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Décision

AC.1996.0169

TA - AC.1996.0169 - 1996-11-18 - FONDATION FRANZ WEBER c/Montreux

18 novembre 1996Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Fondation Franz

Weber, à Clarens, est propriétaire d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous no 1134. Il s'agit d'une grande parcelle sise à Clarens, à environ

deux kilomètres à l'ouest de Montreux, et sur laquelle a été érigée une grande

villa faisant partie des vingt-deux "Villas Dubochet", construites de

1874 à 1879 par l'architecte parisien Emile Hochereau pour le compte du

banquier Vincent Dubochet. Toutes ces villas, sauf une, ont fait l'objet d'un

arrêté de classement du 23 février 1979 dont l'art. 1 déclare "zone protégée"

tout le périmètre englobant les villas et les terrains les supportant, et

classe "Monument historique" les bâtiments, notamment celui

appartenant à la recourante (villa no 11). L'arrêté prévoit que le classement

concerne l'extérieur des bâtiments, les terrasses ainsi que les barrières,

grilles et portails des jardins (art. 3 lit. c) que la construction de nouveaux

bâtiments est exclue (art. 4 lit. a), des modifications pouvant être apportées

aux bâtiments existants à condition de ne pas porter atteinte au caractère des

villas (art. 4 lit. c), toutes réparations, modifications ou transformations

devant au surplus faire l'objet d'une approbation préalable du Département des

travaux publics (art. 4 lit. e).

B. En 1993 et 1994, la

fondation recourante a fait procéder à la réfection des façades de sa villa.

Ces travaux ont fait l'objet d'une observation du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports, Service des bâtiments, Section

Monuments historiques et archéologie (ci-après les MH) qui a attiré l'attention

de la recourante, par lettre du 19 août 1993, sur la nécessité d'une

autorisation spéciale, conformément à l'art. 23 de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Cette lettre

demandait des renseignements sur la nature des travaux en cours.

C. En novembre 1993, la

recourante a fait établir par l'architecte Philippe Biselx à Collombey, un

projet de "loggia vitrée sur terrasse" consistant à recouvrir d'une

verrière et à fermer par des parois vitrées la terrasse-galerie se situant sur

la façade sud-est de la villa no 11, qui comprenait alors un soubassement en

pierre de taille avec quatre colonnes de molasse de style toscan et était

recouverte alors d'un toit de tôle, le tout étant en mauvais état, à

l'exception du soubassement. L'architecte Biselx a établi un document qui se

compose d'une page de garde intitulée "Perspective sud/sud-ouest" et

reproduisant la galerie litigieuse après transformation, d'un projet à l'échelle

du 1/50 intitulé "Elévation façade sud - Aménagement vitrage", d'un

plan à l'échelle du 1/50 de la loggia vitrée, ainsi que d'un devis (daté du 23

novembre 1993) de l'entreprise Cotram SA, à Collombey et fixant à 57'500 fr. le

prix forfaitaire de l'ouvrage demandé, sous réserve de plus-values éventuelles

pour aménagements spéciaux (par exemple ouverture en toiture avec vérin

électrique).

D. Le 2 janvier 1994, la

recourante s'est adressée aux MH pour indiquer que les travaux de réfection des

façades étaient terminés et s'enquérir des démarches à entreprendre pour

obtenir une subvention. Dans cette même lettre, la recourante soumettait le

projet de réfection de la terrasse de la façade sud-est et joignait le document

mentionné ci-dessus intitulé "Elévation façade sud - Aménagement

vitrage" en indiquant que les travaux étaient prévus pour le mois de mars

ou avril. Les MH ont répondu par une lettre du 14 janvier 1994, dont seule la

première page subsiste (le reste n'ayant pas été archivé, selon les indications

fournies par les MH) et dont il résulte qu'une subvention était exclue, la

demande n'ayant pas été présentée avant le début des travaux. Les MH indiquent

également que le principe de la fermeture de la loggia par des vitrages était

acceptable, dans la mesure où les travaux réalisés restaient

"réversibles". Les MH demandaient également des informations sur les

détails de traitement et d'exécution (position des vitrages, choix des

matériaux, découpage).

E. A la suite d'une visite

des lieux à la fin de l'été 1995, l'administration de la Commune de Montreux

(Direction des travaux et d'urbanisme) s'est rendu compte que les travaux de

fermeture de la loggia précitée étaient en cours, sans qu'aucune autorisation

ait été requise ni délivrée. Un ordre d'arrêt des travaux a été notifié le 13

septembre 1995 à la recourante, accompagné d'une injonction de remettre un plan

de situation et un plan d'exécution des travaux en cours. Cette injonction a

été répétée le 30 novembre 1995 puis le 7 février 1996. Finalement,

l'architecte de Giuli, mandaté par la recourante, a établi le dossier demandé.

Une demande de permis de construire a été présentée, qui a été soumise à

l'enquête publique du 14 mai au 3 juin 1996, provoquant deux oppositions de

particuliers et une intervention de l'Association pour la protection des sites

montreusiens. Le dossier a ensuite été remis au Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports qui, après l'avoir fait circuler

dans les services concernés, a émis le 1er juillet 1996 par sa Centrale des

autorisations une décision de synthèse dont il résulte, en substance, que le

permis de construire ne peut être délivré en raison du refus du Service des

bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire au sens de l'art. 123 LATC.

Par décision du 9

juillet 1996, la Municipalité de Montreux a refusé la délivrance du permis de

construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

interjeté le 28 juillet 1996. La municipalité s'est déterminée le 29 août 1996,

concluant au rejet du recours, de même que les MH (observations du 20 septembre

1996). Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de

besoin.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux en présence des parties le 31 octobre 1996.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes légales par le propriétaire auteur du projet de transformation

litigieux et destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à

la forme.

Formellement, il est

dirigé contre la décision de la Municipalité de Montreux refusant le permis de

construire en raison du défaut de l'autorisation spéciale nécessaire, et il ne

désigne pas comme objet du pourvoi la décision cantonale de refus, bien que

toute l'argumentation développée à l'appui du recours, au fond, concerne les

motifs sur lesquels cette dernière est fondée. Dans la mesure toutefois où la

décision des MH a été communiquée à la recourante en même temps que la décision

municipale, qui s'y réfère expressément, on doit admettre que le recours

concerne aussi la décision cantonale, la lacune que l'on peut reprocher à la

recourante dans la désignation de l'acte attaqué étant ainsi purement formelle.

Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.

2.

Les décisions

entreprises se fondent sur les dispositions de l'arrêté de classement du 23

février 1979 et retiennent, en substance, que les travaux litigieux ne peuvent

pas être autorisés parce que l'intervention porte atteinte à la structure

d'origine du bâtiment et à son caractère, en raison d'un traitement

architectural inapproprié. Tant la municipalité que les MH rappellent qu'il ne

s'agit pas d'une opposition de principe et que la fermeture vitrée de la

terrasse de la villa appartenant à la recourante est possible dans la mesure où

les défauts relevés ci-dessus sont corrigés.

De son côté, la

recourante fait valoir qu'elle a eu plusieurs conversations téléphoniques avec

des représentants des MH et qu'elle en a déduit que, si l'allocation d'une

subvention était exclue, la fondation était autorisée à terminer les travaux

commencés. Sur le fond, elle affirme être la victime de procédés chicaniers,

les critères mis en évidence par les autorités faisant très largement appel à

une appréciation purement subjective, et le dossier réalisé par un spécialiste

(l'architecte de Giuli) pour régulariser le projet ayant démontré que celui-ci

restituait parfaitement les caractéristiques d'origine de la terrasse, en

sauvegardant notamment la colonnade.

3.

En l'espèce, il est

constant que les travaux de transformation de la terrasse ont eu lieu sans

enquête publique, et sans autorisation de la commune et du DTPAT, contrairement

à la loi. Ce point n'est toutefois pas litigieux dans la présente procédure,

parce que ces vices de nature formelle et procédurale ont été corrigés

ultérieurement. Aussi bien la municipalité n'exige-t-elle pas la remise en état

des lieux, conformément à la jurisprudence qui veut qu'on n'ordonne pas la

démolition d'ouvrages établis sans autorisation si les prescriptions en vigueur

permettent de délivrer l'autorisation qui fait défaut (Bovay, Droit vaudois de

la construction, remarques 1.1 ad art. 105 LATC). Tel est bien le cas en

l'espèce, le principe d'une fermeture vitrée en forme de véranda n'étant pas

mis en cause par les autorités intimées et seules les modalités de réalisation

étant litigieuses dans la présente procédure. En revanche et conformément à la

jurisprudence (RDAF 1973 p. 223), la recourante qui a procédé aux travaux

litigieux sans autorisation ne peut pas arguer d'un prétendu consentement

tacite des autorités.

4.

Soumise à l'arrêté de

classement de 1979, la villa de la recourante ne peut faire l'objet de

transformation ou de modification qu'aux conditions prévues par l'art. 4 de cet

arrêté, dont la teneur est la suivante :

"a) La construction de nouveaux bâtiments

ne sera pas admise, à l'exception de cabanes de jardin, couverts ou garages

pour voitures, et constructions assimilées, pour autant que le caractère du

quartier n'en soit pas altéré.

b) La construction d'annexes accolées aux

immeubles classés ne sera autorisée que dans la mesure où elles ne porteront

pas atteinte au caractère des villas.

c) Des modifications mineures peuvent être

apportées à la forme des façades et des toitures comme à leur structure, dans

la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte au caractère des villas.

d) Le Département des travaux publics peut

autoriser des mesures spéciales en cas de nécessité.

e) Toutes réparations, modifications ou

transformations des parties classées, ainsi que tous projets de constructions à

l'intérieur du périmètre de l'arrêté devront, au préalable, recevoir

l'approbation du Département des travaux publics, les dispositions de la loi

sur les constructions et l'aménagement du territoire, de son règlement

d'application et du règlement du plan d'extension de la commune de Montreux

restant réservées."

Si on se réfère aux

recherches effectuées par l'architecte de la recourante, André de Giuli, et

notamment à sa notice descriptive du 26 avril 1996 ainsi qu'au plan établi à la

même date et intitulé "Etat des lieux (hypothèse)", on doit admettre

que l'élément de construction litigieux dans la présente procédure était à

l'origine une terrasse-loggia composée d'un soubassement en pierre de taille avec

une colonnade soutenant un toit réalisé de poutrelles métalliques et de tôle

ondulée. Il présentait ainsi les caractéristiques d'une terrasse couverte par

un toit mais ouverte sur le devant et les côtés. Il est dès lors clair que les

travaux litigieux, qui remplacent la toiture par une verrière et qui ferment

l'ensemble au moyen de vitrages et d'une porte à deux battants ne constituent

pas une "modification mineure" au sens de l'art. 4 lit. c de

l'arrêté. Il s'agit bien de la création d'une véranda, local fermé et

habitable, soit d'une annexe accolée à la façade sud-est de la villa, et qui ne

peut être autorisée que pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au caractère

de cette dernière (art. 4 lit. b).

Or, tel n'est pas le

cas du projet réalisé par la recourante. En renonçant à couvrir la véranda

d'une véritable toiture, le projet enlève toute logique à la colonnade que la

recourante a choisi de maintenir et de restaurer dans son état original. Une

colonnade n'a et ne conserve sa signification que dans la mesure où elle

soutient un élément de toit, ce qui n'est pas le cas de la véranda litigieuse.

La couverture en verre réalisée, avec des panneaux qui peuvent s'ouvrir vers le

haut au moyen de vérins hydrauliques, n'est pas assimilable à un toit de sorte

que, pour celui qui regarde cette façade depuis l'extérieur, les colonnes ne

soutiennent plus rien et donnent à l'ensemble un aspect "non fini"

qui altère de manière décisive l'aspect de la façade. La solution appropriée

consiste à rétablir cet élément déterminant qu'est la toiture, avec la

poutraison qui en forme nécessairement la structure, quels que soient les

matériaux utilisés pour réaliser ces éléments. En tous cas, il importe qu'on en

reconstitue la fonction, sous une forme ou sous une autre. Pour le tribunal,

l'absence de véritable toiture dénature l'objet et constitue une atteinte au

caractère de la villa. Le projet n'est donc pas autorisable en l'état.

En revanche, le

tribunal considère que les objections avancées par les MH n'ont pas un tel caractère

déterminant. Que les vitrages verticaux soient placés dans l'axe des colonnes

ou au contraire en retrait de celles-ci, que le dessin des vitrages comporte un

"élément central arqué" étranger au caractère d'origine du bâtiment,

que ce défaut soit, comme l'affirment les autorités intimées, encore renforcé

par la couleur blanche utilisée, sont des éléments qui revêtent une importance

secondaire aux yeux du tribunal, et pour lesquels le constructeur doit

bénéficier, comme la recourante l'a du reste plaidé avec raison, d'une grande

liberté puisqu'il s'agit de questions dont la solution laisse une grande place

à l'appréciation subjective.

5.

Il résulte de ce qui

précède que, s'il doit confirmer le refus d'autorisation attaqué, le tribunal

considère, comme les autorités intimées du reste, que la création d'une véranda

est et reste possible dans la mesure où une solution adéquate est trouvée pour

la toiture et la colonnade. Le refus du permis litigieux est donc justifié,

même s'il ne doit pas conduire à la démolition complète de l'ouvrage réalisé,

ce qui conduit au rejet du recours. Un émolument judiciaire sera dès lors mis à

la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Dans

la mesure où les travaux réalisés restent non réglementaires, il appartiendra à

l'autorité municipale, conformément à l'art. 105 LATC, d'exiger la présentation

dans un délai raisonnable d'un projet susceptible de remédier au défaut

constaté, projet qui devra être soumis à l'approbation préalable de la Section

Monuments historiques.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 18 novembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint