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Décision

AC.1996.0132

TA - AC.1996.0132 - 1996-09-19 - ALTEVOGT Christian c/Denens

19 septembre 1996Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Christian

Altevogt est promettant-acquéreur d'une parcelle sise à Denens, au lieu-dit

"Au Village", et immatriculée au registre foncier sous no 344. Le

propriétaire de la parcelle est Jean-Pascal Cuérel, à Saint-Sulpice. L'immeuble

est situé à l'ouest de la localité de Denens, dans une sorte de triangle appelé

Ilot de Chauchy. D'une surface de 746 mètres carrés, il est sis tout entier en

zone à bâtir, soit plus précisément la zone de l'ancien village, régie par un

plan spécial (approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988) et qui prévoit

trois secteurs d'intervention, l'immeuble concerné se trouvant dans le secteur

B (surfaces constructibles).

B. Le recourant a soumis à

l'enquête publique, du 15 mars au 3 avril 1996, un projet de construction d'une

maison de deux appartements sur la parcelle 344. L'enquête a révélé plusieurs

oppositions, dont celle de Pierre et Robert Sauty et celle des époux Olivier et

Corinne Reymond, propriétaires voisins. Par décision du 5 juin 1996, la

municipalité a refusé le permis de construire d'une part pour le motif que le

premier étage du bâtiment projeté ne serait pas un étage de combles, seul

réglementaire selon l'art. 11 du règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1990

(ci-après RPE), et d'autre part pour des motifs d'intégration au site. C'est

contre ce refus qu'est dirigé le présent recours, déposé par un mémoire motivé

du 20 juin 1996. La municipalité s'est déterminée en date du 15 juillet 1996,

concluant au rejet du recours, les opposants confirmant, en date des 15 et 16

juillet 1996, leur opposition.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

C. Le Tribunal administratif

a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 11 septembre 1996.

Le recourant a produit à cette occasion des pièces nouvelles et présenté une

réquisition tendant à la production d'un dossier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes légales par l'auteur du projet de construction refusé,

promettant-acheteur de la parcelle, et qui dispose par conséquent d'un intérêt

digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, le recours est recevable à la

forme.

2.

Le premier point

litigieux concerne le caractère réglementaire du premier étage de la

construction projetée, au regard de l'art. 11 RPE, qui ne permet qu'un étage de

combles. Selon la municipalité - les opposants n'ont pas abordé cet aspect du

problème -, on n'a pas affaire à un étage de combles au sens de la

jurisprudence, qui entend par ce terme un étage qui doit être entièrement

inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage; sont en particulier

inadmissibles des embouchatures de 1,40 mètre (façade en pignon). Pour le

recourant, en revanche, les exigences des art. 10 et 11 du RPE sont réalisées,

en particulier en ce qui concerne la hauteur à la sablière, les arguments de la

municipalité n'étant en fait que des prétextes pour refuser une construction à

laquelle s'opposent les voisins.

3.

Selon la jurisprudence,

constitue un niveau de combles celui qui est entièrement compris dans la

charpente de la toiture et dont la dalle inférieure est située à quelques

centimètres de la corniche ou du chêneau du toit (cf. Droit vaudois de la

construction, 2ème éd., p 365-366). L'élément décisif est à cet égard

l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le niveau ne répond plus à la

notion de combles. La jurisprudence, qui a certes varié, n'a jamais admis - dans

le silence des règlements communaux sur ce point - une embouchature de plus

d'un mètre dans la définition de combles, et elle a rappelé plusieurs fois le

principe selon lequel un étage ne peut pas être considéré comme compris dans

les combles lorsque l'embouchature est excessive (v. CCRC, prononcés nos 6699

du 24 septembre 1990; 6747, du 6 décembre 1990; 7058, du 16 octobre 1991; TA,

arrêts AC 91/255, du 29 décembre 1992 et AC 92/125, du 7 avril 1994). A défaut

d'une disposition communale plus généreuse, on ne saurait qualifier de comble

un étage dont l'embouchature dépasse un mètre (ibidem).

4.

En l'espèce, l'examen

des plans (en particulier de la coupe de principe) démontre que l'étage de

combles projeté n'est pas entièrement situé dans la toiture, puisque les

embouchatures ont largement plus d'un mètre (1,40 mètre, précisément) la

sablière se situant pratiquement au milieu des pans de toit. Dans la mesure où

le RPE ne contient aucune disposition réglant ce problème de manière plus

généreuse que la jurisprudence, il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir aux

principes fixés par cette dernière à moins que l'on ne puisse démontrer qu'elle

serait contraire à la loi, erronée ou disproportionnée. Le recourant fait

valoir, à cet égard, que son projet est largement en dessous de ce que

permettrait la réglementation communale applicable en ce qui concerne la

hauteur et le volume des bâtiments qu'elle autorise, et qu'une interprétation

aussi stricte et restrictive que celle de la jurisprudence n'est pas conforme à

l'esprit de la règle exigeant que le deuxième niveau soit un étage de combles.

Mais cette argumentation ne saurait être retenue. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

normal délimité par des murs verticaux, aussi bien en ce qui concerne la

surface de plancher utilisable que le volume. C'est précisément pour cela que

les règlements communaux contiennent souvent des normes imposant que le dernier

niveau soit réalisé sous forme de combles, et c'est pour éviter que ces

exigences ne soient vidées de leur portée que la jurisprudence limite la

hauteur des embouchatures à quelques centimètres pour éviter que la

construction des véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en

un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles.

Le recourant s'est

aussi, sur ce point, référé au bâtiment de ses voisins Reymond, opposants dans

la présente procédure, et il a requis à cet égard la production du dossier

d'enquête ayant précédé l'autorisation de le transformer. Le Tribunal

administratif considère toutefois que cette réquisition est dépourvue de

pertinence, et il n'a pas jugé utile d'y donner suite. Le cas de l'immeuble des

époux Reymond n'est absolument pas comparable au projet du recourant. Selon le

plan spécial approuvé en 1988, ce bâtiment est enregistré comme bâtiment à

conserver (secteur d'intervention A selon l'art. 5 RPE). Son existence est

largement antérieure à l'adoption du RPE, qui autorise des transformations ou agrandissement

sous réserve que soient maintenus l'aspect général du bâtiment, l'implantation

et le volume (art. 6 RPE). Cette réglementation spéciale ne concerne pas la

nouvelle construction prévue par le projet litigieux qui prend place dans un

autre secteur d'intervention (secteur B, surfaces constructibles) soumise

exclusivement aux dispositions des art. 10 et 11 RPE. On ne conçoit pas dans

ces conditions que l'on puisse invoquer le principe de l'égalité de traitement

dans l'illicéité (ATF 113 Ia 81 consid. 2, et les références citées), les

conditions posées par la jurisprudence n'étant par ailleurs pas réalisées en

l'espèce (pratique illégale constante de l'autorité et intention manifestée de

s'y tenir).

Il résulte de ce qui

précède que, faute de répondre à la définition d'un étage de combles, le

deuxième niveau du projet n'est pas réglementaire au regard de l'exigence posée

par l'art. 11 RPE, qui n'admet dans le secteur d'intervention B qu'un

rez-de-chaussée et un étage de combles. C'est dès lors à juste titre que la

municipalité a refusé de l'autoriser, cette conclusion suffisant à elle seule à

rejeter le recours.

5.

Dans ces conditions,

les griefs formulés par les opposants - repris apparemment par l'autorité

municipale - et tenant à l'esthétique du projet et à son intégration au

quartier revêtent un caractère secondaire. D'ailleurs les opposants n'auraient

pas été habilités à contester à cet égard un éventuel octroi de permis faute

d'intérêt digne de protection du voisin à fonder une intervention sur l'esthétique

d'une construction, exigence instituée exclusivement dans l'intérêt public dont

seule l'autorité publique est gardienne (voir à cet égard AC 95/0238 du 25

janvier 1996).

Dans la mesure

toutefois où la municipalité fonde également son refus sur une violation par le

projet litigieux des art. 11 al. 2 RPE et 86 LATC, on peut rappeler à cet égard

la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière.

Un projet de

construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même

il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en

matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités

dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son

volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223

consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce

que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur

de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Si, par exemple, celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il

n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant

un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon

effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

manifestement prépondérant pour ne pas dire impérieux. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme

étant déraisonnable et irrationnelle (voir AC 94/0288 du 1er novembre 1995).

Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115

Ia 118-119, consid. 3d).

En l'espèce, le projet

respecte les dispositions du règlement en ce qui concerne le volume et la

hauteur (sous réserve bien sûr du problème de l'étage de combles, examiné

ci-dessus). Il est implanté conformément à ce que prévoit le plan spécial (art.

10.

al. 2 RPE) et n'enfreint aucune prescription précise, notamment en ce qui

concerne l'orientation du faîte. Il n'apparaît dans ces conditions pas que les

éléments invoqués par les opposants et repris par l'autorité municipale

pourraient en l'espèce fonder un refus du permis de construire.

6.

Le recours devant être

rejeté au vu du considérant 4 ci-dessus, un émolument judiciaire doit être mis

à la charge du recourant, qui doit des dépens à la Commune de Denens, qui a

procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Le recourant

versera à la Commune de Denens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 19 septembre 1996

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.