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Décision

AC.1996.0148

TA - AC.1996.0148 - 1996-12-04 - COSENDAI Jean-Daniel c/SAT/Molondin

4 décembre 1996Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Daniel Cosendai,

agriculteur-exploitant à Molondin, est propriétaire de plusieurs parcelles sur

le territoire de la commune, dont celle portant le no 15, en zone village, sur

laquelle est érigé un rural comprenant les bâtiments nos ECA 23, 24 et 26,

abritant deux habitations et deux étables, nos ECA 102 et 151, soit un entrepôt

et un hangar à machines.

Jean-Daniel Cosendai

est en outre propriétaire de la parcelle no 3, au lieu dit

"Montmarchy" à la sortie du village direction Niédens-Dessus, bordée

à l'ouest par la RC 417f (Prahins-Yvonand) et à l'est par le ruisseau du

Flonzel, actuellement vierge de toute construction, d'une superficie de 5655

mètres carrés et colloquée en zone agricole. Il projette d'y bâtir un hangar

agricole de 330 mètres carrés environ, de 7,55 mètres au faîte, implanté au sud-ouest

de la parcelle, à 5 mètres de la limite de la parcelle no 8, avec aménagement

d'un accès direct sur la RC 417f. Par l'intermédiaire de l'architecte Jean

Borgognon, à Payerne, il a fait mettre cet objet à l'enquête publique; cette

dernière s'est déroulée du 26 avril au 15 mai 1996, sans susciter la moindre

observation de la part d'autres propriétaires privés.

B. Bien qu'il ait été

accueilli de façon favorable par la municipalité, le projet de Jean-Daniel

Cosendai a essuyé le refus du SAT, pour des raisons qui seront exposées dans

les considérants en droit qui suivent. Cette décision figure dans la synthèse

de la CAMAC, datée du 13 juin 1996 et communiquée au recourant par la

municipalité. Il ressort toutefois du plan d'enquête que le SAT aurait, à l'issue

d'une vision locale et de concert avec la conservation de la nature, proposé en

contrepartie au recourant d'implantation le hangar en question plus au nord, à

12 mètres de la limite de la parcelle no 271, propriété de Reynold Besson.

Jean-Daniel Cosendai a cependant déféré en temps utile dite décision au

Tribunal administratif en concluant à son annulation.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Molondin le 12 novembre 1996, au cours de

laquelle il a entendu les parties et leurs représentants, le Conservateur de la

nature, ainsi que Pierre Vallon, propriétaire de la parcelle no 2, faisant face

à celle du recourant, de l'autre côté de la RC 417f; il a en outre procédé en

leur présence à une vision locale.

Considérants

1.

Dans la décision querellée,

le SAT a admis, d'une part, que le projet du recourant était nécessaire à

l'exploitation de son domaine, d'autre part, qu'il ne pouvait pas prendre place

sur la parcelle comprenant les bâtiments d'exploitation.

a) Lorsqu'une

construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si

elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier

d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si

tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être

autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib

316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le DTPAT est, vu l'art. 120 lit. a

LATC, compétent pour délivrer l'autorisation requise.

b) Seules peuvent être

autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux activités en

relation étroite avec la nature du sol (art. 52 al. 1 LATC). Les bâtiments et

installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos,

hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur

implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 114 Ib 131, consid.

3; 113 Ib 312, consid. 1b; références citées).

c) Dans le cas

d'espèce, on peut sans risque présumer que cette condition est remplie, dans la

mesure où, d'une part, le recourant, qui est exploitant agricole, a requis de

pouvoir implanter une construction liée exclusivement à l'exercice de cette

activité et, d'autre part, il serait effectivement très délicat de lui imposer

l'implantation du hangar projeté en zone village, sur la parcelle dont il est

propriétaire et où les autres bâtiments de son exploitation trouvent place.

C'est du reste le lieu de constater que le plan d'extension de la commune de

Molondin restreint de manière drastique le périmètre des zones à bâtir. Or, on

peut estimer qu'à la tête d'un domaine de près de 28 hectares, le recourant a

démontré objectivement le besoin de construire un nouvel hangar. Du reste, et

c'est là l'essentiel, dans son principe même le bien-fondé de la demande n'est

pas remis en cause par l'autorité intimée. Ainsi le principe de l'autorisation

d'édifier un hangar agricole sur la parcelle no 3 ne peut qu'être confirmé.

2.

Se pose dès lors la

question de savoir si aucun intérêt public prépondérant, condition exprimée par

l'art. 81 al. 2 LATC, ne s'oppose à l'implantation de cette nouvelle

construction.

Dans cette optique, le

SAT a refusé l'autorisation requise en raison du fait que l'implantation du

hangar projeté est prévue dans un site ayant caractère d'élément de paysage

d'une beauté particulière et que, situé à équidistance entre deux bâtiments

isolés, ce bâtiment agricole porterait une atteinte grave à ce paysage.

Interpellée sur ce point, la conservation de la nature a précisé que ce projet

était effectivement situé à proximité du site no 146 de l'inventaire cantonal

et qu'un regroupement des constructions, qui diminuerait l'impact de la

nouvelle construction sur le paysage, devait être préféré à un bâti dispersé;

aussi a-t'elle préavisé le projet de façon défavorable. Cela explique que le

SAT ait proposé, en contrepartie, une implantation de ce hangar plus au nord, à

proximité du bâtiment érigé sur la parcelle voisine no 271.

Le recourant a indiqué

que ce déplacement lui occasionnerait des frais supplémentaires, notamment liés

au terrassement et que l'accès serait beaucoup plus difficile et dangereux avec

des engins agricoles, ce que réfutent tant le SAT que la conservation de la

nature. En audience, le recourant a précisé, en produisant une série de devis,

que ce déplacement coûterait quelque 20'000 francs; il juge ce montant excessif

par rapport à un projet dont le coût est estimé au total à 100'000 francs. Tout

en appuyant les conclusions du recourant, la municipalité ajoute que le propriétaire

de la parcelle no 271, Reynold Besson, ne serait pas disposé à accepter une

implantation aussi proche de la limite de propriété, ce que le recourant et

Pierre Vallon ont confirmé en audience.

a) Les intérêts

prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi d'une autorisation spéciale

sont avant tout ceux énumérés aux art. 1 et 3 LAT (cf. Wyss, op. cit., p. 145);

la conservation des sites naturels fait partie des principes dont les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte et s'inscrit

précisément dans le cadre de l'art. 3 al. 2 lit. d LAT. Par ailleurs, parmi les

zones à protéger consacrées par l'art. 17 LAT, figurent à la lettre c "les

paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences";

toutes les formes d'utilisation du sol susceptibles de porter atteinte à l'un

des objets protégés sont donc défendues (v. Scheuchzer; La construction

agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, p. 47, référence citée). C'est

dans le cadre de cette pesée des intérêts en présence que doit être examiné

l'impact du projet du point de vue du droit fédéral et du droit cantonal sur la

protection des sites.

aa) La Conservation de

la nature indique à cet égard que la parcelle du recourant est située à

proximité d'un site porté à l'inventaire cantonal; on observe même que, par

arrêté du 26 septembre 1975, le Conseil d'Etat a classé le périmètre des

vallons des Vaux et de Flonzel en réserve naturelle (in RLV 1975, 287), et ce

conformément à l'art. 12 LPNMS. La parcelle litigieuse, située à 500 mètres

environ de l'extrémité sud du site classé, n'est toutefois pas comprise dans le

périmètre de celui-ci, de sorte que les art. 20 et ss., notamment 23, LPNMS ne

trouvent pas application ici.

bb) Le cordon boisé de

la Mentue et de ses affluents, dont la rivière des Vaux et le Flonzel, est

porté sous no 146 à l'inventaire cantonal de la nature, des monuments et des

sites. De même, on constate que tout le périmètre agricole de la Commune de

Molondin fait partie du vaste site porté sous no 205 à l'inventaire cantonal et

qui regroupe tout le plateau agricole vaudois, du Jorat au Lac de Neuchâtel; ce

dernier recouvre en partie le périmètre figurant au plan directeur cantonal en

tant que grande entité paysagère (plan sectoriel sites et contraintes

naturelles).

Sous réserve des

exigences de la protection de la nature et du paysage (art. 3 al. 1 LPN), pour

lesquelles il faut ménager l'aspect caractéristique du paysage et les conserver

là où il y a un intérêt général prépondérant (ATF 114 Ib 224, consid. 9 ac,

références citées), seules les mesures de protection prises en application du

droit cantonal peuvent dans ces conditions être opposées au projet. Pour

l'OFAT, un site naturel se définit en fonction de l'importance des atteintes causées

au paysage environnant; plus ces dernières sont nombreuses, plus un site encore

relativement épargné méritera d'être conservé en l'état (v. Etude DFJP/OFAT, ad

art. 3 al. 2 lit. d LAT, note 37). Cela étant, de l'avis même des représentants

du SAT, il convient de relativiser la portée de l'inventaire no 205, qui paraît

aujourd'hui quelque peu obsolète, ne serait-ce qu'en raison de son périmètre,

défini de façon beaucoup trop large.

Une mesure de

classement n'entrant apparemment pas en ligne de compte ici, on constate ainsi

que ces deux inventaires, spécialement l'objet no 146, n'ont d'effet que dans

le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 81 al. 2 LATC; c'est donc

exclusivement à cette disposition-ci qu'il convient de se référer dans la

décision de l'autorité cantonale. A cet égard, on peut néanmoins retenir que

ces inventaires paysagers constituent un indice de l'existence d'un paysage

sensible dont il convient autant que possible d'éviter l'enlaidissement si l'on

veut respecter les buts et les principes de l'aménagement du territoire (v. par

comparaison ATF 112 Ib 26, cons. 5b). Ainsi, il a été jugé que l'intérêt public

à préserver l'un des plus beaux sites de Suisse (Haute-Engadine) par des

mesures destinées à sauvegarder le paysage passait avant l'intérêt financier

des propriétaires à tirer le plus grand profit possible de leurs terrains (ATF

104.

Ia 120, cons. 3).

cc) On constate par

ailleurs que la municipalité peut également, en faisant application de l'art.

86.

al. 2 LATC, accorder ou refuser le permis de construire requis. Dans ce

cadre, on observe que le règlement communal relatif au plan d'extension

(ci-après: RPE) prévoit, à son article 50 al. 1, une disposition spécifique

dont on reprend ici le contenu:

"Les

secteurs hachurés en vert sur le plan à l'échelle 1:5000 signalent les sites

naturels d'intérêt général et scientifique (RN. "Vallon des Vaux"

ACCE du 26 septembre 1975) ainsi que les éléments de paysage d'une beauté

particulière. Rien ne doit être entrepris qui puisse en altérer le caractère.

Sont réservées, les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites et celles de la loi sur la faune."

De cette dernière

disposition, on retient la définition d'un périmètre sensible aux atteintes.

Or, la construction incriminée est destinée à prendre place dans le secteur en

question; il importe en conséquence d'être attentif aux conséquences qui

résulterait de son implantation pour l'environnement paysager. Une base légale

aussi large que l'art. 86 al. 2 LATC exige toutefois que l'on se montre

particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

au but poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 101 Ia 213, cons. 6a; 97 I

642). C'est donc à la condition expresse que puisse être opposé à l'intérêt du

recourant au maintien de l'implantation projetée un intérêt public prépondérant

à la préservation du paysage, que la décision dont est recours pourra être

confirmée.

dd) C'est le lieu de

constater que le SAT et la municipalité sont ainsi appelés chacun à se

déterminer sur la question de la préservation du paysage. Cette situation peut

se présenter toutes les fois que la municipalité est habilitée à statuer sur la

base d'une disposition cantonale et communale autonome, lors même qu'une

autorisation spéciale devrait préalablement être prononcée sur le même objet,

conformément à l'art. 120 lit. a LATC, par l'autorité cantonale; cela ressort

explicitement de l'art. 81 al. 1 in fine LATC (v. arrêt AC 91/107 du 1er

juillet 1994, cons. 3; cf. en outre, Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 118, références citées). Or, dans le cas d'espèce,

on relève que tant l'art. 86 al. 1 LATC que l'art. 50 al. 1 RPE sont des

dispositions autonomes, de sorte que la municipalité bénéficie en quelque sorte

d'une compétence parallèle à celle du SAT; elle aurait donc pu, en invoquant le

fait que ces deux dernières dispositions étaient respectées, se prononcer en faveur

du projet mis à l'enquête, nonobstant la décision contraire de l'autorité

cantonale rendue sur la base de l'art. 81 al. 2 LATC.

b) Pour le SAT, la

parcelle du recourant se trouve dans le secteur défini par l'art. 50 RPE, de

sorte que l'on doit prêter une attention particulière au moindre projet de

construction, ce qui milite en défaveur de l'implantation choisie. Le

conservateur de la nature a, quant à lui, mis l'accent sur le

"mitage" du paysage; une construction isolée perturbe la vision que

l'on a du site et le paysage perd ainsi de sa valeur, en tant que paysage

naturel; cet effet est en revanche atténué si l'on rapproche le hangar projeté

du bâtiment voisin.

aa) Force est de

convenir que les lieux, qu'on les parcoure depuis la route Molondin-Yvonand ou

depuis celle conduisant à Chêne-Pâquier, présentent aujourd'hui un caractère

pratiquement intact; seules quelques constructions agricoles, dont un

poulailler avec silo et un hangar sur la rive opposée du Flonzel, viennent

rompre l'harmonie de ce vallon ceint de cordons boisés. Plus au loin, la vue se

prolonge en direction de la réserve naturelle richement boisée du Vallon des

Vaux, à l'intérieur de laquelle on distingue, parmi les bois, la Tour

Saint-Martin. La préservation du paysage est encore accentuée par la vision que

l'on a, sur la droite, du paisible village de Molondin, dont le caractère

agricole est très marqué et dont les bâtiments donnent l'impression d'être

serrés les uns contre les autres. On ne peut dans ces conditions qu'être

sensible aux arguments des autorités cantonales qui souhaitent à tout prix

préserver l'intégrité de ce site harmonieux, paysage typique du Moyen-Pays, en

visant à obtenir le regroupement des constructions agricoles hors zone à bâtir,

surtout eu égard aux atteintes progressives que cette portion du territoire

cantonal a dû subir en d'autres lieux.

bb) On ne peut pour

autant admettre qu'un intérêt prépondérant à préserver le site s'oppose

effectivement à l'implantation de la construction agricole incriminée.

La parcelle du

recourant est située à la sortie du village direction Yvonand, à proximité

immédiate des derniers bâtiments de la localité; elle marque ainsi la

transition entre le milieu bâti et la zone agricole. En soi, le bâtiment

projeté - même si, sous l'angle de l'art. 86 LATC, il aurait été souhaitable

qu'il offre d'autres avantages du point de vue de l'esthétique - devrait ainsi

s'intégrer de façon satisfaisante à l'environnement; il est implanté, certes en

retrait, mais à proximité de la bordure de la RC 417f et non au milieu de la

parcelle, par surcroît à l'un des angles de celle-ci; cette implantation a pour

effet de ménager ainsi la vue depuis la route cantonale sur le cordon boisé du

Flonzel. Par ailleurs, le risque de créer, à cet endroit, un précédent qui

rendrait vaine toute mesure de protection est d'autant plus faible que des

constructions similaires ont été au demeurant autorisées et ont pris place sur

la rive opposée du Flonzel. On ne saurait enfin négliger l'intérêt qu'il y a

pour un exploitant agricole à pouvoir exploiter rationnellement son domaine; on

observe sur ce chapitre que la parcelle en question est très proche des autres

bâtiments de son exploitation. Sans doute l'intérêt public à ne pas voir de

nouvelles constructions dispersées sur le plateau est-il indéniable; il paraît

néanmoins assez délicat de soutenir que la préservation du paysage agricole ne

souffre pas la présence d'un nouvel hangar agricole à cet endroit.

cc) La Conservation de

la nature et le SAT ont proposé au recourant une implantation plus au nord, à

proximité du bâtiment ECA no 137, ce afin de limiter au maximum la dispersion

des bâtiments dans ce secteur et de réduire l'impact sur le paysage. A croire

le recourant et la municipalité, l'opposition du propriétaire voisin Reynold

Besson ne peut être exclue; on constate néanmoins que le hangar, déplacé selon

la proposition de la conservation de la nature, ne prendrait pas place dans les

espaces réglementaires non constructibles (3 mètres, à teneur de l'art. 30 al.

2.

RPE).

Pour s'opposer à cette

nouvelle implantation, le recourant a indiqué qu'il serait exposé à une dépense

supplémentaire de 20'000 francs environ, sur un projet d'une centaine de

milliers de francs, ce en raison de la configuration de la parcelle et du raccordement

du hangar qu'une implantation à cet endroit rendrait plus onéreux. Si un tel

montant a, dans un premier temps, pu paraître quelque peu excessif au tribunal,

il n'en demeure pas moins que, dans son principe, l'économie du projet est mise

en péril par le fait que le recourant devra dépenser davantage en modifiant

l'implantation de son hangar. La variante du SAT ne saurait en effet se

résumer, comme le sous-entendent les autorités cantonales, à un simple

déplacement; elle implique au contraire l'étude, puis l'élaboration d'un projet

différent, sinon profondément différent; aux augmentations de coût évoquées par

le recourant s'ajoute ainsi le coût inévitable d'un nouveau projet (honoraires

d'architecte, frais d'étude et d'enquête, etc.). Cette nouvelle implantation,

dont on voit qu'elle entraîne une dépense supplémentaire, doit par conséquent

être justifiée par le but d'intérêt public recherché (v. en particulier, Moor,

Droit administratif I, Berne 1994, p. 420, références citées).

Or, cette mesure apparaît

en définitive comme trop incisive pour le propriétaire, au regard du bénéfice

que l'on peut en escompter pour la préservation du vallon du Flonzel. En effet,

on ne voit guère en quoi un rapprochement des deux bâtiments ruraux apporterait

une amélioration par la réduction de l'atteinte au site; l'effet de

"mitage" qui résulte habituellement de la dispersion excessive des

constructions n'a, à cet endroit précis, pas particulièrement frappé le

tribunal. On pourrait même se demander si le regroupement des constructions,

outre le fait que cela pourrait entraîner certaines contraintes du point de vue

de l'esthétique à respecter, ne créerait pas au contraire un phénomène de

"barre", lequel engendre une atteinte au paysage également

importante. Quoi qu'il en soit, on observe que l'impact visuel du projet sur le

cordon boisé du Flonzel, essentiellement depuis la route cantonale, est très

similaire à celui de la variante proposée par le SAT. Force est, dans ces

conditions, d'admettre qu'il serait disproportionné d'exiger du constructeur

qu'il soit exposé au surcoût résultant du déplacement de la construction

projetée qui, bien que non avéré en totalité, entraîne toutefois un trop faible

gain du point de vue de l'impact paysager. Le refus d'autorisation ne peut ainsi

être confirmé.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et à

annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée au Service de l'aménagement

du territoire afin qu'il délivre l'autorisation spéciale requise. Aucun

émolument judiciaire ne sera, dans ces conditions, mis à la charge du

recourant, qui, au surplus, aura droit à des dépens pour avoir été assisté au

cours de l'audience.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

13 juin 1996 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, Service de l'aménagement du territoire est annulée, la cause lui

étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent

arrêt.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

versera à Jean-Daniel Cosendai la somme de 600 (six cents) francs, à titre de

dépens.

fo/Lausanne, le 4 décembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)