AC.1996.0076
TA - AC.1996.0076 - 1996-07-03 - CORDING Ulrich et crts c/Crassier
3 juillet 1996Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.1996
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORDING Ulrich et crts c/Crassier
LATC-104-3
Résumé contenant:
Projet de démolition d'un hangar, dans lequel les recourants disposent de places de parc en location; ceux-ci ne disposent par ailleurs pas de places de parc sur leurs biens-fonds, malgré les exigences du règlement communal. Leurs immeubles sont de ce fait non réglementaires et le projet - qui ne change rien à cet égard - ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1996
sur le recours formé par Ulrich CORDING et
consorts, représentés par les avocats Luc Recordon et Jean-Claude Perroud,
Grand-Chêne 4 et 8, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Crassier
du 14 mars 1996 levant leur opposition et autorisant Robert Grosjean à
réaliser divers travaux sur ses parcelles 184 et 210 de Crassier.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. O. Renaud et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Robert Grosjean, dans
le secteur concerné par le projet, a précédemment réalisé une promotion, avec
le concours de l'architecte Vincent Mangeat. Cinq villas mitoyennes, avec
diverses dépendances, sont ainsi sorties de terre, à proximité de la parcelle
30 de Robert Grosjean; cela fait, ce dernier a procédé à un morcellement de
manière que, à chaque villa, corresponde une parcelle. L'une et l'autre de ces
opérations ont été réalisées peu avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de
Crassier le 6 janvier 1982; ce lotissement se trouvait à cheval sur deux zones
dans l'ancienne réglementation et c'est aussi le cas avec la nouvelle
réglementation. Le morcellement précité était assorti d'une mention, dans la
mesure où il rendait les constructions sises sur les parcelles 105, 140, 159,
207 et 208 non réglementaires (la mention est reproduite dans l'arrêt AC 92/299
du 16 janvier 1993, rendu entre les mêmes parties, sous lit. b, p. 2 et 3; on
s'y réfère ici en tant que de besoin). Invoquant le nouveau règlement communal
sur les constructions (ci-après : RCC), Robert Grosjean a requis de la
municipalité la radiation de cette mention. Celle-ci a admis la demande, à tort
selon l'arrêt précité du Tribunal administratif, auquel on renvoie ici.
Divers projets
successifs, de Marc-Henri Bergier, puis de Robert Grosjean ont donné lieu
depuis lors à un certain nombre de litiges (v. TA, arrêt du 17 février 1992, AC
91/047; arrêt du 16 juin 1993, AC 92/299 et enfin arrêt du 6 avril 1995, AC
94/170).
B. Robert Grosjean a mis à
l'enquête, du 16 janvier au 6 février 1996 un projet, comportant plusieurs
volets, sur ses parcelles 184 et 210 :
a) Il entend tout
d'abord transformer le bâtiment ECA 305, anciennement affecté à l'usage d'un
cabinet médical (pour le Dr Bergier, corecourant; on parlera ci-après, au sujet
de ce bâtiment, de "cabinet médical"); Robert Grosjean déclare avoir repris
le projet jugé dans l'arrêt du 6 avril 1995 pour se conformer aux instructions
du Tribunal administratif, notamment s'agissant des ouvertures donnant en
façade sud-est, en direction de la parcelle 29.
b) Le projet prévoit
également des aménagements extérieurs, ainsi que la création d'une place de
parc, au sud du "cabinet médical"; cet aspect figurait déjà au projet
traité dans l'arrêt précité du 6 avril 1995.
c) Robert Grosjean
prévoit encore la démolition de la "dépendance", sise au nord du
"cabinet médical", accueillant actuellement des véhicules, ainsi
qu'au niveau supérieur un dépôt de bois.
d) Enfin, le projet
prévoit la création de douze places de stationnement, à cheval sur les
parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29.
Sur ce dernier volet
du projet, on relèvera d'ores et déjà que, à l'audience dont il sera question
plus bas, le constructeur a déclaré renoncer à le réaliser; il a précisé encore
qu'il maintiendrait les douze places de parc existantes dans leur disposition
actuelle et qu'il était prêt à en louer cinq d'entre elles aux recourants, en
plus de celles qui leur sont déjà remises à bail.
C. Le 5 février 1996,
Ulrich et Pauline Cording-Scoon, Guy-Emile et Catherine Hiltbrunner-Montandon,
Catherine Nerfin, Marc-Henri et Hélène Bergier-Grossrieder et Christopher J.
Carpenter ont formé opposition au projet; cette opposition a été levée le 14
mars suivant par la municipalité. C'est cette décision que les intéressés ont
entreprise au Tribunal administratif par un recours du 25 mars 1996, complété
par un mémoire du 4 avril suivant.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Crassier le 17 juin 1996, en présence des
parties; il a procédé à cette occasion à une inspection locale, qui lui a
permis, une nouvelle fois, de constater l'emplacement des places de parc
existantes, réalisées en 1981, et de situer l'implantation des aménagements
extérieurs prévus au sud du "cabinet médical".
Considérants
1.
Les recourants s'en
prennent tout d'abord au "cabinet médical", en invoquant trois moyens
essentiellement :
a) Ils font valoir que
le projet entraînerait une violation des règles régissant le coefficient
d'utilisation du sol (ci-après : CUS); cette argumentation est fragile et les
recourants l'ont même admis en audience. On observera au demeurant que la
surface de plancher existante ne serait en rien modifiée (sous réserve de
points de détail seulement). De plus, il subsiste actuellement des possibilités
de bâtir sur les parcelles 184 et 210, comme le démontre le dossier.
On se réfère à cet
égard aux écritures du constructeur, ainsi qu'à la pièce 8 produite par
celui-ci, qui comportent un calcul des surfaces brutes utiles de plancher
encore réalisables sur la parcelle 184, après déduction des surfaces
construites en trop sur les parcelles 159, 207 et 208, à reporter sur la
parcelle 184. Il résulte de ces calculs, sans que l'on procéde ici à une
vérification de détail de ceux-ci, qu'il reste un solde disponible sur la
parcelle 184; de plus, le "cabinet médical", dont la surface de plancher
est évaluée dans ce document à 105 mètres carrés, n'épuiserait pas encore les
droits à bâtir subsistants sur cette parcelle. On ne voit pas qu'il y ait lieu
ici, comme le demande les recourants, de procéder à un calcul plus précis des
surfaces de plancher qu'il serait encore possible de réaliser sur ce
bien-fonds, voire sur d'autres (la parcelle 210, voire sur une partie de la
parcelle 30) qui pourraient être réunies avec celle-ci.
b) Les recourants
soutiennent également que le projet ne respecte pas les exigences posées par
l'arrêt du 6 avril 1995, s'agissant des ouvertures en façade sud-est du
bâtiment ECA 305; cependant, le constructeur, pour tenir compte des remarques
des recourants, s'est engagé à réaliser les ouvertures précitées, prévues avec des
verres translucides, de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent qu'en imposte. Dans
les écritures, puis à l'audience, les recourants ont déclaré qu'ils ne
pouvaient faire confiance au constructeur au sujet des engagements précités. Le
Tribunal administratif ne saurait s'avancer sur ce terrain et faire abstraction
des conditions posées par la municipalité, conformément aux engagements du
constructeur, quant à la réalisation du projet; au demeurant, les travaux de
transformation du bâtiment ECA 305 se dérouleront sous l'oeil vigilant des
voisins.
c) Les recourants ont
fait valoir en audience que la réalisation, au premier étage du "cabinet
médical", d'une porte-fenêtre, donnant sur le balcon existant, ne serait
pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. En effet, cette nouvelle ouverture serait
de nature à entraîner une aggravation des nuisances que devra subir le
propriétaire de la parcelle 29, André Gubler. Il est vrai que, selon l'art. 80
al. 2 in fine LATC, les travaux de transformation ne doivent pas aggraver "les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage"; on vise ici les
inconvénients dus au caractère non réglementaire du bâtiment existant, sujet à
transformation. Il est constant que le "cabinet médical" n'est pas
conforme à la réglementation applicable; le constructeur, cependant, conteste
que le projet entraîne une aggravation des nuisances et, à supposer que tel
soit le cas, estime que ces inconvénients sont supportables sans sacrifice
excessif de la part d'André Gubler.
Le tribunal constate à
cet égard que le balcon, auquel on accéderait au moyen de la porte-fenêtre
précitée, existe déjà et qu'il est accessible à partir d'un escalier. Le projet
ne crée pas, de cette manière et à proprement parler, de vue nouvelle sur la
parcelle d'André Gubler; plus exactement, si l'on retient que cette
porte-fenêtre constitue bien un élément nouveau, qui prend place en retrait des
espaces réglementaires, force est de considérer qu'elle n'engendre que des
nuisances tout à fait supportables, cet élément du projet n'ayant d'ailleurs
suscité aucune réaction du voisin directement concerné.
d) Pour le surplus, le
Tribunal administratif confirme sa position, telle qu'elle résultait des
considérants de son arrêt du 6 avril 1995 (spéc. consid. 3 lit. a et b), le
projet ici examiné correspondant pour l'essentiel à celui traité alors.
2.
On peut en dire autant
des aménagements extérieurs prévus au sud du "cabinet médical",
notamment s'agissant de la praticabilité des accès, telle qu'elle découle du
projet. On relève en effet que le projet traité par le Tribunal administratif
en 1995 comportait des aménagements extérieurs qui correspondaient à ceux
projetés aujourd'hui; l'arrêt du 16 juin 1993 contenait par ailleurs des
remarques générales sur les circulations sur le chemin de La Tour. Les
considérations de ces deux arrêts, sur les objets précités, conservent
aujourd'hui encore leur valeur et l'on s'y réfère.
On ajoutera seulement
que, vision des lieux faite, les aménagements extérieurs projetés ne rendent
nullement impraticable l'accès aux places de parc existantes, sur les parcelles
184.
et 210, en limite avec les parcelles 28 et 29; il faut sans doute rouler à
faible allure sur le chemin de La Tour, puis, à proximité de la future haie, se
déporter quelque peu sur la gauche pour pouvoir négocier le virage nécessaire;
il ne s'agit sans doute pas d'un accès idéal, mais cela ne suffit pas pour
condamner le projet sur ce point, lequel ne modifie au demeurant que fort peu
la situation actuelle. Les remarques des recourants relatives aux difficultés
d'accès pour la voirie - qui n'emprunte pas ce tronçon - ou les services du feu
- dont les camions ne vont pas nécessairement sous les fenêtres de l'immeuble
concerné - ne sont pas plus convaincantes.
En audience, les
recourants ont fait valoir le caractère chicanier de cet aspect du projet; ils
ont ajouté que celui-ci entrerait en contradiction avec une transaction passée
par devant le Tribunal de police du district de Nyon entre Hélène Bergier,
d'une part, et Gisèle Grosjean, ainsi que Rosanna Ramseier, d'autre part (les
recourants ont d'ailleurs produit cette transaction au dossier après
l'audience).
On relèvera à cet
égard que l'aménagement d'une place de parc, ainsi que d'un espace privatif par
la plantation d'une haie au sud du "cabinet médical", sont de nature
à valoriser le bâtiment ECA no 305; on ne saurait dès lors qualifier de
chicanière la démarche de Robert Grosjean, propriétaire du bien-fonds.
S'agissant par ailleurs de la transaction évoquée plus haut, il n'est pas
évident qu'il s'agisse-là, dans l'hypothèse où elle ferait obstacle au projet,
d'un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre du présent jugement;
en effet, si la transaction était violée en raison de la réalisation des
éléments faisant l'objet de l'autorisation ici querellée, il s'agirait-là
d'éléments relevant soit du juge pénal, soit du juge civil, mais non du juge
administratif. De toute manière, la convention n'indique nullement que l'arrêt
qu'elle tend à tolérer pour des motifs de bon voisinage devrait se faire sur la
parcelle 184, sur l'implantation prévue pour ces aménagements extérieurs, et
non ailleurs, soit notamment sur la parcelle 30, comme l'affirme le
constructeur. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte ici de cette transaction.
3.
Les recourants s'en
prennent à la démolition du hangar à bois sis au nord du "cabinet
médical". On notera que ceux-ci y disposent actuellement de places de parc
et de rangement; ils bénéficient également d'autres places, parmi celles
existant en limite des parcelles 184 et 210, d'une part, et 28 et 29, d'autre
part. Ulrich Cording et consorts font valoir que la démolition du hangar en
question leur fait perdre des places de parc, qui constitueraient un équipement
de leur parcelle.
a) C'est le chiffre
9.3
qui traite du nombre de places de parc exigées par logement dans le cadre
du RCC, soit deux places de parc par logement au moins; toutefois l'alinéa 2 de
cette disposition prévoit que la municipalité peut renoncer à cette exigence
pour les bâtiments existants dans la zone du bourg. Or, si les parcelles 207 et
208.
appartiennent bien à la zone d'extension du bourg, tel n'est pas le cas des
parcelles 105 et 140 et ce n'est que partiellement le cas de la parcelle 159.
Quoi qu'il en soit, il est clair que l'entrée en vigueur du RCC a rendu non
réglementaires sur ce point les parcelles 207 et 208, voire la parcelle 159.
b) L'ancienne
réglementation communale, au contraire, ne prévoyait pas d'exigence en matière
de places de parc; Ulrich Cording et consorts ne contestent d'ailleurs pas ce
point. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, on ne peut soutenir que
la mention, évoquée dans l'arrêt de 1993 et dont le Tribunal administratif a
considéré que la municipalité avait admis à tort la radiation, aurait dû être
maintenue non seulement au regard des règles sur le CUS, mais également au
regard des nouvelles dispositions sur les places de stationnement; leur thèse
sur ce point supposerait une interprétation très extensive de dite mention,
laquelle n'évoque pas, même implicitement, la problématique des places de parc.
De toute manière, il paraît douteux que l'on puisse revenir aujourd'hui encore
sur cet aspect du problème.
c) Au demeurant, les
recourants n'ont d'ailleurs pas repris cette argumentation en plaidoirie; ils
se fondent désormais surtout sur la nouvelle réglementation communale, laquelle
exige des places de parc; pour eux la réalisation de leurs villas et du hangar
à bois constituant un tout - malgré le fractionnement intervenu ultérieurement
-, on devrait considérer que les places de parc se trouvant dans ce dernier
bâtiment constituent (de fait) un équipement de leurs immeubles, nécessaire au
regard de l'art. 104 al. 3 LATC. Ce raisonnement ne saurait toutefois être
suivi; en effet, les places de parc sises dans le hangar à bois appartiennent à
la parcelle 184 et ne se trouvent donc pas sur le même fonds (selon la
formulation de l'art. 9.3 RCC) que les villas. De surcroît, elles
n'appartiennent pas aux recourants, ceux-ci ne disposant sur elles que de baux,
lesquels ne sont pas même annotés. Ainsi, à supposer que les places de parc,
compte tenu de la réglementation communale de l'art. 9.3 RCC, puissent être
considérées comme des équipements, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, celles qui
se trouvent dans le hangar à bois, à savoir sur la propriété du constructeur
Robert Grosjean, ne bénéficient actuellement pas d'un titre juridique. Dans ces
conditions, la démolition de ce hangar n'est nullement de nature à rendre les
habitations des recourants non réglementaires au regard de la disposition
communale précitée; cela n'est pas possible, puisqu'elles ne sont, aujourd'hui
déjà, pas conformes, sous réserve de celles qui se trouvent en zone de bourg.
d) On ne voit dès lors
pas ce qui, en droit public, obligerait Robert Grosjean à maintenir, notamment
par le biais de servitudes, des places de parc destinées notamment aux
recourants Cording et Bergier pour assurer la réglementarité de leurs immeubles
(l'arrêt AC 95/033, du 20 décembre 1995, cité en plaidoirie, ne vise pas une hypothèse
de ce genre, mais celle dans laquelle l'accès à des places de parc emprunte le
fonds voisin); on laisse bien entendu ici de côté d'éventuelles obligations qui
pourraient résulter du droit privé.
4.
Le constructeur, on l'a
vu, a renoncé à l'un des volets du projet, à savoir la réalisation de douze
places de stationnement, à cheval sur les parcelles 184 et 210, en limite avec
les parcelles 28 et 29. Il suffit dès lors d'en prendre acte, ce point n'étant
d'ailleurs pas sans conséquence sur la répartition des frais et dépens entre
les parties.
Les recourants
semblent vouloir contester désormais la réglementarité des places de parc
existantes. Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas se saisir de cet
aspect du litige, lequel n'a pas fait l'objet, au préalable, d'une décision
municipale. Quoi qu'il en soit, lesdites places ont été réalisées en 1981, sur
la base de permis de construire délivrés antérieurement; certes, leur
implantation actuelle ne concorde pas en tous points avec les plans produits par
le constructeur, objet des permis de construire; cependant, cette divergence
porte sur des points relativement mineurs que personne, notamment aucun des
recourants n'a contestée depuis l'achèvement des travaux. On ne voit dès lors
guère que ces places de parc puissent être aujourd'hui contestées avec succès
(v. sur ce type de problème RDAF 1978, 120; 1973, 220; 1964, 195; jurisprudence
confirmée par le Tribunal administratif, notamment dans un arrêt du 15 janvier
1996, AC 94/084).
5.
On l'a vu, sur les aspects
du projet encore litigieux, les recourants succombent; cependant, le
constructeur a renoncé à un volet important de celui-ci, soit à la réalisation
de douze places de parc en limite de parcelle, de sorte que les recourants sont
ici censés l'emporter. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que les
dépens doivent être compensés. En revanche, s'il est vrai que le dernier aspect
précité a nécessité certaines mesures d'instruction du tribunal, il n'a pas été
nécessaire de le trancher dans le présent jugement; dans ces conditions,
l'émolument peut être partagé entre les parties d'une manière un peu différente
des dépens, les recourants devant en effet prendre à leur charge une part plus
importante des frais de justice (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il est pris
acte de la renonciation par le constructeur à son projet de réaliser douze
places de parc sur ses parcelles 184 et 210, en limite avec les parcelles 28 et
29; le recours est dès lors déclaré sans objet dans cette mesure.
II. Le recours est
rejeté pour le surplus, la décision de la Municipalité de Crassier du 14 mars
1996 étant maintenue pour la partie du projet non abandonnée par le
constructeur.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Un émolument de
750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur Robert
Grosjean.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 3 juillet 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.