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Décision

AC.1996.0076

TA - AC.1996.0076 - 1996-07-03 - CORDING Ulrich et crts c/Crassier

3 juillet 1996Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Grosjean, dans

le secteur concerné par le projet, a précédemment réalisé une promotion, avec

le concours de l'architecte Vincent Mangeat. Cinq villas mitoyennes, avec

diverses dépendances, sont ainsi sorties de terre, à proximité de la parcelle

30 de Robert Grosjean; cela fait, ce dernier a procédé à un morcellement de

manière que, à chaque villa, corresponde une parcelle. L'une et l'autre de ces

opérations ont été réalisées peu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de

Crassier le 6 janvier 1982; ce lotissement se trouvait à cheval sur deux zones

dans l'ancienne réglementation et c'est aussi le cas avec la nouvelle

réglementation. Le morcellement précité était assorti d'une mention, dans la

mesure où il rendait les constructions sises sur les parcelles 105, 140, 159,

207 et 208 non réglementaires (la mention est reproduite dans l'arrêt AC 92/299

du 16 janvier 1993, rendu entre les mêmes parties, sous lit. b, p. 2 et 3; on

s'y réfère ici en tant que de besoin). Invoquant le nouveau règlement communal

sur les constructions (ci-après : RCC), Robert Grosjean a requis de la

municipalité la radiation de cette mention. Celle-ci a admis la demande, à tort

selon l'arrêt précité du Tribunal administratif, auquel on renvoie ici.

Divers projets

successifs, de Marc-Henri Bergier, puis de Robert Grosjean ont donné lieu

depuis lors à un certain nombre de litiges (v. TA, arrêt du 17 février 1992, AC

91/047; arrêt du 16 juin 1993, AC 92/299 et enfin arrêt du 6 avril 1995, AC

94/170).

B. Robert Grosjean a mis à

l'enquête, du 16 janvier au 6 février 1996 un projet, comportant plusieurs

volets, sur ses parcelles 184 et 210 :

a) Il entend tout

d'abord transformer le bâtiment ECA 305, anciennement affecté à l'usage d'un

cabinet médical (pour le Dr Bergier, corecourant; on parlera ci-après, au sujet

de ce bâtiment, de "cabinet médical"); Robert Grosjean déclare avoir repris

le projet jugé dans l'arrêt du 6 avril 1995 pour se conformer aux instructions

du Tribunal administratif, notamment s'agissant des ouvertures donnant en

façade sud-est, en direction de la parcelle 29.

b) Le projet prévoit

également des aménagements extérieurs, ainsi que la création d'une place de

parc, au sud du "cabinet médical"; cet aspect figurait déjà au projet

traité dans l'arrêt précité du 6 avril 1995.

c) Robert Grosjean

prévoit encore la démolition de la "dépendance", sise au nord du

"cabinet médical", accueillant actuellement des véhicules, ainsi

qu'au niveau supérieur un dépôt de bois.

d) Enfin, le projet

prévoit la création de douze places de stationnement, à cheval sur les

parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29.

Sur ce dernier volet

du projet, on relèvera d'ores et déjà que, à l'audience dont il sera question

plus bas, le constructeur a déclaré renoncer à le réaliser; il a précisé encore

qu'il maintiendrait les douze places de parc existantes dans leur disposition

actuelle et qu'il était prêt à en louer cinq d'entre elles aux recourants, en

plus de celles qui leur sont déjà remises à bail.

C. Le 5 février 1996,

Ulrich et Pauline Cording-Scoon, Guy-Emile et Catherine Hiltbrunner-Montandon,

Catherine Nerfin, Marc-Henri et Hélène Bergier-Grossrieder et Christopher J.

Carpenter ont formé opposition au projet; cette opposition a été levée le 14

mars suivant par la municipalité. C'est cette décision que les intéressés ont

entreprise au Tribunal administratif par un recours du 25 mars 1996, complété

par un mémoire du 4 avril suivant.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Crassier le 17 juin 1996, en présence des

parties; il a procédé à cette occasion à une inspection locale, qui lui a

permis, une nouvelle fois, de constater l'emplacement des places de parc

existantes, réalisées en 1981, et de situer l'implantation des aménagements

extérieurs prévus au sud du "cabinet médical".

Considérants

1.

Les recourants s'en

prennent tout d'abord au "cabinet médical", en invoquant trois moyens

essentiellement :

a) Ils font valoir que

le projet entraînerait une violation des règles régissant le coefficient

d'utilisation du sol (ci-après : CUS); cette argumentation est fragile et les

recourants l'ont même admis en audience. On observera au demeurant que la

surface de plancher existante ne serait en rien modifiée (sous réserve de

points de détail seulement). De plus, il subsiste actuellement des possibilités

de bâtir sur les parcelles 184 et 210, comme le démontre le dossier.

On se réfère à cet

égard aux écritures du constructeur, ainsi qu'à la pièce 8 produite par

celui-ci, qui comportent un calcul des surfaces brutes utiles de plancher

encore réalisables sur la parcelle 184, après déduction des surfaces

construites en trop sur les parcelles 159, 207 et 208, à reporter sur la

parcelle 184. Il résulte de ces calculs, sans que l'on procéde ici à une

vérification de détail de ceux-ci, qu'il reste un solde disponible sur la

parcelle 184; de plus, le "cabinet médical", dont la surface de plancher

est évaluée dans ce document à 105 mètres carrés, n'épuiserait pas encore les

droits à bâtir subsistants sur cette parcelle. On ne voit pas qu'il y ait lieu

ici, comme le demande les recourants, de procéder à un calcul plus précis des

surfaces de plancher qu'il serait encore possible de réaliser sur ce

bien-fonds, voire sur d'autres (la parcelle 210, voire sur une partie de la

parcelle 30) qui pourraient être réunies avec celle-ci.

b) Les recourants

soutiennent également que le projet ne respecte pas les exigences posées par

l'arrêt du 6 avril 1995, s'agissant des ouvertures en façade sud-est du

bâtiment ECA 305; cependant, le constructeur, pour tenir compte des remarques

des recourants, s'est engagé à réaliser les ouvertures précitées, prévues avec des

verres translucides, de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent qu'en imposte. Dans

les écritures, puis à l'audience, les recourants ont déclaré qu'ils ne

pouvaient faire confiance au constructeur au sujet des engagements précités. Le

Tribunal administratif ne saurait s'avancer sur ce terrain et faire abstraction

des conditions posées par la municipalité, conformément aux engagements du

constructeur, quant à la réalisation du projet; au demeurant, les travaux de

transformation du bâtiment ECA 305 se dérouleront sous l'oeil vigilant des

voisins.

c) Les recourants ont

fait valoir en audience que la réalisation, au premier étage du "cabinet

médical", d'une porte-fenêtre, donnant sur le balcon existant, ne serait

pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. En effet, cette nouvelle ouverture serait

de nature à entraîner une aggravation des nuisances que devra subir le

propriétaire de la parcelle 29, André Gubler. Il est vrai que, selon l'art. 80

al. 2 in fine LATC, les travaux de transformation ne doivent pas aggraver "les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage"; on vise ici les

inconvénients dus au caractère non réglementaire du bâtiment existant, sujet à

transformation. Il est constant que le "cabinet médical" n'est pas

conforme à la réglementation applicable; le constructeur, cependant, conteste

que le projet entraîne une aggravation des nuisances et, à supposer que tel

soit le cas, estime que ces inconvénients sont supportables sans sacrifice

excessif de la part d'André Gubler.

Le tribunal constate à

cet égard que le balcon, auquel on accéderait au moyen de la porte-fenêtre

précitée, existe déjà et qu'il est accessible à partir d'un escalier. Le projet

ne crée pas, de cette manière et à proprement parler, de vue nouvelle sur la

parcelle d'André Gubler; plus exactement, si l'on retient que cette

porte-fenêtre constitue bien un élément nouveau, qui prend place en retrait des

espaces réglementaires, force est de considérer qu'elle n'engendre que des

nuisances tout à fait supportables, cet élément du projet n'ayant d'ailleurs

suscité aucune réaction du voisin directement concerné.

d) Pour le surplus, le

Tribunal administratif confirme sa position, telle qu'elle résultait des

considérants de son arrêt du 6 avril 1995 (spéc. consid. 3 lit. a et b), le

projet ici examiné correspondant pour l'essentiel à celui traité alors.

2.

On peut en dire autant

des aménagements extérieurs prévus au sud du "cabinet médical",

notamment s'agissant de la praticabilité des accès, telle qu'elle découle du

projet. On relève en effet que le projet traité par le Tribunal administratif

en 1995 comportait des aménagements extérieurs qui correspondaient à ceux

projetés aujourd'hui; l'arrêt du 16 juin 1993 contenait par ailleurs des

remarques générales sur les circulations sur le chemin de La Tour. Les

considérations de ces deux arrêts, sur les objets précités, conservent

aujourd'hui encore leur valeur et l'on s'y réfère.

On ajoutera seulement

que, vision des lieux faite, les aménagements extérieurs projetés ne rendent

nullement impraticable l'accès aux places de parc existantes, sur les parcelles

184.

et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29; il faut sans doute rouler à

faible allure sur le chemin de La Tour, puis, à proximité de la future haie, se

déporter quelque peu sur la gauche pour pouvoir négocier le virage nécessaire;

il ne s'agit sans doute pas d'un accès idéal, mais cela ne suffit pas pour

condamner le projet sur ce point, lequel ne modifie au demeurant que fort peu

la situation actuelle. Les remarques des recourants relatives aux difficultés

d'accès pour la voirie - qui n'emprunte pas ce tronçon - ou les services du feu

- dont les camions ne vont pas nécessairement sous les fenêtres de l'immeuble

concerné - ne sont pas plus convaincantes.

En audience, les

recourants ont fait valoir le caractère chicanier de cet aspect du projet; ils

ont ajouté que celui-ci entrerait en contradiction avec une transaction passée

par devant le Tribunal de police du district de Nyon entre Hélène Bergier,

d'une part, et Gisèle Grosjean, ainsi que Rosanna Ramseier, d'autre part (les

recourants ont d'ailleurs produit cette transaction au dossier après

l'audience).

On relèvera à cet

égard que l'aménagement d'une place de parc, ainsi que d'un espace privatif par

la plantation d'une haie au sud du "cabinet médical", sont de nature

à valoriser le bâtiment ECA no 305; on ne saurait dès lors qualifier de

chicanière la démarche de Robert Grosjean, propriétaire du bien-fonds.

S'agissant par ailleurs de la transaction évoquée plus haut, il n'est pas

évident qu'il s'agisse-là, dans l'hypothèse où elle ferait obstacle au projet,

d'un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre du présent jugement;

en effet, si la transaction était violée en raison de la réalisation des

éléments faisant l'objet de l'autorisation ici querellée, il s'agirait-là

d'éléments relevant soit du juge pénal, soit du juge civil, mais non du juge

administratif. De toute manière, la convention n'indique nullement que l'arrêt

qu'elle tend à tolérer pour des motifs de bon voisinage devrait se faire sur la

parcelle 184, sur l'implantation prévue pour ces aménagements extérieurs, et

non ailleurs, soit notamment sur la parcelle 30, comme l'affirme le

constructeur. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte ici de cette transaction.

3.

Les recourants s'en

prennent à la démolition du hangar à bois sis au nord du "cabinet

médical". On notera que ceux-ci y disposent actuellement de places de parc

et de rangement; ils bénéficient également d'autres places, parmi celles

existant en limite des parcelles 184 et 210, d'une part, et 28 et 29, d'autre

part. Ulrich Cording et consorts font valoir que la démolition du hangar en

question leur fait perdre des places de parc, qui constitueraient un équipement

de leur parcelle.

a) C'est le chiffre

9.3

qui traite du nombre de places de parc exigées par logement dans le cadre

du RCC, soit deux places de parc par logement au moins; toutefois l'alinéa 2 de

cette disposition prévoit que la municipalité peut renoncer à cette exigence

pour les bâtiments existants dans la zone du bourg. Or, si les parcelles 207 et

208.

appartiennent bien à la zone d'extension du bourg, tel n'est pas le cas des

parcelles 105 et 140 et ce n'est que partiellement le cas de la parcelle 159.

Quoi qu'il en soit, il est clair que l'entrée en vigueur du RCC a rendu non

réglementaires sur ce point les parcelles 207 et 208, voire la parcelle 159.

b) L'ancienne

réglementation communale, au contraire, ne prévoyait pas d'exigence en matière

de places de parc; Ulrich Cording et consorts ne contestent d'ailleurs pas ce

point. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, on ne peut soutenir que

la mention, évoquée dans l'arrêt de 1993 et dont le Tribunal administratif a

considéré que la municipalité avait admis à tort la radiation, aurait dû être

maintenue non seulement au regard des règles sur le CUS, mais également au

regard des nouvelles dispositions sur les places de stationnement; leur thèse

sur ce point supposerait une interprétation très extensive de dite mention,

laquelle n'évoque pas, même implicitement, la problématique des places de parc.

De toute manière, il paraît douteux que l'on puisse revenir aujourd'hui encore

sur cet aspect du problème.

c) Au demeurant, les

recourants n'ont d'ailleurs pas repris cette argumentation en plaidoirie; ils

se fondent désormais surtout sur la nouvelle réglementation communale, laquelle

exige des places de parc; pour eux la réalisation de leurs villas et du hangar

à bois constituant un tout - malgré le fractionnement intervenu ultérieurement

-, on devrait considérer que les places de parc se trouvant dans ce dernier

bâtiment constituent (de fait) un équipement de leurs immeubles, nécessaire au

regard de l'art. 104 al. 3 LATC. Ce raisonnement ne saurait toutefois être

suivi; en effet, les places de parc sises dans le hangar à bois appartiennent à

la parcelle 184 et ne se trouvent donc pas sur le même fonds (selon la

formulation de l'art. 9.3 RCC) que les villas. De surcroît, elles

n'appartiennent pas aux recourants, ceux-ci ne disposant sur elles que de baux,

lesquels ne sont pas même annotés. Ainsi, à supposer que les places de parc,

compte tenu de la réglementation communale de l'art. 9.3 RCC, puissent être

considérées comme des équipements, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, celles qui

se trouvent dans le hangar à bois, à savoir sur la propriété du constructeur

Robert Grosjean, ne bénéficient actuellement pas d'un titre juridique. Dans ces

conditions, la démolition de ce hangar n'est nullement de nature à rendre les

habitations des recourants non réglementaires au regard de la disposition

communale précitée; cela n'est pas possible, puisqu'elles ne sont, aujourd'hui

déjà, pas conformes, sous réserve de celles qui se trouvent en zone de bourg.

d) On ne voit dès lors

pas ce qui, en droit public, obligerait Robert Grosjean à maintenir, notamment

par le biais de servitudes, des places de parc destinées notamment aux

recourants Cording et Bergier pour assurer la réglementarité de leurs immeubles

(l'arrêt AC 95/033, du 20 décembre 1995, cité en plaidoirie, ne vise pas une hypothèse

de ce genre, mais celle dans laquelle l'accès à des places de parc emprunte le

fonds voisin); on laisse bien entendu ici de côté d'éventuelles obligations qui

pourraient résulter du droit privé.

4.

Le constructeur, on l'a

vu, a renoncé à l'un des volets du projet, à savoir la réalisation de douze

places de stationnement, à cheval sur les parcelles 184 et 210, en limite avec

les parcelles 28 et 29. Il suffit dès lors d'en prendre acte, ce point n'étant

d'ailleurs pas sans conséquence sur la répartition des frais et dépens entre

les parties.

Les recourants

semblent vouloir contester désormais la réglementarité des places de parc

existantes. Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas se saisir de cet

aspect du litige, lequel n'a pas fait l'objet, au préalable, d'une décision

municipale. Quoi qu'il en soit, lesdites places ont été réalisées en 1981, sur

la base de permis de construire délivrés antérieurement; certes, leur

implantation actuelle ne concorde pas en tous points avec les plans produits par

le constructeur, objet des permis de construire; cependant, cette divergence

porte sur des points relativement mineurs que personne, notamment aucun des

recourants n'a contestée depuis l'achèvement des travaux. On ne voit dès lors

guère que ces places de parc puissent être aujourd'hui contestées avec succès

(v. sur ce type de problème RDAF 1978, 120; 1973, 220; 1964, 195; jurisprudence

confirmée par le Tribunal administratif, notamment dans un arrêt du 15 janvier

1996, AC 94/084).

5.

On l'a vu, sur les aspects

du projet encore litigieux, les recourants succombent; cependant, le

constructeur a renoncé à un volet important de celui-ci, soit à la réalisation

de douze places de parc en limite de parcelle, de sorte que les recourants sont

ici censés l'emporter. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que les

dépens doivent être compensés. En revanche, s'il est vrai que le dernier aspect

précité a nécessité certaines mesures d'instruction du tribunal, il n'a pas été

nécessaire de le trancher dans le présent jugement; dans ces conditions,

l'émolument peut être partagé entre les parties d'une manière un peu différente

des dépens, les recourants devant en effet prendre à leur charge une part plus

importante des frais de justice (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Il est pris

acte de la renonciation par le constructeur à son projet de réaliser douze

places de parc sur ses parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et

29; le recours est dès lors déclaré sans objet dans cette mesure.

II. Le recours est

rejeté pour le surplus, la décision de la Municipalité de Crassier du 14 mars

1996 étant maintenue pour la partie du projet non abandonnée par le

constructeur.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Robert

Grosjean.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 3 juillet 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.