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Décision

AC.1996.0139

TA - AC.1996.0139 - 2000-10-05 - GRAND CHAMP LUTRY SA et HEINZEN Raymonde c/DTPAT/Lutry

5 octobre 2000Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. GCL, Grand Champ Lutry

SA, est propriétaire de la parcelle no 1570 du cadastre de Lutry. D'une surface

de 1638 m², ce bien-fonds est situé à la sortie de la localité, en direction de

Vevey, entre les voies CFF, au nord, et la route cantonale no 780a

(Lausanne-St-Maurice), au sud. Il supporte un bâtiment à usage artisanal et

commercial, construit en 1961 par une entreprise (Baumaschinen AG) qui

exploitait un commerce de machines de chantier. Aujourd'hui ces locaux sont

loués par GCL à diverses entreprises, dont Dumas & Fils (transports) et Jean-Pierre

Ceppi (ferblanterie-couverture). Le terrain autour du bâtiment forme une place

asphaltée servant à la circulation et au stationnement des véhicules. Un

important mur en béton soutient la partie supérieure de la parcelle au nord, en

contrebas de la ligne CFF, ainsi qu'à l'est.

Immédiatement voisine

à l'ouest, la parcelle no 1553 supporte également un bâtiment à usage artisanal

et commercial construit au début des années 60, qui abrite actuellement deux

magasins de meubles, ainsi qu'un logement et des bureaux à l'étage. A l'est de

la parcelle de GCL, le terrain est en nature de vigne. Il en va de même au

nord, en dessus de la ligne du chemin de fer.

Au sud de la parcelle

de GCL, entre la route cantonale et le lac, se trouve la parcelle no 1564, propriété

de Raymonde Heinzen. Ce bien-fonds supporte une villa que la prénommée habite

avec son époux.

B. Selon l'ancien plan

d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, les

parcelles nos 1553 et 1570 étaient colloquées en zone "sans affectation

spéciale - vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire. Ces deux parcelles ont

ultérieurement été incluses dans le territoire viticole du plan de protection

de Lavaux (v. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux

[LPPL], entrée en vigueur le 7 mai 1979, RSV 6.6 C).

La parcelle de Mme

Heinzen était classée en zone de faible densité selon l'ancien plan

d'extension. Elle a été placée par la LPPL en territoire d'agglomération II.

Elle se trouve aujourd'hui en zone d'habitation II.

C. Le 17 mars 1986 le

Conseil communal de Lutry a adopté un nouveau plan d'affectation tendant à

classer les parcelles nos 1553 et 1570 en zone d'activités A, destinée "aux

petites industries et à l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs,

émanations, trépidations, poussières, fumées) sont tolérables pour les zones

voisines" (art. 113 al. 1 du règlement communal sur les constructions

et l'aménagement du territoire, adopté en même temps que ce plan). Ce

classement fut toutefois contesté par Mme Heinzen, qui évoquait notamment une

violation de la LPPL.

Le 24 septembre 1987,

au terme d'une procédure à laquelle avait pris part Wilfred Paccaud

(propriétaire de la parcelle no 1553) et GCL (pour sa parcelle no 1570), le

Conseil d'Etat admit partiellement la requête en réexamen d'opposition de Mme

Heinzen, refusa d'approuver le classement des parcelles nos 1553 et 1570 en

zone d'activités A et invita les autorités communales à étudier une nouvelle

affectation desdites parcelles conforme aux considérants de sa décision. Le

Conseil d'Etat annula toutefois cette dernière le 20 janvier 1988, à la suite

d'un recours de droit public de Mme Heinzen. Après avoir rouvert l'instruction

de la cause, il admit partiellement la requête de Mme Heinzen en tant qu'elle

visait la nouvelle affectation des parcelles nos 1553 et 1570 et invita la

commune "à soumettre à la procédure des art. 56 ss LATC une

modification du plan des zones colloquant les parcelles 1553 et 1570 en zone

viticole" (décision du 25 novembre 1988). Cette décision n'a pas fait

l'objet de recours.

Le classement en zone

viticole (ainsi que d'autres corrections du plan d'affectation exigées par le

Conseil d'Etat) a été mis à l'enquête publique du 26 octobre au 26 novembre

1990, puis soumis au conseil communal. Celui-ci, dans sa séance du 7 octobre

1991, refusa toutefois de modifier le plan d'affectation adopté le 17 mars

1986.

Saisi par la

Municipalité de Lutry d'une demande de réexamen de sa décision du 25 novembre

1988, le Conseil d'Etat s'y refusa et invita de nouveau la commune "à

soumettre à la procédure prévue par les art. 56 et suivants LATC une nouvelle

affectation conforme à la loi sur le plan de protection de Lavaux pour toutes

les parcelles concernées, soit notamment les parcelles nos 1553 et 1570."

(lettre du 16 novembre 1994). Cette position fut confirmée le 8 février 1995,

lors d'un entretien entre une délégation du Conseil d'Etat et des représentants

de la municipalité. En conséquence, la municipalité soumit derechef au conseil

communal le classement en zone viticole des parcelles nos 1553 et 1570 (ainsi

que d'autres parcelles situées dans un autre secteur). Le conseil communal

admit finalement cette proposition dans sa séance du 26 juin 1995, et,

simultanément, rejeta les oppositions formulées par un certain nombre de

propriétaires concernés (dont GCL) lors de l'enquête publique ouverte le 26

octobre 1990. Ce rejet était motivé par le caractère contraignant des décisions

du Conseil d'Etat (décision du 25 novembre 1988, en ce qui concerne les

parcelles nos 1553 et 1570).

D. Le 17 juillet 1995 GCL

a déposé auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (DTPAT) une requête en réexamen de son opposition. Elle a été rejetée

le 30 mai 1996. En bref, le département a considéré que l'art. 7 al. 1er LPPL,

qui n'autorise que de légères adaptations lors de la transposition, dans les

plans et règlements communaux, des territoires et des principes définis par le

plan de protection de Lavaux, ne permettait pas d'autre affectation que

viticole pour la parcelle no 1570.

E. GCL a recouru au

Tribunal administratif le 25 juin 1996, concluant à l'annulation de la décision

du DTPAT et au renvoi du dossier pour nouvelle décision "en ce sens que

la parcelle no 1570 du cadastre de Lutry, au lieu-dit "Grands Champs"

est colloquée en zone artisanale ou en zone d'activités compatible avec les

activités déployées par la recourante depuis plus de trente ans."

Dans ses observations

du 4 juillet 1996, la municipalité a indiqué qu'elle "n'a[vait] pas

d'argument fondé sur l'aménagement du territoire à faire valoir pour justifier

la collocation en zone viticole de la parcelle de la recourante. Elle n'a[vait]

fait que se soumettre à la volonté du Conseil d'Etat qui, en sa qualité

d'autorité de surveillance en matière d'aménagement du territoire, lui a[vait]

imposé de classer la parcelle concernée en zone viticole par des décisions

du 24 septembre 1987, 25 novembre 1988 et 16 novembre 1994." Elle se

référait au surplus à ses différents préavis au conseil communal.

Raymonde Heinzen s'est

déterminée sur le recours le 30 septembre 1996, concluant implicitement à son

rejet.

Par l'intermédiaire du

Service de l'aménagement du territoire (SAT), le département intimé a renoncé à

répondre aux recours, se référant à la décision attaquée.

F. Du 16 avril au 17 mai

1993 la municipalité a mis à l'enquête publique un plan d'attribution des

degrés de sensibilité au bruit. Ce document mentionnait les parcelles nos 1553

et 1570 comme classées en zone d'activités A/B et leur attribuait le degré de

sensibilité III. Le même degré de sensibilité était attribué aux parcelles

voisines à l'est et à l'ouest, classées en zone viticole. Il attribuait le

degré de sensibilité II à la parcelle de Mme Heinzen.

Cette dernière a fait

opposition au plan, contestant plus spécialement le degré de sensibilité

attribué aux parcelles nos 1553 et 1570 au motif qu'il ne pouvait être arrêté

tant que l'affectation desdites parcelles n'aurait pas été fixée correctement;

elle estimait qu'il fallait plutôt leur attribuer le degré de sensibilité II.

Dans sa séance du 29

novembre 1993, le conseil communal a rejeté cette opposition et adopté le plan

d'attribution des degrés de sensibilité au bruit tel qu'il avait été mis à

l'enquête. Le rejet de l'opposition était notamment motivé par le fait que

l'affectation définitive des parcelles nos 1553 et 1570 (zone d'activités ou

zone viticole) n'avait pas d'influence sur le degré de sensibilité au bruit qui

devait leur être attribué, le degré III s'imposant dans l'un et l'autre cas.

G. Contre cette décision,

Raymonde Heinzen a déposé le 20 décembre 1993 une requête au Conseil d'Etat,

concluant à ce que cette autorité n'approuve pas le plan d'attribution des

degrés de sensibilité "tel qu'il [était] actuellement établi,

mais l[e] modifie en ce sens que le degré II est attribué aux parcelles

Paccaud et GCL, à Lutry." La compétence pour statuer sur cette requête

lui ayant ultérieurement été attribuée (v. art. 60 ss LATC), le DTPAT l'a

rejetée le 1er juillet 1996.

H. Raymonde Heinzen a

recouru au Tribunal administratif le 19 juillet 1996. Elle conclut à la réforme

de cette décision en ce sens que, principalement, aucun degré de sensibilité ne

soit attribué aux parcelles nos 1570 et 1553, subsidiairement, à ce que le

degré de sensibilité II leur soit attribué.

Ce recours a été

joint, pour l'instruction et le jugement au recours formé par GCL contre la

décision du DPTAT du 30 mai 1996 concernant le classement de sa parcelle no

1570 en zone viticole.

I. Le tribunal a tenu

séance à Lutry le 4 novembre 1997. GCL était représentée par M. Roland Dumas,

administrateur, et Me Philippe-Edouard Journot, avocat; Mme Heinzen par son

mari et par Me Marc-Olivier Buffat, avocat; le Service de l'aménagement du

territoire par M. Jean-François Bauer; la municipalité par M. Robert Maurer,

chef de service, et M. Didier Buchilly, adjoint. Le tribunal a procédé à une

visite des lieux et entendu les parties dans leurs explications. Il a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

I. Sur le recours de

Grand Champ Lutry SA

1.

Selon la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le

conseil communal ou général statue sur les propositions municipales de réponse

aux oppositions formulées à l'encontre d'un projet de plan d'affectation

communal (v. art. 58 LATC). La décision du conseil est ensuite notifiée par la

municipalité à chaque opposant par lettre recommandée (art. 60 LATC). Avant

l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 février 1994 modifiant la LATC (RLV 1994

p. 37), les opposants avaient la possibilité de déposer dans les dix jours une

requête motivée tendant au réexamen de leur opposition par le Conseil d'Etat

(art. 60 aLATC). Le Conseil d'Etat statuait sur ces requêtes en même temps, en

règle générale, que sur l'approbation du plan (art. 61 al. 2 aLATC). Cette

procédure était jugée conforme aux exigences de l'art. 33 LAT (ATF 116 Ia 440).

L'arrêté du 9 février 1994 (et après lui la loi du 20 février 1996) a eu pour

effet de déléguer au Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (DTPAT) la compétence de statuer sur les requêtes en réexamen

d'opposition (selon la terminologie employée à l'époque); plus précisément, une

voie de recours au DTPAT a été ouverte contre les décisions communales sur

opposition en matière de plans d'affectation. La décision sur recours peut

ensuite être portée devant le Tribunal administratif (nouvel art. 60a al. 3

LATC).

2.

La décision du Conseil

d'Etat du 25 novembre 1988 faisait suite à la requête de Mme Heinzen contre le

classement des parcelles nos 1553 et 1570 en zone d'activités A. Elle est

intervenue au terme d'une procédure contradictoire, à laquelle ont pris part

les propriétaires des parcelles susmentionnées, tous deux représentés par un

avocat. A l'issue de l'instruction - qui comportait une visite des lieux - le

Conseil d'Etat a jugé, en substance, que le classement des parcelles nos 1553

et 1570 en zone d'activités contrevenait à la LPPL, faute de constituer une

"légère adaptation" au sens de l'art. 7 al. 1 LPPL, et qu'il

importait peu que les parcelles en question aient été depuis longtemps déjà

soustraites à un usage viticole, dans la mesure où leur classement en zone

d'activités entraînerait une aggravation de l'atteinte déjà portée au caractère

et à la beauté de la région de Lavaux, ce que la LPPL avait aussi pour but

d'empêcher (v. art. 1er et 10). Il a en conséquence invité la commune "à

soumettre à la procédure des art. 56ss LATC une modification du plan des zones

colloquant les parcelles 1553 et 1570 en zone viticole". Cette

décision n'a pas fait l'objet de recours.

Il est généralement

admis que les décisions sur recours, auxquelles est assimilable in casu la

décision du Conseil d'Etat, sont revêtues de l'autorité matérielle de chose

décidée, en ce sens qu'elles ne peuvent plus être remises en cause sous réserve

d'un motif de révision (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtspsechung, Nr. 41, B VII, p. 254; Rhinow/Krähenmann,

Ergänzungsband, Nr. 41, B VII, p. 126 et les références; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. 2, Berne 1991, ch. 2.4.1, p. 215). La décision du Conseil

d'Etat du 25 novembre 1988, contrairement à la précédente du 24 septembre 1987,

ne laissait aucune alternative aux autorités communales : elle imposait sans

équivoque le classement des parcelles nos 1553 et 1570 dans la zone viticole du

nouveau plan d'affectation. Sans doute cette modification du plan adopté par le

conseil communal devait-elle préalablement être soumise à la procédure des art.

56.

ss LATC, ce qui impliquait une enquête publique complémentaire, un nouveau

préavis municipal et une décision du conseil communal. Mais, en l'absence de

tout élément nouveau (tel qu'une improbable opposition d'un tiers non partie à

la procédure devant le Conseil d'Etat), les autorités communales n'avaient

d'autre choix que se conformer à la décision du gouvernement. En effet, s'il

n'est pas exclu qu'une autorité administrative dont la décision a été en son

temps attaquée par un recours statue à nouveau dans la même affaire (v.

Imboden/Rhinow/Krähenmann, loc. cit.) elle n'est tenue de le faire que si les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable, ou si le requérant invoque

des faits et moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b et les références).

En outre, la question de savoir si l'autorité est autorisée à entrer en

matière, sans en avoir l'obligation, les conditions susmentionnées n'étant pas

réalisées, doit être résolue par la négative lorsque la solution du litige

dépend exclusivement de l'application du droit, plutôt que de considérations

d'opportunité sur lesquelles l'autorité peut librement revenir (dans ce sens,

ATF 120 Ib 47, précité; RDAF 1999 p. 245, spéc. 248).

3.

En l'occurrence la

situation ne s'était pas modifiée entre la décision du Conseil d'Etat du 25

novembre 1988 et celle du conseil communal du 26 juin 1995. Dans l'opposition

qu'elle avait formée le 22 novembre 1990, GCL ne faisait valoir aucun argument

qui n'ait déjà été discuté par le Conseil d'Etat; elle ne contestait même pas

expressément l'inclusion de sa parcelle en zone viticole, se contentant de

suggérer un amendement à l'art. 160 al. 3 du règlement, afin que des

agrandissements puissent être tolérés "dans la mesure où ils sont en

rapport avec l'activité professionnelle déployée sur la parcelle".

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil communal s'est plié à

la décision du Conseil d'Etat. Dès lors qu'elle ne faisait qu'exécuter cette

dernière, sa propre décision levant l'opposition de GCL et classant les

parcelles 1553 et 1570 en zone viticole ne pouvait plus être attaquée pour des

motifs qui auraient pu être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF

1986.

p. 315).

C'est par conséquent à

tort que le DTPAT est entré en matière sur le recours de GCL tendant au réexamen

de son opposition. En tant qu'autorité de recours ayant succédé au Conseil

d'Etat, le département ne pouvait juger à nouveau la cause, entre les mêmes

parties, sans porter atteinte à l'autorité matérielle de la décision du Conseil

d'Etat du 25 novembre 1988. Il devait se borner à rejeter le recours de GCL,

sans entrer en matière sur le fond.

Le présent recours de

GCL contre la décision du DTPAT doit être rejetée pour la même raison, sans

qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des motifs retenus par ledit

département à l'appui de sa propre décision.

II. Sur le recours de

Raymonde Heinzen

4.

Selon l'art. 17 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique

ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à

celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et

de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle

peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les

arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA,

de même que l'art. 103 lit. 1 OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans

ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait

suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission

du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin

qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib

508.

consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

Dans la décision

attaquée, le département intimé a admis la qualité pour recourir de Mme Heinzen

en fonction des considérations suivantes :

"Selon l'art. 43 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) les

degrés de sensibilité II sont attribués aux zones où aucune entreprise gênante

n'est autorisée, alors que le degré de sensibilité III vise les zones dans

lesquelles des entreprises moyennement gênantes sont admises. Il en résulte à

l'évidence que la fixation d'un degré de sensibilité II ou III sur les

parcelles en cause n'implique pas pour la recourante les mêmes conséquences sur

le plan des nuisances partielles. Même si sa parcelle est séparée des deux

biens-fonds par la route cantonale 780, cette dernière n'excède pas 15 m. de

large, de sorte que la villa de Mme Heinzen est incontestablement dans le

voisinage direct des parcelles litigieuses. En conséquence, la qualité pour

agir de l'intéressée, qui a formé opposition dans le cadre de l'enquête

publique, doit être reconnue et il convient d'entrer en matière sur le

fond."

L'autorité intimée est

ainsi partie de l'idée que la recourante pourrait être exposée à des immissions

de bruit plus ou moins élevées selon le degré de sensibilité attribué aux

parcelles 1553 et 1570. Ce raisonnement est erroné. L'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB) ne régit pas la protection contre

le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte

les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent (art. 1er al.

3.

lit. a OPB). L'attribution aux parcelles nos 1553 et 1570 d'un degré de

sensibilité II, plutôt que d'un degré de sensibilité III, n'influencerait donc

pas la possibilité d'y développer des activités plus ou moins bruyantes, tant

que ces activités demeurent compatibles avec les valeurs limites d'immission

applicables non pas à ces parcelles elles-mêmes, mais aux parcelles voisines,

plus spécialement celle de la recourante. En d'autres termes, les activités

exercées sur les parcelles nos 1553 et 1570 doivent respecter les valeurs

limites d'immission fixées pour le degré de sensibilité au bruit attribué à la

parcelle de la recourante (degré II) quel que soit le degré de sensibilité qui

leur est attribué. Ainsi, contrairement à ce qu'expose la recourante, la

fixation d'un degré de sensibilité III pour lesdites parcelles n'est pas une

mesure susceptible d'entraîner une aggravation de sa situation. Faute de subir

un quelconque préjudice du fait de la mesure contestée, Mme Heinzen n'a dès

lors pas qualité pour recourir.

5.

Même si c'était le cas,

son recours apparaîtrait manifestement mal fondé :

a) En vertu de la

décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1988, les parcelles litigieuses ont

été classées en zone viticole, conformément aux voeux de la recourante.

L'affirmation de cette dernière, selon qui cette zone ne devrait pas être

confondue avec la zone agricole pour la fixation du degré de sensibilité au

bruit, ne résiste pas à l'examen. La zone viticole n'est en effet rien d'autre

qu'une zone agricole de type particulier (v. OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 6 ad art. 18). Sur le

plan cantonal, zones agricole et viticole sont soumises à la même

réglementation de base (v. art. 52 et 53 LATC). Du point de vue de la

protection contre le bruit, on ne voit pas ce qui justifierait de traiter ces

zones sur la base de critères différents. Dès lors, conformément à l'art. 43

al. 1er lit. c OPB, le degré de sensibilité III doit être attribué aussi bien aux

zones agricoles qu'aux zones viticoles.

b) C'est d'autre part

en vain que la recourante prétend qu'aucun degré de sensibilité ne devrait être

attribué à la zone viticole en question, parce qu'il s'agirait d'une zone

inconstructible. Sans doute n'y a-t-il pas lieu d'attribuer un degré de

sensibilité aux zones rigoureusement inconstructibles, dès lors que les valeurs

limites d'immission s'appliquent aux locaux d'habitation, ainsi qu'aux locaux

d'exploitation dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une

période prolongée (v. art. 39 et art. 2 al. 6 OPB). Les zones agricoles et

viticoles ne sont toutefois pas, à cet égard, des zones inconstructibles : des

locaux à usage sensible au bruit peuvent y être construits, quoique de manière

limitée. Même les zones viticoles comprises dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux ne sont pas strictement inconstructibles (v. art. 15

LPPL). Elles sont d'ailleurs parsemées de maisons d'habitation, voire de locaux

d'exploitation (comme le montre la présente cause), à l'égard desquels on ne

saurait renoncer à la fixation d'un degré de sensibilité.

III. Frais et dépens

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés.

Raymonde Heinzen, en

tant que partie opposée au recours de GCL, obtient gain de cause. Il en va de

même de GCL, en tant que partie opposée au recours de Raymonde Heinzen. Les

dépens auxquels tous deux peuvent ainsi réciproquement prétendre seront par

conséquent compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

GCL, Grand Champ Lutry SA contre la décision du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports du 30 mai 1996 est rejeté.

II. Le recours de

Raymonde Heinzen contre la décision du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports du 1er juillet 1996 est irrecevable.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de GCL, Grand Champ

Lutry SA.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Raymonde Heinzen.

V. Les dépens sont

compensés.

ft/Lausanne, le 5 octobre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)