AC.1996.0152
TA - AC.1996.0152 - 2006-11-29 - GIROUD/Département des infrastructures, Municipalité de Lutry
29 novembre 2006Français67 min
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N° affaire:
AC.1996.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIROUD/Département des infrastructures, Municipalité de Lutry
ZONE AGRICOLE
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
VITICULTEUR
EXPLOITATION VITICOLE
TRANSFORMATION PARTIELLE
LOGEMENT
LAT-24a (01.09.2000)
LAT-24c-2 (01.09.2000)
LAT-24-2 (01.01.1980)
OAT-52
Résumé contenant:
Les aménagements entrepris sans autorisation après la délivrance d'une autorisation cantonale en faveur d'une construction viticole (avec habitation du vigneron selon la pratique de l'époque condamnée depuis lors par la jurisprudence fédérale) ne peuvent pas faire l'objet d'un ordre de démolition avant qu'ait été examinée la possibilité de les autoriser selon l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis 2000 si elles sont plus favorables. Les clauses de la charge foncière inscrite au registre foncier pour garantir le maintien du caractère viticole de la construction restent sans effet sur les règles de droit public applicables. Ces clauses ne peuvent pas avoir pour effet de dispenser le recourant d'autorisation ni d'empêcher d'emblée la délivrance d'une autorisation pour les transformations litigieuses.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 2006
sur le recours interjeté par Charles GIROUD,
à Lutry, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 19 juin 1996 de la Municipalité
de Lutry, dont le conseil est l'avocat Jean-Christophe Diserens, à
Lausanne, et
la décision du Chef du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 5 juin 1996
(ordre de remise en état)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Daniel Malherbe et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans la partie
supérieure du vignoble de Lutry, entre la voie CFF à l'aval et l'autoroute à
l'amont, la route de Bossières gravit aux lieux-dits "Bossières" et
"Meillerin" la forte pente qui s'élève en contre-haut de la voie de
chemin de fer. Le hameau de Bossières est constitué de maisons construites dans
les vignes de part et d'autre de la route de Bossières et du chemin qui s'y embranche
à l'est. C'est au bord de cette route, du côté ouest, que se trouve la
construction litigieuse dans la présente cause, qui couvre actuellement 197 m²,
sur la parcelle 4119 dont la surface est de 4'654 m², dans la configuration que
révèle le plan reproduit à la fin de l'état de fait du présent arrêt.
La parcelle était
colloquée en zone "G vigne" du règlement communal de 1959 qui y
permettait la construction d'un bâtiment de deux étages plus un étage dans la
toiture. Un nouveau règlement entré en vigueur en 1972 autorisait dans cette
zone "G vigne" les constructions en rapport avec la culture du sol,
la construction d'habitation pour l'exploitant, sa famille et son personnel,
ainsi que les autres constructions à raison d'un seul bâtiment sur une parcelle
de 4'500 m² au moins avec un indice
d'utilisation de 0,1. A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17
mars 1972 (AFU), le père du recourant avait entamé une procédure d'expropriation
(la parcelle était encore non bâtie) qui s'est terminée sans succès devant le
Tribunal fédéral (ATF P 207/76 du 21 mars 1978).
a) La loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (ci-dessous LPPL) et la carte
qui lui est annexée colloquent les terrains situés à l'ouest de la route de
Bossières (dont la parcelle du recourant) en territoire viticole et l'essentiel
des terrains situés à l'est de ce chemin en territoire d'agglomération II.
b) A l'époque de la
décision attaquée, le plan d'affectation communal en vigueur, avec son
règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-dessous: le
règlement communal), avait été approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre
1987. Ce règlement communal a fait l'objet d'une refonte approuvée par le
Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 et le dernier en date de ses amendements a
été approuvé par le Département des infrastructures, nouvellement compétent, le
23 juillet 1998. On reviendra plus loin sur le nouveau plan d'affectation communal
et le règlement correspondant, approuvés préalablement par le département le 1er
juin 2005 et entré en vigueur le 12 juillet 2005.
c) A l'est de la route
de Bossières, la plupart des terrains sont classés en zone d'habitation II du
règlement communal, destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec
celle-ci et avec le caractère du site, et dont la réglementation est
caractérisée par une distance à la limite de 6 m, un coefficient d'utilisation
du sol de 1/3, le nombre de niveau étant limité à deux plus un étage de combles
à certaines conditions (art. 158 ss du règlement communal). Dans ce secteur
toutefois, la vigne domine dans les faits. A part le hameau de Bossières où
l'on trouve quelques maisons anciennes et d'autres plus récentes, seules
quelques parcelles ont été bâties. D'après les renseignements recueillis en
audience, l'essentiel de ce secteur pourtant constructible depuis une trentaine
d'années appartient à un exploitant qui entend continuer d'y cultiver la vigne.
d) A l'ouest de la
route de Bossières, les terrains sont, à quelques exceptions près qui seront
examinées plus loin, colloqués en zone viticole. Sur les parcelles situées à
l'aval de celle du recourant et jusque dans l'angle formé par la voie CFF et le
chemin de Bossières, la zone viticole est complétée par des hachures
verticales. La signification de ces hachures ressort des art. 211 ss du
règlement communal concernant la zone viticole: en bref, les hachures
verticales désignent les parties de la zone viticole où le règlement communal
admet (à certaines conditions relevant de la protection du paysage) les
constructions en relation directe avec la viticulture et les constructions
d'habitation des exploitants et de leur personnel. Dans le reste de la zone
viticole, de telles constructions ne sont admises que si un besoin
objectivement fondé le justifie et moyennant l'adoption préalable d'un plan de
quartier ou d'un plan partiel d'affectation.
Les hachures
verticales complétant la zone viticole s'étendent le long du chemin de
Bossières jusqu'aux abords de la maison du recourant du côté sud de celle-ci,
ainsi que sur une étroite bande du côté ouest de la maison. La maison elle-même
ainsi que ses abords immédiats sont en revanche colloqués en zone d'habitation
II par le plan d'affectation communal. Il en va de même de quelques parcelles
contiguës entre elles et déjà construites, situées notamment le long de la
route de Bossières à la hauteur du hameau. Sont ainsi en zone d'habitation II,
en amont de la parcelle du recourant, deux parcelles portant des villas
construites au début des années quarante (dont celle de Jürg Barblan dont il
sera question plus) ainsi qu'une villa construite vers 1970 appartenant à
Charles Besson.
e) Sur le plan
d'affectation communal approuvé le 24 septembre 1987, une trame formée d'un
quadrillage oblique a été ajoutée en surcharge de la couleur désignant la zone
d'habitation II. Ce quadrillage recouvre la partie de la parcelle du recourant
qui est en zone constructible ainsi que les parcelles construite situées à l'amont,
déjà énumérées ci-dessus. La légende du plan indique qu'il s'agit de "parcelles
comprises dans le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979, classées par
le conseil communal en zone d'habitation II et en zone d'activité A, ce
classement n'étant pas approuvé par le Conseil d'Etat le 24.9.1987".
D'après les
explications recueillies en audience, l'autorité cantonale a refusé d'approuver
le plan d'affectation communal (tel que décrit ci-dessus) pour ce qui concerne
la zone d'habitation II marquée d'un quadrillage sur le plan en raison du fait
que le plan annexé à la LPPL colloquait la surface correspondante en territoire
viticole. Il s'en est suivi un long contentieux entre les autorités communales
et l'autorité cantonale d'approbation des plans d'affectation. Interpellé par
écrit, le Service de l'aménagement du territoire a aussi précisé
(déterminations du 25 novembre 1998) que la parcelle du recourant était ainsi
demeurée en "zone sans affectation spéciale - vigne" au sens de
l'ancien règlement communal. Cette interpellation du département a aussi permis
de constater (ce qu'aucune des autorités intimées n'avait indiqué jusque là)
qu'une modification du plan des zones communal approuvée par le Département
TPAT le 30 mai 1996 (mais dont la mise à l'enquête remonte à octobre 1990) a
colloqué la surface quadrillée (dont une partie de la parcelle du recourant
comprenant la maison et ses abords) en zone viticole du plan communal. Le plan
mis à l'enquête (qui concerne 14 parcelles de Lutry) ne comprend pas de
hachures verticales sur cette nouvelle zone viticole, ce qui a pour conséquence
que sur la parcelle du recourant, la maison existante et ses abords immédiats
ne sont pas en zone hachurée mais qu'en revanche, toujours sur la parcelle du
recourant, on trouve une petite bande de hachures de quelques mètres de large
non loin de la maison du recourant, à la fois du côté sud et du côté ouest:
cela résulte du fait que cette partie hachurée est au bénéfice de l'approbation
cantonale accordée le 24 septembre 1987 comme indiqué ci-dessus. Selon les
déclarations des autorités intimées en audience, cette situation résulterait
d'une volonté expresse. Elle apparaît sur le nouveau plan d'affectation communal
entré en vigueur le 12 juillet 2005, qui est reproduit à la fin du présent état
de fait.
Le plan approuvé par
le département le 30 mai 1996 est entré en force sans recours, du moins de la
part du recourant.
B. La construction située
sur la parcelle 4119 du recourant a été érigée et modifiée dans les
circonstances qui seront décrites ci-dessous sous lettre C. Il faut décrire au
préalable divers éléments de la situation personnelle du recourant.
D'après les
explications recueillies en audience, cette parcelle appartenait au père du
recourant, né en 1913. Le recourant, né en 1936, avait acquis 2 ha de vigne à
Mont-sur-Rolle en 1970. En 1975, il a commencé de collaborer avec le vigneron
Hans Ruedi Gränicher qui cultive diverses vignes, notamment au Mont-sur-Rolle
et à Tartegnin comme propriétaire, ainsi que d'autres vignes à proximité comme
vigneron tacheron ou comme locataire. A cet endroit, c'est Gränicher qui
cultivait les vignes du recourant et le recourant qui vinifiait la récolte des
deux associés. En 1978, le recourant a repris l'exploitation de son père, qui
avait alors 65 ans. Le recourant a cependant habité vers 1980 la maison
(identique à celle qui fait l'objet de la présente cause) qu'il avait obtenu
l'autorisation de construire hors zone à Mont-sur-Rolle. On verra plus loin
qu'il s'est installé dans sa maison de Lutry le 1er novembre 1980. Le recourant
a précisé qu'entre 1970 et 1988, il cultivait en tout quelque 3,5 ha de vignes.
Il a acheté par la suite un pressoir moderne particulièrement performant. Cet
appareil est monté sur une camionnette et il sert ainsi aussi bien à la récolte
de Mont-sur-Rolle qu'à celle de Lutry. Il en va de même de l'installation de
mise en bouteilles qui est aussi montée sur un véhicule et transportée d'une
exploitation à l'autre.
Le recourant a eu un
grave accident en 1994. Il souffre notamment de fissure de vertèbre et d'hernie
discale. Son épouse est aussi en mauvaise santé. Il déclare ne plus pouvoir
cultiver la vigne ("je suis foutu", a-t-il dit en audience).
En 1995, le domaine du
recourant de Mont-sur-Rolle a été vendu: la moitié de vignes ont été rachetées
par Gränicher mais à titre de paiement partiel, ce dernier est tenu de livrer
au recourant la récolte de la moitié de la surface achetée (soit 5'500 m²).
Cette récolte est livrée au recourant sous forme de "vin rond", soit
après la première fermentation. Le recourant vinifie aussi le solde de la
récolte de Gränicher et la lui restitue, mise en bouteille et étiquetée. Le
recourant procède de même avec la récolte du vigneron Monnier à
Villars-sous-Champvent, dont la soeur est la filleule du recourant: il s'agit
d'un jeune vigneron qui n'est pas encore équipé et dont le recourant vinifie la
récolte dans l'intervalle.
D'après les
explications recueillies en audience, la livraison de récolte par Gränicher à
tire de paiement en nature devait se poursuivre pendant quelques années encore.
Le recourant a précisé qu'ensuite, il aura atteint l'âge de la retraite et
cessera son activité. Il n'est pas prévu qu'une de ses filles reprenne son
exploitation. Cependant, l'une de ses filles et son mari aident le recourant à
la vigne. C'est à cette fille et à sa famille que le recourant destinait le
logement dont il a soumis le projet à la commune en 1995 dans les conditions
qui seront décrites plus loin. Depuis lors, cette fille a acheté en 1998 la
villa contiguë à la maison du recourant et elle s'y est installée.
C. La construction située
sur la parcelle 4119 du recourant a été construite et modifiée dans les
circonstances décrites ci-dessous.
a) En juin-juillet
1978, le père du recourant a mis à l'enquête la construction d'une maison
vigneronne sur la parcelle litigieuse. D'après les plans d'enquête, le
rez-de-chaussée, partiellement enterré au nord-est en raison de la pente,
comportait un pressoir, une cave à bouteilles et une cave à vin pour cuves
métalliques, ainsi qu'un abri de protection civile. Dans l'angle ouest, dégagé
de terre, étaient prévus une pièce de séjour avec cuisine et sanitaires (soit
une surface totale d'environ 70 m²), reliés au pressoir par une porte et à
l'étage par un escalier intérieur. A l'étage se trouvaient, sur une surface
analogue de 70 m² environ, quatre chambres et des sanitaires. Le solde de
l'étage était occupé par deux chambres d'employés avec coin-cuisine et
sanitaire indépendant (environ 38 m²), accessible par un escalier extérieur. Au
même niveau, toute la longueur de la façade nord-est était occupée par un dépôt
(environ 58 m²), accessible de plain-pied en raison de la pente. Ce dépôt
comporte quatre fenêtres (une à chaque extrémité et deux sur la façade nord)
ainsi qu'une porte cochère. La toiture à quatre pans principaux couvrait des
combles éclairés par une simple tabatière en façade ouest.
L'enquête a suscité
une opposition émanant de la propriété Besson déjà citée.
Le permis de
construire a d'abord été refusé par la commune en raison d'une décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 27
juillet 1978 refusant l'autorisation spéciale requise par les dispositions de
l'AFU ainsi que par les dispositions relatives à la protection de Lavaux. Selon
cette décision, la surface de 4646 m² était insuffisante pour assurer une
exploitation rationnelle et rien n'indiquait que des surfaces soient louées à
des tiers; le département rappelait en outre que les bâtiments de la famille Giroud
à Bossières paraissaient suffisants pour l'habitation d'un propriétaire et d'un
vigneron-tâcheron; il rappelait en outre qu'il avait accordé une autorisation
pour la construction d'un immeuble destiné aux frères Giroud (il s'agit
apparemment du recourant et de son cousin, le recourant n'ayant en réalité pas
de frère d'après les indications recueillies en audience) à Mont-sur-Rolle.
Par décision du 5
octobre 1979, le Conseil d'Etat a admis le recours du père du recourant contre
ce refus. Considérant que la parcelle, située en territoire viticole au sens
des art. 15 et 22 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LPPL, entrée en vigueur le 9 mai 1979), se trouvait en-dehors du
périmètre du plan directeur des égouts au sens de l'art. 19 LPEP, le Conseil
d'Etat a appliqué l'art. 20 LPEP subordonnant la construction de bâtiments ou
d'installations hors de ce périmètre à la condition que le recourant démontre
objectivement l'existence d'un besoin; il a considéré que cette condition était
remplie parce que l'emplacement choisi était justifié par la destination de la
construction projetée, soit la production viticole; il a aussi admis qu'il
serait disproportionné d'envisager la rénovation des installations du père du
recourant, anciennes et situées dans des locaux exigus, vétustes et mal
pratiques; il a retenu enfin sur la base des explications du père du recourant
que les nouveaux locaux seraient situés au coeur d'un domaine viticole d'un
seul tenant qu'il entendait constituer en acquérant par voie d'échange et en
louant des parcelles contiguës. Le Conseil d'Etat a également considéré que le
projet, immédiatement voisin de plusieurs parcelles déjà bâties et non critiqué
par le département intimé sous l'angle de l'esthétique, n'était pas constitutif
d'une atteinte au site ni incompatible avec les buts visés par l'aménagement du
territoire au sens de l'art. 4 al. 1 AFU. Examinant en outre la compatibilité
du projet avec la LPPL, le Conseil d'Etat a considéré que le territoire
viticole au sens de l'art. 15 lit. c LPPL était en principe inconstructible,
les communes pouvant déterminer dans leurs plans des secteurs où des
constructions en relation directe avec la viticulture sont autorisées, si un
besoin objectivement fondé le justifie. Constatant que la Commune de Lutry
n'avait pas encore adapté son plan de zones à la LPPL, le Conseil d'Etat s'en
est remis à la position de la municipalité selon laquelle le projet ne
compromettrait pas gravement et définitivement la création d'un secteur viticole.
Pour le reste, le Conseil d'Etat a considéré que l'existence d'un besoin
objectivement fondé devait être admis comme elle l'avait été sous l'angle de la
LPEP, et que la question de l'intégration au site devait être tranchée dans le
même sens qu'en application de l'AFU.
Le Conseil d'Etat a
annulé la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports et accordé l'autorisation spéciale requise, mais aux conditions
précisées au chiffre III du dispositif de sa décision qui a la teneur suivante
:
III. Le recourant devra entreprendre
toutes démarches devant notaire pour la constitution d'une charge foncière en
faveur de l'Etat de Vaud, grevant la parcelle où s'élèvera le bâtiment projeté
et obligeant l'usage de celui-ci à des fins strictement viticoles. La durée de
cette charge est fixée à 30 ans, la valeur de rachat à 232'300 francs, et le
rachat par le débiteur est exclu pendant la durée de la charge. Le recourant
supportera tous les frais d'acte.
Cette condition est
motivée dans les considérants de la décision de la manière suivante :
VII. La construction projetée est une
maison vigneronne qui comporte des locaux d'exploitation viticole et des locaux
d'habitation pour l'exploitant et sa famille. Elle est autorisée en fonction
d'un but exclusivement viticole. Il s'agit au surplus d'un cas limite, étant
donné l'existence d'autres bâtiments de même destination déjà à disposition du
recourant. Afin de garantir que ce but sera sauvegardé à l'avenir pour une
longue durée, il se justifie d'exiger l'inscription préalable au Registre
foncier d'une charge foncière grevant la parcelle où s'élèvera le bâtiment
projeté et obligeant l'usage de celui-ci à des fins strictement viticoles.
Cette charge sera inscrite en faveur de l'Etat de Vaud.
Les modalités de cette charge
doivent être en rapport avec les circonstances du cas concret : la durée est
fixée à 30 ans, le rachat étant exclu de la part du débiteur pendant cette
durée de 30 ans. Quant à la valeur de rachat, elle est fixée sur la base de la
plus-value de la parcelle en raison de la délivrance d'une autorisation de
construire. Dans les années 1970, en raison de la construction de l'autoroute,
le recourant avait dû acquérir un domaine viticole dans la région de
Mont-sur-Rolle et, pour diminuer ses charges, il avait vendu plusieurs de ses
parcelles à l'Etat de Vaud pour le prix de 55 fr. le m², ainsi que cela résulte
de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 mars 1978 au sujet de la
parcelle en cause dans la présente affaire, arrêt invoqué d'ailleurs
expressément par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation de
construire. Il résulte encore de l'arrêt précité qu'en 1975, les architectes
Vuilleumier et Dufour avaient offert au recourant d'acheter la parcelle en
cause pour le prix de 100 fr. le m², l'achat étant subordonné à l'obtention du
permis de construire. C'est au surplus sur ce prix que le recourant s'était
fondé pour le calcul de l'indemnité dans le cadre de sa requête
d'expropriation, et c'est également ce montant qui avait été retenu par le
Tribunal arbitral du district de Lavaux. La plus-value de la parcelle qui
résulte de l'octroi d'une autorisation de construire est ainsi de 45 fr. le m²,
somme qui peut être arrondie à 50 fr. le m² en raison de la raréfaction
toujours plus grande des terrains constructibles dans la région de Lavaux. La
parcelle en cause ayant une surface de 4'646 m², la plus-value totale de
celle-ci est ainsi de 232'300 fr., et la valeur de rachat de la charge foncière
est fixée à ce montant.
En outre, le recourant
entreprendra toutes démarches devant notaire et présentera un exemplaire de
l'acte constitutif de la charge foncière certifié inscrit au Registre foncier
au Département des travaux publics et à l'autorité chargé de délivrer le permis
de construire, laquelle ne pourra le faire que sur le vu de la pièce citée. Le
recourant supportera tous les frais d'acte.
Par acte notarié du 8
janvier 1980, déposé au registre foncier le 10 janvier 1980, a été constituée
en faveur de l'Etat de Vaud, sur la parcelle litigieuse, une "charge
foncière de maintien d'usage du bien-fonds et des constructions à des fins
strictement viticoles (Durée de 30 ans. Valeur de la charge : Fr.
232'300)". Cet acte notarié régit notamment la durée, le rachat (exclu
par le grevé) et le rang de la charge, et il ajoute la clause suivante:
"Toute modification du bâtiment qui a fait
l'objet du permis de construire attribué selon la décision du Conseil d'Etat
précitée ou toute construction nouvelle éventuelle sera portée à la
connaissance du Département des Travaux publics".
Le permis de
construire a été délivré par la municipalité le 23 janvier 1980.
b) Sur requête du père
du recourant, qui exposait que l'abri de protection civile prenait la place
d'environ deux à trois cuves pour une contenance de 10 à 12'000 litres,
l'Office cantonal de la protection civile, par décision du 11 avril 1980, a
libéré le constructeur de l'obligation de construire un abri de protection
civile contre paiement d'une contribution de remplacement. L'abri n'a pas été
construit mais il figure néanmoins sur tous les plans postérieurs qu'on trouve
au dossier.
L'architecte mandaté
par le constructeur a informé la commune de la résiliation de son mandat en mai
1980.
c) En mai 1980 a eu
lieu une enquête complémentaire qui, par rapport à l'enquête de 1978, modifiait
la disposition des locaux et prévoyait un velux sur le pan sud du toit,
notamment.
Pour l'essentiel, on
constate sur le plan d'enquête qu'au rez-de-chaussée, la surface destinée à
l'habitation, sans changement de dimension, comporte des cloisonnements
supplémentaires permettant de créer à la place de la salle de séjour deux
chambres indépendantes et un hall commun; l'escalier de liaison avec l'étage
est supprimé. Pour ce qui concerne les locaux d'exploitation, une partie de la
surface affectée précédemment au pressoir est séparée du reste par une cloison
et désignée comme atelier (l'inspection locale a révélé que c'est le père du
recourant, né en 1913 qui utilise cet atelier situé sur le même étage que son
appartement).
A l'étage, on trouve
une cuisine et un hall d'entrée à la place des chambres d'employés, le reste de
l'appartement étant composé de trois chambres avec un vaste couloir
communiquant désormais par une porte avec le dépôt situé en façade nord-est.
L'exemplaire du plan
du premier étage produit par la commune a été raturé en rouge et en bleu, une
partie des ajouts en bleu ayant d'ailleurs été apparemment effacés par la
suite. Les ajouts en rouge font notamment apparaître des cloisons divisant le
dépôt situé en façade nord-est en trois volumes distincts et une porte de
communication supplémentaire entre l'entrée de l'appartement et le dépôt.
L'interpellation des parties en audience n'a pas permis de révéler l'origine de
ces ajouts. Ces ajouts n'apparaissent pas sur l'exemplaire du même plan que le
Service de l'aménagement du territoire a produit le 25 novembre 1998.
Le plan des façades de
l'enquête de mai 1980 fait apparaître la création de deux velux du côté sud en
plus de la tabatière en façade est.
Le permis de
construire correspondant à cette enquête complémentaire a été délivré le 19
juin 1980.
d) Par lettre du 14
octobre 1980, le recourant personnellement, sur son papier à lettre à l'entête
du domaine des Truits à Mont-sur-Rolle, a demandé à l'autorité communale de
Lutry l'autorisation d'habiter le rez-de-chaussée de sa construction dès le 1er
novembre 1980. Cette autorisation lui a été accordée après une visite sur place
du 14 octobre 1980. Suite à une nouvelle visite du 6 janvier 1981, le Service
communal des bâtiments a demandé au recourant de lui soumettre un jeu de plans
d'exécution tenant compte des diverses modifications par rapport aux plans
soumis à l'enquête publique (modification d'implantation de la cuisine et des
locaux sanitaires au 1er étage, modifications de la longueur des balcons,
suppression d'une fenêtre sur la façade est et adjonction d'une tabatière vers
la cheminée sur le pan sud). Il ne semble pas que de tels plans aient été
établis.
Le permis d'habiter et
d'utiliser a été délivré le 1er octobre 1982.
e) Par lettre du 23
février 1981 établie sur le papier à lettre de son père, propriétaire
viticulteur à Bossières, mais signée par le recourant, ce dernier a demandé, en
soumettant des plans correspondant, l'autorisation de créer deux chambres dans
le dépôt situé en façade nord du premier étage. Il exposait que ces chambres
étaient destinées à un usage temporaire pour du personnel d'effeuille et de
vendange. Le plan, établi par le bureau Plarel et daté du 8 août 1980, fait apparaître
en rouge deux cloisons transversales divisant le dépôt en trois volumes
distincts, créant ainsi une chambre à chacune des extrémités du dépôt. On note
aussi que la nouvelle chambre située dans l'angle est ne communique pas avec
l'entrée du dépôt mais n'est accessible que par le vestibule d'entrée de
l'appartement. Dans le périmètre de l'appartement, on relève la présence de
deux salles de bain, l'une ouvrant sur l'appartement, l'autre ouvrant à
l'opposé dans le dépôt.
Par lettre du 19 mars
1981, la municipalité a écrit au recourant que la suppression du balcon ouest
(elle est effectivement prévue sur le plan soumis par le recourant) ne posait
pas de problème, mais que la municipalité ne pouvait pas autoriser sans autre
la création d'une chambre d'employé et d'une chambre supplémentaire dans le
volume du dépôt car l'aménagement de ces chambres réduisait sensiblement la
surface réservée à l'exploitation viticole. La municipalité se référait à la
charge foncière prévoyant que les modifications du bâtiment devaient être
portées à la connaissance du département. Elle déclarait qu'elle soumettrait
cet objet au département après que l'architecte du recourant aurait présenté la
demande de permis de construire annoncée relative à la création d'un
appartement dans les combles.
D'après le dossier
fourni par la commune, cette lettre n'a eu aucune suite. Le recourant expose
dans son recours du 9 juillet 1996 qu'il a fait exécuter les "quelques
menus travaux" du plan de l'architecte Dumas (il s'agit du bureau Plarel
mentionné ci-dessus) du 8 août 1980. Le dépôt ne sert donc plus de dépôt, si ce
n'est dans sa partie centrale. Ses deux extrémités sont occupées par deux
chambres depuis cette époque, soit "depuis plus de quinze ans"
d'après ce qu'exposait le recours du 9 juillet 1996. Ce même recours allègue
(p. 10) que la commune aurait délivré une autorisation d'habiter pour ces deux
chambres mais ce fait n'est pas établi par les pièces du dossier.
Sur l'exemplaire du
plan du 8 août 1980 produit par la commune (mais pas sur celui qu'a produit le
Service de l'aménagement du territoire), on relève dans la pièce occupant
l'extrémité du dépôt une indication manuscrite "chambre employés" et
en regard de la pièce occupant l'extrémité ouest la mention "ch. suppl.
app. Charles Giroud (4 filles) rentre le 15 oct. 81". Le recourant a
cependant expliqué en audience que cette pièce-là (il s'agit du
"bureau" dont il sera question plus loin) n'a jamais été occupée par
une de ses filles.
f) Le recourant se
prévaut également dans son recours du 9 juillet 1996 d'un plan établi le 18
mars 1981 par l'architecte Dumas ("Plarel-Jacques Dumas" sur le plan)
prévoyant la création d'un "studio de vacances" dans les combles avec
un balcon-baignoire dans le pan sud de la toiture. Il s'agit apparemment du
projet que l'architecte du recourant avait annoncé à la commune et auquel
celle-ci se référait dans sa lettre du 19 mars 1981. Ce studio aurait été
accessible par un escalier étroit situé dans la partie médiane du dépôt. Rien
n'établit que ce plan ait été soumis à la commune ni qu'il ait abouti à une
quelconque décision. Le recourant a produit à l'audience une projet de lettre
de l'architecte Dumas transmettant ce plan à la municipalité mais cette lettre
n'a pas été reçue par la commune. Le recourant expose dans son recours du 9
juillet 1996 qu'il s'est finalement contenté d'aménager dans les combles une
cuisinette et des sanitaires pour du personnel occasionnel. Il a aussi précisé,
dans sa lettre du 30 janvier 1996 dont il sera question plus bas, que les
combles, reliés au premier étage et ne constituant pas une habitation séparée,
ont été dès 1983 utilisés à des fins d'habitation. L'escalier qui y conduit
occupe une partie de la portion médiane de l'ancien dépôt.
g) En juillet 1982, le
recourant a mis à l'enquête la construction, à l'angle nord du bâtiment
existant, d'un abri couvert pour dépôt de bois et matériel viticole. Ce projet
est décrit par adjonction sur un nouveau tirage des plans datés du 25 avril
1978 (déjà utilisés pour l'enquête de 1980).
On observe que le
dépôt y apparaît sans cloisonnement et avec une seule porte de communication
avec l'appartement. Les chambres occupant les extrémités du dépôt et l'escalier
menant dans les combles n'y apparaissent pas
Le permis de
construire a été délivré le 5 août 1982.
h) Par lettre du
notaire Cornut du 25 juillet 1983, le recourant s'est adressé à la Direction du
cadastre pour lui demander de dispenser de l'application du droit foncier
l'augmentation prévue de l'hypothèque grevant son immeuble; il exposait que la
maison vigneronne comprenait des locaux à l'usage du vigneron mais aussi deux
logements dont la valeur était proportionnellement plus importante que celle de
ces locaux et du terrain en nature de vigne. Cette demande a été rejetée par une
lettre du 27 juillet 1983 du Directeur du Cadastre, Charles Besson, qui a par
ailleurs informé le chef du Département TPAT dans une note du lendemain où il
soulignait ironiquement que la propriété du recourant était devenu locative
alors que le recourant avait sollicité de pouvoir construire en zone viticole à
des fins viticoles.
Le 5 mars 1984, le
conseil du recourant a demandé au Conseil d'Etat l'assurance que la charge
foncière serait radiée si le recourant acceptait la décision des autorités
communales (le préavis municipal de l'époque y était favorable) de colloquer la
partie est de sa parcelle en zone d'habitation II. Le Conseil d'Etat a répondu
qu'il entendait d'abord se prononcer sur le plan de zones
i) Par lettre de sa
nouvelle architecte du 10 novembre 1992, le recourant a sollicité
l'autorisation d'effectuer diverses modifications pour agrandir une partie du
balcon sud et y créer un accès sur la cuisine, ainsi que pour "remplacer
une fenêtre par une porte-fenêtre pour donner un accès au bureau de M. Giroud
où il reçoit ses clients". Sur le plan correspondant, on constate que
le dépôt est figuré sans cloisonnement mais que la partie située à son
extrémité est est désignée comme "bureau". C'est dans cet
espace-là qu'ouvre la fenêtre qu'il s'agissait alors de transformer en une
porte.
Par décision du 13
novembre 1992, la municipalité a dispensé le recourant d'enquête publique et
accordé l'autorisation requise.
On précise ici que les
pièces relatives à cette modification-là n'ont pas été produites par la commune
avec le premier échange d'écritures, mais seulement après que le conseil du
recourant en avait requis production par lettre du 13 janvier 1998.
Le tribunal a entendu
la nouvelle architecte du recourant qui a admis que les cloisons intérieures
existantes n'apparaissaient pas sur les plans, simplement repris des plans
précédents, mais qu'il s'agissait surtout de montrer l'effet des travaux prévus
quant à l'aspect extérieur des façades. La commune a précisé qu'elle n'avait
pas entrepris de vérification quant à la désignation "bureau"
apparaissant sur les plans.
j) Par lettre du
notaire Crottaz du 8 juin 1994, le recourant a demandé l'autorisation de
fractionner le bien-fonds (de 10'556 m²) dont il était propriétaire à
Mont-sur-Rolle en exposant qu'il s'agissait de vendre aux locataires qui
l'occupaient le bâtiment, qui n'avait plus aucune affectation viticole (il
s'agit de celui qu'il avait obtenu l'autorisation de construire hors zone), et
de vendre les vignes à la personne (il s'agit du vigneron Gränicher) qui,
associée au recourant, les cultivait depuis plusieurs années.
La vente a eu lieu,
avec notamment les conditions de paiement en nature déjà évoquées.
C. Par demande du 17
novembre 1995, le recourant a sollicité l'autorisation de créer un
balcon-baignoire sur la façade sud en lieu et place de deux velux et d'agrandir
deux velux existants.
Le plan des combles
joint à cette demande fait apparaître ces modifications dans les couleurs rouge
et jaune habituelles. On relève aussi sur le plan des combles, figuré comme
existant, un escalier d'accès reliant les combles à la partie centrale du
dépôt, ainsi que des cloisonnements délimitant dans les combles une chambre de
77 m² avec un WC-douche.
Le questionnaire
"66" pour construction hors zones, signé par le recourant et son
architecte, indique comme logements de l'entreprise: 9 pièces formant 2
logements occupés par le propriétaire. A la rubrique concernant la superficie
des cultures, le questionnaire indique 150 hectares de vigne, ce qui est évidemment
fantaisiste comme les parties l'ont admis à l'audience.
Invité par lettre de
la municipalité du 30 novembre 1995 à fournir la preuve d'un besoin
objectivement fondé, le recourant a fourni des explications par lettre du 7
décembre 1995, puis par lettre de son conseil du 30 janvier 1996. Il a expliqué
notamment qu'il cultivait à Lutry 46 ares de vigne en propriété et 20 ares
prises à bail, et qu'il vinifiait sa récolte ainsi que celle de M. Monnier à
Villars-sous-Champvent (150 ares) et celle de M. Gränicher à Mont-sur-Rolle
(100 ares). Il indiquait qu'étant atteint dans sa santé, comme son épouse, il
avait besoin du concours de sa fille et de son époux pour l'aider à la vigne, à
la cave et pour les livraisons. Cette fille occuperait avec sa famille les
combles et quatre des six pièces de l'étage précédemment réservées à deux des
filles du recourant.
Le 8 février 1996, la
municipalité a formulé sur une copie du questionnaire 66 un préavis dans lequel
elle émettait des doutes quant à la nécessité, du point de vue de
l'exploitation viticole, d'effectuer les transformations projetées. Informé, le
recourant a suggéré la tenue d'une réunion, qui a eu lieu sur place le 15 mars
1996 en présence de représentants du département et de la municipalité. Diverses
correspondances ont encore été échangées entre la municipalité et le conseil du
recourant, et communiquées au Service de l'aménagement du territoire.
D. Le Département TPAT
s'est déterminé sur le projet d'agrandissement de deux velux et de création
d'un balcon-baignoire par lettre du 5 juin 1996 adressée à la municipalité. Il
a retenu en bref que le recourant exploite 0,66 hectare de vigne dont 0,2
hectare en location et qu'il vinifie, outre sa propre récolte, celle provenant
des cultures de 1,5 hectare de M. Monnier à Villars-sous-Champvent et celle
provenant de vignes exploitées à Mont-sur-Rolle par M. Gränicher (environ un
demi hectare). Il en a déduit que l'activité prépondérante du recourant était
principalement liée à la vinification et à la commercialisation de ces vins et
qu'en conséquence, le recourant ne pouvait pas être considéré comme exploitant
viticole consacrant la partie prépondérante de son activité professionnelle à
la culture du sol. Considérant que tout projet de construction du recourant,
soumis aux art. 81 al. 4 LATC et 24 LAT, serait d'emblée exclu par les clauses
contenues dans la charge foncière, le département a déclaré qu'il "devrait
refuser tout projet qui ne serait pas justifié par les besoins objectifs d'une
entreprise viticole". En outre, constatant que le recourant avait effectué
des travaux sans aucune autorisation, notamment en aménageant les combles et en
créant deux nouvelles pièces habitables dans le dépôt initial au premier étage,
le département a déclaré qu'il serait judicieux que la municipalité ordonne la
démolition de ces travaux ainsi que la remise en état des lieux tels que
décrits dans les plans soumis à l'enquête publique de juin 1978 et à l'enquête
complémentaire de mai 1980 dans un délai échéant le 31 décembre 1996, ceci sous
la menace d'une exécution forcée selon l'art. 130 LATC et des peines d'arrêt et
d'amende de l'art. 292 CP. Le département a ajouté que passé ce délai, il se
réservait d'exiger le rachat de la charge foncière selon l'art. 787 CC.
Par décision du 19
juin 1996, la municipalité a, en reprenant les termes des déterminations du
département, ordonné la démolition et la remise en état, sous la menace des
art. 292 CP et 130 LATC et elle a rappelé que le département se réservait
d'exiger le rachat de la charge foncière, passé le délai au 31 décembre 1996.
E. Par acte du 9 juillet
1996, le recourant s'est pourvu contre les décisions de la municipalité et du
département en concluant à leur annulation et à l'octroi du permis de
construire sollicité.
La municipalité a
conclu au rejet du recours le 7 novembre 1996. Le département a conclu au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable le 23 décembre 1996.
Le recourant a encore
déposé une écriture du 13 janvier 1998, requérant notamment production des pièces
afférentes au permis de construire délivré avec dispense d'enquête le 13
novembre 1992. Le département s'est encore déterminé le 30 juin 1998.
Le 14 octobre 1998, le
juge instructeur a adressé aux parties diverses réquisitions dont le résultat a
été consigné ci-dessus.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 7 décembre 1998. On participé à cette audience
le recourant assisté de son conseil, un représentant de la commune de Lutry
assisté du conseil de celle-ci ainsi que deux représentants du Service de
l'aménagement du territoire. Il a entendu l'architecte du recourant puis
procédé à une inspection locale dans la maison du recourant, où il a entendu
Hans Ruedi Gränicher. Le témoin Parisod annoncé par le recourant ne s'est pas
présenté, probablement retenu au Grand Conseil selon le conseil du recourant.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale. Il a visité, au niveau inférieur du bâtiment, la cave
qui contient les cuves et le local de stockage des bouteilles, avec un espace
intermédiaire aménagé en petit carnotzet (le recourant a précisé qu'il n'y
recevait pas ses clients, qui sont reçus au niveau supérieur, c'est-à-dire dans
la pièce ("bureau") occupant l'extrémité est de l'ancien dépôt). Le
tribunal a aussi traversé l'atelier, bénéficiant d'une porte-fenêtre donnant au
sud, utilisé par le père du recourant.
Au niveau supérieur,
le tribunal a pu constater que le dépôt initial est occupé par les deux
chambres déjà décrites. L'une, à l'est, est accessible depuis le vestibule de
l'appartement (c'est autour de la grande table qui s'y trouve que le recourant
reçoit ses clients et que le tribunal a entendu le témoin Gränicher). L'autre
chambre, à l'ouest (le recourant a précisé qu'elle est habitée par un employé),
est accessible depuis la partie médiane du dépôt où donne la porte cochère de
la façade nord, et où se trouve une porte de communication avec l'appartement
ainsi que l'escalier de bois qui rejoint les combles.
Les combles sont
partagés par un mur situé dans l'axe est-ouest. Au nord de ce mur, le plafond
d'une partie de l'appartement et celui des chambres déjà décrites forme une
galerie sans barrière en partie utilisée comme débarras. Au sud de ce mur se
trouve un vaste local éclairé par les velux donnant sur le sud d'où un
observateur, se tenant debout, peut apercevoir le remarquable panorama dont
bénéfice toute la construction. L'angle est est occupé par une salle de bain.
Une petite installation de cuisine occupe une partie d'une des parois. Ce local
n'est pratiquement pas meublé. Le recourant a précisé qu'on y dort parfois en
disposant des matelas au sol. D'après les déclarations des parties, il était
occupé lors de la visite effectuée par les autorités intimées par un locataire
sur le point de le quitter. Le recourant a précisé qu'il s'agissait d'un ami,
contraint de quitter son domicile par une procédure de divorce, que le
recourant a hébergé quelques mois.
L'abri pour matériel
situé dans l'angle ouest du bâtiment (il s'agit de l'objet du permis de
construire délivré le 5 août 1982) est couvert mais pas fermé; il est ouvert
sur ses côtés est et sud.
L'audience a ensuite
été reprise en salle.
G. Après l'audience, le
conseil du recourant est intervenu auprès de la Municipalité de Lutry au sujet
de la modification du plan d'affectation communal et de la LPPL. Il s'est
adressé au tribunal le 13 janvier 2000 en exposant qu'il s'agissait de corriger
un certain nombre d'erreurs affectant des parcelles colloquées à tort en zone
inconstructible. Il a demandé la suspension de la cause, notamment par lettres
des 16 août et 3 octobre 2001.
La cause est demeurée
en suspens, notamment en raison de l'état de surcharge du tribunal. Par avis du
23 octobre 2006, le juge instructeur a informé les parties que le Tribunal
statuerait prochainement, constatant que la révision de la LPPL (motion Vincent
Chappuis demandant au Conseil d’Etat de procéder à une révision de la loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) développée le 27
février 1995, BGC février 1995 p. 4675 ss), n'avait pas progressé: le Conseil
d'Etat a indiqué le 2 mai 2003 au Grand Conseil n'être pas en mesure de
répondre pour l'instant à cette motion. Un extrait du nouveau plan
d'affectation communal et du règlement correspondant (zone viticole, art. 206 à
215), approuvé préalablement par le département le 1er juin 2005 et
entré en vigueur le 12 juillet 2005, a été versé au dossier. La parcelle du
recourant y apparaît sur l'extrait reproduit ci-dessous, qui est accompagné (à
une échelle supérieure) du plan de situation relatif aux travaux litigieux non
encore exécutés.
A de même été versée
au dossier, sur la question de l'habitation du vigneron en zone viticole de
Lavaux, la réponse du Service de l'aménagement du territoire du 16 mars 2001
dans le dossier AC.2000.0211.
Le recourant, par
lettre de son conseil du 7 novembre 2006, est intervenu afin d'obtenir un délai
pour donner des explications complémentaires sur son statut actuel qu'il
déclare profondément modifié par rapport à celui qui existait lors du dépôt du
recours. Cette lettre a été soumise, avec les autres écritures postérieures à
l'audience, à la section saisie de la présente cause, qui a versé au dossier un
extrait du registre foncier dont il résulte que la parcelle 4119 a été
transférée à la fille du recourant mais que le recourant et son épouse sont
titulaires d'un droit d'habitation inscrit comme servitude.
Le tribunal a renoncé,
compte tenu du dispositif du présent arrêt, à impartir le délai sollicité.
Considérants
1.
Le recours est dirigé
contre deux décisions désignées comme étant celle du 5 juin 1996 du chef du
Département TPAT et celle de la municipalité de Lutry du 19 1996. Il convient
d'en cerner la portée pour définir l'objet du litige.
a) Le courrier du 5
juin 1996 du chef du Département TPAT a été adressé à la municipalité et
transmis au recourant par cette dernière. Considérant que tout projet de
construction du recourant, soumis aux art. 81 al. 4 LATC et 24 LAT, serait
d'emblée exclu par les clauses contenues dans la charge foncière, le
département a déclaré qu'il "devrait refuser tout projet qui ne serait
pas justifié par les besoins objectifs d'une entreprise viticole".
Dans sa réponse au recours du 23 décembre 1996, le Service de l'aménagement du
territoire expose qu'il ne pouvait "en aucun cas délivrer un préavis
favorable" et, relevant que le recourant a apparemment renoncé à mettre à
l'enquête son projet, il en déduit que cette question ne fait pas l'objet du
recours. Il n'est pas certain qu'on puisse le suivre sur ce point. Malgré
l'usage du conditionnel dans la phrase citée ci-dessus, le courrier du 5 juin
1996.
du chef du Département TPAT, qui commence d'ailleurs expressément par un
intitulé décrivant le projet ("agrandissement de deux velux et création
d'un balcon baignoire"), s'apparente pour le moins à une décision (et non
à un préavis) si l'on considère, comme le précise la décision de la
municipalité, que le dossier avait été soumis à cette autorité cantonale comme
demande d'autorisation préalable. Le recourant fait valoir dans le corps de son
mémoire du 9 juillet 1996 (p. 6-7) que les art. 24 LAT et 81 LATC sont
applicables. On pourrait en déduire qu'il réclame l'octroi de l'autorisation
cantonale qu'implique l'application des ces dispositions mais dans les
conclusions de son recours, il demande purement et simplement l'annulation de
la décision du département. Cela tient au fait que pour lui, le département
aurait dû être "averti" des travaux à forme de la charge foncière
inscrite en janvier 1980, mais que le département n'avait pas d'autorisation à
délivrer. On y reviendra plus loin.
b) La décision du 5
juin 1996 du chef du Département TPAT évoque en outre les travaux litigieux
déjà exécutés en exposant qu'il "apparaît judicieux" que la
municipalité ordonne leur démolition et la remise en état avec les menaces
d'exécution forcée (art. 130 LATC) et de sanction pénale (art. 292 CP) et en
ajoutant que le département se réserve d'exiger le rachat de la charge
foncière. Tous ces éléments ont été repris dans la décision de la municipalité
du 19 juin 1996. C'est donc cette dernière qui fait l'objet du litige pour ce
qui concerne l'ordre de démolition et de remise en état, ainsi que les
comminations relatives aux art. 130 LATC et 292 CP. Le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'octroi du permis de construire.
c) La question de la
menace d'une demande du département tendant au rachat de la charge foncière est
plus délicate. Il n'est pas évident que la décision du département intimé (dont
le recourant demande l'annulation) contienne réellement une décision sur cette
question. De plus, dans ses déterminations du 23 décembre 1996, le département
soutient qu'un recours relatif au rachat de la charge foncière serait
irrecevable en raison de l'art. 1 al. 3 LJPA. Cette disposition exclut de la
compétence du tribunal les actions d'ordre patrimonial pour ou contre des
collectivités publiques. Pour apprécier le bien-fondé de la position du
département, il faudrait revenir sur la question du contentieux dit
"subjectif" et sur celle des prétentions patrimoniales dépendant d'un
pouvoir de décision de l'autorité (voir sur cette question, par exemple, l'ATF
du 13 février 1998 concernant la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office -
RDAF 1998 I p. 322 - et les arrêts du tribunal de céans qui l'ont inspiré,
AF.1994.0018 du 6 septembre 1996 - RDAF 1997 I p. 62 - et GE.1992.0033 du
18/06/93 - RDAF 1995 p. 486, notamment). On peut cependant s'en abstenir, comme
on peut renoncer aussi à examiner les rapports entre l'utilisation que fait le
droit vaudois de l'institution de la charge foncière de l'art. 81 al. 3 LATC et
le fait que le droit fédéral prévoit une mention au registre foncier (art. 25a
OAT, précédemment art. 25 al. 4 OAT; la nouvelle teneur de l'art. 81 al. 3
LATC, en vigueur depuis le 1er avril 1998, prévoit également la possibilité
d'une mention). En effet, interpellés en audience, tant le recourant que les
autorités intimées ont expressément admis tous ensemble qu'aucune de leurs
conclusions dans la présente cause n'avait trait à la charge foncière. On
retiendra donc que celle-ci n'est pas concernée par les décisions attaquées et
ne fait pas l'objet du litige.
2.
Le recourant fait
valoir (p. 10 de son mémoire du 9 juillet 1996) que le département cantonal
aurait certes dû être averti des travaux sur son immeuble à forme de la charge
foncière inscrite en janvier 1980, mais que le département n'avait pas
d'autorisation à délivrer. Il vise à cet égard les travaux exécutés dont la
commune a ordonné la suppression, à savoir l'aménagement de deux chambres dans
le volume désigné comme dépôt dans le permis de construire initial. Il faut
donc examiner à titre préalable si les travaux litigieux étaient subordonnés à
une autorisation cantonale. La question se pose d'ailleurs aussi pour l'objet
qui a déclenché l'intervention des autorités intimées, à savoir le projet
d'aménagement des combles avec agrandissement de deux velux et création d'un
balcon baignoire dans la toiture.
a) Il importe peu
qu'on se place, pour juger de la nécessité d'une autorisation cantonale, avant
ou après l'adaptation du plan d'affectation communal à la LPPL, opérée par
l'approbation du Conseil d'Etat intervenue le 24 septembre 1987 et parachevée,
pour ce qui concerne la maison du recourant et ses abords immédiats, par
l'approbation du plan complémentaire le 30 mai 1996. Avant cette adaptation
s'appliquait l'art. 34 LPPL qui prévoit que jusqu'à l'adoption des plans
communaux nouveaux ou révisés, les constructions et autres ouvrages devant
faire l'objet d'un permis de construire sont soumis à autorisation préalable du
département. Depuis que le plan de zone communal a été adapté à la LPPL, la
parcelle du recourant se trouve en zone viticole et il n'est pas sérieusement
contesté qu'elle est soumise au régime de l'art. 24 LAT et qu'une autorisation
cantonale est exigée en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT.
b) Il est vrai que la
charge foncière inscrite au registre foncier en faveur de l'Etat de Vaud en
janvier 1980 contient une clause selon laquelle toute modification du bâtiment
ou toute construction nouvelle éventuelle doit être portée à la connaissance du
département. On ne saurait cependant prêter à un tel acte le pouvoir de
modifier la réglementation de droit public applicable en exonérant le recourant
de l'autorisation cantonale requise. L'art. 6 LATC prévoit d'ailleurs que les
particuliers ne peuvent déroger conventionnellement aux restrictions de droit
public instaurées par la loi, les règlements et les plans. Il en va de même
lorsque l'une des parties est la corporation publique. Il faut bien entendu
réserver le principe de la bonne foi mais en l'espèce, le recourant ne saurait
prétendre avoir compris à l'époque que l'autorité entendait le dispenser pour
l'avenir du régime de l'autorisation alors qu'elle venait de subordonner
l'autorisation requise, qualifiée de "cas limite" dans la décision du
Conseil d'Etat, à la condition draconienne de l'inscription d'une charge
foncière.
c) Vu ce qui précède,
une autorisation cantonale est requise pour l'ensemble des travaux litigieux.
3.
La loi du 12 février
1979.
sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) est entrée en vigueur le 9 mai
1979.
La carte annexée à cette loi colloque le terrain compris à l'ouest de la
route de Bossières, dont notamment la parcelle du recourant, en territoire
viticole. Les art. 4, 6 al. 1, 7, 15, 24 et 34 LPPL ont la teneur suivante:
Art. 4.
La présente loi et la carte annexée ont force
obligatoire pour les autorités uniquement, le statut juridique de la propriété
étant régi par les plans et règlements communaux, sous réserve des dispositions
transitoires.
Art. 6
Dans le délai d'une année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, les communes concernées établissent et adoptent un
plan d'extension communal pour les territoires compris dans le plan de protection.
Art. 7
Les territoires et les principes qui leur sont
applicables doivent être transposés dans les plans et règlements communaux. De
légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales sont
possibles.
Le droit des communes d'adopter des
dispositions plus restrictives est réservé.
Sont réservées les parties de territoire régies
par des dispositions déjà conformes au plan de protection.
Les articles 25 ter, 35 à 37 de la loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire demeurent en outre applicables.
Art. 15
Le territoire viticole est régi par les
principes suivants :
a) Il est généralement planté et
cultivé en vigne.
b) La configuration générale du sol est
maintenue.
c) Le territoire viticole est en
principe inconstructible. Si un besoin objectivement fondé le justifie, les
communes peuvent déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions
en relation directe avec la viticulture sont autorisées.
d) De petites dépendances en relation
avec les bâtiments existants et des capites de vigne non habitables peuvent
être autorisées.
e) Des équipements d'intérêt public
dont la localisation s'impose dans le territoire viticole peuvent être
autorisés.
Art. 24.
Les constructions existantes sont soumises aux
dispositions de l'article 28 de la loi sur les constructions et l'aménagement
du territoire.
Toutefois, en dérogation à cette disposition,
les constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture
peuvent être transformées, agrandies ou reconstruites dans tous les
territoires, pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie; l'avis
des associations professionnelles de l'agriculture et de la viticulture peut
être requis à cet égard. Ces constructions doivent s'intégrer dans le site.
Les constructions existantes, sans relation
avec l'agriculture et la viticulture, qui viendraient à être détruites contre
la volonté de leurs propriétaires, peuvent être reconstruites dans les limites
de leur surface et de leur volume initiaux.
Art. 34Jusqu'à
l'adoption des plans communaux nouveaux ou révisés conformément aux articles 6
et 7, les constructions et autres ouvrages devant faire l'objet d'un permis de
construire sont soumis à autorisation préalable du Département des travaux
publics.
L'autorisation est refusée si le projet est
contraire aux principes de la présente loi."
Comme le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, la jurisprudence du Tribunal
fédéral considère que la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LPPL) équivaut, matériellement, à un plan directeur. Les plans
d'affectation doivent être conformes au plan directeur, mais ce dernier ne lie
que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls les
effets contraignants à l'égard de l'administré (DFJP-OFAT, Etude relative à la
LAT, 1981, notes 1 et 11 ad art. 14 LAT). Conformément à ce principe, l'art. 34
LPPL dispose qu'une fois les plans communaux adoptés en exécution de la LPPL,
cette loi ne déploie plus d'effets (arrêt AC 00/7474, H et crts c/Villette du 6
avril 1992, qui se réfère à l'ATF 113 Ib 299; AC 92/441 du 10 septembre 1993).
Quant au règlement
communal de Lutry en vigueur au moment de la décision attaquée, il régit la
zone viticole à ses articles 211 à 221 dont on peut citer les éléments
suivants:
"Zone viticole
DEFINITION
Art. 211
Cette zone est destinée à la viticulture.
Elle est inconstructible, sous réserve des
art. 212 à 220.
CONSTRUCTIONS
AUTORISEES
Art. 212
Si un besoin objectivement fondé le justifie,
la Municipalité peut autoriser, dans les parties hachurées sur le plan,
les constructions en relation directe avec la viticulture
et
les constructions d'habitation des
exploitants et de leur personnel aux conditions suivantes :
a) les constructions nouvelles ne portent aucune atteinte au
village (ou hameau) dont la silhouette générale est protégée; les fronts
extérieurs restent dégagés et l'image de l'ensemble en vue plongeante est
préservée;
b) les constructions nouvelles, par leur type, leurs proportions
(volume), l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements),
les matériaux et les couleurs utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble du
village;
c) afin de favoriser leur bonne intégration, les constructions
nouvelles forment composition avec les éléments construits ou naturels
existants au voisinage (murs escaliers, cour, amorce de place, arbres, haies,
etc.).
En outre, les abords doivent être aménagés de façon à
accuser une bonne liaison avec les constructions voisines.
Les bâtiments édifiés en bordure de rue doivent respecter le
caractère de rue. Les bâtiments genre villa sont interdits.
CONSTRUCTIONS
AUTORISEES MOYENANT PLAN DE QUARTIER
Art. 213
Si un besoin objectivement fondé le justifie
et moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel
d'affectation, les constructions suivantes sont autorisées dans les parties
non hachurées sur le plan :
a) les constructions en relation
directe avec la viticulture;
b) les constructions d'habitation de
l'exploitant et de son personnel.
BATIMENTS
DE VALEUR
Art. 214
(...)
BATIMENTS
EXISTANTS EN RELATION AVEC LA VITICULTURE
Art. 215
Les constructions existantes en relation avec
la viticulture ou l'agriculture peuvent être transformées, agrandies ou
reconstruites pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie.
CAPITES DE
VIGNES
Art. 216
La construction de capites de vigne est
autorisée. Celles-ci ne sont en aucun cas affectées à l'habitation.".
BATIMENTS
EXISTANTS SANS RELATION AVEC LA VITICULTURE
Art. 221
Les dispositions suivantes sont applicables
aux bâtiments existants, sans relation avec la viticulture ou l'agriculture:
- quelle que soit leur destination
au moment du sinistre, les bâtiments qui seraient détruits accidentellement
peuvent être reconstruits pour la même destination dans les limites de leurs
surfaces au sol et volumes initiaux; leur architecture doit être discrète et
s'harmoniser avec le site;
- pour autant que les travaux
soient exécutés en conformité avec le caractère des lieux, les bâtiments
peuvent être entretenus et transformés sans agrandissement. Ils peuvent faire
l'objet d'adjonctions mineures, nécessitées par l'usage habituel du bâtiment
(tambour d'entrée, balcon, etc).
4.
L'adaptation du plan des zones communal, prévue par
l'art. 6 LPPL, est désormais achevée. Pour ce qui concerne la partie ouest de
la parcelle du recourant, le plan d'affectation communal mis à l'enquête en
1982.
prévoit son affectation en zone viticole. Dans la partie est bordée par la
route de Bossières, une étroite bande de zone viticole est munie de hachures
verticales (au sens de l'art. 212 du règlement communal) sur le pourtour de la
partie de la parcelle que le plan communal prévoyait initialement de colloquer
en zone d'habitation II, c'est-à-dire la maison et ses abords immédiats. Ce
régime (zone viticole pure et simple avec une étroite bande hachurée) est en
vigueur depuis l'approbation du plan par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987
et il n'a pas été modifié par les avatars ultérieurs du plan communal. Quant à
la partie de la parcelle du recourant que le plan communal prévoyait
initialement de colloquer en zone d'habitation II (soit la maison et ses abords
immédiats), elle est en zone viticole selon le plan communal complémentaire mis
à l'enquête en 1990 et approuvé par le département le 30 mai 1996. Il n'y a pas
de hachures sur ce dernier plan, qui ne concerne cependant que les parties non
approuvée du plan précédent, à l'exclusion des parties déjà approuvées.
Il y a quelque
apparence d'incohérence dans la collocation de la maison en zone viticole
strictement inconstructible alors que le terrain située autour de la maison, à
quelques mètres des façades sud et ouest, est colloqué en zone hachurée où les
constructions viticoles sont autorisées. Il a d'ailleurs été difficile d'établir
la teneur exacte de la planification communale car il a fallu que le juge
instructeur interpelle les autorités intimées pour que la commune verse au
dossier un exemplaire du règlement communal puis que le département intimé
révèle, quelques jours avant l'audience, l'existence du plan communal
complémentaire approuvé par ses soins le 30 mai 1996. Le recourant a toutefois
déclaré à l'audience que ce dernier plan qui lui est connu n'avait pas fait
l'objet d'une contestation de sa part.
La zone viticole pure
et simple (par opposition à la zone viticole hachurée régie par l'art. 212 du
règlement communal) est déclarée inconstructible par l'art. 211 du règlement
communal. Il s'agit d'un régime plus restrictif que la zone agricole ou
viticole ordinaire car toute construction même liée à la viticulture y est
interdite (sauf adoption d'un plan de quartier, c'est-à-dire modification de la
planification en vigueur). Il faut y voir une mesure de protection du site en
rapport avec la protection de Lavaux. En l'absence de contestation quant à sa
légalité ou à sa constitutionnalité, il faut s'en tenir au constat selon lequel
le terrain où se trouve la maison du recourant est soumis au strict régime d'in
constructibilité qui découle de l'art. 211 du règlement communal, ceci depuis
l'adoption par le Conseil d'Etat du plan complémentaire, le 30 mai 1996, soit
quelques jours avant la décision attaquée rendue par le même département le 5
juin 1996.
Enfin, le nouveau plan
d'affectation communal et le règlement correspondant (zone viticole, art. 206 à
215), approuvés préalablement par le département le 1er juin 2005 et
entrés en vigueur le 12 juillet 2005, colloquent la parcelle du recourant en
zone viticole. Ce plan présente cependant la même particularité que le
précédent, à savoir qu'à l'aval de la parcelle, de même que sur une étroite
bande le long de ses côtés est et ouest, le terrain est colloqué en zone
hachurée où les constructions viticoles sont autorisées. Quant au règlement, il
contient les dispositions suivantes :
"Zone viticole
DEFINITION
Art. 206
La zone viticole est destinée à
l'exploitation viticole liée au sol, ainsi qu'aux activités reconnues
conformes à cette zone par le droit fédéral.
Constructions et installations autorisées
Art. 207
Le droit fédéral fixe quelles sont les
constructions et installations nouvelles autorisées.
Transformations, agrandissements,
changements de destination
Art. 208
Les dispositions de l'art. 207 sont
applicables.
Dispositions particulières dans les
parties hachurées sur le plan
Art. 209
Dans les parties de zone viticole hachurées
sur le plan, les constructions en relation directe avec la viticulture et les
constructions d'habitation des exploitants et de leur personnel sont
autorisées aux conditions suivantes :
- elles doivent découler d'un besoin objectivement fondé
- l'architecture, les matériaux et couleurs utilisés doivent
s'inspirer du style et des proportions des bâtiments existant à proximité
dont la silhouette et les fronts intéressants sont mis en valeur
- pour favoriser leur bonne intégration au tissu construit, elles
doivent former composition avec l'ensemble des éléments existants dans le
voisinage (murs, cours, places arborisation).
L'ordre contigu est autorisé.
Les distances aux limites de propriété et
entre bâtiments, les hauteurs et le coefficient d’utilisation du sol (CUS)
sont fixés de cas en cas par la Municipalité en fonction des besoins en matière
d’exploitation viticole et des exigences de protection du site et des
bâtiments existants.
Suivant leur importance, ces constructions
nouvelles peuvent être subordonnées à l’établissement d’un plan de quartier
ou d’un plan partiel d’affectation.
Constructions et installations jugées
dignes d’être protégées
Art. 210
Les dispositions de l’art. 81a) LATC sont
applicables.
Capites de vignes et petites dépendances
Art. 211
Les capites de vigne sont autorisées
Leurs forme, dimensions et matériaux doivent
correspondre à ceux des capites de vigne typiques du vignoble de Lavaux.
De petites dépendances non habitables en
relation avec les bâtiments existants sont autorisées pour les besoins de la viticulture.
Les distances aux limites de propriété et
entre bâtiments et les hauteurs sont fixées de cas en cas par la Municipalité
en fonction des besoins en matière de développement des activités viticoles
et des exigences de protection du site.
Equipements d'intérêt public
Art. 212
Des équipements collectifs ou techniques
d’intérêt public dont la localisation s’impose en zone viticole sont
autorisés sous réserve d’une bonne intégration au site.
Intégration au site
Art. 213
Dans la mesure où elles sont autorisées, les
constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer au site,
notamment par leur implantation, leurs dimensions, la nature et la couleur de
leurs matériaux.
Cette disposition est applicable également
aux constructions existantes qui sont transformées, agrandies ou
reconstruites, ainsi qu’aux autres ouvrages divers (murs, routes, etc).
Murs et clôtures
Art. 214
Dans la mesure où ils ne constituent pas des
obstacles à la culture du sol, les anciens murs de vignes doivent être conservés
et entretenus.
Gîtes ruraux, chambre d'hôtes
Art. 215
Sous réserve du droit fédéral, les gîtes
ruraux et chambres d’hôtes sont autorisés.
5.
Dans son
"préavis" du 5 juin 1996 sur lequel s'est alignée la décision
municipale du 19 juin 1996, le département cantonal s'est fondé exclusivement
sur les clauses de la charge foncière pour déclarer que toute possibilité
d'application des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC étaient d'emblée exclue.
On ne peut cependant le suivre sur ce point car ces clauses n'ont pas le
pouvoir de modifier la réglementation de droit public, comme on l'a vu. Dans sa
réponse au recours du 23 décembre 1996, le Service de l'aménagement du territoire
expose que, une fois la charge foncière supposée rachetée par le recourant,
celui-ci aurait de toute manière épuisé les droits que pouvait lui conférer
l'art. 24 al. 2 LAT pour le motif que l'immeuble n'est plus, pour sa majeure
partie en tout cas, occupé par les personnes qui tirent de la culture du sol
leur revenu prépondérant. Selon le SAT, il y aurait lieu de prendre en compte,
au titre de l'art. 24 al. 2 LAT, tous les aménagements réalisés qui ne sont
aujourd'hui pas nécessaires à l'exploitation viticole. Il en résulterait que
les travaux déjà exécutés sur la base de l'autorisation délivrée en 1980 épuise
très largement tous les droits du recourant fondés sur cette disposition.
Cette analyse est
erronée. On peut se demander si elle ne revient pas à remettre en cause le
bien-fondé de l'autorisation délivrée en 1980. En effet, à l'audience, le
Service de l'aménagement du territoire n'a pas fait mystère de sa conviction
quant au caractère erroné de l'autorisation délivrée, sur recours, par le
Conseil d'Etat dans sa décision du 5 octobre 1979: pour le Service de
l'aménagement du territoire, c'est la décision négative du département qui
aurait dû être maintenue. Force est toutefois de constater que la décision du
Conseil d'Etat du 5 octobre 1979, dont le dispositif accorde l'autorisation
requise, est entrée en force et ne peut plus être remise en cause.
6.
A l'époque de la
décision attaquée, l'art. 24 al. 2 LAT permettait au droit cantonal d'autoriser
la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation
partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles
avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le canton de Vaud
avait fait usage de cette possibilité à l'art. 81 al. 4 LATC qui prévoyait ce qui
suit :
"Le département peut
autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à
l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction
pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire. Une transformation est partielle lorsqu'elle ne
comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des
changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la
construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du
sol, l'équipement ou l'environnement."
Une transformation au
sens de l'art. 24 al. 2 aLAT (voir le résumé de la jurisprudence à l'ATF 127 II
215) peut consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation
intérieure qu'en un changement d'affectation; elle doit être considérée comme
partielle dans la mesure où l'identité de la construction est conservée et où
la transformation ne crée aucune incidence nouvelle majeure sur le mode
d'utilisation, l'équipement et l'environnement (Droit vaudois de la
construction, op. cit., rem. 8.3.1.1, p. 46). Cela signifie que l'identité du
bâtiment doit être conservée dans ses traits essentiels; un agrandissement
éventuel doit être de peu d'importance et se mesure par rapport au bâtiment
existant (ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Les modifications ne doivent pas avoir
une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et
l'environnement (ATF 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277). Ce ne sont pas les caractéristiques
isolées qui sont déterminantes, mais bien l'ensemble des éléments qui ont des
effets sur le territoire dans leur effet conjoint (ATF 123 II 256; 118 Ib 497).
Il n'y a pas lieu de se fixer à une surface déterminée mais un agrandissement
n'est plus admissible selon l'art. 24 al. 2 LAT lorsque la surface utile ou le
volume augmente d'un tiers ou de plus. Il faut à cet égard se fonder sur les
surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des
circonstances (ATF 112 Ib 94).
En l'espèce, si le
Service de l'aménagement du territoire entendait (ce qui peut même être laissé
ouvert ici) considérer que l'immeuble du recourant n'est plus conforme à
l'affectation de la zone, il ne pouvait se dispenser d'examiner si les
transformations dont il a invité la commune à ordonner l'enlèvement pouvaient
être autorisées au regard des critères ci-dessus. En effet, la question de
savoir si des parties de bâtiment non autorisées peuvent néanmoins être admises
doit faire l'objet préalablement d'un procédure où l'on examine si une
autorisation de construire peut être délivrée (ATF 127 II 215 consid. 5). On
observera au passage que dans sa réponse du 16 mars 2001 déposée dans le
dossier AC.2000.0211, le Service de l'aménagement du territoire exposait que
selon sa pratique d'avant le 1er septembre 2000, il admettait
d'appliquer les art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC aux anciens bâtiments
viticoles comportant du logement et qu'il paraissait envisageable d'autoriser
une transformation respectant les caractéristiques et l'identité du bâtiment.
On ne comprend pas pourquoi, à supposer que le bâtiment ait perdu le caractère
agricole qui avait justifié l'autorisation de le construire, cette possibilité
serait exclue dans le cas du bâtiment du recourant.
7.
Au 1er
septembre 2000 sont entrées en vigueur les modifications de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire issues de la novelle du 20 mars 1998. Cette novelle
ne contient pas de disposition transitoire mais le Tribunal fédéral a jugé (ATF
127.
II 215 consid. 2) qu'il faut appliquer l'art. 52 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 qui prévoit ce qui suit :
"Art. 52 Disposition
transitoire
Les procédures en cours au moment
de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et de la modification du 20
mars 1998 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont soumises au
nouveau droit. Les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien
droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant."
Dans sa nouvelle
teneur, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit notamment ce
qui suit :
Art. 24a Changement d’affectation hors de la
zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation
1.
Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations
sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au
sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions
suivantes:
a. ce
changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et
l’environnement;
b. il ne
contrevient à aucune autre loi fédérale.
2.
L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision
prise d’office en cas de modification des circonstances.
(...)
Art. 24c Constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la
zone
1.
Hors de
la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.
Art. 24d Exceptions de droit cantonal hors
zone à bâtir
1.
Le droit
cantonal peut autoriser l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles
conservés dans leur substance à des fins d’habitation sans rapport avec
l’agriculture.
2.
(...)
3.
Les autorisations prévues aux al. 1 et 2 ne peuvent être
délivrées que si:
a. la construction ou l’installation
n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation
envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que
n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure
architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension
des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires
d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la
construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des
terrains environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y
oppose.
Quant bien même ces
dispositions sont entrées en vigueur après le dépôt du recours, la solution du
présent litige requiert, en vertu des dispositions transitoires et de la
jurisprudence citée ci-dessus, que l'on examine si les nouvelles dispositions
sont plus favorables au recourant. A première vue, on note à cet égard qu'à
supposer - une fois de plus - que le Service de l'aménagement du territoire
considère le bâtiment du recourant comme contraire à l'affectation de la zone,
il y aurait lieu d'examiner si le bâtiment du recourant peut bénéficier d'un
changement d'affectation au sens de l'art. 24 a LAT dès lors que pour une
grande partie, le bâtiment est d'ores et déjà voué à l'habitation et ne
nécessite par conséquent pas de travaux de transformation au sens des art. 24a
et 22 al. 1 LAT. A première vue toujours, ce changement d'affectation - pour
une habitation non liée à une exploitation agricole - n'aurait pas d'incidence
sur le territoire, l'équipement et l'environnement, notamment parce que le
bâtiment existant est construit sur une parcelle complètement équipée. On
rappellera à cet égard que l'art. 24a LAT permet un changement d'affectation
sans travaux de transformation même dans le cas où la nouvelle affectation
n'est pas imposée par sa destination (ATF 127 II 215 consid. 4 b p. 222).
Se pose aussi la
question de l'application de l'art. 24c LAT pour ce qui concerne les
transformations non autorisées auxquelles le recourant a procédé dans le local
initialement prévu comme dépôt et, apparemment, dans les combles. Certes, quant
bien même cela ne ressort pas d'emblée du texte de l'art. 24c LAT, cette disposition
profite en premier lieu aux constructions érigées ou transformées avant le 1er
juillet 1972 conformément au droit matériel, mais qui sont devenues contraires
à l'affectation de la zone après un changement de réglementation, et non pas
aux constructions qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone sans
changement de la réglementation mais simplement par des modifications de faits,
comme par exemple l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 127 II 396 consid.
4.2
).
A première vue, le
bâtiment du recourant semble bien tomber dans la première catégorie décrite
ci-dessus. En effet, lorsque le Conseil d'Etat a délivré l'autorisation
spéciale en 1979, il l'a fait en considérant que les communes peuvent
déterminer dans leurs plans des secteurs où des constructions viticoles sont
autorisées (art. 15 lit. c LPPL) et que tel était bien le cas sur la parcelle
du recourant, même si la Commune de Lutry n'avait pas encore adapté son plan de
zone, dès lors que sa municipalité avait admis que le projet ne compromettrait
pas la création d'un secteur viticole. Or par la suite, la parcelle du
recourant a été colloquée en zone viticole sans bénéficier du régime
particulier des "parties hachurées" du plan au sens de l'art. 212 du
règlement communal de 1995. Il y a donc bien matière à considérer que même en
tant que construction viticole, le bâtiment du recourant est devenu contraire
aux règles de la zone puisque la zone viticole de Lutry où il a finalement été
colloqué est totalement inconstructible, même pour des constructions destinées
à la viticulture. On notera au passage que cette évolution de la situation
juridique de la parcelle du recourant n'aurait pas été différente si la
parcelle avait été classée dans un secteur du plan d'affectation communal où
les constructions viticoles sont autorisées en dérogation à la règle de
l'inconstructibilité de la zone viticole. En effet, la pratique cantonale a
considéré longtemps qu'il existait un besoin fondé d'habiter en zone viticole
pour les vignerons, ainsi que le Tribunal administratif a eu l'occasion de la
constater (AC.2000.0211 du 31 août 2004). Lors de l'élaboration de la loi sur
le plan de protection de Lavaux, la volonté du législateur cantonal était, en
cas de besoin objectivement fondé, d'autoriser des constructions vigneronnes (y
compris l'habitation du vigneron) dans les secteurs que les communes
désigneraient à cet effet dans leur plan d'affectation sur la base de
l'habilitation figurant à l'art. 15 lit. c 2ème phrase LPPL. Comme
le rappelle l'arrêt AC.2000.0211 déjà cité, cette interprétation favorable aux
vignerons a été progressivement battue en brèche par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Finalement, elle a été condamnée dans son principe dans
l'affaire précitée, où le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne
laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone
viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel
seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la
zone agricole ou viticole (ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005 dans la cause
AC.2000.0211).
On observera au
passage que dans le nouveau règlement communal de Lutry, il subsiste une
disposition qui autorise, dans les parties de la zone viticole hachurées sur le
plan, la construction d'habitations des exploitants et de leur personnel (art.
209.
du règlement approuvé par le département le 1er juin 2005 et mis
en vigueur le 12 juillet 2005). Cela reste cependant sans pertinence pour la
parcelle du recourant dont le secteur portant le bâtiment n'est précisément pas
dans la zone hachurée, quand bien même la zone hachurée subsiste curieusement
tout autour de ce secteur ainsi qu'au sud de la parcelle.
8.
Il résulte de ce qui
précède que l'ordre de démolir des aménagements réalisés dans l'ancien dépôt et
pour partie dans les combles du bâtiment litigieux ne pouvait pas être donné
avant qu'ait été examinée la question de savoir si ces aménagements étaient
susceptibles d'être autorisés, notamment en regard de leur importance par
rapport au reste du bâtiment. Il y a donc lieu d'annuler l'ordre de remise en
état notifié par la commune et de renvoyer le dossier au Service de
l'aménagement du territoire pour qu'il examine si les aménagements litigieux
pouvaient bénéficier d'une autorisation en vertu de l'ancien art. 24 al. 2 LAT
ou, si cela devait s'avérer plus favorable au requérant selon l'art. 52 al. 2
OAT, en vertu des nouveaux art. 24a ss LAT.
Le recourant obtient
ainsi l'adjudication de ses conclusions pour ce qui concerne la décision
municipale et le "préavis" du département cantonal. Il conclut en
outre à la délivrance du permis de construire sollicité, c'est-à-dire pour
l'aménagement des combles, mais sur ce point, la municipalité a refusé la
dispense d'enquête publique. Cette décision était assurément conforme au droit
en vigueur à l'époque et il n'est pas établi que même sous l'empire de l'actuel
art. 72 d RATC, une dispense d'enquête puisse être accordée. La conclusion
tendant directement à l'octroi du permis de construire sollicité ne peut pas
être allouée.
Pour ce qui concerne
les frais et les dépens, on tiendra compte du fait que le recourant a provoqué
la présente procédure en entreprenant des travaux sans autorisation et qu'il a
en outre, pour solliciter une autorisation de construire supplémentaire,
présenté des plans qui dissimulaient l'existence des travaux déjà entrepris. Il
y a donc lieu de mettre un émolument à la charge du recourant et de ne pas lui
allouer des dépens nonobstant l'annulation de la décision contestée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est partiellement admis.
II. La décision
de la Municipalité de Lutry du 19 juin 1996 ainsi que le "préavis" du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 5 juin
1996, sont annulés. Les autres conclusions du recourant sont rejetées. Le
dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/pj/ft/Lausanne, le 29 novembre 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).