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Décision

AC.1996.0256

TA - AC.1996.0256 - 1996-12-20 - MORAZ Gaston et crts c/DTPAT/Crissier

20 décembre 1996Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de

Crissier (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête publique du 3 janvier

au 1er février 1995 un projet d'aménagement routier au centre du village pour

le secteur compris entre la rue d'Yverdon, la route de Cossonay, la place de

l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre. Gaston Moraz, Ronald Moraz, Randal Moraz,

Ursula von Gunten-Utz et Bernard Henny se sont opposés au projet le 30 janvier

1995. Ils contestaient essentiellement l'emplacement des arrêts de bus prévus

par la nouvelle planification contestée. Lors de sa séance du 25 septembre

1995, le Conseil communal de Crissier a adopté le projet d'aménagements

routiers ainsi que la proposition de la municipalité visant à écarter les

oppositions.

B. Le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département)

a rejeté par décision du 1er novembre 1996 le recours formé par les opposants

contre la décision communale. La décision a été envoyée sous pli recommandé le

5 novembre 1996 pour être reçue le lendemain par les recourants.

C. Les opposants ont

contesté la décision du département en adressant un recours au Tribunal

administratif par pli recommandé du 26 novembre 1996. Invité à se déterminer

sur le recours, le conseil de la municipalité a estimé que le recours n'aurait

pas été déposé dans le délai de dix jours fixé par l'art. 60a al. 3 LATC. Les

recourants ont contesté l'application du délai spécial de dix jours prévu par

cette disposition et, subsidiairement, ont demandé la restitution du délai de

recours en raison de la confusion qui résulterait des modifications législatives

récentes et contradictoires sur les délais de recours. Le Service des routes et

des autoroutes s'est également déterminé sur la recevabilité du recours en

signalant que la question avait déjà été examinée par le Tribunal administratif

par une décision du 27 juin 1996 rendue en la cause AC 96/121.

Considérants

1.

a) A la suite de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er

janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être adaptée pour

satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3

LAT. Par arrêté du 28 janvier 1981, le Conseil d'Etat a introduit une voie de

droit permettant à l'opposant de contester la décision prise par l'autorité

d'adoption du plan rejetant l'opposition en déposant une requête dans les dix

jours suivant la notification (art. 3 de l'arrêté, in RALV 1981 p. 17); ces

mesures provisionnelles ont été prolongées par un règlement du 19 octobre 1983

concernant la protection juridique en matière d'opposition aux plans

d'extension, qui a maintenu à dix jours le délai fixé pour le dépôt de la

requête (RALV 1983 p. 276). Cette procédure a été reprise lors de l'adoption de

la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 60 LATC, l'envoi du plan en vue de

l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la notification

des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de la

possibilité de déposer une requête dans les dix jours auprès du Conseil d'Etat

tendant au réexamen de l'opposition (voir RDAF 1986 p. 213 ss).

Pour adapter la

procédure de légalisation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1

de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a

modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La

compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au

département dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif. Le Grand Conseil a adopté le 20 février 1996 une modification de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions généralisant la

double voie de recours auprès du département en première instance, puis du

Tribunal administratif en deuxième et dernière instance cantonale en maintenant

un délai de recours de dix jours devant chaque instance. L'alinéa 3 du nouvel

art. 60a LATC, qui est repris du texte de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9

février 1994, est formulé comme suit :

"La décision du département est notifiée à

chaque recourant avec indication du droit de recourir au Tribunal administratif

dans les 10 jours. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables."

b) Selon l'art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de

la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le

recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est

compétente pour en connaître (al. 1). Il doit être validé par le dépôt à la

même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision

attaquée, d'un mémoire daté et signé contenant un exposé sommaire des faits,

les motifs du recours et les conclusions (al. 2). Dans un arrêt du 3 mars 1993,

le Tribunal fédéral a jugé que le système prévu par l'art. 31 LJPA était "compliqué

et insolite" en raison du fait que le justiciable non informé ne

pouvait pas imaginer qu'il devait accomplir deux actes successifs. Le Tribunal

fédéral a aussi relevé que l'autorité qui recevait une déclaration de recours

dans le premier délai ne pouvait savoir d'emblée si le justiciable avait

l'intention d'agir encore dans le second délai et elle n'était pas ainsi en

mesure de l'informer de l'éventuelle insuffisance de la motivation de la

déclaration de recours pour servir de mémoire motivé (ATF non publié du 3 mars

1993.

rendu en la cause J. T. c/ Municipalité de N. consid. 2b p. 8). C'est la

raison pour laquelle le tribunal attirait en général l'attention du recourant

sur cette particularité du double délai de recours dans l'accusé de réception

de la déclaration de recours. Lorsque l'accusé de réception du recours ne

contenait pas une telle indication sur ce point et que le recourant procédait

pour la première fois devant le tribunal sans être assisté par un avocat, il a

été admis que le délai de vingt jours fixé pour le dépôt de la motivation du

recours pouvait être restitué en vertu de l'art. 32 LJPA (arrêts TA, AF 94/0008

du 28 septembre 1994 consid. 1c; AC 95/0183 du 17 avril 1996 consid. 1b).

L'autorité doit en effet attirer l'attention du plaideur notamment sur

l'insuffisance d'un mémoire de recours à présenter dans un délai péremptoire,

lorsqu'il s'agit d'un vice aisément reconnaissable et encore susceptible d'être

réparé (ATF 114 Ia 22 consid. 2a).

Le Conseil d'Etat a

proposé une modification de l'art. 31 LJPA visant à introduire un unique délai

de trente jours correspondant au délai usuel de recours notamment devant le

Tribunal fédéral. Le Grand Conseil a toutefois adopté la solution qui lui était

proposée par la commission, laquelle estimait que le délai proposé de trente

jours était trop long et qu'il convenait de le réduire à vingt jours. Le texte

de l'art. 31 al. 1 LJPA finalement adopté par le Grand Conseil le 26 février

1996.

est formulé de la manière suivante :

"Le recours s'exerce par écrit dans les 20

jours dès la communication de la décision attaquée. Le refus de statuer au sens

de l'article 30, alinéa 1, peut faire l'objet d'un recours en tout temps."

Cette disposition est

entrée en vigueur le 1er mai 1996 tout comme le nouvel art. 60a al. 3 LATC.

c) Il résulte des

explications qui précèdent que le Grand Conseil a maintenu le délai de recours

de dix jours pour toutes les contestations relatives aux plans d'affectation,

tant pour déposer une requête auprès du département contre la décision

d'adoption communale (nouvel art. 60 LATC) que pour attaquer la décision du

département devant le Tribunal administratif (nouvel art. 60a al. 3 LATC) alors

que le délai de recours général fixé par le nouvel art. 31 LJPA a été porté à

vingt jours. Le nouvel art. 31 LJPA n'a cependant pas pour effet d'uniformiser

tous les autres délais de recours spéciaux prévus par la législation vaudoise.

Par exemple en matière de prestations sociales, l'art. 24 al. 1 de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales, dans sa teneur révisée le 18

décembre 1989 lors de l'adoption de la LJPA, fixe un délai de recours de trente

jours. Un même délai de trente jours est prévu par l'art. 104 al. 2 de la loi

du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux. La loi d'application de

la législation fédérale sur le travail du 29 novembre 1967 prévoit un délai de

recours de dix jours pour agir auprès du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce contre les décisions du Service de l'emploi et des

offices communaux du travail. L'art. 13 de la loi du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

prévoit également un délai de trente jours pour le dépôt du recours contre les

décisions de la Commission foncière rurale. Les délais de recours prévus par

les lois spéciales dérogent à la règle générale du nouvel art. 31 al. 1 LJPA

même si ces délais spéciaux sont adoptés postérieurement à cette disposition.

Le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA ne s'applique donc pas aux

contestations relatives aux plans d'affectation qui font l'objet de la

réglementation spéciale des art. 60 et 60a LATC.

3.

a) Les recourants

demandent toutefois que le délai de recours leur soit restitué selon l'art. 32

al. 2 LJPA en raison de la confusion qui résulterait sur la question des délais

de recours en droit vaudois. L'art. 32 al. 2 LJPA prescrit que le délai de

recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir en temps utile. On entend par empêchement non fautif

d'agir en temps utile non seulement l'impossibilité objective ou la force

majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou

à une erreur excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées

objectivement; peut ainsi être qualifiée de non fautive, toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux

d'agir dans le délai fixé. Mais cette appréciation objective n'exclut pas

d'exiger du mandataire professionnel un devoir de diligence plus étendu que

celui de la partie profane en procédure (voir Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad art. 35 OJ,

note 2.3 p. 240). Ces exigences accrues ne doivent toutefois pas aller jusqu'à

méconnaître les conditions de travail difficile de l'avocat, qui n'a pas qu'un

procès à suivre et qui doit pouvoir dans une certaine mesure se décharger des

tâches administratives et de routine sur son personnel (Jean-François

Poudret, op. cit., p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif

notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des

voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée

constater qu'il était inexact. Il en va de même d'une erreur provoquée par une

jurisprudence publiée et abandonnée entre-temps ou contraire à celle d'une

autre section mais non publiée, ou enfin, d'une indication inexacte dans

l'édition officielle des lois, qui peut être assimilée aux renseignements

erronés émanant de l'autorité. Il en va aussi de même pour une erreur provoquée

par une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou

par une lecture inexacte d'un laïque ou encore par l'ignorance de l'avocat sur

le fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les

bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (Jean-François

Poudret, op. cit., p. 247-248). En revanche l'erreur au sujet des voies de

recours, sauf lorsqu'elle n'a pas été provoquée par une indication erronée de

l'autorité, constitue un empêchement fautif de même que l'erreur de computation

du délai (Jean-François Poudret, op. cit., p. 250, 251).

b) En l'espèce, les

recourants sont représentés par un avocat et la décision comporte au bas de la

page 13 l'indication suivante concernant les voie et délai de recours :

"La présente décision peut faire l'objet

d'un recours au Tribunal administratif.

L'acte de recours doit être déposé auprès du

Tribunal administratif dans les dix jours suivant la communication de la

décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours.

La décision attaquée est jointe au recours. Le

cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire."

L'autorité intimée a

donc fourni une indication correcte du délai de recours de dix jours applicable

aux contestations en matière de plans d'affectation. Il est cependant possible

que le conseil des recourants ait estimé qu'il s'agissait d'une indication

erronée ne tenant pas compte du nouveau délai de recours de vingt jours

introduit le 20 février 1996 à l'art. 31 LJPA. Toutefois, cette contradiction

apparente devait l'inciter à effectuer les recherches nécessaires pour

déterminer les motifs de cette divergence. Ce d'autant plus que le considérant

III de la décision attaquée mentionnait l'entrée en vigueur des nouveaux art.

60.

et 60a LATC adoptés le 20 février 1996 par le Grand Conseil (consid. III p.

7.

de la décision attaquée). Aussi, le renvoi à l'art. 31 LJPA n'aurait pu

prêter à confusion que si le texte de l'art. 60a LATC ne mentionnait pas

expressément le délai de dix jours et ne précisait pas que les art. 31 et ss

LJPA étaient seulement applicables "au surplus". Il apparaît ainsi

que les conditions d'une restitution du délai de recours ne sont pas réunies. Il

est vrai que par une décision du 27 juin 1996 le tribunal a admis la

recevabilité d'un recours en matière de plan d'affectation qui avait été déposé

et validé conformément aux dispositions de l'ancien art. 31 LJPA à savoir, par

une déclaration de recours dans le délai de dix jours et par un mémoire motivé

dans les vingt jours suivant la notification de la décision attaquée (voir

dossier AC 96/121). Mais cette affaire diffère de la présente espèce en ce sens

que la décision attaquée comportait une indication erronée des voies de recours

et qu'un acte de recours avait été déposé dans le délai de dix jours. Les

recourants ne sauraient donc se prévaloir d'une telle décision qui concerne une

situation de faits différente.

c) Enfin, le tribunal

relève que son pouvoir d'examen au fond était de toute manière limité en

légalité. Or, il y a tout lieu de présumer que les dispositions d'un plan

concernant l'emplacement des arrêts de bus relèvent de l'appréciation des

autorités locales que le tribunal ne peut revoir que sous l'angle de l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Les chances de succès

du recours apparaissaient donc d'emblée ténues.

4.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et la

décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument

de justice de 1'000 fr. doit être mis à la charge des recourants solidairement

entre eux.

La municipalité

intimée, qui a consulté un avocat, et qui obtient gain de cause a droit à des

dépens arrêtés à 300 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La décision du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 1er

novembre 1996 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV. Les recourants

sont solidairement débiteurs de la Commune de Crissier d'un montant de 300

(trois cents) francs.

fo/Lausanne, le 20 décembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)