degré de

sensibilité n'ayant alors aucun effet juridique hors de cette procédure (ATF

120.

Ib 290 consid. 2b aa).

En l'espèce, l'avis

d'enquête publié en juin 1995 mentionnait un degré de sensibilité III, parce

qu'il s'agissait de la mesure envisagée provisoirement pour la zone V.

L'intervention en cours d'enquête, conformément à l'art. 12 du règlement du 8

novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (RSV 6.8.A) du Service de lutte contre les

nuisances, qui a préconisé le degré de sensibilité II a amené la municipalité à

prévoir cette attribution, comme l'avis d'enquête le mentionne tout à fait

clairement. C'est en fonction de ce degré de sensibilité que le permis de

construire a été délivré et que l'utilisation ultérieure des locaux sera

autorisée lors de la délivrance du permis d'habiter. Les recourants ont donc

d'ores et déjà obtenus ce qu'ils demandaient, même s'il est théoriquement et

juridiquement possible que le degré de sensibilité finalement attribué à la

zone V soit ultérieurement modifié.

4.

Enfin, l'argument des

recourants qui soutiennent que le chemin de la Chaumény, dans sa configuration

actuelle, n'est pas une desserte appropriée à l'exploitation d'un commerce de

taxi, ne saurait être retenu.

Il est vrai que ce

chemin est relativement étroit et sinueux, mais il n'en demeure pas moins qu'il

permet sans difficulté la circulation des voitures automobiles légères, les

habitants du quartier - y compris les recourants - l'utilisant d'ailleurs pour

accéder à leur propriété. On ne voit pas que les trois véhicules

supplémentaires que pourrait abriter le garage prévu par le projet soient de

nature à aggraver sensiblement la situation, et de toute manière il ne saurait

être question d'empêcher un propriétaire d'accéder normalement à son immeuble

au moyen des équipements réalisés, qui sont d'ailleurs une condition

indispensable à la délivrance d'un permis de construire (art. 22 lit. b LAT).

En l'espèce, le chemin de la Chaumény dessert convenablement le quartier, au

regard de la jurisprudence qui considère qu'un chemin carrossable dont le

débouché sur la voie publique ne pose pas de problème est un "accès suffisant",

même si le croisement des véhicules n'est pas possible sur l'entier du tracé

(TA, arrêt AC 95/0151 du 14 novembre 1995).

En fait, le grief

formulé par les recourants quant aux conditions d'accès exprime surtout leur

crainte de voir l'exploitant d'une petite entreprise de taxi (soit le père d'A.

Mammarella) s'installer dans l'immeuble du constructeur. Mais, et comme leur

attention a été attirée sur ce point, il s'agit d'un problème qui ne concerne

pas la procédure de délivrance d'un permis de construire, mais exclusivement

les conditions d'utilisation du bâtiment (art. 128 LATC). Or, rien ne permet de

penser que la municipalité autorisera une activité contraire à la destination

de la zone, étant de toute manière rappelé à ce sujet que l'artisanat et la

petite industrie sont autorisés dans toutes les zones, à l'exception de la zone

VII (art. 79 al. 1 RPE). L'utilisation hypothétiquement non-réglementaire du

bâtiment litigieux devrait donc être sanctionnée par une interdiction

municipale, conformément à l'art. 79 al. 2 RPE. Mais elle ne peut en aucun cas

justifier un refus préalable du permis de construire.

5.

Au vu des

considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

de ses auteurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 24 mai 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.