AC.1996.0147
TA - AC.1996.0147 - 1996-11-27 - SOTORNIK Jaroslav c/Villette
27 novembre 1996Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1996.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOTORNIK Jaroslav c/Villette
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-80-2
Résumé contenant:
La création d'une véranda sur deux balcons, qui augmente notablement la surface et le volume habitables n'est pas un agrandissement de peu d'importance. Elle ne peut être autorisée que s'il n'en résulte pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 novembre 1996
sur le recours interjeté par Jaroslav
SOTORNIK, représenté par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne
contre
la décision du 24 juin 1996 de la Municipalité
de Villette, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
levant son opposition à un projet de création d'une véranda et d'une extension
d'une place de parc, propriété de Robert Friedrich représenté par Me
Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Robert Friedrich est
propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac
Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620
m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et
deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard,
soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier
niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par
trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très
légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension
cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le
Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).
B. Du 19 avril au 8 mai
1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la
création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue
l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en
bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à
l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par
décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant
délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la
Centrale des autorisations, du 11 juin 1996).
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé les 2 et 10 juillet 1996.
C. Le secteur du territoire
communal où se trouvent les immeubles en question est régi par le plan
d'extension cantonal no 66, mentionné ci-dessus, qui prévoit immédiatement au
bord du lac une zone de verdure frappée d'une interdiction de bâtir, le solde
des terrains étant classé en zone de villas. Cette réglementation sera dans le
futur complétée par un plan partiel d'affectation dit "Les Rives",
mis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 1994 et adopté par le conseil
communal le 3 juillet 1995 (ci-après PPA Les Rives). Ce plan n'a toutefois pas
encore été adopté par le Conseil d'Etat, deux recours étant actuellement à
l'instruction devant le DTPAT.
D. Le constructeur Robert
Friedrich et la municipalité se sont tous deux déterminés, respectivement les
29 août et 10 septembre 1996, concluant au rejet du recours. L'effet suspensif,
non requis, n'a pas été ordonné.
E. Le Tribunal
administratif a procédé le 19 novembre 1996 à une visite des lieux, en présence
des parties. Il a notamment pu constater que le matériel (vitrage) destiné à la
future véranda était entreposé sur la propriété Friedrich, que les travaux
étaient en cours sur la terrasse inférieure, que cette dernière avait été
agrandie à l'est (apparemment sans enquête publique et sans autorisation),
enfin qu'un mur avait été construit à la limite sud de la propriété, au bord du
lac (apparemment également sans autorisation ni enquête publique).
Lors de cette
inspection locale, le recourant a produit un "mémento" accompagné de
quatre pièces. Les autres parties ont pris connaissance de ce document sur
place et ont renoncé à un délai pour se déterminer.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
selon les formes légales par le propriétaire de la parcelle immédiatement voisine
de l'immeuble Friedrich, le recours est recevable à la forme.
2.
L'opposition du
recourant concerne surtout à la réalisation d'une véranda sur les terrasses de
la façade sud de la villa Friedrich. Il a toutefois également mis en cause les
travaux prévus au nord, en limite de la route cantonale, destinés à aménager
des places de parc supplémentaires. Cette opposition est motivée
essentiellement par le fait que, selon le recourant, cet aménagement démontre
l'intention du constructeur d'aménager un deuxième logement dans sa villa.
Aucune objection quant au caractère réglementaire des travaux autorisés par la
commune n'a en revanche été soulevée. Relevant que le Service des routes et des
autoroutes a émis un préavis favorable, le Tribunal administratif fait siennes,
purement et simplement, les considérations émises par la municipalité dans sa
décision du 24 juin 1996 et par le constructeur, qui relèvent qu'une intention
présumée ne saurait être un motif d'opposition, la réglementation applicable à
la zone concernée n'excluant d'ailleurs nullement deux logements, se bornant à
limiter le nombre de niveaux habitables (deux, un rez inférieur enterré n'étant
pas considéré comme habitable si sa surface est inférieure aux 2/3 de la
surface moyenne des autres étages).
3.
L'essentiel de
l'argumentation du recourant vise la création d'une véranda sur la façade sud,
par la fermeture des deux terrasses existantes à cet endroit au moyen de parois
vitrées et d'une verrière à l'étage supérieur. Indépendamment d'arguments tenant
aux exigences de l'art. 80 al. 2 LATC (atteinte sensible au caractère de la
zone à cause des larges surfaces vitrées, aggravation des inconvénients pour le
voisinage en raison de l'obstacle à la vue que créerait la future véranda), le
recourant se fonde sur les dispositions de l'art. 79 LATC, aux termes
desquelles l'existence du PPA "Les Rives", en phase finale
d'approbation par le Conseil d'Etat, impose à l'autorité communale de contrôler
la réglementarité d'un projet tant au regard de la réglementation actuelle que
de la réglementation future. Or, selon le recourant, le bâtiment Friedrich
n'est pas conforme aux dispositions du PPA "Les Rives", que ce soit
en ce qui concerne la surface (minimum 800 m2), la distance aux limites (5 m.)
et le nombre de niveaux habitables (deux).
Les travaux litigieux
consistent à transformer deux balcons. Ces derniers ont des dimensions
importantes (2,70 m. sur 5,10 m.) et occupent une surface au sol de 14 m2, soit
correspondant au 1/4 de la surface de la maison elle-même (7,5 m. x 7,5 m. = 56
m2). Au premier étage, il s'agit d'une simple plate-forme en béton munie d'une
balustrade et dépourvue d'avant-toit, alors qu'à l'étage inférieur la dalle est
recouverte par le balcon supérieur, soutenu par des piliers. Le projet prévoit
la fermeture de ces deux espaces sur les trois côtés au moyen de panneaux
vitrés, et la couverture de l'étage supérieur par un toit, également vitré,
cette structure n'étant pas amovible, mais définitivement installée. Ces
travaux augmentent notablement l'usage et le confort des terrasses en
permettant notamment d'y mettre des meubles et d'y séjourner presque toute
l'année. En fait, le projet tend à créer deux vastes "bow-windows"
venant se greffer sur la moitié de la façade sud et mettant à disposition une
surface habitable importante (2 x 14 m2). Les deux balcons deviennent donc des
avant-corps, au sens de la jurisprudence, avec la conséquence que, selon la
jurisprudence, ils doivent être pris en compte dans le calcul des dimensions du
bâtiment, de la surface bâtie et de la distance jusqu'à la limite de propriété
(sur tous ces points, AC 94/280 du 9 mai 1995, et les références citées). On ne
peut en aucun cas les considérer comme le fait la municipalité intimée comme
des "agrandissements de peu d'importance" (art. 4 al. 1 PPA Les
Rives), et de toute manière, comme on va le voir, ils ne respectent pas les
dispositions réglementaires.
Par rapport aux
dispositions du PEC 66, la véranda litigieuse empiète (de manière très minime
sans doute, et comme les dalles existant depuis 1973) aussi bien sur la limite
des constructions du côté de la propriété Sotornik (minimum 3 m. à l'endroit le
plus rapproché) que sur la zone de non bâtir imposée le long du lac. Ces
empiétements n'excèdent toutefois pas quelques centimètres, ce qui explique
vraisemblablement pourquoi le DTPAT a délivré sans autre l'autorisation
spéciale prévue par l'art. 120 lit. a LATC. La fermeture des balcons, telle
qu'elle est prévue par le projet litigieux, aggraverait sans doute le caractère
non réglementaire de l'immeuble à cet égard, mais il est vrai dans une mesure
très faible de sorte que la délivrance d'une autorisation, à forme de l'art. 80
al. 2 LATC, n'apparaîtrait pas d'emblée exclue. Il en va de même pour les
inconvénients pour le voisinage, l'obstacle créé par la véranda ne péjorant à
première vue pas de manière inadmissible la vue dont jouissent les habitants de
la villa Sotornik.
En revanche, si on se
réfère à la réglementation du PPA Les Rives (applicable comme on l'a vu en
vertu de l'art. 79 LATC), il est manifeste que l'aggravation du caractère non
réglementaire est beaucoup plus importante. D'une part, la parcelle elle-même
devient inconstructible faute de disposer de la surface minimale exigée (800
m2). Une dérogation serait sans doute possible, mais à condition de respecter
les distances aux limites (art. 5 al. 2 du règlement du PPA). Or, on est à cet
égard loin du compte puisque la villa Friedrich empiète sur cette limite (5 m.)
du côté de la propriété Sotornik non seulement par les dalles des balcons
devant être fermés par la véranda, mais encore par la plus grande partie de la
façade ouest. La construction de parois vitrées à l'intérieur de cette bande
inconstructible, correspondant à un agrandissement important du volume habitable,
comme on l'a vu, constitue une aggravation déterminante de l'atteinte à la
réglementation. En fait, une véranda n'est concevable sur ces balcons que dans
la mesure où la paroi ouest ne dépasse pas la façade de la villa.
Il en résulte que les
travaux litigieux - indépendamment du fait qu'ils paraissent être réalisés avec
des modifications non négligeables par rapport aux plans d'enquête - ne peuvent
pas être autorisés, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par
l'art. 80 al. 2 LATC.
Le recours doit donc
être admis pour ce motif, le tribunal relevant tout de même qu'il n'apparaît
pas que les autres objections soulevées par le recourant (notamment l'atteinte
sensible au caractère de la zone par la création d'un "mur de verre")
puissent faire obstacle à la réalisation d'une véranda n'empiétant pas sur la
limite des constructions. Comme le constructeur l'a fait remarquer, avec
pertinence, presque toutes les villas situées à cet endroit - y compris celle
du recourant Sotornik - présentent la caractéristique de disposer de grandes
baies vitrées au sud.
4.
Le recours doit dans
ces conditions être admis, et la décision attaquée annulée. Un émolument
judiciaire doit être mis à la charge du constructeur Robert Friedrich, qui
succombe, et qui doit des dépens au recourant, lequel a procédé avec l'aide
d'un conseil (art. 55 LJPA), à l'exclusion de la Municipalité de Villette (RDAF
1994.
p. 323).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Villette du 24 juin 1996 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
constructeur Robert Friedrich.
IV. Robert
Friedrich versera au recourant Jaroslav Sotornik une somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 27 novembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint