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Décision

AC.1996.0084

TA - AC.1996.0084 - 1996-11-26 - GARCIA Jean-François et crt c/Montagny-près-Yverdon

26 novembre 1996Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Située au lieu-dit

"Secrétaires", la parcelle no 258 du cadastre de

Montagny-près-Yverdon supporte un bâtiment d'habitation, soumis au régime de la

propriété par étages : les copropriétaires en sont Jean-François et Laurence

Garcia chacun pour 1/6, Alain Wassmer pour 1/3 et Janine Compondu pour 1/3. Le

bâtiment existant a été édifié en exécution d'un permis de construire délivré,

en 1993, au consortium Blumimosa.

Les aménagements

extérieurs n'ayant pu être réalisés comme initialement envisagé, ils ont été

modifiés : c'est dans ce contexte qu'a été prévue la création, à proximité de

l'angle est du bâtiment, d'une aire de stationnement à l'air libre postulant

l'édification d'un mur de soutènement. Le 20 août 1993, un permis de construire

complémentaire a autorisé ces changements.

B. Le 24 novembre 1994, la

municipalité a intimé à Blumimosa l'ordre de démolir partiellement le mur de

soutènement; cette décision est entrée en force en 1995. En définitive, la

municipalité comme aussi Alain Wassmer et Janine Compondu se sont déclarés

d'accord avec la suppression partielle d'un retour du mur de soutènement et

avec la création d'un sentier allant de l'angle est du parking à une place de jeux,

située à quelque 3 mètres en contrebas. A réception d'un plan du 5 mars 1996

figurant ces travaux, Jean-François et Laurence Garcia ont interpellé la

municipalité le 8 mars; en date du 14 mars, la municipalité les a informés

qu'elle avait donné à Blumimosa l'ordre d'exécuter les travaux correspondant au

plan du 5 mars.

C. Par lettre télécopiée du

18 mars 1996, Jean-François et Laurence Garcia ont requis la municipalité de

rapporter cet ordre, à défaut de quoi leur écrit devrait être considéré comme

un recours; cette correspondance, complétée par une lettre de leur part du 28

mars, a été transmise par la municipalité au Tribunal administratif le 3 avril.

Les recourants ont encore déposé un mémoire le 9 avril : ils invitent le

tribunal principalement à "constater l'illicéité de l'ordre donné le 14

mars, de la non-transmission au Tribunal administratif du recours du 18 mars et

des travaux exécutés", à annuler l'ordre du 14 mars, à donner à la

municipalité l'ordre de modifier à ses frais le sentier traversant le mur de

soutènement litigieux, et à dénoncer la municipalité pour contravention à forme

de l'art. 130 LATC; subsidiairement, ils demandent au tribunal de renvoyer la

cause à la municipalité pour qu'elle suive la procédure prévue par la loi, et

de lui ordonner de démolir les travaux exécutés selon son ordre du 14 mars et

de rétablir la situation antérieure.

La municipalité

propose le rejet du pourvoi. Appelé en cause, le consortium Blumimosa conclut

principalement, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité formelle du

recours; subsidiairement, il s'en remet à justice sur le fond.

Le tribunal a tenu

audience le 4 septembre, en présence des recourants et de leur conseil, d'une

délégation de la municipalité, ainsi que de représentants de Blumimosa assistés

de leur conseil; il a procédé à une visite des lieux. Tentée à cette occasion,

la conciliation a échoué.

Considérants

1.

La recevabilité

formelle du pourvoi est contestée, du moins par Blumimosa : les recourants

n'auraient pas respecté l'ancien art. 31 al. 1er LJPA, aux termes duquel une

déclaration de recours devait être déposée dans un délai de dix jours à compter

de la communication de la décision attaquée. Il est vrai que, l'écriture faxée

du 18 mars 1996 n'ayant jamais été suivie de l'envoi de l'original, la question

de la recevabilité du pourvoi aurait sérieusement pu se poser si la volonté de

contester la décision municipale n'avait résulté que de cette télécopie;

toutefois, la lettre adressée par les recourants à la municipalité le 28 mars,

qui a elle seule valait déclaration de recours, a été postée dans les dix jours

à compter du 18 mars, date de réception de la décision attaquée. Quoi qu'il en

soit, vu le sort du pourvoi sur le fond, point n'est besoin de s'attarder sur

cette question.

2.

Les recourants

reprochent à la municipalité de ne pas avoir transmis au tribunal leur pourvoi

du 18 mars 1996 : ils se plaignent à cet égard d'un déni de justice. Si tant

est que ce grief ait pu être momentanément fondé, force est de constater qu'il

est aujourd'hui sans objet : en effet, comme on l'a vu, la municipalité a saisi

le tribunal le 3 avril.

3.

Les recourants

dénoncent deux informalités. D'une part, ils soutiennent qu'ils auraient dû

contresigner les plans, en leur qualité de copropriétaires; d'autre part, ils

se plaignent d'avoir été placés devant un fait accompli, sans qu'une décision

leur ait été notifiée à l'issue d'une procédure régulière.

a) L'art. 108 al. 1

LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter

les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds; s'agissant plus particulièrement du régime juridique de

la propriété par étages, la disposition précitée ne précise pas par qui doivent

être signés les documents. Il est vrai que, selon la doctrine dominante et la

jurisprudence, le juge du contentieux administratif doit trancher

préjudiciellement certaines questions qui en soi échappent à sa compétence,

mais dont dépend sa décision (voir notamment RDAF 1993 p. 127); c'est toutefois

en présence de projets que ces principes - dont l'application se révèle

d'ailleurs souvent délicate - ont concrètement un sens.

Dans le cas

particulier, le tribunal n'a pas de raison impérative de se livrer, même à

titre préjudiciel, à l'examen de questions relevant de la compétence du juge

civil : les travaux litigieux ont en effet d'ores et déjà été exécutés et,

comme on le verra plus loin, ne contreviennent à aucune prescription matérielle

de droit public. A cela s'ajoute qu'a priori le règlement d'administration et

d'utilisation de la PPE, du 28 mars 1995, déroge sur certains points au régime

légal, auquel cas il aurait une portée propre : ainsi par exemple, alors que

d'ordinaire une décision prise à la majorité suffit pour les actes

d'administration importants (voir art. 647b CCS) ou encore pour les travaux de

réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à

améliorer son rendement ou son utilité (voir art. 647d CCS), le règlement du 28

mars 1995 exige en pareil cas le consentement de tous les copropriétaires (voir

art. 6.11 lit. b et c). C'est dire que, ne serait-ce que pour éviter des

appréciations contradictoires, il se justifie ici de laisser au juge civil le

soin de qualifier les travaux litigieux; et, au besoin, de tirer lui-même les

conséquences de l'opposition des recourants au regard des règles régissant la

PPE.

b) Aux termes de

l'art. 109 al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête

publique par la municipalité; toutefois, l'art. 111 LATC habilite celle-ci à

dispenser d'enquête les travaux qui n'apportent pas de changement notable à

l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de

nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le

volume des eaux à traiter. On l'a vu, les travaux exécutés en application de

l'injonction municipale - travaux dont personne ne conteste qu'ils diffèrent de

ceux autorisés en 1993 - ont consisté en la suppression d'une partie du retour

du mur de soutènement et en l'aménagement d'un sentier : on peut dès lors

sérieusement se demander si, quand bien même l'art. 111 LATC doit être appliqué

restrictivement, la municipalité n'a pas eu raison de renoncer ici à une

nouvelle enquête publique complémentaire.

Quoi qu'il en soit,

une éventuelle informalité serait aujourd'hui réparée. Le but de l'art. 109

LATC est tout à la fois de donner aux tiers l'occasion d'intervenir et de

permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Les recourants, qui

à tort ou à raison reprochent à la municipalité d'avoir cherché à leur

dissimuler ses intentions définitives puis à les prendre de court, ont eu toute

latitude d'exercer leur droit d'être entendu dans le cadre de la présente

procédure : or, ni la vision des travaux en avril 1996 ni les arguments

développés par les recourants n'ont conduit l'autorité intimée - seule à

disposer d'un plein pouvoir d'examen - à modifier son point de vue, fondé sur

le plan certes quelque peu sommaire mais aisément compréhensible du 5 mars

1996.

Dans ces conditions, l'ouverture a posteriori d'une enquête de

régularisation relèverait d'un formalisme excessif et, surtout, n'aurait guère

de sens.

c) En conclusion, les

moyens de nature formelle invoqués par les recourants se révèlent tous deux mal

fondés.

4.

Il reste à examiner si

les travaux litigieux contreviennent à des prescriptions matérielles. Encore

que, à juste titre d'ailleurs, les recourants ne contestent ni la

réglementarité du mur de soutènement lui-même ni celle de sa modification

ultérieure; en revanche, ils incriminent le sentier créé en aval du parking.

Visite des lieux faite, il est vrai que ce sentier n'est pas d'un usage très

commode et que, sans grands frais, sa forte pente pourrait être utilement

atténuée par l'aménagement de quelques marches; mais les recourants n'invoquent

pas la moindre norme qui rendrait une telle mesure obligatoire, ou encore qui

imposerait un tracé plutôt qu'un autre. C'est en vain aussi que les recourants

soulignent que l'emplacement de stationnement qui leur a été dévolu est

particulièrement exposé puisqu'il faut le longer à l'est pour emprunter le

sentier : en effet, si cette configuration devait être la source de dégâts aux

véhicules stationnés sur la place des recourants, il s'agirait là d'un pur

problème de droit privé.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en résumé au rejet des conclusions prises par les

recourants, en tant qu'elles ne sont pas devenues sans objet. Vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants, solidairement entre

eux, un émolument de justice arrêté à 2'500 francs. L'autorité intimée, qui

obtient gain de cause, n'a pas consulté avocat; en revanche, le consortium

Blumimosa - dont l'appel en cause s'est révélé utile à l'instruction - était

assisté, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens par 1'500 francs, à

la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, en tant que recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Montagny-près-Yverdon du 14 mars 1995 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Jean-François et Laurence Garcia, solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Jean-François et Laurence Garcia sont les débiteurs solidaires des membres du

consortium Blumimosa, solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 26 novembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint