AC.1996.0128
TA - AC.1996.0128 - 1996-10-09 - ESTEVE Ramon et crts c/Lutry
9 octobre 1996Français24 min
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N° affaire:
AC.1996.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.1996
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ESTEVE Ramon et crts c/Lutry
LATC-77 (01.01.1987)
LJPA-37
Résumé contenant:
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 77 LATC, invoqué en l'occurrence par les opposants à un projet réglementaire, est recevable, dans le système de qualité pour agir fondé sur l'intérêt digne de protection (37 nLJPA). Rejet, la municipalité n'ayant pas outrepassé la latitude de jugement qui est la sienne dans le cadre de l'art. 77 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 1996
sur les recours formés par Ramon ESTEVE,
Bochat 9, 1094 Paudex, Letizia RUEGGER, Fénix 142, 1094 Paudex, Edouard
et Maria WOHLERS, Fénix 135, 1095 Lutry, Georges WOHLERS, Fénix 135,
1095 Lutry, Alexandra WOHLERS, Fénix 135, 1095 Lutry, Claude DEMAUREX,
Fénix 92, 1095 Lutry, tous représentés par Ramon Esteve
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 10 mai 1996 rejetant leurs oppositions et délivrant un permis de construire
pour un projet de construction de deux villas jumelles par Yves et Catherine
Perrottet et consorts, sur la parcelle no 437 propriété de Marguerite
Wohlers.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. R. Morandi et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Marguerite Wohlers est
propriétaire de la parcelle 437 du cadastre de la Commune de Lutry, sise
actuellement en zone de faible densité du plan des zones de la Commune de
Lutry; d'une surface de 2'195 mètres carrés, elle se situe en aval du chemin de
Fénix et elle est délimitée, à l'ouest et au sud par le chemin de Bellingard.
B. Agissant au nom d'Yves
et Catherine Perrottet, Paul-André et Renata Jaccard, Olivier et Sylvie Bonzon,
ainsi que Gérald et Myriam Winterhalter-Vaucher, l'architecte Jean-Daniel
Rickli a présenté en août 1995 un premier avant-projet, devant prendre place
sur la parcelle 437, qui fait l'objet d'une promesse de vente en leur faveur de
la part de Marguerite Wohlers, cela en vue d'une consultation préalable; à
teneur de celui-ci, les intéressés entendaient réaliser deux modules accolés,
moyennant un décrochement en plan, chacun des modules comportant deux
logements. La Commission consultative d'urbanisme a cependant délivré un
préavis défavorable à ce projet; en conséquence, l'architecte précité a
présenté un nouvel avant-projet, portant sur deux bâtiments, séparés par une
distance de 3,20 mètres, chacun de ces bâtiments comportant deux logements sur
deux niveaux avec combles; cette option ayant reçu un accueil positif de la
part de la municipalité, l'architecte Jean-Daniel Rickli a poursuivi l'étude du
projet dans ce sens, en vue de sa mise à l'enquête.
C. a) Le 2 septembre 1993,
Arnaud Secrétan, agissant à titre de représentant de divers propriétaires du
quartier, a remis à la municipalité une demande tendant à l'établissement d'un
plan de quartier dans le périmètre de Fénix Sud, délimité par la ligne CFF du
Simplon, la limite territoriale de Paudex et le chemin de Fénix; cette demande
visait à ce que le secteur en question, actuellement affecté en zone de faible
densité, soit désormais colloqué en zone de villas. Ce document indique
notamment ce qui suit :
"Désireux d'éviter l'implantation
d'immeubles "style locatifs" et de maintenir les caractéristiques du
quartier, soit :
- échelle des constructions destinées à
l'habitation individuelle
- villas implantées dans des zones de verdure
- qualité des cheminements résidentiels
- situation entre deux zones de villas, soit celle du plan de quartier Fénix de
Lutry et celle du secteur II du plan de quartier "A Bochat" de
Paudex,
nous vous demandons d'établir un plan de
quartier au sens de l'art. 67 LATC.
[...]"
Par décision du 4
novembre 1993, la Municipalité de Lutry a refusé d'entrer en matière sur cette
demande, au double motif que les conditions d'application de l'art. 67 LATC
(double majorité des propriétaires et des estimations fiscales des biens-fonds
concernés), respectivement de l'art. 66 LATC n'étaient pas respectées. Elle notait
à cet égard qu'il n'était guère raisonnable, ni économique, d'exclure la
possibilité de créer des bâtiments abritant des habitations collectives ou tout
autre construction admise dans la zone de faible densité, pour y instaurer une
zone de villas, avec toutes les restrictions qu'une telle affectation suppose;
elle ajoutait qu'une telle solution (création d'une zone réservée à
l'habitation individuelle et limitant à deux le nombre de logements par
immeuble) impliquerait nécessairement une réduction de la densité des
constructions, soit un gaspillage de terrains à bâtir, au demeurant pleinement
équipés.
Cette décision ayant
fait l'objet d'un recours des auteurs de la demande de plan de quartier, le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après :
DTPAT) l'a annulée, renvoyant le dossier à la Commune de Lutry pour nouvelle
décision dans le sens des considérants; la municipalité était dès lors invitée
à procéder à l'établissement d'un plan de quartier, dont le département s'abstenait
en revanche de définir le contenu ou la réglementation (v. consid. IV de sa
décision du 6 novembre 1995).
b) On notera encore à
cet égard que, à la suite de cette décision, la municipalité a convoqué tous
les propriétaires intéressés pour une séance d'information; elle a également
demandé à chacun d'eux une avance destinée à couvrir les frais présumés
d'établissement du plan de quartier en question. Dans le délai imparti, seuls
neuf propriétaires avaient versé l'acompte demandé, ce qui lui a fait dire, par
lettre du 20 juin 1996, qu'il n'existait plus une véritable majorité de
propriétaires intéressés par cette étude; dans la foulée, elle a refusé une
nouvelle fois de donner suite à la demande de plan de quartier déposée le 2
septembre 1993; cette décision a fait, elle aussi, l'objet d'un recours,
actuellement pendant auprès du DTPAT.
c) Lors de l'audience
dont il sera question plus bas, le mandataire de la municipalité a tout d'abord
précisé que cette dernière affaire était sur le point d'être transigée;
autrement dit, malgré les atermoiements des propriétaires concernés s'agissant
du paiement des frais présumés du projet de plan partiel d'affectation, la
municipalité était désormais convaincue de la volonté de ceux-ci d'aller de
l'avant dans cette procédure. Le représentant de la municipalité, Robert
Maurer, a encore ajouté que l'étude du plan partiel d'affectation, consistant
dans une modification du règlement pour l'essentiel, pourrait être réalisée
dans des délais relativement brefs.
d) On notera également
que le plan directeur de la Commune de Lutry se trouve actuellement à l'étude;
la municipalité a saisi une commission du conseil communal pour lui soumettre
une première version des grandes options choisies pour cette planification
directrice. A teneur du document qui sert de support à cette réflexion,
présenté au tribunal lors de son audience, le secteur de Fénix Sud est teinté
en rose, cette couleur désignant le territoire voué à l'habitat individuel et
semi-individuel, qui peut tendre vers un habitat collectif. Les recourants ont
d'ailleurs produit à cet égard au dossier un double de la lettre adressée par
l'avocat de Braun, mandaté par les propriétaires de ce quartier, au président
de la commission du conseil communal précitée, l'avocat Félix Paschoud; cette
lettre du 13 septembre 1996 insiste sur le fait que le secteur de Fénix Sud
devrait être affecté à l'habitation individuelle, ce souhait devant être pris
en compte ou intégré à la planification directrice.
D. Yves Perrottet et
consorts ont mis à l'enquête du 16 février au 7 mars 1996 leur projet de deux
villas jumelles, comprenant quatre logements au total, ainsi que d'un couvert à
voiture. Il a suscité douze oppositions; celles-ci expriment le point de vue
que le projet, excessif, serait de nature à entraver l'établissement du plan de
quartier dont l'étude a été demandée, comme on l'a vu ci-dessus. Par décisions
des 6/10 mai 1996, la municipalité a, d'une part, levé les oppositions et,
d'autre part, délivré le permis de construire pour le projet précité.
Ramon Esteve, Letizia
Ruegger, Edouard et Maria Wohlers, Georges Wohlers, Alexandra Wohlers, Claude
Demaurex ont recouru contre cette décision par acte du 30 mai 1996; Ramon
Esteve a complété ses moyens dans une écriture du 3 juin 1996, puis, agissant
au nom de tous les corecourants, dans une lettre du 26 juin suivant.
Yves Perrottet et
consorts, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Bovay, respectivement
Marguerite Wohlers se sont déterminés dans des écritures des 5 et 6 juillet
1996; ils concluent au rejet du recours, les premiers avec dépens. La
municipalité, représentée par l'avocat Diserens, a produit sa réponse,
accompagnée du dossier de la cause, le 8 août 1996; elle conclut également,
avec dépens, au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 19 septembre 1996 à Lutry, en présence de
certains des recourants, accompagnés d'Arnaud Secrétan, et des autres parties
ou de leurs représentants. Le tribunal a procédé à cette occasion à une
inspection locale; au cours de celle-ci, il a pu constater que la parcelle 437
s'étend en pente douce, en aval du chemin de Fénix. On note dans ce secteur la
présence de bâtiments importants, de styles divers, sur les propriétés
Santangelo et Shama, notamment; de m¿e, au nord du chemin, soit dans le
périmètre du plan de quartier de Fénix-Nord, on rencontre des constructions de
type très disparate, certaines d'entre elles comportant d'ailleurs de grands
volumes (notamment une construction Demaurex).
Considérants
1.
L'art. 37 LJPA, dans sa
nouvelle teneur, confère désormais la qualité pour recourir à toute personne
physique atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; le critère de l'intérêt digne
de protection coïncide avec celui retenu à l'art. 103 OJF, notamment. Selon la
jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut
donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib
48.
consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118
Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c
aa).
Une partie des
recourants, notamment Ramon Esteve et Letizia Ruegger, sont domiciliés sur la
Commune de Paudex, soit à une distance appréciable du projet, de l'autre côté
du vallon de Bellingard de surcroît (la seconde, il est vrai est aussi
propriétaire de biens-fonds dans le périmètre du plan de quartier, mais ceux-ci
sont également fort éloignés du projet); on peut dès lors douter qu'ils aient
réellement un intérêt à ce que le projet querellé ne se réalise pas. La
question de la recevabilité de leur pourvoi peut cependant demeurer ouverte,
dans la mesure où Alexandra, Georges, Edouard et Maria Wohlers ont de toute
manière qualité pour recourir, vu la proximité immédiate de leurs propriétés.
Dans la mesure où l'on
admet que l'un des recourants au moins bénéficie d'un intérêt digne de
protection à une modification de la décision attaquée, le tribunal doit alors
entrer en matière sans opérer de distinction entre les moyens invoqués, celui-ci
ayant notamment qualité pour faire valoir une violation des art. 77 et 86 LATC.
2.
En substance, les
recourants invoquent tout d'abord une application arbitraire de l'art. 77 LATC,
en ce sens que la décision attaquée omettrait de prendre en compte la demande
de plan de quartier, dont certains d'entre eux sont les coauteurs, demande sur
laquelle la municipalité était tenue d'entrer en matière, vu la décision du
DTPAT du 6 novembre 1995. Selon eux, cette demande tend à l'établissement d'une
zone réservée à la construction d'habitations individuelles - pouvant néanmoins
comporter chacune deux logements, selon les précisions données à l'audience -,
de sorte que le projet serait de nature à entraver l'établissement du plan de
quartier dans cette optique. Pour eux, ce type de zone exclut en effet
l'application de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC, la règle de la double distance à
la limite devant nécessairement s'appliquer s'agissant de deux bâtiments sis
sur la même parcelle dans une zone de villas. Au demeurant, ils demandent ainsi
que le régime prévalant pour le plan de quartier de Fénix Nord soit également
retenu pour le plan partiel d'affectation de Fénix Sud. Les griefs tirés au
surplus d'une utilisation excessive des possibilités de bâtir, parfois
rattachés à l'art. 86 LATC, coïncident pour l'essentiel avec ceux déduits de
l'art. 77 LATC (dans ce sens, v. d'ailleurs RDAF 1995, 364).
a) L'espèce précitée
avait trait à un cas de figure similaire à la présente cause; les
recourants-opposants avaient également fait valoir une demande de plan de
quartier, déposée par eux, à l'encontre d'un projet de construction. Dans cet
arrêt, le Tribunal administratif avait déclaré irrecevable le moyen tiré de
l'art. 77 LATC; compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA, évoquée
plus haut, cette solution est désormais dépassée. D'autres considérations du
même arrêt, en revanche, conservent toute leur valeur; il s'agit notamment du
passage suivant :
"En effet, par leur argumentation les
recourants remettent en cause, en réalité, les possibilités de construire dans
le secteur litigieux. La vraie question est donc de savoir si, à l'occasion
d'une procédure de permis de construire, la réglementation existante (en
l'occurrence plan d'affectation et règlement communal des constructions) peut
faire l'objet d'un examen préjudiciel et, partant, être éventuellement déclarée
inapplicable. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et moyennant
quelques réserves (ATF 107 Ia 331 = rés. JT 1983 I 255; voir aussi ATF 120 Ia
227, 116 Ia 207; 115 Ia 1; 109 Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15
novembre 1993, AC 93/082 consid. 2b et références citées), un plan
d'affectation, dans la mesure où il doit être considéré comme une décision, ne
peut pas faire l'objet d'un contrôle préjudiciel de sa validité dans le cadre
d'un litige portant sur un projet de construction, établi en application de ce
plan (voir au surplus Pierre Moor, Les voies de droit fédérales dans
l'aménagement du territoire, in : Eric Brandt et al., L'aménagement du territoire
en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC 1990, p. 177 ss). Les nuances apportées à
cette solution par le Tribunal fédéral ont trait à la survenance de faits
nouveaux ou d'une législation nouvelle, de nature à entraîner l'irrégularité du
plan. Moor (op. cit., p. 178) met en exergue une autre cautèle, relative aux
dispositions réglementaires du plan; certaines d'entre elles, qui doivent être
considérées comme des règles générales et abstraites, peuvent en effet faire
l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de
construire."
On doit retenir que
l'art. 77 LATC aménage les conditions dans lesquelles l'autorité communale (ou
cantonale) peut être amenée, dans le cadre d'un examen préjudiciel de la
validité des dispositions d'affectation en vigueur, à bloquer l'application de
celles-ci pour mettre en chantier une modification de la planification
existante.
b) Dans un arrêt
récent, du 23 février 1996 (AC 95/0202, destiné à la publication; confirmé sur
recours de droit public par un ATF du 20 juin 1996,1P.205/1996), le Tribunal
administratif a retenu que l'art. 77 LATC constituait une mesure provisionnelle
visant à protéger le travail de révision de la planification existante; à
l'instar d'autres restrictions aux droits de propriété, une telle mesure doit
reposer sur un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
S'agissant de l'intérêt public, celui-ci est lié à l'intention de réviser les
affectations en vigueur; pour que l'application de l'art. 77 LATC se justifie,
une telle intention doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et de
surcroît reposer sur des motifs objectifs. Sur le premier point, il faut que
l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires
mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables
pour les résoudre. Sur le second point, on observera que la satisfaction des
besoins de planification ainsi mis en évidence doit apparaître comme légitime
au regard des intérêts de l'aménagement du territoire et des particuliers
(arrêt précité et références, not. ATF 118 Ia 513 et 113 Ia 365).
Dans le même arrêt, le
Tribunal administratif relève encore que, contrairement à la jurisprudence
antérieure, il n'est pas limité dans son pouvoir d'examen du moyen tiré de
l'art. 77 LATC à l'arbitraire; en revanche, compte tenu des concepts juridiques
très largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, il va de soi que la
municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de
jugement.
c) Dans le cas
d'espèce, il est établi que la municipalité, à vrai dire sans enthousiasme,
entend étudier dans ce secteur la réalisation d'un plan partiel d'affectation,
pour le soumettre ensuite à enquête publique, puis au conseil communal.
Cependant, elle a souligné qu'elle envisageait une réglementation autorisant
des constructions individuelles, pouvant comporter au maximum deux logements,
l'applicabilité de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC devant être maintenue dans le
périmètre; autrement dit, le projet ici litigieux n'entrerait nullement en
contradiction avec la planification future. Pour les recourants, au contraire,
l'application de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC entrerait fondamentalement en
contradiction avec la notion de zone villas (selon une formulation maladroite,
ils estiment que la position de la municipalité à cet égard relèverait de la
mauvaise foi).
En réalité, dans le
cadre de l'application de l'art. 77 LATC, l'on devrait au premier chef se
demander si l'affectation actuelle en zone de faible densité (telle que définie
dans le règlement communal de Lutry) du secteur de Fénix Sud présente de
sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification
de la planification existante. De surcroît, encore faudrait-il que les problèmes
ainsi mis en évidence - sur lesquels la municipalité est aujourd'hui encore
dubitative - apparaissent, avec suffisamment de vraisemblance, comme
susceptibles d'être résolus par une collocation en zone de villas, cela avec la
réglementation souhaitée par les recourants, reprenant notamment l'art. 4 al. 2
du règlement du plan du quartier de Fénix (Fénix-Nord), à l'exclusion des
dispositions de l'art. 10 RCATC.
aa) Cependant, ils ne
fournissent à cet égard que des éléments très sommaires et insuffisants, qu'ils
tirent de l'étude du plan directeur de Paudex, dans son état actuel; bien
qu'interpellés de manière expresse à ce sujet, ils n'ont pas saisi cette
occasion d'étayer leur demande de plan de quartier. Ils ne l'avaient d'ailleurs
pas fait auparavant depuis le dépôt de leur demande de plan de quartier, en
septembre 1993.
bb) Ils ne démontrent
pas, en particulier, que le projet serait de nature à entraver l'affectation
future du secteur; tel serait néanmoins le cas, selon eux, dès lors que le
projet relèverait plutôt de l'habitat collectif que de l'habitation
individuelle, l'option choisie se rapprochant en outre, par son ordonnancement
et surtout par le jeu de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC, de l'ordre contigu. On
relèvera tout d'abord à cet égard que les recourants font fausse route en
affirmant que cette disposition est une nouveauté du RCATC du 11 octobre 1995,
celle-ci se retrouvant en effet à l'art. 10 al. 2 lit. c du même texte, dans sa
teneur du 24 septembre 1987. On soulignera aussi qu'il est clairement
inapproprié de parler en l'espèce de bâtiments réalisés en ordre contigu;
qualifier le projet de bâtiment unique est d'ailleurs plus excessif encore.
Comparée à la première variante du projet, écartée par la commission
consultative, la seconde doit en effet être considérée comme comportant la
réalisation de deux bâtiments, séparés par une distance de 3 mètres (admissible
en l'occurrence, puisque les façades de ces derniers qui se font face sont
aveugles; en outre cet espace de 3 mètres est occupé par une construction à
caractère de dépendance). Enfin, chacun de ces deux bâtiments accueille deux
logements. Il apparaît dès lors très clairement que le projet n'est en rien
comparable à un projet antérieur, dont le Tribunal administratif a également eu
à connaître (voir arrêt du 19 avril 1995, AC 94/0286), qui avait trait à trois
immeubles d'habitations collectives, auxquels s'ajoutait un bâtiment comportant
un logement. Sans doute, la notice explicative au projet parlait-elle d'habitat
groupé, ce qui a pu effrayer les recourants, ce point de vocabulaire n'étant
toutefois pas suffisant pour leur donner raison. Au surplus, on ajoutera encore
que les qualifications retenues ci-dessus (existence de deux bâtiments, en
ordre non contigu, séparés par une dépendance) n'ont pas à être confrontées de
manière approfondie à la jurisprudence (voir par exemple RDAF 1993, 195), dans
la mesure où les solutions retenues par le projet sont de toute manière
clairement conformes à la réglementation existante.
cc) Il reste ainsi à
examiner si la création d'une zone de villas, notamment dans ce secteur, doit
nécessairement s'accompagner de l'abandon de la règle de l'art. 10 al. 2 lit. c
RCATC et de l'introduction du principe de la double distance. Force est
cependant de constater que les recourants se contentent ici de pures
affirmations. La municipalité, en relation avec le projet litigieux, relève que
la solution choisie ici - en lieu et place de deux bâtiments, implantés
conformément au principe de la double distance, ce qui serait possible sur la
parcelle - aboutit à une excell intégration sur le bien-fonds, tout en
ménageant mieux les espaces verts disponibles. Cet exemple suffit en lui-même à
démontrer que le principe de la double distance, certes retenu dans le plan de
quartier de Fénix Nord, ne s'impose nullement avec la force de l'évidence et
sans nuance possible dans une telle zone.
dd) Les recourants
invoquent encore des arguments liés à l'accroissement du trafic pouvant
résulter du projet. Les constructeurs et la municipalité font observer à ce
sujet que, quelle que soit la solution retenue (celle aujourd'hui litigieuse ou
la construction de deux bâtiments implantés, conformément aux voeux des
recourants) la réalisation de l'une ou de l'autre engendrerait exactement le
même accroissement de trafic sur le chemin de Fénix. Par ailleurs, il n'en
résulterait aucun changement sur l'ampleur du trafic de transit utilisant ce
chemin. Autrement dit, dans la mesure où les conditions d'accès au bien-fonds
sur lequel prendra place le projet sont parfaitement acceptables à l'heure
actuelle, il apparaît clairement que les exigences du trafic dans ce secteur ne
nécessitent nullement la confection d'une nouvelle planification et moins
encore l'adoption d'une réglementation appliquant le principe de la double
distance.
d) Dans ces
conditions, c'est à bon droit que la municipalité a considéré que le projet
n'était nullement de nature à entraver l'établissement d'un plan de quartier
dans le secteur, ni les objectifs que pourrait poursuivre une telle procédure;
elle a ainsi fait un usage correct de sa latitude de jugement dans le cadre de
cette disposition.
3.
Les recourants font par
ailleurs valoir une violation de l'art. 86 LATC; on n'examinera plus ici que
les aspects qui ne relèvent pas également de l'art. 77 LATC (sur ce point, voir
considérant précédent; pour un exemple comparable, concernant également la
Commune de Lutry, voir arrêt du 26 mars 1993, AC 92/0092, consid. 6).
a) L'art. 86 LATC
prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles
de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 al. 3 LATC ajoute que
les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords. L'art. 27 RCATC prévoit à ce
propos ce qui suit :
"Sont interdites toutes constructions de
nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou pittoresque."
Sans doute l'art. 86
LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il satisferait à
toutes les autres dispositions en matière de police des constructions.
Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une
intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la
loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et
ses dispositions communales d'application ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115
Ia 363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213). La pesée des intérêts en présence
implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les
objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux autorités
municipales qu'il appartient, il est vrai, de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/CCRC, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Il n'en reste pas moins qu'elles sont
tenues au même titre de respecter les principes qui viennent d'être rappelés.
b) Le projet présente
une assez grande sobriété. L'on ne saurait en conclure qu'il doive être
condamné pour violation de la clause générale de l'esthétique. En tout les cas,
en aucun de ces éléments, il ne présente de particularité pouvant permettre une
qualification de "laideur", sinon dans un excès de langage. Ainsi,
pris en lui-même, la qualité architecturale du projet n'est guère critiquable.
c) Apparemment, les
recourants s'en prennent surtout à l'intégration du projet dans l'environnement
bâti; en effet, celui-ci, quand bien même il comporte en définitive deux
bâtiments, contrairement au premier avant-projet, formerait dans son ensemble
une masse particulièrement insolite dans le quartier. La municipalité le
conteste, en soulignant que le secteur ne présenterait ni unité, ni besoin de
protection particulière.
Lors de l'inspection
locale, le tribunal a pu constater le caractère très disparate des secteurs de
Fénix Nord et Fénix Sud; il a tout au plus constaté que les constructions
existantes n'avaient pas le caractère de bâtiments d'habitations collectives,
même si certaines constructions comportaient plus de deux logements (bâtiment
Shama, notamment). Quoi qu'il en soit, le projet, en prenant place dans le haut
de la parcelle et en ménageant un espace de verdure important en aval,
s'intégrerait fort bien dans l'environnement bâti. Il ne peut pas non plus être
sérieusement comparé à une muraille de 33 mètres de long, avec les effets
d'obstacle à la vue qui lui seraient liés.
d) Ainsi et en définitive,
la municipalité n'a-t-elle pas outrepassé sa latitude de jugement en concluant
à l'admissibilité du projet au regard de l'art. 86 LATC.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent dès lors au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation
de la décision litigieuse.
Vu l'issue du pourvoi,
un émolument, arrêté à 2'500 fr. sera mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux. Ils verseront également, pour les mêmes motifs et
selon les mêmes modalités, des dépens, aussi bien à la municipalité, qu'aux
constructeurs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision de
la Municipalité de Lutry, du 10 mai 1996 est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Ramon Esteve et
de ses corecourants, solidairement entre eux.
IV. Ramon Esteve et
ses corecourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Lutry un
montant de 1'800 (mille huit cents) francs, à titre de dépens.
V. Ramon Esteve et
ses corecourants, solidairement entre eux, doivent en outre un montant de 1'800
(mille huit cents) francs à Yves Perrottet et consorts, solidairement entre
eux, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 9 octobre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.