AC.1996.0084
TA - AC.1996.0084 - 1996-11-26 - GARCIA Jean-François et crt c/Montagny-près-Yverdon
26 novembre 1996Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.1996
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARCIA Jean-François et crt c/Montagny-près-Yverdon
LATC-108-1
LATC-109-1
Résumé contenant:
Travaux exécutés et conformes au droit matériel : superflu donc de trancher la question de la signature des membres de la PPE, et d'ouvrir une enquête publique de régularisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1996
sur le recours formé par Jean-François et
Laurence GARCIA, représentés par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Montagny-près-Yverdon, du 14 mars 1996, ordonnant au consortium Blumimosa,
représenté par Me Philippe Conod, avocat, à Lausanne, d'exécuter des travaux de
modification d'un mur de soutènement.
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Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Située au lieu-dit
"Secrétaires", la parcelle no 258 du cadastre de
Montagny-près-Yverdon supporte un bâtiment d'habitation, soumis au régime de la
propriété par étages : les copropriétaires en sont Jean-François et Laurence
Garcia chacun pour 1/6, Alain Wassmer pour 1/3 et Janine Compondu pour 1/3. Le
bâtiment existant a été édifié en exécution d'un permis de construire délivré,
en 1993, au consortium Blumimosa.
Les aménagements
extérieurs n'ayant pu être réalisés comme initialement envisagé, ils ont été
modifiés : c'est dans ce contexte qu'a été prévue la création, à proximité de
l'angle est du bâtiment, d'une aire de stationnement à l'air libre postulant
l'édification d'un mur de soutènement. Le 20 août 1993, un permis de construire
complémentaire a autorisé ces changements.
B. Le 24 novembre 1994, la
municipalité a intimé à Blumimosa l'ordre de démolir partiellement le mur de
soutènement; cette décision est entrée en force en 1995. En définitive, la
municipalité comme aussi Alain Wassmer et Janine Compondu se sont déclarés
d'accord avec la suppression partielle d'un retour du mur de soutènement et
avec la création d'un sentier allant de l'angle est du parking à une place de jeux,
située à quelque 3 mètres en contrebas. A réception d'un plan du 5 mars 1996
figurant ces travaux, Jean-François et Laurence Garcia ont interpellé la
municipalité le 8 mars; en date du 14 mars, la municipalité les a informés
qu'elle avait donné à Blumimosa l'ordre d'exécuter les travaux correspondant au
plan du 5 mars.
C. Par lettre télécopiée du
18 mars 1996, Jean-François et Laurence Garcia ont requis la municipalité de
rapporter cet ordre, à défaut de quoi leur écrit devrait être considéré comme
un recours; cette correspondance, complétée par une lettre de leur part du 28
mars, a été transmise par la municipalité au Tribunal administratif le 3 avril.
Les recourants ont encore déposé un mémoire le 9 avril : ils invitent le
tribunal principalement à "constater l'illicéité de l'ordre donné le 14
mars, de la non-transmission au Tribunal administratif du recours du 18 mars et
des travaux exécutés", à annuler l'ordre du 14 mars, à donner à la
municipalité l'ordre de modifier à ses frais le sentier traversant le mur de
soutènement litigieux, et à dénoncer la municipalité pour contravention à forme
de l'art. 130 LATC; subsidiairement, ils demandent au tribunal de renvoyer la
cause à la municipalité pour qu'elle suive la procédure prévue par la loi, et
de lui ordonner de démolir les travaux exécutés selon son ordre du 14 mars et
de rétablir la situation antérieure.
La municipalité
propose le rejet du pourvoi. Appelé en cause, le consortium Blumimosa conclut
principalement, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité formelle du
recours; subsidiairement, il s'en remet à justice sur le fond.
Le tribunal a tenu
audience le 4 septembre, en présence des recourants et de leur conseil, d'une
délégation de la municipalité, ainsi que de représentants de Blumimosa assistés
de leur conseil; il a procédé à une visite des lieux. Tentée à cette occasion,
la conciliation a échoué.
Considérants
1.
La recevabilité
formelle du pourvoi est contestée, du moins par Blumimosa : les recourants
n'auraient pas respecté l'ancien art. 31 al. 1er LJPA, aux termes duquel une
déclaration de recours devait être déposée dans un délai de dix jours à compter
de la communication de la décision attaquée. Il est vrai que, l'écriture faxée
du 18 mars 1996 n'ayant jamais été suivie de l'envoi de l'original, la question
de la recevabilité du pourvoi aurait sérieusement pu se poser si la volonté de
contester la décision municipale n'avait résulté que de cette télécopie;
toutefois, la lettre adressée par les recourants à la municipalité le 28 mars,
qui a elle seule valait déclaration de recours, a été postée dans les dix jours
à compter du 18 mars, date de réception de la décision attaquée. Quoi qu'il en
soit, vu le sort du pourvoi sur le fond, point n'est besoin de s'attarder sur
cette question.
2.
Les recourants
reprochent à la municipalité de ne pas avoir transmis au tribunal leur pourvoi
du 18 mars 1996 : ils se plaignent à cet égard d'un déni de justice. Si tant
est que ce grief ait pu être momentanément fondé, force est de constater qu'il
est aujourd'hui sans objet : en effet, comme on l'a vu, la municipalité a saisi
le tribunal le 3 avril.
3.
Les recourants
dénoncent deux informalités. D'une part, ils soutiennent qu'ils auraient dû
contresigner les plans, en leur qualité de copropriétaires; d'autre part, ils
se plaignent d'avoir été placés devant un fait accompli, sans qu'une décision
leur ait été notifiée à l'issue d'une procédure régulière.
a) L'art. 108 al. 1
LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds; s'agissant plus particulièrement du régime juridique de
la propriété par étages, la disposition précitée ne précise pas par qui doivent
être signés les documents. Il est vrai que, selon la doctrine dominante et la
jurisprudence, le juge du contentieux administratif doit trancher
préjudiciellement certaines questions qui en soi échappent à sa compétence,
mais dont dépend sa décision (voir notamment RDAF 1993 p. 127); c'est toutefois
en présence de projets que ces principes - dont l'application se révèle
d'ailleurs souvent délicate - ont concrètement un sens.
Dans le cas
particulier, le tribunal n'a pas de raison impérative de se livrer, même à
titre préjudiciel, à l'examen de questions relevant de la compétence du juge
civil : les travaux litigieux ont en effet d'ores et déjà été exécutés et,
comme on le verra plus loin, ne contreviennent à aucune prescription matérielle
de droit public. A cela s'ajoute qu'a priori le règlement d'administration et
d'utilisation de la PPE, du 28 mars 1995, déroge sur certains points au régime
légal, auquel cas il aurait une portée propre : ainsi par exemple, alors que
d'ordinaire une décision prise à la majorité suffit pour les actes
d'administration importants (voir art. 647b CCS) ou encore pour les travaux de
réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à
améliorer son rendement ou son utilité (voir art. 647d CCS), le règlement du 28
mars 1995 exige en pareil cas le consentement de tous les copropriétaires (voir
art. 6.11 lit. b et c). C'est dire que, ne serait-ce que pour éviter des
appréciations contradictoires, il se justifie ici de laisser au juge civil le
soin de qualifier les travaux litigieux; et, au besoin, de tirer lui-même les
conséquences de l'opposition des recourants au regard des règles régissant la
PPE.
b) Aux termes de
l'art. 109 al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête
publique par la municipalité; toutefois, l'art. 111 LATC habilite celle-ci à
dispenser d'enquête les travaux qui n'apportent pas de changement notable à
l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de
nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le
volume des eaux à traiter. On l'a vu, les travaux exécutés en application de
l'injonction municipale - travaux dont personne ne conteste qu'ils diffèrent de
ceux autorisés en 1993 - ont consisté en la suppression d'une partie du retour
du mur de soutènement et en l'aménagement d'un sentier : on peut dès lors
sérieusement se demander si, quand bien même l'art. 111 LATC doit être appliqué
restrictivement, la municipalité n'a pas eu raison de renoncer ici à une
nouvelle enquête publique complémentaire.
Quoi qu'il en soit,
une éventuelle informalité serait aujourd'hui réparée. Le but de l'art. 109
LATC est tout à la fois de donner aux tiers l'occasion d'intervenir et de
permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Les recourants, qui
à tort ou à raison reprochent à la municipalité d'avoir cherché à leur
dissimuler ses intentions définitives puis à les prendre de court, ont eu toute
latitude d'exercer leur droit d'être entendu dans le cadre de la présente
procédure : or, ni la vision des travaux en avril 1996 ni les arguments
développés par les recourants n'ont conduit l'autorité intimée - seule à
disposer d'un plein pouvoir d'examen - à modifier son point de vue, fondé sur
le plan certes quelque peu sommaire mais aisément compréhensible du 5 mars
1996.
Dans ces conditions, l'ouverture a posteriori d'une enquête de
régularisation relèverait d'un formalisme excessif et, surtout, n'aurait guère
de sens.
c) En conclusion, les
moyens de nature formelle invoqués par les recourants se révèlent tous deux mal
fondés.
4.
Il reste à examiner si
les travaux litigieux contreviennent à des prescriptions matérielles. Encore
que, à juste titre d'ailleurs, les recourants ne contestent ni la
réglementarité du mur de soutènement lui-même ni celle de sa modification
ultérieure; en revanche, ils incriminent le sentier créé en aval du parking.
Visite des lieux faite, il est vrai que ce sentier n'est pas d'un usage très
commode et que, sans grands frais, sa forte pente pourrait être utilement
atténuée par l'aménagement de quelques marches; mais les recourants n'invoquent
pas la moindre norme qui rendrait une telle mesure obligatoire, ou encore qui
imposerait un tracé plutôt qu'un autre. C'est en vain aussi que les recourants
soulignent que l'emplacement de stationnement qui leur a été dévolu est
particulièrement exposé puisqu'il faut le longer à l'est pour emprunter le
sentier : en effet, si cette configuration devait être la source de dégâts aux
véhicules stationnés sur la place des recourants, il s'agirait là d'un pur
problème de droit privé.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en résumé au rejet des conclusions prises par les
recourants, en tant qu'elles ne sont pas devenues sans objet. Vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants, solidairement entre
eux, un émolument de justice arrêté à 2'500 francs. L'autorité intimée, qui
obtient gain de cause, n'a pas consulté avocat; en revanche, le consortium
Blumimosa - dont l'appel en cause s'est révélé utile à l'instruction - était
assisté, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens par 1'500 francs, à
la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, en tant que recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Montagny-près-Yverdon du 14 mars 1995 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Jean-François et Laurence Garcia, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Jean-François et Laurence Garcia sont les débiteurs solidaires des membres du
consortium Blumimosa, solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 novembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint