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Décision

AC.1996.0128

TA - AC.1996.0128 - 1996-10-09 - ESTEVE Ramon et crts c/Lutry

9 octobre 1996Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Marguerite Wohlers est

propriétaire de la parcelle 437 du cadastre de la Commune de Lutry, sise

actuellement en zone de faible densité du plan des zones de la Commune de

Lutry; d'une surface de 2'195 mètres carrés, elle se situe en aval du chemin de

Fénix et elle est délimitée, à l'ouest et au sud par le chemin de Bellingard.

B. Agissant au nom d'Yves

et Catherine Perrottet, Paul-André et Renata Jaccard, Olivier et Sylvie Bonzon,

ainsi que Gérald et Myriam Winterhalter-Vaucher, l'architecte Jean-Daniel

Rickli a présenté en août 1995 un premier avant-projet, devant prendre place

sur la parcelle 437, qui fait l'objet d'une promesse de vente en leur faveur de

la part de Marguerite Wohlers, cela en vue d'une consultation préalable; à

teneur de celui-ci, les intéressés entendaient réaliser deux modules accolés,

moyennant un décrochement en plan, chacun des modules comportant deux

logements. La Commission consultative d'urbanisme a cependant délivré un

préavis défavorable à ce projet; en conséquence, l'architecte précité a

présenté un nouvel avant-projet, portant sur deux bâtiments, séparés par une

distance de 3,20 mètres, chacun de ces bâtiments comportant deux logements sur

deux niveaux avec combles; cette option ayant reçu un accueil positif de la

part de la municipalité, l'architecte Jean-Daniel Rickli a poursuivi l'étude du

projet dans ce sens, en vue de sa mise à l'enquête.

C. a) Le 2 septembre 1993,

Arnaud Secrétan, agissant à titre de représentant de divers propriétaires du

quartier, a remis à la municipalité une demande tendant à l'établissement d'un

plan de quartier dans le périmètre de Fénix Sud, délimité par la ligne CFF du

Simplon, la limite territoriale de Paudex et le chemin de Fénix; cette demande

visait à ce que le secteur en question, actuellement affecté en zone de faible

densité, soit désormais colloqué en zone de villas. Ce document indique

notamment ce qui suit :

"Désireux d'éviter l'implantation

d'immeubles "style locatifs" et de maintenir les caractéristiques du

quartier, soit :

- échelle des constructions destinées à

l'habitation individuelle

- villas implantées dans des zones de verdure

- qualité des cheminements résidentiels

- situation entre deux zones de villas, soit celle du plan de quartier Fénix de

Lutry et celle du secteur II du plan de quartier "A Bochat" de

Paudex,

nous vous demandons d'établir un plan de

quartier au sens de l'art. 67 LATC.

[...]"

Par décision du 4

novembre 1993, la Municipalité de Lutry a refusé d'entrer en matière sur cette

demande, au double motif que les conditions d'application de l'art. 67 LATC

(double majorité des propriétaires et des estimations fiscales des biens-fonds

concernés), respectivement de l'art. 66 LATC n'étaient pas respectées. Elle notait

à cet égard qu'il n'était guère raisonnable, ni économique, d'exclure la

possibilité de créer des bâtiments abritant des habitations collectives ou tout

autre construction admise dans la zone de faible densité, pour y instaurer une

zone de villas, avec toutes les restrictions qu'une telle affectation suppose;

elle ajoutait qu'une telle solution (création d'une zone réservée à

l'habitation individuelle et limitant à deux le nombre de logements par

immeuble) impliquerait nécessairement une réduction de la densité des

constructions, soit un gaspillage de terrains à bâtir, au demeurant pleinement

équipés.

Cette décision ayant

fait l'objet d'un recours des auteurs de la demande de plan de quartier, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après :

DTPAT) l'a annulée, renvoyant le dossier à la Commune de Lutry pour nouvelle

décision dans le sens des considérants; la municipalité était dès lors invitée

à procéder à l'établissement d'un plan de quartier, dont le département s'abstenait

en revanche de définir le contenu ou la réglementation (v. consid. IV de sa

décision du 6 novembre 1995).

b) On notera encore à

cet égard que, à la suite de cette décision, la municipalité a convoqué tous

les propriétaires intéressés pour une séance d'information; elle a également

demandé à chacun d'eux une avance destinée à couvrir les frais présumés

d'établissement du plan de quartier en question. Dans le délai imparti, seuls

neuf propriétaires avaient versé l'acompte demandé, ce qui lui a fait dire, par

lettre du 20 juin 1996, qu'il n'existait plus une véritable majorité de

propriétaires intéressés par cette étude; dans la foulée, elle a refusé une

nouvelle fois de donner suite à la demande de plan de quartier déposée le 2

septembre 1993; cette décision a fait, elle aussi, l'objet d'un recours,

actuellement pendant auprès du DTPAT.

c) Lors de l'audience

dont il sera question plus bas, le mandataire de la municipalité a tout d'abord

précisé que cette dernière affaire était sur le point d'être transigée;

autrement dit, malgré les atermoiements des propriétaires concernés s'agissant

du paiement des frais présumés du projet de plan partiel d'affectation, la

municipalité était désormais convaincue de la volonté de ceux-ci d'aller de

l'avant dans cette procédure. Le représentant de la municipalité, Robert

Maurer, a encore ajouté que l'étude du plan partiel d'affectation, consistant

dans une modification du règlement pour l'essentiel, pourrait être réalisée

dans des délais relativement brefs.

d) On notera également

que le plan directeur de la Commune de Lutry se trouve actuellement à l'étude;

la municipalité a saisi une commission du conseil communal pour lui soumettre

une première version des grandes options choisies pour cette planification

directrice. A teneur du document qui sert de support à cette réflexion,

présenté au tribunal lors de son audience, le secteur de Fénix Sud est teinté

en rose, cette couleur désignant le territoire voué à l'habitat individuel et

semi-individuel, qui peut tendre vers un habitat collectif. Les recourants ont

d'ailleurs produit à cet égard au dossier un double de la lettre adressée par

l'avocat de Braun, mandaté par les propriétaires de ce quartier, au président

de la commission du conseil communal précitée, l'avocat Félix Paschoud; cette

lettre du 13 septembre 1996 insiste sur le fait que le secteur de Fénix Sud

devrait être affecté à l'habitation individuelle, ce souhait devant être pris

en compte ou intégré à la planification directrice.

D. Yves Perrottet et

consorts ont mis à l'enquête du 16 février au 7 mars 1996 leur projet de deux

villas jumelles, comprenant quatre logements au total, ainsi que d'un couvert à

voiture. Il a suscité douze oppositions; celles-ci expriment le point de vue

que le projet, excessif, serait de nature à entraver l'établissement du plan de

quartier dont l'étude a été demandée, comme on l'a vu ci-dessus. Par décisions

des 6/10 mai 1996, la municipalité a, d'une part, levé les oppositions et,

d'autre part, délivré le permis de construire pour le projet précité.

Ramon Esteve, Letizia

Ruegger, Edouard et Maria Wohlers, Georges Wohlers, Alexandra Wohlers, Claude

Demaurex ont recouru contre cette décision par acte du 30 mai 1996; Ramon

Esteve a complété ses moyens dans une écriture du 3 juin 1996, puis, agissant

au nom de tous les corecourants, dans une lettre du 26 juin suivant.

Yves Perrottet et

consorts, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Bovay, respectivement

Marguerite Wohlers se sont déterminés dans des écritures des 5 et 6 juillet

1996; ils concluent au rejet du recours, les premiers avec dépens. La

municipalité, représentée par l'avocat Diserens, a produit sa réponse,

accompagnée du dossier de la cause, le 8 août 1996; elle conclut également,

avec dépens, au rejet du recours.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 19 septembre 1996 à Lutry, en présence de

certains des recourants, accompagnés d'Arnaud Secrétan, et des autres parties

ou de leurs représentants. Le tribunal a procédé à cette occasion à une

inspection locale; au cours de celle-ci, il a pu constater que la parcelle 437

s'étend en pente douce, en aval du chemin de Fénix. On note dans ce secteur la

présence de bâtiments importants, de styles divers, sur les propriétés

Santangelo et Shama, notamment; de m¿e, au nord du chemin, soit dans le

périmètre du plan de quartier de Fénix-Nord, on rencontre des constructions de

type très disparate, certaines d'entre elles comportant d'ailleurs de grands

volumes (notamment une construction Demaurex).

Considérants

1.

L'art. 37 LJPA, dans sa

nouvelle teneur, confère désormais la qualité pour recourir à toute personne

physique atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; le critère de l'intérêt digne

de protection coïncide avec celui retenu à l'art. 103 OJF, notamment. Selon la

jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut

donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib

48.

consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118

Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c

aa).

Une partie des

recourants, notamment Ramon Esteve et Letizia Ruegger, sont domiciliés sur la

Commune de Paudex, soit à une distance appréciable du projet, de l'autre côté

du vallon de Bellingard de surcroît (la seconde, il est vrai est aussi

propriétaire de biens-fonds dans le périmètre du plan de quartier, mais ceux-ci

sont également fort éloignés du projet); on peut dès lors douter qu'ils aient

réellement un intérêt à ce que le projet querellé ne se réalise pas. La

question de la recevabilité de leur pourvoi peut cependant demeurer ouverte,

dans la mesure où Alexandra, Georges, Edouard et Maria Wohlers ont de toute

manière qualité pour recourir, vu la proximité immédiate de leurs propriétés.

Dans la mesure où l'on

admet que l'un des recourants au moins bénéficie d'un intérêt digne de

protection à une modification de la décision attaquée, le tribunal doit alors

entrer en matière sans opérer de distinction entre les moyens invoqués, celui-ci

ayant notamment qualité pour faire valoir une violation des art. 77 et 86 LATC.

2.

En substance, les

recourants invoquent tout d'abord une application arbitraire de l'art. 77 LATC,

en ce sens que la décision attaquée omettrait de prendre en compte la demande

de plan de quartier, dont certains d'entre eux sont les coauteurs, demande sur

laquelle la municipalité était tenue d'entrer en matière, vu la décision du

DTPAT du 6 novembre 1995. Selon eux, cette demande tend à l'établissement d'une

zone réservée à la construction d'habitations individuelles - pouvant néanmoins

comporter chacune deux logements, selon les précisions données à l'audience -,

de sorte que le projet serait de nature à entraver l'établissement du plan de

quartier dans cette optique. Pour eux, ce type de zone exclut en effet

l'application de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC, la règle de la double distance à

la limite devant nécessairement s'appliquer s'agissant de deux bâtiments sis

sur la même parcelle dans une zone de villas. Au demeurant, ils demandent ainsi

que le régime prévalant pour le plan de quartier de Fénix Nord soit également

retenu pour le plan partiel d'affectation de Fénix Sud. Les griefs tirés au

surplus d'une utilisation excessive des possibilités de bâtir, parfois

rattachés à l'art. 86 LATC, coïncident pour l'essentiel avec ceux déduits de

l'art. 77 LATC (dans ce sens, v. d'ailleurs RDAF 1995, 364).

a) L'espèce précitée

avait trait à un cas de figure similaire à la présente cause; les

recourants-opposants avaient également fait valoir une demande de plan de

quartier, déposée par eux, à l'encontre d'un projet de construction. Dans cet

arrêt, le Tribunal administratif avait déclaré irrecevable le moyen tiré de

l'art. 77 LATC; compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA, évoquée

plus haut, cette solution est désormais dépassée. D'autres considérations du

même arrêt, en revanche, conservent toute leur valeur; il s'agit notamment du

passage suivant :

"En effet, par leur argumentation les

recourants remettent en cause, en réalité, les possibilités de construire dans

le secteur litigieux. La vraie question est donc de savoir si, à l'occasion

d'une procédure de permis de construire, la réglementation existante (en

l'occurrence plan d'affectation et règlement communal des constructions) peut

faire l'objet d'un examen préjudiciel et, partant, être éventuellement déclarée

inapplicable. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et moyennant

quelques réserves (ATF 107 Ia 331 = rés. JT 1983 I 255; voir aussi ATF 120 Ia

227, 116 Ia 207; 115 Ia 1; 109 Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15

novembre 1993, AC 93/082 consid. 2b et références citées), un plan

d'affectation, dans la mesure où il doit être considéré comme une décision, ne

peut pas faire l'objet d'un contrôle préjudiciel de sa validité dans le cadre

d'un litige portant sur un projet de construction, établi en application de ce

plan (voir au surplus Pierre Moor, Les voies de droit fédérales dans

l'aménagement du territoire, in : Eric Brandt et al., L'aménagement du territoire

en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC 1990, p. 177 ss). Les nuances apportées à

cette solution par le Tribunal fédéral ont trait à la survenance de faits

nouveaux ou d'une législation nouvelle, de nature à entraîner l'irrégularité du

plan. Moor (op. cit., p. 178) met en exergue une autre cautèle, relative aux

dispositions réglementaires du plan; certaines d'entre elles, qui doivent être

considérées comme des règles générales et abstraites, peuvent en effet faire

l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de

construire."

On doit retenir que

l'art. 77 LATC aménage les conditions dans lesquelles l'autorité communale (ou

cantonale) peut être amenée, dans le cadre d'un examen préjudiciel de la

validité des dispositions d'affectation en vigueur, à bloquer l'application de

celles-ci pour mettre en chantier une modification de la planification

existante.

b) Dans un arrêt

récent, du 23 février 1996 (AC 95/0202, destiné à la publication; confirmé sur

recours de droit public par un ATF du 20 juin 1996,1P.205/1996), le Tribunal

administratif a retenu que l'art. 77 LATC constituait une mesure provisionnelle

visant à protéger le travail de révision de la planification existante; à

l'instar d'autres restrictions aux droits de propriété, une telle mesure doit

reposer sur un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

S'agissant de l'intérêt public, celui-ci est lié à l'intention de réviser les

affectations en vigueur; pour que l'application de l'art. 77 LATC se justifie,

une telle intention doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et de

surcroît reposer sur des motifs objectifs. Sur le premier point, il faut que

l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre. Sur le second point, on observera que la satisfaction des

besoins de planification ainsi mis en évidence doit apparaître comme légitime

au regard des intérêts de l'aménagement du territoire et des particuliers

(arrêt précité et références, not. ATF 118 Ia 513 et 113 Ia 365).

Dans le même arrêt, le

Tribunal administratif relève encore que, contrairement à la jurisprudence

antérieure, il n'est pas limité dans son pouvoir d'examen du moyen tiré de

l'art. 77 LATC à l'arbitraire; en revanche, compte tenu des concepts juridiques

très largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, il va de soi que la

municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de

jugement.

c) Dans le cas

d'espèce, il est établi que la municipalité, à vrai dire sans enthousiasme,

entend étudier dans ce secteur la réalisation d'un plan partiel d'affectation,

pour le soumettre ensuite à enquête publique, puis au conseil communal.

Cependant, elle a souligné qu'elle envisageait une réglementation autorisant

des constructions individuelles, pouvant comporter au maximum deux logements,

l'applicabilité de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC devant être maintenue dans le

périmètre; autrement dit, le projet ici litigieux n'entrerait nullement en

contradiction avec la planification future. Pour les recourants, au contraire,

l'application de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC entrerait fondamentalement en

contradiction avec la notion de zone villas (selon une formulation maladroite,

ils estiment que la position de la municipalité à cet égard relèverait de la

mauvaise foi).

En réalité, dans le

cadre de l'application de l'art. 77 LATC, l'on devrait au premier chef se

demander si l'affectation actuelle en zone de faible densité (telle que définie

dans le règlement communal de Lutry) du secteur de Fénix Sud présente de

sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification

de la planification existante. De surcroît, encore faudrait-il que les problèmes

ainsi mis en évidence - sur lesquels la municipalité est aujourd'hui encore

dubitative - apparaissent, avec suffisamment de vraisemblance, comme

susceptibles d'être résolus par une collocation en zone de villas, cela avec la

réglementation souhaitée par les recourants, reprenant notamment l'art. 4 al. 2

du règlement du plan du quartier de Fénix (Fénix-Nord), à l'exclusion des

dispositions de l'art. 10 RCATC.

aa) Cependant, ils ne

fournissent à cet égard que des éléments très sommaires et insuffisants, qu'ils

tirent de l'étude du plan directeur de Paudex, dans son état actuel; bien

qu'interpellés de manière expresse à ce sujet, ils n'ont pas saisi cette

occasion d'étayer leur demande de plan de quartier. Ils ne l'avaient d'ailleurs

pas fait auparavant depuis le dépôt de leur demande de plan de quartier, en

septembre 1993.

bb) Ils ne démontrent

pas, en particulier, que le projet serait de nature à entraver l'affectation

future du secteur; tel serait néanmoins le cas, selon eux, dès lors que le

projet relèverait plutôt de l'habitat collectif que de l'habitation

individuelle, l'option choisie se rapprochant en outre, par son ordonnancement

et surtout par le jeu de l'art. 10 al. 2 lit. c RCATC, de l'ordre contigu. On

relèvera tout d'abord à cet égard que les recourants font fausse route en

affirmant que cette disposition est une nouveauté du RCATC du 11 octobre 1995,

celle-ci se retrouvant en effet à l'art. 10 al. 2 lit. c du même texte, dans sa

teneur du 24 septembre 1987. On soulignera aussi qu'il est clairement

inapproprié de parler en l'espèce de bâtiments réalisés en ordre contigu;

qualifier le projet de bâtiment unique est d'ailleurs plus excessif encore.

Comparée à la première variante du projet, écartée par la commission

consultative, la seconde doit en effet être considérée comme comportant la

réalisation de deux bâtiments, séparés par une distance de 3 mètres (admissible

en l'occurrence, puisque les façades de ces derniers qui se font face sont

aveugles; en outre cet espace de 3 mètres est occupé par une construction à

caractère de dépendance). Enfin, chacun de ces deux bâtiments accueille deux

logements. Il apparaît dès lors très clairement que le projet n'est en rien

comparable à un projet antérieur, dont le Tribunal administratif a également eu

à connaître (voir arrêt du 19 avril 1995, AC 94/0286), qui avait trait à trois

immeubles d'habitations collectives, auxquels s'ajoutait un bâtiment comportant

un logement. Sans doute, la notice explicative au projet parlait-elle d'habitat

groupé, ce qui a pu effrayer les recourants, ce point de vocabulaire n'étant

toutefois pas suffisant pour leur donner raison. Au surplus, on ajoutera encore

que les qualifications retenues ci-dessus (existence de deux bâtiments, en

ordre non contigu, séparés par une dépendance) n'ont pas à être confrontées de

manière approfondie à la jurisprudence (voir par exemple RDAF 1993, 195), dans

la mesure où les solutions retenues par le projet sont de toute manière

clairement conformes à la réglementation existante.

cc) Il reste ainsi à

examiner si la création d'une zone de villas, notamment dans ce secteur, doit

nécessairement s'accompagner de l'abandon de la règle de l'art. 10 al. 2 lit. c

RCATC et de l'introduction du principe de la double distance. Force est

cependant de constater que les recourants se contentent ici de pures

affirmations. La municipalité, en relation avec le projet litigieux, relève que

la solution choisie ici - en lieu et place de deux bâtiments, implantés

conformément au principe de la double distance, ce qui serait possible sur la

parcelle - aboutit à une excell intégration sur le bien-fonds, tout en

ménageant mieux les espaces verts disponibles. Cet exemple suffit en lui-même à

démontrer que le principe de la double distance, certes retenu dans le plan de

quartier de Fénix Nord, ne s'impose nullement avec la force de l'évidence et

sans nuance possible dans une telle zone.

dd) Les recourants

invoquent encore des arguments liés à l'accroissement du trafic pouvant

résulter du projet. Les constructeurs et la municipalité font observer à ce

sujet que, quelle que soit la solution retenue (celle aujourd'hui litigieuse ou

la construction de deux bâtiments implantés, conformément aux voeux des

recourants) la réalisation de l'une ou de l'autre engendrerait exactement le

même accroissement de trafic sur le chemin de Fénix. Par ailleurs, il n'en

résulterait aucun changement sur l'ampleur du trafic de transit utilisant ce

chemin. Autrement dit, dans la mesure où les conditions d'accès au bien-fonds

sur lequel prendra place le projet sont parfaitement acceptables à l'heure

actuelle, il apparaît clairement que les exigences du trafic dans ce secteur ne

nécessitent nullement la confection d'une nouvelle planification et moins

encore l'adoption d'une réglementation appliquant le principe de la double

distance.

d) Dans ces

conditions, c'est à bon droit que la municipalité a considéré que le projet

n'était nullement de nature à entraver l'établissement d'un plan de quartier

dans le secteur, ni les objectifs que pourrait poursuivre une telle procédure;

elle a ainsi fait un usage correct de sa latitude de jugement dans le cadre de

cette disposition.

3.

Les recourants font par

ailleurs valoir une violation de l'art. 86 LATC; on n'examinera plus ici que

les aspects qui ne relèvent pas également de l'art. 77 LATC (sur ce point, voir

considérant précédent; pour un exemple comparable, concernant également la

Commune de Lutry, voir arrêt du 26 mars 1993, AC 92/0092, consid. 6).

a) L'art. 86 LATC

prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles

de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 al. 3 LATC ajoute que

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords. L'art. 27 RCATC prévoit à ce

propos ce qui suit :

"Sont interdites toutes constructions de

nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque."

Sans doute l'art. 86

LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il satisferait à

toutes les autres dispositions en matière de police des constructions.

Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une

intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la

loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et

ses dispositions communales d'application ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115

Ia 363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213). La pesée des intérêts en présence

implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les

objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).

C'est aux autorités

municipales qu'il appartient, il est vrai, de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/CCRC, du 16 avril

1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot

Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Il n'en reste pas moins qu'elles sont

tenues au même titre de respecter les principes qui viennent d'être rappelés.

b) Le projet présente

une assez grande sobriété. L'on ne saurait en conclure qu'il doive être

condamné pour violation de la clause générale de l'esthétique. En tout les cas,

en aucun de ces éléments, il ne présente de particularité pouvant permettre une

qualification de "laideur", sinon dans un excès de langage. Ainsi,

pris en lui-même, la qualité architecturale du projet n'est guère critiquable.

c) Apparemment, les

recourants s'en prennent surtout à l'intégration du projet dans l'environnement

bâti; en effet, celui-ci, quand bien même il comporte en définitive deux

bâtiments, contrairement au premier avant-projet, formerait dans son ensemble

une masse particulièrement insolite dans le quartier. La municipalité le

conteste, en soulignant que le secteur ne présenterait ni unité, ni besoin de

protection particulière.

Lors de l'inspection

locale, le tribunal a pu constater le caractère très disparate des secteurs de

Fénix Nord et Fénix Sud; il a tout au plus constaté que les constructions

existantes n'avaient pas le caractère de bâtiments d'habitations collectives,

même si certaines constructions comportaient plus de deux logements (bâtiment

Shama, notamment). Quoi qu'il en soit, le projet, en prenant place dans le haut

de la parcelle et en ménageant un espace de verdure important en aval,

s'intégrerait fort bien dans l'environnement bâti. Il ne peut pas non plus être

sérieusement comparé à une muraille de 33 mètres de long, avec les effets

d'obstacle à la vue qui lui seraient liés.

d) Ainsi et en définitive,

la municipalité n'a-t-elle pas outrepassé sa latitude de jugement en concluant

à l'admissibilité du projet au regard de l'art. 86 LATC.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent dès lors au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation

de la décision litigieuse.

Vu l'issue du pourvoi,

un émolument, arrêté à 2'500 fr. sera mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux. Ils verseront également, pour les mêmes motifs et

selon les mêmes modalités, des dépens, aussi bien à la municipalité, qu'aux

constructeurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

II. La décision de

la Municipalité de Lutry, du 10 mai 1996 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Ramon Esteve et

de ses corecourants, solidairement entre eux.

IV. Ramon Esteve et

ses corecourants, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Lutry un

montant de 1'800 (mille huit cents) francs, à titre de dépens.

V. Ramon Esteve et

ses corecourants, solidairement entre eux, doivent en outre un montant de 1'800

(mille huit cents) francs à Yves Perrottet et consorts, solidairement entre

eux, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 9 octobre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.