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Décision

AC.1996.0147

TA - AC.1996.0147 - 1996-11-27 - SOTORNIK Jaroslav c/Villette

27 novembre 1996Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Friedrich est

propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no

270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac

Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620

m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et

deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard,

soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier

niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par

trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très

légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension

cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le

Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).

B. Du 19 avril au 8 mai

1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la

création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue

l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en

bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à

l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par

décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant

délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la

Centrale des autorisations, du 11 juin 1996).

C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé les 2 et 10 juillet 1996.

C. Le secteur du territoire

communal où se trouvent les immeubles en question est régi par le plan

d'extension cantonal no 66, mentionné ci-dessus, qui prévoit immédiatement au

bord du lac une zone de verdure frappée d'une interdiction de bâtir, le solde

des terrains étant classé en zone de villas. Cette réglementation sera dans le

futur complétée par un plan partiel d'affectation dit "Les Rives",

mis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 1994 et adopté par le conseil

communal le 3 juillet 1995 (ci-après PPA Les Rives). Ce plan n'a toutefois pas

encore été adopté par le Conseil d'Etat, deux recours étant actuellement à

l'instruction devant le DTPAT.

D. Le constructeur Robert

Friedrich et la municipalité se sont tous deux déterminés, respectivement les

29 août et 10 septembre 1996, concluant au rejet du recours. L'effet suspensif,

non requis, n'a pas été ordonné.

E. Le Tribunal

administratif a procédé le 19 novembre 1996 à une visite des lieux, en présence

des parties. Il a notamment pu constater que le matériel (vitrage) destiné à la

future véranda était entreposé sur la propriété Friedrich, que les travaux

étaient en cours sur la terrasse inférieure, que cette dernière avait été

agrandie à l'est (apparemment sans enquête publique et sans autorisation),

enfin qu'un mur avait été construit à la limite sud de la propriété, au bord du

lac (apparemment également sans autorisation ni enquête publique).

Lors de cette

inspection locale, le recourant a produit un "mémento" accompagné de

quatre pièces. Les autres parties ont pris connaissance de ce document sur

place et ont renoncé à un délai pour se déterminer.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

selon les formes légales par le propriétaire de la parcelle immédiatement voisine

de l'immeuble Friedrich, le recours est recevable à la forme.

2.

L'opposition du

recourant concerne surtout à la réalisation d'une véranda sur les terrasses de

la façade sud de la villa Friedrich. Il a toutefois également mis en cause les

travaux prévus au nord, en limite de la route cantonale, destinés à aménager

des places de parc supplémentaires. Cette opposition est motivée

essentiellement par le fait que, selon le recourant, cet aménagement démontre

l'intention du constructeur d'aménager un deuxième logement dans sa villa.

Aucune objection quant au caractère réglementaire des travaux autorisés par la

commune n'a en revanche été soulevée. Relevant que le Service des routes et des

autoroutes a émis un préavis favorable, le Tribunal administratif fait siennes,

purement et simplement, les considérations émises par la municipalité dans sa

décision du 24 juin 1996 et par le constructeur, qui relèvent qu'une intention

présumée ne saurait être un motif d'opposition, la réglementation applicable à

la zone concernée n'excluant d'ailleurs nullement deux logements, se bornant à

limiter le nombre de niveaux habitables (deux, un rez inférieur enterré n'étant

pas considéré comme habitable si sa surface est inférieure aux 2/3 de la

surface moyenne des autres étages).

3.

L'essentiel de

l'argumentation du recourant vise la création d'une véranda sur la façade sud,

par la fermeture des deux terrasses existantes à cet endroit au moyen de parois

vitrées et d'une verrière à l'étage supérieur. Indépendamment d'arguments tenant

aux exigences de l'art. 80 al. 2 LATC (atteinte sensible au caractère de la

zone à cause des larges surfaces vitrées, aggravation des inconvénients pour le

voisinage en raison de l'obstacle à la vue que créerait la future véranda), le

recourant se fonde sur les dispositions de l'art. 79 LATC, aux termes

desquelles l'existence du PPA "Les Rives", en phase finale

d'approbation par le Conseil d'Etat, impose à l'autorité communale de contrôler

la réglementarité d'un projet tant au regard de la réglementation actuelle que

de la réglementation future. Or, selon le recourant, le bâtiment Friedrich

n'est pas conforme aux dispositions du PPA "Les Rives", que ce soit

en ce qui concerne la surface (minimum 800 m2), la distance aux limites (5 m.)

et le nombre de niveaux habitables (deux).

Les travaux litigieux

consistent à transformer deux balcons. Ces derniers ont des dimensions

importantes (2,70 m. sur 5,10 m.) et occupent une surface au sol de 14 m2, soit

correspondant au 1/4 de la surface de la maison elle-même (7,5 m. x 7,5 m. = 56

m2). Au premier étage, il s'agit d'une simple plate-forme en béton munie d'une

balustrade et dépourvue d'avant-toit, alors qu'à l'étage inférieur la dalle est

recouverte par le balcon supérieur, soutenu par des piliers. Le projet prévoit

la fermeture de ces deux espaces sur les trois côtés au moyen de panneaux

vitrés, et la couverture de l'étage supérieur par un toit, également vitré,

cette structure n'étant pas amovible, mais définitivement installée. Ces

travaux augmentent notablement l'usage et le confort des terrasses en

permettant notamment d'y mettre des meubles et d'y séjourner presque toute

l'année. En fait, le projet tend à créer deux vastes "bow-windows"

venant se greffer sur la moitié de la façade sud et mettant à disposition une

surface habitable importante (2 x 14 m2). Les deux balcons deviennent donc des

avant-corps, au sens de la jurisprudence, avec la conséquence que, selon la

jurisprudence, ils doivent être pris en compte dans le calcul des dimensions du

bâtiment, de la surface bâtie et de la distance jusqu'à la limite de propriété

(sur tous ces points, AC 94/280 du 9 mai 1995, et les références citées). On ne

peut en aucun cas les considérer comme le fait la municipalité intimée comme

des "agrandissements de peu d'importance" (art. 4 al. 1 PPA Les

Rives), et de toute manière, comme on va le voir, ils ne respectent pas les

dispositions réglementaires.

Par rapport aux

dispositions du PEC 66, la véranda litigieuse empiète (de manière très minime

sans doute, et comme les dalles existant depuis 1973) aussi bien sur la limite

des constructions du côté de la propriété Sotornik (minimum 3 m. à l'endroit le

plus rapproché) que sur la zone de non bâtir imposée le long du lac. Ces

empiétements n'excèdent toutefois pas quelques centimètres, ce qui explique

vraisemblablement pourquoi le DTPAT a délivré sans autre l'autorisation

spéciale prévue par l'art. 120 lit. a LATC. La fermeture des balcons, telle

qu'elle est prévue par le projet litigieux, aggraverait sans doute le caractère

non réglementaire de l'immeuble à cet égard, mais il est vrai dans une mesure

très faible de sorte que la délivrance d'une autorisation, à forme de l'art. 80

al. 2 LATC, n'apparaîtrait pas d'emblée exclue. Il en va de même pour les

inconvénients pour le voisinage, l'obstacle créé par la véranda ne péjorant à

première vue pas de manière inadmissible la vue dont jouissent les habitants de

la villa Sotornik.

En revanche, si on se

réfère à la réglementation du PPA Les Rives (applicable comme on l'a vu en

vertu de l'art. 79 LATC), il est manifeste que l'aggravation du caractère non

réglementaire est beaucoup plus importante. D'une part, la parcelle elle-même

devient inconstructible faute de disposer de la surface minimale exigée (800

m2). Une dérogation serait sans doute possible, mais à condition de respecter

les distances aux limites (art. 5 al. 2 du règlement du PPA). Or, on est à cet

égard loin du compte puisque la villa Friedrich empiète sur cette limite (5 m.)

du côté de la propriété Sotornik non seulement par les dalles des balcons

devant être fermés par la véranda, mais encore par la plus grande partie de la

façade ouest. La construction de parois vitrées à l'intérieur de cette bande

inconstructible, correspondant à un agrandissement important du volume habitable,

comme on l'a vu, constitue une aggravation déterminante de l'atteinte à la

réglementation. En fait, une véranda n'est concevable sur ces balcons que dans

la mesure où la paroi ouest ne dépasse pas la façade de la villa.

Il en résulte que les

travaux litigieux - indépendamment du fait qu'ils paraissent être réalisés avec

des modifications non négligeables par rapport aux plans d'enquête - ne peuvent

pas être autorisés, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par

l'art. 80 al. 2 LATC.

Le recours doit donc

être admis pour ce motif, le tribunal relevant tout de même qu'il n'apparaît

pas que les autres objections soulevées par le recourant (notamment l'atteinte

sensible au caractère de la zone par la création d'un "mur de verre")

puissent faire obstacle à la réalisation d'une véranda n'empiétant pas sur la

limite des constructions. Comme le constructeur l'a fait remarquer, avec

pertinence, presque toutes les villas situées à cet endroit - y compris celle

du recourant Sotornik - présentent la caractéristique de disposer de grandes

baies vitrées au sud.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, et la décision attaquée annulée. Un émolument

judiciaire doit être mis à la charge du constructeur Robert Friedrich, qui

succombe, et qui doit des dépens au recourant, lequel a procédé avec l'aide

d'un conseil (art. 55 LJPA), à l'exclusion de la Municipalité de Villette (RDAF

1994.

p. 323).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Villette du 24 juin 1996 est annulée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du

constructeur Robert Friedrich.

IV. Robert

Friedrich versera au recourant Jaroslav Sotornik une somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 27 novembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint