AC.1996.0132
TA - AC.1996.0132 - 1996-09-19 - ALTEVOGT Christian c/Denens
19 septembre 1996Français11 min
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N° affaire:
AC.1996.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 19.09.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALTEVOGT Christian c/Denens
LATC-86
Résumé contenant:
Limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours dans l'appréciation de l'esthétique d'un projet. Caractère prédominant de la réglementation et de la planification communales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 septembre 1996
sur le recours interjeté par Christian
ALTEVOGT, représenté par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne
contre
la décision du 3 juin 1996 de la Municipalité
de Denens, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
refusant le permis de construire une maison de deux appartements sur la
parcelle 344, à Denens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Christian
Altevogt est promettant-acquéreur d'une parcelle sise à Denens, au lieu-dit
"Au Village", et immatriculée au registre foncier sous no 344. Le
propriétaire de la parcelle est Jean-Pascal Cuérel, à Saint-Sulpice. L'immeuble
est situé à l'ouest de la localité de Denens, dans une sorte de triangle appelé
Ilot de Chauchy. D'une surface de 746 mètres carrés, il est sis tout entier en
zone à bâtir, soit plus précisément la zone de l'ancien village, régie par un
plan spécial (approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988) et qui prévoit
trois secteurs d'intervention, l'immeuble concerné se trouvant dans le secteur
B (surfaces constructibles).
B. Le recourant a soumis à
l'enquête publique, du 15 mars au 3 avril 1996, un projet de construction d'une
maison de deux appartements sur la parcelle 344. L'enquête a révélé plusieurs
oppositions, dont celle de Pierre et Robert Sauty et celle des époux Olivier et
Corinne Reymond, propriétaires voisins. Par décision du 5 juin 1996, la
municipalité a refusé le permis de construire d'une part pour le motif que le
premier étage du bâtiment projeté ne serait pas un étage de combles, seul
réglementaire selon l'art. 11 du règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1990
(ci-après RPE), et d'autre part pour des motifs d'intégration au site. C'est
contre ce refus qu'est dirigé le présent recours, déposé par un mémoire motivé
du 20 juin 1996. La municipalité s'est déterminée en date du 15 juillet 1996,
concluant au rejet du recours, les opposants confirmant, en date des 15 et 16
juillet 1996, leur opposition.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
C. Le Tribunal administratif
a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 11 septembre 1996.
Le recourant a produit à cette occasion des pièces nouvelles et présenté une
réquisition tendant à la production d'un dossier.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et
selon les formes légales par l'auteur du projet de construction refusé,
promettant-acheteur de la parcelle, et qui dispose par conséquent d'un intérêt
digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA, le recours est recevable à la
forme.
2.
Le premier point
litigieux concerne le caractère réglementaire du premier étage de la
construction projetée, au regard de l'art. 11 RPE, qui ne permet qu'un étage de
combles. Selon la municipalité - les opposants n'ont pas abordé cet aspect du
problème -, on n'a pas affaire à un étage de combles au sens de la
jurisprudence, qui entend par ce terme un étage qui doit être entièrement
inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage; sont en particulier
inadmissibles des embouchatures de 1,40 mètre (façade en pignon). Pour le
recourant, en revanche, les exigences des art. 10 et 11 du RPE sont réalisées,
en particulier en ce qui concerne la hauteur à la sablière, les arguments de la
municipalité n'étant en fait que des prétextes pour refuser une construction à
laquelle s'opposent les voisins.
3.
Selon la jurisprudence,
constitue un niveau de combles celui qui est entièrement compris dans la
charpente de la toiture et dont la dalle inférieure est située à quelques
centimètres de la corniche ou du chêneau du toit (cf. Droit vaudois de la
construction, 2ème éd., p 365-366). L'élément décisif est à cet égard
l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le niveau ne répond plus à la
notion de combles. La jurisprudence, qui a certes varié, n'a jamais admis - dans
le silence des règlements communaux sur ce point - une embouchature de plus
d'un mètre dans la définition de combles, et elle a rappelé plusieurs fois le
principe selon lequel un étage ne peut pas être considéré comme compris dans
les combles lorsque l'embouchature est excessive (v. CCRC, prononcés nos 6699
du 24 septembre 1990; 6747, du 6 décembre 1990; 7058, du 16 octobre 1991; TA,
arrêts AC 91/255, du 29 décembre 1992 et AC 92/125, du 7 avril 1994). A défaut
d'une disposition communale plus généreuse, on ne saurait qualifier de comble
un étage dont l'embouchature dépasse un mètre (ibidem).
4.
En l'espèce, l'examen
des plans (en particulier de la coupe de principe) démontre que l'étage de
combles projeté n'est pas entièrement situé dans la toiture, puisque les
embouchatures ont largement plus d'un mètre (1,40 mètre, précisément) la
sablière se situant pratiquement au milieu des pans de toit. Dans la mesure où
le RPE ne contient aucune disposition réglant ce problème de manière plus
généreuse que la jurisprudence, il n'y a aucune raison de ne pas s'en tenir aux
principes fixés par cette dernière à moins que l'on ne puisse démontrer qu'elle
serait contraire à la loi, erronée ou disproportionnée. Le recourant fait
valoir, à cet égard, que son projet est largement en dessous de ce que
permettrait la réglementation communale applicable en ce qui concerne la
hauteur et le volume des bâtiments qu'elle autorise, et qu'une interprétation
aussi stricte et restrictive que celle de la jurisprudence n'est pas conforme à
l'esprit de la règle exigeant que le deuxième niveau soit un étage de combles.
Mais cette argumentation ne saurait être retenue. Par définition, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
normal délimité par des murs verticaux, aussi bien en ce qui concerne la
surface de plancher utilisable que le volume. C'est précisément pour cela que
les règlements communaux contiennent souvent des normes imposant que le dernier
niveau soit réalisé sous forme de combles, et c'est pour éviter que ces
exigences ne soient vidées de leur portée que la jurisprudence limite la
hauteur des embouchatures à quelques centimètres pour éviter que la
construction des véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en
un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles.
Le recourant s'est
aussi, sur ce point, référé au bâtiment de ses voisins Reymond, opposants dans
la présente procédure, et il a requis à cet égard la production du dossier
d'enquête ayant précédé l'autorisation de le transformer. Le Tribunal
administratif considère toutefois que cette réquisition est dépourvue de
pertinence, et il n'a pas jugé utile d'y donner suite. Le cas de l'immeuble des
époux Reymond n'est absolument pas comparable au projet du recourant. Selon le
plan spécial approuvé en 1988, ce bâtiment est enregistré comme bâtiment à
conserver (secteur d'intervention A selon l'art. 5 RPE). Son existence est
largement antérieure à l'adoption du RPE, qui autorise des transformations ou agrandissement
sous réserve que soient maintenus l'aspect général du bâtiment, l'implantation
et le volume (art. 6 RPE). Cette réglementation spéciale ne concerne pas la
nouvelle construction prévue par le projet litigieux qui prend place dans un
autre secteur d'intervention (secteur B, surfaces constructibles) soumise
exclusivement aux dispositions des art. 10 et 11 RPE. On ne conçoit pas dans
ces conditions que l'on puisse invoquer le principe de l'égalité de traitement
dans l'illicéité (ATF 113 Ia 81 consid. 2, et les références citées), les
conditions posées par la jurisprudence n'étant par ailleurs pas réalisées en
l'espèce (pratique illégale constante de l'autorité et intention manifestée de
s'y tenir).
Il résulte de ce qui
précède que, faute de répondre à la définition d'un étage de combles, le
deuxième niveau du projet n'est pas réglementaire au regard de l'exigence posée
par l'art. 11 RPE, qui n'admet dans le secteur d'intervention B qu'un
rez-de-chaussée et un étage de combles. C'est dès lors à juste titre que la
municipalité a refusé de l'autoriser, cette conclusion suffisant à elle seule à
rejeter le recours.
5.
Dans ces conditions,
les griefs formulés par les opposants - repris apparemment par l'autorité
municipale - et tenant à l'esthétique du projet et à son intégration au
quartier revêtent un caractère secondaire. D'ailleurs les opposants n'auraient
pas été habilités à contester à cet égard un éventuel octroi de permis faute
d'intérêt digne de protection du voisin à fonder une intervention sur l'esthétique
d'une construction, exigence instituée exclusivement dans l'intérêt public dont
seule l'autorité publique est gardienne (voir à cet égard AC 95/0238 du 25
janvier 1996).
Dans la mesure
toutefois où la municipalité fonde également son refus sur une violation par le
projet litigieux des art. 11 al. 2 RPE et 86 LATC, on peut rappeler à cet égard
la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière.
Un projet de
construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même
il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en
matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités
dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son
volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223
consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce
que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur
de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Si, par exemple, celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il
n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant
un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon
effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
manifestement prépondérant pour ne pas dire impérieux. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme
étant déraisonnable et irrationnelle (voir AC 94/0288 du 1er novembre 1995).
Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment
ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect
architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115
Ia 118-119, consid. 3d).
En l'espèce, le projet
respecte les dispositions du règlement en ce qui concerne le volume et la
hauteur (sous réserve bien sûr du problème de l'étage de combles, examiné
ci-dessus). Il est implanté conformément à ce que prévoit le plan spécial (art.
10.
al. 2 RPE) et n'enfreint aucune prescription précise, notamment en ce qui
concerne l'orientation du faîte. Il n'apparaît dans ces conditions pas que les
éléments invoqués par les opposants et repris par l'autorité municipale
pourraient en l'espèce fonder un refus du permis de construire.
6.
Le recours devant être
rejeté au vu du considérant 4 ci-dessus, un émolument judiciaire doit être mis
à la charge du recourant, qui doit des dépens à la Commune de Denens, qui a
procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant
versera à la Commune de Denens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 septembre 1996
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.