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Décision

AC.1996.0112

TA - AC.1996.0112 - 1996-12-09 - STEFFEN Lucienne et crts c/DTPAT/Mies

9 décembre 1996Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de Mies est régi par un plan des zones et un règlement sur la police

des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985.

a) La municipalité a

fait mettre à l'enquête publique deux plans de quartier concernant deux

périmètres adjacents au sud-est du territoire communal, délimités par la RC 1b

- RC 1a, depuis lors -, dite aussi route suisse ou route Lausanne-Genève, à

l'est, la route de la Gare (RC 2c Mies-Chavannes de Bogis) au sud-ouest, la

voie CFF Lausanne-Genève et le chemin Sous-Voie à l'ouest et, au nord, par les

parcelles no 424, 106 et 385 du cadastre communal, propriétés de l'Hoirie

d'Alfred Steffen, de Lucienne Steffen, respectivement de Viktor et Suzanne Von

Wartburg, séparés du quartier "Les Huttins de Travers" par le chemin

Es Ecraux.

b) Le périmètre du

quartier "Les Huttins de Travers", de 36'505 m2, est subdivisé en

deux sous-périmètres A et B, de 22'356, respectivement 14'149 mètres carrés; il

englobe quatorze parcelles actuellement affectées en zone de villas A, dont la

seule parcelle no 88, propriété d'Ellene Caillet, pour le sous-périmètre B. Le

périmètre du plan de quartier "Le Triangle", de 10'936 m2, porte

exclusivement sur la parcelle no 192, actuellement colloquée en zone

intermédiaire, propriété de Patrice Engelberts, par ailleurs syndic de Mies;

avec pour objectif la création d'un centre à caractère villageois en ordre

contigu, ce périmètre est destiné à l'habitation, au commerce et aux activités

tertiaires non gênantes pour le voisinage. Ces deux périmètres sont partagés

par le chemin des Crénées, propriété de la SI du même nom (parcelle no 191),

non compris dans l'un et l'autre plan.

c) Initialement, le

plan de quartier "Le Triangle" avait été mis à l'enquête, du 1er

septembre au 1er octobre 1989, sans susciter la moindre opposition, alors que

celui portant sur la parcelle voisine était encore à l'étude; ce premier plan

prévoyait un accès direct sur la RC 2c et une sortie sur la RC 1b. Un premier

projet de plan de quartier "Les Huttins de Travers", mis à l'enquête

en décembre 1993, prévoyait pour sa part un accès et un sortie propres à la

parcelle 88 sur la route suisse. Le service cantonal des routes et autoroutes

(ci-après: SRA) est toutefois intervenu auprès des promoteurs et de la

municipalité, afin que les plans de circulation y figurant soient revus et

coordonnés, pour des motifs liés à la sécurité du trafic; en substance, il

s'agissait pour le SRA d'assurer par ces deux plans le regroupement et la

restriction des accès latéraux aux quartiers depuis la route cantonale. Ces

exigences ont contraint les deux propriétaires concernés à revoir le contenu

des deux plans de quartier.

B. L'enquête publique du

plan de quartier "Les Huttins de Travers" - il s'agissait également

de la seconde portant sur ce plan - s'est déroulée du 10 mai au 10 juin 1994;

elle a notamment suscité l'opposition de Lucienne Steffen, d'Attilio Tognan,

exploitant de la carrosserie Inter-Union sur la parcelle no 424 et dans le

bâtiment ECA no 429, propriétés de l'Hoirie Steffen, et, de cette dernière,

soit pour elle Véronique Briner et consorts, propriétaire en outre de la

parcelle no 449, en aval de la RC 1a. Ces mêmes personnes se sont également

opposées au projet du plan de quartier "Le Triangle", mis à l'enquête

du 17 février au 18 mars 1995.

En substance, mais on

reviendra plus loin en détail sur leurs griefs, les opposants s'en sont pris à

la modification de l'accès unique à la RC 1a qui résulterait, pour les

parcelles nos 106, 424 et 449, de l'adoption des deux plans de quartier. Cet

accès est désormais prévu, à teneur du plan des "Huttins de Travers"

et de l'article 7 de son règlement, à l'angle nord/est de la parcelle 88, à la

limite avec la parcelle no 424, par une voie de décélération de 50 mètres

longeant la route suisse; au droit de cette dernière parcelle, cette voie

débouche sur une contre-route parallèle à la RC 1a, à sens unique, au bas de la

parcelle 88, et rejoint la route cantonale, à 50 m. environ du giratoire à

l'intersection entre la RC 1a et la RC 2c, après avoir traversé les parcelles

191 et 192 ("Le Triangle"). Ce nouveau tracé a pour conséquence de

supprimer l'accès actuel direct à la RC 1a pour les parcelles 106 et 424 et de

drainer la circulation des deux plans de quartier en prévoyant une sortie

commune sur la route suisse.

C. Les parties se sont

rencontrées le 24 avril 1995, séance au cours de laquelle il a été prévu de

rétablir l'accès direct aux parcelles 106 et 424 et de modifier l'accès au plan

de quartier "Les Huttins de Travers" au droit du chemin Es Ecraux par

le contournement de la patte d'oie sur la parcelle 424 au droit du chemin

précité; le plan établi le 25 avril 1995 par l'architecte Zbinden reflète cet

accord qui, en outre, supprime toute emprise sur cette dernière parcelle.

D. Par décision du 21 juin

1995, le conseil communal de Mies a adopté les deux plans de quartier, dont

celui des "Huttins de Travers" avec la modification du 25 avril 1995

(v. procès-verbal de la séance du Conseil communal), et approuvé le rejet, par

la municipalité, des oppositions formées à leur encontre. Cette dernière

décision a été communiquée aux opposants, par courrier du 28 juin 1995.

E. Lucienne Steffen,

Attilio Tognan, Véronique Briner et consorts, ces derniers par la plume de

l'avocat Denys Gilliéron, ont chacun déféré la décision municipale auprès du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après:

DTPAT). Ces trois recours ont été rejetés par décisions du 9 mai 1996, contre

lesquelles les susnommés se pourvoient, séparément, auprès du Tribunal

administratif, en concluant à leur annulation.

Les recours de

Lucienne Steffen et d'Attilio Tognan ont été validés par le dépôt d'un mémoire

complémentaire en temps utile. Par décision incidente du juge instructeur, du

27 juin 1996, le recours de Véronique Briner et consorts a été déclaré

recevable à la forme.

F. Interpellé par le juge

instructeur, le Service cantonal des routes et autoroutes (ci-après: SRA) a

produit un plan d'abornement et de signalisation du tronçon de la RC 1a

concerné par le présent litige; ce même service a indiqué en outre que seuls

les mouvements des véhicules tournant à gauche, à l'exclusion des mouvements

dans le sens inverse, étaient incompatibles avec le système d'accès prévu sur

une route principale à fort trafic. Ultérieurement, le SRA a précisé que, dans

les secteurs concernés, les mouvements de tourner à droite sur la RC 1a ne

seraient pas "fondamentalement inadmissibles", mais que des

motifs de sécurité l'ont amené à exiger des promoteurs un groupement des accès

en un seul endroit.

De ce complément

d'instruction, il est par ailleurs ressorti que le statut de la desserte des

futurs quartiers serait d'ordre privé; outre la municipalité, par la plume de

l'avocat Pascal Marti, parmi les propriétaires concernés seul Patrice

Engelberts a clairement indiqué que le libre-passage sur ces chemins privés

serait garanti et que, par conséquent, les opposants y auront accès via

l'octroi de servitudes de passage, ce en attendant la remise au domaine public

communal.

G. Le tribunal a tenu

audience à Mies, le 18 septembre 1996, au cours de laquelle il a entendu les

parties et leurs représentants, de même que ceux du SRA. En outre, ont été

entendus Patrice Engelberts et son architecte Roland Richard Martin; en

revanche, les propriétaires de la parcelle no 88 et l'auteur du plan de

quartier la concernant n'ont pas jugé utile d'être présents à l'audience,

quoique régulièrement convoqués, ni de s'y faire représenter. Enfin, le

tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties.

En audience,

l'architecte Martin a mis en avant le fait que le plan de quartier relatif à la

parcelle no 192 est autonome du point de vue des accès; les oppositions au plan

ayant trait à la parcelle 88 bloquent toutefois sa prochaine réalisation et

font dépendre celle-ci du sort réservé au plan de la parcelle voisine. Aussi,

Patrice Engelberts, tout comme la municipalité qui a pris des conclusions

subsidiaires en ce sens, a prié le tribunal de bien vouloir distinguer les deux

objets et de confirmer la décision du DTPAT en ce qui concerne le PPA "Le

Triangle".

H. Pour être tout à fait

complet, on relèvera en outre qu'une convention d'expropriation a été conclue

le 11 avril 1958, dans le cadre des travaux d'élargissement de la route suisse,

entre Olga Truan-Steffen, propriétaire à l'époque de la parcelle - partagée par

la route suisse - dont sont issues celles portant les nos 106, 424 et 449, et

le Département des travaux publics, ratifiée le 18 juillet 1958 par le Conseil

d'Etat.

Considérants

1.

Lucienne Steffen et

l'hoirie Steffen sont propriétaires des parcelles nos 106 et 424, biens-fonds

qui jouxtent au nord le sous-périmètre B du quartier "Les Huttins de

Travers". Ces deux parcelles sont concernées au premier chef par les deux

plans de quartier adoptés, puisque leur accès depuis la route suisse est

supprimé au profit d'un accès commun à celui de la parcelle 88, la dévestiture

se faisant en outre sur la parcelle 192. Par ailleurs, on constate que ces deux

parcelles sont, contrairement à ce qu'a indiqué l'autorité intimée dans les

décisions querellées, incluses dans le périmètre des "Huttins de Travers",

à raison d'une bande de 2 mètres de largeur le long du chemin Es-Ecraux et, en

ce qui concerne la parcelle 424, d'un triangle de 12,5 mètres carrés environ le

long de la route Suisse (patte d'oie). Il n'y a pas lieu, dans ces conditions,

de nier la qualité de leurs propriétaires pour attaquer la décision du DTPAT.

On peut se montrer

plus circonspect s'agissant de la qualité pour recourir d'Attilio Tognan,

locataire de la parcelle 424 où il exploite une carrosserie. Quoi qu'il en

soit, dans la mesure où l'on admet que deux des trois parties recourantes au

moins bénéficient d'un intérêt digne de protection à une modification de la

décision attaquée, le tribunal doit alors entrer en matière sur le fond, de

sorte que la question de la recevabilité du recours d'Attilio Tognan peut

demeurer ouverte.

2.

a) Les recourants ne

remettent pas en cause les plans de quartier adoptés; ils s'en prennent tous

trois exclusivement à l'accès unique aux deux quartiers depuis et sur la route

suisse.

Venant de Coppet, le

nouveau tracé ne modifie pas grand chose à la situation actuelle, puisque

l'accès aux parcelles en question se fait en empruntant la voie de décélération

à droite et le chemin Es-Ecraux. En revanche, ce dernier chemin étant prévu à

sens unique, lorsqu'il s'agira pour les occupants des parcelles 106 et 424 de

sortir de celles-ci pour rejoindre la RC 1a, ils seront contraints d'utiliser

désormais le tracé parallèle au bas des parcelles nos 88 et 192 - ce qui

représente un trajet d'environ 500 mètres - et d'emprunter le giratoire en aval

pour revenir en direction de Coppet. De même, depuis Genève, l'accès à ces

mêmes parcelles est prévu à l'ouest et au nord, en contournant tout le secteur

par le chemin Sous-Voie et le chemin de la Crotaz, via la RC 2c, pour rejoindre

ensuite la voie de décélération sur la RC 1a; cela représente un trajet d'un

kilomètre environ. L'autre variante consiste à revenir sur la RC1a, dans le

sens inverse, en empruntant, à droite, le chemin des Châtillons.

En substance, comme

l'indiquent le SRA et la municipalité, les recourants se bornent à contester,

plusieurs arguments à l'appui, le fait que le plan de circulation contenu dans

les plans de quartier litigieux réponde à un intérêt public prépondérant. Ils

entendent également démontrer que le principe de proportionnalité, que doit

également observer toute restriction de droit public à la propriété privée,

n'est en l'espèce pas respecté par le principe d'accès retenu. En réalité, les

recourants s'en prennent donc exclusivement au fait que les modalités d'accès à

leur parcelle seront profondément bouleversées par rapport à la situation

existante; en effet, sous réserve de l'accès depuis la RC 1a en provenance de

Coppet, tous les autres mouvements des véhicules souhaitant gagner ou quitter

le chemin Es Ecraux seront modifiés. Ils suggèrent que l'accès au quartier des

Huttins se fasse en conformité avec la solution retenue lors de la première

enquête publique, ce qui permettrait le maintien du statu quo pour le chemin

précité; ils invoquent même dans ce sens une convention passée par l'Etat avec

les antépossesseurs de la parcelle 424, garantissant le maintien d'un accès

direct à la RC 1b.

La municipalité

explique que, dans le cadre de l'étude des plans de quartier précités, elle

s'en est toujours remise aux exigences du SRA à propos des accès aux routes

cantonales, principalement la RC 1a; les propriétaires concernés, en

collaboration avec les autorités communales, ont ainsi été amenés à présenter

plusieurs variantes successives de leurs projets.

b) Quoi qu'il en soit,

il apparaît en définitive que c'est le SRA qui a pris la part la plus active

dans l'élaboration de la solution litigieuse. Ce dernier ne s'en défend

d'ailleurs pas puisqu'il admet que l'étude de plans de quartier constitue pour

lui une configuration typique dans laquelle il intervient pour mettre en oeuvre

le principe de limitation des accès latéraux aux routes cantonales de première

catégorie.

Dans ces conditions,

il faut constater que le SRA a en réalité rendu une décision de principe,

reprise dans les plans de quartier incriminés, fondée sur l'art. 32 al. 1 et 2

LR, à teneur desquels:

"L'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins, s'il correspond à l'usage commun de la route,

en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la

sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement."

Cette décision est par

ailleurs accompagnée d'une mesure fondée sur l'art. 33 al. 2 LR, disposition

dont on rappelle ici la teneur:

"Lorsque la sécurité l'exige, notamment à

proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le

changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès

latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et

imposer un regroupement des accès privés. Les droits des tiers peuvent être

expropriés à cet effet."

Force est d'admettre

que c'est bien à cette décision-ci que s'en prennent les recourants. Le

tribunal se doit en conséquence d'examiner si les conditions prévues par les

dispositions sur lesquelles elles se fondent sont bien réunies en l'espèce.

c) Le SRA a posé comme

principe, dans sa décision, la restriction des accès latéraux depuis la route

Lausanne-Genève.

aa) L'art. 5 lit. a de

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après: LR) prévoit que les routes

cantonales de première classe ont un accès latéral limité. A teneur de l'ancien

règlement du 18 juillet 1990 sur la classification des routes cantonales,

aucune route ne faisait partie de cette catégorie; la route suisse était une route

cantonale principale de deuxième classe (art. 1er lit. b). Toutefois, ce

dernier texte a été abrogé par l'adoption par le Conseil d'Etat, le 17 juillet

1996, d'un nouveau règlement dont l'article premier (Tableau des routes

cantonales, A, a) classe désormais la RC Lausanne-Genève dans la catégorie

supérieure; on précisera que ce règlement est entré en vigueur le 20 août 1996.

bb) Quant à son

principe, le raisonnement du SRA ne souffre guère de discussion.

aaa) Le tribunal ne

peut que partager l'opinion de l'autorité intimée qui a estimé, après avoir

pris connaissance des études de trafic du SRA, que la RC 1a ne se prêtait pas,

à cet endroit, en raison de l'importance du trafic en direction ou venant de

Genève, distante d'une dizaine de kilomètres seulement, à la prolifération des

accès impliquant des manoeuvres qui rompent la fluidité de la circulation et

qui constituent autant de facteurs potentiels d'accident. A la lecture d'un

recensement produit par le SRA, on constate qu'en 1990, quelques 11'200

véhicules fréquenteraient quotidiennement le tronçon de la RC 1a, de Coppet

jusqu'au giratoire à l'intersection avec la RC 2c; sans risque de se tromper,

on peut penser que ce chiffre n'a certainement pas baissé en 1996. Or, à

l'heure actuelle, l'automobiliste accède aux parcelles 88, 106 et 424, venant

de Genève, par la gauche en traversant la voie opposée de la route Suisse. Pour

le SRA cette situation génère un risque d'accidents d'autant plus grand lorsque

la fluidité du trafic est interrompue par des manoeuvres aux accès latéraux,

surtout lorsque les mouvements se font en direction de la chaussée opposée au

sens normal de la circulation. En audience, les représentants du SRA ont du

reste cité, à titre d'exemple à ne pas suivre ici, l'accès au quartier récent

des Uttins, à Préverenges, qui, venant de Genève, se fait également en

traversant la route suisse par la gauche.

Autrement dit, le

tribunal ne saurait condamner l'option choisie par le SRA tendant à limiter sur

l'axe ici considéré les mouvements de tourner à gauche dans une très large

mesure, la réalisation de celle-ci impliquant à moyen terme la création de

nouveaux giratoires et l'exigence d'accès regroupés formulée à l'occasion de

projets de plans de quartiers - le maintien d'accès existants n'étant en

revanche pas exclu. Ce faisant, l'autorité de céans ne prend pas position, dans

un sens ou un autre, sur d'autres options également envisageables, compte tenu

notamment de la largeur de la voirie actuelle.

bbb) Le fait de

prendre des mesures visant à améliorer et à assurer la sécurité d'une route

cantonale à grand trafic correspond sans nul doute à un intérêt public

important. Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause cette conclusion

elle-même. On admettra par conséquent que le projet répond, dans son principe,

et pour l'essentiel aux intérêts à prendre en considération en matière de

planification routière.

3.

Les recourants s'en

prennent en réalité davantage aux mesures ponctuelles proposées en l'espèce,

pour démontrer, d'une part, qu'elles ne sont pas adéquates pour atteindre cet

objectif, d'autre part, qu'elles sont source d'inconvénients majeurs pour eux.

a) On a vu ci-dessus

que la décision du SRA reposait notamment sur l'art. 32 LR, dont l'al. 2, in

fine, exige de l'accès envisagé qu'il s'intègre à l'aménagement du territoire

et à l'environnement.

Un premier point est à

cet égard acquis, on l'a vu : il est nécessaire d'assurer des accès aux deux

plans de quartiers querellés et il est judicieux de les grouper, s'agissant

aussi bien des voies d'entrée que des voies de sortie. Seule reste à débattre,

en définitive, la question de savoir si le groupement des accès doit s'étendre

au delà du périmètre des plans de quartier et englober la desserte des

parcelles des recourants; plus précisément, le tribunal doit vérifier si cette

dernière solution s'intègre à l'aménagement du territoire, selon la formulation

de l'art. 32 al. 2 LR in fine (il va de soi que cette exigence ne disparaît

pas, quand bien même la décision du SRA se fonde aussi sur l'art. 33 al. 2 LR,

disposition qui omet de rappeler les considérations liées à l'aménagement du

territoire).

aa) Le dossier ne

fournit à cet égard aucun élément. Les rapports exigés à teneur de l'art. 26

OAT doivent traiter de la justification des mesures de planification envisagées

par les auteurs des projets au regard des buts et principes de l'aménagement du

territoire; ils doivent aborder la question des accès dans cette optique. En

l'espèce, la municipalité, pourtant requise de le faire le 12 août 1996, ne les

a pas produits; mais ces documents n'évoquent sans doute pas - en effet, cette

solution a, en quelque sorte, été imposée à la municipalité et au constructeur

par le SRA - le point spécifique de l'accès commun au plan de quartier des

"Huttins de Travers" et au secteur "Es Ecraux", de sorte

qu'il serait vain de compléter encore l'instruction sur ce point. En cours de

procédure, le SRA s'est borné pour l'essentiel à rappeler son objectif général

de limitation des accès latéraux dans le but d'améliorer la sécurité du trafic;

il a admis aussi qu'il ne conduisait pas une politique généralisée

d'"assainissement" de la situation par suppression systématique des

accès latéraux existants, mais qu'il était intervenu en l'occurrence,

s'agissant du débouché du chemin "Es Ecraux", en raison de la

proximité du plan de quartier et de l'opportunité qui se présentait dès lors de

réaliser une desserte commune. A ce stade, on pourrait vraisemblablement se

borner à constater, pour condamner le projet, que ni le rapport exigé par

l'art. 26 OAT, ni d'autres pièces du dossier susceptibles d'en tenir lieu ne

justifient la solution préconisée par le SRA au regard des principes de

l'aménagement du territoire.

bb) Le tribunal estime

être en mesure de retenir en outre que l'art. 32 al. 2 LR n'est pas respecté.

S'agissant des plans de quartier, l'option choisie est celle d'un plan de

circulation alvéolaire, avec un régime complet de dessertes internes aux

quartiers, qui permet un trafic complètement indépendant de celui de la route

cantonale, sous réserve des deux points d'entrée, respectivement de sortie de

celui-ci. Sur ce schéma de circulation, le SRA a greffé un élément exogène en y

joignant un accès obligé aux parcelles des recourants, cela sans aller jusqu'au

bout de sa réflexion qui l'aurait peut-être conduit à reproduire la même option

(réseau alvéolaire, contre-route) sur le périmètre sis plus à l'est, où se

situent ces biens-fonds, délimités par la RC 1, les chemins Es Ecraux, de

Sous-Voie et de la Crotaz.

On aboutit ainsi à une

solution hybride à plusieurs égards. Le schéma de circulation retient des voies

à sens unique, sauf le chemin Es Ecraux qui resterait ouvert à la circulation

dans les deux sens (v. à ce propos procès-verbal de réunion du 24 avril 1995

tenue par la municipalité en présence des opposants et de représentants du

SRA). Les dessertes des plans de quartier auraient pour vocation d'assurer une

circulation interne - avec un système de cassure visant un objectif de

modération de trafic -, mais accueilleraient aussi du trafic de transit en

provenance des biens-fonds des recourants, notamment leur clientèle.

Force est enfin de

relever que les problèmes liés au trafic en provenance et à destination des

plans de quartier, respectivement des parcelles des recourants sont d'ampleur

et de nature très différentes. Ils peuvent et doivent, aux yeux du tribunal,

être résolus de manière distincte, la solution de l'accès groupé, dans la

mesure où elle est étendue aux parcelles des recourants, n'apparaissant pas

adéquate au regard des principes de l'aménagement du territoire. En effet,

alors même que le nombre de mouvements liés à ces biens-fonds resteront peu

nombreux et les problèmes de sécurité en découlant peu aigus, la décision du

SRA impliquera des contraintes très importantes pour Lucienne Steffen et

consorts - on y reviendra d'ailleurs plus bas, dans l'examen du respect du

principe de la proportionnalité -, notamment s'agissant de l'accès depuis

Genève et des sorties; on pourrait même se demander si les usagers ne seraient

pas tentés d'échapper aux détours qui leur seront ainsi imposés, fût-ce par le

biais d'infractions, préjudiciables à la sécurité du trafic.

cc) On observera au

passage que la décision du SRA est en outre lacunaire, dès lors qu'elle ne

résout pas le problème du droit de passage des recourants et de leurs usagers

sur les dessertes des deux plans de quartier, respectivement de ces derniers et

des habitants et autres occupants de la parcelle 88 sur la parcelle 191 (le

chemin des Crénées, qui sépare les deux plans); dans la mesure où elle doit de

toute façon être annulée, le tribunal renoncera à examiner si cette décision

était susceptible d'être complétée par lui, par le biais d'une condition

supplémentaire relative à la création des servitudes idoines (il n'aurait

d'ailleurs pas pu le faire sans complément d'instruction, le ou les

propriétaires de la parcelle 191 n'ayant jamais été entendus dans le cadre de

la présente procédure), ce en application de l'art. 33 al. 2 LR.

b) L'existence d'une

base légale et la constatation que la décision répond à un intérêt public ne

justifient toutefois pas à elles seules n'importe quelle restriction de droit

public à la propriété privée (v. notamment ATF 110 Ia 30); il en est également

ainsi d'une mesure d'aménagement de la circulation routière (v. TA, arrêt AC

6929, du 15 janvier 1993, in RDAF 1993, 214). Par surabondance de moyens, on

peut en outre examiner si les mesures de circulation contenues dans le plan de

quartier respectent en outre le principe de proportionnalité, lequel se

décompose en trois règles, dont il convient d'examiner ici séparément les

conséquences (v. ATF 119 Ia 348, cons. 2a; 117 Ia 446 cons. 4a; 113 Ia 134,

cons. 7b; voir également sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème

éd., Berne 1994, no 5.2.1.2, p. 418; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 3ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1988 nos 535, 537 et ss;

références citées).

aa) Selon la règle

d'aptitude tout d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé.

Lorsque la loi laisse à l'autorité, comme en l'occurrence, le choix entre

diverses mesures pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est

restreinte, la sélection étant orientée par l'exigence d'une adéquation à la

fin d'intérêt public qui est poursuivie (v. notamment, s'agissant d'une norme,

l'exemple illustré par l'ATF 119 Ia 348, déjà cité, cons. 3b, dans lequel le

Tribunal fédéral a jugé qu'une loi genevoise réquisitionnant les logements

laissés vides de manière abusive, en situation de pénurie, était un moyen

propre à prévenir les crises et à en atténuer les effets lorsque ces dernières

sont inévitables; v. également ATF 118 Ia 394, cons. 4 et 5; cf. au surplus les

exemples cités par Moor, op. cit., pp. 418-420).

En l'espèce, du point

de vue de la sécurité, il faut bien constater que la mesure adoptée n'est de

loin pas satisfaisante. Dans ce secteur, la RC 1a est parcourue sur sa bordure

par une bande cyclable et un trottoir d'une largeur de 3,50 mètres; or, à la

lecture du plan adopté, avec la modification des accès du 25 avril 1995, on

voit que cette bande est, au contraire du trottoir, interrompue sur toute la

longueur de la voie de décélération, soit sur une distance de plus de 60

mètres, et ce, en un lieu où la vitesse des véhicules peut atteindre jusqu'à 80

km/h. On ne saurait se satisfaire de la solution proposée visant à confondre la

bande cyclable et la piste de décélération; dans tous les cas, la séparation

entre automobiles et cycles doit être matérialisée. Sous cet angle, le moyen

choisi n'est donc pas propre à atteindre pleinement le but visé. A cet endroit

pourtant, la largeur de l'emprise du domaine public par la route suisse atteint

20.

mètres environ, dont 11,50 m. pour les deux pistes. Une solution consistant

à poursuivre par exemple le tracé de la bande cyclable, soit entre la voie

direction Genève et la voie de décélération, soit entre cette dernière et la

bordure du trottoir, n'aurait dans ces conditions pas posé aux auteurs du plan

un problème insurmontable.

bb) La règle de la

nécessité exige qu'entre plusieurs moyens, soit choisi celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. Selon cette dernière, une

restriction au droit de propriété ne doit pas imposer au propriétaire des

obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

d'intérêt public recherché (cf. Eric Brandt, Les plans, in L'aménagement du

territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 78, références

citées). Dès lors, l'autorité concernée a l'obligation d'adopter la mesure la

moins incisive, c'est à dire celle qui est la moins préjudiciable au

particulier pour parvenir au but d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110

Ia 33-34). Cela dit, pour prendre l'exemple de l'expropriation formelle, cette

règle ne signifie pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être

exproprié, le critère est plutôt celui d'une exécution raisonnable de l'ouvrage

(v. Moor, op. cit., vol. III, p. 403).

Aux yeux du tribunal,

on le rappelle, une autre solution, maintenant le principe de groupement des

accès, à l'exclusion cependant des biens-fonds des recourants, serait ici

possible; elle apparaît aussi plus conforme à l'exigence de nécessité précitée.

cc) Enfin, le principe

de la proportionnalité stricto sensu ou de la subsidiarité limite le choix des

mesures administratives. Il s'agit de déterminer l'importance prise par la

mesure sur la situation de l'administré et d'examiner si le but atteint par

cette mesure n'exige pas de ce dernier des sacrifices excessifs. Cette règle

permet ainsi de mettre en balance les effets de la mesure sur l'administré et

le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (v. Moor, op. cit.,

vol. I, p. 421, références citées), ce en comparant la situation actuelle avec

l'utilisation possible de la parcelle résultant de l'adoption de la mesure (v.

sur ce point ATF 115 Ia 27, cons. 4 b, cc, dans lequel une interdiction de

démolir une ferme du XIXème siècle avec six bâtiments n'a pas été jugée

disproportionnée, les investissements nécessaires pour une nouvelle utilisation

n'étant pas opposable à la restriction de propriété, "en tout cas pas

tant que le maintien des bâtiments ne se révélera pas insupportable sur la base

d'un plan de quartier mis au point ou d'un projet de nouvelles constructions

prêt à obtenir l'autorisation de bâtir", la commune n'ayant pas

ordonné de mesures particulières d'assainissement).

Les recourants ont mis

en avant le fait que l'adoption du plan incriminé générerait pour eux des

inconvénients d'autant plus difficilement supportables que leurs parcelles ne

retirent, au contraire de celles portant les nos 88 et 192, pas le moindre

avantage du changement d'affectation.

aaa) On a vu tout

d'abord que les occupants des parcelles 106 et 424 se verront privés de la sortie

directe sur la route Suisse par le chemin Es Ecraux. Or, le statut de la

contre-route à travers les deux plans de quartier que ceux-ci devront désormais

emprunter à cet effet n'a pas été clairement défini; il semble que l'on doive

plutôt retenir l'hypothèse d'un chemin privé, en tout cas dans un premier

temps, la dévestiture étant destinée, aux dires de la municipalité, à passer

par la suite dans le domaine public communal. Quoi qu'il en soit, pour que

cette mesure soit admissible, les recourants doivent avoir la garantie qu'ils

bénéficieront, pour le cas où le plan de quartier "Les Huttins de

Travers" serait réalisé et pour autant que la dévestiture sur la parcelle

192.

ne serait pas déjà passée au domaine public, d'un droit de passage en faveur

des usagers de leurs biens-fonds sur les parcelles 88 et 192. La décision du

SRA doit de toute façon être complétée et assortie de la condition d'octroi

préalable d'une servitude de passage en ce sens.

bbb) En second lieu,

il faut bien mettre en exergue le caractère exorbitant de l'atteinte que

doivent subir en l'espèce les recourants du fait de la mesure imposée par le

SRA. Le chemin Es Ecraux étant destiné à devenir une voie d'accès à sens

unique, l'utilisation de la dévestiture du plan de quartier sera par conséquent

obligatoire pour le trafic en sens inverse. Cela signifie concrètement que les

occupants des parcelles 106 et 424 ne pourront plus désormais effectuer la

moindre manoeuvre à l'intérieur des biens-fonds. Ceci est d'autant plus vrai

pour le carrossier Tognan qui, pour rejoindre depuis le chemin Es Ecraux l'aire

de stationnement sur le côté opposé du bâtiment ECA no 429, ne pourra désormais

plus contourner ce dernier bâtiment par le sud, mais devra au contraire

effectuer un trajet d'un kilomètre et demi environ, à travers les deux

quartiers faisant l'objet des plans incriminés pour revenir sur la route

Suisse, via la RC 2b, la chemin de Sous-Voie et le chemin de la Crotaz.

c) Au vu de ce qui

précède, le tribunal constate que la décision attaquée ne respecte pas l'art.

32.

al. 2 in fine LR et qu'elle heurte le principe de proportionnalité. La

lecture des plans et la visite des lieux révèlent à cet égard que d'autres

solutions moins contraignantes pour les recourants et plus satisfaisantes du

point de vue de la sécurité auraient été possibles.

Faute d'une

disposition spéciale étendant son pouvoir d'examen à l'opportunité, le Tribunal

administratif, qui procède à un contrôle limité à la légalité incluant en

revanche celui de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (v.

art. 36 lit. a et c LJPA), se bornera à mettre à néant la solution retenue par

le SRA dans la décision attaquée.

4.

Les recourants

invoquent encore les termes d'un accord intervenu entre l'Etat de Vaud et Olga

Truan-Steffen.

On rappellera en effet

qu'Olga Truan était propriétaire de l'ancienne parcelle 106 du cadastre de

Mies, parcelle que les travaux d'agrandissement de la route suisse ont partagée

en deux; de cette dernière sont issues les trois parcelles des recourants, la parcelle

449.

résultant en outre d'un échange avec l'Etat de Vaud. Or, le conseil de

l'hoirie Steffen et le SRA ont chacun produit, à l'appui de leurs conclusions

respectives, une copie de la convention passée entre l'Etat de Vaud et Olga

Truan le 18 juillet 1958; elle prévoit notamment, en son chiffre 2, que:

"L'Etat fera rétablir à ses frais les

dévestitures, coulisses et conduites coupées par le tracé. L'Etat prend aussi à

sa charge l'établissement des dévestitures nouvelles devenues nécessaires du

fait des travaux."

On ressort aussi d'un

échange de correspondance, remontant à peu près à la même époque, entre le Chef

du Département des travaux publics d'alors et le conseil d'Olga Truan le

passage suivant d'une lettre du 8 octobre 1958 du Conseiller d'Etat Arthur

Maret à l'avocat Edgar Pélichet:

"Le préavis au Conseil d'Etat pour

autorisation d'exproprier établi par la décision du Cadastre précise:

"Bien que Mme Truan parle d'opposition

momentanée, il ne s'agit en fait pas d'opposition à l'expropriation comme

telle; la propriétaire réserve son droit à l'exécution de la convention signée:

sa prétention à une soulte de terrain lors de l'exécution des travaux, avec

accès illimité, n'est pas contestée."

La lettre de la

convention passée entre Olga Truan et l'Etat de Vaud en 1958 n'est certes

d'aucun secours aux recourants. En revanche, l'engagement de l'Etat de Vaud de

rétablir à ses frais les dévestitures coupées par le nouveau tracé de la RC 1,

confronté à l'échange de correspondance précité, peut être interprété comme une

garantie du maintien de l'accès direct à la route cantonale pour les

utilisateurs des parcelles 106, 424 et 449. Cet accord est sans nul doute

opposable à l'autorité intimée qui, dans sa décision de grouper les accès à la

RC 1a, ne pouvait en faire abstraction.

Au vu des considérants

qui précèdent, on laissera cependant ouvert ici le point de savoir si cette

convention de 1958 faisait obstacle à l'application de l'art. 33 al. 2 LR, la

décision querellée ne ménageant qu'un accès indirect depuis Genève, les sorties

depuis les parcelles concernées sur la RC 1 étant également indirectes; on se

bornera simplement à observer que l'existence d'un droit d'accès direct, si

tant est qu'il puisse être déduit de la convention, pourrait dans ce cas et si nécessaire

faire l'objet d'une expropriation (art 33 al. 2 in fine).

5.

La municipalité et

Patrice Engelberts ont conclu à titre subsidiaire à ce que le plan de quartier

"Le Triangle" soit dissocié de celui des "Huttins de

Travers", afin que la décision du DTPAT soit, en ce qui concerne le

premier de ces plans, confirmée. Ils ont mis en avant le fait que, d'une part,

la parcelle no 192 possède un accès et une dévestiture propres, d'autre part,

que les recourants, qui ne sont pas touchés par ce plan-ci, n'ont pas émis le

moindre grief à son encontre. Ils ont rappelé, sans être contredits, que le

plan de quartier "Le Triangle" avait été élaboré avant le plan des

"Huttins de Travers" et conçu de façon totalement autonome, mais que

leurs destins respectifs avaient en quelque sorte été mêlés par le SRA, ce dans

le cadre des mesures de sécurité dont il a été question au considérant qui

précède.

A teneur du plan

adopté le 21 juin 1995, on accède au quartier "Le Triangle"

principalement par l'ouest, via la RC 2c; on sort de celui-ci directement sur

la RC 1a, à une cinquantaine de mètres du giratoire. Ce plan n'est lié à celui

concernant la parcelle 88 qu'en ce qu'il reçoit la dévestiture commune à cette

dernière et aux parcelles 106 et 424. On constate ainsi que les recourants ne

seront touchés, sous l'angle de la proportionnalité (cf supra, consid. 4 c, bb,

bbb), par la réalisation du plan "Le Triangle" que dans l'hypothèse

où le législateur communal adopterait un nouveau plan de quartier des

"Huttins de Travers" maintenant le principe du regroupement des accès

et la sortie sur la route Suisse via la parcelle 192; or, Patrice Engelberts

s'est engagé à octroyer, dans cette éventualité, une servitude de passage à

travers son bien-fonds, ce jusqu'au jour où la dévestiture passerait au domaine

public communal. Dès lors que celui-ci est lié par l'engagement qu'il a pris à

ce sujet et que l'intérêt public que tend à préserver le SRA est ainsi

suffisamment sauvegardé dans le cadre du plan "Le Triangle", il ne se

justifie plus de faire obstacle à la réalisation de ce dernier, au seul motif

de l'absence d'aboutissement de la procédure du plan de quartier "Les

Huttins de Travers". Cette solution découle, elle aussi, d'une saine

application du principe de la proportionnalité, lequel commande, plutôt que

d'annuler la décision querellée en tant qu'elle a trait au plan de quartier

"Le Triangle", d'assortir celle-ci en application des articles 32 s.

LR d'une condition supplémentaire relative à la création d'une servitude de passage

grevant la parcelle 192 en faveur des usagers des parcelles des recourants, au

moins.

6.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours contre

les décisions du DTPAT et du SRA. Ces décisions seront donc annulées en ce qui

concerne le plan de quartier "Les Huttins de Travers". En revanche

les décisions relatives au plan de quartier "Le Triangle" seront

réformées, en ce sens que les oppositions des recourants à ce plan sont levées

à condition que Patrice Engelberts leur accorde, le moment venu et dans la

mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice

des usagers de leurs parcelles 106 et 464.

b) Au vu des

circonstances, il se justifie de mettre à charge de la propriétaire de la

parcelle no 88, Ellene Caillet, pour le compte de laquelle le plan de quartier

"Les Huttins de Travers" a été élaboré, un émolument judiciaire fixé

à 2'000 francs. Au surplus, l'hoirie Steffen, représentée par un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à l'exclusion, au vu des circonstances, de

la Commune de Mies dont l'une des décisions a été mise à néant dans le présent

arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

sur recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, prononcées le 9 mai 1996, et du Service des routes et autoroutes

sont annulées en tant qu'elles concernent le plan de quartier "Les Huttins

de Travers".

III. Dites

décisions sont réformées en tant qu'elles concernent le plan de quartier

"Le Triangle", en ce sens que les oppositions des recourants à ce

plan sont levées à condition que Patrice Engelberts leur accorde, dans la

mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice

des usagers de leurs parcelles 106 et 464.

IV. Un émolument de

2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Ellene Caillet.

V. Ellene Caillet

versera, à titre de dépens, 1'800 (mille huit cents) francs à Véronique Briner

et consorts.

fo/Lausanne, le 9 décembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint