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Décision

AC.1996.0187

TA - AC.1996.0187 - 1996-11-22 - ESTOPPEY Raymond c/Denges

22 novembre 1996Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Raymond

Estoppey est propriétaire, à Denges, d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous no 258. Il s'agit d'une parcelle d'une surface totale de 1'387 m2,

dont 472 m2 occupés par des bâtiments, soit un garage et une station d'essence.

Sise en bordure de la route Cantonale conduisant de Denges à St-Sulpice, cette

propriété a été louée à l'entreprise Romaniszin Frères, Garage, Transports et

Location de la Venoge.

B. Le 6 janvier 1995,

Romaniszin Frères, dûment autorisé par le recourant, a demandé à la

municipalité de l'autoriser à installer un portakabin accolé à la façade est du

bâtiment. Ce portakabin, d'une longueur de 4,97 mètres, d'une largeur de 2,87

mètres et d'une hauteur de 2,64 mètres, était destiné à abriter les activités

relatives à la location de véhicules utilitaires.

Le 12 janvier 1995

Romaniszin Frères a encore précisé que l'entreprise avait décidé de louer les

locaux du garage et de la station d'essence, et de se consacrer uniquement à la

location de véhicules, activité pour laquelle l'installation temporaire d'un

portakabin était nécessaire, pour permettre l'installation d'un bureau de

location.

Le 18 janvier 1995, la

municipalité a autorisé, sans enquête publique, l'implantation d'un portakabin

à l'usage de bureau de location à l'endroit prévu, en limitant la durée

d'autorisation au 31 janvier 1996.

C. Le 2 novembre 1995,

Romaniszin Frères a demandé la prolongation de l'autorisation en indiquant

qu'il était indispensable pour elle de pouvoir poursuivre l'activité de

location de véhicules au moyen du bureau et de la réception aménagés dans le

portakabin. Cette prolongation a été admise par décision du 8 novembre 1995,

mais limitée au 30 avril 1996.

D. Le 22 novembre 1995,

Romaniszin Frères a accusé réception de la nouvelle décision, mais a requis la

délivrance d'une autorisation annuelle à bien plaire, renouvelable tacitement

d'année en année, en indiquant à nouveau que le portakabin était indispensable

à la poursuite des activités de l'entreprise. La municipalité a alors indiqué

qu'une telle autorisation ne pourrait être délivrée qu'après enquête publique,

et a demandé par conséquent qu'un dossier lui soit soumis à cette fin. Une

demande de permis de construire a été établie, accompagnée d'un plan établi par

le Bureau d'études Gueissaz et Biner SA, signé par le recourant. Par décision du

29 janvier 1996, communiquée au recourant le 31 janvier suivant, la

municipalité a refusé de délivrer l'autorisation requise, en indiquant que la

surface bâtie de la parcelle était déjà supérieure à la surface constructible,

telle que définie par l'art. 49 RPE. Cette décision a été confirmée le 22

février 1996 à Romaniszin Frères.

E. Le 8 mai 1996,

constatant que le portakabin litigieux n'avait pas été enlevé à l'échéance de

l'autorisation, prolongée au 30 avril 1996, la municipalité a fixé à Romaniszin

Frères un délai au 20 mai 1996 pour procéder à cet enlèvement. Cette injonction

n'ayant pas été respectée, la municipalité est à nouveau intervenue le 22 mai

1996 auprès du recourant pour le sommer de faire enlever le portakabin

litigieux de son immeuble dans un délai échéant le 31 mai 1996, indiquant qu'en

cas de défaillance le cas serait dénoncé à la Préfecture du district.

F. Ni le recourant ni

Romaniszin Frères n'ayant donné suite aux ordres d'enlèvement répétés,

mentionnés ci-dessus, la municipalité a dénoncé le recourant au Préfet du

district de Morges qui, par prononcé du 29 juillet 1996, a infligé à Raymond

Estoppey une amende de 200 francs en application de l'art. 130 LATC.

G. Le 8 août 1996, la

municipalité a à nouveau sommé le recourant d'évacuer l'installation contestée,

avec délai d'exécution au 31 août 1996, en indiquant qu'un recours pouvait être

interjeté auprès du Tribunal administratif. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent pourvoi, déposé le 28 août 1996.

H. Le recours a été enregistré

au Tribunal administratif le 29 août 1996, par un avis ordonnant un effet

suspensif provisoire. La municipalité s'est déterminée le 23 septembre 1996,

concluant au rejet du recours, mais déclarant ne pas s'opposer à l'effet

suspensif. Romaniszin Frères s'est pour sa part déterminé le 16 octobre 1996.

Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation, les parties n'ayant pas requis

de mesures d'instruction complémentaires dans le délai au 22 octobre 1996 fixé

par l'avis du juge instructeur du 7 octobre 1996.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes prévues par la loi, par le propriétaire-destinataire de la

décision entreprise, le recours est recevable à la forme.

2.

Le recourant fait

valoir en substance que le motif sur lequel se fonde la municipalité (le

maintien du portakabin litigieux augmenterait la surface bâtie de la parcelle,

déjà contraire aux dispositions de l'art. 49 RPE) ne serait pas pertinent,

s'agissant non pas d'une construction mais d'un objet mobilier pouvant être

aisément déplacé et ne devant par conséquent pas entrer en ligne de compte pour

calculer la surface bâtie. Il est douteux que ce moyen soit recevable dans le

cadre de la présente procédure, qui concerne un ordre d'enlèvement faisant

suite à deux sommations du même genre, elles-mêmes consécutives au refus de

l'autorité municipale d'autoriser l'installation du portakabin.

Ce refus date du 29

janvier 1996, et il a été communiqué le 31 janvier suivant au recourant (et

répété le 22 février 1996 à Romaniszin Frères). Il n'a pas été attaqué à cette

époque et il ne saurait en principe être remis en cause plusieurs mois après.

Il est vrai qu'aucune des communications précitées de la municipalité ne

comportait l'indication des voie et délai de recours et que leur notification

était, par conséquent, entachée d'irrégularité. Or selon un principe général,

admis par la jurisprudence dans tous les domaines du droit, l'indication incomplète

ou inexacte des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les

parties (voir par exemple ATF 119 IV 333 consid. 1a, et les références citées).

Cela ne signifie pas encore que la décision ne devient jamais exécutoire et

qu'un recours peut être déposé dans n'importe quel délai (ATF 102 Ib 91); au

contraire, l'obligation de bonne foi incombant à tout justiciable lui impose de

se renseigner dans un délai raisonnable pour savoir si une décision peut être

attaquée et comment (ATF 119 IV 334 déjà cité).

Selon la

jurisprudence, les décisions qui se fondent sur une décision antérieure,

qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaquées pour

des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale.

Tel est bien le cas de la sommation litigieuse. Même si on considérait cet

ordre comme un refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen, cela

ne ferait pas non plus courir un nouveau délai de recours sur le fond. Tout au

plus pourrait se poser la question de savoir si les conditions obligeant le cas

échéant une autorité à statuer à nouveau sont ou non réalisées (sur tous ces

points, arrêt AC 92/046 du 25 février 1993, consid. 1 in fine et les références

citées).

Le recours devrait dès

lors être déclaré irrecevable. Mais dans la mesure où il s'avère de toute

manière mal fondé, le Tribunal administratif tranchera également les questions

de fond.

3.

Il est en effet

constant que le COS prévu par la réglementation communale (art. 49 RPE) est de

1/8 et que la surface occupée par les bâtiments existants est, à cet égard,

déjà beaucoup trop grande. A cela s'ajoute que le portakabin installé en 1995

contre la façade EST empiète sur l'alignement des constructions.

C'est en vain que le

recourant fait valoir qu'une telle installation ne doit pas entrer en ligne de

compte pour le calcul de la surface bâtie, puisqu'il s'agit d'un objet mobilier

pouvant être aisément déplacé. Que le portakabin soit une partie intégrante de

l'immeuble ou une simple construction mobilière, au sens de l'art. 677 CC, ne

joue aucun rôle pour savoir si et à quelles conditions il peut être autorisé.

Or, la jurisprudence a admis depuis longtemps qu'un container, soit un objet

tout à fait comparable au portakabin litigieux, ne pouvait pas être installé

sur une parcelle sans une autorisation formelle précédée d'une enquête publique

(RDAF 1990 p. 86). Dès lors qu'il occupe effectivement une surface et un volume

utilisables, on ne voit pas pourquoi il ne devrait pas être pris en

considération pour le calcul de la surface construite et bénéficier d'un

tranchement différent de celui de toutes sortes d'éléments (mur, balcon fermé

latéralement, avant-corps, aire de stationnement) que la jurisprudence prend en

compte pour le calcul du COS (voir Droit vaudois de la construction, 2ème éd.

1994, glossaire p. 362 et 363).

Au surplus, comme on

l'a vu, le portakabin empiète sur les espaces réglementaires. Il ne pourrait

donc être autorisé qu'à titre de dépendance, au sens de l'art. 39 RATC, dont

les conditions ne sont pourtant manifestement pas réalisées (l'utilisation doit

être liée à l'occupation du bâtiment principal et l'exercice d'une activité

professionnelle est exclue).

Il résulte de ce qui

précède que le maintien du portakabin au bénéfice d'une autorisation annuelle

renouvelée n'entrait pas en ligne de compte, et que c'est à juste titre que la

municipalité l'a refusé au début de l'année 1996. Les différents ordres

d'enlèvement qui ont suivi ne sont que la conséquence logique de cette

situation et on ne voit pas quelles objections pourraient être élevées à cet

égard (le recourant n'en formule d'ailleurs pas). Le recourant ne peut en tous

cas pas invoquer la protection de la bonne foi, puisqu'il savait, dès le début,

que le portakabin ne serait autorisé qu'une année et qu'il devrait être enlevé

le 31 décembre 1995 (échéance repoussée au 30 avril 1996). Quant à la violation

du principe de la proportionnalité, au sens de la jurisprudence (voir par

exemple AC 94/117 du 31 mars 1995), il ne saurait évidemment en être question,

puisqu'on a affaire à une construction qui, comme le recourant le relève

lui-même dans son mémoire recours, peut être aisément déplacée, cet enlèvement

ne présentant dès lors aucune difficulté et n'engendrant aucun coût important.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté, aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA). Un

bref délai doit être imparti au recourant pour l'enlèvement du portakabin

litigieux qui doit être averti que l'inobservation de cette injonction pourra

être sanctionnée des peines d'amendes ou d'arrêts prévus à l'art. 292 du code

pénal suisse (art. 130 LATC).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Le recourant

est sommé de procéder à l'enlèvement du portakabin sis sur sa parcelle no 258

du registre foncier de Denges dans un délai échéant le 18 décembre 1996.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 22 novembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.