AC.1996.0169
TA - AC.1996.0169 - 1996-11-18 - FONDATION FRANZ WEBER c/Montreux
18 novembre 1996Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1996.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.1996
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION FRANZ WEBER c/Montreux
LPNMS-23
LPNMS-30
LPNMS-46
LPNMS-52
Résumé contenant:
Arrêté de classement classant les villas Dubochet à Clarens. Travaux effectués sans autorisation (fermeture vitrée d'une véranda). Mise à l'enquête publique exigée par la mun. Autorisation refusée pour le motif que les travaux portent atteinte au caractè- re de la villa. Refus confirmé par le TA qui ne met en cause que la manière dont les travaux ont été effectués et non le principe d'une véranda.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 1996
sur le recours interjeté par la Fondation
Franz WEBER, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève
contre
la décision de la Municipalité de Montreux
du 9 juillet 1996 (transformation de la villa Dubochet no 11 - adjonction d'une
véranda).
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. R. Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Fondation Franz
Weber, à Clarens, est propriétaire d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 1134. Il s'agit d'une grande parcelle sise à Clarens, à environ
deux kilomètres à l'ouest de Montreux, et sur laquelle a été érigée une grande
villa faisant partie des vingt-deux "Villas Dubochet", construites de
1874 à 1879 par l'architecte parisien Emile Hochereau pour le compte du
banquier Vincent Dubochet. Toutes ces villas, sauf une, ont fait l'objet d'un
arrêté de classement du 23 février 1979 dont l'art. 1 déclare "zone protégée"
tout le périmètre englobant les villas et les terrains les supportant, et
classe "Monument historique" les bâtiments, notamment celui
appartenant à la recourante (villa no 11). L'arrêté prévoit que le classement
concerne l'extérieur des bâtiments, les terrasses ainsi que les barrières,
grilles et portails des jardins (art. 3 lit. c) que la construction de nouveaux
bâtiments est exclue (art. 4 lit. a), des modifications pouvant être apportées
aux bâtiments existants à condition de ne pas porter atteinte au caractère des
villas (art. 4 lit. c), toutes réparations, modifications ou transformations
devant au surplus faire l'objet d'une approbation préalable du Département des
travaux publics (art. 4 lit. e).
B. En 1993 et 1994, la
fondation recourante a fait procéder à la réfection des façades de sa villa.
Ces travaux ont fait l'objet d'une observation du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service des bâtiments, Section
Monuments historiques et archéologie (ci-après les MH) qui a attiré l'attention
de la recourante, par lettre du 19 août 1993, sur la nécessité d'une
autorisation spéciale, conformément à l'art. 23 de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Cette lettre
demandait des renseignements sur la nature des travaux en cours.
C. En novembre 1993, la
recourante a fait établir par l'architecte Philippe Biselx à Collombey, un
projet de "loggia vitrée sur terrasse" consistant à recouvrir d'une
verrière et à fermer par des parois vitrées la terrasse-galerie se situant sur
la façade sud-est de la villa no 11, qui comprenait alors un soubassement en
pierre de taille avec quatre colonnes de molasse de style toscan et était
recouverte alors d'un toit de tôle, le tout étant en mauvais état, à
l'exception du soubassement. L'architecte Biselx a établi un document qui se
compose d'une page de garde intitulée "Perspective sud/sud-ouest" et
reproduisant la galerie litigieuse après transformation, d'un projet à l'échelle
du 1/50 intitulé "Elévation façade sud - Aménagement vitrage", d'un
plan à l'échelle du 1/50 de la loggia vitrée, ainsi que d'un devis (daté du 23
novembre 1993) de l'entreprise Cotram SA, à Collombey et fixant à 57'500 fr. le
prix forfaitaire de l'ouvrage demandé, sous réserve de plus-values éventuelles
pour aménagements spéciaux (par exemple ouverture en toiture avec vérin
électrique).
D. Le 2 janvier 1994, la
recourante s'est adressée aux MH pour indiquer que les travaux de réfection des
façades étaient terminés et s'enquérir des démarches à entreprendre pour
obtenir une subvention. Dans cette même lettre, la recourante soumettait le
projet de réfection de la terrasse de la façade sud-est et joignait le document
mentionné ci-dessus intitulé "Elévation façade sud - Aménagement
vitrage" en indiquant que les travaux étaient prévus pour le mois de mars
ou avril. Les MH ont répondu par une lettre du 14 janvier 1994, dont seule la
première page subsiste (le reste n'ayant pas été archivé, selon les indications
fournies par les MH) et dont il résulte qu'une subvention était exclue, la
demande n'ayant pas été présentée avant le début des travaux. Les MH indiquent
également que le principe de la fermeture de la loggia par des vitrages était
acceptable, dans la mesure où les travaux réalisés restaient
"réversibles". Les MH demandaient également des informations sur les
détails de traitement et d'exécution (position des vitrages, choix des
matériaux, découpage).
E. A la suite d'une visite
des lieux à la fin de l'été 1995, l'administration de la Commune de Montreux
(Direction des travaux et d'urbanisme) s'est rendu compte que les travaux de
fermeture de la loggia précitée étaient en cours, sans qu'aucune autorisation
ait été requise ni délivrée. Un ordre d'arrêt des travaux a été notifié le 13
septembre 1995 à la recourante, accompagné d'une injonction de remettre un plan
de situation et un plan d'exécution des travaux en cours. Cette injonction a
été répétée le 30 novembre 1995 puis le 7 février 1996. Finalement,
l'architecte de Giuli, mandaté par la recourante, a établi le dossier demandé.
Une demande de permis de construire a été présentée, qui a été soumise à
l'enquête publique du 14 mai au 3 juin 1996, provoquant deux oppositions de
particuliers et une intervention de l'Association pour la protection des sites
montreusiens. Le dossier a ensuite été remis au Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports qui, après l'avoir fait circuler
dans les services concernés, a émis le 1er juillet 1996 par sa Centrale des
autorisations une décision de synthèse dont il résulte, en substance, que le
permis de construire ne peut être délivré en raison du refus du Service des
bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, de délivrer
l'autorisation spéciale nécessaire au sens de l'art. 123 LATC.
Par décision du 9
juillet 1996, la Municipalité de Montreux a refusé la délivrance du permis de
construire. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
interjeté le 28 juillet 1996. La municipalité s'est déterminée le 29 août 1996,
concluant au rejet du recours, de même que les MH (observations du 20 septembre
1996). Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de
besoin.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux en présence des parties le 31 octobre 1996.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et
selon les formes légales par le propriétaire auteur du projet de transformation
litigieux et destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à
la forme.
Formellement, il est
dirigé contre la décision de la Municipalité de Montreux refusant le permis de
construire en raison du défaut de l'autorisation spéciale nécessaire, et il ne
désigne pas comme objet du pourvoi la décision cantonale de refus, bien que
toute l'argumentation développée à l'appui du recours, au fond, concerne les
motifs sur lesquels cette dernière est fondée. Dans la mesure toutefois où la
décision des MH a été communiquée à la recourante en même temps que la décision
municipale, qui s'y réfère expressément, on doit admettre que le recours
concerne aussi la décision cantonale, la lacune que l'on peut reprocher à la
recourante dans la désignation de l'acte attaqué étant ainsi purement formelle.
Le tribunal entrera donc en matière sur le fond.
2.
Les décisions
entreprises se fondent sur les dispositions de l'arrêté de classement du 23
février 1979 et retiennent, en substance, que les travaux litigieux ne peuvent
pas être autorisés parce que l'intervention porte atteinte à la structure
d'origine du bâtiment et à son caractère, en raison d'un traitement
architectural inapproprié. Tant la municipalité que les MH rappellent qu'il ne
s'agit pas d'une opposition de principe et que la fermeture vitrée de la
terrasse de la villa appartenant à la recourante est possible dans la mesure où
les défauts relevés ci-dessus sont corrigés.
De son côté, la
recourante fait valoir qu'elle a eu plusieurs conversations téléphoniques avec
des représentants des MH et qu'elle en a déduit que, si l'allocation d'une
subvention était exclue, la fondation était autorisée à terminer les travaux
commencés. Sur le fond, elle affirme être la victime de procédés chicaniers,
les critères mis en évidence par les autorités faisant très largement appel à
une appréciation purement subjective, et le dossier réalisé par un spécialiste
(l'architecte de Giuli) pour régulariser le projet ayant démontré que celui-ci
restituait parfaitement les caractéristiques d'origine de la terrasse, en
sauvegardant notamment la colonnade.
3.
En l'espèce, il est
constant que les travaux de transformation de la terrasse ont eu lieu sans
enquête publique, et sans autorisation de la commune et du DTPAT, contrairement
à la loi. Ce point n'est toutefois pas litigieux dans la présente procédure,
parce que ces vices de nature formelle et procédurale ont été corrigés
ultérieurement. Aussi bien la municipalité n'exige-t-elle pas la remise en état
des lieux, conformément à la jurisprudence qui veut qu'on n'ordonne pas la
démolition d'ouvrages établis sans autorisation si les prescriptions en vigueur
permettent de délivrer l'autorisation qui fait défaut (Bovay, Droit vaudois de
la construction, remarques 1.1 ad art. 105 LATC). Tel est bien le cas en
l'espèce, le principe d'une fermeture vitrée en forme de véranda n'étant pas
mis en cause par les autorités intimées et seules les modalités de réalisation
étant litigieuses dans la présente procédure. En revanche et conformément à la
jurisprudence (RDAF 1973 p. 223), la recourante qui a procédé aux travaux
litigieux sans autorisation ne peut pas arguer d'un prétendu consentement
tacite des autorités.
4.
Soumise à l'arrêté de
classement de 1979, la villa de la recourante ne peut faire l'objet de
transformation ou de modification qu'aux conditions prévues par l'art. 4 de cet
arrêté, dont la teneur est la suivante :
"a) La construction de nouveaux bâtiments
ne sera pas admise, à l'exception de cabanes de jardin, couverts ou garages
pour voitures, et constructions assimilées, pour autant que le caractère du
quartier n'en soit pas altéré.
b) La construction d'annexes accolées aux
immeubles classés ne sera autorisée que dans la mesure où elles ne porteront
pas atteinte au caractère des villas.
c) Des modifications mineures peuvent être
apportées à la forme des façades et des toitures comme à leur structure, dans
la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte au caractère des villas.
d) Le Département des travaux publics peut
autoriser des mesures spéciales en cas de nécessité.
e) Toutes réparations, modifications ou
transformations des parties classées, ainsi que tous projets de constructions à
l'intérieur du périmètre de l'arrêté devront, au préalable, recevoir
l'approbation du Département des travaux publics, les dispositions de la loi
sur les constructions et l'aménagement du territoire, de son règlement
d'application et du règlement du plan d'extension de la commune de Montreux
restant réservées."
Si on se réfère aux
recherches effectuées par l'architecte de la recourante, André de Giuli, et
notamment à sa notice descriptive du 26 avril 1996 ainsi qu'au plan établi à la
même date et intitulé "Etat des lieux (hypothèse)", on doit admettre
que l'élément de construction litigieux dans la présente procédure était à
l'origine une terrasse-loggia composée d'un soubassement en pierre de taille avec
une colonnade soutenant un toit réalisé de poutrelles métalliques et de tôle
ondulée. Il présentait ainsi les caractéristiques d'une terrasse couverte par
un toit mais ouverte sur le devant et les côtés. Il est dès lors clair que les
travaux litigieux, qui remplacent la toiture par une verrière et qui ferment
l'ensemble au moyen de vitrages et d'une porte à deux battants ne constituent
pas une "modification mineure" au sens de l'art. 4 lit. c de
l'arrêté. Il s'agit bien de la création d'une véranda, local fermé et
habitable, soit d'une annexe accolée à la façade sud-est de la villa, et qui ne
peut être autorisée que pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au caractère
de cette dernière (art. 4 lit. b).
Or, tel n'est pas le
cas du projet réalisé par la recourante. En renonçant à couvrir la véranda
d'une véritable toiture, le projet enlève toute logique à la colonnade que la
recourante a choisi de maintenir et de restaurer dans son état original. Une
colonnade n'a et ne conserve sa signification que dans la mesure où elle
soutient un élément de toit, ce qui n'est pas le cas de la véranda litigieuse.
La couverture en verre réalisée, avec des panneaux qui peuvent s'ouvrir vers le
haut au moyen de vérins hydrauliques, n'est pas assimilable à un toit de sorte
que, pour celui qui regarde cette façade depuis l'extérieur, les colonnes ne
soutiennent plus rien et donnent à l'ensemble un aspect "non fini"
qui altère de manière décisive l'aspect de la façade. La solution appropriée
consiste à rétablir cet élément déterminant qu'est la toiture, avec la
poutraison qui en forme nécessairement la structure, quels que soient les
matériaux utilisés pour réaliser ces éléments. En tous cas, il importe qu'on en
reconstitue la fonction, sous une forme ou sous une autre. Pour le tribunal,
l'absence de véritable toiture dénature l'objet et constitue une atteinte au
caractère de la villa. Le projet n'est donc pas autorisable en l'état.
En revanche, le
tribunal considère que les objections avancées par les MH n'ont pas un tel caractère
déterminant. Que les vitrages verticaux soient placés dans l'axe des colonnes
ou au contraire en retrait de celles-ci, que le dessin des vitrages comporte un
"élément central arqué" étranger au caractère d'origine du bâtiment,
que ce défaut soit, comme l'affirment les autorités intimées, encore renforcé
par la couleur blanche utilisée, sont des éléments qui revêtent une importance
secondaire aux yeux du tribunal, et pour lesquels le constructeur doit
bénéficier, comme la recourante l'a du reste plaidé avec raison, d'une grande
liberté puisqu'il s'agit de questions dont la solution laisse une grande place
à l'appréciation subjective.
5.
Il résulte de ce qui
précède que, s'il doit confirmer le refus d'autorisation attaqué, le tribunal
considère, comme les autorités intimées du reste, que la création d'une véranda
est et reste possible dans la mesure où une solution adéquate est trouvée pour
la toiture et la colonnade. Le refus du permis litigieux est donc justifié,
même s'il ne doit pas conduire à la démolition complète de l'ouvrage réalisé,
ce qui conduit au rejet du recours. Un émolument judiciaire sera dès lors mis à
la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Dans
la mesure où les travaux réalisés restent non réglementaires, il appartiendra à
l'autorité municipale, conformément à l'art. 105 LATC, d'exiger la présentation
dans un délai raisonnable d'un projet susceptible de remédier au défaut
constaté, projet qui devra être soumis à l'approbation préalable de la Section
Monuments historiques.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 18 novembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint