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Décision

AC.1996.0171

TA - AC.1996.0171 - 2000-04-18 - DE CARMINE Jacques et crt c/St-Sulpice

18 avril 2000Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Fijan SA, dont le siège

est à Echichens, est propriétaire à St-Sulpice de la parcelle no 148. D'une

surface de 2'858 m², ce bien-fonds est limité au nord par la route cantonale no

1a (route du lac). Il supporte, dans sa partie nord, un bâtiment d'un étage sur

rez-de-chaussée (no ECA 377) comportant divers locaux précédemment exploités

comme station-service (avec atelier de réparation et kiosque), ainsi que des

locaux d'habitation (studios) dans la partie sud du rez-de-chaussée et à

l'étage. Cette construction occupe une surface au sol de 271 m² (sans compter

la marquise qui abritait les colonnes à essence). Elle est vide depuis quelques

années et dans un état de dégradation avancé. La partie sud de la parcelle

n'est pas bâtie. Les lieux sont situés en zone résidentielle B du règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par

le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après : RPA).

B. Du 1er au 21 mars 1996

Fijan SA a mis à l'enquête publique le projet de construction d'un immeuble de

six appartements, avec garage souterrain, sur la partie sud de la parcelle no

148. Ce projet prévoit le fractionnement de ladite parcelle en deux lots. Le

premier (parcelle A), d'une surface de 1'120 m², supporterait le bâtiment

actuel (no ECA 377); le second (parcelle B), d'une surface de 1'738 m²,

accueillerait le nouveau bâtiment; il est promis-vendu à Secotra SA. Le

bâtiment projeté, de plan rectangulaire, surmonté d'une toiture à deux pans,

comporterait deux étages sur rez-de-chaussée, chaque niveau comptant deux

appartements. Les appartements du deuxième étage seraient organisés en duplex,

avec deux pièces et des sanitaires dans les combles. Un garage enterré pour six

voitures serait accolé au sous-sol du bâtiment, dans sa partie nord. Il est

également prévu d'aménager en surface, entre le nouveau bâtiment et l'ancien,

18 places de stationnement, dont 9 destinées à la parcelle A.

Ce projet a suscité

l'opposition conjointe de Jacques de Carmine et d'Amato Bicchetti, tous deux

propriétaires des parcelles immédiatement voisines à l'ouest (no 906 et 907).

Ils mettaient principalement en cause la régularité du fractionnement projeté,

le respect du coefficient d'occupation du sol et l'aménagement de nouvelles

places de stationnement.

C. Du 22 mars au 11 avril

1996 Fijan SA a mis à l'enquête un projet de transformation du bâtiment no ECA

377, sur la parcelle A. Ce projet prévoyait la démolition de la partie nord du

rez-de-chaussée (atelier et locaux de l'ancienne station-service), de la

marquise existante et d'un balcon supporté par quatre piliers, en façade sud.

Le reste du bâtiment, dont la surface au sol devait ainsi être réduite à 112

m², aurait été surélevé d'un étage. Les locaux du rez-de-chaussée étaient

destinés à une station-service, dont les pompes à essence auraient été

couvertes par une nouvelle marquise, carrée, de 11,80 m de côté. Le premier et

le deuxième étages devaient abriter des bureaux pour des activités commerciales

ou de services.

Ce projet a également

suscité l'opposition conjointe de Jacques de Carmine et Amato Bicchetti, qui

lui reprochaient en substance de ne pas être conforme à l'affectation de la

zone, de ne pas respecter la distance minimale avec la future limite de

propriété au sud, d'excéder le coefficient d'occupation du sol et d'engendrer

des immissions de bruit excessives.

D. La municipalité a

délivré les permis de construire pour les deux projets susmentionnés le 1er

juillet 1996 et informé MM. de Carmine et Bicchetti du rejet de leurs

oppositions par lettre du 8 juillet 1996.

Contre ces décisions,

Jacques de Carmine et Amato Bicchetti ont recouru au Tribunal administratif le

26 juillet 1996, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Ballenegger.

La municipalité,

représentée par l'avocat Jean de Gautard, a déposé sa réponse le 24 septembre

1996. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont

répliqué le 18 novembre 1996, et la municipalité a formulé d'ultimes

observations le 10 décembre 1996. Leurs arguments respectifs seront repris plus

loin, dans la mesure utile.

Fijan SA et Secotra SA

n'ont pas déposé d'observations sur le recours.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a été invité à s'exprimer sur les

projets du point de vue de leur conformité à l'ordonnance sur la protection

contre le bruit.

Par lettre du 13 mars

2000, Fijan SA a fait savoir, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Jaton,

qu'elle renonçait au projet de la station-service, mais qu'en revanche le

projet de construction d'un immeuble de six appartements en PPE était maintenu.

Les recourants ont

formulé d'ultimes observations sur la prise de position du SEVEN le 27 mars

2000. Fijan SA en a fait de même le 30 mars 2000. A cette occasion elle précisé

que l'aménagement, sur la parcelle B, des 9 places destinées à la parcelle A

était aussi abandonné, le projet de fractionnement étant quant à lui maintenu.

Considérants

A. Fractionnement de la parcelle no 148

1.

Le dossier du projet de

construction d'un immeuble locatif sur la partie nord de la parcelle no 148

contient un plan de fractionnement établi par le bureau d'ingénieurs-géomètres

Gueissaz et Biner SA le 17 janvier 1996. Ce plan figure la limite entre les

futures parcelles A et B à quelque 13 m au sud de la façade du bâtiment no ECA

377, ce qui ne correspond manifestement pas aux surfaces annoncées pour les

futures parcelles A et B (respectivement 1'120 m² et 1'738 m²), ni d'ailleurs

aux plans de situation accompagnant les projets de construction. Les parties

ont admis que ce plan de fractionnement était erroné. Il convient ainsi de se

référer au nouveau plan corrigé, versé au dossier municipal le 25 septembre

1996, ainsi qu'aux plans de situation. Ceux-ci figurent la nouvelle limite de

propriété à quelque 6,80 m de la façade sud du bâtiment no ECA 377,

parallèlement à cette façade, et à 4,80 m seulement de l'actuel

balcon-terrasse, supporté par quatre piliers, qui flanque ladite façade. Cette

distance est inférieure au minimum prescrit par l'art 26 RPA (soit environ 5,50

m compte tenu de la hauteur actuelle du bâtiment). Par ailleurs, en réduisant à

1'120 m² la surface de la parcelle A, le projet de fractionnement rend l'actuel

bâtiment no ECA 377, d'une surface de 271 m², incompatible avec l'art. 28 RPA,

qui dispose que la surface bâtie ne peut excéder un dixième de la surface

totale de la parcelle.

a) L'art. 83 LATC

interdit tout fractionnement ou toute modification de limite d'une parcelle

ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, "à moins

que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une

réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de

corriger l'atteinte portée aux règles de la zone". En l'occurrence la

municipalité se propose précisément de requérir au registre foncier

l'inscription d'une mention "restriction LATC" grevant la

nouvelle parcelle B, issue de la division de la parcelle no 148. Cette

restriction consisterait à établir sur la parcelle B une limite fictive, à 7 m

du balcon existant, par rapport à laquelle devrait être calculée la distance

minimale des bâtiments implantés sur la nouvelle parcelle B (v. projet de

réquisition d'inscription au registre foncier produit par la municipalité le 11

février 1997). Cette mesure permettra de corriger l'atteinte que le

fractionnement porte à l'art. 26 RPA.

b) Elle ne corrigera

en revanche pas l'atteinte que le fractionnement porte à l'art. 28 RPA

(coefficient d'occupation du sol) aussi longtemps que le bâtiment no ECA 377

n'aura pas été au moins partiellement démoli, comme le prévoyait le projet de

transformation mis à l'enquête du 22 mars au 11 avril 1996. Afin de prévenir un

dépassement du coefficient d'occupation du sol sur l'ensemble des nouvelles parcelles

A et B, au cas où la nouvelle construction viendrait à être réalisée avant la

démolition partielle du bâtiment no ECA 377, la réquisition au registre foncier

doit être complétée de manière à préciser que la surface construite sur la

parcelle A et qui excède le maximum prescrit par l'art. 28 RPA, doit être

déduite de la surface constructible sur la parcelle B.

c) On pourrait en

outre se demander si le projet de fractionnement, en incluant dans la parcelle

B une partie des places de stationnement existantes, liées à l'utilisation du

bâtiment no ECA 377 (avant qu'il ne soit désaffecté), n'est pas contraire à

l'art. 73 RPA. Cette disposition prévoit en effet que les places privées de

stationnement ou les garages pour voitures, dont le nombre est fixé par la

municipalité en rapport avec l'importance et la destination des constructions,

sur la base des normes de l'USPR, doivent être aménagés par les propriétaires "sur

leur terrain". Le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsqu'un

règlement prescrit aux constructeurs l'aménagement de places de stationnement "sur

leur terrain", celles-ci doivent être réalisées sur le fond de la

construction qu'elles sont censées desservir, une telle disposition ne

ménageant aucune alternative qui autoriserait le propriétaire soit à aménager

des places de stationnement requises sur un fond voisin ou sur un autre fond

dont il serait propriétaire, soit à verser une contribution compensatoire

(arrêt AC 92/0043 du 16 novembre 1992). Toutefois, à la différence de la cause

ainsi jugée, l'art. 73 RPA n'exclut pas que les places de parc soient réalisées

"à proximité", plutôt que sur la propre fond du constructeur;

son alinéa 2 permet en effet une exonération, assortie du versement d'une taxe

compensatoire, lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans

l'impossibilité de construire sur son propre fond ou à proximité. Comme

il n'y a en l'occurrence pas d'intérêt public ou privé à ce que des places de

stationnement soient réalisées sur la parcelle A, plutôt qu'à proximité

immédiate, sur la parcelle B, la municipalité serait en droit d'admettre que

des places de parc liées à l'utilisation de la parcelle A soient aménagées dans

la partie nord de la parcelle B. Elle devrait toutefois exiger que ces places,

empruntant la propriété d'autrui, soient au bénéfice d'un titre juridique (v.

art. 104 al. 3 LATC par analogie) et subordonner l'octroi d'un permis de

construire nécessitant de telles places à la constitution d'une servitude

grevant la parcelle B au profit de la parcelle A en garantissant durablement à

cette dernière l'usage des places de parc exigées.

Toutefois, en l'état

actuel des choses, le fractionnement prévu ne prive pas la parcelle A de places

de parc nécessaires aux constructions qui s'y trouvent, puisque celles-ci sont

désaffectées et que Fijan SA a renoncé à son projet de transformation du

bâtiment no ECA 377. La question des places de parc, qui pourra se poser en

relation avec un nouveau projet de transformation ou de reconstruction sur la

parcelle A, n'a pas à être résolue maintenant.

d) En résumé, le

fractionnement prévu par Fijan SA peut être autorisé, à condition que la

mention dont la municipalité a prévu de requérir l'inscription au registre

foncier soit complétée de manière à préciser que la surface construite sur la

parcelle A et qui excède le maximum prescrit par l'art. 28 RPA, doit être

déduite de la surface constructible sur la parcelle B (v. ci-dessus, lit. b).

B. Démolition partielle,

transformation et agrandissement du bâtiment no ECA 377

Fijan SA a déclaré le

13.

mars 2000 qu'elle renonçait "au projet de la station-service",

soit au projet mis à l'enquête du 22 mars au 11 avril 1996. Il y a lieu d'en

prendre acte et de constater que cette renonciation rend caduc le permis de

construire no 1679 délivré le 1er juillet 1996. Il s'ensuit que le recours est,

sur ce point, devenu sans objet.

C. Construction d'un

immeuble de six appartements et garage souterrain

3.

a) Le nouveau bâtiment

d'habitation prévu sur la parcelle B s'inscrit dans un rectangle de 16,60 m x

10,60 m, exception faite d'un décrochement dans la partie centrale de la façade

ouest, faisant saillie de 45 cm sur une largeur de 5,84 m. L'autre façade

principale, à l'est, de même que les façades pignon au nord et au sud,

comportent également des décrochements dans leur partie centrale, mais en

creux, d'une profondeur de 70 cm sur 1,30 m de large pour les façades pignon,

de 1,50 m sur 2 m pour la façade est. Ces décrochements n'ont pas été pris en

compte dans le calcul de la surface construite, qui totalise ainsi 173,77 m².

Par rapport à la surface de 1'738 m² qu'il est prévu de donner à la parcelle B,

le coefficient d'occupation du sol prescrit par l'art. 28 RPA (1:10) serait

ainsi respecté. Les recourants contestent toutefois le calcul de la surface bâtie,

au motif que la déduction des décrochements en façades nord, est et sud serait

incorrecte au regard de la jurisprudence. Se référant à Jean-Luc Marti

(Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p.

154.

à 156), les recourants considèrent en effet que ces décrochements "sont

assimilables par exemple à des terrasses couvertes ou à des loggias, en ce sens

qu'ils sont fermés sur trois côtés et entièrement couverts par la toiture".

Selon l'art. 53 RPA,

la surface bâtie est mesurée sur le plan horizontal et correspond à la

projection des niveaux situés en dehors du terrain naturel. Comme le souligne

la municipalité, les décrochements en façades nord, est et sud courent sur

toute la hauteur des quatre niveaux habitables. Le fait qu'ils soient couverts

par la toiture (qui ne présente pas elle-même de décrochements correspondants)

ne suffit pas à en faire des surfaces bâties. Selon la jurisprudence, seule une

prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir

des espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite,

contrairement aux avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et

dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment (v. RDAF 1986 p. 50;

arrêts AC 96/0131 du 25 mai 1997 et AC 96/0072 du 26 mai 1998). Dans le cas

particulier, le fait de ne pas avoir interrompu les avant-toits au niveau des

décrochements de façade répond manifestement plus à un parti pris architectural

qu'à la volonté de couvrir l'espace vide dans un but utilitaire. La comparaison

faite par les recourants avec des terrasses couvertes ou des loggias apparaît à

cet égard dépourvue de toute pertinence, les surfaces ménagées par les

décrochements n'étant en l'occurrence pas utilisables. C'est donc à juste titre

qu'elles n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la surface bâtie.

b) Les recourants

contestent également que les balcons de la façade ouest n'aient pas non plus

été pris en considération dans le calcul de la surface bâtie dès lors que leur

profondeur "atteint 1,6 m, ce qui excède la définition

jurisprudentielle des balcons (Droit vaudois de la construction, glossaire ad.

balcons)." L'art. 53 RPA permet toutefois à la municipalité

d'autoriser des balcons jusqu'à 2 m "pour autant que le bâtiment soit

retiré de la limite de la différence et qu'il n'en résulte aucun inconvénient

pour le voisinage." Ces conditions sont en l'occurrence remplies, la

distance mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la

limite, étant de 8,42 m, alors que la distance minimale est de 8 m (v. art. 26

et 50 RPA).

c) Reste que le

bâtiment projeté conduira à un dépassement du coefficient d'occupation du sol

sur l'ensemble des parcelles A et B issues de la division de la parcelle no 148

aussi longtemps que la surface construite sur la parcelle A n'aura pas été

réduite à 112 m², comme le prévoyait le projet de transformation du bâtiment

ECA no 377. Le permis de construire doit en conséquence être soumis à la

condition suspensive que la surface construite sur la parcelle A soit

préalablement réduite à 112 m² au plus.

4.

Dans leur opposition du

18.

mars 1996 les recourants prétendaient que l'arborisation figurant sur le

plan des aménagements extérieurs, entre la rampe d'accès au garage souterrain

et la limite de la parcelle no 906, devait faire l'objet de conditions du

permis de construire, afin d'assurer effectivement la plantation et l'entretien

de cette arborisation en tant que protection contre les nuisances provoquées

par le trafic sur la rampe d'accès. Dans sa réponse aux oppositions, la

municipalité a considéré qu'il s'agissait-là d'une simple remarque, dont elle a

pris acte. Quoique les recourants critiquent cette attitude, reprochant à la

municipalité de ne pas avoir pris position sur leur suggestion, qu'ils

considéraient comme "une ouverture dans le sens d'une solution amiable

partielle", ils semblent avoir renoncé à prendre des conclusions

précises sur ce point.

Quoi qu'il en soit, il

n'y a pas lieu de s'attendre à ce que les émissions de bruit du bâtiment

projeté, avec ses quinze places de stationnement dont six en sous-sol,

entraînent sur les propriétés des recourants des immissions dépassant les

valeurs de planification. De plus, étant donné le trafic déjà très élevé sur la

RC 1a, le trafic supplémentaire induit par le projet n'entraînera pas la

perception d'immissions de bruit plus élevées (v. observations du SEVEN du 13

mars 2000). L'implantation d'un mince rideau d'arbres ou d'arbustes ne

constituerait du reste pas une mesure de protection efficace contre le bruit.

La municipalité ne disposerait par ailleurs d'aucune base légale pour

l'imposer, à défaut d'une disposition analogue à l'art. 39 RPA parmi les règles

applicables à la zone résidentielle B.

D. Frais et dépens

5.

a) Les frais et dépens

sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1

LJPA). En cas de classement de l'affaire avant jugement, comme c'est

partiellement le cas ici, dans la mesure où le recours était dirigé contre le

projet de démolition partielle, de transformation et de surélévation du

bâtiment no ECA 377 (station-service), le juge tiendra compte de la position

adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si et dans

quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En principe,

la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie;

RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit administratif, p.

146; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege",

n. 255, p. 145). Ainsi la partie qui retire son recours est en règle générale

censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y

ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident

en l'état du dossier que la décision entreprise aurait de toute façon dû être

annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, loc.

cit.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327). Réciproquement,

lorsque le recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que le bénéficiaire

de cette dernière renonce à en faire usage, c'est en principe lui qui sera

censé succomber. Demeure réservé le cas où le recours est retiré ou devient

sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de

la part de l'une ou l'autre des parties. De tels motifs n'étant en l'occurrence

ni allégués, ni discernables, on retiendra qu'en retirant son projet de

nouvelle station-service, Fijan SA s'est soumise aux conclusions du recours et

doit, pour cette partie du litige, supporter la totalité des frais et dépens.

b) Dans la mesure où

il porte sur le projet de construction d'un bâtiment d'habitation sur la

parcelle B, le recours doit, au vu des considérants qui précèdent, être

partiellement admis. Si ce projet peut être autorisé, ce n'est que sous réserve

de conditions importantes pour le respect du coefficient d'occupation du sol

sur les deux nouvelles parcelles issues de la division de la parcelle 148.

Ainsi, sur cet objet, aucune des parties opposées ne l'emporte sur l'autre, de

sorte que les frais et dépens peuvent être répartis par moitié.

c) Il s'ensuit que

l'émolument de justice sera en l'occurrence mis pour trois quarts à charge de

Fijan SA (lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens v. Martin Bernet, op. cit., n. 229 et 230, p. 130-131) et pour un quart à charge des recourants.

6.

Les dépens auxquels

peuvent prétendre réciproquement les parties seront partagés selon la même clé.

A cet égard on notera que si les recourants et la municipalité ont d'emblée

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Fijan SA a pour sa part consulté

tardivement, de sorte que l'intervention de son conseil s'est limitée à l'envoi

de quelques lettres brèves. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de

s'écarter de la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de

dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de

procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son

client en audience. En l'absence de tels actes, les honoraires pour étude de

dossier et conférence avec le client ne donnent pas lieu à indemnité (arrêt RE

93/0055 du 26 octobre 1994, consid. 4 in fine).

Fijan SA versera ainsi

aux recourants les trois quarts des dépens auxquels ils auraient eu droit s'ils

avaient obtenu entièrement gain de cause. Quant aux recourants, ils verseront à

la Commune de St-Sulpice un quart des dépens auxquels elle aurait pu prétendre

si le recours avait été rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

sans objet en tant qu'il était dirigé contre le permis de construire no 1679 du

1er juillet 1996.

II. Le recours est

partiellement admis en tant qu'il vise le fractionnement de la parcelle no 148

et le permis de construire no 1678 délivré le 1er juillet 1996.

III. Le

fractionnement de la parcelle no 148 est subordonné à l'inscription d'une

mention (art. 83 LATC) corrigeant les atteintes portées non seulement à la

règle sur la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété, mais

aussi à celle fixant le coefficient d'occupation du sol, au sens du considérant

1, lettres a et b.

IV. Le permis de

construire (no 1678) un bâtiment de six appartements sur la parcelle B est

soumis à la condition suspensive que la surface construite sur la parcelle A

soit préalablement réduite à 112 m² au plus.

V. Un émolument de

2'250 (deux mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Fijan SA.

VI. Un émolument de

750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de Jacques de Carmine et

Amato Bicchetti, solidairement.

VII. Fijan SA

versera à Jacques de Carmine et Amato Bicchetti une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII. Fijan SA

versera à la Commune de St-Sulpice une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 18 avril 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint