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Décision

AC.1996.0126

TA - AC.1996.0126 - 1996-11-07 - VIDI Denise et crt c/Jouxtens-Mézery

7 novembre 1996Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie Fritz Bach est

propriétaire au lieu dit "Praz Forney" de la parcelle no 762 du

cadastre de la commune de Jouxtens-Mézery (ci-après: la commune); d'une surface

totale de 3'012 m2 et située dans le sud-est de la commune, cette parcelle est

classée dans la zone villas II par le plan des zones communal. Le règlement sur

l'aménagement et les constructions de la commune de Jouxtens-Mézery, approuvé

par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 (ci-après: le règlement communal ou

RAC), prévoit la possibilité de construire dans cette zone une villa comportant

deux logements principaux, un troisième logement de deux pièces au maximum

pouvant être autorisé par la municipalité (art. 17 RAC). L'ordre non contigu

est obligatoire, mais la construction de deux villas jumelées comprenant

chacune un logement principal avec un second logement supplémentaire de deux

pièces au maximum est autorisée (art. 18 RAC).

B. Alain et Monique Wolf,

promettants acquéreurs de la parcelle no 762, ont fait établir un projet de

construction sur ce terrain par l'architecte Willy Nicolet. Le projet prévoit

une construction composée de deux logements principaux de quatre pièces, avec

un logement supplémentaire de deux pièces se trouvant entre deux; chaque

logement présente une entrée distincte sur la façade nord; une terrasse est en

outre prévue sur la façade est du bâtiment. Les deux logements de quatre pièces

possèdent chacun au sous-sol un chauffage, une buanderie, une cave, un réduit

et une salle de jeux; en revanche, l'abri PC est commun aux trois logements. Le

rez-de-chaussée comprend la cuisine, le séjour, la salle à manger et un WC, et

dans les combles se trouvent les chambres et une salle de bains. L'appartement

de deux pièces comporte une cave, un chauffage, une buanderie et une salle de

jeux au sous-sol, un séjour, une cuisine et un WC au rez-de-chaussée et une

salle de bains ainsi qu'une chambre dans les combles. Une piscine est aussi

prévue à l'est du terrain. Le 23 mars 1996, Willy Nicolet a déposé une demande

de permis de construire en vue de la réalisation de ce projet. La demande a été

mise à l'enquête publique du 19 avril 1996 au 8 mai 1996; elle a suscité, le 6

juin 1996, l'opposition de Roland et Denise Vidi, propriétaires de la villa

sise sur la parcelle no 496 du cadastre de la commune. Les époux Vidi ont

estimé que le projet permettait en réalité la construction de trois villas

contiguës et qu'il violait en conséquence l'art. 18 du règlement communal. Il

n'était en outre pas conforme à l'art. 17 du règlement communal; les plans

indiquaient qu'il s'agissait bien de trois villas séparées par des murs

mitoyens isolés et on ne pouvait dès lors pas l'assimiler à une villa de deux

appartements principaux avec un logement supplémentaire. Par décision du 15 mai

1996, la municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a levé

l'opposition et elle a accordé le permis de construire.

C. Par acte du 5 juin 1996,

Denise et Roland Vidi ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Ils ont principalement fait valoir que le projet en cause

consistait dans la construction de trois villas juxtaposées violant l'ordre non

contigu et non de villas jumelées; en outre, ils ont estimé que le troisième

appartement prévu était contraire à l'esprit des art. 17 et 18 du règlement

communal par sa surface de près de 50 m2 et par sa conception indépendante. Ils

ont conclu à l'annulation de la décision d'octroi du permis de construire.

Le 4 juillet 1996,

Monique et Alain Wolf se sont prononcés en faveur du rejet du recours.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Claude Perroud

le 8 juillet 1996. D'une part, elle a fait valoir que les recourants n'auraient

pas qualité pour agir dans la mesure où ils critiquaient la solution

architecturale retenue qui n'influerait pas sur le volume maximal autorisé par

le règlement communal. D'autre part, elle a invoqué le droit découlant des art.

17 et 18 du règlement communal de réaliser respectivement un ou deux logements

supplémentaires de moindre importance, sans préciser s'ils devaient être

superposés ou juxtaposés; l'élément décisif était donc le respect de la règle

sur la densité. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Jouxtens-Mézery le 9 septembre 1996 en présence

des recourants personnellement, assistés de Me Jaton ainsi que des

représentants de la municipalité, assistés de Me Perroud; étaient également

présents Alexandre Verrey, pour l'hoirie Bach, Alain Wolf,

promettant-acquéreur, ainsi que Willy Nicolet, architecte. Me Jaton a relevé

que les plans n'étaient pas tous signés par Alexandre Verrey et il a requis la

production d'une procuration par ce dernier. Par ailleurs, les recourants ont

invoqué la violation des règles concernant la distance à la limite; ils ont

fait valoir que la plus grande projection orthogonale de la façade sud devait

être prise en compte pour le calcul de la distance à la limite. Les parties ont

en outre confirmé leurs conclusions.

A l'audience,

Alexandre Verrey a signé tous les plans qui ne comportaient pas sa signature et

il a produit, le 17 septembre 1996, une procuration l'autorisant à signer les

plans au nom de l'hoirie Bach.

Le 28 octobre 1996,

l'architecte Willy Nicolet a produit des pièces indiquant le calcul des

surfaces bâties de chacun des logements ainsi que les calculs détaillés des

surfaces nettes habitables des trois logements. Il ressort de ces documents que

la surface nette habitable de l'appartement de deux pièces serait de 94,37 m2,

celle de l'appartement ouest de quatre pièces serait de 119,05 m2 et celle de

l'appartement serait de quatre pièces est de 117,42 m2. Par ailleurs,

l'appartement de deux pièces présenterait une surface bâtie de 54,41 m2 et les

deux appartements de quatre pièces auraient une surface bâtie de 70,02 m2.

Considérants

1.

a) Selon le nouvel art.

37.

al. 1 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Cette définition reprend celle de l'art. 103 let. a

de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); on peut

donc se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de

cette disposition pour interpréter la notion de "l'intérêt digne de

protection". Cette jurisprudence considère comme intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière (voir l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 = JT 1980

I 148). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le

fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 108 Ib 93). L'intérêt digne de

protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme

dont la violation est invoquée. Mais lorsque la décision attaquée favorise un

tiers, il faut encore que le recourant soit touché plus que quiconque, ou la

généralité des administrés, dans un intérêt important, spécial et direct

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (RDAF 1986 p. 217;

ATF 121 II 174, consid. b). La qualité pour agir est ainsi reconnue au

recourant qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores

troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 148). Il s'agit notamment du propriétaire

voisin lorsque son bien-fonds se trouve à proximité de celui du constructeur

(ATF 112 Ib 173) ou si les deux parcelles litigieuses sont distantes de 120

mètres (ATF 116 Ib 323). La qualité pour recourir est également reconnue au

voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa

propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; ATF 121 II 171 consid. 2b) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic

(ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

b) En l'espèce, les

recourants sont propriétaires d'une villa, qu'ils habitent, sise à une distance

de 100 mètres environ de la parcelle sur laquelle le projet litigieux est

prévu; aucune construction ne se trouve entre ces deux parcelles. La villa des

recourants est ainsi suffisamment proche pour subir des inconvénients liés à la

réalisation du projet de construction; celle-ci entraînerait notamment une

diminution de la vue, une augmentation du bruit ainsi que des passages

supplémentaires; les recourants sont donc touchés plus que la généralité des

administrés par la décision délivrant le permis de construire. Il n'est

d'ailleurs pas nécessaire que l'intérêt des recourants coïncide avec celui

protégé par chacune des règles dont ils dénoncent la violation (ATF non publié

du 26 juin 1996 rendu en la cause W. H. contre Commune de B.-sur-L. et TA). Les

propriétaires voisins peuvent en effet s'en prendre à l'illégalité de toute

autorisation de construire à proximité de leur terrain dès qu'ils font valoir

un inconvénient qui les touche directement, par exemple s'ils sont troublés

dans leur tranquillité ou même offusqués par le style de l'ouvrage prévu. Peu

importe les fins visées par la loi dont la violation est invoquée (André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 902). Ainsi, les

recourants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation

de la décision attaquée au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. La qualité pour

recourir doit donc leur être reconnue.

2.

Le projet litigieux

prévoit la construction de deux logements principaux et d'un logement

supplémentaire de deux pièces entre les deux; il prévoit trois logements

accolés. Il convient dès lors d'examiner s'il s'agit de trois villas mitoyennes,

comme le soutiennent les recourants, qui seraient contraires au règlement

communal prohibant l'ordre contigu.

a) Selon l'art. 17

RAC, la zone de villas I est "destinée à l'habitation et aux activités

de service dans des villas ou maisons familiales. Celles-ci comptent au plus

deux logements principaux. L'aménagement d'un troisième logement comportant au

plus deux pièces d'habitation peut être autorisé par la Municipalité".

En outre, l'art. 18 RAC dispose que "l'ordre non contigu est

obligatoire. Cependant la construction de deux villas jumelées est autorisée.

Chacune ne comprend qu'un logement principal. Un second logement comportant au

plus deux pièces d'habitation peut être autorisé par la Municipalité. Les deux

villas sont construites simultanément". Ces dispositions du règlement

communal s'appliquent également à la zone de villas II (art. 28 RAC).

b) La jurisprudence

reprise de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions (ci-après: la commission) par le tribunal a posé le principe

selon lequel la construction de plusieurs bâtiments juxtaposés sur une

parcelle, telle que deux villas jumelles, créait une contiguïté de fait

incompatible avec les règles de l'ordre non contigu, sous réserve des

exceptions prévues par le règlement communal pour les villas jumelles notamment

(voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100 ss). Pour déterminer

si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou d'un seul bâtiment,

la commission s'est référée à un faisceau de critères; l'étude de l'évolution

de la jurisprudence révèle l'importance respective donnée à ces critères.

aa) En premier lieu,

le critère de la liaison fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on

est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence

de locaux de services communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF

1962.

p. 345) et à plus forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p.

275). Ce critère, plusieurs fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337),

a été précisé en ce sens que l'interruption du mur de séparation des deux

villas au sous-sol en vue de l'aménagement de locaux communs ne permettait pas

de qualifier la construction de villa jumelée mais d'une villa unique de deux

appartements (RDAF 1986 p. 335). Le critère de l'aspect extérieur a été

introduit en 1981 (RDAF 1985 p. 181) pour être repris conjointement avec le

critère de la liaison fonctionnelle en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir

finalement le critère prépondérant pour déterminer si une construction

répondait à la définition de la villa jumelée; le critère fondé sur la

distribution des volumes intérieurs a été alors relégué à "un rôle très

accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a également retenu comme

critère les objectifs recherchés par la planification communale. Elle a relevé

que le but recherché par l'ordre non contigu était d'aménager des espaces par

rapport aux limites de propriété voisine et que ce but pouvait être atteint

qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même parcelle (RDAF 1978 p. 338 et

1970.

p. 264). La commission s'est également référée aux impératifs de

l'aménagement du territoire pour constater que rien ne justifiait l'obligation

de créer des appartements superposés, plutôt que des appartements juxtaposés

(prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de bâtiments accolés en zone

de village assurant une meilleure utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).

bb) Les critères

décrits ci-dessus rejoignent ceux arrêtés pour distinguer l'agrandissement

d'une construction nouvelle. Selon ces derniers critères, il convient de tenir

compte en premier lieu de la destination existante et future des deux bâtiments

et leur liaison fonctionnelle (prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second

lieu comparer les dimensions de l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et

surface de plancher) avec le bâtiment existant et déterminer s'ils forment

ensemble une unité architecturale par leur forme, leur implantation, la

direction des faîtes et les matériaux des revêtements extérieurs (prononcés nos

6459, 6671 et arrêt TA AC 91/038). Ces critères sont cumulatifs. Le seul fait

qu'il existe une liaison fonctionnelle entre le bâtiment existant et la

construction projetée ne permet pas de la qualifier d'agrandissement (AC 7510

Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars 1992). Il faut encore que le nouvel

ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa conception architecturale au

bâtiment existant pour former un ensemble cohérent et donner à l'observateur

l'impression que l'agrandissement constitue le prolongement du bâtiment

existant et non pas une nouvelle construction distincte.

cc) Ainsi, pour

décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments

accolés, les quatre critères suivants sont à retenir:

i) la destination des constructions en cause

et leur liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur

surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur

conception architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification

communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et

les impératifs de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent

être appréciés en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des

règles caractérisant l'ordre non contigu, en tenant compte de l'ensemble des

circonstances. Le critère de l'apparence extérieure ne devrait conserver une

importance prépondérante uniquement lorsque la réglementation communale traite

expressément de la question des villas jumelées qui, par définition, doivent

être semblables. En appliquant ces critères, le Tribunal administratif a

considéré qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant

chacune de son propre accès, de son garage et de locaux de service

indépendants, n'était pas conforme à une réglementation communale n'autorisant

que la construction de deux bâtiments accolés; le projet présentait toutes les

caractéristiques d'une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés (RDAF

1996.

p. 100).

c) En l'espèce, le

règlement communal admet soit la construction d'un seul bâtiment comprenant

deux logements principaux et un logement supplémentaire (art. 17 RAC) soit une

contiguïté de fait de deux bâtiments (villas jumelles) pouvant chacun comporter

un logement supplémentaire de deux pièces (art. 18 RAC).

aa) Les recourants

font valoir que la possibilité de prévoir un logement supplémentaire de deux

pièces au maximum a été introduite dans le règlement communal avant tout pour

les enfants ou pour les personnes âgées; le logement supplémentaire doit donc

représenter un logement secondaire. Or, les recourants estiment et que

l'appartement de deux pièces tel que prévu par le projet en cause n'est pas

secondaire de par sa disposition et sa surface de près de 50 m2; le projet de

construction présenterait ainsi en réalité les caractéristiques de trois villas

distinctes accolées violant les art. 17 et 18 RAC et l'obligation de respecter

l'ordre non contigu.

bb) Le projet

litigieux est conçu avec trois logements distincts juxtaposés, séparés les uns

des autres par des murs sans ouvertures depuis le sous-sol jusqu'aux combles;

par ailleurs, la façade nord du bâtiment comporterait trois entrées distinctes.

Cependant, l'abri PC serait commun aux trois logements et la façade sud ne

laisserait pas apparaître l'image de trois bâtiments accolés. Le projet

présente en effet une forme unitaire; il est surmonté d'une seule toiture, il a

un unique balcon, une piscine et ne bénéficie que d'un accès extérieur. Il

possède en particulier les caractéristiques d'une seule construction, par la

conception des façades et des aménagements extérieurs ainsi que par l'aspect

qui en résulterait pour un observateur, et non de trois villas accolées les

unes aux autres. Il est vrai que l'appartement de deux pièces présenterait une

surface nette habitable relativement importante de 94,37 m2 et une surface au

sol de 54,41 m2, tandis que les logements ouest et est de quatre pièces

compteraient respectivement une surface nette habitable de 119,05 et 117,42 m2

et une surface au sol de 70,02 m2 chacun. Cependant, la réglementation

communale ne contient aucune restriction concernant la surface du logement

supplémentaire, mais limite seulement le nombre de pièces à deux, qui serait

respecté en l'occurrence. Il faut bien admettre qu'un logement de deux pièces,

de près de 94 m2, représente un appartement très confortable, de haut standing;

cependant, pour le projet litigieux, il reste un logement secondaire par

rapport aux deux appartements de quatre pièces; il correspond en outre à une

catégorie de logements que l'on peut trouver dans une commune telle que

Jouxtens-Mézery et il n'est pas incompatible avec l'objectif communal visant à

permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire pour les parents ou les

enfants des propriétaires du logement principal. Par ailleurs, il y a lieu de

relever que la surface nette habitable d'un appartement de deux pièces sur deux

étages est importante également en raison des surfaces de circulation

nécessaires pour le passage entre les étages, qui sont inexistantes dans un

appartement du même nombre de pièces sur un seul étage. La solution retenue par

l'auteur du projet n'est en outre pas contraire aux objectifs du plan directeur

cantonal qui tendent notamment à restructurer rationnellement les aires à

urbaniser dans le milieu périurbain dont fait partie la Commune de

Jouxtens-Mézery (voir objectif 1.5.i du plan directeur cantonal et décret du 20

mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal).

cc) Il résulte des

explications qui précèdent que le projet ne viole pas l'obligation de respecter

l'ordre non contigu; il constitue au contraire un seul bâtiment de deux

logements principaux avec un logement supplémentaire de deux pièces; un tel

projet entre ainsi dans le cadre défini par l'art. 17 de la réglementation

communale.

3.

Les recourants estiment

aussi que la distance réglementaire de la limite de propriété à la façade est

ne serait pas respectée.

a) L'art. 30 ch. 1 du

règlement communal définit les villas A comme celles dont la surface totale de

la parcelle doit compter au moins 3'000 m2 par villa, la surface bâtie devant

être au minimum de 80 m2. Il ressort en outre de l'art. 19 du règlement

communal que la distance minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite

de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas d'alignement établi,

est de 12 m pour les villas A (al. 1). Lorsqu'une façade d'un bâtiment dépasse

14.

m de longueur, toutes les distances minimales prévues à l'alinéa 1 sont

augmentées de 1/5 de l'excédent de longueur (al. 2). L'art. 33 du règlement

communal dispose que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement

par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à

partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite. A l'angle le

plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être

diminuée de plus de 1 m. Selon la jurisprudence, la plus grande dimension en

plan d'un bâtiment est sa longueur et non sa diagonale si le bâtiment est

orthogonal; si la construction est de forme irrégulière, sa plus grande

dimension en plan est la plus grande projection orthogonale de toutes les

façades sur l'une d'elles (RDAF 1974, p. 226).

b) En l'espèce, la

surface de la parcelle en question est de 3'012 m2 et la surface bâtie projetée

est de 195 m2; la villa est donc de type A, au sens de l'art. 30 ch. 1 du

règlement communal. En outre, le bâtiment est de forme irrégulière; pour le

calcul de la distance minimale à la limite, il faut prendre en compte la plus

grande projection orthogonale de la façade sud, qui est de 23,58 m

(contrairement aux plans établis selon une projection orthogonale de la façade

sud de 22,78 m). On aboutit donc au calcul suivant: 23,58 m - 14 m = 9,58 m : 5

= 1,915 m (art. 29 al. 2 du règlement communal) + 12 m (art. 29 al. 1 du

règlement communal) = 13,915 m arrondi à 13,92 m = la distance minimale.

Or, le projet prévoit l'implantation de la villa à une distance de 13,76 m de

la limite à la façade est, soit une distance inférieure de 16 cm au minimum de

13,92 m calculé ci-dessus. Le projet n'est donc pas conforme au règlement sur

ce point et la décision litigieuse autorise l'implantation de la construction à

la distance non réglementaire de 13,76 m de la limite de la façade.

c) Il convient de

déterminer si le permis de construire doit être annulé en raison de la

non-conformité du projet au règlement en ce qui concerne la distance minimale

aux limites de propriété, ou s'il convient de réformer la décision communale.

aa) L'annulation de la

décision octroyant le permis de construire n'aurait pas pour effet d'annuler

l'enquête publique qui s'est déroulée dans le respect des formes prescrites aux

art. 109 LATC et 69 RATC. Les constructeurs auraient la possibilité d'apporter

un changement au projet initial ayant fait l'objet de l'enquête publique, en

déposant une demande complémentaire de permis de construire avec des plans

nouveaux modifiant l'implantation de manière à respecter la distance

réglementaire aux limites de propriété. L'art. 72b du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC) prévoit la possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire

ne portant que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2); l'enquête

complémentaire selon l'art. 72b RATC ne peut intervenir en principe qu'entre la

délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter ou d'exploiter,

mais au plus tard, dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1).

Les oppositions ou recours éventuels ne peuvent alors porter que sur les

modifications soumises à l'enquête complémentaire (voir arrêt AC 91/198 du 7

septembre 1992); les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête

complémentaire ont acquis force de chose jugée par la décision accordant le

permis de construire et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables

(voir arrêts AC 93/306 du 9 janvier 1996 consid. 2; AC 1995/206 du 13 février

1996.

consid. 2b). L'importance de la modification apportée au projet initial

est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire;

ainsi, une modification de minime importance pourra faire l'objet d'une

dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (voir

RDAF 1984, p. 505; 1983, p. 66). En revanche, lorsque la modification apporte

au projet un changement tel qu'elle ne constitue plus une modification mais

bien un projet différent, ce dernier devra faire l'objet d'une nouvelle enquête

publique (voir Benoît Bovay, "Le droit de la construction en droit

vaudois", p. 228-230; arrêt AC 95/206 du 13 février 1996).

bb) En l'occurrence,

le permis de construire serait annulé, en raison du fait que le projet n'est

pas réglementaire, s'agissant de la distance à la limite de propriété. Alors

même que le permis de construire serait annulé, on pourrait appliquer l'art.

72b RATC par analogie à la présente situation. Le tribunal a en effet examiné

la conformité du projet avec la réglementation communale en ce qui concerne

l'obligation de respecter l'ordre non contigu et il a jugé que celle-ci était

respectée (considérant 2 ci-dessus); cette question pourrait ainsi acquérir

force de chose jugée par le dispositif de l'arrêt à rendre. Il s'agirait donc

pour les constructeurs de présenter une demande complémentaire de permis de

construire portant sur la modification de l'implantation du bâtiment. Selon

l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment

les travaux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du

bâtiment ou à sa destination. En particulier, peuvent être dispensées de

l'enquête publique les modifications mineures d'un projet autorisé portant sur

l'implantation différente du bâtiment pour respecter les distances jusqu'aux

limites de propriété, plus favorables pour les tiers et les voisins (RDAF 1975,

p. 412; 1983, p. 66) ou sur une modification de l'implantation allant jusqu'à

0,50 m (RDAF 1984, p. 505). En l'espèce, la modification de l'implantation du

projet de 0,16 m remplit les conditions de l'art. 111 LATC et elle pourrait

ainsi être dispensée d'enquête dans le cadre de la demande complémentaire de

permis de construire.

cc) Cependant lorsque

la municipalité impose des modifications de minime importance, elle peut

délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces

modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC). La municipalité ne

peut octroyer sur la base de cette disposition et conditionnellement le permis

de construire que si des modifications d'importance secondaire suffisent à

rendre le projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction

peut aisément être rendu réglementaire par une modifications des plans, la

municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF

1966, p. 133; 1972, p. 418). La commission a jugé que la modification de l'implantation

d'un bâtiment devait en principe faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

pour le déplacement de l'implantation d'un chalet de 8 m par rapport à

l'implantation mise à l'enquête publique (voir prononcé 2402 du 17 avril 1970,

publié à la RDAF 1972, p. 342). La commission a ensuite précisé que l'exigence

d'une modification d'implantation de 1,55 m tendant à garantir le respect

des normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de

propriété constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de

plus de 40 m de façade qui pourrait être imposée par une condition au permis de

construire sans nouvelle enquête (RDAF 1974, p. 449). En l'espèce, on a vu que

la modification de l'implantation du projet litigieux portait sur 0,16 m et

qu'elle pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111

LATC (voir consid. bb ci-dessus p. 10); cette modification de 0,16 m remplit

donc les conditions de l'art. 117 LATC. Elle est d'ailleurs bien inférieure

(0,16 m par rapport à 20 m) aux distances mentionnées dans la jurisprudence

précitée (1,55 m par rapport à 40 m).

L'art. 54 al. 2 LJPA

permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas

d'admission du recours et, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à l'autorité

intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la

décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions

nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie

d'élaboration dans les limites fixées à l'art. 117 LATC. Cette solution doit

être retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des

motifs d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au

projet respectent les conditions de l'art. 117 LATC. La décision de la

municipalité délivrant le permis de construire doit donc être réformée en ce

sens que la validité du permis est subordonnée au dépôt de nouveaux plans avec

une implantation respectant la distance minimale réglementaire aux limites de

propriété et à l'approbation par la municipalité de ces nouveaux plans.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le

sens du considérant 3 ci-dessus. S'agissant de la répartition des frais et des dépens,

ils sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

En l'espèce, les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause,

seul le moyen concernant la distance aux limites étant retenu; ils doivent en

effet être déboutés sur leur principal argument tiré de la violation des art.

17.

et 18 du règlement communal prohibant l'ordre contigu. Il convient donc de

mettre un émolument de justice de 1'200 francs à leur charge. Un émolument de

justice de 500 francs doit également être mis à la charge des constructeurs,

dont le projet présente un aspect non réglementaire. S'agissant de la Commune

de Jouxtens-Mézery, elle a délivré le permis de construire sans tenir compte du

mode de calcul spécifique de la distance à la limite de parcelle. Le nouvel

art. 55 al. 2 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la

loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989, permet de mettre un émolument à charge des

communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît Bovay, La révision

du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, la jurisprudence du

tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée

ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas

lieu de modifier cette pratique après l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al.

2.

LJPA. En revanche, ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, la Commune de

Jouxtens-Mézery a droit à des dépens d'un montant de 1'200 francs, à charge des

recourants.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis, la décision du 15 mai 1996 de la Municipalité de

Jouxtens-Mézery étant réformée, en ce sens que l'entrée en vigueur du permis de

construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité de nouveaux

plans à déposer par les constructeurs modifiant l'implantation du bâtiment de

manière à respecter la distance réglementaire aux limites de propriété; il est

rejeté pour le surplus.

II. Un émolument

de 1'700 (mille sept cents) francs est réparti à raison de 1'200 (mille deux

cents) francs à charge des recourants Denise et Roland Vidi, solidairement

entre eux et de 500 (cinq cents) francs à charge des constructeurs Alain et Monique

Wolf, solidairement entre eux.

III. Les

recourants Denise et Roland Vidi verseront à la Commune de Jouxtens-Mézery un

montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

fc/foLausanne, le 7 novembre 1996

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint