AC.1996.0139
TA - AC.1996.0139 - 2000-10-05 - GRAND CHAMP LUTRY SA et HEINZEN Raymonde c/DTPAT/Lutry
5 octobre 2000Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRAND CHAMP LUTRY SA et HEINZEN Raymonde c/DTPAT/Lutry
LJPA-37-1
OPB-43-1-c
OPB-44
Résumé contenant:
1. Pas d'intérêt digne de protection à recourir contre l'attribution d'un DS, prétendument trop élevé, à une parcelle voisine. 2. Pour l'attribution du DS, la zone viticole ne se distingue pas de la zone agricole.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2000
1) sur le recours interjeté par GCL, GRAND
CHAMP LUTRY SA, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 30 mai 1996 rejetant son
recours contre la décision du Conseil communal de Lutry du 26 juin 1995
(classement de la parcelle no 1570 en zone viticole),
et
2) sur le recours interjeté par Raymonde
HEINZEN, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 1er juillet 1996 rejetant
son recours contre la décision du Conseil communal de Lutry du 29
novembre 1993 (adoption du plan d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. GCL, Grand Champ Lutry
SA, est propriétaire de la parcelle no 1570 du cadastre de Lutry. D'une surface
de 1638 m², ce bien-fonds est situé à la sortie de la localité, en direction de
Vevey, entre les voies CFF, au nord, et la route cantonale no 780a
(Lausanne-St-Maurice), au sud. Il supporte un bâtiment à usage artisanal et
commercial, construit en 1961 par une entreprise (Baumaschinen AG) qui
exploitait un commerce de machines de chantier. Aujourd'hui ces locaux sont
loués par GCL à diverses entreprises, dont Dumas & Fils (transports) et Jean-Pierre
Ceppi (ferblanterie-couverture). Le terrain autour du bâtiment forme une place
asphaltée servant à la circulation et au stationnement des véhicules. Un
important mur en béton soutient la partie supérieure de la parcelle au nord, en
contrebas de la ligne CFF, ainsi qu'à l'est.
Immédiatement voisine
à l'ouest, la parcelle no 1553 supporte également un bâtiment à usage artisanal
et commercial construit au début des années 60, qui abrite actuellement deux
magasins de meubles, ainsi qu'un logement et des bureaux à l'étage. A l'est de
la parcelle de GCL, le terrain est en nature de vigne. Il en va de même au
nord, en dessus de la ligne du chemin de fer.
Au sud de la parcelle
de GCL, entre la route cantonale et le lac, se trouve la parcelle no 1564, propriété
de Raymonde Heinzen. Ce bien-fonds supporte une villa que la prénommée habite
avec son époux.
B. Selon l'ancien plan
d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, les
parcelles nos 1553 et 1570 étaient colloquées en zone "sans affectation
spéciale - vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire. Ces deux parcelles ont
ultérieurement été incluses dans le territoire viticole du plan de protection
de Lavaux (v. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux
[LPPL], entrée en vigueur le 7 mai 1979, RSV 6.6 C).
La parcelle de Mme
Heinzen était classée en zone de faible densité selon l'ancien plan
d'extension. Elle a été placée par la LPPL en territoire d'agglomération II.
Elle se trouve aujourd'hui en zone d'habitation II.
C. Le 17 mars 1986 le
Conseil communal de Lutry a adopté un nouveau plan d'affectation tendant à
classer les parcelles nos 1553 et 1570 en zone d'activités A, destinée "aux
petites industries et à l'artisanat dont les nuisances (bruits, odeurs,
émanations, trépidations, poussières, fumées) sont tolérables pour les zones
voisines" (art. 113 al. 1 du règlement communal sur les constructions
et l'aménagement du territoire, adopté en même temps que ce plan). Ce
classement fut toutefois contesté par Mme Heinzen, qui évoquait notamment une
violation de la LPPL.
Le 24 septembre 1987,
au terme d'une procédure à laquelle avait pris part Wilfred Paccaud
(propriétaire de la parcelle no 1553) et GCL (pour sa parcelle no 1570), le
Conseil d'Etat admit partiellement la requête en réexamen d'opposition de Mme
Heinzen, refusa d'approuver le classement des parcelles nos 1553 et 1570 en
zone d'activités A et invita les autorités communales à étudier une nouvelle
affectation desdites parcelles conforme aux considérants de sa décision. Le
Conseil d'Etat annula toutefois cette dernière le 20 janvier 1988, à la suite
d'un recours de droit public de Mme Heinzen. Après avoir rouvert l'instruction
de la cause, il admit partiellement la requête de Mme Heinzen en tant qu'elle
visait la nouvelle affectation des parcelles nos 1553 et 1570 et invita la
commune "à soumettre à la procédure des art. 56 ss LATC une
modification du plan des zones colloquant les parcelles 1553 et 1570 en zone
viticole" (décision du 25 novembre 1988). Cette décision n'a pas fait
l'objet de recours.
Le classement en zone
viticole (ainsi que d'autres corrections du plan d'affectation exigées par le
Conseil d'Etat) a été mis à l'enquête publique du 26 octobre au 26 novembre
1990, puis soumis au conseil communal. Celui-ci, dans sa séance du 7 octobre
1991, refusa toutefois de modifier le plan d'affectation adopté le 17 mars
1986.
Saisi par la
Municipalité de Lutry d'une demande de réexamen de sa décision du 25 novembre
1988, le Conseil d'Etat s'y refusa et invita de nouveau la commune "à
soumettre à la procédure prévue par les art. 56 et suivants LATC une nouvelle
affectation conforme à la loi sur le plan de protection de Lavaux pour toutes
les parcelles concernées, soit notamment les parcelles nos 1553 et 1570."
(lettre du 16 novembre 1994). Cette position fut confirmée le 8 février 1995,
lors d'un entretien entre une délégation du Conseil d'Etat et des représentants
de la municipalité. En conséquence, la municipalité soumit derechef au conseil
communal le classement en zone viticole des parcelles nos 1553 et 1570 (ainsi
que d'autres parcelles situées dans un autre secteur). Le conseil communal
admit finalement cette proposition dans sa séance du 26 juin 1995, et,
simultanément, rejeta les oppositions formulées par un certain nombre de
propriétaires concernés (dont GCL) lors de l'enquête publique ouverte le 26
octobre 1990. Ce rejet était motivé par le caractère contraignant des décisions
du Conseil d'Etat (décision du 25 novembre 1988, en ce qui concerne les
parcelles nos 1553 et 1570).
D. Le 17 juillet 1995 GCL
a déposé auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (DTPAT) une requête en réexamen de son opposition. Elle a été rejetée
le 30 mai 1996. En bref, le département a considéré que l'art. 7 al. 1er LPPL,
qui n'autorise que de légères adaptations lors de la transposition, dans les
plans et règlements communaux, des territoires et des principes définis par le
plan de protection de Lavaux, ne permettait pas d'autre affectation que
viticole pour la parcelle no 1570.
E. GCL a recouru au
Tribunal administratif le 25 juin 1996, concluant à l'annulation de la décision
du DTPAT et au renvoi du dossier pour nouvelle décision "en ce sens que
la parcelle no 1570 du cadastre de Lutry, au lieu-dit "Grands Champs"
est colloquée en zone artisanale ou en zone d'activités compatible avec les
activités déployées par la recourante depuis plus de trente ans."
Dans ses observations
du 4 juillet 1996, la municipalité a indiqué qu'elle "n'a[vait] pas
d'argument fondé sur l'aménagement du territoire à faire valoir pour justifier
la collocation en zone viticole de la parcelle de la recourante. Elle n'a[vait]
fait que se soumettre à la volonté du Conseil d'Etat qui, en sa qualité
d'autorité de surveillance en matière d'aménagement du territoire, lui a[vait]
imposé de classer la parcelle concernée en zone viticole par des décisions
du 24 septembre 1987, 25 novembre 1988 et 16 novembre 1994." Elle se
référait au surplus à ses différents préavis au conseil communal.
Raymonde Heinzen s'est
déterminée sur le recours le 30 septembre 1996, concluant implicitement à son
rejet.
Par l'intermédiaire du
Service de l'aménagement du territoire (SAT), le département intimé a renoncé à
répondre aux recours, se référant à la décision attaquée.
F. Du 16 avril au 17 mai
1993 la municipalité a mis à l'enquête publique un plan d'attribution des
degrés de sensibilité au bruit. Ce document mentionnait les parcelles nos 1553
et 1570 comme classées en zone d'activités A/B et leur attribuait le degré de
sensibilité III. Le même degré de sensibilité était attribué aux parcelles
voisines à l'est et à l'ouest, classées en zone viticole. Il attribuait le
degré de sensibilité II à la parcelle de Mme Heinzen.
Cette dernière a fait
opposition au plan, contestant plus spécialement le degré de sensibilité
attribué aux parcelles nos 1553 et 1570 au motif qu'il ne pouvait être arrêté
tant que l'affectation desdites parcelles n'aurait pas été fixée correctement;
elle estimait qu'il fallait plutôt leur attribuer le degré de sensibilité II.
Dans sa séance du 29
novembre 1993, le conseil communal a rejeté cette opposition et adopté le plan
d'attribution des degrés de sensibilité au bruit tel qu'il avait été mis à
l'enquête. Le rejet de l'opposition était notamment motivé par le fait que
l'affectation définitive des parcelles nos 1553 et 1570 (zone d'activités ou
zone viticole) n'avait pas d'influence sur le degré de sensibilité au bruit qui
devait leur être attribué, le degré III s'imposant dans l'un et l'autre cas.
G. Contre cette décision,
Raymonde Heinzen a déposé le 20 décembre 1993 une requête au Conseil d'Etat,
concluant à ce que cette autorité n'approuve pas le plan d'attribution des
degrés de sensibilité "tel qu'il [était] actuellement établi,
mais l[e] modifie en ce sens que le degré II est attribué aux parcelles
Paccaud et GCL, à Lutry." La compétence pour statuer sur cette requête
lui ayant ultérieurement été attribuée (v. art. 60 ss LATC), le DTPAT l'a
rejetée le 1er juillet 1996.
H. Raymonde Heinzen a
recouru au Tribunal administratif le 19 juillet 1996. Elle conclut à la réforme
de cette décision en ce sens que, principalement, aucun degré de sensibilité ne
soit attribué aux parcelles nos 1570 et 1553, subsidiairement, à ce que le
degré de sensibilité II leur soit attribué.
Ce recours a été
joint, pour l'instruction et le jugement au recours formé par GCL contre la
décision du DPTAT du 30 mai 1996 concernant le classement de sa parcelle no
1570 en zone viticole.
I. Le tribunal a tenu
séance à Lutry le 4 novembre 1997. GCL était représentée par M. Roland Dumas,
administrateur, et Me Philippe-Edouard Journot, avocat; Mme Heinzen par son
mari et par Me Marc-Olivier Buffat, avocat; le Service de l'aménagement du
territoire par M. Jean-François Bauer; la municipalité par M. Robert Maurer,
chef de service, et M. Didier Buchilly, adjoint. Le tribunal a procédé à une
visite des lieux et entendu les parties dans leurs explications. Il a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
I. Sur le recours de
Grand Champ Lutry SA
1.
Selon la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le
conseil communal ou général statue sur les propositions municipales de réponse
aux oppositions formulées à l'encontre d'un projet de plan d'affectation
communal (v. art. 58 LATC). La décision du conseil est ensuite notifiée par la
municipalité à chaque opposant par lettre recommandée (art. 60 LATC). Avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 février 1994 modifiant la LATC (RLV 1994
p. 37), les opposants avaient la possibilité de déposer dans les dix jours une
requête motivée tendant au réexamen de leur opposition par le Conseil d'Etat
(art. 60 aLATC). Le Conseil d'Etat statuait sur ces requêtes en même temps, en
règle générale, que sur l'approbation du plan (art. 61 al. 2 aLATC). Cette
procédure était jugée conforme aux exigences de l'art. 33 LAT (ATF 116 Ia 440).
L'arrêté du 9 février 1994 (et après lui la loi du 20 février 1996) a eu pour
effet de déléguer au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (DTPAT) la compétence de statuer sur les requêtes en réexamen
d'opposition (selon la terminologie employée à l'époque); plus précisément, une
voie de recours au DTPAT a été ouverte contre les décisions communales sur
opposition en matière de plans d'affectation. La décision sur recours peut
ensuite être portée devant le Tribunal administratif (nouvel art. 60a al. 3
LATC).
2.
La décision du Conseil
d'Etat du 25 novembre 1988 faisait suite à la requête de Mme Heinzen contre le
classement des parcelles nos 1553 et 1570 en zone d'activités A. Elle est
intervenue au terme d'une procédure contradictoire, à laquelle ont pris part
les propriétaires des parcelles susmentionnées, tous deux représentés par un
avocat. A l'issue de l'instruction - qui comportait une visite des lieux - le
Conseil d'Etat a jugé, en substance, que le classement des parcelles nos 1553
et 1570 en zone d'activités contrevenait à la LPPL, faute de constituer une
"légère adaptation" au sens de l'art. 7 al. 1 LPPL, et qu'il
importait peu que les parcelles en question aient été depuis longtemps déjà
soustraites à un usage viticole, dans la mesure où leur classement en zone
d'activités entraînerait une aggravation de l'atteinte déjà portée au caractère
et à la beauté de la région de Lavaux, ce que la LPPL avait aussi pour but
d'empêcher (v. art. 1er et 10). Il a en conséquence invité la commune "à
soumettre à la procédure des art. 56ss LATC une modification du plan des zones
colloquant les parcelles 1553 et 1570 en zone viticole". Cette
décision n'a pas fait l'objet de recours.
Il est généralement
admis que les décisions sur recours, auxquelles est assimilable in casu la
décision du Conseil d'Etat, sont revêtues de l'autorité matérielle de chose
décidée, en ce sens qu'elles ne peuvent plus être remises en cause sous réserve
d'un motif de révision (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtspsechung, Nr. 41, B VII, p. 254; Rhinow/Krähenmann,
Ergänzungsband, Nr. 41, B VII, p. 126 et les références; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. 2, Berne 1991, ch. 2.4.1, p. 215). La décision du Conseil
d'Etat du 25 novembre 1988, contrairement à la précédente du 24 septembre 1987,
ne laissait aucune alternative aux autorités communales : elle imposait sans
équivoque le classement des parcelles nos 1553 et 1570 dans la zone viticole du
nouveau plan d'affectation. Sans doute cette modification du plan adopté par le
conseil communal devait-elle préalablement être soumise à la procédure des art.
56.
ss LATC, ce qui impliquait une enquête publique complémentaire, un nouveau
préavis municipal et une décision du conseil communal. Mais, en l'absence de
tout élément nouveau (tel qu'une improbable opposition d'un tiers non partie à
la procédure devant le Conseil d'Etat), les autorités communales n'avaient
d'autre choix que se conformer à la décision du gouvernement. En effet, s'il
n'est pas exclu qu'une autorité administrative dont la décision a été en son
temps attaquée par un recours statue à nouveau dans la même affaire (v.
Imboden/Rhinow/Krähenmann, loc. cit.) elle n'est tenue de le faire que si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable, ou si le requérant invoque
des faits et moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b et les références).
En outre, la question de savoir si l'autorité est autorisée à entrer en
matière, sans en avoir l'obligation, les conditions susmentionnées n'étant pas
réalisées, doit être résolue par la négative lorsque la solution du litige
dépend exclusivement de l'application du droit, plutôt que de considérations
d'opportunité sur lesquelles l'autorité peut librement revenir (dans ce sens,
ATF 120 Ib 47, précité; RDAF 1999 p. 245, spéc. 248).
3.
En l'occurrence la
situation ne s'était pas modifiée entre la décision du Conseil d'Etat du 25
novembre 1988 et celle du conseil communal du 26 juin 1995. Dans l'opposition
qu'elle avait formée le 22 novembre 1990, GCL ne faisait valoir aucun argument
qui n'ait déjà été discuté par le Conseil d'Etat; elle ne contestait même pas
expressément l'inclusion de sa parcelle en zone viticole, se contentant de
suggérer un amendement à l'art. 160 al. 3 du règlement, afin que des
agrandissements puissent être tolérés "dans la mesure où ils sont en
rapport avec l'activité professionnelle déployée sur la parcelle".
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil communal s'est plié à
la décision du Conseil d'Etat. Dès lors qu'elle ne faisait qu'exécuter cette
dernière, sa propre décision levant l'opposition de GCL et classant les
parcelles 1553 et 1570 en zone viticole ne pouvait plus être attaquée pour des
motifs qui auraient pu être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF
1986.
p. 315).
C'est par conséquent à
tort que le DTPAT est entré en matière sur le recours de GCL tendant au réexamen
de son opposition. En tant qu'autorité de recours ayant succédé au Conseil
d'Etat, le département ne pouvait juger à nouveau la cause, entre les mêmes
parties, sans porter atteinte à l'autorité matérielle de la décision du Conseil
d'Etat du 25 novembre 1988. Il devait se borner à rejeter le recours de GCL,
sans entrer en matière sur le fond.
Le présent recours de
GCL contre la décision du DTPAT doit être rejetée pour la même raison, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des motifs retenus par ledit
département à l'appui de sa propre décision.
II. Sur le recours de
Raymonde Heinzen
4.
Selon l'art. 17 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à
celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et
de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle
peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les
arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA,
de même que l'art. 103 lit. 1 OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans
ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait
suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve
avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission
du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin
qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib
508.
consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).
Dans la décision
attaquée, le département intimé a admis la qualité pour recourir de Mme Heinzen
en fonction des considérations suivantes :
"Selon l'art. 43 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) les
degrés de sensibilité II sont attribués aux zones où aucune entreprise gênante
n'est autorisée, alors que le degré de sensibilité III vise les zones dans
lesquelles des entreprises moyennement gênantes sont admises. Il en résulte à
l'évidence que la fixation d'un degré de sensibilité II ou III sur les
parcelles en cause n'implique pas pour la recourante les mêmes conséquences sur
le plan des nuisances partielles. Même si sa parcelle est séparée des deux
biens-fonds par la route cantonale 780, cette dernière n'excède pas 15 m. de
large, de sorte que la villa de Mme Heinzen est incontestablement dans le
voisinage direct des parcelles litigieuses. En conséquence, la qualité pour
agir de l'intéressée, qui a formé opposition dans le cadre de l'enquête
publique, doit être reconnue et il convient d'entrer en matière sur le
fond."
L'autorité intimée est
ainsi partie de l'idée que la recourante pourrait être exposée à des immissions
de bruit plus ou moins élevées selon le degré de sensibilité attribué aux
parcelles 1553 et 1570. Ce raisonnement est erroné. L'ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB) ne régit pas la protection contre
le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte
les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent (art. 1er al.
3.
lit. a OPB). L'attribution aux parcelles nos 1553 et 1570 d'un degré de
sensibilité II, plutôt que d'un degré de sensibilité III, n'influencerait donc
pas la possibilité d'y développer des activités plus ou moins bruyantes, tant
que ces activités demeurent compatibles avec les valeurs limites d'immission
applicables non pas à ces parcelles elles-mêmes, mais aux parcelles voisines,
plus spécialement celle de la recourante. En d'autres termes, les activités
exercées sur les parcelles nos 1553 et 1570 doivent respecter les valeurs
limites d'immission fixées pour le degré de sensibilité au bruit attribué à la
parcelle de la recourante (degré II) quel que soit le degré de sensibilité qui
leur est attribué. Ainsi, contrairement à ce qu'expose la recourante, la
fixation d'un degré de sensibilité III pour lesdites parcelles n'est pas une
mesure susceptible d'entraîner une aggravation de sa situation. Faute de subir
un quelconque préjudice du fait de la mesure contestée, Mme Heinzen n'a dès
lors pas qualité pour recourir.
5.
Même si c'était le cas,
son recours apparaîtrait manifestement mal fondé :
a) En vertu de la
décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1988, les parcelles litigieuses ont
été classées en zone viticole, conformément aux voeux de la recourante.
L'affirmation de cette dernière, selon qui cette zone ne devrait pas être
confondue avec la zone agricole pour la fixation du degré de sensibilité au
bruit, ne résiste pas à l'examen. La zone viticole n'est en effet rien d'autre
qu'une zone agricole de type particulier (v. OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 6 ad art. 18). Sur le
plan cantonal, zones agricole et viticole sont soumises à la même
réglementation de base (v. art. 52 et 53 LATC). Du point de vue de la
protection contre le bruit, on ne voit pas ce qui justifierait de traiter ces
zones sur la base de critères différents. Dès lors, conformément à l'art. 43
al. 1er lit. c OPB, le degré de sensibilité III doit être attribué aussi bien aux
zones agricoles qu'aux zones viticoles.
b) C'est d'autre part
en vain que la recourante prétend qu'aucun degré de sensibilité ne devrait être
attribué à la zone viticole en question, parce qu'il s'agirait d'une zone
inconstructible. Sans doute n'y a-t-il pas lieu d'attribuer un degré de
sensibilité aux zones rigoureusement inconstructibles, dès lors que les valeurs
limites d'immission s'appliquent aux locaux d'habitation, ainsi qu'aux locaux
d'exploitation dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une
période prolongée (v. art. 39 et art. 2 al. 6 OPB). Les zones agricoles et
viticoles ne sont toutefois pas, à cet égard, des zones inconstructibles : des
locaux à usage sensible au bruit peuvent y être construits, quoique de manière
limitée. Même les zones viticoles comprises dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux ne sont pas strictement inconstructibles (v. art. 15
LPPL). Elles sont d'ailleurs parsemées de maisons d'habitation, voire de locaux
d'exploitation (comme le montre la présente cause), à l'égard desquels on ne
saurait renoncer à la fixation d'un degré de sensibilité.
III. Frais et dépens
6.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés.
Raymonde Heinzen, en
tant que partie opposée au recours de GCL, obtient gain de cause. Il en va de
même de GCL, en tant que partie opposée au recours de Raymonde Heinzen. Les
dépens auxquels tous deux peuvent ainsi réciproquement prétendre seront par
conséquent compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
GCL, Grand Champ Lutry SA contre la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 30 mai 1996 est rejeté.
II. Le recours de
Raymonde Heinzen contre la décision du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports du 1er juillet 1996 est irrecevable.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de GCL, Grand Champ
Lutry SA.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Raymonde Heinzen.
V. Les dépens sont
compensés.
ft/Lausanne, le 5 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)