AC.1996.0126
TA - AC.1996.0126 - 1996-11-07 - VIDI Denise et crt c/Jouxtens-Mézery
7 novembre 1996Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.1996
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIDI Denise et crt c/Jouxtens-Mézery
LATC-111 (01.01.1987)
RLATC-72b
Résumé contenant:
Portée de l'enquête complémentaire à la suite d'un arrêt du tribunal annulant le permis de construire pour certains aspects non réglementaires du projet mais confirmant aussi le caractère réglementaire d'autres aspects du projet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 novembre 1996
sur le recours interjeté par Denise et
Roland VIDI, domiciliés au chemin de Praz-Forney 20, 1008 Jouxtens-Mézery,
représentés par Me Philippe Jaton, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 15 mai 1996 de la Municipalité
de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à
Lausanne, levant leur opposition et délivrant un permis de construire
concernant la parcelle 762, propriété de l'hoirie Bach, représentée par
Alexandre Verrey, domicilié au chemin des Fauconnières 8, 1012 Lausanne, à Monique
et Alain Wolf, promettants-acquéreurs, domiciliés à la rue du Centre 8,
1025 St.-Sulpice.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. P. Richard et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie Fritz Bach est
propriétaire au lieu dit "Praz Forney" de la parcelle no 762 du
cadastre de la commune de Jouxtens-Mézery (ci-après: la commune); d'une surface
totale de 3'012 m2 et située dans le sud-est de la commune, cette parcelle est
classée dans la zone villas II par le plan des zones communal. Le règlement sur
l'aménagement et les constructions de la commune de Jouxtens-Mézery, approuvé
par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 (ci-après: le règlement communal ou
RAC), prévoit la possibilité de construire dans cette zone une villa comportant
deux logements principaux, un troisième logement de deux pièces au maximum
pouvant être autorisé par la municipalité (art. 17 RAC). L'ordre non contigu
est obligatoire, mais la construction de deux villas jumelées comprenant
chacune un logement principal avec un second logement supplémentaire de deux
pièces au maximum est autorisée (art. 18 RAC).
B. Alain et Monique Wolf,
promettants acquéreurs de la parcelle no 762, ont fait établir un projet de
construction sur ce terrain par l'architecte Willy Nicolet. Le projet prévoit
une construction composée de deux logements principaux de quatre pièces, avec
un logement supplémentaire de deux pièces se trouvant entre deux; chaque
logement présente une entrée distincte sur la façade nord; une terrasse est en
outre prévue sur la façade est du bâtiment. Les deux logements de quatre pièces
possèdent chacun au sous-sol un chauffage, une buanderie, une cave, un réduit
et une salle de jeux; en revanche, l'abri PC est commun aux trois logements. Le
rez-de-chaussée comprend la cuisine, le séjour, la salle à manger et un WC, et
dans les combles se trouvent les chambres et une salle de bains. L'appartement
de deux pièces comporte une cave, un chauffage, une buanderie et une salle de
jeux au sous-sol, un séjour, une cuisine et un WC au rez-de-chaussée et une
salle de bains ainsi qu'une chambre dans les combles. Une piscine est aussi
prévue à l'est du terrain. Le 23 mars 1996, Willy Nicolet a déposé une demande
de permis de construire en vue de la réalisation de ce projet. La demande a été
mise à l'enquête publique du 19 avril 1996 au 8 mai 1996; elle a suscité, le 6
juin 1996, l'opposition de Roland et Denise Vidi, propriétaires de la villa
sise sur la parcelle no 496 du cadastre de la commune. Les époux Vidi ont
estimé que le projet permettait en réalité la construction de trois villas
contiguës et qu'il violait en conséquence l'art. 18 du règlement communal. Il
n'était en outre pas conforme à l'art. 17 du règlement communal; les plans
indiquaient qu'il s'agissait bien de trois villas séparées par des murs
mitoyens isolés et on ne pouvait dès lors pas l'assimiler à une villa de deux
appartements principaux avec un logement supplémentaire. Par décision du 15 mai
1996, la municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a levé
l'opposition et elle a accordé le permis de construire.
C. Par acte du 5 juin 1996,
Denise et Roland Vidi ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Ils ont principalement fait valoir que le projet en cause
consistait dans la construction de trois villas juxtaposées violant l'ordre non
contigu et non de villas jumelées; en outre, ils ont estimé que le troisième
appartement prévu était contraire à l'esprit des art. 17 et 18 du règlement
communal par sa surface de près de 50 m2 et par sa conception indépendante. Ils
ont conclu à l'annulation de la décision d'octroi du permis de construire.
Le 4 juillet 1996,
Monique et Alain Wolf se sont prononcés en faveur du rejet du recours.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Claude Perroud
le 8 juillet 1996. D'une part, elle a fait valoir que les recourants n'auraient
pas qualité pour agir dans la mesure où ils critiquaient la solution
architecturale retenue qui n'influerait pas sur le volume maximal autorisé par
le règlement communal. D'autre part, elle a invoqué le droit découlant des art.
17 et 18 du règlement communal de réaliser respectivement un ou deux logements
supplémentaires de moindre importance, sans préciser s'ils devaient être
superposés ou juxtaposés; l'élément décisif était donc le respect de la règle
sur la densité. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Jouxtens-Mézery le 9 septembre 1996 en présence
des recourants personnellement, assistés de Me Jaton ainsi que des
représentants de la municipalité, assistés de Me Perroud; étaient également
présents Alexandre Verrey, pour l'hoirie Bach, Alain Wolf,
promettant-acquéreur, ainsi que Willy Nicolet, architecte. Me Jaton a relevé
que les plans n'étaient pas tous signés par Alexandre Verrey et il a requis la
production d'une procuration par ce dernier. Par ailleurs, les recourants ont
invoqué la violation des règles concernant la distance à la limite; ils ont
fait valoir que la plus grande projection orthogonale de la façade sud devait
être prise en compte pour le calcul de la distance à la limite. Les parties ont
en outre confirmé leurs conclusions.
A l'audience,
Alexandre Verrey a signé tous les plans qui ne comportaient pas sa signature et
il a produit, le 17 septembre 1996, une procuration l'autorisant à signer les
plans au nom de l'hoirie Bach.
Le 28 octobre 1996,
l'architecte Willy Nicolet a produit des pièces indiquant le calcul des
surfaces bâties de chacun des logements ainsi que les calculs détaillés des
surfaces nettes habitables des trois logements. Il ressort de ces documents que
la surface nette habitable de l'appartement de deux pièces serait de 94,37 m2,
celle de l'appartement ouest de quatre pièces serait de 119,05 m2 et celle de
l'appartement serait de quatre pièces est de 117,42 m2. Par ailleurs,
l'appartement de deux pièces présenterait une surface bâtie de 54,41 m2 et les
deux appartements de quatre pièces auraient une surface bâtie de 70,02 m2.
Considérants
1.
a) Selon le nouvel art.
37.
al. 1 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Cette définition reprend celle de l'art. 103 let. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); on peut
donc se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de
cette disposition pour interpréter la notion de "l'intérêt digne de
protection". Cette jurisprudence considère comme intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière (voir l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 = JT 1980
I 148). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le
fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 108 Ib 93). L'intérêt digne de
protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
dont la violation est invoquée. Mais lorsque la décision attaquée favorise un
tiers, il faut encore que le recourant soit touché plus que quiconque, ou la
généralité des administrés, dans un intérêt important, spécial et direct
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (RDAF 1986 p. 217;
ATF 121 II 174, consid. b). La qualité pour agir est ainsi reconnue au
recourant qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores
troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 148). Il s'agit notamment du propriétaire
voisin lorsque son bien-fonds se trouve à proximité de celui du constructeur
(ATF 112 Ib 173) ou si les deux parcelles litigieuses sont distantes de 120
mètres (ATF 116 Ib 323). La qualité pour recourir est également reconnue au
voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa
propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; ATF 121 II 171 consid. 2b) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic
(ATF 112 Ib 170 consid. 5b).
b) En l'espèce, les
recourants sont propriétaires d'une villa, qu'ils habitent, sise à une distance
de 100 mètres environ de la parcelle sur laquelle le projet litigieux est
prévu; aucune construction ne se trouve entre ces deux parcelles. La villa des
recourants est ainsi suffisamment proche pour subir des inconvénients liés à la
réalisation du projet de construction; celle-ci entraînerait notamment une
diminution de la vue, une augmentation du bruit ainsi que des passages
supplémentaires; les recourants sont donc touchés plus que la généralité des
administrés par la décision délivrant le permis de construire. Il n'est
d'ailleurs pas nécessaire que l'intérêt des recourants coïncide avec celui
protégé par chacune des règles dont ils dénoncent la violation (ATF non publié
du 26 juin 1996 rendu en la cause W. H. contre Commune de B.-sur-L. et TA). Les
propriétaires voisins peuvent en effet s'en prendre à l'illégalité de toute
autorisation de construire à proximité de leur terrain dès qu'ils font valoir
un inconvénient qui les touche directement, par exemple s'ils sont troublés
dans leur tranquillité ou même offusqués par le style de l'ouvrage prévu. Peu
importe les fins visées par la loi dont la violation est invoquée (André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 902). Ainsi, les
recourants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. La qualité pour
recourir doit donc leur être reconnue.
2.
Le projet litigieux
prévoit la construction de deux logements principaux et d'un logement
supplémentaire de deux pièces entre les deux; il prévoit trois logements
accolés. Il convient dès lors d'examiner s'il s'agit de trois villas mitoyennes,
comme le soutiennent les recourants, qui seraient contraires au règlement
communal prohibant l'ordre contigu.
a) Selon l'art. 17
RAC, la zone de villas I est "destinée à l'habitation et aux activités
de service dans des villas ou maisons familiales. Celles-ci comptent au plus
deux logements principaux. L'aménagement d'un troisième logement comportant au
plus deux pièces d'habitation peut être autorisé par la Municipalité".
En outre, l'art. 18 RAC dispose que "l'ordre non contigu est
obligatoire. Cependant la construction de deux villas jumelées est autorisée.
Chacune ne comprend qu'un logement principal. Un second logement comportant au
plus deux pièces d'habitation peut être autorisé par la Municipalité. Les deux
villas sont construites simultanément". Ces dispositions du règlement
communal s'appliquent également à la zone de villas II (art. 28 RAC).
b) La jurisprudence
reprise de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après: la commission) par le tribunal a posé le principe
selon lequel la construction de plusieurs bâtiments juxtaposés sur une
parcelle, telle que deux villas jumelles, créait une contiguïté de fait
incompatible avec les règles de l'ordre non contigu, sous réserve des
exceptions prévues par le règlement communal pour les villas jumelles notamment
(voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100 ss). Pour déterminer
si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou d'un seul bâtiment,
la commission s'est référée à un faisceau de critères; l'étude de l'évolution
de la jurisprudence révèle l'importance respective donnée à ces critères.
aa) En premier lieu,
le critère de la liaison fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on
est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence
de locaux de services communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF
1962.
p. 345) et à plus forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p.
275). Ce critère, plusieurs fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337),
a été précisé en ce sens que l'interruption du mur de séparation des deux
villas au sous-sol en vue de l'aménagement de locaux communs ne permettait pas
de qualifier la construction de villa jumelée mais d'une villa unique de deux
appartements (RDAF 1986 p. 335). Le critère de l'aspect extérieur a été
introduit en 1981 (RDAF 1985 p. 181) pour être repris conjointement avec le
critère de la liaison fonctionnelle en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir
finalement le critère prépondérant pour déterminer si une construction
répondait à la définition de la villa jumelée; le critère fondé sur la
distribution des volumes intérieurs a été alors relégué à "un rôle très
accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a également retenu comme
critère les objectifs recherchés par la planification communale. Elle a relevé
que le but recherché par l'ordre non contigu était d'aménager des espaces par
rapport aux limites de propriété voisine et que ce but pouvait être atteint
qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même parcelle (RDAF 1978 p. 338 et
1970.
p. 264). La commission s'est également référée aux impératifs de
l'aménagement du territoire pour constater que rien ne justifiait l'obligation
de créer des appartements superposés, plutôt que des appartements juxtaposés
(prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de bâtiments accolés en zone
de village assurant une meilleure utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).
bb) Les critères
décrits ci-dessus rejoignent ceux arrêtés pour distinguer l'agrandissement
d'une construction nouvelle. Selon ces derniers critères, il convient de tenir
compte en premier lieu de la destination existante et future des deux bâtiments
et leur liaison fonctionnelle (prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second
lieu comparer les dimensions de l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et
surface de plancher) avec le bâtiment existant et déterminer s'ils forment
ensemble une unité architecturale par leur forme, leur implantation, la
direction des faîtes et les matériaux des revêtements extérieurs (prononcés nos
6459, 6671 et arrêt TA AC 91/038). Ces critères sont cumulatifs. Le seul fait
qu'il existe une liaison fonctionnelle entre le bâtiment existant et la
construction projetée ne permet pas de la qualifier d'agrandissement (AC 7510
Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars 1992). Il faut encore que le nouvel
ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa conception architecturale au
bâtiment existant pour former un ensemble cohérent et donner à l'observateur
l'impression que l'agrandissement constitue le prolongement du bâtiment
existant et non pas une nouvelle construction distincte.
cc) Ainsi, pour
décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments
accolés, les quatre critères suivants sont à retenir:
i) la destination des constructions en cause
et leur liaison fonctionnelle;
ii) les dimensions des constructions, leur
surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur
conception architecturale;
iii) l'apparence extérieure, en particulier
l'impression donnée à un observateur;
iv) les objectifs de la planification
communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et
les impératifs de l'aménagement du territoire.
Ces critères doivent
être appréciés en fonction des caractéristiques propres de chaque cas
particulier pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des
règles caractérisant l'ordre non contigu, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances. Le critère de l'apparence extérieure ne devrait conserver une
importance prépondérante uniquement lorsque la réglementation communale traite
expressément de la question des villas jumelées qui, par définition, doivent
être semblables. En appliquant ces critères, le Tribunal administratif a
considéré qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant
chacune de son propre accès, de son garage et de locaux de service
indépendants, n'était pas conforme à une réglementation communale n'autorisant
que la construction de deux bâtiments accolés; le projet présentait toutes les
caractéristiques d'une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés (RDAF
1996.
p. 100).
c) En l'espèce, le
règlement communal admet soit la construction d'un seul bâtiment comprenant
deux logements principaux et un logement supplémentaire (art. 17 RAC) soit une
contiguïté de fait de deux bâtiments (villas jumelles) pouvant chacun comporter
un logement supplémentaire de deux pièces (art. 18 RAC).
aa) Les recourants
font valoir que la possibilité de prévoir un logement supplémentaire de deux
pièces au maximum a été introduite dans le règlement communal avant tout pour
les enfants ou pour les personnes âgées; le logement supplémentaire doit donc
représenter un logement secondaire. Or, les recourants estiment et que
l'appartement de deux pièces tel que prévu par le projet en cause n'est pas
secondaire de par sa disposition et sa surface de près de 50 m2; le projet de
construction présenterait ainsi en réalité les caractéristiques de trois villas
distinctes accolées violant les art. 17 et 18 RAC et l'obligation de respecter
l'ordre non contigu.
bb) Le projet
litigieux est conçu avec trois logements distincts juxtaposés, séparés les uns
des autres par des murs sans ouvertures depuis le sous-sol jusqu'aux combles;
par ailleurs, la façade nord du bâtiment comporterait trois entrées distinctes.
Cependant, l'abri PC serait commun aux trois logements et la façade sud ne
laisserait pas apparaître l'image de trois bâtiments accolés. Le projet
présente en effet une forme unitaire; il est surmonté d'une seule toiture, il a
un unique balcon, une piscine et ne bénéficie que d'un accès extérieur. Il
possède en particulier les caractéristiques d'une seule construction, par la
conception des façades et des aménagements extérieurs ainsi que par l'aspect
qui en résulterait pour un observateur, et non de trois villas accolées les
unes aux autres. Il est vrai que l'appartement de deux pièces présenterait une
surface nette habitable relativement importante de 94,37 m2 et une surface au
sol de 54,41 m2, tandis que les logements ouest et est de quatre pièces
compteraient respectivement une surface nette habitable de 119,05 et 117,42 m2
et une surface au sol de 70,02 m2 chacun. Cependant, la réglementation
communale ne contient aucune restriction concernant la surface du logement
supplémentaire, mais limite seulement le nombre de pièces à deux, qui serait
respecté en l'occurrence. Il faut bien admettre qu'un logement de deux pièces,
de près de 94 m2, représente un appartement très confortable, de haut standing;
cependant, pour le projet litigieux, il reste un logement secondaire par
rapport aux deux appartements de quatre pièces; il correspond en outre à une
catégorie de logements que l'on peut trouver dans une commune telle que
Jouxtens-Mézery et il n'est pas incompatible avec l'objectif communal visant à
permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire pour les parents ou les
enfants des propriétaires du logement principal. Par ailleurs, il y a lieu de
relever que la surface nette habitable d'un appartement de deux pièces sur deux
étages est importante également en raison des surfaces de circulation
nécessaires pour le passage entre les étages, qui sont inexistantes dans un
appartement du même nombre de pièces sur un seul étage. La solution retenue par
l'auteur du projet n'est en outre pas contraire aux objectifs du plan directeur
cantonal qui tendent notamment à restructurer rationnellement les aires à
urbaniser dans le milieu périurbain dont fait partie la Commune de
Jouxtens-Mézery (voir objectif 1.5.i du plan directeur cantonal et décret du 20
mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal).
cc) Il résulte des
explications qui précèdent que le projet ne viole pas l'obligation de respecter
l'ordre non contigu; il constitue au contraire un seul bâtiment de deux
logements principaux avec un logement supplémentaire de deux pièces; un tel
projet entre ainsi dans le cadre défini par l'art. 17 de la réglementation
communale.
3.
Les recourants estiment
aussi que la distance réglementaire de la limite de propriété à la façade est
ne serait pas respectée.
a) L'art. 30 ch. 1 du
règlement communal définit les villas A comme celles dont la surface totale de
la parcelle doit compter au moins 3'000 m2 par villa, la surface bâtie devant
être au minimum de 80 m2. Il ressort en outre de l'art. 19 du règlement
communal que la distance minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite
de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas d'alignement établi,
est de 12 m pour les villas A (al. 1). Lorsqu'une façade d'un bâtiment dépasse
14.
m de longueur, toutes les distances minimales prévues à l'alinéa 1 sont
augmentées de 1/5 de l'excédent de longueur (al. 2). L'art. 33 du règlement
communal dispose que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement
par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à
partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite. A l'angle le
plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être
diminuée de plus de 1 m. Selon la jurisprudence, la plus grande dimension en
plan d'un bâtiment est sa longueur et non sa diagonale si le bâtiment est
orthogonal; si la construction est de forme irrégulière, sa plus grande
dimension en plan est la plus grande projection orthogonale de toutes les
façades sur l'une d'elles (RDAF 1974, p. 226).
b) En l'espèce, la
surface de la parcelle en question est de 3'012 m2 et la surface bâtie projetée
est de 195 m2; la villa est donc de type A, au sens de l'art. 30 ch. 1 du
règlement communal. En outre, le bâtiment est de forme irrégulière; pour le
calcul de la distance minimale à la limite, il faut prendre en compte la plus
grande projection orthogonale de la façade sud, qui est de 23,58 m
(contrairement aux plans établis selon une projection orthogonale de la façade
sud de 22,78 m). On aboutit donc au calcul suivant: 23,58 m - 14 m = 9,58 m : 5
= 1,915 m (art. 29 al. 2 du règlement communal) + 12 m (art. 29 al. 1 du
règlement communal) = 13,915 m arrondi à 13,92 m = la distance minimale.
Or, le projet prévoit l'implantation de la villa à une distance de 13,76 m de
la limite à la façade est, soit une distance inférieure de 16 cm au minimum de
13,92 m calculé ci-dessus. Le projet n'est donc pas conforme au règlement sur
ce point et la décision litigieuse autorise l'implantation de la construction à
la distance non réglementaire de 13,76 m de la limite de la façade.
c) Il convient de
déterminer si le permis de construire doit être annulé en raison de la
non-conformité du projet au règlement en ce qui concerne la distance minimale
aux limites de propriété, ou s'il convient de réformer la décision communale.
aa) L'annulation de la
décision octroyant le permis de construire n'aurait pas pour effet d'annuler
l'enquête publique qui s'est déroulée dans le respect des formes prescrites aux
art. 109 LATC et 69 RATC. Les constructeurs auraient la possibilité d'apporter
un changement au projet initial ayant fait l'objet de l'enquête publique, en
déposant une demande complémentaire de permis de construire avec des plans
nouveaux modifiant l'implantation de manière à respecter la distance
réglementaire aux limites de propriété. L'art. 72b du règlement d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC) prévoit la possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire
ne portant que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2); l'enquête
complémentaire selon l'art. 72b RATC ne peut intervenir en principe qu'entre la
délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter ou d'exploiter,
mais au plus tard, dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1).
Les oppositions ou recours éventuels ne peuvent alors porter que sur les
modifications soumises à l'enquête complémentaire (voir arrêt AC 91/198 du 7
septembre 1992); les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête
complémentaire ont acquis force de chose jugée par la décision accordant le
permis de construire et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables
(voir arrêts AC 93/306 du 9 janvier 1996 consid. 2; AC 1995/206 du 13 février
1996.
consid. 2b). L'importance de la modification apportée au projet initial
est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire;
ainsi, une modification de minime importance pourra faire l'objet d'une
dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (voir
RDAF 1984, p. 505; 1983, p. 66). En revanche, lorsque la modification apporte
au projet un changement tel qu'elle ne constitue plus une modification mais
bien un projet différent, ce dernier devra faire l'objet d'une nouvelle enquête
publique (voir Benoît Bovay, "Le droit de la construction en droit
vaudois", p. 228-230; arrêt AC 95/206 du 13 février 1996).
bb) En l'occurrence,
le permis de construire serait annulé, en raison du fait que le projet n'est
pas réglementaire, s'agissant de la distance à la limite de propriété. Alors
même que le permis de construire serait annulé, on pourrait appliquer l'art.
72b RATC par analogie à la présente situation. Le tribunal a en effet examiné
la conformité du projet avec la réglementation communale en ce qui concerne
l'obligation de respecter l'ordre non contigu et il a jugé que celle-ci était
respectée (considérant 2 ci-dessus); cette question pourrait ainsi acquérir
force de chose jugée par le dispositif de l'arrêt à rendre. Il s'agirait donc
pour les constructeurs de présenter une demande complémentaire de permis de
construire portant sur la modification de l'implantation du bâtiment. Selon
l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment
les travaux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du
bâtiment ou à sa destination. En particulier, peuvent être dispensées de
l'enquête publique les modifications mineures d'un projet autorisé portant sur
l'implantation différente du bâtiment pour respecter les distances jusqu'aux
limites de propriété, plus favorables pour les tiers et les voisins (RDAF 1975,
p. 412; 1983, p. 66) ou sur une modification de l'implantation allant jusqu'à
0,50 m (RDAF 1984, p. 505). En l'espèce, la modification de l'implantation du
projet de 0,16 m remplit les conditions de l'art. 111 LATC et elle pourrait
ainsi être dispensée d'enquête dans le cadre de la demande complémentaire de
permis de construire.
cc) Cependant lorsque
la municipalité impose des modifications de minime importance, elle peut
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC). La municipalité ne
peut octroyer sur la base de cette disposition et conditionnellement le permis
de construire que si des modifications d'importance secondaire suffisent à
rendre le projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction
peut aisément être rendu réglementaire par une modifications des plans, la
municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF
1966, p. 133; 1972, p. 418). La commission a jugé que la modification de l'implantation
d'un bâtiment devait en principe faire l'objet d'une nouvelle enquête publique
pour le déplacement de l'implantation d'un chalet de 8 m par rapport à
l'implantation mise à l'enquête publique (voir prononcé 2402 du 17 avril 1970,
publié à la RDAF 1972, p. 342). La commission a ensuite précisé que l'exigence
d'une modification d'implantation de 1,55 m tendant à garantir le respect
des normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de
propriété constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de
plus de 40 m de façade qui pourrait être imposée par une condition au permis de
construire sans nouvelle enquête (RDAF 1974, p. 449). En l'espèce, on a vu que
la modification de l'implantation du projet litigieux portait sur 0,16 m et
qu'elle pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111
LATC (voir consid. bb ci-dessus p. 10); cette modification de 0,16 m remplit
donc les conditions de l'art. 117 LATC. Elle est d'ailleurs bien inférieure
(0,16 m par rapport à 20 m) aux distances mentionnées dans la jurisprudence
précitée (1,55 m par rapport à 40 m).
L'art. 54 al. 2 LJPA
permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas
d'admission du recours et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à l'autorité
intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la
décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions
nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie
d'élaboration dans les limites fixées à l'art. 117 LATC. Cette solution doit
être retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des
motifs d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au
projet respectent les conditions de l'art. 117 LATC. La décision de la
municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en ce
sens que la validité du permis est subordonnée au dépôt de nouveaux plans avec
une implantation respectant la distance minimale réglementaire aux limites de
propriété et à l'approbation par la municipalité de ces nouveaux plans.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le
sens du considérant 3 ci-dessus. S'agissant de la répartition des frais et des dépens,
ils sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
En l'espèce, les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause,
seul le moyen concernant la distance aux limites étant retenu; ils doivent en
effet être déboutés sur leur principal argument tiré de la violation des art.
17.
et 18 du règlement communal prohibant l'ordre contigu. Il convient donc de
mettre un émolument de justice de 1'200 francs à leur charge. Un émolument de
justice de 500 francs doit également être mis à la charge des constructeurs,
dont le projet présente un aspect non réglementaire. S'agissant de la Commune
de Jouxtens-Mézery, elle a délivré le permis de construire sans tenir compte du
mode de calcul spécifique de la distance à la limite de parcelle. Le nouvel
art. 55 al. 2 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la
loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989, permet de mettre un émolument à charge des
communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît Bovay, La révision
du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, la jurisprudence du
tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met en présence,
outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont
les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée
ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas
lieu de modifier cette pratique après l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al.
2.
LJPA. En revanche, ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, la Commune de
Jouxtens-Mézery a droit à des dépens d'un montant de 1'200 francs, à charge des
recourants.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis, la décision du 15 mai 1996 de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery étant réformée, en ce sens que l'entrée en vigueur du permis de
construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité de nouveaux
plans à déposer par les constructeurs modifiant l'implantation du bâtiment de
manière à respecter la distance réglementaire aux limites de propriété; il est
rejeté pour le surplus.
II. Un émolument
de 1'700 (mille sept cents) francs est réparti à raison de 1'200 (mille deux
cents) francs à charge des recourants Denise et Roland Vidi, solidairement
entre eux et de 500 (cinq cents) francs à charge des constructeurs Alain et Monique
Wolf, solidairement entre eux.
III. Les
recourants Denise et Roland Vidi verseront à la Commune de Jouxtens-Mézery un
montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
fc/foLausanne, le 7 novembre 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint