AC.1996.0112
TA - AC.1996.0112 - 1996-12-09 - STEFFEN Lucienne et crts c/DTPAT/Mies
9 décembre 1996Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.1996
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEFFEN Lucienne et crts c/DTPAT/Mies
CIRCULATION ROUTIÈRE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PROPORTIONNALITÉ
LRou-32-2
LRou-33
Résumé contenant:
Rappel des règles qui composent le principe de proportionnalité. La décision du SRA consistant à grouper les accès à la RC1a au-delà du périmètre des plans de quartier n'est pas propre à atteindre le but de sécurité du trafic; elle n'est pas conforme à l'exigence de nécessité et génère pour les utilisateurs des parcelles hors périmètre des inconvénients difficilement supportables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 1996
sur les
recours interjetés par
1.
Lucienne STEFFEN, route de Montfleury 18, 1290 Versoix
2.
Attilio TOGNAN, Carrosserie Inter-Union, route Suisse 63, 1295 Mies
3.
Véronique BRINER et consorts, représentés par l'avocat Denys Gilliéron,
1260 Nyon
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, du 9 mai 1996, rejetant leur
recours contre l'adoption des plans de quartier "Le Triangle" et
"Les Huttins de Travers" de la Commune de Mies et la décision
du Service des routes et autoroutes, incorporée dans ces plans, fixant
le principe d'accès auxdits quartiers depuis la route cantonale 1a.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Mies est régi par un plan des zones et un règlement sur la police
des constructions, approuvés par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985.
a) La municipalité a
fait mettre à l'enquête publique deux plans de quartier concernant deux
périmètres adjacents au sud-est du territoire communal, délimités par la RC 1b
- RC 1a, depuis lors -, dite aussi route suisse ou route Lausanne-Genève, à
l'est, la route de la Gare (RC 2c Mies-Chavannes de Bogis) au sud-ouest, la
voie CFF Lausanne-Genève et le chemin Sous-Voie à l'ouest et, au nord, par les
parcelles no 424, 106 et 385 du cadastre communal, propriétés de l'Hoirie
d'Alfred Steffen, de Lucienne Steffen, respectivement de Viktor et Suzanne Von
Wartburg, séparés du quartier "Les Huttins de Travers" par le chemin
Es Ecraux.
b) Le périmètre du
quartier "Les Huttins de Travers", de 36'505 m2, est subdivisé en
deux sous-périmètres A et B, de 22'356, respectivement 14'149 mètres carrés; il
englobe quatorze parcelles actuellement affectées en zone de villas A, dont la
seule parcelle no 88, propriété d'Ellene Caillet, pour le sous-périmètre B. Le
périmètre du plan de quartier "Le Triangle", de 10'936 m2, porte
exclusivement sur la parcelle no 192, actuellement colloquée en zone
intermédiaire, propriété de Patrice Engelberts, par ailleurs syndic de Mies;
avec pour objectif la création d'un centre à caractère villageois en ordre
contigu, ce périmètre est destiné à l'habitation, au commerce et aux activités
tertiaires non gênantes pour le voisinage. Ces deux périmètres sont partagés
par le chemin des Crénées, propriété de la SI du même nom (parcelle no 191),
non compris dans l'un et l'autre plan.
c) Initialement, le
plan de quartier "Le Triangle" avait été mis à l'enquête, du 1er
septembre au 1er octobre 1989, sans susciter la moindre opposition, alors que
celui portant sur la parcelle voisine était encore à l'étude; ce premier plan
prévoyait un accès direct sur la RC 2c et une sortie sur la RC 1b. Un premier
projet de plan de quartier "Les Huttins de Travers", mis à l'enquête
en décembre 1993, prévoyait pour sa part un accès et un sortie propres à la
parcelle 88 sur la route suisse. Le service cantonal des routes et autoroutes
(ci-après: SRA) est toutefois intervenu auprès des promoteurs et de la
municipalité, afin que les plans de circulation y figurant soient revus et
coordonnés, pour des motifs liés à la sécurité du trafic; en substance, il
s'agissait pour le SRA d'assurer par ces deux plans le regroupement et la
restriction des accès latéraux aux quartiers depuis la route cantonale. Ces
exigences ont contraint les deux propriétaires concernés à revoir le contenu
des deux plans de quartier.
B. L'enquête publique du
plan de quartier "Les Huttins de Travers" - il s'agissait également
de la seconde portant sur ce plan - s'est déroulée du 10 mai au 10 juin 1994;
elle a notamment suscité l'opposition de Lucienne Steffen, d'Attilio Tognan,
exploitant de la carrosserie Inter-Union sur la parcelle no 424 et dans le
bâtiment ECA no 429, propriétés de l'Hoirie Steffen, et, de cette dernière,
soit pour elle Véronique Briner et consorts, propriétaire en outre de la
parcelle no 449, en aval de la RC 1a. Ces mêmes personnes se sont également
opposées au projet du plan de quartier "Le Triangle", mis à l'enquête
du 17 février au 18 mars 1995.
En substance, mais on
reviendra plus loin en détail sur leurs griefs, les opposants s'en sont pris à
la modification de l'accès unique à la RC 1a qui résulterait, pour les
parcelles nos 106, 424 et 449, de l'adoption des deux plans de quartier. Cet
accès est désormais prévu, à teneur du plan des "Huttins de Travers"
et de l'article 7 de son règlement, à l'angle nord/est de la parcelle 88, à la
limite avec la parcelle no 424, par une voie de décélération de 50 mètres
longeant la route suisse; au droit de cette dernière parcelle, cette voie
débouche sur une contre-route parallèle à la RC 1a, à sens unique, au bas de la
parcelle 88, et rejoint la route cantonale, à 50 m. environ du giratoire à
l'intersection entre la RC 1a et la RC 2c, après avoir traversé les parcelles
191 et 192 ("Le Triangle"). Ce nouveau tracé a pour conséquence de
supprimer l'accès actuel direct à la RC 1a pour les parcelles 106 et 424 et de
drainer la circulation des deux plans de quartier en prévoyant une sortie
commune sur la route suisse.
C. Les parties se sont
rencontrées le 24 avril 1995, séance au cours de laquelle il a été prévu de
rétablir l'accès direct aux parcelles 106 et 424 et de modifier l'accès au plan
de quartier "Les Huttins de Travers" au droit du chemin Es Ecraux par
le contournement de la patte d'oie sur la parcelle 424 au droit du chemin
précité; le plan établi le 25 avril 1995 par l'architecte Zbinden reflète cet
accord qui, en outre, supprime toute emprise sur cette dernière parcelle.
D. Par décision du 21 juin
1995, le conseil communal de Mies a adopté les deux plans de quartier, dont
celui des "Huttins de Travers" avec la modification du 25 avril 1995
(v. procès-verbal de la séance du Conseil communal), et approuvé le rejet, par
la municipalité, des oppositions formées à leur encontre. Cette dernière
décision a été communiquée aux opposants, par courrier du 28 juin 1995.
E. Lucienne Steffen,
Attilio Tognan, Véronique Briner et consorts, ces derniers par la plume de
l'avocat Denys Gilliéron, ont chacun déféré la décision municipale auprès du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après:
DTPAT). Ces trois recours ont été rejetés par décisions du 9 mai 1996, contre
lesquelles les susnommés se pourvoient, séparément, auprès du Tribunal
administratif, en concluant à leur annulation.
Les recours de
Lucienne Steffen et d'Attilio Tognan ont été validés par le dépôt d'un mémoire
complémentaire en temps utile. Par décision incidente du juge instructeur, du
27 juin 1996, le recours de Véronique Briner et consorts a été déclaré
recevable à la forme.
F. Interpellé par le juge
instructeur, le Service cantonal des routes et autoroutes (ci-après: SRA) a
produit un plan d'abornement et de signalisation du tronçon de la RC 1a
concerné par le présent litige; ce même service a indiqué en outre que seuls
les mouvements des véhicules tournant à gauche, à l'exclusion des mouvements
dans le sens inverse, étaient incompatibles avec le système d'accès prévu sur
une route principale à fort trafic. Ultérieurement, le SRA a précisé que, dans
les secteurs concernés, les mouvements de tourner à droite sur la RC 1a ne
seraient pas "fondamentalement inadmissibles", mais que des
motifs de sécurité l'ont amené à exiger des promoteurs un groupement des accès
en un seul endroit.
De ce complément
d'instruction, il est par ailleurs ressorti que le statut de la desserte des
futurs quartiers serait d'ordre privé; outre la municipalité, par la plume de
l'avocat Pascal Marti, parmi les propriétaires concernés seul Patrice
Engelberts a clairement indiqué que le libre-passage sur ces chemins privés
serait garanti et que, par conséquent, les opposants y auront accès via
l'octroi de servitudes de passage, ce en attendant la remise au domaine public
communal.
G. Le tribunal a tenu
audience à Mies, le 18 septembre 1996, au cours de laquelle il a entendu les
parties et leurs représentants, de même que ceux du SRA. En outre, ont été
entendus Patrice Engelberts et son architecte Roland Richard Martin; en
revanche, les propriétaires de la parcelle no 88 et l'auteur du plan de
quartier la concernant n'ont pas jugé utile d'être présents à l'audience,
quoique régulièrement convoqués, ni de s'y faire représenter. Enfin, le
tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties.
En audience,
l'architecte Martin a mis en avant le fait que le plan de quartier relatif à la
parcelle no 192 est autonome du point de vue des accès; les oppositions au plan
ayant trait à la parcelle 88 bloquent toutefois sa prochaine réalisation et
font dépendre celle-ci du sort réservé au plan de la parcelle voisine. Aussi,
Patrice Engelberts, tout comme la municipalité qui a pris des conclusions
subsidiaires en ce sens, a prié le tribunal de bien vouloir distinguer les deux
objets et de confirmer la décision du DTPAT en ce qui concerne le PPA "Le
Triangle".
H. Pour être tout à fait
complet, on relèvera en outre qu'une convention d'expropriation a été conclue
le 11 avril 1958, dans le cadre des travaux d'élargissement de la route suisse,
entre Olga Truan-Steffen, propriétaire à l'époque de la parcelle - partagée par
la route suisse - dont sont issues celles portant les nos 106, 424 et 449, et
le Département des travaux publics, ratifiée le 18 juillet 1958 par le Conseil
d'Etat.
Considérants
1.
Lucienne Steffen et
l'hoirie Steffen sont propriétaires des parcelles nos 106 et 424, biens-fonds
qui jouxtent au nord le sous-périmètre B du quartier "Les Huttins de
Travers". Ces deux parcelles sont concernées au premier chef par les deux
plans de quartier adoptés, puisque leur accès depuis la route suisse est
supprimé au profit d'un accès commun à celui de la parcelle 88, la dévestiture
se faisant en outre sur la parcelle 192. Par ailleurs, on constate que ces deux
parcelles sont, contrairement à ce qu'a indiqué l'autorité intimée dans les
décisions querellées, incluses dans le périmètre des "Huttins de Travers",
à raison d'une bande de 2 mètres de largeur le long du chemin Es-Ecraux et, en
ce qui concerne la parcelle 424, d'un triangle de 12,5 mètres carrés environ le
long de la route Suisse (patte d'oie). Il n'y a pas lieu, dans ces conditions,
de nier la qualité de leurs propriétaires pour attaquer la décision du DTPAT.
On peut se montrer
plus circonspect s'agissant de la qualité pour recourir d'Attilio Tognan,
locataire de la parcelle 424 où il exploite une carrosserie. Quoi qu'il en
soit, dans la mesure où l'on admet que deux des trois parties recourantes au
moins bénéficient d'un intérêt digne de protection à une modification de la
décision attaquée, le tribunal doit alors entrer en matière sur le fond, de
sorte que la question de la recevabilité du recours d'Attilio Tognan peut
demeurer ouverte.
2.
a) Les recourants ne
remettent pas en cause les plans de quartier adoptés; ils s'en prennent tous
trois exclusivement à l'accès unique aux deux quartiers depuis et sur la route
suisse.
Venant de Coppet, le
nouveau tracé ne modifie pas grand chose à la situation actuelle, puisque
l'accès aux parcelles en question se fait en empruntant la voie de décélération
à droite et le chemin Es-Ecraux. En revanche, ce dernier chemin étant prévu à
sens unique, lorsqu'il s'agira pour les occupants des parcelles 106 et 424 de
sortir de celles-ci pour rejoindre la RC 1a, ils seront contraints d'utiliser
désormais le tracé parallèle au bas des parcelles nos 88 et 192 - ce qui
représente un trajet d'environ 500 mètres - et d'emprunter le giratoire en aval
pour revenir en direction de Coppet. De même, depuis Genève, l'accès à ces
mêmes parcelles est prévu à l'ouest et au nord, en contournant tout le secteur
par le chemin Sous-Voie et le chemin de la Crotaz, via la RC 2c, pour rejoindre
ensuite la voie de décélération sur la RC 1a; cela représente un trajet d'un
kilomètre environ. L'autre variante consiste à revenir sur la RC1a, dans le
sens inverse, en empruntant, à droite, le chemin des Châtillons.
En substance, comme
l'indiquent le SRA et la municipalité, les recourants se bornent à contester,
plusieurs arguments à l'appui, le fait que le plan de circulation contenu dans
les plans de quartier litigieux réponde à un intérêt public prépondérant. Ils
entendent également démontrer que le principe de proportionnalité, que doit
également observer toute restriction de droit public à la propriété privée,
n'est en l'espèce pas respecté par le principe d'accès retenu. En réalité, les
recourants s'en prennent donc exclusivement au fait que les modalités d'accès à
leur parcelle seront profondément bouleversées par rapport à la situation
existante; en effet, sous réserve de l'accès depuis la RC 1a en provenance de
Coppet, tous les autres mouvements des véhicules souhaitant gagner ou quitter
le chemin Es Ecraux seront modifiés. Ils suggèrent que l'accès au quartier des
Huttins se fasse en conformité avec la solution retenue lors de la première
enquête publique, ce qui permettrait le maintien du statu quo pour le chemin
précité; ils invoquent même dans ce sens une convention passée par l'Etat avec
les antépossesseurs de la parcelle 424, garantissant le maintien d'un accès
direct à la RC 1b.
La municipalité
explique que, dans le cadre de l'étude des plans de quartier précités, elle
s'en est toujours remise aux exigences du SRA à propos des accès aux routes
cantonales, principalement la RC 1a; les propriétaires concernés, en
collaboration avec les autorités communales, ont ainsi été amenés à présenter
plusieurs variantes successives de leurs projets.
b) Quoi qu'il en soit,
il apparaît en définitive que c'est le SRA qui a pris la part la plus active
dans l'élaboration de la solution litigieuse. Ce dernier ne s'en défend
d'ailleurs pas puisqu'il admet que l'étude de plans de quartier constitue pour
lui une configuration typique dans laquelle il intervient pour mettre en oeuvre
le principe de limitation des accès latéraux aux routes cantonales de première
catégorie.
Dans ces conditions,
il faut constater que le SRA a en réalité rendu une décision de principe,
reprise dans les plans de quartier incriminés, fondée sur l'art. 32 al. 1 et 2
LR, à teneur desquels:
"L'aménagement d'un accès privé aux routes
cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est
indispensable pour les besoins, s'il correspond à l'usage commun de la route,
en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement."
Cette décision est par
ailleurs accompagnée d'une mesure fondée sur l'art. 33 al. 2 LR, disposition
dont on rappelle ici la teneur:
"Lorsque la sécurité l'exige, notamment à
proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le
changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès
latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et
imposer un regroupement des accès privés. Les droits des tiers peuvent être
expropriés à cet effet."
Force est d'admettre
que c'est bien à cette décision-ci que s'en prennent les recourants. Le
tribunal se doit en conséquence d'examiner si les conditions prévues par les
dispositions sur lesquelles elles se fondent sont bien réunies en l'espèce.
c) Le SRA a posé comme
principe, dans sa décision, la restriction des accès latéraux depuis la route
Lausanne-Genève.
aa) L'art. 5 lit. a de
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après: LR) prévoit que les routes
cantonales de première classe ont un accès latéral limité. A teneur de l'ancien
règlement du 18 juillet 1990 sur la classification des routes cantonales,
aucune route ne faisait partie de cette catégorie; la route suisse était une route
cantonale principale de deuxième classe (art. 1er lit. b). Toutefois, ce
dernier texte a été abrogé par l'adoption par le Conseil d'Etat, le 17 juillet
1996, d'un nouveau règlement dont l'article premier (Tableau des routes
cantonales, A, a) classe désormais la RC Lausanne-Genève dans la catégorie
supérieure; on précisera que ce règlement est entré en vigueur le 20 août 1996.
bb) Quant à son
principe, le raisonnement du SRA ne souffre guère de discussion.
aaa) Le tribunal ne
peut que partager l'opinion de l'autorité intimée qui a estimé, après avoir
pris connaissance des études de trafic du SRA, que la RC 1a ne se prêtait pas,
à cet endroit, en raison de l'importance du trafic en direction ou venant de
Genève, distante d'une dizaine de kilomètres seulement, à la prolifération des
accès impliquant des manoeuvres qui rompent la fluidité de la circulation et
qui constituent autant de facteurs potentiels d'accident. A la lecture d'un
recensement produit par le SRA, on constate qu'en 1990, quelques 11'200
véhicules fréquenteraient quotidiennement le tronçon de la RC 1a, de Coppet
jusqu'au giratoire à l'intersection avec la RC 2c; sans risque de se tromper,
on peut penser que ce chiffre n'a certainement pas baissé en 1996. Or, à
l'heure actuelle, l'automobiliste accède aux parcelles 88, 106 et 424, venant
de Genève, par la gauche en traversant la voie opposée de la route Suisse. Pour
le SRA cette situation génère un risque d'accidents d'autant plus grand lorsque
la fluidité du trafic est interrompue par des manoeuvres aux accès latéraux,
surtout lorsque les mouvements se font en direction de la chaussée opposée au
sens normal de la circulation. En audience, les représentants du SRA ont du
reste cité, à titre d'exemple à ne pas suivre ici, l'accès au quartier récent
des Uttins, à Préverenges, qui, venant de Genève, se fait également en
traversant la route suisse par la gauche.
Autrement dit, le
tribunal ne saurait condamner l'option choisie par le SRA tendant à limiter sur
l'axe ici considéré les mouvements de tourner à gauche dans une très large
mesure, la réalisation de celle-ci impliquant à moyen terme la création de
nouveaux giratoires et l'exigence d'accès regroupés formulée à l'occasion de
projets de plans de quartiers - le maintien d'accès existants n'étant en
revanche pas exclu. Ce faisant, l'autorité de céans ne prend pas position, dans
un sens ou un autre, sur d'autres options également envisageables, compte tenu
notamment de la largeur de la voirie actuelle.
bbb) Le fait de
prendre des mesures visant à améliorer et à assurer la sécurité d'une route
cantonale à grand trafic correspond sans nul doute à un intérêt public
important. Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause cette conclusion
elle-même. On admettra par conséquent que le projet répond, dans son principe,
et pour l'essentiel aux intérêts à prendre en considération en matière de
planification routière.
3.
Les recourants s'en
prennent en réalité davantage aux mesures ponctuelles proposées en l'espèce,
pour démontrer, d'une part, qu'elles ne sont pas adéquates pour atteindre cet
objectif, d'autre part, qu'elles sont source d'inconvénients majeurs pour eux.
a) On a vu ci-dessus
que la décision du SRA reposait notamment sur l'art. 32 LR, dont l'al. 2, in
fine, exige de l'accès envisagé qu'il s'intègre à l'aménagement du territoire
et à l'environnement.
Un premier point est à
cet égard acquis, on l'a vu : il est nécessaire d'assurer des accès aux deux
plans de quartiers querellés et il est judicieux de les grouper, s'agissant
aussi bien des voies d'entrée que des voies de sortie. Seule reste à débattre,
en définitive, la question de savoir si le groupement des accès doit s'étendre
au delà du périmètre des plans de quartier et englober la desserte des
parcelles des recourants; plus précisément, le tribunal doit vérifier si cette
dernière solution s'intègre à l'aménagement du territoire, selon la formulation
de l'art. 32 al. 2 LR in fine (il va de soi que cette exigence ne disparaît
pas, quand bien même la décision du SRA se fonde aussi sur l'art. 33 al. 2 LR,
disposition qui omet de rappeler les considérations liées à l'aménagement du
territoire).
aa) Le dossier ne
fournit à cet égard aucun élément. Les rapports exigés à teneur de l'art. 26
OAT doivent traiter de la justification des mesures de planification envisagées
par les auteurs des projets au regard des buts et principes de l'aménagement du
territoire; ils doivent aborder la question des accès dans cette optique. En
l'espèce, la municipalité, pourtant requise de le faire le 12 août 1996, ne les
a pas produits; mais ces documents n'évoquent sans doute pas - en effet, cette
solution a, en quelque sorte, été imposée à la municipalité et au constructeur
par le SRA - le point spécifique de l'accès commun au plan de quartier des
"Huttins de Travers" et au secteur "Es Ecraux", de sorte
qu'il serait vain de compléter encore l'instruction sur ce point. En cours de
procédure, le SRA s'est borné pour l'essentiel à rappeler son objectif général
de limitation des accès latéraux dans le but d'améliorer la sécurité du trafic;
il a admis aussi qu'il ne conduisait pas une politique généralisée
d'"assainissement" de la situation par suppression systématique des
accès latéraux existants, mais qu'il était intervenu en l'occurrence,
s'agissant du débouché du chemin "Es Ecraux", en raison de la
proximité du plan de quartier et de l'opportunité qui se présentait dès lors de
réaliser une desserte commune. A ce stade, on pourrait vraisemblablement se
borner à constater, pour condamner le projet, que ni le rapport exigé par
l'art. 26 OAT, ni d'autres pièces du dossier susceptibles d'en tenir lieu ne
justifient la solution préconisée par le SRA au regard des principes de
l'aménagement du territoire.
bb) Le tribunal estime
être en mesure de retenir en outre que l'art. 32 al. 2 LR n'est pas respecté.
S'agissant des plans de quartier, l'option choisie est celle d'un plan de
circulation alvéolaire, avec un régime complet de dessertes internes aux
quartiers, qui permet un trafic complètement indépendant de celui de la route
cantonale, sous réserve des deux points d'entrée, respectivement de sortie de
celui-ci. Sur ce schéma de circulation, le SRA a greffé un élément exogène en y
joignant un accès obligé aux parcelles des recourants, cela sans aller jusqu'au
bout de sa réflexion qui l'aurait peut-être conduit à reproduire la même option
(réseau alvéolaire, contre-route) sur le périmètre sis plus à l'est, où se
situent ces biens-fonds, délimités par la RC 1, les chemins Es Ecraux, de
Sous-Voie et de la Crotaz.
On aboutit ainsi à une
solution hybride à plusieurs égards. Le schéma de circulation retient des voies
à sens unique, sauf le chemin Es Ecraux qui resterait ouvert à la circulation
dans les deux sens (v. à ce propos procès-verbal de réunion du 24 avril 1995
tenue par la municipalité en présence des opposants et de représentants du
SRA). Les dessertes des plans de quartier auraient pour vocation d'assurer une
circulation interne - avec un système de cassure visant un objectif de
modération de trafic -, mais accueilleraient aussi du trafic de transit en
provenance des biens-fonds des recourants, notamment leur clientèle.
Force est enfin de
relever que les problèmes liés au trafic en provenance et à destination des
plans de quartier, respectivement des parcelles des recourants sont d'ampleur
et de nature très différentes. Ils peuvent et doivent, aux yeux du tribunal,
être résolus de manière distincte, la solution de l'accès groupé, dans la
mesure où elle est étendue aux parcelles des recourants, n'apparaissant pas
adéquate au regard des principes de l'aménagement du territoire. En effet,
alors même que le nombre de mouvements liés à ces biens-fonds resteront peu
nombreux et les problèmes de sécurité en découlant peu aigus, la décision du
SRA impliquera des contraintes très importantes pour Lucienne Steffen et
consorts - on y reviendra d'ailleurs plus bas, dans l'examen du respect du
principe de la proportionnalité -, notamment s'agissant de l'accès depuis
Genève et des sorties; on pourrait même se demander si les usagers ne seraient
pas tentés d'échapper aux détours qui leur seront ainsi imposés, fût-ce par le
biais d'infractions, préjudiciables à la sécurité du trafic.
cc) On observera au
passage que la décision du SRA est en outre lacunaire, dès lors qu'elle ne
résout pas le problème du droit de passage des recourants et de leurs usagers
sur les dessertes des deux plans de quartier, respectivement de ces derniers et
des habitants et autres occupants de la parcelle 88 sur la parcelle 191 (le
chemin des Crénées, qui sépare les deux plans); dans la mesure où elle doit de
toute façon être annulée, le tribunal renoncera à examiner si cette décision
était susceptible d'être complétée par lui, par le biais d'une condition
supplémentaire relative à la création des servitudes idoines (il n'aurait
d'ailleurs pas pu le faire sans complément d'instruction, le ou les
propriétaires de la parcelle 191 n'ayant jamais été entendus dans le cadre de
la présente procédure), ce en application de l'art. 33 al. 2 LR.
b) L'existence d'une
base légale et la constatation que la décision répond à un intérêt public ne
justifient toutefois pas à elles seules n'importe quelle restriction de droit
public à la propriété privée (v. notamment ATF 110 Ia 30); il en est également
ainsi d'une mesure d'aménagement de la circulation routière (v. TA, arrêt AC
6929, du 15 janvier 1993, in RDAF 1993, 214). Par surabondance de moyens, on
peut en outre examiner si les mesures de circulation contenues dans le plan de
quartier respectent en outre le principe de proportionnalité, lequel se
décompose en trois règles, dont il convient d'examiner ici séparément les
conséquences (v. ATF 119 Ia 348, cons. 2a; 117 Ia 446 cons. 4a; 113 Ia 134,
cons. 7b; voir également sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème
éd., Berne 1994, no 5.2.1.2, p. 418; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 3ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1988 nos 535, 537 et ss;
références citées).
aa) Selon la règle
d'aptitude tout d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé.
Lorsque la loi laisse à l'autorité, comme en l'occurrence, le choix entre
diverses mesures pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est
restreinte, la sélection étant orientée par l'exigence d'une adéquation à la
fin d'intérêt public qui est poursuivie (v. notamment, s'agissant d'une norme,
l'exemple illustré par l'ATF 119 Ia 348, déjà cité, cons. 3b, dans lequel le
Tribunal fédéral a jugé qu'une loi genevoise réquisitionnant les logements
laissés vides de manière abusive, en situation de pénurie, était un moyen
propre à prévenir les crises et à en atténuer les effets lorsque ces dernières
sont inévitables; v. également ATF 118 Ia 394, cons. 4 et 5; cf. au surplus les
exemples cités par Moor, op. cit., pp. 418-420).
En l'espèce, du point
de vue de la sécurité, il faut bien constater que la mesure adoptée n'est de
loin pas satisfaisante. Dans ce secteur, la RC 1a est parcourue sur sa bordure
par une bande cyclable et un trottoir d'une largeur de 3,50 mètres; or, à la
lecture du plan adopté, avec la modification des accès du 25 avril 1995, on
voit que cette bande est, au contraire du trottoir, interrompue sur toute la
longueur de la voie de décélération, soit sur une distance de plus de 60
mètres, et ce, en un lieu où la vitesse des véhicules peut atteindre jusqu'à 80
km/h. On ne saurait se satisfaire de la solution proposée visant à confondre la
bande cyclable et la piste de décélération; dans tous les cas, la séparation
entre automobiles et cycles doit être matérialisée. Sous cet angle, le moyen
choisi n'est donc pas propre à atteindre pleinement le but visé. A cet endroit
pourtant, la largeur de l'emprise du domaine public par la route suisse atteint
20.
mètres environ, dont 11,50 m. pour les deux pistes. Une solution consistant
à poursuivre par exemple le tracé de la bande cyclable, soit entre la voie
direction Genève et la voie de décélération, soit entre cette dernière et la
bordure du trottoir, n'aurait dans ces conditions pas posé aux auteurs du plan
un problème insurmontable.
bb) La règle de la
nécessité exige qu'entre plusieurs moyens, soit choisi celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés. Selon cette dernière, une
restriction au droit de propriété ne doit pas imposer au propriétaire des
obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but
d'intérêt public recherché (cf. Eric Brandt, Les plans, in L'aménagement du
territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1989, p. 78, références
citées). Dès lors, l'autorité concernée a l'obligation d'adopter la mesure la
moins incisive, c'est à dire celle qui est la moins préjudiciable au
particulier pour parvenir au but d'intérêt public visé (ATF 108 Ia 219-220; 110
Ia 33-34). Cela dit, pour prendre l'exemple de l'expropriation formelle, cette
règle ne signifie pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être
exproprié, le critère est plutôt celui d'une exécution raisonnable de l'ouvrage
(v. Moor, op. cit., vol. III, p. 403).
Aux yeux du tribunal,
on le rappelle, une autre solution, maintenant le principe de groupement des
accès, à l'exclusion cependant des biens-fonds des recourants, serait ici
possible; elle apparaît aussi plus conforme à l'exigence de nécessité précitée.
cc) Enfin, le principe
de la proportionnalité stricto sensu ou de la subsidiarité limite le choix des
mesures administratives. Il s'agit de déterminer l'importance prise par la
mesure sur la situation de l'administré et d'examiner si le but atteint par
cette mesure n'exige pas de ce dernier des sacrifices excessifs. Cette règle
permet ainsi de mettre en balance les effets de la mesure sur l'administré et
le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (v. Moor, op. cit.,
vol. I, p. 421, références citées), ce en comparant la situation actuelle avec
l'utilisation possible de la parcelle résultant de l'adoption de la mesure (v.
sur ce point ATF 115 Ia 27, cons. 4 b, cc, dans lequel une interdiction de
démolir une ferme du XIXème siècle avec six bâtiments n'a pas été jugée
disproportionnée, les investissements nécessaires pour une nouvelle utilisation
n'étant pas opposable à la restriction de propriété, "en tout cas pas
tant que le maintien des bâtiments ne se révélera pas insupportable sur la base
d'un plan de quartier mis au point ou d'un projet de nouvelles constructions
prêt à obtenir l'autorisation de bâtir", la commune n'ayant pas
ordonné de mesures particulières d'assainissement).
Les recourants ont mis
en avant le fait que l'adoption du plan incriminé générerait pour eux des
inconvénients d'autant plus difficilement supportables que leurs parcelles ne
retirent, au contraire de celles portant les nos 88 et 192, pas le moindre
avantage du changement d'affectation.
aaa) On a vu tout
d'abord que les occupants des parcelles 106 et 424 se verront privés de la sortie
directe sur la route Suisse par le chemin Es Ecraux. Or, le statut de la
contre-route à travers les deux plans de quartier que ceux-ci devront désormais
emprunter à cet effet n'a pas été clairement défini; il semble que l'on doive
plutôt retenir l'hypothèse d'un chemin privé, en tout cas dans un premier
temps, la dévestiture étant destinée, aux dires de la municipalité, à passer
par la suite dans le domaine public communal. Quoi qu'il en soit, pour que
cette mesure soit admissible, les recourants doivent avoir la garantie qu'ils
bénéficieront, pour le cas où le plan de quartier "Les Huttins de
Travers" serait réalisé et pour autant que la dévestiture sur la parcelle
192.
ne serait pas déjà passée au domaine public, d'un droit de passage en faveur
des usagers de leurs biens-fonds sur les parcelles 88 et 192. La décision du
SRA doit de toute façon être complétée et assortie de la condition d'octroi
préalable d'une servitude de passage en ce sens.
bbb) En second lieu,
il faut bien mettre en exergue le caractère exorbitant de l'atteinte que
doivent subir en l'espèce les recourants du fait de la mesure imposée par le
SRA. Le chemin Es Ecraux étant destiné à devenir une voie d'accès à sens
unique, l'utilisation de la dévestiture du plan de quartier sera par conséquent
obligatoire pour le trafic en sens inverse. Cela signifie concrètement que les
occupants des parcelles 106 et 424 ne pourront plus désormais effectuer la
moindre manoeuvre à l'intérieur des biens-fonds. Ceci est d'autant plus vrai
pour le carrossier Tognan qui, pour rejoindre depuis le chemin Es Ecraux l'aire
de stationnement sur le côté opposé du bâtiment ECA no 429, ne pourra désormais
plus contourner ce dernier bâtiment par le sud, mais devra au contraire
effectuer un trajet d'un kilomètre et demi environ, à travers les deux
quartiers faisant l'objet des plans incriminés pour revenir sur la route
Suisse, via la RC 2b, la chemin de Sous-Voie et le chemin de la Crotaz.
c) Au vu de ce qui
précède, le tribunal constate que la décision attaquée ne respecte pas l'art.
32.
al. 2 in fine LR et qu'elle heurte le principe de proportionnalité. La
lecture des plans et la visite des lieux révèlent à cet égard que d'autres
solutions moins contraignantes pour les recourants et plus satisfaisantes du
point de vue de la sécurité auraient été possibles.
Faute d'une
disposition spéciale étendant son pouvoir d'examen à l'opportunité, le Tribunal
administratif, qui procède à un contrôle limité à la légalité incluant en
revanche celui de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (v.
art. 36 lit. a et c LJPA), se bornera à mettre à néant la solution retenue par
le SRA dans la décision attaquée.
4.
Les recourants
invoquent encore les termes d'un accord intervenu entre l'Etat de Vaud et Olga
Truan-Steffen.
On rappellera en effet
qu'Olga Truan était propriétaire de l'ancienne parcelle 106 du cadastre de
Mies, parcelle que les travaux d'agrandissement de la route suisse ont partagée
en deux; de cette dernière sont issues les trois parcelles des recourants, la parcelle
449.
résultant en outre d'un échange avec l'Etat de Vaud. Or, le conseil de
l'hoirie Steffen et le SRA ont chacun produit, à l'appui de leurs conclusions
respectives, une copie de la convention passée entre l'Etat de Vaud et Olga
Truan le 18 juillet 1958; elle prévoit notamment, en son chiffre 2, que:
"L'Etat fera rétablir à ses frais les
dévestitures, coulisses et conduites coupées par le tracé. L'Etat prend aussi à
sa charge l'établissement des dévestitures nouvelles devenues nécessaires du
fait des travaux."
On ressort aussi d'un
échange de correspondance, remontant à peu près à la même époque, entre le Chef
du Département des travaux publics d'alors et le conseil d'Olga Truan le
passage suivant d'une lettre du 8 octobre 1958 du Conseiller d'Etat Arthur
Maret à l'avocat Edgar Pélichet:
"Le préavis au Conseil d'Etat pour
autorisation d'exproprier établi par la décision du Cadastre précise:
"Bien que Mme Truan parle d'opposition
momentanée, il ne s'agit en fait pas d'opposition à l'expropriation comme
telle; la propriétaire réserve son droit à l'exécution de la convention signée:
sa prétention à une soulte de terrain lors de l'exécution des travaux, avec
accès illimité, n'est pas contestée."
La lettre de la
convention passée entre Olga Truan et l'Etat de Vaud en 1958 n'est certes
d'aucun secours aux recourants. En revanche, l'engagement de l'Etat de Vaud de
rétablir à ses frais les dévestitures coupées par le nouveau tracé de la RC 1,
confronté à l'échange de correspondance précité, peut être interprété comme une
garantie du maintien de l'accès direct à la route cantonale pour les
utilisateurs des parcelles 106, 424 et 449. Cet accord est sans nul doute
opposable à l'autorité intimée qui, dans sa décision de grouper les accès à la
RC 1a, ne pouvait en faire abstraction.
Au vu des considérants
qui précèdent, on laissera cependant ouvert ici le point de savoir si cette
convention de 1958 faisait obstacle à l'application de l'art. 33 al. 2 LR, la
décision querellée ne ménageant qu'un accès indirect depuis Genève, les sorties
depuis les parcelles concernées sur la RC 1 étant également indirectes; on se
bornera simplement à observer que l'existence d'un droit d'accès direct, si
tant est qu'il puisse être déduit de la convention, pourrait dans ce cas et si nécessaire
faire l'objet d'une expropriation (art 33 al. 2 in fine).
5.
La municipalité et
Patrice Engelberts ont conclu à titre subsidiaire à ce que le plan de quartier
"Le Triangle" soit dissocié de celui des "Huttins de
Travers", afin que la décision du DTPAT soit, en ce qui concerne le
premier de ces plans, confirmée. Ils ont mis en avant le fait que, d'une part,
la parcelle no 192 possède un accès et une dévestiture propres, d'autre part,
que les recourants, qui ne sont pas touchés par ce plan-ci, n'ont pas émis le
moindre grief à son encontre. Ils ont rappelé, sans être contredits, que le
plan de quartier "Le Triangle" avait été élaboré avant le plan des
"Huttins de Travers" et conçu de façon totalement autonome, mais que
leurs destins respectifs avaient en quelque sorte été mêlés par le SRA, ce dans
le cadre des mesures de sécurité dont il a été question au considérant qui
précède.
A teneur du plan
adopté le 21 juin 1995, on accède au quartier "Le Triangle"
principalement par l'ouest, via la RC 2c; on sort de celui-ci directement sur
la RC 1a, à une cinquantaine de mètres du giratoire. Ce plan n'est lié à celui
concernant la parcelle 88 qu'en ce qu'il reçoit la dévestiture commune à cette
dernière et aux parcelles 106 et 424. On constate ainsi que les recourants ne
seront touchés, sous l'angle de la proportionnalité (cf supra, consid. 4 c, bb,
bbb), par la réalisation du plan "Le Triangle" que dans l'hypothèse
où le législateur communal adopterait un nouveau plan de quartier des
"Huttins de Travers" maintenant le principe du regroupement des accès
et la sortie sur la route Suisse via la parcelle 192; or, Patrice Engelberts
s'est engagé à octroyer, dans cette éventualité, une servitude de passage à
travers son bien-fonds, ce jusqu'au jour où la dévestiture passerait au domaine
public communal. Dès lors que celui-ci est lié par l'engagement qu'il a pris à
ce sujet et que l'intérêt public que tend à préserver le SRA est ainsi
suffisamment sauvegardé dans le cadre du plan "Le Triangle", il ne se
justifie plus de faire obstacle à la réalisation de ce dernier, au seul motif
de l'absence d'aboutissement de la procédure du plan de quartier "Les
Huttins de Travers". Cette solution découle, elle aussi, d'une saine
application du principe de la proportionnalité, lequel commande, plutôt que
d'annuler la décision querellée en tant qu'elle a trait au plan de quartier
"Le Triangle", d'assortir celle-ci en application des articles 32 s.
LR d'une condition supplémentaire relative à la création d'une servitude de passage
grevant la parcelle 192 en faveur des usagers des parcelles des recourants, au
moins.
6.
a) Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours contre
les décisions du DTPAT et du SRA. Ces décisions seront donc annulées en ce qui
concerne le plan de quartier "Les Huttins de Travers". En revanche
les décisions relatives au plan de quartier "Le Triangle" seront
réformées, en ce sens que les oppositions des recourants à ce plan sont levées
à condition que Patrice Engelberts leur accorde, le moment venu et dans la
mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice
des usagers de leurs parcelles 106 et 464.
b) Au vu des
circonstances, il se justifie de mettre à charge de la propriétaire de la
parcelle no 88, Ellene Caillet, pour le compte de laquelle le plan de quartier
"Les Huttins de Travers" a été élaboré, un émolument judiciaire fixé
à 2'000 francs. Au surplus, l'hoirie Steffen, représentée par un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, à l'exclusion, au vu des circonstances, de
la Commune de Mies dont l'une des décisions a été mise à néant dans le présent
arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. Les décisions
sur recours du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, prononcées le 9 mai 1996, et du Service des routes et autoroutes
sont annulées en tant qu'elles concernent le plan de quartier "Les Huttins
de Travers".
III. Dites
décisions sont réformées en tant qu'elles concernent le plan de quartier
"Le Triangle", en ce sens que les oppositions des recourants à ce
plan sont levées à condition que Patrice Engelberts leur accorde, dans la
mesure nécessaire, une servitude de passage sur la parcelle no 192, au bénéfice
des usagers de leurs parcelles 106 et 464.
IV. Un émolument de
2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Ellene Caillet.
V. Ellene Caillet
versera, à titre de dépens, 1'800 (mille huit cents) francs à Véronique Briner
et consorts.
fo/Lausanne, le 9 décembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint